DUNOD DCG 2 Droit Des Sociétés
DUNOD DCG 2 Droit Des Sociétés
DROIT
DES SOCIÉTÉS
ET DES GROUPEMENTS D’AFFAIRES
3e édition
Jean-François Bocquillon
Agrégé d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
Pascale David
Agrégée d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
Élise Grosjean-Leccia
Agrégée d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable
Maquette de couverture :
Hokus Pokus
Maquette intérieure :
Yves Tremblay
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© Dunod, 2021
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-082733-6
SOMMAIRE
Mode d’emploi
Tout le programme Approfondissements
Cas transversaux
Renvois
vers les cas
Mise en contexte
Visuels facilitant
la mémorisation
Trois étapes
Cas transversaux
Synthèse visuelle
du chapitre
Méthode et conseils
PROGRAMME
VI
Programme
1.2. La société-contrat
Sens et portée de l’étude. La société est à la fois un contrat entre associés et une per-
sonne juridique autonome. Cette double nature donne à la société un statut juridique
particulier. La nature contractuelle de la société se révèle à travers le contrat de société,
acte fondateur, dont les différents éléments constitutifs doivent être étudiés avec atten-
tion. Mais au cours de la vie sociétaire, les volontés individuelles vont parfois être dépas-
sées au profit d’un intérêt social qui s’imposera aux associés. La compréhension de cette
double nature permet de voir la société comme un instrument juridique au service de la
liberté individuelle et contractuelle qui a toutefois une autonomie certaine par rapport
à la volonté de ses créateurs.
––Identifier les différents éléments constitutifs ––Les éléments constitutifs du contrat de société :
du contrat de société et les caractériser. associé(s), apports, bénéfice ou économie,
––Analyser le régime juridique des apports. affectio societatis.
––Distinguer bénéfices et dividendes. ––Le régime des nullités en cas d’élément
––Distinguer capital social et capitaux propres. constitutif manquant.
––Analyser l’influence du régime matrimonial ––La terminologie des aspects juridiques intéressant
de l’associé sur le contrat de société. les capitaux et résultats : capital social, capitaux
propres, bénéfice/dividendes.
––Analyser l’impact du débat de la nature juridique
de la société sur la notion d’intérêt social. ––La nature juridique de la société : contrat,
institution.
––L’intérêt social, l’abus de droit.
VII
Programme
––Distinguer les différentes formes de société sans ––Les dispositions régissant l’absence
personnalité juridique. de personnalité juridique de la société.
––Identifier les conséquences juridiques associées ––La société en participation.
aux différentes formes de société sans ––La société de fait.
personnalité juridique. ––La société créée de fait.
VIII
Programme
IX
Programme
X
Programme
6.2. Les infractions de droit commun applicables aux affaires et les infractions spéci-
fiques du droit pénal des sociétés et groupements d’affaires
Sens et portée de l’étude. Les infractions de droit commun visent surtout à protéger la
propriété intéressant la vie des affaires. Principe constitutionnel, la propriété est ici pro-
tégée par l’abus de confiance ou l’escroquerie. Mais elles ont également comme objectif
de renforcer la probité des comportements des acteurs économiques afin de maintenir
la crédibilité du système économique. Le rôle régulateur du droit pénal trouve ici tout
son sens.
XI
AVANT-PROPOS
Rédigés par des enseignants des classes préparatoires à l’expertise comptable, membres
des commissions d’examen, et 100 % conformes aux nouveaux programmes et guides
pédagogiques applicables depuis la rentrée 2019, les manuels Dunod constituent une
préparation complète aux examens de DCG et DSCG.
XII
Avant-propos
Savoirs Compétences
à maîtriser à acquérir
XIII
Rendez-vous
MÉTHODE
MÉTHODE1
Répondre à une question ou élaborer une note
En amont : comment apprendre efficacement
•• Une attitude positive. Avoir confiance en soi, prendre plaisir à apprendre, com-
prendre, fournir un effort régulier et être persévérant sont des conditions sine qua non.
•• La méthode des strates. Les connaissances ne se superposent pas comme les pages
d’une encyclopédie, sans lien actif les unes avec les autres. Pour mémoriser un cha-
pitre, il faut d’abord disposer d’une vision globale de ce que l’on étudie. Puis, il importe
de revenir sur les points essentiels, avant de s’intéresser aux points secondaires.
Apprendre Deux étapes sont nécessaires pour assimiler un cours :
à apprendre :
––d’abord, le comprendre par la lecture complète dans le détail ;
––ensuite, l’apprendre, le relire en s’attachant à l’essentiel, à sa structure et au lien
entre les éléments. Il convient d’appliquer une méthode en entonnoir, en allant du
https://goo.gl/ plus important au moins important, sans se contenter d’à-peu-près.
jo2ZF8 Exemple
Comprendre
Strate 1 : le plan détaillé ; strate 2 : les définitions, les paragraphes ; strate 3 : les exemples,
sa mémoire :
les approfondissements et ressources, les applications et cas.
•• Le feed-back. Multiplier les occasions de réaliser des feed-back écrits, oraux ou men-
taux permettant de contrôler si ce que l’on vient d’étudier est bien assimilé, d’en déga-
https://goo.gl/
ger l’essentiel sous une forme structurée (arborescence, carte mentale) et d’entraîner
YRUYCf
sa mémoire pour être capable de mobiliser les données en temps utile.
•• La maîtrise du temps. Se concentrer et se focaliser sur un thème.
Comment répondre à une question
Lire la question et repérer les mots-clés (verbes, notions juridiques)
Définir les termes du sujet.
Identifier les contours du sujet. Cette opération permet de déterminer les éléments
attendus du sujet et ceux qui en sont exclus.
Mettre les idées en ordre. Une introduction définit les termes du sujet et annonce le
plan. Un développement est structuré en paragraphes traitant, chacun, une seule idée.
Rédiger. Il est impératif de respecter les règles d’orthographe et de syntaxe. Les
phrases sont courtes et précises. Le vocabulaire est choisi : chaque mot doit être
pesé. La structure attendue est classique : une introduction suivie du développe-
ment annoncé. Une conclusion n’est pas nécessaire s’il s’agit d’exposer des règles.
Relire. Chassez les fautes d’orthographe et de syntaxe en consacrant 5 à
10 minutes à une relecture finale minutieuse. Une rédaction confuse et imprécise
est pénalisante.
XIV
Rendez-vous
MÉTHODE 2
Méthode
L’analyse d’une décision de justice comporte cinq étapes :
•• Rechercher les parties au procès. Il s’agit d’identifier le demandeur, le défendeur et
la juridiction.
•• Exposer sommairement et chronologiquement les faits. Il s’agit de dégager ce qui
s’est passé et ce qui a conduit les parties devant les tribunaux (possibilité de schéma-
tisation).
•• Présenter le déroulement de la procédure antérieure. Les précédentes décisions
doivent être rappelées de façon chronologique, en relevant, pour chacune, la date et
le dispositif (sens de la décision).
•• Identifier le ou les problèmes de droit soulevés.
•• Analyser la décision. Il s’agit de rechercher, compte tenu des prétentions des parties,
les arguments (motifs) et la solution (dispositif) retenus par la juridiction pour tran-
cher le litige.
XV
Structure
Les arrêts de la Cour de cassation partageaient, jusqu’à la fin de la décennie 2010, une
structure commune.
Présentation des décisions avant octobre 2019
XVI
Présentation des arrêts : nouvelles instructions de la Cour de cassation
Document
• Faits et procédure
• Examen des moyens
–– Sur le premier moyen du pourvoi principal
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour
–– Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour
–– Sur le moyen unique du pourvoi incident
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour : PAR CES MOTIFS, la Cour…
En cas de moyen unique, la structure ci-dessus demeurera inchangée :
• Faits et procédure
• Examen du moyen
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour : PAR CES MOTIFS, la Cour…
www.courdecassation.fr
XVII
Rendez-vous
MÉTHODE 3
Rechercher les règles applicables : mobiliser les connaissances liées à la situation qui
permettront de répondre à la question posée. Toutes les règles pertinentes devront être
évoquées ; les termes juridiques, définis.
Exemple
◗◗ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle implique la preuve d’une faute
contractuelle (inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation prévue au contrat),
d’un préjudice (prévisible, certain, licite) et d’un lien de causalité entre ces deux élé-
ments. ◗
XVIII
Appliquer les règles et formuler la solution : démontrer l’application de chaque règle
juridique à la situation. L’argumentation doit être précise et détaillée. Il convient de véri-
fier chaque condition. La solution découle de l’argumentation développée.
Exemple
◗◗ Le contrat entre Lucie Damar et Albert Lebel oblige Albert à effectuer des travaux du
1er au 7 octobre dans le salon de coiffure de Lucie. Les travaux sont interrompus et le
chantier terminé hors délai (faute contractuelle), d’où un préjudice (perte de CA) en
raison du report des travaux (lien de causalité). Solution : possibilité pour Lucie d’engager
la responsabilité civile contractuelle d’Albert. ◗
Rédaction de la réponse
En l’absence de précision dans le sujet, la méthode de résolution de cas exposé ci-avant
doit être appliquée à l’examen.
Si le rappel
La rédaction doit être structurée et contenir les éléments suivants : des faits n’est
•• présentation des règles juridiques permettant de répondre au problème soulevé ; pas exigé dans
•• solution proposée, s’appuyant sur une argumentation détaillée ; la réponse,
•• conclusion par une réponse directe à la question posée dans l’énoncé. leur étude et leur
qualification
La réponse doit être entièrement rédigée. L’expression doit être claire et soignée. préparatoires sont
indispensables.
Exemple
◗◗ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un
contrat entre la victime et l’auteur du dommage. La victime doit apporter la preuve
d’une faute commise par le cocontractant (inexécution ou mauvaise exécution d’une
obligation prévue au contrat) et établir l’existence d’un préjudice prévisible, certain et
licite. Enfin, le préjudice doit résulter directement de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, Lucie Damar et Albert Lebel ont conclu un contrat prévoyant l’exécution par
Albert de travaux dans un délai précis. L’interruption et le report des travaux sans raison
constituent une faute. Lucie a subi un préjudice correspondant à la perte de CA, causé
par l’interruption des travaux. Elle peut donc agir en responsabilité civile contractuelle
contre Albert afin d’obtenir réparation de ce préjudice. ◗
XIX
Rendez-vous
MÉTHODE 4
MÉTHODE
•• Lire attentivement le contrat. Identifier les mots-clés des extraits du contrat pré-
senté pour parvenir à déterminer sa nature exacte.
•• Analyser le contrat :
––qualifier juridiquement le contrat, c’est-à-dire nommer précisément le contrat
(contrat de vente, de location, de travail, etc.) ;
––en définir l’objet (vente d’un bien meuble ou immeuble, contrat de travail ou contrat
de sous-traitance, etc.) ;
––identifier les parties au contrat et leur qualité respective (dans la vente, qui est le
vendeur, qui est l’acquéreur…) ;
––apprécier ses conditions de validité : le contrat est-il valable ? Réunit-il les condi-
tions requises (consentement des parties concernées, capacité juridique et contenu
licite et certain du contrat proposé) ?
––situer le contrat dans l’espace et le temps : préciser la date et le lieu de signature
(pour déterminer les règles juridiques applicables au moment de sa conclusion) ;
––caractériser le contrat : est-ce un contrat synallagmatique ou unilatéral ? instan-
tané ou à exécution successive ? consensuel ou solennel ?
––expliquer les obligations des parties au regard des différentes clauses que le contrat
contient et vérifier les conditions de validité des clauses prévues (ex. : la clause de non
concurrence pour le contrat de travail) ;
––dégager les effets du contrat sur chacune des parties : quelles sont les conséquences
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat ? Le contrat peut-il être
reconduit et à quelles conditions ? Etc.
––préciser les signataires du contrat et, en cas de formalités légales imposées, vérifier
les conditions de forme qui seraient applicables (ex. : un acte établi sous signatures
privées impose que chaque contractant reçoive un exemplaire du contrat).
XX
Qualifier et analyser un document professionnel
Des documents professionnels variés peuvent être soumis aux candidats (charte, règlement,
conditions générales de ventes – CGV, compromis…). Dans tous les cas, il convient de :
•• Bien lire le document et les questions posées en sélectionnant les mots-clés.
•• Identifier la nature et les sources du document étudié pour le qualifier précisément
(ex. : règlement intérieur d’entreprise, statuts de société, CGV, loi, article…).
•• Situer le document dans le temps : date du support, actualisation à opérer (référence
à des articles de codes)… pour apprécier l’application de la règle de droit à une situa-
tion donnée.
•• S’interroger sur les idées véhiculées, les informations à commenter, la validité des
clauses présentées. L’intérêt est de confronter l’ensemble aux textes légaux et à la
jurisprudence.
•• Synthétiser les idées et structurer l’argumentation pour répondre aux questions.
XXI
TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Sources et évolutions du droit des sociétés • 2. Le choix d’une structure
juridique
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Droit des sociétés • EIRL • Entreprise individuelle • Groupement d’affaires
• Patrimoine • Société
Partie 1 L’entreprise en société
1. Le droit européen
Harmonisation des législations nationales. L’Union européenne (UE) tend à mettre en
place un droit des sociétés et un cadre de gouvernance d’entreprise modernes et effi-
caces pour les sociétés. L’harmonisation des règles nationales sur les sociétés a introduit
certaines normes minimales, par le biais de directives portant sur des domaines tels que :
–– la protection des intérêts des actionnaires et leurs droits ;
–– les offres publiques d’achat pour les sociétés anonymes ;
–– les fusions et scissions ;
–– les règles minimales applicables aux sociétés à responsabilité limitée à un seul associé ;
–– l’information financière et la comptabilité ;
–– l’accès rapide et simplifié à l’information sur les sociétés ;
–– certaines formalités de publicité imposées à ces dernières (ex. : directive UE 2017/1132
relative à certains aspects du droit des sociétés).
La société européenne : Création de nouveaux types de groupement. Des entités juridiques européennes s’ap-
pliquent dans toute l’UE et coexistent avec les entités nationales.
Exemples
http://dunod.link/fxj6nz3 ◗◗ Le règlement CEE n° 2137/85 du Conseil établit un statut pour les groupements européens
d’intérêt économique (GEIE) ; le règlement CE n° 2157/2001 est relatif au statut de la
société européenne. ◗
2
Chapitre 1 La notion de société
3
Partie 1 L’entreprise en société
Les groupements d’affaires et les formes de sociétés sont très divers, pour satis-
faire à la variété des besoins auxquels ils répondent. Plusieurs critères de classement
existent (tab. 1.2).
4
Chapitre 1 La notion de société
Le but est lucratif (partage du •• Sociétés Le but est autre que lucratif •• Associations
bénéfice ou recherche d’une •• GIE (le groupement ne distribue pas •• Coopératives
économie) nécessairement ses bénéfices
éventuels à ses membres)
•• Ce sont des sociétés aux •• SA •• Ce sont des sociétés dans lesquelles •• SNC
besoins financiers importants, •• SCA compte la personne de l’associé, •• Sociétés civiles
certaines pouvant faire appel •• SAS qui s’engage sur son patrimoine
aux marchés financiers. personnel vis-à-vis des dettes
•• Elles émettent des actions sociales. Le décès d’un associé
et la responsabilité des entraîne, en principe, la dissolution
actionnaires se limite aux de la société.
apports. •• Elles émettent des parts sociales.
La SARL a une nature hybride. Elle émet des parts sociales mais les associés voient leur responsabilité limitée
aux apports.
En fonction du domaine économique ou de l’activité exercée
Certaines structures (coopératives, sociétés d’exercice libéral – SEL) bénéficient d’un statut spécial pour des
activités soumises à une réglementation spécifique.
En fonction du nombre de membres
5
Partie 1 L’entreprise en société
1. Un choix crucial
Dans la majorité des cas, à la création d’une entreprise ou au cours de son évolution,
l’entrepreneur a le choix entre les deux principales formes d’exercice de l’activité écono-
mique que sont l’entreprise individuelle et la structure sociétaire.
Définitions
• Une entreprise individuelle est la propriété exclusive d’une personne physique.
L’entrepreneur exerce son activité sans avoir créé de personne juridique distincte
(INSEE).
• L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est une forme d’entre-
prise individuelle dans laquelle l’entrepreneur a affecté une partie de son patri-
moine à son activité.
Chacune des structures présente des avantages et des inconvénients, qu’il est néces-
saire de connaître pour conseiller efficacement l’entrepreneur (fig. 1.2 à 1.4).
CHIFFRES-CLÉS
6
Chapitre 1 La notion de société
Entreprise individuelle
Avantages Inconvénients
• Entrepreneur en nom propre : seul • Engagement du patrimoine
propriétaire et dirigeant de l’entreprise personnel dans l’activité → risques
non reconnue par le droit (absence pour l’entrepreneur
de personnalité morale) → absence • Nécessité de se protéger
de comptes à rendre à d’éventuels (ex. : insaisissabilité de la résidence
associés principale pour l’entrepreneur inscrit
• Simplicité de création (remise au RCS)
d’un formulaire unique, P0) et
de fonctionnement (absence
d’assemblées à organiser) → réduction
des coûts
• En deçà de certains seuils de CA,
allégement des obligations
comptables et statut fiscal simplifié
EIRL
Avantages Inconvénients
• Création d’un patrimoine d’affectation • Formalités nécessaires (ex. : déclaration
(professionnel) pour l’exercice d’affectation) allégées par la loi Pacte
d’une activité économique, sans création (ex. : la simple inscription ou le retrait
de société → protection du patrimoine en comptabilité du bien, du droit,
personnel de l’obligation ou de la sûreté
• Fonctionnement similaire à l’entreprise entraîne son affectation à l’activité
individuelle → simplicité de création ou son retrait)
et de gestion • Obligation d’affectation à l’entreprise
• Option pour l’EIRL dès la création des biens nécessaires à l’exercice
ou à tout moment de la vie de l’activité → sortie des biens
de l’entreprise du patrimoine personnel
de l’entrepreneur
7
Partie 1 L’entreprise en société
Ai-je besoin
Ai-je un patrimoine
de moyens financiers
à protéger ?
importants ?
8
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
9
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
nécessite des investissements très importants. Plusieurs de ses amis se sont dits prêts
à investir dans son affaire.
3. Hugo, fraîchement diplômé en droit, aimerait s’associer avec un ami de sa promotion
et ouvrir son propre cabinet pour exercer la profession d’avocat.
4. Gaspard et Martin souhaitent créer une structure leur permettant de mettre en
place des actions de promotion de la filière du DCG dans laquelle ils étudient. Ils ne
comptent pas gagner d’argent.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur les documents 1 et 2, répondez aux ques-
tions ci-après (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée) :
1. Identifiez les deux sources du droit proposées.
2. Indiquez à quel besoin économique la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en
commun de la profession d’avocat et de la profession d’expert-comptable peut répondre.
Article 65
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs
des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de
commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur
judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-
comptable […]
10
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Titre Ier : Dispositions générales relatives aux sociétés constituées pour l’exercice
en commun de certaines professions libérales
11
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
dossier documentaire (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 4
1. Identifiez les sources du droit mentionnées.
2. Déterminez les enjeux de l’augmentation des seuils du contrôle légal.
3. Expliquez pourquoi on peut affirmer que le droit européen influence le droit des
sociétés. Précisez les raisons pour lesquelles la fixation des nouveaux seuils par le
projet de loi Pacte a été rendue obligatoire par la directive.
Relever les seuils de certification légale des comptes pour alléger les contraintes
et les charges
Les seuils de certification légale des comptes seront relevés et harmonisés : ils seront
relevés au niveau européen. Désormais, seules les entreprises remplissant deux
des trois conditions suivantes seront obligées de faire certifier leurs comptes par un
commissaire aux comptes :
12
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
– un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros
–– un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros
–– un effectif supérieur ou égal à 50 personnes.
Les seuils de certification légale seront harmonisés quelle que soit la forme juridique
de la société : cette mesure permettra de supprimer une charge conséquente (5 500 €
en moyenne) et de favoriser le développement des petites entreprises.
Mise en place d’une mission sur l’avenir de la profession de commissaire aux
comptes : afin d’identifier de nouveaux axes de développement (nouvelles missions,
développement de l’appui et du conseil aux entreprises).
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte
13
SYNTHÈSE
La notion de société
Droit
Droit national
européen
Autres
sources (juris-
prudence,
contrats…)
14
La nature juridique d’une entreprise,
un choix contingent entre deux structures
L’entreprise individuelle
Avantages Inconvénients
Responsabilité Inconvénients
Facilité de création
illimitée partiellement
compensables
par le recours
Souplesse de Risques
à l’EIRL
fonctionnement patrimoniaux
Crédibilité
Entrepreneur,
limitée auprès
seul maître à bord
des partenaires
La structure sociétaire
Avantages Inconvénients
Création
d’une personne Nécessité de trouver
morale indépendante des associés
de ses membres…
15
CHAPITRE
2 La société-contrat
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La nature juridique de la société • 2. Les éléments constitutifs du contrat
de société • 3. La nullité des sociétés
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a société est à la fois un contrat entre associés et une personne juridique autonome.
Cette double nature confère à la société un statut juridique particulier. Sa nature
contractuelle se révèle dans le contrat de société, acte fondateur, dont les différents élé-
ments constitutifs doivent être étudiés avec attention. Tout manquement aux conditions
de constitution de la société peut donner lieu à sa nullité.
MOTS-CLÉS
Apport • Apport en industrie • Apport en nature • Apport en numéraire • Capital social
• Capitaux propres • Clause léonine • Contribution aux pertes • Immatriculation
• Intérêt social • Nullité • Objet social • Partage des bénéfices
Chapitre 2 La société-contrat
•• Nécessité d’un contrat (statuts), fruit de la volonté •• Le contrat, bien que nécessaire, ne
des parties (associés). suffit pas à la création d’une société :
•• Respect des conditions générales de validité de tout des formalités de publicité (immatriculation)
contrat (consentement et capacité des parties, sont indispensables à la reconnaissance
contenu licite). de son existence juridique.
•• Dans une certaine mesure, la loi renvoie aux statuts •• Après acquisition de la personnalité morale,
pour régir le fonctionnement des sociétés. la société fonctionne selon des principes
parfois incompatibles avec la liberté contractuelle
(ex. : recours à la majorité pour les décisions,
respect de l’objet social, reconnaissance
d’un intérêt social).
17
Partie 1 L’entreprise en société
Intérêt social au sens d’intérêt des associés Intérêt social au sens d’intérêt de l’entreprise
(société-contrat) (société-personne autonome)
De même que la société a une nature juridique hybride, l’intérêt social est un mélange
des deux conceptions.
Définition
L’intérêt social se définit comme l’intérêt propre de la société en tant que personne
morale.
18
Chapitre 2 La société-contrat
Participation Contrat
Affectio
Associé(s) Apports aux de
societatis
résultats société
A Les associés
L’associé se définit comme la personne qui a effectué un apport, qui participe aux béné-
fices et aux pertes, et qui a eu la volonté de s’associer.
1. Le nombre d’associés
En principe, la société ne peut exister que si deux personnes au moins décident de s’associer.
La loi prévoit cependant que la SARL et la SAS peuvent être unipersonnelles. Dans la SA
( chapitre 10), les associés doivent être au moins deux si la société ne fait pas offre au
public de titres financiers, sept si la SA fait offre au public de titres financiers. La société en
commandite par actions ( chapitre 16) doit comprendre au moins quatre associés.
19
Partie 1 L’entreprise en société
Aucun nombre maximum d’associés n’est prévu, sauf pour la SARL ( chapitre 8) où le
nombre maximum d’associés ne doit pas dépasser cent.
2. La capacité des associés
Les associés doivent être capables (tab. 2.3). Les associés peuvent être des personnes
morales ou des personnes physiques.
Tableau 2.3. Conditions relatives à l’associé
Associé-personne morale
Personne •• Pour devenir associée d’une autre société, la personne morale doit avoir la personnalité
morale juridique : être immatriculée.
capable •• Son objet doit lui permettre de devenir associée d’une autre société (principe de spécialité).
Personne •• Le représentant légal d’une personne morale est habilité à acquérir des titres dans d’autres
morale sociétés.
représentée
Associé-personne physique
•• Un mineur ne peut devenir associé dans une société que par l’intermédiaire
de son représentant légal.
•• Il peut être autorisé par ses représentants légaux à créer seul une société unipersonnelle
Personne (ex. : EURL) et à la gérer en partie (certains actes graves devront être traités
physique par son représentant légal).
majeure •• Certaines sociétés exigent la capacité commerciale. Le mineur n’a en principe pas la capacité
commerciale. Il ne pourra donc pas s’associer dans une SNC ou devenir associé commandité
de SCA, sauf en cas d’émancipation et sur autorisation du juge d’exercer le commerce.
•• Des règles particulières protègent le patrimoine du mineur.
•• Le majeur en tutelle ou en curatelle est dans la même situation que le mineur non émancipé.
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve en principe l’exercice de ses droits sans être
représenté, mais les actes qu’il a passés pourront être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès.
Personne
•• Les personnes qui ont fait l’objet d’une décision judiciaire prononçant la faillite personnelle
physique
ou une interdiction professionnelle liée à certaines infractions ne peuvent exercer le commerce
capable
et par conséquent être associés d’une SNC ou commandités dans une société en commandite.
•• Les membres des professions libérales réglementées, les fonctionnaires et les officiers ministériels
ne peuvent pas être commerçants ou diriger une société par actions ou une SARL.
20
Chapitre 2 La société-contrat
B Les apports
Définition
L’apport est le bien ou l’industrie dont l’associé confère la propriété ou la jouissance
à la société. En contrepartie de cet apport, l’associé reçoit des droits sociaux (actions
ou parts sociales), par le biais du contrat d’apport.
Contrat d’apport
Associés (statuts)
Société
21
Partie 1 L’entreprise en société
1. L’apport en numéraire
Définition
L’apport en numéraire est l’apport d’une somme d’argent.
2. L’apport en nature
Définition
L’apport en nature est constitué de biens, autres que de l’argent, pouvant être éva-
lués financièrement.
22
Chapitre 2 La société-contrat
Désignation et rôle du CAA. La désignation du CAA se fait soit à l’unanimité des asso-
ciés, soit sur requête d’un des fondateurs auprès du président du tribunal de commerce
qui désigne un CAA inscrit sur une liste établie auprès de la cour d’appel. Le CAA éta-
blit sous sa responsabilité un rapport sur l’évaluation des apports en nature ; il y décrit
chacun des biens apportés, indique le mode d’évaluation et affirme que la valeur des
apports correspond à la valeur nominale des titres à émettre. Le rapport est annexé
aux statuts qui doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Les associés
peuvent décider à l’unanimité de retenir une autre évaluation que celle du commis-
saire aux apports mais ils engagent leur responsabilité pénale pour délit de majoration
frauduleuse des apports en nature ( chapitre 24) et éventuellement leur responsa-
bilité civile pour les dommages causés aux tiers. À l’égard des tiers, les associés sont
solidairement responsables pendant le délai de cinq ans de l’immatriculation.
Tableau 2.5. Apport d’un bien commun dans une société autre que par actions
23
Partie 1 L’entreprise en société
Dans les sociétés Si l’apport est effectué conjointement par les deux époux, chacun
par actions d’eux a la qualité d’associé indivis ou personnel si l’acte d’apport
indique la répartition des actions entre les deux époux.
•• Si la revendication est concomitante
à l’apport, l’acceptation ou
l’agrément donné à l’apporteur
emporte automatiquement
l’acceptation du conjoint.
•• Si la revendication est postérieure
Le conjoint
à l’apport, le conjoint pourra être
de l’apporteur peut
soumis à l’agrément des associés si
revendiquer la qualité
Dans les sociétés les statuts le prévoient. L’époux déjà
d’associé pour la moitié
émettant associé est exclu du vote et ses parts
des parts sociales
des parts ne sont pas prises en compte
souscrites lorsque
sociales pour le calcul de la majorité. Si
la souscription a été
le conjoint n’est pas agréé, seul
faite au moyen de biens
l’apporteur a la qualité d’associé
communs.
pour la totalité des parts sociales.
•• Le conjoint peut exercer son droit
de revendication jusqu’à dissolution
de la communauté. Il peut
également renoncer définitivement
et par écrit à la qualité d’associé.
Même si un époux n’a pas la qualité d’associé, les titres remis en échange de l’apport de
bien commun sont des biens communs. Les revenus de ces titres (dividendes) entrent
donc dans la communauté.
4. L’apport en industrie
Définition
Par un apport en industrie, un associé met à la disposition de la société son savoir-
faire, sa notoriété tout en respectant une obligation de non-concurrence à l’égard de
la société.
Principe. Les apports en industrie sont autorisés dans une société civile et dans la SNC.
Dans la SARL et dans la SAS, ils sont possibles si les statuts le prévoient. Ils sont interdits
dans la SA et dans la SCA.
24
Chapitre 2 La société-contrat
Régime juridique. La rémunération des apports en industrie figure dans les statuts mais
ces apports ne concourent pas à la formation du capital social (leur montant n’est pas
pris en compte dans le calcul du capital). Les statuts déterminent le nombre de parts
sociales rémunérant l’apport en industrie. Ces parts sociales ouvrent droit au bénéfice
et à la contribution aux pertes selon les dispositions statutaires. Dans le silence des
statuts, l’apporteur en industrie perçoit les bénéfices et contribue aux pertes comme le
plus petit apporteur.
5. Le capital social
Définition
Le capital social d’une société est la somme des apports en nature et en numéraire,
libérés ou non, effectués par les associés lors de la constitution et durant l’existence
de la société (ex. : augmentation de capital).
Composition. Le capital social, dont le montant est mentionné dans les statuts et sur les
documents destinés aux tiers, se compose de titres sociaux (parts sociales ou actions)
de valeur nominale (valeur individuelle au moment de l’émission) égale. Il permet à la
société de se constituer un patrimoine.
Gage des créanciers sociaux. Le capital social est une notion abstraite qui s’appréhende
juridiquement comme le « gage des créanciers ». En cas de dissolution, les créanciers
25
Partie 1 L’entreprise en société
sont remboursés, parfois au détriment des associés qui risquent de perdre leurs apports,
que la société soit à risque limité ou non, si les ressources ne permettent pas le rem-
boursement du capital à la liquidation. Le capital social revêt également une fonction
politique : il représente la clé de répartition du pouvoir entre les associés. Son montant
minimal est fixé par la loi ou par les statuts (tab. 2.7).
Évolutions. Tout changement affectant le capital social est soumis à une décision col-
lective des associés et publié pour en informer les tiers :
–– le capital peut être augmenté soit par de nouveaux apports soit par incorporation de
bénéfices non distribués ou de réserves ;
–– il peut être réduit à la suite de pertes subies par la société, sans être inférieur au capital
minimum fixé par la loi ou par les statuts.
FOCUS Les capitaux propres
Le capital social fait partie des capitaux propres, générés par l’activité sociale : réserves (légale,
qui représentent le passif interne de la société (en statutaire ou facultative) et résultat (bénéfice
complément des dettes qui représentent le passif ou perte), auquel s’ajoute le report à nouveau qui
externe). peut être bénéficiaire (il s’agit alors des bénéfices
Les capitaux propres sont les ressources finan- antérieurs non distribués et non mis en réserve) ou
cières de la société. Ils sont placés en haut du passif déficitaire (pertes antérieures). La loi exige donc
du bilan (puisqu’ils sont des dettes envers les asso- que, dans les SARL et les sociétés par actions,
ciés, dont l’exigibilité est reportée à la dissolution) lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs
et déterminent la valeur comptable de la société à la moitié du capital, les associés soient consultés
(ils mesurent sa situation financière réelle). Ils sont pour prendre des mesures destinées à remédier
constitués du capital et des profits ou des pertes à la situation ( chapitres 8 et 10).
26
Chapitre 2 La société-contrat
Bénéfice distribuable. Le partage des bénéfices nécessite la constatation par les asso-
ciés d’un bénéfice distribuable, autrement dit un résultat comptable positif. Le bénéfice
résultant de l’action commune pourra alors être distribué aux associés sous forme de
dividendes, mis en réserves ou reporté.
Bénéfice distribuable
=
Bénéfice de l’exercice
– Pertes antérieures éventuelles (report à nouveau déficitaire)
+ Bénéfices antérieurs non affectés (report à nouveau bénéficiaire)
– Sommes affectées aux réserves, le cas échéant
+ (éventuellement) Sommes prélevées sur les réserves (sauf réserve légale)
Distribution de dividendes. Les bénéfices sont répartis entre les associés selon les dis-
positions statutaires. Si rien n’est prévu, la répartition s’effectuera proportionnellement
aux apports. Les associés sont libres de prévoir des clauses de traitement inégalitaire, dans
la limite des clauses léonines (clauses par lesquelles un associé se taillerait la « part du
lion »). Les clauses léonines sont réputées non écrites : elles ne produisent aucun effet.
27
Partie 1 L’entreprise en société
Définition
Une clause attribuant la totalité des bénéfices à l’un des associés ou l’exonérant de la
totalité des pertes, excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge
la totalité des pertes est qualifiée de léonine.
Dotation aux réserves. Dans les SARL et les sociétés par actions, les associés sont tenus
de doter une partie du bénéfice en réserve légale, à hauteur de 5 % du bénéfice net réa-
lisé au cours de l’exercice et dans la limite de 10 % du montant du capital social, sous
peine de nullité des délibérations d’affectation du résultat. Les statuts peuvent prévoir
d’autres réserves, qu’on appelle « réserves statutaires ». Les associés peuvent décider
ponctuellement de doter des réserves libres. Les montants placés en réserve légale ne
peuvent pas être distribués aux associés, contrairement aux sommes qui figurent dans
les autres réserves. En revanche, la réserve légale peut, comme les autres réserves, être
incorporée au capital social.
Profiter d’une économie. Parfois, notamment dans certaines sociétés civiles, l’entre-
prise commune n’a pas pour objectif de réaliser des bénéfices mais plutôt de profiter des
économies qu’elle procure (ex. : limiter ou mutualiser les dépenses).
Les associés n’ont pas le pouvoir de décider une contribution immédiate aux pertes
sociales. Leur demander de renflouer la société en cours d’activité reviendrait à leur
ordonner une augmentation de leurs engagements, ce que la loi interdit (sauf sous
réserve d’un accord unanime). En principe, les pertes donnent lieu à un traitement pure-
ment comptable. Elles sont portées au passif du bilan en report à nouveau négatif.
D L’affectio societatis
Définition
L’affectio societatis, notion issue de la jurisprudence, désigne la volonté de chaque
associé de collaborer effectivement à l’entreprise commune, dans un intérêt com-
mun et sur un pied d’égalité avec les autres associés.
28
Chapitre 2 La société-contrat
29
Partie 1 L’entreprise en société
2. La prescription
L’action en nullité est prescrite à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la
nullité est encourue. Ce délai plus court que le délai de droit commun se justifie par la
volonté du législateur de limiter les hypothèses de nullité.
3. La régularisation
Toutes les causes de nullité peuvent être régularisées (effacées) à l’exception de celle
fondée sur l’illicéité de l’objet social. Une nullité peut être régularisée jusqu’à ce que le
tribunal ait statué sur le fond en première instance. Une fois le vice réparé, l’action en
nullité n’est plus recevable.
Pour La société est réputée avoir existé conformément aux dispositions statutaires. La société annulée
le passé doit donc honorer ses engagements. Réciproquement, les tiers ne peuvent invoquer la nullité
de la société pour se soustraire à leurs engagements.
CAS 5
30
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les acquis les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
11. Les apports en industrie sont autorisés dans une société anonyme. ∙ ∙
12. « Parts sociales » et « actions » ne sont pas synonymes. ∙ ∙
13. En échange de l’apport, l’associé reçoit des dividendes. ∙ ∙
14. Le montant des capitaux propres peut être négatif. ∙ ∙
15. La contribution aux pertes ne signifie pas que les associés doivent
∙ ∙
renflouer la société en cours de vie sociale.
31
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Tony Alvarez, Hakim Hadj et Louise Bouroux viennent d’obtenir leur diplôme d’ingénieur
en biochimie. Ils ont mis au point un procédé d’exploitation de la spiruline et souhaitent
créer la société Spirul’IN.
Tony a 21 ans. Il peut apporter des instruments de laboratoire d’une valeur de 2 000 €
et une somme de 2 000 €. Hakim, 22 ans, apporte un local, reçu par succession au décès
de ses parents, d’une valeur de 10 000 €. Sarah, la sœur mineure d’Hakim, dont il est le
tuteur, apporte 1 000 €. Louise ne peut apporter que son travail que les trois amis éva-
luent à 5 000 € puisqu’elle a toujours été la plus sérieuse du trio. Ils optent pour la SAS
dont les statuts seront conformes à la loi.
1. Vérifiez la capacité des associés.
2. Déterminez la nature des apports indiqués.
3. Précisez si l’apport de Louise est réalisable.
4. Déterminez le montant du capital social.
5. Indiquez comment le bénéfice sera réparti.
6. Précisez pourquoi l’intervention d’un commissaire aux apports est obligatoire.
7. Précisez pourquoi la volonté des trois amis suffit à créer une société.
32
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Marc et Henri Deshorts sont associés de la SNC Deshorts, créée en 2016, avec pour
objet social la fourniture de services de plomberie et autres travaux à destination
des particuliers. La valeur nominale de chaque part a été fixée à 100 €. Marc détient
80 parts sociales en contrepartie de l’apport d’un véhicule servant à l’exploitation.
Henri dispose de 100 parts sociales en contrepartie d’un apport de marchandises,
dépendant de la communauté de biens qui le lie à son épouse, Hélène. Il n’a respecté
aucune procédure spécifique à l’occasion de cet apport. Henri a également apporté ses
connaissances techniques et professionnelles, sa notoriété et son concours constant
à l’exploitation du fonds social, ce qui lui donne droit, selon les statuts, à 40 parts
supplémentaires. Les statuts ne contiennent aucune clause spécifique à la répartition
du bénéfice.
Le bénéfice du dernier exercice annuel est de 33 000 €. Henri est un peu déçu puisque le
montant est inférieur aux bénéfices habituellement réalisés. Les associés ont constitué
des réserves, à hauteur de 10 000 €.
1. Présentez de façon simplifiée le bilan à la constitution de la SNC (la méthodologie du
cas pratique n’est pas exigée).
2. Déterminez si les réserves peuvent être distribuées.
3. Montrez qu’Hélène ne pourrait pas demander la nullité de l’apport, mais qu’elle pour-
rait revendiquer la qualité d’associé.
Deux amis exploitent à parts égales un food truck sous la forme d’une SARL, Food&Co,
depuis 2 ans. Cet établissement a connu un réel succès la première année mais, depuis
quelques mois, des tensions entre les associés et le ralentissement des fréquentations
font craindre à l’un d’eux, Olivier Duroux, une situation difficile mettant en péril la
pérennité de la société. Les comptes annuels font en effet apparaître une perte de plus
de 2 000 €. Olivier voudrait se retirer de la société en cédant ses parts à son associé mais
celui-ci ne veut pas les lui racheter et il ne trouve pas d’acquéreur.
1. Déterminez les suites à donner à l’approbation des comptes en rassurant Olivier, qui
craint de devoir renflouer la société après l’assemblée générale annuelle.
33
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Olivier pense à une solution pour mettre fin à la société : son annulation. Il a réfléchi et
évoque un vice du consentement ; il estime que son ami l’a trompé sur les perspectives
commerciales de la société pour l’inciter à s’associer.
2. Indiquez pourquoi l’idée d’Olivier ne pourrait pas conduire à l’annulation de la société.
3. Déterminez pourquoi la réponse à la question précédente n’aurait pas été la même si la
société avait été une SNC.
4. Indiquez si Oliver est dans les temps pour engager une action en nullité.
Stagiaire dans un cabinet d’expertise comptable, vous avez été invité(e) par votre tuteur à
vous former à l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il en profite pour vous
indiquer que la Haute Juridiction a récemment révolutionné la rédaction de ses arrêts, à la
suite d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a censuré les
décisions de la Cour de cassation française pour manque de clarté. Ainsi, depuis le 1er octobre
2019, la forme des arrêts rendus par la Cour de cassation a évolué.
Pour que vous vous en rendiez compte, votre tuteur vous soumet deux arrêts, l’un dans
sa rédaction antérieure, l’autre adoptant la nouvelle forme. Les deux arrêts portent sur
le même thème, celui de l’abus du droit de vote des associés. En vous appuyant sur le
dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.
Missions
1. À partir du document 1, retrouvez et notez dans la marge chaque élément de la décision : solu-
tion de la Cour de cassation, argumentation de la Cour de cassation, faits, décision de la cour
d’appel, arguments du demandeur, visa (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2. À partir du document 2, retrouvez et notez dans la marge chaque élément de la décision :
décision de la Cour de cassation, argumentation de la Cour de cassation, faits, décision
de la cour d’appel, arguments du demandeur, visa (la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
3. Concluez sur la lisibilité des arrêts de la Cour de cassation : quelle forme vous paraît la
plus simple à analyser ?
4. Relevez, dans les décisions, les conditions de la reconnaissance d’un abus du droit de
vote des associés.
34
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
pourvoi n° 05‑19.225
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que les capitaux
propres de la société La Roseraie clinique hôpital (la société La Roseraie) étant
devenus inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale a été
convoquée pour le 13 juin 2005 afin de voter une augmentation de capital, devant
être suivie d’une réduction de capital par absorption des dettes, proposée par la
société Gruppo villa Maria, détentrice de 49 % du capital ; que l’augmentation de
capital n’a pas pu être adoptée à la majorité requise, par suite du refus de la société
Hexagone hospitalisation Ile-de-France (la société Hexagone), détentrice de 46 %
du capital, aux motifs que la question préalable de la dissolution ou de la poursuite
d’activité n’avait pas été examinée et qu’elle n’avait pas eu réponse à ses questions
sur le plan stratégique de développement ; que la société La Roseraie et la société
Gruppo villa Maria ont assigné en référé la société Hexagone pour voir dire que son
attitude constituait un abus de minorité et obtenir la désignation d’un mandataire
ad hoc chargé de la représenter et pour voter à une assemblée générale à venir sur
l’augmentation de capital ; […]
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de référé ayant accueilli cette demande,
l’arrêt retient que la société Hexagone qui avait écarté la possibilité de voter
la dissolution, ne proposait aucune solution alternative sérieuse ou précise à
l’augmentation de capital qui était la seule mesure conforme à l’intérêt de la société
La Roseraie, indispensable à sa survie et qui ne lésait pas ses propres intérêts dans
la société ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi
l’opposition de la société Hexagone au vote de l’augmentation de capital était fondée
sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des
autres associés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre
les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
35
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
36
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la
minorité ; qu’en retenant uniquement que, « en privant M. K... C... sans justification
au regard de l’intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu’aucun dividende
n’avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant
le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l’encontre de M. K... C...,
actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité », sans
expliquer, comme elle y était pourtant invitée, en quoi l’absence de distribution de
dividendes intervenant suite à la mise en réserve litigieuse se faisait au détriment
des seuls associés minoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés,
minoritaires comme majoritaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais
l’article 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du Code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour annuler la troisième résolution de l’assemblée générale du 26 juin 2014, l’arrêt,
après avoir énoncé que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses
années et sans projet d’investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices d’une
société est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu’elle a pour effet
de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes, retient que la
vocation d’une société ayant une activité foncière est, en principe, de procurer un
revenu périodique aux associés.
6. Relevant ensuite que la société SIT, qui a pour activité la gestion d’un patrimoine
immobilier, n’a pas de crédit en cours ni de projet d’investissement, l’arrêt retient
que si une gestion prudente peut justifier la constitution de réserves au regard de
l’éventualité d’une vacance prolongée des biens, les justifications avancées à cet
égard par les consorts C... en des termes très généraux et exempts de chiffrage ne
permettent pas de rendre compte de la légitimité de la mise en réserve litigieuse,
cependant que les réserves de la société s’élèvent déjà à la somme de 624 284 euros.
7. L’arrêt relève encore que les biens immobiliers appartenant à la société SIT sont
donnés en location à une vingtaine de locataires différents et que le plus important
des deux biens appartenant à la SCI Les Mûriers, sa filiale, est loué au conseil régional,
ce dont il déduit que la nécessité de se prémunir contre un risque de vacance massif
et subi doit être fortement relativisée et ne peut justifier la constitution de réserves
représentant plus de cinq fois le montant des charges externes de la société.
8. L’arrêt constate, enfin, que les disponibilités de la société s’élevaient, au
31 décembre 2013, à la somme de 744 249 euros, à rapprocher du montant des
valeurs mobilières de placement, qui n’est que de 6 106 euros.
9. L’arrêt déduit de l’ensemble de ces énonciations, constatations et appréciations
que la politique de mise en réserve suivie par la société SIT est une politique de pure
thésaurisation, contraire à l’intérêt social, et qu’en privant ainsi M. K... C... de son
37
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
droit au bénéfice, cependant qu’aucun dividende n’avait été distribué depuis de
nombreuses années, les actionnaires majoritaires ont commis un abus.
10. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la résolution litigieuse avait été
prise dans l’unique dessein de favoriser les consorts C... au détriment de M. K... C...,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare le tribunal
de commerce incompétent pour connaître du litige successoral opposant les parties
et rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2013, l’arrêt
rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les statuts indiquent que le nominal de la part sociale est fixé à 50 €. Par ailleurs, les
200 parts sociales d’Yves Lemaire sont la contrepartie de l’apport d’un matériel.
D’après un sujet d’examen
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 3 1. Calculez le montant du capital social de la SARL Confi-Fruits.
2. Déterminez si la constitution de la SARL Confi-Fruits a nécessité l’intervention d’un com-
missaire aux apports.
38
SYNTHÈSE
La société-contrat
Associés
Apports
Contrat
Participation
aux résultats
Affectio societatis
Société
Création
à l’immatriculation
Report à nouveau
39
Les conditions du contrat
••Capables ou représentés
Associés ••Capacité commerciale en SNC et sociétés en commandite
pour les commandités
••En numéraire (souscription intégrale, libération différée)
Apports ••En nature (évaluation nécessaire)
••En industrie (prévu par les statuts selon le type de société)
••Bénéfice (distribution aux associés sous forme de dividendes)
Contribution
••Économie
aux résultats
••Contribution aux pertes (au moment de la dissolution)
Affectio Volonté des associés de collaborer ensemble à l’entreprise
societatis commune sur un pied d’égalité
Capital
social
Report Capitaux
Réserves
à nouveau propres
Bénéfice
de
l’exercice
Les nullités
Le législateur a choisi de limiter les nullités :
••Causes limitativement énumérées par les textes.
••Absence d’effet rétroactif.
••Délai de prescription court (3 ans).
••Possibilité de régularisation.
40
CHAPITRE
3 La création de la société
PROGRAMME
PRÉREQUIS
La société-contrat (chapitre 2)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. L’acquisition de la personnalité morale • 2. L’identité de la personne morale
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
D epuis sa création jusqu’à sa disparition, des règles juridiques encadrent la vie d’une
société. La personnalité morale de la société, acquise à l’issue d’un processus admi
nistratif précis, lui donne une autonomie certaine, exprimée par les statuts, dans un
cadre déterminé par la loi.
MOTS-CLÉS
Capacité • Clause statutaire • Constitution • Dénomination sociale • Durée de la société
• Immatriculation • Patrimoine social • Personne morale • Représentation légale
• Reprise des actes • Siège social • Société en formation • Statuts
Partie 1 L’entreprise en société
42
Chapitre 3 La création de la société
43
Partie 1 L’entreprise en société
44
Chapitre 3 La création de la société
45
Partie 1 L’entreprise en société
Modalité Conséquence
Annexion aux statuts d’un état des engagements La signature des statuts entraîne une reprise
conclus pour le compte de la société en formation automatique par la société des actes annexés
(« État des actes accomplis pour le compte dès l’immatriculation.
de la société en formation »).
Mandat spécial (déterminé et précis) accordé, Les actes passés dans le cadre du mandat sont
pendant la période de formation, à un ou plusieurs repris automatiquement après immatriculation
futurs associés. de la société.
B Le siège social
1. Le principe
Domicile de la personne morale, le siège social est le lieu de réunion des organes d’ad
ministration et de direction de la société. Il permet de déterminer le lieu où doivent
être effectuées les formalités légales de publicité, la loi applicable, la nationalité de la
société, les tribunaux compétents. La loi française est applicable aux sociétés dont le
siège social est situé en France.
2. Les aménagements du principe
Pour réduire les coûts de constitution d’une société, la loi prévoit deux aménagements
(tab. 3.3).
46
Chapitre 3 La création de la société
C Le patrimoine social
Une société détient un patrimoine constitué par l’ensemble de ses droits (à l’actif) et
obligations (au passif).
Le patrimoine social constitue un ensemble cohérent dans lequel l’actif répond du p assif.
Les créanciers de la société ont un droit de gage exclusif sur le patrimoine social, ce qui
leur permet, selon que leur créance est ordinaire ou privilégiée, de poursuivre la société
en paiement sur tout ou partie de ses biens.
Le bilan représente la situation patrimoniale de la société à une date donnée.
D La durée de la société
La durée de la société est déterminée par les statuts (fig.3.3).
47
Partie 1 L’entreprise en société
E La capacité de la société
La capacité est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et à les exercer. La capa
cité des personnes morales est encadrée par la loi, dans la mesure où, la personne morale
n’ayant pas d’existence matérielle, elle ne peut pas exercer ses droits par elle-même.
1. Le principe de spécialité
La société immatriculée jouit de la capacité juridique attachée à la personnalité, mais
dans la limite de son objet social. Une détermination des activités peut être effectuée
par la loi, dans certains secteurs, ou, de manière plus fréquente, par les statuts.
Spécialité légale. Certaines activités sont réservées, d’autres sont interdites à certains
types de sociétés en vertu de la loi.
Spécialité statutaire. La société ne peut en principe agir que dans les limites de son
objet social statutaire. L’indication de l’objet social a une conséquence sur les pouvoirs
des organes de direction de la société à l’égard des tiers : la société est engagée par tout
acte entrant dans son objet. La rédaction de l’objet est donc cruciale ( chapitre 4).
Exemple
◗◗ Une formulation restrictive de l’objet social limite les possibilités de réalisation et de
diversification de l’activité sociale. Inversement, un objet trop large ne joue plus de façon
efficace son rôle d’encadrement des pouvoirs des dirigeants. ◗
L’activité située hors du champ de l’objet social est toutefois toujours valable si elle
entretient un lien avec les actes de gestion courante nécessaires à l’activité (ex. : achat
et vente de marchandises, recrutement, ouverture d’un compte…).
Le dépassement de l’objet social statutaire engage la responsabilité du représentant
légal auteur de l’acte si la société subit un préjudice.
2. La représentation
La personne morale n’ayant pas d’existence matérielle, elle ne peut intervenir dans la vie
juridique que par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre : elle doit être représentée.
Définition
La représentation est un mécanisme qui transfère le pouvoir d’agir dans la vie juri
dique d’une personne à une autre personne. Le système de représentation des per
sonnes morales est prévu par la loi : on parle de « représentation légale ».
Les droits et obligations dont la personne morale jouit sont exercés par son représen
tant légal ( chapitre 4).
48
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
8. Si une société n’est pas immatriculée, tous les associés sont toujours
∙ ∙
responsables des actes accomplis pendant la période de formation.
49
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Annonce légale
Document
50
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Formulaire M0 : déclaration de création d’une société ou d’une autre personne morale
Annexe
51
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
52
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Juliette Dupont et ses cousins, Thomas et Héloïse, décident de créer la SARL JTHD Rendez-vous
dont l’objet est la commercialisation et la vente de produits alimentaires. Avant la MÉTHODE 3
signature des statuts, Juliette a conclu un contrat de bail commercial pour des locaux
destinés à l’exercice de l’activité commerciale. Les statuts sont signés, un état des
actes sur lequel figure la conclusion par Juliette du contrat de bail commercial concer
nant les locaux est annexé aux statuts. Après la signature des statuts, mais avant
l’immatriculation de la société, Juliette conclut différents contrats (assurance, télé
phone, recrutement de personnel) pour les besoins de la société. La société est ensuite
immatriculée au RCS.
Missions
1. Précisez pourquoi Juliette n’a pas pu utiliser le compte bancaire de la SARL pour régler
le dépôt de garantie que demandait le bailleur.
2. Déterminez les conditions dans lesquelles les actes conclus par Juliette seront repris par
la société après son immatriculation au RCS.
Compétences attendues • Analyser les conséquences d’un acte pris par une société
en formation
• Repérer les attributs de la personne morale et en analyser
le régime juridique
François Perrin, qui vit en concubinage, projette de créer la SARL Papet’rit dont il serait le Rendez-vous
gérant afin d’exploiter un commerce en ligne de papeterie à BourgenBresse. Il appor MÉTHODE 3
terait 1 000 € prélevés sur ses économies personnelles. Il serait associé avec l’un de ses
amis, Éric Gardon, qui contribuerait au démarrage de l’activité en apportant du matériel
informatique pour un montant total de 2 500 €.
53
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Afin de réduire les coûts de constitution de la société, les associés envisagent de domici
lier la future société au domicile d’Éric, qui vit dans une copropriété. En lisant attentive
ment le règlement de copropriété, il constate qu’une clause stipule : « la domiciliation
d’une société dans le local d’habitation est prohibée ».
Mission
1. Identifiez la raison pour laquelle la domiciliation de la SARL Papet’rit chez Éric Gardon
est impossible.
Les statuts ont été signés le 1er septembre. François Perrin accomplit certains actes au
nom et pour le compte de la société en formation :
– contrat avec le cabinet d’expertise comptable Audença pour la rédaction des statuts
conclu le 30 août pour un prix de 500 €. Ce contrat a été annexé aux statuts ;
– mandat au cabinet Audença pour réaliser les formalités de publicité liées à l’immatricu
lation de la SARL signé le 1er octobre sans autre formalité, pour un montant de 200 €.
La société a finalement été immatriculée le 2 octobre. Le cabinet Audença, qui n’a pas
été payé, réclame 700 € à François Perrin.
Mission
2. Identifiez la personne qui est tenue par la dette de 700 €.
Compétence attendue Analyser les conséquences d’un acte pris par une société
en formation
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ciaprès portant sur le
dossier documentaire (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Rendez-vous
MÉTHODE 2 Missions
1. Identifiez les parties. Retracez les faits par ordre chronologique.
2. Précisez l’argument du demandeur au pourvoi.
3. Déterminez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
4. Présentez la décision de la cour d’appel soulignée.
5. Expliquez pourquoi la décision de la Cour de cassation est surprenante.
54
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
était inférieure de plus d’un vingtième à celle figurant dans l’acte, la SARL a, par acte
du 4 juin 2003, assigné la SCI en réduction de prix ; qu’un jugement du 13 janvier
2009 a déclaré cette demande irrecevable au motif que la SARL ne démontrait pas
qu’elle avait acquis la qualité d’acquéreur avant l’extinction du délai de déchéance
prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, faute de rapporter la preuve,
selon les modalités prévues par l’article 1328 du code civil, de la date du procès-
verbal d’assemblée générale de reprise des actes accomplis pendant sa période de
formation, qu’elle a produit, portant la date du 31 octobre 2002 ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et de déclarer la SARL
recevable en son action en diminution du prix, alors, selon le moyen :
[…] 2°/ que la déchéance du droit d’agir résultant de l’écoulement d’un délai de
forclusion doit être appréciée à la date d’expiration dudit délai de forclusion, sans
pouvoir faire l’objet d’une régularisation a posteriori ; que le délai préfix prévu
à peine de déchéance par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose au
propriétaire d’un bien immobilier d’introduire son action en diminution du prix
de vente dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique, n’est susceptible
d’aucune prolongation et suppose que la partie qui a introduit son action dans
ce délai ait eu la qualité d’acquéreur à la date d’introduction de l’instance, ou
à tout le moins qu’elle ait acquis cette qualité avant l’expiration du délai de
déchéance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que par l’effet de la reprise des
engagements résultant d’une délibération d’assemblée […] la société Cime aurait
repris l’engagement résultant de la vente du 10 juin 2002 et aurait été, par le jeu de
la rétroactivité attachée à cette reprise, réputée propriétaire de l’immeuble ab initio,
en sorte qu’il aurait été indifférent de s’interroger sur la date de cette reprise ; qu’en
statuant ainsi, cependant que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du droit
d’agir devait s’apprécier à la date d’expiration du délai, le 10 juin 2003, sans Ab initio signifie
pouvoir faire l’objet d’une régularisation ultérieure, et que la cour d’appel avait « dès le départ ».
donc l’obligation de déterminer la date réelle de reprise des engagements par la
société Cime pour établir si celle-ci avait bien acquis la qualité de propriétaire avant
l’expiration dudit délai de forclusion, le 10 juin 2003, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble
les articles 122 et 126 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas contesté que la SARL, régulièrement
immatriculée, avait repris l’engagement résultant de la vente du 10 juin 2002 par
une délibération de ses associés, la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la
contradiction, en a exactement déduit que peu importait la date de la délibération
dès lors que, par l’effet rétroactif de cette reprise, la SARL était réputée propriétaire de
l’immeuble à l’égard des tiers et de la SCI depuis l’origine de la vente le 10 juin 2002
et justifiait avoir qualité pour agir en diminution de prix le 4 juin 2003 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
55
SYNTHÈSE
La création de la société
Constitution de la société
Immatriculation
• Signature des statuts
• Engagement des associés • Accomplissement
à effectuer un apport des formalités de publicité
• Acquisition
de la personnalité morale
• Libération des apports
Dénomination
Libre choix à condition de respecter les droits des tiers
sociale
•• Choix libre
Siège social •• Possibilité de réduire les coûts par une domiciliation
chez le représentant légal
•• 99 ans
Durée
•• Prorogation possible
56
Les actes accomplis pendant la période de formation
Publicité et immatriculation
Décision d’AG
57
CHAPITRE
4 Le fonctionnement
de la société :
les dirigeants
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les organes de direction • 2. Les attributions des organes de gestion
• 3. Les obligations et les responsabilités du dirigeant
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L e pouvoir de gérer la société est délégué par les associés aux dirigeants par le biais d’un
mandat social, qui revêt un caractère contractuel (les dirigeants sont librement choisis
et révoqués par les associés, lesquels ont la possibilité d’aménager et de restreindre sta-
tutairement les prérogatives des dirigeants), mais aussi institutionnel (les pouvoirs des
dirigeants sont largement définis par la loi). Les pouvoirs et responsabilités des organes
de direction varient selon les formes sociétaires.
MOTS-CLÉS
Action en responsabilité civile • Dirigeant de fait • Faute personnelle séparable
• Gérant • Mandat social • Nomination • Rémunération • Représentation légale
• Révocation
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants
A La nomination du dirigeant
1. Le dirigeant
Le dirigeant est généralement nommé par les associés (sauf le DG et les membres du
directoire de la SA, respectivement nommés par le CA ou le CS), dans les statuts ou par
acte séparé (ex. : décision d’AG), (tab. 4.2).
Principe Exception
59
Partie 1 L’entreprise en société
2. La publicité de la nomination
La nomination du dirigeant fait l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces
légales (JAL), d’une inscription au RCS et d’une insertion au Bodacc.
60
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants
C La rémunération
La rémunération éventuelle des dirigeants est en principe décidée exclusivement par les
associés (dans les statuts ou par acte ultérieur). Les rémunérations du directeur général
et des membres du directoire de SA sont cependant déterminées respectivement par le
conseil d’administration et le conseil de surveillance.
Il peut s’agir d’une rémunération fixe ou proportionnelle aux résultats (tab. 4.4). Elle
peut s’accompagner d’avantages en nature (ex. : logement ou voiture de fonction) mais
également de primes. Le dirigeant a droit au remboursement des frais qu’il pourrait
engager dans l’exercice de ses fonctions. En cas d’empêchement ou d’absence du diri-
geant, la rémunération reste due jusqu’à la décision des associés de la lui retirer.
Type de société
Cotisations sociales et imposition
et organes de direction
Le dirigeant peut également, sous certaines conditions, cumuler ses fonctions avec un
emploi salarié dans la société.
Tableau 4.5. Pouvoirs externes des dirigeants de sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles)
62
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants
Analyse
•• Le CA détermine les orientations de l’activité de la société et veille
à leur mise en œuvre.
à DG et CA •• Le DG représente la société à l’égard des tiers.
•• La définition de ses pouvoirs est la même que celle du gérant
de SARL. Il doit respecter les pouvoirs du CA.
SA
•• Le président du directoire représente la société à l’égard des tiers.
•• La définition des pouvoirs du directoire est la même que celle
à directoire et CS du gérant de SARL.
•• Le CS exerce un contrôle permanent sur la gestion de la société
par le directoire. Il n’a pas de pouvoir externe.
•• Le président représente la société à l’égard des tiers.
SAS
•• La définition de ses pouvoirs est la même que celle du gérant de SARL.
63
Partie 1 L’entreprise en société
NOTRE CONSEIL
1. La responsabilité civile
Le dirigeant engage sa responsabilité civile (fig. 4.1) s’il cause un dommage à la société
La responsabilité
du dirigeant doit être
ou aux tiers.
exposée
À l’égard de la société et des associés
si la question porte
sur les conséquences
de ses actes, Faute :
vis-à-vis de la société, violation de la loi,
Préjudice Responsabilité
des associés
ou des tiers.
des statuts
ou de l’intérêt + pour la société
ou l’associé
+ Lien de causalité civile
du dirigeant
social (faute
de gestion)
Peut agir en responsabilité civile (tab. 4.8) celui qui subit, personnellement, le préjudice.
64
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants
À l’égard des tiers. Le dirigeant est protégé par son mandat social : c’est la personne
morale qui est, par principe, responsable de l’exécution de ses engagements envers les
tiers. Toutefois, en cas de faute personnelle séparable de ses fonctions de direction de
la société, les tiers peuvent engager la responsabilité personnelle du dirigeant (fig. 4.2).
Exigence
d’une condition
supplémentaire
La faute
personnelle séparable
des fonctions
65
Partie 1 L’entreprise en société
Exemples
◗◗ Parmi les fautes séparables, citons le cas du gérant qui commet une faute constitutive
d’une infraction pénale intentionnelle (un gérant qui ne souscrit pas l’assurance obliga-
toire pour la société, le DG qui commet un délit dans le cadre de ses fonctions de dirigeant
social) ou qui trompe intentionnellement un tiers sur la solvabilité de la société. ◗
Dirigeant de fait. Lorsque qu’un dirigeant de fait est concerné, les tiers n’ont pas à
prouver de faute personnelle séparable puisqu’il engage sa responsabilité civile dans les
conditions du droit commun.
Prescription. Dans tous les cas, l’action en responsabilité civile se prescrit par 3 ans à
compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
2. La responsabilité pénale
Tout dirigeant de droit ou de fait est pénalement responsable, en qualité d’auteur ou de
complice, des infractions à la loi ( chapitre 22).
3. La responsabilité fiscale
Tout dirigeant de droit ou de fait qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inob-
servation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement
d’impositions quelconques et des pénalités dues par la société peut être condamné per-
sonnellement au paiement de ces impositions et pénalités.
CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 6 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7
66
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
67
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
3. Mme Hélène est gérante de la SARL Patrimoine dont elle possède 52 % des parts. Elle
souhaite conclure un contrat de travail de gestionnaire en patrimoine.
4. L’article 10 des statuts de la SCI Le clos du Roy, est ainsi rédigé : « Les associés
renoncent expressément à leur faculté de révoquer le gérant. »
La SARL Sud’Auto a pour objet l’exploitation d’un garage automobile. Elle exerce son
activité dans un local loué à la SCI Immosens. Depuis la constitution de la société en
1996, le gérant statutaire de la SCI était André Dorouble, décédé en 2019. Le contrat de
bail a pourtant été signé au déménagement de la SARL, en 2020, par l’autre associé de
la SCI. La SCI Immosens assigne aujourd’hui la SARL en paiement d’un arriéré de loyers
et taxes devant le tribunal.
68
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En vous appuyant sur le document ci-après, estimez les chances de succès de la défense
en justice de la SARL Sud’Auto, qui invoque la nullité du bail pour défaut de capacité du
bailleur, la SCI Immosens.
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions suivantes portant sur
le document ci-après (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Indiquez pourquoi on peut affirmer que le statut du dirigeant est un des critères du choix
de la mise en société.
2. Identifiez les rémunérations qu’un dirigeant peut percevoir. Vous raisonnerez égale-
ment dans l’hypothèse où le dirigeant serait aussi associé.
3. Précisez les statuts sociaux et fiscaux offerts au dirigeant de société.
4. Déterminez s’il existe un statut optimal pour le dirigeant.
5. Identifiez l’intérêt, pour un dirigeant, de cumuler son mandat avec un contrat de travail.
69
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
70
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Pas de couverture chômage…
Du côté de la protection sociale, le gérant majoritaire de SARL ou associé unique
d’EURL a le statut de non-salarié et cotise à ce titre au régime social des indépendants
(RSI), tandis que le président de SAS ou l’associé unique d’une SASU a le statut de
dirigeant salarié sans toutefois bénéficier de la couverture contre le chômage liée à
ce statut ! Or, même si les cotisations sociales au RSI ont fortement augmenté depuis
2013, elles sont moins élevées que dans le régime général des salariés et présentent
la particularité de décroître avec le niveau de revenu.
L’objet social de la SARL La Cave est « la vente et la dégustation de vins fins du sud-ouest ».
Elle est dirigée par Margaux Delannoy qui a été nommée gérante à la constitution de la
société. Les statuts lui confèrent le pouvoir d’engager la société, mais subordonnent la
réalisation d’actes dont le montant est supérieur à 20 000 € à l’accord des associés.
Le 1er septembre, Margaux achète une bouteille d’un très grand cru chez un producteur,
pour un montant de 10 000 €. Dès le lendemain, elle décide d’expédier la bouteille
en Corse au profit de sa famille qui y passe des vacances. Le 15 septembre, Margaux
conclut un contrat de 23 600 € avec une société de production cinématographique aux
termes duquel elle met à la disposition de cette dernière plusieurs caisses de bouteilles
de Côtes de Blaye pendant les 6 mois de la réalisation d’un long métrage, aux fins de
décoration. Or, deux acheteurs se présentent fin septembre au magasin en proposant un
prix avantageux pour l’acquisition de ces bouteilles. À la fin du mois, Margaux vend une
annexe du magasin ainsi qu’une partie du stock qui y était entreposé pour une valeur de
60 000 €. Elle n’informe pas les associés de cette vente.
71
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 3 1. Précisez si la SARL La Cave est engagée par les différents actes passés par Margaux
Delannoy.
2. Identifiez les conséquences de ces actes pour Margaux Delannoy.
Deux associés de la SARL, Emma et John Saintclair, s’interrogent sur les actes passés par
Margaux Delannoy.
Missions
3. Déterminez l’action que les associés peuvent engager si la société subit un préjudice.
Le 1er octobre, Margaux Delannoy est victime d’un accident de la circulation et hospitalisée.
Pendant cette période, son frère Émilien, qui détient 40 % des parts sociales et qui a tou-
jours été proche des intérêts de la société, prend un certain nombre de décisions. Il signe les
bons de commande, les factures et entretient les relations commerciales avec les clients,
lesquels souhaitent désormais traiter avec lui. Émilien décide d’investir dans la publicité et la
promotion de la société ; il signe notamment un contrat au nom de la société avec Édiplus,
spécialisée dans la création de sites Internet, pour un montant de 15 000 €. Les dépenses
engagées n’ont pas l’effet escompté. Le chiffre d’affaires de la société diminue et l’augmen-
tation des charges est à l’origine d’une baisse du résultat doublée de difficultés de trésorerie.
À son retour de l’hôpital, Margaux Delannoy refuse de payer la facture de la société Édiplus.
Missions
4. Qualifiez le rôle joué par Émilien Delannoy.
5. Identifiez la personne responsable de la dette envers la société Édiplus.
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
dossier documentaire (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 2 1. Identifiez le problème de droit formulé dans cet arrêt.
2. Exposez brièvement les positions de la cour d’appel et de la Cour de cassation.
3. En tant que futur(e) professionnel(le), conseillez vos clients-mandataires sociaux en
vous appuyant sur l’arrêt reproduit (voir le document ci-après).
4. Déterminez si la solution de la Cour de cassation aurait été la même si le préjudice avait
été subi par la SARL Géocalise.
D’après un sujet d’examen
72
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
73
SYNTHÈSE
Le fonctionnement de la société : les dirigeants
Type
(représentant légal Nomination Fin du mandat
en violet)
SA Fixation
Démission
DG/CA ou Directoire de la rémunération
(libre, non abusive)
(Président)/CS par les associés
74
Les obligations et responsabilités des dirigeants
Plusieurs obligations…
à l’égard de la société, des associés…
ou de tiers…
dont l’inexécution…
75
CHAPITRE
5 Le fonctionnement
de la société : les associés
et le contrôle
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les pouvoirs et responsabilités des associés • 2. Les autres organes de
contrôle interne et la gouvernance • 3. Les contrôles externes : CAC et autres contrôles
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a nature des rapports entre les dirigeants et les associés varie en fonction de la taille
de la société. Dans les petites structures, l’intérêt des dirigeants et celui des associés
coïncident du fait de la confusion des personnes : le pouvoir appartient en général à
l’associé majoritaire. Dans les plus grandes sociétés, les dirigeants sont choisis pour leurs
compétences et ne sont pas nécessairement associés de la société.
Les objectifs des dirigeants et des associés peuvent se révéler antagonistes. Les méca-
nismes de contrôle de la gestion de la société doivent favoriser une plus grande trans-
parence. Un équilibre se crée dans le fonctionnement quotidien entre les dirigeants, les
associés et les organes de contrôle.
MOTS-CLÉS
Action en responsabilité • Assemblée générale • Audit légal • CAC • Déontologie
• Droit à l’information • Droit de vote • Gouvernance • Obligation au passif social
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle
•• Droit pour tout associé de consulter au siège les documents sociaux relatifs aux trois
derniers exercices clos, et en obtenir copie, sauf pour l’inventaire.
En permanence •• À défaut, l’associé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit
d’enjoindre les dirigeants de communiquer les documents, soit de désigner un
mandataire chargé de procéder à cette communication.
•• 15 jours au moins avant la tenue de l’AG, chaque associé a le droit d’obtenir
communication des documents soumis à l’assemblée. A minima : texte des résolutions
proposées, comptes annuels, proposition d’affectation du résultat, rapport de gestion.
Selon la structure juridique, certains documents sont adressés à l’associé sans demande
Avant une
préalable ou sur demande préalable, notamment dans la SA.
assemblée
•• Lorsque l’intéressé ne peut obtenir la communication des documents énumérés par la loi,
il peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre aux dirigeants
de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette
communication.
•• Droit pour tout associé de SA et SARL, quelle que soit sa part dans le capital social, de poser
des questions écrites sur la gestion (obligation de réponse du dirigeant au cours de l’AG).
Droit de poser
Le nombre de questions n’est pas limité par la loi mais leur contenu doit être lié à l’intérêt
des questions
social.
écrites
•• Droit pour tout associé de SNC et SCA, de poser des questions écrites deux fois
par exercice en dehors de toute AG.
77
Partie 1 L’entreprise en société
•• Droit de vote attaché à chaque titre détenu par l’associé (part sociale ou action)
•• Interdiction de toute clause statutaire privant l’associé de ce droit
•• Nombre de voix proportionnel au nombre de titres possédés. Par exception, possibilité pour
Comment ? les statuts des sociétés par actions de plafonner le droit de vote de tous les actionnaires
ou d’accorder un droit de vote double à certaines catégories d’actionnaires (actions de
préférence)
•• Libre exercice du droit de vote (sous réserve de l’abus chapitre 2)
Tenir son AG ou son CA Prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
dans le contexte de la à l’épidémie de Covid-19, trois ordonnances apportent des dérogations temporaires et
crise sanitaire :
exceptionnelles de nature à sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement face à la
crise sanitaire.
L’obligation au passif social (fig. 5.1) pèse sur l’associé d’une société à risque illimité
à l’égard des créanciers de la société, mais pas sur l’associé d’une SARL ou d’une société
par actions (qui ne risque finalement que la perte de son apport).
79
Partie 1 L’entreprise en société
B La gouvernance
Définition
La gouvernance (ou le gouvernement d’entreprise) est la façon dont les objectifs
des différents acteurs (dirigeants, associés) sont rendus compatibles dans la société,
dont les pouvoirs de contrôle et de direction sont rééquilibrés pour éviter les conflits
d’intérêts.
80
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle
Nomination facultative. Si les seuils ne sont pas atteints, la société peut désigner
volontairement un CAC, sur décision des associés ou dans les statuts. Cette nomination
intervient également sur demande motivée des associés représentant au moins le tiers
du capital dans les sociétés commerciales. La mission du CAC pourra alors être adaptée
(mission ALPE).
81
Partie 1 L’entreprise en société
82
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle
son programme général de travail, les modifications qui lui paraissent devoir être
apportées aux comptes, les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes,
les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications sur les résultats
de la période comparés à ceux de la précédente.
3. Les missions occasionnelles du CAC
Le CAC exerce des missions qui dépendent des circonstances (tab. 5.4).
Tableau 5.4. Les missions occasionnelles du CAC
Obligation de pallier
la carence des Possibilité de convoquer l’assemblée en cas de carence des dirigeants sociaux
organes sociaux
N N+3
83
Partie 1 L’entreprise en société
2. La responsabilité professionnelle
Le CAC encourt également une responsabilité disciplinaire, qui peut conduire à sa
radiation, notamment en cas de manquement à la déontologie.
3. La responsabilité pénale
Le bon déroulement de la mission de contrôle du CAC est protégé pénalement
( chapitre 24).
Divers contrôles :
–– fiscaux (administration fiscale) ;
Administrations –– respect du droit du travail (inspection du travail) et versement
(État) des cotisations sociales (Urssaf) ;
–– respect du droit de la consommation et de la concurrence
(douanes et DGCCRF).
84
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
85
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
86
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
également comprendre une modification du capital social pour permettre l’entrée d’un
nouvel associé, le Groupe Maisons de France, qui souhaite prendre une participation à
hauteur de 50 % du capital.
2. Rédigez la lettre de convocation, en précisant les points à l’ordre du jour (la méthodologie
du cas pratique n’est pas exigée).
3. Dans une note rédigée en vous appuyant sur le document, expliquez à Fabien
Bertino le rapport du CAC (SA Prest’Audit) au regard des missions et des obligations
du commissaire aux comptes (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Aux associés, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée,
nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre, sur :
– le contrôle des comptes annuels de la société SAS l’Atelier du Devoir, tels qu’ils sont
joints au présent rapport ;
– la justification de nos appréciations ;
– les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base
de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.
87
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
une valorisation erronée du portefeuille de valeurs mobilières de la part des
établissements financiers et a pour conséquence une insuffisance de provision pour
dépréciation qui aurait dû être comptabilisée au 30 septembre. De ce fait, une
provision pour dépréciation complémentaire a été enregistrée pour un montant net
d’impôt de 147 133 € isolé sur une ligne spécifique du compte de résultat intitulée
« correction d’erreur ».
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation
de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
Lise Burridon a été nommée CAC de la SA Dufour et associés en juin dernier. La société
est dirigée par David Dufour. Son activité est le conseil en investissement immobilier.
Lise recueille les éléments comptables de la société et constate les faits suivants :
– aucune déclaration fiscale n’a jamais été établie ;
– des clients se plaignent d’avoir reçu des relances de facture alors qu’ils se sont acquit-
tés des paiements. Le montant en cause est de 64 387 €. Lise suspecte Yves Levan,
comptable de la société Dufour et associés, d’avoir procédé à un détournement de
fonds (ce qui constitue une infraction pénale). Ne voulant pas lui causer de tort, Lise
procède à la certification des comptes mais sermonne Yves.
1. Indiquez à Lise l’appréciation à porter sur ces constatations.
Quelques jours plus tard, David Dufour, ayant trop arrosé un dîner d’affaires, avoue à
Lise avoir assassiné l’amant de sa femme et avoir dissimulé le corps en forêt quelques
jours plus tôt.
2. Déterminez les conséquences que Lise doit tirer de cette confidence.
3. Précisez, en vous appuyant sur le document ci-après, pourquoi Lise ne peut remettre sa
démission.
88
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit
de démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
– la cessation définitive d’activité ;
– un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ;
– les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas
possible d’y remédier ;
– la survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles
applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à
l’objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations
légales relatives notamment :
– à la procédure d’alerte ;
– à la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
– à la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite ;
– à l’émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour
la personne ou l’entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse
de la situation.
Le groupe Inédit Immo est spécialiste de l’immobilier dans la région de Bordeaux depuis Rendez-vous
2000. Sa structure est schématisée dans le dossier documentaire.
MÉTHODE 3
La SNC Inédit Immo contrôle les quatre SARL puisqu’elle détient 100 % des parts de
chacune. Les parts de la SNC Inédit immo sont réparties entre Tony Vallez, également
gérant, son épouse Caroline et des membres de la famille qui ont investi. Le groupe réa-
lise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Chacune des SARL emploie 10 salariés,
sauf celle de Gradignan – la plus ancienne du groupe –, laquelle en salarie 26 (pour un
chiffre d’affaires de 5 millions d’euros). La SNC emploie un comptable, un conseiller
juridique et une assistante.
Tony suggère aux associés, lors de l’assemblée annuelle, de nommer un CAC en recou-
rant aux services de Carlos Dumez, son neveu.
89
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Précisez pourquoi la SNC Inédit Immo est tenue de nommer un commissaire aux
comptes.
2. Indiquez les enjeux de l’intervention du CAC dans une société (la méthodologie du cas
pratique n’est pas exigée).
3. Expliquez pourquoi la proposition de Tony de nommer M. Dumez ne peut aboutir.
4. Dressez la liste des documents que Tony doit préparer pour la prochaine assemblée
générale.
La SNC Inédit Immo n’a pas honoré dans les délais la facture de son expert-comptable,
malgré la mise en demeure de celui-ci. Ce dernier connaît bien Caroline Vallez ; il lui
demande de régler personnellement la facture à la place de la société.
Missions
5. Vérifiez si Caroline Vallez doit répondre à cette sollicitation.
6. Indiquez si la réponse aurait été la même si la société avait été une SARL ou une société
par actions.
Carlos Dumez est par ailleurs CAC dans la SA Priunic. Il y a rempli durant l’exercice
précédent sa mission légale de contrôle. M. Dumez estime qu’il n’a pas à vérifier la tota-
lité des écritures comptables et des pièces justificatives mais qu’il peut se limiter à un
examen de la pertinence des méthodes comptables, à la recherche de la cohérence des
comptes et à des sondages d’autant plus approfondis qu’ils font apparaître des anoma-
lies. Sa ligne de conduite est également déterminée par un « attendu » d’un arrêt (cour
d’appel de Paris, 18 mars 2002) indiquant : « l’intervention d’un expert-comptable ne
dégage pas de ses responsabilités le commissaire aux comptes auquel il appartient d’ef-
fectuer lui-même les contrôles suffisants pour forger sa conviction ».
M. Dumez estime que la tenue des comptes de charges sur l’exercice semble présenter
quelques anomalies qui pourraient se révéler être des infractions pénales.
Missions
7. Précisez les missions attribuées à M. Dumez par la loi.
8. Déterminez quelle doit être la réaction de M. Dumez face aux « anomalies » constatées.
D’après un sujet d’examen
90
SYNTHÈSE
Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle
CA ou CS
CSE
Associés
Les associés disposent, pour contrôler Les associés ont une responsabilité
l’action des dirigeants : quant aux dettes sociales :
91
Les contrôles externes
AMF et CAC
administrations
Expert
de gestion
Présence obligatoire
Mission légale
ou facultative
92
CHAPITRE
6 La disparition
de la société
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 5)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La dissolution de la société • 2. La liquidation de la société
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
S elon une image répandue, la dissolution des sociétés serait comparable à la mort des
personnes physiques. Toutefois, cette comparaison connaît des limites : la dissolution
est un acte juridique qui obéit à certaines formalités et emporte des effets déterminés.
La dissolution est suivie d’une liquidation, définie comme un ensemble complexe d’opé-
rations poursuivant trois objectifs majeurs : apurer le passif social, les créanciers étant
payés grâce au patrimoine de la société dissoute ; rembourser, le cas échéant, les apports
effectués par les associés et établir une masse active nette à partager entre associés.
MOTS-CLÉS
Boni de liquidation • Dissolution • Liquidation • Reprise des apports
Partie 1 L’entreprise en société
1 La dissolution de la société
Définition
La dissolution est la décision des associés ou du juge par laquelle il est mis fin à la
société.
94
Chapitre 6 La disparition de la société
C La publicité de la dissolution
Les tiers doivent être informés de la décision de dissolution. La loi a prévu trois formes
de publicité (fig. 6.1).
Insertion dans
Insertion au Bodacc
un JAL du lieu du siège Inscription
à la diligence
social (avec mention modificative
du greffier du tribunal
obligatoire du nom au RCS
de commerce
du liquidateur)
95
Partie 1 L’entreprise en société
2 La liquidation de la société
A La nomination du liquidateur et la survie de la personne morale
Définition
La liquidation recouvre l’ensemble des opérations qui permettent de réaliser le par-
tage de l’actif net résiduel entre les associés.
NOTRE CONSEIL
La liquidation intervient après la dissolution.
La liquidation amiable est choisie par les associés sur contrat particulier ou prévue par
Vous ne devez
pas confondre la
les statuts. La liquidation judiciaire est prévue par le Code de commerce. Elle peut être
liquidation judiciaire utilisée quand les associés n’ont rien envisagé ou à la demande d’un créancier ou d’un
et la liquidation mise associé.
en œuvre quand la
société est en état
1. Le liquidateur
de cessation des Nommé conformément aux statuts, le liquidateur réalise les opérations de liquidation.
paiements et qu’il Dans le silence des statuts, le liquidateur est désigné :
n’est pas possible –– soit par une décision collective des associés ;
d’en envisager le –– soit, en cas de désaccord des associés, par voie judiciaire. Cette dernière voie peut
redressement
aussi être pratiquée quand les associés ne procèdent pas à la nomination du liquida-
( chapitre 21).
teur. La nomination fait l’objet d’une publicité.
FOCUS Le statut du liquidateur
Le liquidateur doit avoir la capacité d’être manda- maximum, il est responsable, tant à l’égard de la
taire judiciaire. Certaines personnes ne peuvent pas société que des tiers, des dommages qu’il commet
exercer cette activité : les personnes auxquelles les par ses fautes dans l’exercice de ses missions. Si
fonctions de directeur général, d’administrateur, de le préjudice est commis à l’égard de la société, les
gérant, membre du directoire ou du conseil de sur- associés doivent le révoquer, nommer un autre liqui-
veillance sont interdites. dateur qui se retournera contre son prédécesseur. Si
Le liquidateur est une personne physique (ex. : asso- le dommage est causé à un associé ou à un créancier
cié, dirigeant, administrateur judiciaire) ou morale. social, ces derniers peuvent également se retourner
Dans ce dernier cas, cette personne doit désigner un contre le liquidateur.
représentant permanent, personne physique. Dans les sociétés commerciales, l’action en respon-
Le liquidateur est rémunéré par la société qu’il sabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans
liquide. Le montant de sa rémunération est prévu à compter du fait dommageable ou de sa révélation ;
par l’acte de nomination. Nommé pour trois ans dans les sociétés civiles, ce délai est de cinq ans.
96
Chapitre 6 La disparition de la société
Relance impossible
même en cas de décision Maintien d’une partie
à l’unanimité des associés de la vie sociale
Le liquidateur agit sous le contrôle des associés. Il les convoque dans les 6 mois de sa
prise de fonction. À cette occasion, il dresse un rapport sur la situation de la société,
sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour ache-
ver la procédure. Chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice, il pré-
sente aux associés les comptes annuels et un rapport sur l’état d’avancement de la
liquidation.
B La clôture de la liquidation
Dès que le liquidateur estime que sa mission est terminée, il convoque une assem-
blée de clôture qui statue sur le compte définitif, se prononce sur le quitus de la
gestion du liquidateur, décharge ce dernier de sa mission et constate la clôture de
la liquidation.
97
Partie 1 L’entreprise en société
1. La publicité
La clôture donne lieu à diverses publicités, en principe réalisées par le liquidateur :
–– une insertion dans le JAL ayant reçu la nomination du liquidateur ;
–– une insertion au Balo si les actions de la société sont admises aux négociations sur
un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative ;
–– une radiation du RCS ;
–– un avis au BODACC, à la diligence du greffier.
2. Les effets de la clôture
La clôture entraîne la disparition de la société, assortie de plusieurs effets (fig. 6.3).
Disparition Perte de
de la personnalité représentation Perte de pouvoir
morale de la de la société du liquidateur
société par le liquidateur
C Le partage
Aux termes du Code civil, les règles concernant le partage des successions s’appliquent
aux partages entre associés.
Le boni est partagé entre les associés proportionnellement au montant de leurs apports.
Il est possible de déroger à cette règle de répartition. À l’inverse, le mali (déficit) n’est pas
réparti, sauf dans les sociétés pour lesquelles la responsabilité des associés est indéfinie
98
Chapitre 6 La disparition de la société
(cas des SNC et des sociétés civiles). Quand le liquidateur constate qu’il ne pourra pas
désintéresser tous les créanciers, il lui appartient de déclarer son état de cessation des
paiements ( chapitre 21).
3. La fin de la période de survie et le dépôt des fonds
Les fonds affectés aux répartitions entre les créanciers et les associés sont déposés sur
un compte ouvert dans une banque au nom d’une société en liquidation. Les sommes
sont retirées sous la signature du liquidateur. Les sommes non retirées sont déposées,
à l’expiration du délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des
dépôts et consignations (CDC). Les décisions de répartition des fonds font l’objet d’une
publicité au JAL de l’avis de clôture de la liquidation. Le partage met fin à la survie de la
société.
CAS 3 • CAS 4
99
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
1. Réalisation de l’objet principal d’une société civile immobilière ayant pour objet la
construction et l’aménagement d’un immeuble collectif à usage d’habitation.
2. SARL accueillant son 101e associé.
3. Associé refusant de libérer le capital souscrit.
100
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
4. Disparition de l’un des deux associés d’une SA, décédé sans laisser d’héritier.
5. Mésintelligence entre associés.
6. Société atteignant son 99e anniversaire la semaine prochaine.
7. SARL dont l’un des associés vient de décéder. Il laisse des héritiers non intéressés par
la poursuite de l’activité.
8. Perte par un associé d’une SNC de sa capacité à être commerçant.
1. En vous appuyant sur les documents, schématisez les différentes étapes de la vie sociale
de la SASU BOOST.
2. Vérifiez si l’annonce reproduite dans le document 3 est conforme à la législation et
précisez la phase suivante.
Annonce légale
Document 1
Il est créé une SASU BOOST au capital de 10 000 euros, entièrement libéré, dont le
siège social est situé au 2 rue des Jacobins à 60000 Creil, et dont l’objet social est
la création d’une laverie automatique. La SASU ARMBOOST, d’une durée de vie
de 99 ans, est détenue à 100 % par Madame Samson Valérie, Présidente, résidant
2 rue des Jacobins à 60000 Creil. La société BOOST est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Creil. Le dépôt d’annonces légales est effectué auprès de
L’Agriculteur de l’Oise. 26/288.
L’Agriculteur de l’Oise, 4 juillet 2014
Annonce légale
Document 2
ABC SOCIÉTÉ D’AVOCATS 22 rue Victor Basch Creil Tel : 03 68 76 54 32 CESSION
DE FONDS DE COMMERCE. Suivant acte sous signature privée à Creil (Oise), en
date du 11 octobre 2018, enregistré à Creil (Oise) le 15 octobre 2018, Dossier 2018
00026946, référence 0204P01 2018 A 03759 et Dossier 2018 00026947, référence
0204P01 2018 A 03760, la société BOOST, SASU au capital de 10 000 €, ayant son
siège social à Creil (Oise), 2 rue des Jacobins, immatriculée au RCS de Creil sous le
n° 803269000 a cédé ses fonds de commerce de laverie automatique sis et exploités
101
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
à Creil, 107 rue du Général Leclerc et 113 rue Georges Pompidou, à la société JAZ,
SASU au capital de 10 000 €, dont le siège social est à Creil, 1 rue Wallon Montigny,
immatriculée au RCS de Creil sous le n° 538655962, moyennant le prix de 110 000 €,
se décomposant comme suit : Pour le fonds situé 107 rue du Général Leclerc Creil :
aux éléments incorporels, pour 10 800 € aux éléments corporels pour 41 100 € ;
Pour le fonds situé 113 rue Georges Pompidou Creil : aux éléments incorporels, pour
9 200 € aux éléments corporels, pour 48 900 €. L’entrée en jouissance a été fixée au
12 octobre 2018. Oppositions et correspondance dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales : au Cabinet « ABC », 22 rue Victor Basch 60000 Creil.
Pour insertion. 90044862
Picardie La Gazette, 17 octobre 2018
Annonce légale
Document 3
BOOST Société par actions simplifiée au capital de 10 000 € Siège social :
2 rue des Jacobins 60000 Creil 803 269 000 RCS Creil Aux termes des décisions de
l’associée unique du 11 décembre 2018, il a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise en liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé à CREIL (Oise) 2 rue des Jacobins, adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Creil. Mention sera faite au RCS de Creil. Pour avis.
90047229
Picardie La Gazette, 19 décembre 2018
En 1970, trois personnes, Jacques Santerre, Maryse Legrand et Élisabeth Quinte ont créé
la librairie L’Énigme sous la forme d’une SARL. Depuis les origines, Maryse en a assuré
la gérance. Au début des années 2000, le chiffre d’affaires de la société a brutalement
chuté. Les libraires ont réussi à maintenir l’activité de leur société en réduisant les frais
généraux, en diminuant leurs rémunérations et en ouvrant le capital à des lecteurs :
L’Énigme est alors devenue Les Lecteurs associés. Aujourd’hui, la crise du livre et de la
lecture s’amplifiant et l’heure de la retraite approchant, Jacques, Maryse et Élisabeth
ont décidé de vendre leur entreprise. Plusieurs repreneurs se sont manifestés en vain.
Les trois libraires ont donc décidé de dissoudre leurs sociétés.
102
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
1. Dressez la liste des principales tâches à accomplir pour mener à bien cette opération.
2. Précisez si les associés doivent recourir à un professionnel de la liquidation. L’un d’entre
eux pourrait-il s’occuper de cette opération ?
Maryse ne souhaite pas endosser l’habit du liquidateur mais Jacques pourrait se laisser
convaincre d’assumer cette mission.
3. Identifiez la ou les décision(s) à prendre par les associés et leurs conséquences, notamment
en matière de gestion quotidienne (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Les associés nomment un liquidateur professionnel, Kévin Hubert. Il leur suggère de
créer des événements, notamment une foire aux livres, pendant un an, afin de liquider
le stock.
4. Analysez cette suggestion.
Kévin Hubert a décidé de faire suivre la dénomination sociale de l’entreprise de la men-
tion « société en liquidation ». Maryse pense que ce choix attire défavorablement l’at-
tention des fournisseurs sur la situation de la société. Elle reproche à Kévin une décision
maladroite et pense qu’il faudrait le révoquer.
5. Organisez la défense de Kévin Hubert.
Les comptes de liquidation font apparaître un mali de 15 000 €.
6. Conseillez Kévin Hubert.
Face à cette situation périlleuse, Élisabeth s’interroge sur le devenir des bureaux de desi-
gner apportés lors de la constitution de la société dont elle avait hérités.
7. Précisez si les bureaux peuvent faire l’objet d’une reprise.
Alex, Siméon et Oscar Lefer ont créé, en juillet 2000, une SARL dont l’objet est de recy-
cler du matériel électronique obsolète. Longtemps, la société a vivoté mais, depuis
un ou deux ans, les affaires sont florissantes. Afin de répondre à cette nouvelle situa-
tion, les frères Lefer ont choisi de doubler le capital de leur société. En cette occasion,
ils ont ouvert le capital à Sofiane Utrec. Ce nouvel associé s’est engagé à libérer son
apport sous 15 jours. Depuis, les Lefer sont sans nouvelles. Ils envisagent de demander
103
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
la dissolution de la société par application de l’article 1844‑7, 5° du Code civil. Ils vous
consultent dans cette optique.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.
Mission
1. Comparez le problème de droit posé par l’arrêt rendu par la Cour de cassation à celui
rencontré par les frères Lefer.
2. Expliquez la décision rendue par la Cour de cassation.
3. Utilisez la solution de la Cour de cassation pour régler le problème des frères Lefer.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z…, M. X… Y… et M. Florian Y… ont
constitué la SARL Adéquation patrimoine, chaque associé ayant la qualité de gérant ;
que faisant état de l’inexécution de ses obligations par M. X… Y… ainsi que de la
mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, Mme Z…
a demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs, ainsi que l’annulation de
délibérations d’assemblées générales et la condamnation de ses associés et de la
société à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la société
Adéquation patrimoine alors, selon le moyen, que la dissolution anticipée de la société
peut être demandée en justice pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de
ses obligations par un associé ; que ce cas de dissolution, à la différence de celui tiré de
la mésentente entre associés, ne suppose pas en outre une paralysie du fonctionnement
de la société ; qu’au cas d’espèce, au titre des inexécutions de ses obligations d’associé
imputées par Mme Z… à M. X… Y… figurait en première place la manœuvre ayant
consisté pour ce dernier à faire acquérir par la société son fonds libéral pour un prix
surévalué, en contournant les règles sur les conventions réglementées ; qu’en repoussant
la demande de dissolution au motif que le fonctionnement de la société n’était pas
paralysé, sans s’expliquer sur l’inexécution imputée à M. Y…, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-7, 5° et 1184 du Code civil,
ensemble l’article L. 223-19 du Code de commerce ;
Mais attendu que l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application
de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée
de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la
société ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir exclu l’abus de majorité et sans caractériser aucune
faute distincte commise par les consorts Y… et la société Adéquation patrimoine, la
cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
le texte susvisé ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi […] ;
104
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
105
SYNTHÈSE
La disparition de la société
La désignation du liquidateur
Partage
• Reprise
Survie de la Clôture de des apports
personne morale la liquidation • Répartition
du boni
de liquidation
106
CHAPITRE
7 Les sociétés
sans personnalité
juridique propre
PROGRAMME
PRÉREQUIS
• La société-contrat (chapitre 2)
• La création de la société (chapitre 3)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La société en participation • 2. La société créée de fait • 3. La société
de fait
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
U ne société prend en principe naissance lors de son immatriculation au RCS, qui lui
confère la personnalité morale. Or, certaines sociétés, à défaut d’être immatriculées,
n’ont pas de personnalité juridique propre. Dans le cas d’une société en participation, les
associés font le choix de ne pas l’immatriculer. La société créée de fait résulte quant à elle
du comportement des associés qui agissent comme tels sans en avoir nécessairement
conscience. Enfin, la notion de société de fait est invoquée par la jurisprudence dans des
situations diverses lorsque la société est frappée d’irrégularité.
MOTS-CLÉS
Société créée de fait • Société de fait • Société en participation
Partie 1 L’entreprise en société
1 La société en participation
La société en participation n’a pas de patrimoine social ; elle ne peut prendre d’engage-
ments, ni agir en justice. Les tiers ne peuvent pas contracter avec la société et n’ont de
relations juridiques qu’avec un ou plusieurs associés.
Caractère occulte ou ostensible. La société en participation peut être :
–– totalement occulte, si les associés souhaitent la dissimuler entièrement aux tiers ;
–– ostensible, si les associés révèlent son existence aux tiers sans toutefois l’immatriculer ;
Article 1871
du Code civil : –– occulte pour certaines de ses activités et ostensible pour d’autres, ou bien occulte
au début de son activité et ostensible ensuite. Certains associés peuvent révéler leur
qualité aux tiers et d’autres non.
Recours à la société en participation. Régie par l’article 1871 du Code civil, la société en
http://dunod.link/mrypy2r participation peut permettre la réalisation d’une opération ponctuelle par plusieurs entre-
prises qui coopèrent ainsi avec souplesse et discrétion (ex. : production d’un spectacle,
réalisation de travaux de construction). Elle permet également de définir les modalités
d’utilisation en commun par plusieurs entreprises d’un équipement, ou le financement
commun d’une opération présentant un risque trop important pour un investisseur seul.
2. Les conditions de constitution d’une société en participation
La société en participation doit présenter les éléments de tout contrat de société
( chapitre 2). Elle est constituée par deux associés au minimum, personnes physiques
ou morales, qui témoignent d’un affectio societatis, de la volonté de participer aux béné-
fices et aux pertes et qui réalisent des apports.
Apports. Chaque associé doit effectuer un apport en nature, en numéraire ou en indus-
trie. Toutefois, la société, n’ayant pas de personnalité juridique, n’a pas de patrimoine.
Chaque associé reste donc propriétaire des biens qu’il met à disposition de la société,
qui n’en a que la jouissance. Par exception, les associés peuvent décider d’acquérir des
biens en indivision, ou de rattacher certains biens à un associé (souvent le gérant) qui
apparaît, vis-à-vis des tiers, comme le seul propriétaire.
Objet social. Il peut être civil ou commercial.
Durée. Librement fixée par les associés, elle peut être déterminée ou indéterminée.
Dénomination et siège social. Les associés peuvent convenir entre eux d’une dénomi-
nation sociale et d’un siège social. Si la société en participation est occulte, ces informa-
tions ne sont pas connues des tiers.
Forme. Aucune formalité ni publicité n’est nécessaire (à l’exception d’une déclaration
d’existence à l’administration fiscale). La société peut exister en l’absence d’écrit, la
108
Chapitre 7 Les sociétés sans personnalité juridique propre
preuve pouvant en être faite par tout moyen. En pratique, l’établissement d’un écrit
signé par chaque associé est recommandé afin de préciser le fonctionnement de la
société, ainsi que les droits et obligations des associés.
Tableau 7.1. Engagement d’un associé par un acte qu’il n’a pas passé
109
Partie 1 L’entreprise en société
La société créée de fait résulte du comportement de personnes, qui, sans en avoir néces-
sairement conscience, agissent entre elles et avec les tiers comme de véritables associés
dans le cadre d’une entreprise commune.
La société créée de fait nécessite une décision de justice pour être caractérisée.
1. L’intérêt de la société créée de fait
L’existence d’une société créée de fait est le plus souvent invoquée a posteriori afin de régler
les rapports passés entre associés ou avec les tiers. Une personne peut se prétendre associée
dans une société créée de fait afin de réclamer l’attribution d’une partie des bénéfices réali-
sés, ou afin de mettre à la charge d’un autre associé une partie des pertes résultant de l’ac-
tivité (ex. : concubins exploitant ensemble un fonds de commerce, héritiers reprenant une
exploitation après le décès de l’exploitant individuel). Un créancier peut invoquer l’existence
d’une société créée de fait pour réclamer paiement aux différents associés et non seulement
à son débiteur initial.
110
Chapitre 7 Les sociétés sans personnalité juridique propre
Associés Au minimum 2
111
Partie 1 L’entreprise en société
3 La société de fait
Définition
La société de fait est une société créée par la volonté des associés, qui exerce son
activité de manière durable et importante, mais dépourvue d’existence juridique car
elle est atteinte par une irrégularité.
Société créée et immatriculée, Société en formation, ayant Société dont la dissolution a été
mais dont la nullité est commencé son activité sans être prononcée mais non publiée
prononcée ensuite par le juge finalement immatriculée au RCS
La société de fait n’a pas d’existence juridique. Mais les actes passés par les associés
restent valables. Ils devront donc en supporter les conséquences entre eux et vis-à-vis
des tiers. Dans tous les cas, les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales :
–– solidairement, si la société a un objet commercial ;
–– conjointement, si la société a un objet civil.
APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 4 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 5
112
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
113
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
2. Les compagnies aériennes Airplus et Flymax ont créé une société en participation
pour exploiter en commun des avions acquis par elles en indivision. Les clients et
partenaires contractent directement avec chaque compagnie.
3. La société Bofilms produit des films pour le cinéma. Elle a créé la société en partici-
pation COD avec deux riches mécènes Bernard Cara et Serge Duau. Les trois associés
sont convenus que, pour certains films, apparaîtrait au générique le nom de la société
COD ; pour d’autres, seulement le nom de la société Bofilms.
4. Pour assurer le financement d’un programme immobilier important, quatre banques
ont constitué une société en participation. Seules la banque du Nord et la banque de
l’Est se présentent comme associées de la société en participation.
Dans chacune de ces situations ci-après, identifiez la forme de société concernée. Justifiez
votre choix.
1. La société Sundev, spécialiste des nouvelles énergies, propose à des épargnants de
mettre en commun leurs financements afin d’acquérir des panneaux photovoltaïques
qui seront placés sur des bâtiments industriels. Sundev, forte de son savoir-faire, se
charge de gérer l’installation et l’entretien de ces panneaux. L’électricité obtenue sera
revendue à un fournisseur d’énergie, ce qui devrait procurer à chacun de substantiels
revenus. Sundev précise aux épargnants qu’il ne sera procédé à aucune formalité ni
publicité.
2. Amélie Clerc a acheté, il y a 5 ans, un fonds de commerce de vente de bijoux fantaisie.
Depuis 3 ans, elle vit en concubinage avec Dominique Roux, qui exploite avec elle
le magasin. Dominique, de formation commerciale, se charge notamment des
commandes aux fournisseurs. Amélie et Dominique tirent leurs revenus de l’exploita-
tion et contribuent ensemble aux charges. Le couple s’étant séparé, Amélie a vendu le
fonds et Dominique lui réclame maintenant sa part.
3. Louise Martin et Marie Sureau, décoratrices d’intérieur, décident de créer une SARL
pour développer cette activité à Cholet, où elles résident. Très enthousiastes, elles
ont acheté du matériel, installé un show-room dans le garage de la maison de Marie,
et ont déjà réalisé en quelques mois des chantiers pour plusieurs clients. Louise et
Marie avaient à l’origine rédigé des statuts de société conformes à la loi, mais, peu
organisées, elles n’ont jamais accompli les formalités nécessaires à l’immatriculation.
114
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Les sociétés Arch et I-Bat sont spécialisées dans la réalisation de bâtiments connectés.
Elles ont pour projet commun la construction, dans le centre de Lyon, d’un immeuble de
bureaux destiné à être vendu à un investisseur. Le secteur étant fortement concurrentiel,
Arch et I-Bat souhaitent garder leur accord secret. L’opération devant être réalisée dans
un délai de 18 mois, les sociétés ne souhaitent pas engager de lourdes formalités. Par
Rendez-vous
ailleurs, elles veulent pouvoir déterminer librement les règles de fonctionnement de
leur entreprise commune. MÉTHODE 3
Missions
1. Identifiez la forme de société adaptée à cette situation.
I-Bat assure la gérance de la société ainsi constituée. À ce titre, I-Bat a commandé un lot
de poutrelles au fournisseur Acielor pour un montant de 75 000 €.
Missions
2. Précisez auprès de qui Acielor doit exiger le paiement de la facture.
Le dirigeant d’Acielor se rappelle avoir reçu il y a quelques mois un mail de la société
Arch dans lequel est évoquée clairement l’implication d’Arch comme associé dans le
projet commun qui la lie à I-Bat.
Mission
3. Exposez les conséquences juridiques de cette information quant aux recours que peut
exercer Acielor.
115
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
société sous l’enseigne L’Antre du Hobbit. Depuis un an, sa compagne, Maude Arm,
participe à l’activité. Elle fait notamment profiter la boutique de ses connaissances
comptables, étant titulaire du DCG. Harold et Maude partagent les bénéfices réalisés.
Malheureusement, Maude a décidé sur un coup de tête de quitter Harold. Elle lui adresse
une lettre recommandée pour lui indiquer la fin immédiate de sa participation à l’acti-
vité de la boutique. De plus, Maude a emporté avec elle tous les documents comptables
de l’année en cours. Harold vous demande de lui préciser les conséquences juridiques de
l’attitude de Maude.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.
Mission
Rendez-vous 1. Déterminez le cadre juridique de l’entreprise d’Harold Leg et Maude Arm.
MÉTHODE 2 2. Exposez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
3. Présentez et expliquez la décision rendue par la Cour de cassation.
4. Conseillez Harold Leg sur la validité de la décision prise par Maude Arm.
pourvoi n° 17‑28.834
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et septième branches, qui est recevable :
Vu les articles 1872‑2 et 1873 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la dissolution d’une société créée de fait peut
résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés,
pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par lettre recommandée du 25 juin 2014, M. Y... a
notifié à M. D..., son associé dans une société créée de fait exploitant une officine de
pharmacie, sa volonté de mettre un terme à leur indivision ; qu’il l’a ensuite assigné
en dissolution de cette société, sur le fondement de l’article 1872‑2 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que M. Y... ne démontre
pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été
systématiquement évincés par M. D..., et qu’il ne justifie d’aucune démarche
postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution
de la société, près de deux ans après ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une notification
faite de mauvaise foi ou à contretemps, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les
parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Lyon, autrement.
116
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Article 1872‑2
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut
résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés,
pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
À moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le
partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est
pas dissoute.
Article 1873
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.
117
SYNTHÈSE
Les sociétés sans personnalité juridique propre
Absence Absence
de patrimoine d’engagement au nom
social de la société
118
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
L’ENTREPRISE EN SOCIÉTÉ
Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention contraire.
Félicitations ! Vous venez d’obtenir brillamment votre DCG. Lors d’un dîner avec des amis
très proches, la conversation s’oriente sur vos compétences fraîchement acquises. Vos hôtes,
Rania et Louis, vous informent qu’ils sont justement en train de créer, avec l’aide de leurs
parents, une SARL pour l’exploitation de l’activité professionnelle de Louis. Ils souhaitent en
effet offrir des services aux particuliers d’installation et d’entretien d’équipements de chauf-
fage à haut rendement et protecteurs de l’environnement.
1 Création de société
Rania et Louis vous fournissent deux documents : des notes manuscrites contenant les
renseignements essentiels sur la société (document 1), ainsi qu’un projet de statuts,
trouvé à l’origine sur le site Service-public.fr, qu’ils ont commencé à remplir (document 2).
Animés par la volonté de trouver des solutions véritablement innovantes pour la protec-
tion de l’environnement, Rania et Louis viennent de découvrir en ligne l’article présenté
dans le document 3. Ils s’interrogent, depuis, sur l’intérêt de faire de leur petite entreprise
une entreprise à mission.
Missions
1. Vérifiez que le contenu du projet de Rania et Louis est globalement conforme à la loi eu Rendez-vous
égard aux mentions obligatoires. Rédigez les clauses manquantes. MÉTHODE 3
2. Remplissez le projet de statuts (document 2) conformément aux faits énoncés dans la
situation. (La méthodologie du cas pratique n’est pas exigée ; les statuts sont conformes
à la loi et vous disposez d’un extrait de l’article L. 223‑7 du Code de commerce).
3. Discutez de l’utilité d’insérer une raison d’être à l’objet de la société en vous appuyant
sur les documents 3, 4 et 5.
4. Analysez la répartition des parts sociales au regard des rapports de pouvoir entre
les associés.
5. Justifiez l’intérêt des parties en italique, numérotées de 1 à 3, dans le document 2.
6. Corrigez, en justifiant votre position, les trois erreurs contenues dans l’article 7 du projet
de statuts (document 2).
7. Dressez la liste des formalités qui restent à accomplir pour la création de la SARL.
8. Rassurez les parents de Rania, qui sont inquiets quant à l’étendue de leur responsabilité
dans l’hypothèse où la société subirait des difficultés.
2 Contrôle externe
Fortement sensibilisé(e) aux exigences du contrôle externe par vos professeurs, vous conseillez
à Rania et Louis l’insertion dans les statuts de l’article qui figure dans le document 6 :
Missions Rendez-vous
1. Déterminez si cette clause peut être insérée dans les statuts. MÉTHODE 2
2. Expliquez aux futurs associés les enjeux de l’intervention d’un CAC dans une société
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
119
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
3 Disparition de la société
Plusieurs clients de l’entreprise dans laquelle Louis a effectué ses stages en vue de
l’obtention de son diplôme ont connu des difficultés qui l’interpellent. Louis vous soumet
la série de documents qu’il a dû traiter (documents 7 et 8) dans le cadre de ses missions.
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 4 1. Présentez les documents 7 et 8 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2. Analysez-les en prenant soin de les comparer (la méthodologie du cas pratique n’est pas
exigée).
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Dénomination : Chauf’LoRa
Siège : à la maison
Associés : Apports :
Rania Sekdaf 2 500 €
Louis Humbert Mes compétences professionnelles :
5 000 €
Mohamed Sekdaf Un véhicule utilitaire acheté après Parents de
Rania, mariés
le mariage, coté 5 000 € à L’Argus
sous le régime
Luisa Sekdaf 2 500 € légal
Projet de statuts
Document 2
SARL
STATUTS
Les soussignés,
– ............................................................ – .................................................................
– ............................................................ – .................................................................
Ont établi ainsi qu’il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant
exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la
qualité d’associé.
120
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment
1 avertis conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du Code civil, de l’apport fait
par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.
Article 1 – Forme
Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui
pourraient l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie
par les lois en vigueur et notamment par les articles L. 223-1 du Code de commerce,
ainsi que par les présents statuts.
Article 2 – Objet social
La société a pour objet :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
2 mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social
ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Article 3 – Exercice social
Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le……… et finit
le……… de chaque année.
Par exception, le premier exercice sera clôturé le……… .
Article 4 – Durée
La durée de la société est fixée à…… ans à compter de la date de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.
Article 5 – Apports
Apports en nature
Les associés apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit : …………….
Apports en numéraire
Les associés apportent à la société la somme de………… euros, soit……………………
………………………………………………………………… (en lettres).
Sur ces apports en numéraire,
M.………………… apporte la somme de…………… euros,
M.………………… apporte la somme de…………… euros,
M.………………… apporte la somme de…………… euros,
Les parts sociales représentant ces apports en numéraire sont libérées à hauteur
de……. de leur valeur.
La partie libérée de ces apports en numéraire, soit la somme de……………………….
euros a été déposée au crédit du compte n°……………………ouvert au nom de la
société en formation auprès de :………………………………………… .
Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de
commerce attestant l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des
sociétés.
121
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
Les apports en numéraire non libérés seront versés sur appel de fonds du gérant et
au plus tard le…………………………… au compte de la société.
CODE
DE COMMERCE, Apport en industrie
ART. L. 223-7
M.………………… apporte à la société son activité de…………………………. selon les
Les parts sociales modalités suivantes : ………………………….
doivent être souscrites
en totalité par les Il s’interdit d’exercer, directement ou indirectement, une activité concurrençant
associés. […] Les parts l’activité promise à la société.
représentant des apports Cet apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social mais donne
en numéraire doivent
lieu au profit de M.………………… à l’attribution de…… parts sociales ouvrant
être libérées d’au moins
un cinquième de leur droit au partage des bénéfices et de l’actif net ainsi qu’à un droit de vote dans les
montant. La libération assemblées générales.
du surplus intervient Total des apports formant le capital social de……………… euros
en une ou plusieurs
fois sur décision du Article 6 – Capital social
gérant, dans un délai
Le capital social est fixé à la somme de : euros.
qui ne peut excéder
cinq ans à compter Il est divisé en…… parts de……………… chacune, libérées à concurrence de…… %,
de l’immatriculation souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d’eux en proportion de
de la société au leurs apports respectifs, à savoir :
registre du commerce
et des sociétés. […] à M…………………… …… parts à M……………………… …… parts
à M…………………… …… parts à M……………………… …… parts
Total des parts formant le capital social…… parts.
Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre
eux dans la proportion sus-indiquée.
Article 7 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d’eux.
Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre
déterminé d’exercices, par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Le gérant révoqué aura droit à une indemnité au moins égale à deux
années de rémunération.
Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.
En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à
la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte,
dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le gérant.
Article 8 – Pouvoirs et responsabilité de la gérance
Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant
dans l’objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l’acte de nomination.
Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les
actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social.
Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit
3 d’un tiers, sans l’agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des
parts sociales.
122
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard
des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour
un ou plusieurs objets déterminés.
Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers
la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations
des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Par suite de l’adoption de la loi Pacte, le Code civil a été modifié en ce qui concerne l’objet
social d’une société. Jusqu’alors, une société devait avoir un objet licite. Désormais, il est
également prévu par l’article 1833 du Code civil que la société devra être gérée « dans Pour tout savoir sur
son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux l’impact de la loi Pacte
de son activité. » L’apport de cette modification législative interroge. sur les CAC et la nouvelle
mission ALPE :
[…] Ainsi, par exemple, la Camif en 2017 : « proposer des produits et services pour la
maison, conçus au bénéfice de l’Homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème…
collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de
production, d’organisation. » ou ATOS en 2019 « Notre mission est de contribuer
http://dunod.link/
à façonner l’espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous
x9uuhlc
123
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
supportons le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche
dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et
à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler
et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. » […]
Frédéric Guillaumond, avocat, « Loi pacte : objet social et raison d’être…
révolution ou outil de communication ? », Village-Justice.com
Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque
les conditions suivantes sont respectées :
1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la
société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au
2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus
par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement
de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné
à l’article L. 232‑1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes
de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait
communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait
l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et
une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un
avis joint au rapport mentionné au 3° ;
5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de
commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions
mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions
précisées par décret en Conseil d’État.
Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 n’est pas respectée, ou
lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs
sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même
article L. 210‑10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée
peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant
sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à
mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
124
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
JECITI
SARL au capital de 7 840 €
Siège social : 1 chemin des Cariasses
69440 Mornant
429 B77 277 RCS de Lyon
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Le 31/03/2017, l’AGO a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur
de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du
31/03/2017.
Radiation au RCS de Lyon
SARL SYATA
PIZZÉRIA
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 28 rue Sainte-Croix
57600 Forbach
B12 610 566 RCS de Sarreguemines
����������������������������������������������������������������������������������������������
Le 14/04/2017, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 14/04/2017, nommé liquidateur M. Mahmoud BRIPE, 34 rue des Petites Vosges,
57460 Behren-lès-Forbach et fixé le siège de liquidation au siège social.
Le 14/04/2017, l’AGE a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, et prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du
14/04/2017.
Radiation au RCS de Sarreguemines
125
CHAPITRE
8 La société à responsabilité
limitée (SARL)
PROGRAMME
Compétences attendues
• Schématiser et analyser les règles • Analyser les conditions et les
de fonctionnement de la SARL conséquences d’une transformation
• Rédiger des clauses spécifiques pour la SARL
des statuts de SARL • Identifier les causes et les
• Repérer dans des statuts de SARL des conséquences d’une dissolution
spécifiques à la SARL
clauses non conformes et les corriger
• Analyser les opérations de contrôle au • Justifier le choix de la SARL adaptée
sein de la SARL à une situation donnée
• Analyser les opérations
Savoir associé
d’augmentation et de réduction de
capital dans la SARL Les sociétés à responsabilité limitée :
pluripersonnelle et unipersonnelle
PRÉREQUIS
Régime juridique des apports (chapitre 2) • Constitution de la société et acquisition de la personnalité
morale (chapitre 3) • Fonctionnement de la société (chapitres 4 et 5) • Causes de dissolution (chapitre 6)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SARL • 2. Le fonctionnement de la SARL
• 3. L’évolution de la SARL
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a SARL, forme ancienne de société inspirée du droit allemand, est soumise aux articles
L. 223-1 à L. 223-43 du Code de commerce. Elle est adaptée aux petites structures
disposant d’un capital réduit et dont les associés, peu nombreux, souhaitent limiter leur
responsabilité à leur apport. La constitution de la SARL doit respecter des conditions de
fond et de forme. Le fonctionnement de la SARL est assuré par un gérant, chargé de la
direction. Les associés prennent collectivement les autres décisions et contrôlent la ges-
tion. L’évolution de la SARL est encadrée par des règles spécifiques en matière de capital
comme de transformation ou de dissolution.
MOTS-CLÉS
Agrément • Associé • Contrôle • EURL • Gérant • Parts sociales • SARL pluri-
personnelle • SARL unipersonnelle
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)
1 La constitution de la SARL
La société à responsabilité limitée est soumise aux conditions de constitution c ommunes CHIFFRE-CLÉ
à toutes les sociétés, ainsi qu’à certaines conditions spécifiques. 34 % des entreprises
créées en France
sont des SARL
A Les conditions de fond (Insee, 2019).
1. Les associés
Toute personne, physique ou morale, capable, peut être un associé de SARL.
La SARL pluripersonnelle est instituée par 2 à 100 associés.
La SARL unipersonnelle, appelée « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée »
(EURL), comprend un associé unique.
2. Le capital social
Le montant du capital social est librement fixé dans les statuts. Le capital d’une SARL
peut être variable. Le capital est divisé en parts sociales (PS) égales, intégralement
souscrites par les associés. Les apports peuvent être effectués en numéraire, en nature
ou en industrie. Le montant du capital correspond à la somme des apports en numéraire
et en nature, les apports en industrie n’étant pas pris en compte pour la formation du
capital.
Apports en numéraire. Les parts sociales doivent être libérées au minimum à 1/5 de leur
montant, le solde l’étant sur demande du gérant dans un délai de 5 ans à compter de
l’immatriculation.
Apports en nature. La valeur de chaque bien apporté en nature doit être indiquée dans
les statuts. En principe, l’évaluation est effectuée par un commissaire aux apports (CAA),
nommé par les associés, dont le rapport est annexé aux statuts. Par exception, les asso-
ciés peuvent décider à l’unanimité de ne pas en nommer si aucun apport en nature n’ex-
cède 30 000 € et si leur total est inférieur à la moitié du capital social. N’est pas tenu de
nommer un CAA l’entrepreneur individuel qui apporte à une EURL un bien qui figurait
déjà au bilan de son activité.
3. L’objet social
L’objet de la SARL peut être civil ou commercial. Les activités d’assurances, de capitali-
sation et d’épargne sont interdites.
127
Partie 2 Les principaux types de sociétés
2 Le fonctionnement de la SARL
A La gérance de la SARL
La gérance de la SARL pluripersonnelle est assurée par un ou plusieurs gérants, per-
sonne(s) physique(s), associé(s) ou non. L’associé unique de la SARL unipersonnelle
(EURL) peut nommer un tiers gérant ou assurer lui-même la gérance (dans ce cas, il
devra veiller à respecter l’intérêt de la société et à ne pas confondre son patrimoine
personnel avec celui- de la société).
1. La nomination du gérant
Le gérant est nommé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des
parts sociales (décision ordinaire), soit dans les statuts, soit par acte séparé. La durée de
ses fonctions est prévue par les statuts. Dans le silence des statuts, il est nommé pour la
durée de la société. Ne peut être gérant un mineur non émancipé, un majeur sous tutelle
ou curatelle, une personne frappée d’incompatibilité ou d’interdiction de gérer.
2. La cessation des fonctions de gérant
Les fonctions du gérant cessent à la fin de la durée de son mandat, lorsqu’il est empê-
ché (en cas de décès, maladie, incapacité, faillite personnelle), lorsqu’il démissionne ou
lorsqu’il est révoqué. La révocation intervient soit par décision d’un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales et sur juste motif, soit par décision de
justice pour cause légitime.
3. La rémunération du gérant
Sur le régime social La rémunération du gérant est librement fixée par les associés :
du gérant de SARL : –– sur le plan fiscal, elle est assimilée à des traitements et salaires ;
–– sur le plan social, est assimilé à un salarié le gérant non associé, ou qui possède au plus
50 % des parts sociales. Est assimilé à un travailleur indépendant le gérant associé
qui possède plus de 50 % des parts sociales (sont prises en compte les parts sociales
http://dunod.link/td5xbil détenues par le ou les gérants, leurs conjoints et leurs enfants mineurs).
4. Le cumul des fonctions de gérant avec un contrat de travail
Le gérant peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail sous réserve du respect
des critères fixés par la jurisprudence ( chapitre 4). Lorsque le gérant est associé majo-
ritaire, le cumul est impossible car il n’existe pas de lien de subordination vis-à-vis de la
société.
128
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)
6. La responsabilité du gérant
Comme tout dirigeant, le gérant de SARL engage sa responsabilité civile, fiscale et pénale.
129
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Les décisions sont adoptées selon des règles de quorum et de majorité variant selon le
caractère ordinaire ou extraordinaire de la décision (tab. 8.4).
130
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)
Vérifiez la date de
•• Première convocation : majorité création de la société
de plus de 1/2 des PS pour déterminer les
•• Seconde convocation règles applicables.
Majorité des 2/3 des PS détenues
(si la précédente majorité n’est Ainsi, pour les SARL
Majorité par les associés présents ou
pas atteinte et sauf clause constituées avant
représentés le 4 août 2005, en
contraire des statuts) : majorité
des voix émises, quel que soit le cas de décisions
nombre de votants extraordinaires,
aucun quorum
•• Première convocation : associés n’est imposé et
présents ou représentés la majorité des 3/4
des parts sociales
possédant au minimum 1/4
s’applique. Toutefois,
des PS
les associés peuvent,
Quorum Aucun •• Seconde convocation à l’unanimité,
(si le précédent quorum n’est adopter les règles
pas atteint) : associés présents de majorité prévues
ou représentés possédant pour les sociétés
au minimum un 1/5 des PS créées à partir
du 4 août 2005.
Procès-verbal (PV). Il est rédigé dans tous les cas par le gérant et contient le nom des
associés présents ou représentés, les résolutions examinées et le résultat des votes.
Décisions de l’associé unique d’une EURL. Par dérogation, dans la SARL unipersonnelle
(EURL), l’associé unique exerce tous les pouvoirs reconnus à la collectivité des associés
dans la SARL pluripersonnelle. Les décisions de l’associé unique doivent être mention-
nées dans un registre. Elles sont soumises à publicité si elles entraînent modification des
statuts. Les modalités d’approbation des comptes en EURL varient selon que le gérant
est non associé ou associé unique (fig. 8.1).
Le non-respect de la procédure d’agrément (ex. : associé qui cède ses parts sociales à un
tiers sans notifier d’abord son projet à la société) est sanctionné par la nullité de la ces-
sion. Par ailleurs, les conséquences d’un refus d’agrément varient selon les cas (tab. 8.5).
132
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)
Détention des PS •• L’associé a droit au rachat de ses PS, par les autres associés
> 2 ans ou acquisition ou par un tiers qu’ils ont agréé ou par la société elle-même,
des PS par succession, qui les annule et réduit le capital en conséquence.
donation ou liquidation •• Le rachat des PS doit avoir lieu dans les 3 mois du refus
de communauté entre d’agrément. À défaut, l’associé peut céder ses parts
époux sociales.
Les conditions de la cession des parts sociales, notamment le prix, sont librement fixées
entre les parties. La cession doit être constatée par écrit, portée à la connaissance de la
société (dépôt de l’acte) et les statuts modifiés doivent être publiés au RCS (opposabi-
lité aux tiers). L’associé unique de l’EURL cédant ses parts sociales à un tiers doit trans-
mettre l’acte à la société. S’il n’en cède qu’une partie, la SARL devient pluripersonnelle.
133
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Un CAC peut aussi être nommé facultativement par décision des associés à la majorité ou
par décision de justice à la demande d’un associé minoritaire, représentant au moins un
tiers du capital.
Le CAC établit un rapport remis aux associés lors de l’assemblée annuelle.
5. Le contrôle des conventions
Conventions réglementées. Elles lient la SARL au gérant, à un associé ou à une autre
société, dont un gérant, administrateur, DG, membre du directoire ou membre du CS ou
un associé indéfiniment responsable est simultanément gérant ou associé de la SARL.
Le contrôle s’exerce en principe a posteriori, après conclusion de la convention (fig. 8.3).
Cas particulier : dans les SARL sans CAC et dont le gérant n’est pas associé, les associés
décident, au vu du rapport du gérant, d’autoriser ou non la conclusion de la convention.
Le refus de ratification est sans effet pour les tiers (poursuite de la convention). Une
action en responsabilité peut être engagée, dans les 3 ans de la conclusion, contre le
gérant ou l’associé concerné, en cas de non-respect de la procédure ou de refus de rati-
fication, à condition que la convention ait causé un préjudice à la société.
Conventions libres. Une convention passée avec une personne visée par la loi n’est sou-
mise à aucun contrôle à condition :
–– qu’elle corresponde à une opération courante (activité habituelle de la société comme
la vente de ses produits ou l’achat de marchandises nécessaires à l’exploitation) ;
–– qu’elle soit conclue à des conditions normales (identiques à celles pratiquées par la
société dans ses relations avec ses clients ou fournisseurs).
Conventions interdites. Il est interdit à un associé personne physique, au représentant
d’un associé personne morale, au gérant, ainsi qu’au conjoint, ascendant ou descen-
dant de ces personnes de contracter auprès de la société un emprunt, un découvert ou
de faire cautionner ou avaliser par elle un engagement personnel. La conclusion d’une
convention interdite est sanctionnée par la nullité absolue.
Dans l’EURL, les conventions conclues entre la société et l’associé unique doivent uni-
quement être mentionnées dans le registre des décisions, selon le même régime.
PPLICATION 2 • CAS 4 • CAS 5 • CAS 6 • CAS 7 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 8
A
• SITUATION PRATIQUE 9
134
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)
3 L’évolution de la SARL
Exemple
◗◗ La SARL Arcade dispose des capitaux propres suivants :
Apports nouveaux. La décision d’augmentation de capital est prise par les associés à la
majorité requise pour les décisions extraordinaires. Les conditions varient selon le type
d’apports (tab. 8.6).
135
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Agrément des nouveaux associés. Un apport peut être réalisé soit par un associé,
soit par une personne extérieure à la société qui souhaite y investir. L’entrée d’un tiers
au capital de la société devra être soumise à agrément des associés, selon les mêmes
modalités qu’en cas de cession de parts sociales.
Droit préférentiel de souscription (DPS). Un droit préférentiel de souscription peut
être créé au profit de chaque associé soit par une clause statutaire, soit par décision
des associés. Chaque associé peut souscrire un nombre de parts sociales nouvelles en
proportion de sa participation actuelle au capital et maintenir ainsi ses droits politiques.
Prime d’émission. L’arrivée de nouveaux associés peut réduire proportionnellement
les droits des anciens sur d’éventuelles réserves. Pour rétablir l’équilibre, il peut être
demandé aux nouveaux associés de verser une prime d’émission.
2. La réduction du capital
Les associés peuvent décider de réduire le capital (décision extraordinaire). S’il existe
un CAC, il devra remettre aux associés un rapport donnant son avis sur les causes et les
conditions de l’opération. La réduction du capital entraîne, pour chaque associé, l’annu-
lation d’une partie de ses parts sociales ou la réduction de leur valeur nominale. Cette
décision est le plus souvent rendue nécessaire par les pertes enregistrées. Si elle n’est
pas motivée par des pertes, les créanciers de la société disposent d’un droit d’opposition.
Lorsque, en raison des pertes constatées à la fin d’un exercice, les capitaux propres
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent se prononcer
sur l’opportunité d’une dissolution, dans les 4 mois de l’approbation des comptes. S’ils
l’écartent, la société devra reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture
du deuxième exercice suivant celui où les pertes ont été constatées. À défaut, le capital
devra être réduit du montant des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
136
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)
Exemple
◗◗ La SARL Léonor présente au 31/12/N la situation comptable suivante :
Capital social 20 000 € + Réserves 4 000 € – Pertes 15 000 € = Capitaux propres 9 000 €
En assemblée, les associés décident d’écarter la dissolution de la société. Les capitaux
propres devront être reconstitués au plus tard le 31/12/N+3.
Au 31/12/N+3, la situation de la SARL Léonor a évolué, selon deux hypothèses :
Hypothèse 1
La société a réalisé des bénéfices au cours des exercices N+1, N+2 et N+3 qui ont permis
d’apurer la totalité des pertes.
Capital social 20 000 € + Réserves 4 000 € = Capitaux propres 24 000 €
La situation est régularisée.
Hypothèse 2
La société a réalisé des pertes supplémentaires au cours des exercices N+1, N+2 et N+3.
Capital social 20 000 € + Réserves 4 000 € – Pertes 17 000 € = Capitaux propres 7 000 €
Les associés devront décider la réduction du capital à concurrence des pertes n’ayant pu être
imputées sur les réserves, soit 13 000 €. ◗
B La transformation de la SARL
L’évolution de la société peut justifier un changement de forme sociale si la SARL n’est
plus adaptée à l’activité de la société ou aux projets des associés. La transformation de
la SARL relève d’une décision extraordinaire des associés (sauf en cas de transformation
en SNC, société civile, SCA, SAS : décision à l’unanimité ; en cas de transformation en SA
avec capitaux propres excédant 750 000 € : décision ordinaire).
FOCUS Information préalable des associés
Un rapport sur la situation de la société doit être réalisé soit par le CAC de la société, soit par
un CAC désigné par le gérant. En cas de transformation d’une SARL sans CAC en société
par actions, un rapport sur l’évaluation des actifs de la société doit être réalisé par un com-
missaire à la transformation désigné par les associés.
C La dissolution de la SARL
Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés s’appliquent. Toutefois, la réu-
nion de toutes les parts sociales entre les mains d’un seul associé n’entraîne pas dissolu-
tion, puisque la société devient alors une EURL.
La SARL peut être dissoute :
–– automatiquement, si le nombre d’associés dépasse 100 et à défaut de régularisation
dans un délai d’un an ;
–– sur demande en justice de tout intéressé, lorsque les capitaux propres deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, si les associés n’ont pas été consultés sur la dis-
solution ou s’ils n’ont pas régularisé la situation à la fin du deuxième exercice suivant
la constatation des pertes.
La dissolution entraîne la liquidation de la société selon les règles de droit commun. Par excep-
tion, en cas de dissolution d’une EURL, lorsque l’associé unique est une personne morale, il
n’y a pas liquidation, l’ensemble du patrimoine de la société étant transmis à l’associé unique.
APPLICATION 2 • CAS 6 • CAS 7 • SITUATION PRATIQUE 8
137
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
7. Un associé peut dans tous les cas céder librement ses parts sociales. □ □
8. Tout associé peut demander une expertise de gestion. □ □
9. Toute SARL est tenue de nommer un CAC. □ □
10. Lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital
□ □
social, la société est dissoute.
138
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Article 3. Objet social
La société a pour objet la réalisation de toutes prestations d’assistance informatique
ainsi que la fourniture de solutions informatiques adaptées.
Article 4. Siège social
Le siège social est fixé à Lille (59), 12 rue Parmentier.
Article 10. Pouvoirs du gérant
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances.
Toutefois, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux,
il est convenu que tout achat ou vente d’immeuble ou de fonds de commerce, ne
pourra être réalisé par le gérant sans avoir été autorisé au préalable par une décision
collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
139
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La SARL Hexa a été créée en 2006 par cinq associés : Sliman Ayoub, Luc Arman, Pierre
Béraud, Simone Bart et Anne Erb. En janvier 2018, le capital est divisé en 100 PS
réparties de la manière suivante : Sliman Ayoub : 45 PS ; Luc Arman : 15 PS ; Pierre
Béraud : 25 PS ; Simone Bart 10 PS ; Anne Erb : 5 PS. Les statuts sont conformes à la
loi.
Indiquez, pour chaque hypothèse, dans quelles conditions la cession ou la transmission des
parts peut s’effectuer (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Si Simone Bart veut céder ses parts à Sliman Ayoub.
2. Si Pierre Béraud décède et si son héritier souhaite céder ses parts à un ami.
3. Si Luc Arman veut céder ses parts à sa sœur Léa Arman, avec l’accord des autres
associés.
4. Si Sliman Ayoub veut céder ses parts à la SA Yzo alors qu’Anne Erb, Pierre Béraud et
Simone Bart ne sont pas d’accord.
Spécialisée dans la vente d’outils de jardinage et gérée par Rodolphe BACH, gérant
non associé, la SARL Agritec a été constituée entre Marc Aber, Gérard Roux et Hubert
Roux.
Depuis 2 ans, son CAHT dépasse 8 500 000 € par an et elle emploie 60 salariés. L’exer-
cice social coïncide avec l’année civile.
Qualifiez juridiquement les conventions suivantes conclues par la SARL Agritec au cours du
dernier exercice et analysez-en les conséquences (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
1. Contrat de bail conclu avec la SCI Moderne, dont le gérant est également Rodolphe Bach.
2. Vente d’une débroussailleuse à Gérard Roux au prix de vente clientèle.
3. Contrat de travail à temps partiel conclu avec la femme de Marc Aber.
4. Prêt de 20 000 € accordé à Rodolphe Bach.
140
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Créée il y a 6 ans, la SARL Merlin fournit des prestations de restauration. Afin de développer
la société, le gérant souhaite effectuer un investissement de 500 000 € visant à acquérir du
matériel de cuisine plus performant. Il envisage trois solutions différentes pour le financer :
– un emprunt auprès de la Banque du Sud ;
– l’émission d’un emprunt obligataire ;
– une augmentation de capital par incorporation de réserves (sans modification de la
valeur nominale des parts sociales).
La société réalise, depuis sa création, un CAHT annuel moyen de 9 000 000 € et emploie
une soixantaine de salariés. Ses comptes ont toujours été régulièrement approuvés. Ses
statuts sont conformes à la loi.
1. Analysez chacune des solutions envisagées et précisez-en les conditions. Présentez la
solution à privilégier dans l’intérêt de la société en justifiant votre choix.
L’investissement se solde par un échec : au bout d’un an, la SARL Merlin, qui fait face à une
concurrence dynamique, voit son chiffre d’affaires diminuer au point que ses capitaux propres
ne représentent plus qu’un tiers du capital social. Dépassés par les événements, les associés
n’ont toujours pas réagi, un an et demi après que le gérant leur a soumis les comptes.
2. Analysez la situation de la SARL Merlin en indiquant comment le gérant et les associés
auraient dû réagir.
Collaborateur(trice) au sein du cabinet Forcexpert, vous êtes sollicité(e) par l’un de vos Rendez-vous
clients, José Rivera, associé majoritaire de la SARL Ozona dont le gérant n’est pas asso- MÉTHODE 2
cié. L’assemblée annuelle doit avoir lieu prochainement. Votre client vous fait part de
son inquiétude face à certaines décisions récentes du gérant, qui lui paraissent constitu-
tives de fautes de gestion. En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez
les points suivants.
141
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Déterminez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
2. Présentez les arguments du demandeur au pourvoi.
3. Présentez et expliquez la décision de la Cour de cassation
4. Précisez à votre client les conditions dans lesquelles la révocation du gérant pourrait
intervenir.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 octobre 2017), M. F... était cogérant, aux
côtés de Mme O..., depuis 2011, de la société à responsabilité limitée Techno Pieux
Guadeloupe, devenue la société Focon (la société), jusqu’à sa révocation, décidée lors
de l’assemblée générale du 19 mai 2014.
2. Le 31 mars 2015, la société l’a assigné en remboursement des rémunérations qui
lui avaient été versées en sa qualité de gérant, de dépenses exposées dans le cadre
de ses fonctions et des cotisations sociales personnelles, qui avaient été indûment
supportées par la société. Reconventionnellement, M. F... a demandé réparation du
préjudice causé par sa révocation, intervenue selon lui de manière brutale et sans
juste motif. […]
142
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
manquements reprochés à M. F..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article L. 223‑25 du Code de commerce ; […]
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 223‑25, alinéa 1, du Code de commerce, le gérant d’une société à
responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
6. En premier lieu, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que lors de
l’assemblée générale des associés, à l’issue de laquelle M. F... a été révoqué de ses
fonctions de cogérant, ont été discutées différentes anomalies ou irrégularités ayant
conduit les associés, qui n’avaient pas obtenu de réponses aux questions qu’ils
avaient préalablement posées par écrit au cogérant sur la gestion de la société, à ne
pas approuver les comptes des exercices précédents, ni la rémunération du cogérant.
7. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les questions
inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale étaient susceptibles de déboucher
sur celle de la révocation du cogérant et que ce dernier avait été à même de présenter
ses observations sur les fautes qui lui étaient reprochées à cet égard préalablement à
sa révocation, la cour d’appel a pu écarter le grief pris de la brutalité de la révocation,
peu important que celle-ci n’ait pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée
générale.
8. En second lieu, l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les comptes
soumis à l’approbation des associés étaient peu rigoureux et comportaient une erreur
dans les stocks, que les prélèvements effectués par M. F... étaient en augmentation,
que les relations de la société avec une société Technopose, dont M. F... assurait
également la direction, n’avaient pas été clarifiées, comme celui-ci s’y était engagé,
par la soumission de conventions à l’approbation des associés.
9. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que
la révocation de M. F... avait été décidée pour un juste motif, la cour d’appel, qui
n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième
branche, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n’est, en conséquence, fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article
L. 223‑29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande
de tout associé.
143
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous Salarié du cabinet Actufact, vous êtes en charge du dossier de la SARL Tolino dont un
MÉTHODE 3 extrait des statuts figure dans le dossier documentaire. La SARL Tolino a pour activité
la rénovation de façades. Elle a été créée en 1988 par Henri Tolino, ses deux fils, Luc et
Paul, et son neveu, Marc.
Lors de la constitution, Henri Tolino avait été nommé gérant. Désormais âgé de 67 ans,
il a souhaité confier la gérance de la société à ses deux fils, qui ont été nommés gérants
par décision des associés. La société n’a pas l’obligation de nommer un CAC.
La SARL Tolino sous-traitait jusqu’à présent l’installation des échafaudages pour ses chan-
tiers. Luc Tolino envisage à présent d’effectuer directement cette partie de l’activité ; il a
entrepris des négociations avec la société Lémar pour l’achat d’échafaudages au prix de
15 000 €. Aucun contrat n’a toutefois encore été signé. Paul Tolino est opposé à ce projet.
Missions
1. Déterminez les pouvoirs de Luc et Paul Tolino.
2. Indiquez si Paul Tolino peut empêcher la conclusion du contrat avec la société Lémar.
3. Proposez une solution pour qu’à l’avenir les décisions soient prises d’un commun accord
par les deux gérants. Vous rédigerez le document adapté.
Afin de sécuriser sa situation dans l’hypothèse où la société rencontrerait des difficultés,
Paul Tolino souhaiterait conclure un contrat de travail avec la société. Il n’exerce toute-
fois aucune fonction particulière dans la société, hormis sa mission de gérance.
Mission
4. Vérifiez si la conclusion d’un contrat de travail par Paul Tolino avec la société est envi-
sageable.
Marc Tolino, gestionnaire d’un lycée public, s’intéresse de près à la vie de la société.
Celle-ci subit actuellement la forte concurrence d’entreprises locales ayant la même
activité, dont certaines pratiquent des tarifs inférieurs. Par conséquent, le chiffre d’af-
faires a fortement diminué et la société est depuis quelques mois en sous-activité.
Les gérants ne semblent pas se soucier de la situation, mais Marc s’en inquiète.
144
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Mission
5. Conseillez Marc Tolino sur la démarche à adopter pour attirer l’attention des gérants.
Emma, la fille de Luc Tolino est titulaire d’un master en droit des affaires. Elle a évoqué
avec son père l’éventualité d’adopter la forme de la SAS, laquelle offre plus de souplesse.
Mission
6. Identifiez les conditions à remplir pour adopter la forme de SAS.
Article 7. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 25 000 €. Il est divisé en 250 parts sociales
de 100 euros chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et
attribuées à chacun d’eux à proportion de leurs apports respectifs, à savoir : Henri
Tolino : 75 parts sociales ; Luc Tolino : 75 parts sociales ; Paul Tolino : 75 parts
sociales ; Marc Tolino : 25 parts sociales.
145
SYNTHÈSE
La société à responsabilité limitée (SARL)
La constitution de la SARL
Apports en numéraire,
en nature ou
en industrie
Le fonctionnement de la SARL
La gérance
146
Les associés
Droit
à l’information
L’évolution de la SARL
Augmentation Réduction
Transformation Dissolution
du capital du capital
••Par incor- ••Motivée ou non Règles ••Causes communes
poration par les pertes de majorité à toutes les sociétés
de réserves ••Application de règles différentes ••Causes propres à la SARL
ou particulières selon la forme (plus de 100 associés,
••Par apports si les capitaux adoptée absence de régularisation
nouveaux propres deviennent en cas de perte de la
inférieurs à la moitié moitié du capital social)
du capital social
147
CHAPITRE
9 La société anonyme (SA) :
son administration
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Offre au public de titres (chapitre 2) • Personnalité morale (chapitre 3) • Responsabilité des dirigeants
(chapitre 4) • CAC et expertise de gestion (chapitre 5)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SA • 2. Le fonctionnement de la SA
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Actionnaire • Administrateur • Conseil d’administration • Conseil de surveillance
• Directeur général • Directoire • Procédure d’alerte
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration
1 La constitution de la SA
1. Les associés
La SA est constituée par au moins 2 associés, appelés actionnaires. Par exception, les SA
cotées (SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou sur un système multilatéral de négociation) sont constituées par au moins 7 action-
naires. Toute personne physique ou morale peut être actionnaire.
2. Le capital social
Le capital social minimum exigé par la loi est de 37 000 €. Les clauses de variabilité
du capital sont interdites. Le capital est divisé en actions, qui doivent être intégrale-
ment souscrites par les actionnaires. Le montant du capital correspond à la somme des
apports en numéraire et en nature.
Apports en numéraire. Ils doivent être libérés au minimum de la moitié de leur mon-
tant, le solde l’étant sur demande du CA ou du directoire dans les 5 ans à compter de
l’immatriculation.
Apports en nature. Ils doivent être intégralement libérés. Ils sont obligatoirement éva-
lués par un commissaire aux apports (CAA), nommé par les actionnaires à l’unanimité
ou, à défaut, par décision de justice à la demande d’un ou plusieurs actionnaires. Dans un
rapport annexé aux statuts, le CAA indique le mode d’évaluation retenu et affirme que
la valeur des apports correspond au capital qu’ils représentent.
3. L’objet social
L’objet de la SA peut être civil ou commercial, la société étant toujours commerciale par
sa forme. Certaines activités sont réservées aux SA (ex. : entreprises d’assurance autres
que les mutuelles, sociétés d’économie mixte locale).
149
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Formation Adoption
Information du capital : des statuts
du public : notice signature et nomination
Projet obligatoire
publiée au BALO par chaque des organes
de statuts
et prospectus visé actionnaire sociaux
par l’AMF d’un bulletin en assemblée
de souscription constitutive
CAS 6
2 Le fonctionnement de la SA
La gestion de la SA peut s’effectuer selon deux modalités, forme classique ou directoire,
avec des organes différents. Le choix est effectué par les actionnaires dans les statuts et
peut être modifié au cours de la vie sociale par décision de l’AGE (tab. 9.1).
Tableau 9.1. Organes de la SA
150
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration
PME
(CAHT < 50 M€
Autres SA
ou total bilan < 43 M€
et < 250 salariés)
151
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Nomination. Les administrateurs sont nommés au cours de la vie sociale par décision
de l’assemblée générale ordinaire (AGO). La loi prévoit, dans certains cas, la désignation
provisoire d’un administrateur par le CA (cooptation, tab. 9.3), sous réserve de ratifica-
tion par la prochaine AGO.
Tableau 9.3. Cooptation des administrateurs
Cooptation interdite :
Cooptation possible Cooptation obligatoire convocation obligatoire
d’une AGO
En cas de décès Si le nombre Si le nombre
ou de démission d’administrateurs est d’administrateurs est
d’un administrateur, si inférieur au minimum inférieur au minimum légal
le nombre d’administrateurs statutaire mais supérieur
est supérieur ou égal ou égal au minimum légal
au minimum statutaire
Durée et cessation des fonctions. La durée est fixée par les statuts, elle est au maxi-
mum de 6 ans. Un administrateur cesse ses fonctions à la fin de la durée prévue, par
démission, empêchement personnel, application de la limite d’âge, décès ou dissolution
(administrateur personne morale), adoption du régime de SA à directoire, transforma-
tion ou dissolution de la SA. La révocation peut être décidée à tout moment par l’AGO
et ne donne pas lieu à indemnité, même en l’absence de juste motif.
Responsabilité. Comme pour tout dirigeant, les responsabilités civile, pénale et fiscale
des administrateurs peuvent être engagées ( chapitres 4 et 22).
2. Le fonctionnement du CA
Pouvoirs. Le CA détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre dans l’intérêt social en prenant en compte les enjeux sociaux et
environnementaux de l’activité de la société. Le CA surveille l’action du DG. Ses pouvoirs
sont limités par ceux des autres organes et par l’objet social. Le CA exerce également des
pouvoirs propres, lesquels recouvrent :
–– l’établissement du rapport de gestion, des comptes annuels et du rapport sur le
gouvernement d’entreprise ;
–– la nomination, la fixation de la rémunération et la révocation du PCA, du DG et des DGD ;
–– la cooptation d’administrateurs et la répartition des rémunérations des administrateurs ;
–– la convocation de l’AG et la fixation de l’ordre du jour ;
–– le transfert du siège social en France, sous réserve de ratification par l’AGO ;
–– l’autorisation des conventions réglementées ;
–– l’autorisation des cautions, avals et garanties consentis au nom de la société.
3. Le président du CA (PCA)
Les administrateurs désignent parmi eux, à la majorité, un président du CA, personne phy-
sique, de moins de 65 ans (sauf autre limite statutaire). Le PCA est nommé pour une durée
fixée par les statuts ou par le CA, sans excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Ses fonctions cessent de diverses manières : à la fin de la durée prévue, par démission,
empêchement personnel, perte de la qualité d’administrateur, limite d’âge. Sa révocation
peut être décidée à tout moment par le CA et ne donne pas lieu à indemnité, même en
l’absence de juste motif. Il a pour mission d’organiser et diriger les travaux du CA, d’en
rendre compte à l’AG et de veiller au bon fonctionnement des organes sociaux.
153
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Pouvoirs. Les pouvoirs du DG (tab. 9.4) sont déterminés dans ses rapports avec les asso-
ciés et les tiers.
Dans ses rapports avec les associés Dans ses rapports avec les tiers
Exemple
•• Exercice de la direction générale sous •• Représentation légale de la SA.
de clause statutaire :
le contrôle du CA : pouvoirs les plus étendus •• Engagement de la société par tout
« Toutefois et sans que
cette clause puisse être pour agir au nom de la société acte du DG, même :
opposée aux tiers ni •• Limitations des pouvoirs : –– s’il dépasse les limites fixées par
invoquée par eux, toute –– actes de la compétence du CA ou de l’AG ;
aliénation d’immeuble
les statuts ou par un autre organe ;
ou de fonds de –– actes n’entrant pas dans l’objet social ; –– s’il se situe en dehors de l’objet
commerce appartenant –– clause statutaire ; social (sauf lorsque l’acte est
à la société sera –– décision du CA. passé avec un tiers qui connaissait
soumis à l’autorisation
le dépassement de l’objet).
préalable du CA. »
154
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration
155
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Directeur général. Les statuts peuvent prévoir aussi la possibilité pour le CS de donner
pouvoir de représenter la société à un (ou plusieurs) autre membre du directoire qui
prend le titre de directeur général.
Limitation des pouvoirs du directoire concernant les cautions, avals ou garanties
accordés par la société. La loi impose une autorisation préalable par le CS des cautions,
avals ou garanties accordés par la société pour garantir l’engagement d’un tiers, dans la
limite d’un plafond global et pour un an. Le CS peut également fixer une limite parti-
culière, par engagement. Un acte conclu sans autorisation ou au-delà d’un an n’est pas
opposable à la société. Si l’ensemble des actes dépasse la limite globale, la société reste
engagée vis-à-vis des tiers de bonne foi. Si un acte dépasse à lui seul la limite (globale ou
particulière), la société n’est pas engagée.
Fonctionnement. Les décisions sont prises collégialement par les membres du direc-
toire. Les modalités sont fixées par les statuts (fréquence des réunions, convocation,
quorum et majorité). Le directoire doit remettre au CS une fois par trimestre au moins
un rapport sur la marche de la société.
156
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration
Limite Dérogations (cumulables)
•• DG et administrateur d’une même SA
comptent pour un seul mandat.
•• Les mandats d’administrateur
ou de membre du CS ne sont
Tous mandats 5 mandats (3, dans les SA pas pris en compte dans une SA
cotées de grande taille) contrôlée par la première.
•• 5 mandats d’administrateur
ou de membre du CS, dans des SA
sœurs non cotées, équivalent
à un mandat.
D Le contrôle de la gestion de la SA
157
Partie 2 Les principaux types de sociétés
158
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration
Sanctions. Une convention conclue sans autorisation préalable du CA peut être annu-
lée si elle cause un dommage à la société et la responsabilité de l’intéressé peut être
engagée. Une convention non approuvée par les actionnaires poursuit ses effets à
l’égard des tiers. Si elle a causé un préjudice à la société, l’intéressé ainsi que les admi-
nistrateurs ou les membres du CS l’ayant autorisée peuvent voir leur responsabilité
engagée.
Conventions antérieures. Les conventions autorisées et conclues au cours d’un précé-
dent exercice et qui se poursuivent lors de l’exercice en cours doivent être réexaminées
par le CA (ou le CS) et communiquées au CAC (s’il existe) qui les mentionne dans son
rapport.
Conventions libres. N’est pas soumise à contrôle :
–– une convention passée avec une personne visée par la loi si elle porte sur une opé-
ration courante (activité habituelle de la société) et si elle est conclue à des condi-
tions normales (identiques à celles pratiquées par la société dans ses relations avec
les tiers) ;
–– une convention conclue avec une autre société dont la SA détient la totalité du capital
(filiale à 100 %).
Conventions interdites. Il est interdit à un administrateur ou membre du CS personne
physique, représentant permanent d’un administrateur ou membre du CS personne
morale, DG, DGD, membre du directoire ainsi qu’au conjoint, ascendant, descendant de
ces personnes de contracter auprès de la SA un emprunt ou un découvert, de faire cau-
tionner ou avaliser par la SA un engagement personnel. La conclusion d’une convention
interdite est sanctionnée par la nullité absolue.
159
Partie 2 Les principaux types de sociétés
2. En l’absence de réponse
ou si la réponse apportée 4. Si la réponse apportée ne garantit
ne garantit pas la continuité pas la continuité de l’exploitation,
de l’exploitation, le CAC demande le CAC informe le président
la convocation du CA/CS du tribunal de commerce
et assiste à la réunion du résultat de ses démarches
Tribunal
PCA CA AG
de commerce
160
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
161
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Yves Graik exerce différents mandats dans des SA non cotées et ayant leur siège
social en France (les mandats sont cités dans l’ordre chronologique des nominations) :
membre du directoire de la SA Alpha, administrateur de la SA Bêta, PDG de la SA
Gamma, membre du conseil de surveillance de la SA Delta, administrateur de la SA
Epsilon, président de la SAS Lambda, administrateur de la SA Oméga. Ces sociétés
n’ont pas de lien entre elles.
Vérifiez que les règles relatives au cumul des mandats sont respectées.
William Hub et Jean Cloud ont pour projet de créer, sous forme de SA, une start-up
dénommée « Dronissime », afin de concevoir et produire des drones intelligents. Wil-
liam effectuerait un apport de 15 000 €. Jean apporterait du matériel de production
dont il estime la valeur à 25 000 €. La direction de la société serait confiée à Oscar Net,
un ami intéressé par le projet mais qui ne souhaite pas s’associer.
1. Déterminez si la SA peut être valablement constituée en indiquant les modalités des
apports.
2. Précisez les mentions statutaires nécessaires.
162
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Jules Simon, 28 ans, a mis au point Vocalog, système de reconnaissance vocale permet-
tant de piloter à distance les objets du quotidien. Il souhaite créer une société afin de
le développer. Jules est seulement en mesure pour le moment d’apporter 10 000 € à la
société. Ses parents, Martin et Nadège, qui le soutiennent, accepteraient d’effectuer un
apport financier, tout en lui laissant la direction de la société. Le projet a retenu l’atten-
tion de la presse spécialisée et Jules a participé récemment à un congrès international
dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il espère donc pouvoir rapidement ouvrir le
capital de la société à des investisseurs français et étrangers.
Justifiez le choix de la forme SA dans cette situation.
La société Thermoflex, située à Vannes, est une SA non cotée, fondée en 1970 par Gérard Rendez-vous
Lamarche et Marc Valet, dont un extrait des statuts figure dans le dossier documentaire. MÉTHODE 3
Elle produit des systèmes de chauffage. Elle emploie 45 salariés et a réalisé, lors du
dernier exercice, un CAHT de 7 500 000 €.
163
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Marc Valet souhaite faire entrer au CA Théo Baer, jeune ingénieur ayant une expérience
en domotique. Ses compétences techniques seraient très utiles à la société et il pourrait
prendre la direction de la nouvelle branche d’activité.
Mission
2. Vérifiez, dans l’hypothèse où Théo Baer serait nommé administrateur, s’il pourrait éga-
lement être salarié de Thermoflex. Précisez à quelle procédure particulière le contrat de
travail devrait alors être soumis.
Compte tenu de son effectif et de son CAHT lors du dernier exercice, la SA Thermoflex
n’est plus tenue de nommer un CAC. Toutefois, Marc Valet souhaiterait que la SA conti-
nue à être contrôlée de cette manière, afin de garantir à ses partenaires une information
financière fiable. Les autres actionnaires n’y sont pas favorables.
Mission
4. Vérifiez si un CAC peut être nommé.
Article 4. Apports
Les apports suivants ont été effectués :
M. Gérard Lamarche, un apport en numéraire de cinquante mille euros (50 000 €)
Mme Flora Lamarche, un apport en numéraire de vingt mille euros (20 000 €)
M. Marc Valet, un apport en numéraire de cinquante mille euros (50 000 €)
Mme Lucie Valet, un apport en numéraire de vingt mille euros (20 000 €)
M. Luc Hermont, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €)
164
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Mme Sophie Hazard, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €)
M. Samy Ezri, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €).
Article 5. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de cent soixante-dix mille euros (170 000 €).
Article 10. Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 3 à 6 membres.
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
dossier documentaire. Rendez-vous
Missions MÉTHODE 2
165
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
2°/ que les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l’AMF imposent au seul
émetteur et à ses dirigeants de délivrer une information exacte, précise et sincère ;
qu’après avoir admis que M. Z... n’était que le président du conseil de surveillance
de la société Couach, laquelle était légalement dirigée par le directoire, présidé par
M. Y..., la cour d’appel qui s’est fondée, pour entrer en voie de condamnation contre
M. Z..., sur la circonstance que ce dernier jouait un rôle actif dans la société dont il
était l’actionnaire majoritaire, a statué par des motifs inopérants qui n’établissaient
pas la qualité de dirigeant de M. Z... requise par l’article 221-1 et a ainsi privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés ; […]
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que M. Z... était particulièrement
impliqué dans la gestion de la société, qu’il était à l’origine de la définition du carnet
de commandes, qu’il intervenait personnellement dans la signature de certains
contrats et qu’il était même, selon les déclarations du directeur administratif et
financier de la société, partie prenante dans la gestion courante de cette dernière ;
qu’il relève que le mandat de représentation du 2 août 2004, en vertu duquel une
mission particulièrement large d’accompagnement du directoire avait été confiée à
M. Z..., confirme la forte implication de ce dernier dans l’animation et la direction
de la société ; qu’il relève encore que l’interview donnée en janvier 2009 au journal
« La Bourse et la vie » est imputée exclusivement à M. Z... ; qu’ayant ainsi fait ressortir
qu’au-delà de ses fonctions de président du conseil de surveillance officiellement
exercées par lui au sein de la société, M. Z... avait la qualité de dirigeant de cette
société au sens de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
166
SYNTHÈSE
La société anonyme (SA) : son administration
La constitution de la SA
Actionnaires Minimum 2, personnes physiques ou morales
Capital minimum Montant de 37 000 €, divisé en actions
Choix des actionnaires entre SA classique (à CA) et SA
Mode de gestion
à directoire + CS
Offre au public Constitution possible avec offre au public des titres composant
de titres le capital
Apports En numéraire ou en nature
167
Le cumul des mandats sociaux détenus par des personnes physiques
Administrateur ou DG ou membre
membre du CS du directoire
Tous mandats
confondus
5 mandats
maximum
Le contrôle de la gestion
168
CHAPITRE
10 La société anonyme (SA) :
ses actionnaires
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les valeurs mobilières • 2. Les actionnaires • 3. L’évolution de la SA
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a SA, forme principale de société par actions, émet des valeurs mobilières, actions
ordinaires ou de préférence composant son capital, et obligations, donnant un droit de
créance sur la société. La négociabilité de ces titres facilite le financement de la SA. Un
dispositif juridique très complet précise les droits des actionnaires, notamment en ce qui
concerne les décisions collectives. La loi encadre les opérations relatives au capital, afin
de maîtriser leurs conséquences politiques et financières.
MOTS-CLÉS
Action • Assemblée générale extraordinaire • Assemblée générale ordinaire • Clause
d’agrément • Clause de préemption • Droit préférentiel de souscription • Obligation
• Prime d’émission • Valeurs mobilières
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Les sociétés par actions peuvent émettre tout type de valeurs mobilières.
Inscription dans •• Inscription dans les comptes tenus par un intermédiaire financier
les comptes tenus •• Identité des porteurs de titres ignorée de la société
par la société •• Possibilité pour la société de demander à l’intermédiaire financier
émettrice le nom des porteurs (selon les statuts dans les SA non cotées)
Les SA cotées peuvent émettre des titres nominatifs ou au porteur. Les titres émis par
les sociétés par actions non cotées sont obligatoirement nominatifs. La forme nomina‑
tive peut être imposée par la loi (ex : actions de numéraire non entièrement libérées) ou
par les statuts.
2. Le régime juridique des valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont :
•• Des biens meubles incorporels. Dématérialisées, les valeurs mobilières n’ont pas de
support matériel.
•• Des titres négociables. Leur transmission s’effectue par simple virement de compte à
compte. Elle prend effet à la date de l’inscription au compte du nouveau détenteur.
On les distingue des parts sociales, émises par les sociétés autres que les sociétés
par actions, qui font l’objet de cession constatée par écrit, soumise à formalités
( chapitre 8).
170
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires
•• Des biens fongibles. Les valeurs mobilières d’une même catégorie sont interchan‑
geables. Elles donnent à leurs détenteurs des droits identiques (ex. : obligations issues
d’un emprunt obligataire émis par une société).
B Les actions
171
Partie 2 Les principaux types de sociétés
C Les obligations
Les sociétés par actions peuvent se financer en émettant des obligations dans le cadre
d’un emprunt obligataire.
Définition
Une obligation est un titre négociable qui confère un droit de créance sur la société.
La valeur nominale de l’obligation correspond à la fraction d’emprunt souscrite en
contrepartie. Les obligataires d’un même emprunt ont des droits identiques.
Les obligations sont toujours nominatives dans les sociétés non cotées et peuvent être
au porteur dans les sociétés cotées.
1. L’émission d’obligations
Peuvent émettre des obligations toutes les sociétés par actions, ainsi que, sous cer‑
taines conditions, les SARL ( chapitre 8), les associations ( chapitre 14) et les GIE
( chapitre 19).
Conditions. Le capital social doit être entièrement libéré. La société doit avoir établi
deux bilans régulièrement approuvés par ses actionnaires. À défaut, un rapport sur la
valeur de ses actifs et passifs établi par un commissaire sera remis à l’organe compétent.
Compétence. L’émission d’obligations peut être décidée par les dirigeants (CA ou direc‑
toire (SA), président (SAS), gérant (SCA) ou par les associés (SARL). Ils peuvent déléguer
à toute personne de leur choix le pouvoir de réaliser l’émission dans un délai d’un an.
Une clause statutaire peut réserver ce pouvoir à l’AG ou celle-ci peut prendre cette déci‑
sion ponctuellement.
Contrat d’émission. Les modalités particulières d’un emprunt obligataire sont définies
dans le contrat d’émission (durée de l’emprunt, taux et paiement des intérêts, condi‑
tions de remboursement, etc.).
Publicité. L’émission d’obligations peut être réalisée par placement privé, régi par la
liberté contractuelle ou, pour les sociétés par actions, dans le cadre d’une offre au public
de titres financiers soumise à une information légale (prospectus visé par l’AMF).
172
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires
173
Partie 2 Les principaux types de sociétés
2 Les actionnaires
Tout actionnaire a l’obligation de libérer son apport et de contribuer aux pertes dans la
limite de celui-ci. Il dispose de divers droits.
À compter de sa convocation, tout actionnaire peut poser par écrit des questions se
rapportant à l’ordre du jour, au CA ou au directoire, qui y répond au cours de l’AG ou sur
le site Internet de la société.
2. Le droit de vote
Participation aux assemblées. Tout actionnaire a le droit de participer à la prise de déci‑
sions collectives, soit en étant lui-même présent, soit en se faisant représenter par un
autre actionnaire, son conjoint, son partenaire pacsé ou dans les SA cotées par toute
personne de son choix.
Existence du droit de vote. Tout actionnaire peut exercer librement son droit de
vote ( chapitre 5). Dans certains cas, le droit de vote peut être supprimé :
–– actions de préférence sans droit de vote ;
–– actions non libérées des versements exigibles ;
–– suppression du droit de vote pour certaines décisions (contrôle de convention entre la
SA et l’actionnaire, apport en nature, avantage particulier).
Nombre de voix. L’actionnaire dispose en principe d’un droit de vote proportionnel à la
quote-part du capital que représentent ses actions. Par exception, les statuts peuvent
limiter le nombre de voix détenues par chaque actionnaire ou attribuer un droit de vote
multiple (actions de préférence dans les SA non cotées). Dans les SA cotées, sauf clause
contraire des statuts, l’attribution du droit de vote double est systématique lorsque les
conditions sont remplies : actions nominatives, entièrement libérées, détenues depuis
au moins 2 ans par l’actionnaire.
175
Partie 2 Les principaux types de sociétés
AGE AGO
Toute décision modifiant les statuts, Toute décision ne modifiant pas les statuts,
notamment augmentation ou réduction notamment approbation des comptes
de capital, modification de la forme, et affectation du résultat, nomination
de l’objet social, dissolution anticipée et révocation des membres du CA et du CS,
fixation de la rémunération des membres
du CA et du CS, nomination du CAC,
autorisation des conventions réglementées
Une assemblée est dite mixte lorsque son ordre du jour comprend des décisions de la
compétence de l’AGO et d’autres de la compétence de l’AGE. Le quorum et la majorité
sont calculés selon la nature de chaque décision. Toutefois, si le quorum de l’AGE n’est pas
atteint, une nouvelle assemblée sera réunie en appliquant le quorum requis sur la seconde
convocation.
Convocation. L’AG est convoquée par le CA dans la SA à forme classique et par le direc‑
toire (éventuellement par le CS) dans la SA à directoire. En cas de carence, elle peut être
convoquée par le CAC ou par un mandataire désigné en justice à la demande d’un ou
plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital. Elle doit intervenir au moins
15 jours avant l’AG (10 jours, sur seconde convocation) par insertion d’un avis dans un
JAL ou, dans les SA dont toutes les actions sont nominatives, par l’envoi d’une lettre à
chaque actionnaire. La convocation peut être adressée par voie électronique sur accord
de l’actionnaire.
Ordre du jour. Il correspond à la liste limitative des décisions examinées par l’AG. Il est
fixé par l’organe auteur de la convocation. Tout actionnaire détenant au moins 5 % du
capital peut demander qu’un projet de résolution ou un point y soit ajouté.
Participation. Les actionnaires présents et les représentants signent la feuille de
présence. Si les statuts le prévoient, les actionnaires peuvent participer et voter par
visioconférence et seront réputés présents. Dans ce cas, la société devra mettre en
place un site Internet dédié aux assemblées. Ils peuvent aussi exprimer leur vote à
distance, grâce à un formulaire de vote, retourné par l’actionnaire à la société 3 jours
au moins avant l’AG. Assistent également à l’AG le CAC, les dirigeants, les représen‑
tants du CSE et les représentants de la masse des obligataires si la société a émis des
obligations.
Règles de quorum et de majorité. La loi impose un nombre minimal d’actions détenues
par les actionnaires présents ou représentés et un nombre de voix favorables variable
selon le type d’AG (tab. 10.6). Les abstentions et les votes nuls ou blancs ne sont pas
pris en compte.
176
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires
AGO AGE
•• Sur première convocation, 1/5 •• Sur première convocation, 1/4
des actions ayant droit de vote des actions ayant droit de vote
•• Sur seconde convocation, aucun •• Sur seconde convocation, 1/5
Quorum
quorum des actions ayant droit de vote
(à défaut, report possible de l’AG
dans les 2 mois)
Majorité (la moitié plus une) 2/3 des voix exprimées
des voix exprimées par les actionnaires présents
Majorité
par les actionnaires présents ou représentés
ou représentés
177
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Décision de l’organe
prévu par les statuts Notification
Demande d’agrément notifiée
(agrément réputé acquis de l’agrément
par le cédant à la SA
sans réponse au cessionnaire
dans les 3 mois)
Arrêt de la Cour de Détention par la société de ses propres actions. La loi autorise dans des cas très limités
cassation du 26 avril la possession par la société de ses propres actions (par exemple rachat par la société de
2017 relatif au pacte
d’actionnaires
ses actions suivi de leur annulation en cas de réduction de capital non motivée par des
(pourvoi n° 15‑12.888) : pertes) et sous certaines conditions (limite de 10 % du capital et existence de réserves
– autres que la réserve légale – équivalentes).
Pactes d’actionnaires. Certains actionnaires peuvent convenir dans un contrat de
limiter la cession de leurs actions. Le pacte d’actionnaires, qui n’a d’effet qu’entre les
http://dunod.link/ actionnaires signataires, peut contenir des clauses d’agrément, de préemption, d’inalié‑
yfgprqc
nabilité temporaire ou d’exclusion.
178
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires
3 L’évolution de la SA
A L’augmentation de capital
1. La prise de décision
Compétence. L’AGE est compétente pour décider l’augmentation du capital. Elle peut
toutefois accorder au CA ou au directoire :
•• Une délégation de compétence. L’AGE délègue au CA ou au directoire la compétence
de décider d’augmenter le capital :
–– en une ou plusieurs fois ;
–– dans la limite d’un plafond global ;
–– et dans un délai maximum de 26 mois.
•• Une délégation de pouvoir. L’AGE décide d’augmenter le capital et délègue au CA ou
au directoire le pouvoir de fixer les modalités d’émission des titres.
Information des actionnaires. Pour toute augmentation de capital, le CA ou le direc‑
toire doit présenter à l’AGE un rapport préalable sur la situation de la société et les
motifs de l’augmentation de capital. Si une augmentation de capital est réalisée par
délégation, un rapport complémentaire est présenté par le CA ou le directoire à la pro‑
chaine AGO. Le rapport de gestion à l’AGOA doit mentionner les délégations en cours
et leur utilisation.
2. L’augmentation de capital par apport en numéraire
Conditions préalables. Le capital doit avoir été intégralement libéré avant la décision
d’augmentation du capital, à peine de nullité. L’AGE doit aussi se prononcer sur un pro‑
jet de résolution visant à réaliser également une augmentation de capital réservée aux
salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise.
Droit préférentiel de souscription (DPS). Tout actionnaire a, proportionnellement au
montant de ses actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles
émises. Ce mécanisme permet aux actionnaires de maintenir leurs droits politiques.
Ils exercent leur droit préférentiel de souscription dans un délai minimum de 5 jours
(selon le calendrier d’ouverture de la Bourse). Ils peuvent aussi y renoncer ou le céder
(si un agrément statutaire est prévu pour la cession des actions, il s’applique égale‑
ment à la cession de DPS). L’AGE peut, sur rapport du CA ou du directoire, et sur rapport
179
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Article L. 225‑132 du spécial du CAC (s’il existe), décider de la suppression du DPS et réserver l’augmentation de
Code de commerce sur capital à un ou des bénéficiaires dénommés ou à une catégorie de bénéficiaires (si ce sont
le DPS :
des actionnaires, ils ne peuvent pas prendre part à cette décision).
Prime d’émission. Lorsque la société possède des réserves, l’AGE peut demander aux
actionnaires souscrivant à l’augmentation de capital de verser une prime d’émission
afin que les actionnaires existants maintiennent leurs droits sur les réserves. Le montant
http://dunod.link/
t5d0onm de la prime d’émission correspond à la différence entre la valeur nominale de l’action et
la valeur réelle tenant compte des réserves.
Exemple
◗◗ La SA Créalor, au capital de 100 000 € divisé en 1 000 actions de valeur nominale 100 €,
possède des réserves de 50 000 €. Elle procède à une augmentation de capital de 100 000 €
par émission de 1 000 actions nouvelles souscrites intégralement par un nouvel action‑
naire, avec versement d’une prime d’émission de 50 000 €. ◗
Libération. Les actions souscrites doivent être libérées d’un quart au minimum du
montant nominal, le solde dans les 5 ans sur appel du CA ou du directoire. La prime
d’émission doit être libérée intégralement. La libération peut s’effectuer par versement
d’espèces ou par compensation avec une créance que le souscripteur possède sur la SA
(ex. : créance en compte courant) à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible.
180
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires
B La réduction de capital
1. La décision de réduire le capital
Elle relève de la compétence de l’AGE, qui peut déléguer au CA ou au directoire le pouvoir
de la réaliser. S’il existe un CAC, celui-ci doit présenter à l’AGE un rapport sur les causes
et les conditions de la réduction. La réduction de capital ne doit pas porter atteinte à
l’égalité entre les actionnaires. Chacun verra une partie de ses actions annulées, à pro‑
portion de celles qu’il détenait.
2. La réduction de capital motivée par les pertes
Intérêt de l’opération. La réduction de capital permet d’assainir la situation financière
de la société, en cas de pertes n’ayant pas pu être imputées sur les réserves, afin de faire
coïncider le montant du capital social avec celui des capitaux propres.
181
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Capital minimum. Le capital ne peut pas en principe être réduit en dessous du capital
minimum. Par exception, la réduction du capital social à un montant inférieur peut être
décidée sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener
celui-ci à un montant au moins égal au minimum. La jurisprudence admet la validité du
« coup d’accordéon » : réduction du capital motivée par des pertes, suivie immédiate‑
ment d’une augmentation de capital par apport en numéraire.
Perte de la moitié du capital. Si du fait des pertes constatées, les capitaux propres
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le CA ou le directoire devra, dans les
4 mois suivant l’approbation des comptes, convoquer une AGE, afin de se prononcer sur
l’opportunité d’une dissolution. Si la dissolution est écartée, la société devra reconsti‑
tuer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui où
les pertes ont été constatées (fig. 10.4). À défaut, le capital devra être réduit du montant
des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
Juin N+1
AGO approuvant les comptes 31 décembre N+3 :
de l’exercice N : constatation régularisation
de pertes (capitaux propres > moitié du capital social)
(capitaux propres < moitié du capital social) ou réduction de capital
Octobre N+1
AGE statuant sur
la dissolution de la société
C La transformation de la SA
1. Conditions communes à toute transformation
Pour pouvoir décider sa transformation, la SA doit avoir 2 ans d’existence et avoir
approuvé les bilans des deux premiers exercices. S’il existe un CAC, celui-ci devra établir
un rapport attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
Si la SA a émis des obligations, l’AG des obligataires doit être consultée.
182
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires
D La dissolution de la SA
Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés ( chapitre 6) s’appliquent.
De manière spécifique, la SA peut être dissoute par décision de l’AGE ou par décision du
tribunal de commerce à la demande de tout intéressé dans les cas suivants :
•• Si le capital est inférieur au capital minimum sans que la transformation en une société
d’une autre forme ou qu’une augmentation de capital destinée à ramener le montant
au minimum légal n’ait été décidée.
•• Dans les SA cotées, si le nombre d’actionnaires est inférieur à 7 depuis plus d’un an.
•• Si, les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, les
actionnaires n’ont pas été consultés sur la dissolution ou s’ils n’ont pas régularisé la
situation à la fin du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes.
La dissolution entraîne la liquidation de la société selon les règles de droit commun
( chapitre 6).
CAS 5 • SITUATION PRATIQUE 7 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 8
183
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 SA Merlin ★★★
La SA Merlin a un capital de 100 000 € divisé en 1 000 actions de 100 € réparties ainsi :
Marcel 50 actions ; Émile : 400 actions ; René : 160 actions ; Louis 40 actions ; Igor :
100 actions ; Norbert : 250 actions.
Indiquez, dans chaque situation, si l’AG peut se tenir et si la décision prévue pourra être
adoptée.
1. Une assemblée est convoquée le 15 avril pour statuer sur la nomination d’un nouvel
administrateur. À cette date, seuls sont présents Marcel, Louis et Igor.
184
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
2. L’assemblée générale ordinaire est convoquée le 15 juin. Seul Norbert est absent.
L’une des résolutions prévoit d’affecter en réserves la totalité des bénéfices de l’exer‑
cice. Les actionnaires y sont favorables sauf Émile qui s’y oppose.
3. Lors de l’assemblée du 15 décembre, sont absents Émile et Norbert (ce dernier a
demandé à Louis de le représenter). Louis, Norbert et Marcel sont favorables à la
décision de modification de l’objet social inscrite à l’ordre du jour.
La SA Montlor, SA à forme classique, a été créée il y a 3 ans. Ses statuts sont conformes
à la loi. Chaque actionnaire a effectué un apport en numéraire libéré au moment de la
constitution dans les conditions légales. Son activité se développant, Florence Lacour,
PCA et DG, envisage aujourd’hui des investissements qui seraient financés grâce à un
emprunt obligataire.
1. Expliquez à quelles conditions l’émission d’obligations par la SA Montlor est possible.
185
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Zoé Ramon, une amie de Florence, a souscrit des obligations émises par la SA Montlor dans
le cadre d’un emprunt remboursable dans 10 ans. Zoé s’intéresse beaucoup au devenir de la
SA. Elle apprend par Florence que l’assemblée générale annuelle se tiendra en juin prochain.
2. Déterminez si Zoé peut prendre part à cette assemblée.
Quelques mois après sa souscription, Zoé connaît des difficultés financières et souhaite
récupérer la somme investie.
3. Expliquez la solution que Zoé peut envisager.
La SA Logistik est une filiale de la société Logifair, spécialisée dans le transport de pro‑
duits alimentaires. Pour des raisons fiscales, la transformation de la SA Logistik en SNC
est envisagée.
1. Identifiez les conditions à remplir pour réaliser cette transformation.
Compétence attendue Repérer dans des statuts les clauses non conformes
et les corriger
Théo Lamb, Matteo Réa, Lucie Colomb et Sarah Born, ingénieurs spécialisés en intel‑
ligence artificielle, ont mis au point un modèle automatisé de prévention des phéno‑
mènes climatiques extrêmes, Climextrem. Ils souhaitent créer une SA pour le commer‑
cialiser. Convaincus du potentiel de leur projet, ils envisagent d’ouvrir par la suite le
capital de la société au plus large public. Théo Lamb, propose d’insérer dans les statuts
de la société les clauses recensées dans le document ci‑après.
1. Toute transmission d’actions par cession ou donation doit être autorisée
préalablement par décision du conseil d’administration, statuant à la majorité
des voix, dans un délai de 3 mois après notification par le cédant. En cas de refus
d’agrément, l’actionnaire devra renoncer à la cession.
186
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
2. En cas de cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions, les autres
actionnaires bénéficient, au prorata de leur participation, d’un droit de préemption
prioritaire.
L’actionnaire devra notifier son projet de cession à chacun des bénéficiaires, en
précisant le nombre d’actions, objet de la cession, les conditions et modalités de la
cession. Dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de cession,
chaque bénéficiaire notifiera à l’actionnaire cédant sa volonté d’acquérir les actions.
À défaut de réponse, le bénéficiaire sera réputé avoir exercé son droit de préemption
et sera tenu d’acquérir les actions.
La société Zen Attitude est une SA non cotée, à forme classique, et au capital de Rendez-vous
300 000 € divisé en 3 000 actions nominatives de 100 €. Créée il y a 6 ans, elle exploite MÉTHODE 3
une chaîne de centres de remise en forme dans l’est de la France et en Allemagne. Les
actionnaires doivent être prochainement convoqués en assemblée générale pour déli‑
bérer sur l’ordre du jour suivant :
• Approbation des comptes annuels de l’exercice N–1.
• Affectation et répartition des résultats de l’exercice N–1.
• Renouvellement du mandat d’un administrateur.
Mélanie Rebois, qui possède 200 actions, souhaiterait que soit évoquée au cours de
cette assemblée la modification de l’objet social. En effet, selon elle, il serait intéressant
d’étendre l’activité en proposant à la clientèle des prestations d’esthétique.
187
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Mission
1. Vérifiez si cette décision peut être examinée par l’assemblée générale.
Mélanie voudrait également profiter de l’assemblée pour interroger le PDG sur les résul‑
tats de Zen Attitude liés à son implantation en Allemagne.
Mission
2. Identifiez la procédure à suivre pour poser une telle question.
La SA Zen Attitude compte parmi ses actionnaires des personnes présentes depuis la
création de la société, fortement impliquées. La société souhaiterait accorder à ces
actionnaires fidèles des droits supplémentaires afin de renforcer leur poids dans la prise
des décisions.
Mission
3. Indiquez de quelle manière la SA Zen Attitude peut atteindre cet objectif.
La SA Zen Attitude a fait le choix de multiplier ses implantations. Malheureusement, la
concurrence est importante et les résultats très inférieurs aux prévisions. Les comptes
de l’exercice N–1 font apparaître des pertes à hauteur de 180 000 €, la SA disposant par
ailleurs de réserves pour un montant de 10 000 €.
Mission
4. Analysez les conséquences de cette situation.
Les dirigeants sont assez pessimistes et n’excluent pas que la société continue à réaliser
des pertes au cours des trois prochaines années.
Mission
5. Analysez les conséquences juridiques dans l’hypothèse où aucune décision ne serait
prise dans les trois ans pour régulariser la situation.
Rendez-vous
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci‑après portant sur le
dossier documentaire.
MÉTHODE 2
Missions
1. Identifiez les parties, résumez les faits et exposez la procédure.
2. Déterminez le problème posé à la Cour de cassation.
3. Présentez et expliquez la décision de la Cour de cassation.
188
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
pourvoi n° 99‑11.999
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme
l’Amy SA, premier fabricant français de montures de lunettes dont l’endettement
bancaire excédait, en novembre 1993, 215 000 000 francs a, dans le cadre de la
procédure de règlement amiable de la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984, décidé de
sa restructuration et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group
(KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare
Corporation ; […] ; que […] l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
réunie le 8 août 1994 et statuant au vu d’un rapport des commissaires aux comptes,
a adopté les résolutions suivantes :
réduction à zéro franc du capital social qui avait été porté à dix-sept millions cinq
cent soixante-trois mille neuf cent vingt francs (17 563 920 francs) afin d’apurer à
due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre
cent quarante-six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ; annulation des
actions existantes et augmentation corrélative du capital de quatre-vingts millions de
francs (80 000 000 francs) par l’émission de huit cent mille actions nouvelles de cent
francs chacune – suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit de la société Kitty little Group PLC ; que divers actionnaires minoritaires de
la société l’Amy parmi lesquels l’Association Adam ont considéré qu’ils avaient été
exclus de façon irrégulière de cette société ; qu’ils ont assigné la société l’Amy afin
qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cette exclusion ;
que le tribunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minoritaires de la
société l’Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d’appel a infirmé le jugement en tant
qu’il déclarait irrecevable l’action de l’association Adam et des autres actionnaires
minoritaires ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d’appel a écarté
tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen,
1°/ que, l’intérêt commun des associés est distinct de l’intérêt social ; qu’en déduisant
l’absence d’atteinte à l’intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique
de l’opération au regard de l’intérêt social, la cour d’appel a violé l’article 1833 du
Code civil ;
2°/ que la réduction à zéro du capital et l’augmentation subséquente réservée à un
tiers par suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires
caractérisaient une expropriation de ces derniers illégale comme non justifiée par
une cause d’utilité publique ni précédée d’une indemnisation ; qu’en refusant d’en
tirer les conséquences, la cour d’appel a violé l’article 545 du Code civil ; […]
Mais attendu, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la première branche
du moyen, que la cour d’appel qui a retenu que l’opération litigieuse, effectuée afin
de préserver la pérennité de l’entreprise et en cela conforme à l’intérêt social, n’avait
cependant pas nui à l’intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d’une
façon ou d’une autre réalisation de l’opération ou dépôt de bilan, auraient eu une
189
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort,
n’a pas déduit l’absence d’atteinte à l’intérêt commun des associés de considérations
relatives au seul intérêt social ; […]
Attendu, enfin, qu’ayant relevé, par motifs propres et par motifs non contraires des
premiers juges, que l’opération litigieuse avait été décidée par l’assemblée générale
des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d’assurer la
pérennité de l’entreprise, sans cela condamnée au dépôt de bilan, sans nuire aux
actionnaires, fussent-ils minoritaires qui, d’une façon ou d’une autre – réalisation de
l’opération ou dépôt de bilan – auraient eu une situation identique, les actionnaires
majoritaires subissant par ailleurs le même sort, faisant ainsi ressortir que la
réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété
des actionnaires mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales
dans la limite de leurs apports, la cour d’appel a pu en déduire, par une décision
motivée, que cette opération ne constituait pas une expropriation illégale ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
190
SYNTHÈSE
La société anonyme (SA) : ses actionnaires
L’évolution de la SA
Augmentation Réduction
Transformation Dissolution
de capital de capital
••Par apport ••Motivée ••Conditions : ••Causes communes
en numéraire avec par des pertes 2 ans d’existence à toutes
droit préférentiel (règles et deux bilans les sociétés.
de souscription particulières approuvés. ••Causes
pour chaque en cas de perte ••Décision en AGE spécifiques
actionnaire. de la moitié (conditions à la SA (capital
••Par apport du capital). de majorité inférieur
en nature. ••Non motivée par différentes au minimum,
••Par incorporation des pertes avec selon la forme perte de la moitié
de réserves. droit d’opposition adoptée). du capital, sans
des créanciers. régularisation).
191
CHAPITRE
11 La société par actions
simplifiée (SAS)
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SAS • 2. Le fonctionnement de la SAS • 3. L’évolution
de la SAS
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a société par actions simplifiée (SAS) est une société par actions. Créée par la loi du
3 janvier 1994, elle est régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4
du Code de commerce. Les règles prévues pour la SA s’appliquent à la SAS lorsque la loi
ne prévoit pas de dispositions spéciales (organes de direction, assemblées, transforma-
tion) ou lorsque les statuts ne décident pas d’y déroger.
MOTS-CLÉS
Agrément • Clauses statutaires limitatives • Contrôle légal • Exclusion • Intérêt social
• Président • Représentant légal • SAS pluripersonnelle • SAS unipersonnelle
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS
1 La constitution de la SAS
La société par actions simplifiée est soumise aux conditions de constitution communes CHIFFRES-CLÉS
à toutes les sociétés ( chapitres 2 et 3).
61 % des sociétés
créées le sont sous
A Les conditions de fond forme de SAS, soit
une augmentation
de 4 pts en un an
1. L’application des règles de la SA pour cette forme
Les règles relatives à la constitution de la SA qui ne fait pas d’offre au public de titres sociétaire (Insee,
s’appliquent à la constitution de la SAS, sauf exceptions énumérées ci-après. 2019).
2. Les associés
La SAS pluripersonnelle est créée par deux associés, personnes physiques ou morales
capables.
La SAS unipersonnelle comprend un associé unique, choix effectué à la constitution ou
à la suite de la réunion de toutes les actions de la société entre les mains d’un associé
unique.
3. Le capital social
Le montant du capital social est librement fixé par les statuts. La SAS peut être consti-
tuée avec un capital variable.
Apports. Ils peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en industrie. En principe,
les apports en nature doivent être évalués par un CAA. Toutefois, comme en SARL, les
futurs associés peuvent décider que le recours à un CAA ne sera pas obligatoire si :
–– ils sont unanimes ;
–– aucun apport en nature ne dépasse 30 000 € ;
–– la valeur totale de l’ensemble des apports en nature est inférieure ou égale à la moitié
du capital.
Les sanctions pour les associés sont les mêmes qu’en SARL : responsabilité civile (solida-
rité), voire pénale en cas de surévaluation frauduleuse ( chapitre 22).
Les apports en industrie sont possibles à condition d’être prévus par les statuts.
Les actions émises en contrepartie des apports en industrie sont inaliénables.
Souscription et libération du capital. Les règles de la SA s’appliquent ( chapitre 9).
193
Partie 2 Les principaux types de sociétés
2 Le fonctionnement de la SAS
Les dispositions légales impératives sont peu nombreuses, les statuts pouvant organiser
les pouvoirs des dirigeants et les droits et les obligations des associés.
A La direction
1. Les règles légales
Exigence d’un président. En principe, le président est le seul organe légalement obli-
gatoire (fig. 11.1).
d’autres
dirigeants dirige(nt)
Un président
(éventuellement) la SAS
Président. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, associée ou
non. Seule la capacité d’exercice est exigée. Si une personne morale dirige la société, un
représentant permanent n’est pas obligatoire, ce peut être le représentant légal de cette
société ou une personne spécialement habilitée (qui encourt alors les mêmes responsa-
bilités que s’il était dirigeant en son nom propre). Les conditions de la désignation sont
déterminées dans les statuts.
Prérogatives. Représentant légal de la société, le président est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de celle-ci dans la limite de
l’objet social. Aucune autre disposition légale ne limite ses pouvoirs, contrairement
au DG de la SA (ex. : il peut librement consentir des cautions au profit de tiers sans
qu’une autorisation soit nécessaire). Il respecte les pouvoirs des autres organes et les
194
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS
clauses statutaires limitatives de pouvoirs. Dans ses relations avec la société, il agit
dans l’intérêt social. Les clauses statutaires limitatives de pouvoirs sont inopposables
aux tiers.
Les dirigeants engagent leur responsabilité dans les conditions de droit commun.
Exemple
◗◗ Clause limitative de pouvoirs du président de la SAS
« Le président devra solliciter l’approbation de la collectivité des associés en cas :
–– d’investissement supérieur à 10 000 € ;
–– d’acquisition et de cession de participations ;
–– d’octroi de garanties sur l’actif social. » ◗
2. La liberté statutaire
Direction. Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Ils prévoient le nombre de dirigeants (direction unique ou direction collégiale, comité
de direction…), les conditions d’accès à la fonction (personne physique ou personne
morale, actionnaire ou tiers), leur rémunération, la durée de leurs fonctions, les condi-
tions de leur révocation, et les conditions du cumul des fonctions avec un contrat de
travail (dans le respect des conditions dégagées par la jurisprudence).
Directeur général. Les statuts peuvent notamment prévoir qu’une ou plusieurs per-
sonnes autres que le président, portant le titre de directeur général (DG) ou de directeur
général délégué (DGD), exercent les pouvoirs reconnus par la loi au président. La SAS
aura alors plusieurs représentants légaux, sous réserve que ces dirigeants soient men-
tionnés au RCS.
Exemple
◗◗ Clause de nomination d’un directeur général
« Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne
physique afin de l’assister en qualité de directeur général. Le directeur général dis-
pose des mêmes pouvoirs que le président, il peut notamment engager la société
à l’égard des tiers. » ◗
195
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Principe
Liberté statutaire Les statuts fixent les conditions de majorité qui peuvent être
différentes selon la nature et l’importance des décisions.
Tempéraments
196
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS
Tempéraments
197
Partie 2 Les principaux types de sociétés
En cas d’agrément, l’associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions
notifiées dans sa demande d’agrément.
En cas de refus d’agrément, la société doit, dans un délai d’un mois à compter de la notifi-
cation de la décision de refus d’agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l’associé
cédant par un ou plusieurs associés ou par des tiers agréés. Si le rachat des actions n’est pas
réalisé du fait de la société dans ce délai d’un mois, l’agrément du ou des cessionnaires est
réputé acquis. Lorsque la société procède au rachat des actions de l’associé cédant, elle est
tenue dans un délai de 6 mois à compter de l’acquisition de les céder ou de les annuler. Le
prix de rachat des actions est fixé d’un commun accord entre les parties. À défaut d’accord,
le prix est déterminé par expert.
Toutes les cessions d’actions effectuées en violation de ces dispositions sont nulles.
Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d’exclusion. » ◗
Clauses d’exclusion. Ces clauses obligent l’associé à céder ses actions et à quitter la société.
Les statuts doivent prévoir les motifs et les modalités de cette exclusion. Les effets de l’ap-
plication d’une telle clause peuvent être très lourds pour l’associé concerné. Si les statuts ne
précisent pas le prix de la cession des actions, le prix est fixé conventionnellement ou selon
la procédure d’expertise prévue par le Code civil. Si la société rachète les actions, elle doit les
céder ou les annuler dans les 6 mois.
Exemple
◗◗ Clause d’exclusion
« Tout associé faisant l’objet d’une procédure de dissolution, de redressement ou de
liquidation judiciaire est exclu de plein droit.
Par ailleurs, l’exclusion d’un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :
– violation des dispositions des présents statuts ;
– exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la société ;
– révocation d’un associé de ses fonctions de mandataire social.
L’exclusion d’un associé est prononcée par décision collective des associés statuant
à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, étant précisé que
l’associé objet de la procédure d’exclusion participe au vote et que ses actions sont
prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision d’exclusion prend effet à
compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des
actions de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions. Elle est
notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
à l’initiative du président. L’associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans les
15 jours de la décision d’exclusion ». ◗
198
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS
L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un
registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la prési-
dence de la société, le dépôt, dans le même délai, au RCS de l’inventaire et des comptes
annuels dûment signés vaut approbation des comptes.
M. X, Un président unique,
seul représentant
Président légal
M. X,
La société est une
SASU
Associé unique
Cette configuration correspond plutôt aux petites structures (ex. : un entrepreneur individuel décide de créer
une SAS pour bénéficier de la responsabilité limitée aux apports). L’un des enjeux du choix de la SAS plutôt
que de la SARL est le statut social et fiscal du dirigeant. En SAS, le président est en effet assimilé à un salarié
(contrairement au gérant majoritaire de SARL). Ce choix doit être effectué en fonction des attentes du futur
dirigeant (niveau de rémunération, choix de la protection sociale, etc).
•• Cas 2. Structures relativement conséquentes
Cette configuration convient plutôt aux grosses structures. L’avantage de la SAS, par rapport à la SARL, réside
dans la possibilité d’émettre des actions, titres en principe librement cessibles et négociables. Par rapport à la
SA, la SAS offre une certaine souplesse statutaire, qui permet d’organiser relativement librement les rapports
entre associés, mais elle ne permet de faire offre publique de titres, ce qui peut limiter à terme les possibilités de
financement de la société.
199
Partie 2 Les principaux types de sociétés
200
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS
Liberté statutaire. La loi laisse aux statuts la liberté de créer des organes de contrôle
supplémentaires (ex. : conseil d’administration, comité de surveillance…).
PPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 5 • CAS 6 • CAS 7 • SITUATION PRATIQUE 8
A
• COMMENTAIRE DE DOCUMENT 9
3 L’évolution de la SAS
A Les opérations sur le capital
Le capital peut être augmenté ou réduit de la même façon qu’en SA ( chapitre 10).
B La transformation
1. La transformation en SAS
Cette décision requiert l’unanimité.
2. La transformation de la SAS
Cette décision doit être prise par les associés ; elle obéit aux conditions communes
à toutes les sociétés.
C La dissolution
Les causes de dissolution communes ( chapitre 6) à toutes les sociétés s’appliquent.
Si le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital, les associés
doivent pouvoir décider d’une dissolution anticipée de la société, comme en SA ou SARL.
La dissolution entraîne la liquidation de la SAS. La dissolution de la SAS suit les règles de
droit commun ; celle de la SASU, les règles de l’EURL ( chapitre 8).
CAS 4 • CAS 6
201
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Décisions ★★★
Précisez l’organe compétent et, le cas échéant, les conditions de validité des décisions sui-
vantes dans une SAS (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
• Achat de marchandises.
• Nomination d’un commissaire aux comptes.
• Mise en réserve des bénéfices.
• Embauche d’un salarié.
• Augmentation de capital par apports nouveaux.
• Insertion d’une clause d’inaliénabilité dans les statuts.
202
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Qualifiez chacune des conventions suivantes, intervenues dans la SAS Aubrale, dont l’objet
est la conception et la fabrication d’articles de lingerie, qui est présidée par Louise Aubrale
et dont Loïc Aubrale est le directeur général.
• Convention n° 1. Avance de fonds à hauteur de 10 000 € par la SAS au fils de Louise
Aubrale, qui doit s’installer à Paris pour poursuivre ses études après l’obtention de son
baccalauréat.
• Convention n° 2. Achat par Louise Aubrale de deux articles de la nouvelle collection,
pour ses besoins personnels.
• Convention n° 3. Achat par Loïc Aubrale de 150 pièces destinées à être revendues à
des tiers.
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
document.
1. Déterminez à quelle condition de majorité la décision a été prise dans la SARL H5C.
2. Identifiez les rôles de Laure et d’Antoine Dubus.
3. Qualifiez la clause statutaire (phrase soulignée).
203
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre associés
qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le
transfert envisagé est conforme à l’intérêt social.
Mention en sera faite au Registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse.
Ylias, Stéphane et Léo viennent d’obtenir leur DCG, ils ont pour projet de créer une SAS
qui aurait pour objet l’organisation d’évènements festifs. Ils ont déjà trouvé la dénomi-
nation sociale : Fiesta & Co.
Ylias apporte ses économies, soit 1 000 € en numéraire. Stéphane apporte un ordinateur
doté de plusieurs logiciels que les trois amis évaluent à 800 €. Léo apporte son expérience
dans le domaine, puisqu’il organise ce type d’évènements pour son association étudiante
depuis trois ans, ainsi que son carnet d’adresses, bien fourni, d’une valeur de 500 €.
1. Déterminez le montant du capital et précisez si les apports de Stéphane et de Léo néces-
sitent des formalités particulières.
2. Rédigez la clause de répartition du capital contenant le montant total du capital et sa
répartition entre les futurs associés.
204
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Les affaires sont florissantes pour les trois amis associés de la SAS Fiesta & Co. La
société est parvenue à se créer une renommée internationale et a des clients dans
le monde entier. Elle affiche à la clôture du dernier exercice un chiffre d’affaires de
2 000 000 €. Elle a embauché 18 salariés à temps plein. Devant les perspectives de
développement, la SA Promtour est prête à entrer au capital et à investir dans la SAS
à hauteur de 5 000 €.
1. Vérifiez si la SAS est tenue de nommer un commissaire aux comptes.
2. Précisez les conditions, les modalités et les conséquences de l’entrée de la SA Promtour
au capital de la SAS.
Stéphane projette de se marier avec sa compagne de longue date, Agathe. La SAS Fiesta&Co
lui propose un devis à hauteur de 20 000 € pour l’organisation de cet évènement, qui ras-
semblera plus de 100 personnes. En raison de leur longue amitié, Léo, qui est le président de
la SAS, décide de lui accorder une remise de 20 %.
3. Vérifiez si le contrat nécessite des formalités particulières.
Un second projet prévoit que la gérante de la SARL Abto, Vinciane Boussu, s’associe éga-
lement en apportant à la société son savoir-faire technique en PAO, évalué à 3 000 €.
Dans cette hypothèse, les droits des associés seront répartis au prorata des apports.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, les futurs associés émettent plusieurs exigences :
– les associés seront tous les représentants légaux de la future SAS ;
– le dirigeant de la SAS devra consulter les associés pour tout projet d’édition de nou-
veaux cédéroms ;
– la règle de l’unanimité s’appliquera à toutes les décisions qui relèvent de la compé-
tence des associés ;
– la SAS n’aura pas de CAC.
1. Pour chacun des projets, vérifiez la répartition des droits des associés. Quel projet
recueille votre préférence ? Justifiez ce choix.
2. Vérifiez la légalité des exigences des futurs associés.
3. Rédigez la clause statutaire relative à la direction. Cette clause suffit-elle à ce que tous
les dirigeants soient les représentants légaux de la SAS ?
4. Déterminez si la SA Abasse peut créer seule la SAS en précisant, le cas échéant, si les
règles de fonctionnement seront les mêmes.
La SAS Loisirs Cuir, dont le siège social est situé à Lille, est spécialisée dans la fabri-
cation et la commercialisation d’articles de cuir à destination de professionnels. Cette
société à caractère familial est présidée par Martine Dubois depuis sa création. Cette
dernière détient 200 actions. Le reste du capital social de la société, d’un montant total
de 40 000 € (400 actions d’une valeur nominale de 100 €), se répartit de la manière sui-
vante : trois personnes physiques – cousins de Martine –, Gaspard Dubois : 50 actions ;
Garance Dubois : 50 actions et David Dubois : 50 actions. La SARL ADEE, un fournisseur
important de la SAS, détient le reste des actions.
Le capital social a été constitué par des apports en numéraire, intégralement libérés lors
de la constitution de la société. La SAS n’a pas de commissaire aux comptes. Un extrait
des statuts est fourni dans le dossier documentaire.
206
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Afin de sécuriser à l’avenir les relations entre les associés, Gaspard Dubois souhaiterait
qu’une clause d’agrément soit insérée dans les statuts.
Missions Rendez-vous
1. Vérifiez si la clause d’agrément peut être insérée dans les statuts. MÉTHODE 3
2. Rédigez la clause.
Afin de réduire les coûts liés au siège social, Martine Dubois envisage de le transférer
dans une commune voisine, située en zone franche urbaine.
Mission
3. Déterminez les conditions de cette décision.
En mars dernier, Martine Dubois a arrêté les comptes annuels alors qu’un rapport d’au-
dit constatait la présence de plusieurs créances fictives ainsi que la nécessité de consti-
tuer des provisions et des amortissements exigés par la situation de la SAS. Gaspard et
Garance Dubois envisagent d’exclure Martine.
Mission
4. Présentez les conditions de validité d’une clause d’exclusion dans la SAS. L’article 16 des
statuts de la SAS peut-il être appliqué aux agissements de Martine Dubois ?
•••
Article 11. Règles de majorité
Décisions prises à l’unanimité : Les décisions collectives limitativement énumérées
ci-après doivent être adoptées à l’unanimité des associés disposant du droit de vote :
– celles requérant l’unanimité en application de la loi ;
– l’insertion d’une clause d’agrément ;
– la dissolution de la société.
Décisions prises à la majorité : les décisions collectives des associés autres que celles
énumérées ci-dessus sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du
droit de vote, présents ou représentés.
Article 16. Exclusion
L’exclusion du président associé peut être prononcée dans les cas suivants :
– faute de gestion ;
– violation des statuts et des lois ;
– faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de marque de
la société.
L’exclusion est décidée par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité
des voix des membres présents.
La décision d’exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités
préalables prévues à l’article 17 des présents statuts.
L’associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 40 jours à compter
de l’exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital.
N.B. : article 17 non fourni.
Rendez-vous En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur
MÉTHODE 2 le dossier documentaire.
Missions
1. Identifiez les parties, les faits, la procédure (la méthodologie du cas pratique n’est pas
exigée).
2. Exposez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
3. Présentez et expliquez la décision de la Cour.
208
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Statuant […] sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X… et la Société de
traitement comptable informatisé (la société STCI) […] ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., qui était actionnaire majoritaire et
président du conseil d’administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par
un protocole d’accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu’il
détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que
le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires
au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M. X... serait maintenu à
son poste d’administrateur ; que l’assemblée générale de la société Cabinet Rexor
a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions
simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n’avaient pas
respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme X…, ainsi que la société STCI,
celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées
en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement
demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit
déclarée applicable à M. X... ; […]
Vu les articles L. 227‑1 et L. 227‑5 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société
par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ;
Attendu que pour dire que la clause de révision de prix prévue par le protocole
de cession d’actions était applicable à M. X..., l’arrêt relève que, si les statuts de
la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne font pas référence à un conseil
d’administration, les documents produits aux débats, dont rien n’autorise à remettre
en cause la sincérité, attestent du maintien d’un conseil d’administration au sein de
la société Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée
et jusqu’au mois de juillet 2007, et démontrent que M. X... a conservé la qualité
d’administrateur de cette société jusqu’au 30 septembre 2006 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les statuts de la société par actions
simplifiée Cabinet Rexor ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration, ce
dont il résultait que M. X... n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la
suite de la modification de la forme juridique de cette société, la cour d’appel, qui
n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : […]
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à la société
Sofirec la somme de 21 441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du
8 juillet 2008 et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du
Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
209
SYNTHÈSE
La société par actions simplifiée (SAS)
Caractéristiques
Fonctionnement régi
par les statuts
Au moins un associé
(SASU)
Constitution
Tous types d’apports
Pas de minimum de capital
possibles, sous conditions
Obligatoirement :
un président,
représentant légal
CAC si dépassement
des seuils réglementaires
Conditions statutaires
Transformation
Notamment si capitaux
Dissolution propres < moitié
du capital social
210
CHAPITRE
12 La société en nom
collectif (SNC)
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SNC • 2. Le fonctionnement de la SNC
• 3. L’évolution de la SNC
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L a société en nom collectif est une forme sociale ancienne, peu courante aujourd’hui.
Elle peut être choisie par des personnes physiques, pour son caractère fermé, ou par
des groupes de sociétés, pour sa transparence fiscale. Sa constitution entre associés
commerçants est soumise à des conditions de fond et de forme peu nombreuses. Son
fonctionnement repose sur une gérance stable. Les associés sont tenus indéfiniment et
solidairement des dettes sociales et ne peuvent céder leurs parts qu’avec l’agrément des
autres. Les mécanismes de contrôle de la gestion sont limités. La transformation et la
dissolution de la SNC présentent quelques particularités.
MOTS-CLÉS
Agrément • Capital social • Clause limitative de pouvoir • Commerçant • Obligation
indéfinie et solidaire aux dettes sociales • Parts sociales • Représentation légale • SNC
• Unanimité
Partie 2 Les principaux types de sociétés
1 La constitution de la SNC
A Les conditions de fond
1. Les associés
La société en nom collectif (SNC) est instituée par au moins deux associés, personnes
physiques ou personnes morales. Tout associé d’une société en nom collectif a la qualité
de commerçant. Seuls peuvent être associés d’une SNC les personnes ayant la capacité
d’être commerçant.
2. Le capital social
Le montant du capital social est librement fixé dans les statuts. Les apports peuvent
être effectués en numéraire (modalités de libération déterminées par les associés), en
nature (évaluation par les associés) ou en industrie. Le montant du capital correspond
à la somme des apports en numéraire et en nature, les apports en industrie n’étant pas
pris en compte pour la formation du capital.
3. L’objet social
L’objet social d’une SNC peut être civil ou commercial. Certaines activités sont inter-
dites aux SNC (ex. : assurances).
Avantages et régime
de la SNC : B Les conditions de forme
Les statuts doivent être établis par écrit et signés par tous les associés. Les asso-
ciés déterminent dans les statuts la plupart des modalités de fonctionnement de la
société.
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APPLICATION 2 • SITUATION PRATIQUE 7
2 Le fonctionnement de la SNC
A La gérance de la SNC
1. La nomination et la cessation de fonction du gérant
Les associés peuvent nommer, dans les statuts ou par acte séparé, un gérant (ou plusieurs),
associé ou non, personne physique ou personne morale (dans ce cas, les dirigeants de la
personne morale sont soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que
s’ils étaient gérants eux-mêmes). Si aucun gérant n’est nommé, tous les associés sont
considérés comme gérants.
Les fonctions du gérant cessent s’il démissionne, s’il est empêché (décès, maladie, incapa-
cité, faillite personnelle) ou s’il est révoqué.
Le gérant peut être révoqué par décision des associés, dans des conditions différentes selon
sa qualité (tab. 12.1). Il peut aussi être révoqué par décision de justice à la demande d’un
associé pour juste motif. S’il est révoqué sans juste motif, le gérant peut demander en jus-
tice le versement par la société de dommages-intérêts.
212
Chapitre 12 La société en nom collectif (SNC)
2. La rémunération du gérant
Les associés déterminent librement la rémunération attribuée au gérant. Elle est sou-
mise à un régime fiscal et social différent s’il est associé ou non (tab. 12.2).
213
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Dans ses rapports avec les associés Dans ses rapports avec les tiers
Exemple
◗◗ Clause limitative de pouvoirs du gérant de SNC
« Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion
dans l’intérêt de la société. Toutefois, et sans que cette clause puisse être opposée
aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que tout achat ou vente d’un immeuble
ne pourra être réalisé sans avoir été autorisé au préalable par une décision collective
des associés. » ◗
5. La responsabilité du gérant
Comme tout dirigeant, le gérant de SNC engage sa responsabilité civile, fiscale et pénale.
•• Consultation au siège social de tous les documents Droit à communication quinze jours avant
de la société. l’assemblée des comptes annuels, de l’inventaire,
•• Possibilité de poser par écrit au gérant des questions du rapport de gestion, du texte des résolutions
auxquelles il doit répondre par écrit. proposées et du rapport du CAC s’il en existe un.
214
Chapitre 12 La société en nom collectif (SNC)
Contrairement à la SARL et aux sociétés par actions, la SNC n’a pas l’obligation de dépo-
ser ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, sauf dans le cas où tous les
associés de la SNC sont des SARL ou des sociétés par actions.
Droit de vote et participation aux décisions collectives. Pour prendre les décisions col-
lectives, chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts sociales
détenues. Les décisions collectives sont prises selon différents modes (tab. 12.5).
Procès-verbal (PV). Il doit être établi pour toute décision des associés et contenir le
nom des associés présents, les résolutions examinées et le résultat des votes.
215
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Conséquences
Continuation entre Les parts sociales sont transmises aux associés survivants
les associés survivants qui doit verser aux héritiers la valeur des parts.
•• Les statuts peuvent imposer un agrément préalable.
Continuation avec
•• La décision d’agrément est prise à l’unanimité
un ou plusieurs héritiers,
des associés.
le conjoint survivant,
un tiers •• Les héritiers exclus ont droit à une indemnisation
correspondant à la valeur des parts sociales
Chaque associé est tenu des dettes Un créancier peut réclamer le paiement
de la société, sans limitation de montant, de l’intégralité de la dette à l’un quelconque
sur son patrimoine personnel. des associés. L’associé qui a payé dispose
ensuite d’un recours contre la société
et contre ses coassociés ( chapitre 5).
216
Chapitre 12 La société en nom collectif (SNC)
Arrivée ou départ d’un associé. Un nouvel associé est responsable de l’ensemble des
dettes existant au jour de son entrée dans la société, sauf clause contraire, tandis que
l’associé sortant reste tenu des dettes antérieures à son retrait.
3 L’évolution de la SNC
A La transformation de la SNC
1. Décision de transformation
La transformation de la SNC est une décision relevant de la compétence des associés.
Elle est prise aux conditions de majorité prévues par les statuts ou, à défaut, à l’unani-
mité. S’agissant de la transformation d’une SNC en SAS, la loi impose l’unanimité.
Après le décès d’un associé, si la société continue avec des héritiers mineurs, la SNC
doit, dans un délai d’un an après le décès, être transformée en société en commandite,
dont le mineur devient associé commanditaire. À défaut d’une telle transformation, la
société est dissoute.
217
Partie 2 Les principaux types de sociétés
B La dissolution de la SNC
Certaines causes de dissolution sont propres à la SNC (tab. 12.7).
CAS 5
218
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Faber ★★★
Jean Faber envisage de créer une Société en nom collectif pour développer des jeux éduca-
tifs pour accompagner l’apprentissage de la lecture par des adultes étrangers. Très inventif,
il déborde d’idées mais souhaite conserver la maîtrise de son entreprise. C’est pourquoi il
envisage de ne s’associer qu’avec des personnes de sa famille : Anne, sa femme, avocate,
ses enfants, Charles, 18 ans, et Éva, 14 ans, sa mère, Régine, 75 ans, sous tutelle.
Précisez les membres de la famille avec qui Jean pourrait s’associer dans une SNC.
219
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Alex Mus, Loïc Sago et Mélanie Rivière projettent de constituer ensemble la SNC
Allome. Ils envisagent plusieurs hypothèses concernant la gérance de la future société
mais s’interrogent sur les modalités à prévoir s’ils souhaitaient mettre fin aux fonctions
du gérant. Les trois associés, considérant cette question comme essentielle, souhaitent
s’assurer que toute décision sur ce point sera prise avec l’accord de tous.
Analysez les conséquences de chacune des solutions envisagées :
a. Mélanie est désignée comme gérante par une clause statutaire.
b. Après la signature des statuts, les trois associés décident, dans un acte, de désigner
Mélanie comme gérante.
c. Un ami des associés, Max Bernier, est désigné comme gérant.
La SNC Imprimerie Perrault, au capital de 7 500 €, a été créée en 1985 par trois associés
Vincent Bar, Pierre March et son épouse Louise qui ont effectué, chacun, un apport de
2 500 €. La gérance est confiée à un tiers, Marc Dumont. Parmi les associés, seul Vincent
dispose d’un patrimoine personnel conséquent, Pierre et Louise ne possédant que de
très modestes revenus et des biens de faible valeur.
La SNC Imprimerie Perrault a connu au cours des derniers mois d’importantes difficultés
économiques. La société a notamment une dette de 64 000 € envers la société Conte, son
principal fournisseur, qu’elle n’est pas en mesure de régler. Ses actifs sont par ailleurs réduits ;
elle n’est pas propriétaire de ses locaux et son matériel de production est en crédit-bail.
Expliquez le recours dont la société Conte dispose et précisez-en les modalités.
Virginie et Paul Roman ont créé, en 2011, avec un de leurs amis, Pierre Santo, la SNC
Paul et Virginie Loisirs afin d’exploiter une base de loisirs au bord d’un lac du Jura.
220
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Le capital est de 6 000 € divisé en 60 parts sociales ainsi réparties : Paul Roman :
25 parts ; Virginie Roman : 25 parts ; Pierre Santo : 10 parts.
Virginie a été nommée gérante de la société. L’activité est assurée par Paul et Virginie.
Leur dynamisme et la qualité de leur accueil ont permis de fidéliser la clientèle et la
société est bénéficiaire.
Paul et Virginie ont un fils Lucas, 15 ans. Ils espèrent qu’une fois adulte, Lucas s’impli-
quera dans l’entreprise familiale.
Les statuts comportent les clauses suivantes :
• Article 7 : « Les décisions autres que celles pour lesquelles la loi requiert l’unanimité
sont prises à la majorité des voix des associés. »
• Article 10 : « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. Elle continue avec
les associés survivants, le conjoint et les héritiers de l’associé décédé. »
Paul décède brutalement dans un accident de voiture au mois de janvier. Virginie, très
combative, souhaite poursuivre l’activité.
Analysez les conséquences du décès de Paul pour la SNC.
Compétence attendue Repérer dans les statuts d’une SNC les clauses non conformes
et les corriger
Bob Marshall, Martin Dalban et Maëva Ortega sont des passionnés de surf, sport qu’ils
pratiquent depuis de nombreuses années. Liés par une indéfectible amitié et une totale
confiance réciproque, ils projettent de créer entre eux la SNC Surf In ayant pour acti-
vité la commercialisation de matériel de surf et dont Bob, le plus expérimenté, serait le
gérant. Ils ont rédigé un projet de statuts en s’inspirant de documents types, qu’ils ont
aménagés (voir le document ci-après).
Repérez les clauses non conformes et corrigez-les.
Les soussignés,
– Martin Dalban, né le 15 janvier 1980 à Aubenas, célibataire, demeurant 25 avenue
de la République à Talence (33),
– Maëva Ortega, née le 6 avril 1983 à Pau, célibataire, demeurant 5 bis rue des
Roses à Bègles (33),
– Bob Marshall, né le 27 mars 1971 à Paris, célibataire, demeurant 6 boulevard de
l’Océan à Lacanau (33),
221
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
ont décidé de constituer entre eux une société en nom collectif et ont adopté
les statuts établis ci-après :
Article 1. Forme
Il est formé entre les soussignés une société en nom collectif régie par les présents
statuts ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2. Objet
La société a pour objet la commercialisation de planches de surf et accessoires
liés à la pratique du surf et plus généralement, toutes opérations industrielles ou
commerciales se rapportant directement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement. […]
Article 7. Capital social
Le capital social est fixé à 12 000 euros. Il est divisé en 1 200 parts sociales de 10 euros
chacune, entièrement libérées, attribuées et réparties comme suit : Martin Dalban,
400 parts ; Maëva Ortega, 200 parts ; Bob Marshall, 600 parts. […]
Article 19. Pouvoirs de la gérance
Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants peut accomplir
tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
S’il existe plusieurs gérants, l’opposition formée par l’un d’eux aux actes d’un autre
gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu
connaissance. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par tous les
actes passés par le gérant. […]
222
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Article 22. Décisions collectives
Toutes les décisions relevant de la compétence des associés font l’objet d’une
consultation écrite.
Le gérant adresse à chaque associé par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, le texte des résolutions proposées, accompagné de tous documents et
renseignements nécessaires ainsi qu’un bulletin de vote leur permettant d’exprimer
leur vote sur chaque résolution proposée.
Les associés disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception
du projet de résolutions pour transmettre leur bulletin de vote au gérant par lettre
recommandée. […]
Albert Eno et René Bori ont créé en 1990 la SNC Protect au capital de 10 000 €, divisé en Rendez-vous
100 parts sociales, réparties ainsi : Albert Eno, 50 parts ; René Bori, 50 parts. Ils ont déve- MÉTHODE 3
loppé une activité de surveillance des résidences secondaires. Les statuts sont joints au
dossier documentaire.
Aujourd’hui sexagénaires, Albert et René souhaitent confier les rênes de l’entreprise au
neveu d’Albert, Kévin Duc, 25 ans. Dans un premier temps, chacun a cédé 5 parts à Kévin.
Puis les associés ont décidé par acte séparé la nomination de Kevin comme gérant et le
versement d’une rémunération mensuelle de 2 000 €.
Kévin s’interroge sur le sort des sommes qu’il va percevoir au plan fiscal et social. Par
ailleurs, il souhaiterait consolider sa situation en concluant avec la société un contrat
de travail.
223
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Exposez le régime applicable à la rémunération de Kévin.
2. Déterminez si la conclusion d’un contrat de travail entre Kévin et la SNC Protect est
possible.
Kévin, au fait des nouvelles technologies, souhaite faire évoluer l’activité de la société
en développant la surveillance par voie numérique. Il achète du matériel de dernière
génération pour un montant global de 42 000 €. Albert et René s’inquiètent de cette
décision, s’agissant d’une activité différente de celle exercée à l’origine par la société.
Mission
3. Analysez les conséquences de la décision prise par Kévin pour la SNC Protect.
À l’avenir, Albert et René souhaitent limiter les pouvoirs de leur nouveau gérant en
imposant l’accord préalable de l’ensemble des associés pour tout acte d’un montant
supérieur à 20 000 €.
Missions
4. Rédigez la clause correspondante.
5. Précisez les conséquences du non-respect d’une telle clause par Kévin.
Rendez-vous Collaborateur(trice) au sein du cabinet Aber, vous êtes consulté(e) par Alain Saran qui
MÉTHODE 3
souhaite créer une société avec son frère, Éric. Passionnés de plongée sous-marine,
ils ont mis au point une montre connectée permettant de communiquer pendant la
plongée. Membres d’une famille très soudée, ils excluent totalement de mener ce projet
avec d’autres personnes. Leurs exigences sont les suivantes :
– assurer ensemble la gestion de la société, toute décision étant prise d’un commun accord ;
– déterminer eux-mêmes les modalités des décisions collectives en les simplifiant
au maximum pour éviter les réunions en assemblée ;
– avoir la garantie qu’aucun d’entre eux ne pourra vendre ses parts sans l’accord de l’autre ;
– pouvoir transmettre leurs parts sociales à leurs héritiers si l’un d’eux décède.
Alain s’inquiète toutefois des risques qu’il encourrait en cas d’endettement de la société.
Il vous informe qu’il est marié à Claire Lerond depuis 5 ans (sans contrat de mariage) et
qu’ils possèdent plusieurs appartements dont ils tirent de substantiels revenus locatifs.
Mission
En tenant compte des exigences de votre client, justifiez le choix de la SNC et présentez les
risques liés à cette forme sociétaire.
224
SYNTHÈSE
La société en nom collectif (SNC)
La constitution de la SNC
La gérance
Un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques
Nombre et statut ou morales, nommés par les associés dans les statuts ou par acte
séparé
•• Démission
Cessation •• Empêchement
des fonctions •• Révocation (modalités différentes selon le mode
de nomination et la qualité d’associé ou non)
Les associés
225
Le contrôle de la SNC
L’évolution de la SNC
226
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE
LES PRINCIPAUX TYPES DE SOCIÉTÉS
Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.
Vous effectuez un stage chez Expertplus, au sein du service juridique. Fort(e) des connais-
sances acquises dans le cadre de votre formation, vous vous consacrez à l’étude des deux dos-
siers ci-après, qui vous ont été confiés par Armelle Monier, responsable du service juridique.
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Article 6. Apports
Les soussignés ont effectué les apports suivants à la société :
–– Jacques BONGRAND, un apport en numéraire de cent mille euros (100 000 €) ;
–– Émilie BONGRAND, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €) ;
–– Jordan BONGRAND, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €) ;
–– Anaïs BONGRAND, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €) ;
–– Luc RENOUARD, un apport en numéraire de cent mille euros (100 000 €) ;
–– Daphné RENOUARD, un apport en numéraire de trente mille euros (30 000 €) ;
–– la société anonyme AROX, un apport en numéraire de cinq cent quarante mille
euros (540 000 €).
Soit au total la somme de huit cent mille euros (800 000 €).
Article 7. Le capital social est fixé à la somme de huit cent mille euros (800 000 €).
228
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE
229
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
3°/ que l’exercice des droits afférents à des parts sociales léguées par un associé décédé
est suspendu, et un mandataire ad hoc doit être désigné pour représenter ces parts
« gelées » en assemblée générale ; que c’est à la société ou aux associés de demander la
désignation d’un mandataire, et en aucun cas à un héritier non agréé ; qu’en considérant
qu’il aurait appartenu à Mme A… de demander la désignation d’un mandataire, la
cour d’appel a violé les articles L. 223‑13 et L. 223‑27 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient à bon droit que Mme A…, héritière
d’un associé et dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée
générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la
prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de
commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ; que
le grief de la première branche, qui postule le contraire, manque en droit ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt énonce exactement qu’aucune disposition
n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure
d’agrément est pendante, et qu’il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de
solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation
d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas
de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre
conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou
un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions
prévues à l’article L. 223‑14 [du Code de commerce]. À peine de nullité de la clause,
les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs
que ceux prévus à l’article L. 223‑14, et la majorité exigée ne peut être plus forte
que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223‑14. Si aucune des
solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est
réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de
trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix
fixé dans les conditions prévues à l’article 1843‑4 du Code civil, sauf si le cédant
renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société.
À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que
cette prolongation puisse excéder six mois.
230
CHAPITRE
13 L’économie
sociale et solidaire
et les associations
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les caractéristiques de l’économie sociale et solidaire (ESS)
• 2. Les associations, vecteurs de l’ESS
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
E n droit et en France, la notion d’économie sociale est apparue dans les années 1980
(création de la délégation à l’économie sociale en 1981) ; celle d’économie solidaire, dans
les années 2000 (création d’un secrétariat d’État à l’économie solidaire en 2000). La loi du
31 juillet 2014 a posé les éléments d’un cadre juridique de l’économie sociale et solidaire
(ESS). Dans son article premier, la loi définit l’économie sociale et solidaire comme un « mode
d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité
humaine ». Le même article dresse la liste des personnes qui, sous réserve de valider certaines
conditions, en sont les acteurs, au premier rang desquelles les associations.
MOTS-CLÉS
Association • Association déclarée • Association non déclarée • Association reconnue
d’utilité publique • Contrat d’association • Coopérative • Économie sociale et solidaire
• Fondation • Mutuelle • Utilité sociale
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
232
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations
La France compte
1. Le contrat d’association environ 1,3 million
Définition d’associations actives.
Aux termes de l’article 1er de la loi de 1901, « l’association est la convention par laquelle Avec 70 000 associations
créées chaque année, le
deux personnes ou plus mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connais-
tissu associatif français
sances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices ». est très dynamique.
(Recherche et solidarité,
Conditions de fond. Comme tout contrat, l’association doit respecter les conditions de 2018).
validité de l’article 1128 du Code civil (consentement, capacité, contenu licite et certain).
233
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
Rédaction des statuts. Les statuts sont rédigés par acte sous signature privée ou par
acte authentique. L’acte notarié est nécessaire si un sociétaire effectue l’apport d’un
immeuble. Les statuts sont adoptés lors d’une assemblée constitutive mais une telle
réunion n’est pas obligatoire (la simple signature des statuts par les membres suffit).
2. L’acquisition de la personnalité juridique
Absence d’autorisation préalable. Les associations bénéficient de la liberté associa-
tive. Celle-ci prohibe tout contrôle ou autorisation des autorités administratives et judi-
ciaires, préalablement à la création du groupement.
Types d’association. On distingue :
•• Les associations non déclarées. Elles ne sont soumises à aucune condition de forme
particulière. Elles existent en tant que contrat.
•• Les associations déclarées. Si l’association souhaite bénéficier de la personnalité
juridique et de la capacité correspondante, elle doit effectuer une déclaration à la
préfecture. C’est l’acte qui reconnaît l’association au plan juridique. Parmi elles, les
associations reconnues d’utilité publique bénéficient de la « grande personnalité
juridique ». Pour l’obtenir, elles doivent respecter diverses conditions :
–– avoir fonctionné en qualité d’association déclarée pendant au moins 3 ans ;
–– avoir rédigé des statuts à mentions obligatoires (ex. : conditions d’admission et de
radiation des membres, de modification des statuts) ;
–– présenter une importance suffisante, notamment en nombre de membres (200 au
moins) et en volume d’activité ;
–– présenter un intérêt public, c’est-à-dire un caractère d’intérêt général.
–– respecter une procédure particulière (fig. 13.2).
Consultation Octroi
Demande Avis du Conseil d’État
des ministres intéressés de la reconnaissance
de reconnaissance après vérifications
par l’activité par décision
adressée au ministre (conformité des statuts
de l’association discrétionnaire
de l’Intérieur aux statuts types…)
(santé, sport, culture…) du gouvernement
234
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations
B Le fonctionnement de l’association
1. Les membres
Les sociétaires. Les membres sont les parties au contrat d’association. Ils sont appelés
« sociétaires », ce qui permet de les distinguer des « associés » qui sont les membres
des sociétés. Les statuts peuvent créer des catégories différentes de membres (membres
fondateurs, membres adhérents, membres de droit et membres bienfaiteurs).
Liberté d’adhésion. En vertu de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme, toute personne a droit à la liberté d’association. Il en résulte que les sociétaires
peuvent être des personnes physiques ou morales. Par exception, il existe quelques res-
trictions (ex. : en vertu du Code de la défense, les militaires ne peuvent pas adhérer à des
associations à caractère politique).
Conséquences de l’adhésion. La loi de 1901 n’a pas donné lieu à la constitution d’un
statut du sociétaire. Toutefois, l’adhésion se traduit par des droits et des obligations
déterminés par le contrat d’association (tab. 13.1).
Tableau 13.1. Droits et obligations des sociétaires
235
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
Dirigeants. Le pouvoir exécutif est détenu par les dirigeants, désignés selon les modalités
statutaires. Ils gèrent l’association ; ils la représentent. Ici encore la loi de 1901 a laissé une
grande liberté aux sociétaires, les invitant à s’organiser. Hormis quelques cas particuliers
(ex. : associations reconnues d’utilité publique), la loi exige de désigner des dirigeants mais
n’impose pas une structure de direction. À l’évidence, une personne doit assurer le rôle de
représentant à l’égard des tiers. En général, cette personne est le président. La cessation des
fonctions du dirigeant associatif fait l’objet d’une déclaration à la préfecture. Ses fonc-
tions cessent pour diverses raisons :
–– par l’écoulement du délai prévu par le contrat ;
–– quand le dirigeant ne remplit plus ses fonctions, par suite d’une démission ou d’une
révocation. Cette dernière peut résulter de justes motifs (ex. : faute de gestion, détour-
nement de fonds) ou être décidée ad nutum ( chapitre 9).
Pouvoirs des dirigeants. Les dirigeants ne sont pas des représentants légaux mais des
représentants conventionnels. En effet, le fondement de leurs pouvoirs ne se trouve pas
dans la loi mais dans le contrat.
Conventions entre l’association et ses dirigeants. Comme en droit des sociétés, une
association peut conclure plusieurs types de conventions :
•• Les conventions réglementées. Les associations qui se livrent à une activité écono-
mique (production, transformation, négoce) ou qui reçoivent des personnes publiques
des subventions qui excèdent 153 000 € sont soumises à la procédure des conventions
réglementées.
•• Les conventions libres. Les associations qui ne se livrent pas à une activité écono-
mique ou qui reçoivent de personnes publiques un montant de subventions ne dépas-
sant pas 153 000 € peuvent conclure librement des conventions avec leurs dirigeants.
En pratique, la convention est libre si les caractéristiques suivantes sont validées :
–– la convention n’est pas expressément interdite ;
–– elle est « courante » (elle correspond à l’activité habituelle de l’association) ;
–– elle est conclue dans des « conditions normales » (elle est habituellement prati-
quée par l’association avec ses partenaires) ;
–– son objet et ses conséquences financières ne la rendent significatives ni pour
l’association ni pour le dirigeant concerné.
236
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations
Le dirigeant est responsable des fautes Le dirigeant est responsable s’il a commis
qu’il commet dans l’exercice de son mandat : une faute détachable de ses fonctions. Selon
il répond des actes contraires à la loi, la jurisprudence, il s’agit d’un comportement
Domaine
aux statuts ou à l’intérêt de l’association. si « anormal qu’il s’écarte des limites
des pouvoirs dont il est détenteur en sa qualité
de dirigeant ».
Responsabilité pénale des dirigeants. Le dirigeant peut commettre une infraction de droit
commun, notamment l’abus de confiance ou encore l’escroquerie ( chapitre 23). Il peut
aussi commettre quelques infractions spécifiques au droit pénal des associations (ex. : per-
sonne ne respectant pas une décision de dissolution judiciaire d’une association).
237
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
Taille de l’association
Sources de financement
Exercice d’une activité Types d’activités Dons et subventions d’autorités
économique et dépassement Limitativement énumérées publiques et EPIC > 153 000 €
de 2 des 3 seuils suivants : par la loi (ex. : fédérations ou associations émettant
50 salariés, 3,1 M€ de CAHT sportives ou éducatives) des obligations
et 1,55 M€ au total du bilan
238
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations
Domaine Fondement
La responsabilité extracontractuelle
de l’association est mise en œuvre
quand le tiers qui subit un préjudice
n’est pas partie au contrat
associatif. Le droit commun de
Responsabilité civile Articles 1240 s. du Code
la responsabilité est mis en cause
extracontractuelle civil
du fait personnel de l’association ou
du fait d’autrui et des choses qu’elle
a sous sa garde (ex. : dommages
causés à des tiers par des personnes
dont elle doit répondre).
239
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
D La dissolution de l’association
1. Les types de dissolution
La dissolution de l’association peut être :
•• Volontaire. Clause prévoyant la dissolution en cas de survenance d’un événement visé
aux statuts (ex. : décès d’un dirigeant, diminution des adhérents, atteinte de la durée
prévue au contrat d’association, réalisation ou extinction de l’objet sociétaire).
•• Judiciaire :
–– pour justes motifs : cette cause n’est pas prévue par le droit des associations mais
la jurisprudence de la Cour de cassation y semble favorable (ex. : association inac-
tive) ;
–– pour nullité : association fondée sur un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs.
•• Administrative. La dissolution, dont les causes sont visées par le Code de la sécu-
rité intérieure est alors prononcée par l’autorité judiciaire (ex. : groupes de combat,
milices).
2. Les effets de la dissolution
La dissolution n’est pas soumise à une déclaration à la préfecture et à une publication
au Journal officiel. Les pouvoirs publics incitent à y recourir en offrant la gratuité de l’an-
La dissolution
d’une association nonce. La dissolution entraîne la liquidation. Elle est réalisée par un liquidateur. Il effec-
en pratique (cas général tue les diverses opérations de liquidation (ex. : recouvrement des créances, paiement de
et Alsace-Moselle) : créanciers). Sur décision de l’assemblée générale, les membres reprennent leurs apports.
L’excèdent de l’actif sur le passif, appelé boni de liquidation, est dévolu conformément
aux dispositions statutaires. Dans le silence des statuts, c’est l’assemblée générale qui
prend la décision d’attribution. À défaut de publicité, il semble que la dévolution marque
http://dunod.link/3mmalh2 la disparition de la personnalité morale.
CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5
240
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
241
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
2 Asso’DCG ★★★
Des étudiants de DCG 2 décident de créer, au sein de leur lycée lyonnais, l’associa-
tion Asso’DCG visant à organiser des rencontres professionnelles et des événements.
Ces activités seraient financées par des cotisations des sociétaires et le produit de
diverses manifestations (vente de gâteaux et chocolats, confections artisanales…).
Léo s’engage dans le projet. Il se rend à la banque, se présente comme le président de
l’association pour ouvrir un compte bancaire au nom de cette dernière.
Indiquez si le banquier peut faire droit à la demande de Léo. Justifiez votre réponse.
Récemment recruté(e) au sein du cabinet Expert Business Intelligence, vous êtes char-
gé(e) des dossiers relatifs à l’économie sociale et solidaire. Votre manager, Sandra, vous
interroge afin de préparer une note destinée à la direction. En vous appuyant sur vos
connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le document.
1. Identifiez les racines historiques de l’ESS et montrez en quoi elles permettent de carac-
tériser ce secteur.
2. Présentez les principes de l’ESS.
3. Précisez les rôles actuel et à venir pour l’ESS.
4. Commentez le document 2.
5. Déterminez le rôle que la loi de 2014 a joué en matière d’ESS.
L’Économie sociale et solidaire (ESS) s’enracine dans l’histoire complexe des anciennes
communautés paysannes, religieuses ou chevaleresques à l’origine de la devise
« Liberté Égalité Fraternité » et du slogan coopératif « Un pour tous, tous pour un ».
Au 19e siècle elle se constitue dans la révolution industrielle avec l’émergence des
mouvements mutualistes, coopératifs, syndicalistes et associatifs luttant pour plus de
justice, de démocratie et de sécurité face à l’exploitation du travail, de la consommation
ou de la religion. Elle se développe au 20e siècle dans tous les secteurs d’activités tout
en constituant de puissantes fédérations et confédérations, nationales et mondiales.
242
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
En France, ces dernières décennies voient se formaliser l’Économie solidaire puis
l’Entreprise d’utilité sociale sur les questions nouvelles d’insertion, de commerce
équitable ou d’environnement.
ESUS : entreprise
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS intègre toutes ces évolutions avec les structures
solidaire d’utilité
démocratiques (associations, coopératives, mutuelles, entreprises commerciales sociale, agrément
spécifiques ESS et/ou agréée ESUS) et les fondations autour de la reconnaissance réformé par la loi
d’un « mode d’entreprendre autrement » dans des sociétés de personnes qui n° 2014-856 du
représentent plus de 45 millions de bénéficiaires, 15 millions de bénévoles et 10 % 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et
de l’emploi salarié. L’ESS est à la fois une éthique, une stratégie et une pédagogie du solidaire.
faire ensemble avec pour principes la solidarité et la démocratie et pour moyens la Pour tout savoir sur
coopération et l’association. Elle définit un tiers-secteur transversal souvent considéré l’agrément ESUS
à la fois plus efficace que le secteur public et plus moral que le secteur privé pour (arrêté du 5 août
« remettre l’économie au service du social ». Elle opère ainsi un retournement de 2015) :
paradigme (Edgar Morin) qui inspire toutes les manières de penser, de sentir et d’agir
de centaines de millions d’acteurs préférant l’être à l’avoir, la relation humaine au
profit, la liberté à la subordination, la coopération à la concurrence… Face aux
catastrophes planétaires d’un libéralisme débridé, à l’échec des communismes et http://dunod.link/
aux limites de l’État providence, l’ESS représente un réel espoir d’avenir pour changer 66nx74s
la société de façon non violente « par en bas ». Avec le numérique elle se restructure
de plus en plus en réseaux d’organisations autonomes souvent innovantes pour
« penser globalement et agir localement “à d’autres” mondes possibles » ou
autogérer les « biens communs ». Mais l’ESS reste abstraite pour beaucoup de ses
acteurs qui l’ignorent, ne s’y reconnaissent pas ou ne s’identifient qu’à leur culture
d’organisation quand, tel monsieur Jourdain, la plupart en font de la bonne sans
le savoir.
D’après www.esspace.fr
Entreprise « hybride »
• Prise en compte
des enjeux sociétaux et Entreprise de l’ESS
Entreprise « classique »
environnementaux • Pilotage par les membres
• Actionnariat • Augmentation participants
• But lucratif des salariés- • Lucrativité limitée
administrateurs
• Redistribution
des bénéfices
D’après www.theconversation.com
243
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Votre manager chez Expert Business Intelligence, Sandra, vous confie le dossier de l’associa-
tion Agir pour l’Environnement afin que vous vous formiez aux problématiques propres aux
associations. Sandra vous soumet une série de questions destinées à tester votre maîtrise
des notions. En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions portant sur le
document ci-après.
1. Montrez que l’association Agir pour l’Environnement respecte la définition du contrat
d’association.
2. Identifiez l’intérêt de l’article 1 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
3. Précisez qui dirige l’association.
4. Vérifiez la légalité des articles 6 et 11.
5. Contrôlez la légalité du rôle de l’assemblée générale.
Article 5. Membres
L’association se compose d’adhérents et de membres d’honneur acquittant la
cotisation fixée chaque année par le Conseil d’administration.
244
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Les adhérents participent à l’assemblée générale en élisant des délégués qui les
représentent pour déterminer notamment les orientations de l’association et
participer aux différents votes de l’assemblée générale. Ils peuvent être présents lors
de l’assemblée générale avec voix consultative. Le nombre des délégués est déterminé
par le règlement intérieur.
Article 6. Conseil d’administration
Les membres élus sont rééligibles. Le Conseil élit parmi ses membres, au scrutin
secret, un bureau qui est composé au moins de :
1) un(e) président(e) ;
2) un(e) secrétaire ;
3) un(e) trésorier(ère).
Le (La) président(e) peut ester en justice sur délibération du Conseil d’administration.
Si l’urgence le nécessite, la saisine du juge est validée au conseil d’administration
suivant la saisine. […]
Le Conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur
convocation du président ou sur la demande de la moitié de ses membres. Il prépare
notamment l’ordre du jour de l’assemblée statutaire. Les décisions sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 7. Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire comprend les délégués représentant les adhérents
ainsi que les membres d’honneur. Elle se réunit au moins une fois par an. Quinze
jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués
par voie électronique par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les
convocations. Le (La) président(e), assisté(e) des membres du Conseil d’administration,
préside l’Assemblée et expose la situation morale de l’association (rapport d’activité
et d’orientation). L’Assemblée générale adopte le budget de l’année et approuve les
comptes de l’année précédente présentés par le-la trésorier(ère). Il est procédé, après
épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, de la moitié des
membres du Conseil. […]
Article 11. Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l’Assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l’actif, s’il y a
lieu, est dévolu conformément à l’objet social de l’association, dans les conditions de
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901.
https://www.agirpourlenvironnement.org
245
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous Oriane Delgado est urgentiste à l’hôpital d’Amiens. Le soir, lassée de la misère du monde,
MÉTHODE 3 elle entend se délasser. Elle rassemble quelques amies pour courir deux fois par semaine.
Face au succès de l’opération, elle décide d’acheter quelques machines qui les aideront
à parfaire leurs silhouettes. Les amies se mettent d’accord et installent le matériel dans
la grange d’Oriane.
Mission
1. Étudiez la possibilité pour Oriane Delgado et ses amies de créer une association portant
leur projet.
Pour régler divers problèmes, liés notamment à la propriété du matériel et à son entre-
tien, Oriane et ses amies ont créé le club Gymnamique (CG). Cinq ans plus tard, le club
connaît un franc succès. La grange a été aménagée. Une association a été créée, qui offre
des prestations à caractère sportif. Chaque membre paie une cotisation appelée « droit
d’entrée » à l’association CG. À cette cotisation s’ajoute le prix des prestations fournies
aux membres. Les tarifs sont adaptés à chaque discipline pratiquée soit sous la forme
d’un forfait général par discipline, soit sous la forme d’un prix unique par séance. L’asso-
ciation est ouverte. Elle admet des non-membres à condition qu’ils soient cooptés par
un membre. En pratique, cette contrainte n’est pas respectée. L’association a passé un
contrat avec deux professeurs de gymnastique indépendants qui dispensent plusieurs
cours par semaine. Comme toute association, le club n’est pas assujetti aux charges
fiscales et sociales. Les bénéfices croissent et les fondatrices en profitent pour s’offrir
des week-ends gastronomiques.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier documentaire, répondez aux
questions suivantes.
Missions
2. Précisez si la forme associative est adaptée aux pratiques développées par le club Gym-
namique.
3. Déterminez si le club Gymnamique peut être poursuivi pour paracommercialisme.
246
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Juridiquement
Conformément aux termes de l’article L. 442-10 du Code de commerce, la vente
de produits ou la fourniture de services, réalisés de manière habituelle par une
association, doit être inscrite dans ses statuts. À défaut, l’association peut être
sanctionnée sur le plan civil pour des faits de commercialisme, constitutifs de faits de
concurrence déloyale, mais également sur le plan pénal (contravention de 5e classe
visée par l’article 131-13 du Code pénal).
Fiscalement
Une association peut retirer des recettes des activités commerciales qu’elle exerce,
conformément à ses statuts. Elle doit, en revanche, être assujettie aux mêmes impôts
et taxes que les entreprises commerciales, sauf à pouvoir bénéficier d’exonérations
spécifiques.
www.associatheque.fr
247
SYNTHÈSE
L’économie sociale et solidaire et les associations
Les acteurs
Coopératives
Fondations Mutuelles
Économie
sociale
et solidaire
(ESS)
Sociétés commerciales
spécifiques ESS et/ou agréées ESUS
• Utilité sociale définie par la loi
Associations • Respect des conditions
de l’ESS et des principes légaux
de gestion
Association reconnue
Association non déclarée Association déclarée
d’utilité publique
248
CHAPITRE
14 L’économie sociale
et solidaire et la société
coopérative
PROGRAMME
PRÉREQUIS
• Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
• Introduction à l’ESS (chapitre 13)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les principes du droit coopératif • 2. La société coopérative
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences •
Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
F illes de la misère, les sociétés coopératives sont constituées, à l’origine, par l’union de
personnes en situation de précarité. L’une des premières coopératives, Les Équitables
Pionniers de Rochdale, regroupait 28 ouvriers pauvres de la banlieue de Manchester.
Dès l’origine, les coopératives n’ont pas eu pour seul but de lutter contre la misère.
Elles ont aussi décidé de se soumettre à d’autres principes que ceux de l’économie capita-
liste : l’entraide, la solidarité et la fraternité. Aujourd’hui, la coopération est une réponse
à des besoins sociaux et repose sur l’existence de groupes qui s’organisent pour y faire
face. En cela, elle fait partie de l’économie sociale et solidaire (ESS).
MOTS-CLÉS
Affectio cooperatis • Coopérative • Double qualité • Excédent d’exploitation • Gestion
démocratique • Impartageabilité des réserves • Intérêt statutaire • Porte ouverte
• Réviseur • Ristourne
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
Les coopératives sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée à
plusieurs reprises.
Ce principe dit « de l’exclusivisme » est fondamental. Il explique à lui seul la suppression
des intermédiaires et du profit capitaliste. Il traduit aussi la volonté de tout coopérateur
de ne pas limiter sa participation à l’apport d’argent. La coopérative est une société où
règne un affectio societatis renforcé.
250
Chapitre 14 L’économie sociale et solidaire et la société coopérative
2. Le rôle du principe
D’inspiration égalitaire, le principe de gestion démocratique s’écarte fortement du
droit commun des sociétés ( chapitres 1 à 7). En effet, dans celui-ci ce n’est pas la
considération de la personne qui justifie l’attribution de droits de vote mais le nombre
de parts ou d’actions.
En droit coopératif, la gestion est égalitaire ; ce mécanisme donne le pouvoir à chacun.
La gestion démocratique est une conséquence de la communauté d’intérêts entre les
membres de la coopérative : les coopérateurs ne sont pas des adversaires mais des pairs.
251
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
2. Le rôle du principe
L’impartageabilité des réserves joue deux rôles :
•• Elle se rattache à un aspect altruiste de la coopération : la dévolution de l’actif net
en cas de dissolution. Les associés ne peuvent pas profiter du boni de liquidation.
Il doit être dévolu à d’autres coopératives ou à d’autres organisations relevant de
l’ESS ( chapitre 13).
•• Dans les coopératives, le capital est variable. Or, nous savons que le capital est le
gage des créanciers sociaux. Un gage variable inspire peu de confiance aux tiers. Pour
réinjecter de la confiance, la loi prévoit qu’une partie de l’excédent d’exploitation est
affectée à un fonds de réserve et que ces réserves sont impartageables.
2 La société coopérative
A La constitution de la société coopérative
1. Les conditions de fond
NOTRE CONSEIL La société coopérative est un contrat. Elle doit respecter les conditions de formation de
La SNC n’est pas tout contrat ainsi que les conditions propres au contrat de société.
recommandée Choix de la forme sociétaire. La société coopérative peut être une société civile
car les associés ( chapitre 18) ou commerciale. Elle est commerciale si elle réalise des actes de
acquièrent la qualité commerce par nature. Dans le cas contraire, elle est civile.
de commerçant et
sont responsables Si la société est commerciale les coopérateurs doivent choisir la forme sociétaire
indéfiniment des adaptée à leur situation. En pratique, les SARL et SA sont souvent utilisées. Une société
dettes sociales. coopérative unipersonnelle est exclue car elle entrerait en contradiction avec le principe
même de coopération.
Membres. Les coopérateurs, personnes physiques ou morales, qui adhérent aux statuts
Scop SA et Scop SARL, d’une coopérative sont appelés « associés » ou « sociétaires », quelle que soit la forme
quelle différence ? juridique choisie. Le nombre de membres dépend aussi de la forme juridique (notam-
ment SA, SARL, société civile). Toutefois, il existe des dérogations (ex. : les coopératives
artisanales). Ils coopèrent sur un pied d’égalité au succès de l’œuvre commune (affectio
cooperatis).
http://dunod.link/
0euzpm3
Radiation et exclusion des sociétaires. Les statuts et des lois spéciales réglementent
la radiation et l’exclusion d’un sociétaire. Toutefois, les droits de la défense doivent être
respectés (ex. : possibilité pour la personne visée par l’exclusion de s’exprimer). En pra-
tique, les statuts exigent une délibération de l’AG et la majorité requise pour la modifi-
cation des statuts. L’associé radié ou exclu est indemnisé.
Retrait des sociétaires. Les associés peuvent se retirer de la coopérative, conformément
au droit des sociétés à capital variable ( chapitre 3). L’associé, qui se retire, respecte les
252
Chapitre 14 L’économie sociale et solidaire et la société coopérative
253
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
générale des associés pour une durée maximale de 6 ans. Ils sont révocables par la même
assemblée. Ils ne sont pas contraints de posséder des titres sociaux. Toute clause qui les
y contraindrait serait nulle. En principe, les fonctions d’administrateurs ou de gérants
sont gratuites. Par exception, ces personnes peuvent recevoir des indemnités dans la
limite d’un montant fixé annuellement par l’assemblée générale. Ils ont droit égale-
ment au remboursement de leurs frais, sur justificatifs. Les administrateurs et gérants
peuvent cumuler mandat social et contrat de travail, sous réserve de l’antériorité de ce
dernier contrat.
Responsabilité des organes d’administration. Les administrateurs et gérants voient
leur responsabilité civile mise en cause par application du droit commun. La respon-
sabilité civile des dirigeants sociaux est engagée envers les tiers en cas de faute sépa-
rable des fonctions et qui leur est personnellement imputable ( chapitre 4). Envers
la société, la responsabilité des dirigeants est engagée pour faute commise dans leur
gestion, violation des lois et règlements, manquement aux règles statutaires. La loi a
prévu des infractions spéciales pour les coopératives, permettant de mettre en cause la
responsabilité pénale de leurs administrateurs et gérants.
Contrôle. Les coopératives font l’objet de deux types de contrôle :
•• Le premier relève du droit commun de la société dont la coopérative a adopté la
forme. En pratique, cette situation aboutit à la nomination d’un CAC.
•• Le second se traduit par la nomination d’un réviseur. La révision est une forme d’audit
propre aux coopératives. Elle vise à vérifier le respect des règles relatives à la coopération
et à apprécier la gestion de la coopérative.
2. La vie sociale de la coopérative
Excédent d’exploitation. Les coopératives ne vendent pas leurs produits au prix de
revient. Elles appliquent une marge de sécurité qui, en fin d’exercice, permet de déga-
ger un excédent d’exploitation. L’emploi de cet excédent est rigoureusement organisé
par la loi. Il est affecté prioritairement à la constitution d’un fonds de réserve. Ce fonds
est doté, annuellement, d’un prélèvement des trois vingtièmes au moins de l’excédent
d’exploitation. En principe, les réserves sont impartageables et donc non incorporables
au capital ; elles ne peuvent ni être réparties entre les associés, ni être utilisées pour
une augmentation future du capital. Toutefois, les statuts peuvent déroger à ce principe
d’impartageabilité. L’intérêt statutaire est servi aux parts sociales si un excédent d’ex-
ploitation a été réalisé au cours d’un exercice. Son taux est déterminé par les statuts et
encadré par la loi.
Ristourne. L’excédent après ces prélèvements, ou ristourne, peut être distribué aux
seuls associés, proportionnellement aux opérations effectuées avec la société.
C La dissolution
La coopérative est soumise aux règles du droit commun des sociétés. L’éventuel boni de
liquidation est versé à d’autres coopératives ou entreprises de l’ESS. Les membres de la
société dissoute ne peuvent en aucun cas se le partager.
APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 4
254
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Biofructos ★★★
Biofructos est une société coopérative de forme SA spécialisée dans la distribution com-
merciale de fruits labellisés Agriculture biologique (AB). Mounir Djelbi, un ami du diri-
geant, est expert en fruits. Le dirigeant souhaite le faire entrer dans la société en tant
qu’associé. Il mettra ses compétences au service de Biofructos en contrepartie de parts
sociales.
Indiquez si l’entrée de Mounir Djelbi dans la coopérative Biofructos est possible.
255
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En vous appuyant sur vos connaissances et sur les documents 1 et 2, répondez aux questions
ci-après.
De qui parlons-nous ?
Document 1
Éthiquable est une coopérative française spécialisée dans la vente de produits bio,
issus du commerce équitable. Du point de vue juridique, c’est une société coopérative
et participative (Scop). La Scop est une société à capital variable qui ne peut être
constituée que sous diverses formes (Scop ARL, Scop SAS, Scop SA). La Scop est
majoritairement formée par des travailleurs associés. Elle doit en comprendre un
nombre minimal.
256
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
La primauté de l’homme sur le capital
Dans les sociétés coopératives, la primauté est donnée à la personne humaine sur
le capital selon la règle « une personne égale une voix ». Chaque associé dispose du
même droit de vote quels que soient son poste et ses responsabilités dans l’entreprise.
Les salariés associés élisent le dirigeant de l’entreprise et donnent leur accord sur les
grandes décisions en assemblée générale quel que soit le nombre de parts détenues.
Il ne faut pas confondre gouvernance démocratique et « tout le monde décide de
tout ».
Comme toutes les entreprises, les Scop ont une organisation hiérarchisée et une
direction. Les décisions opérationnelles sont prises par la direction et l’encadrement.
Seules les grandes décisions stratégiques sont prises avec l’ensemble des salariés
associés lors des assemblées générales. Le dirigeant d’une Scop est d’autant plus
légitime que ce sont les salariés qui l’ont eux-mêmes choisi, et les rapports sociaux
en Scop sont donc souvent plus équilibrés entre salariés et dirigeants.
La répartition équitable des bénéfices
Contrairement aux sociétés traditionnelles qui répartissent comme elles l’entendent
les bénéfices, les Scop sont soumises à un régime spécifique fixé par la loi. Les excédents
de gestion sont obligatoirement partagés en 3 parts : 1 part pour l’entreprise, 1 pour
les sociétaires et 1 pour les salariés.
La « part de l’entreprise » constitue les réserves impartageables de la Scop. Elles vont
contribuer au développement de l’entreprise en permettant la consolidation des fonds
propres. La loi impose que cette part ne puisse être inférieure à 16 % des bénéfices.
La « part des sociétaires » : il s’agit des dividendes destinés aux associés. Ils sont
attribués aux associés sous forme d’intérêts. Légalement, la part des dividendes ne
peut excéder 33 % des bénéfices.
La « part travail des salariés » : il s’agit de la participation des salariés aux résultats
de l’entreprise. Une partie des excédents est versée à l’ensemble des salariés de la
Scop, qu’ils soient associés ou non. Selon la loi, elle ne peut pas être inférieure à 25 %
des bénéfices.
Chez Éthiquable, nous avons toujours accordé une grande importance à la pérennité
de notre entreprise. Depuis notre création en 2003, à chaque fois qu’il y a eu des
excédents, nous avons toujours affecté en réserve plus de 50 % de nos excédents.
Une Scop ne peut être vendue
Les Scop reposent sur la propriété collective. Les réserves de la Scop constituent le
patrimoine commun de la Scop. Elles sont impartageables : elles ne peuvent en aucun
cas devenir la propriété individuelle des associés. Elles sont la propriété de la Scop,
personne morale.
Ces réserves garantissent l’indépendance de l’entreprise et sa pérennité. Elles se
transmettent de génération en génération de salariés. Un associé qui quitte la Scop
ne peut ainsi revendiquer une part des réserves.
257
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
La valeur du capital de chaque actionnaire est figée à sa valeur d’acquisition.
Aucune plus-value n’est possible lors du remboursement des parts en cas de départ
du salarié actionnaire.
La révision coopérative
Le mouvement coopératif s’assure du respect de ces principes par une sorte d’audit.
Obligatoire tous les ans pour les entreprises sans commissaire aux comptes et tous
les cinq ans pour les autres (c’est le cas d’Éthiquable), il est assuré par des réviseurs
(consultants ou comptables) agréés par le ministère du Travail. Leurs conclusions
permettent de faire le point sur la vie coopérative, le respect des règles statutaires et du
droit coopératif. Il s’agit autant d’un outil d’aide à la décision (changement des statuts,
modification de la répartition des bénéfices, etc.) que d’une procédure de contrôle.
L’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale
Éthiquable est également agréée Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus).
Cet agrément est délivré par l’État. Il faut remplir quatre conditions pour l’obtenir :
– la poursuite d’un but d’utilité sociale ou d’intérêt général (soutien à des publics
vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable), cet objectif devant
figurer dans les statuts de l’entreprise : dans nos statuts, il est spécifié que l’objectif
d’Éthiquable est le développement du commerce équitable ;
– le capital de l’entreprise ne doit pas être négocié sur un marché financier : le capital
d’Éthiquable appartient à ses salariés ;
– les charges d’exploitation liées aux activités d’utilité sociale représentent au moins
66 % de l’ensemble des charges d’exploitation au cours des trois derniers exercices
clos : le commerce équitable représente 100 % de notre activité ;
– une politique de rémunération qui respecte un plafond maximum pour les salaires :
notre échelle de salaire entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut est de 1 à 4.
http://www.ethiquable.coop
Rendez-vous Gaëlle Drommond et Édouard Ruel cultivent des légumes biologiques dans le départe-
MÉTHODE 3 ment de la Somme. Depuis de nombreuses années, ils réfléchissent à l’amélioration de
leur activité. Ils ont découvert La Rosée des champs, coopérative qui commercialise des
légumes frais et crus prêt à l’emploi et des légumes cuits sous vide. Cette coopérative
est née du regroupement de 65 maraîchers du Val-de-Loire.
258
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Dressez la liste des arguments montrant que la coopérative est adaptée aux besoins des
membres auxquels Gaëlle et Édouard la destinent.
2. Vérifiez la légalité des clauses proposées (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Un futur coopérateur s’étonne de la clause relative à la variabilité du capital. Il pense
que les banques prêteront difficilement de l’argent à une société dont le capital n’est
pas fixe.
Mission
3. Contrôlez la légalité de la clause de variabilité du capital.
a. Capital
Le capital de la coopérative sera variable. Il sera ouvert aux associés non coopérateurs.
b. Parts sociales
La valeur nominale des parts sociales sera de 25 €. Les parts seront libérées
intégralement lors de la souscription.
c. Intérêts des parts sociales
Le capital souscrit sera rémunéré, en plus du dividende, par un intérêt fixé librement
chaque année par les associés.
d. Administration
La coopérative est administrée par un conseil d’administration, élu par l’assemblée
générale pour un an, à la majorité des suffrages exprimés. Chaque sociétaire dispose
d’un nombre de voix proportionnel à sa part dans le capital de la coopérative.
e. Rémunération des administrateurs
Les fonctions d’administrateur sont rémunérées. La rémunération est égale à la
somme fixée chaque année par le conseil d’administration, multipliée par 1,75.
f. Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs sont responsables uniquement s’ils commettent des fautes
détachables de leurs fonctions.
259
SYNTHÈSE
L’économie sociale et solidaire et les sociétés coopératives
Conditions de fond
• Droit commun Conditions de forme
des contrats • Statuts et formalités Société
• Spécificités du droit constitutives coopérative
des sociétés • Papiers et documents
• Conditions propres commerciaux
aux coopératives
Le fonctionnement de la coopérative
••Composée de tous les associés
Assemblée ••Une AG annuelle
générale ••Rôles : prendre connaissance du compte rendu, statuer sur les comptes
et procéder à l’élection de diverses personnes (ex. : administrateur)
••Assurée par des administrateurs ou gérants
••Élection par l’AG
Gestion
••Absence de rémunération en principe
••Responsable envers les tiers et la société
••Par un CAC (éventuellement)
Contrôle
••Par un réviseur
••Excédent statutaire (marge de sécurité)
••Intérêt statutaire (servi aux PS si un excédent d’exploitation a été réalisé)
Vie sociale
••Ristourne distribuée aux associés proportionnellement aux
opérations effectuées avec la société
Dissolution Application du droit commun des sociétés
260
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET LE MONDE DES AFFAIRES
Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.
Mission Rendez-vous
1. Identifiez les raisons pour lesquelles la société coopérative est adaptée à la situation MÉTHODE 1
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Thomas Lacaze souhaite que vous lui expliquiez certaines clauses et que vous répondiez
à ses questions.
Le projet remis à Thomas prévoit que le capital de la coopérative, constituée sous forme
de SA, sera de 18 500 €. Tous les apports seront autorisés. Il n’y aura pas de délai pour
libérer le capital social. Si les membres le souhaitaient, il serait même possible de consti-
tuer une SA coopérative à capital variable.
Missions Rendez-vous
Missions
5. Analysez l’article 8-6 et statuez sur son devenir (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
6. Vérifiez la légalité de l’article 12.
7. Complétez l’article 12 afin de le rendre plus opérationnel (la méthodologie du cas pra-
tique n’est pas exigée).
8. Expliquez l’article 29-2 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Thomas Lacaze s’inquiète de l’éventuelle gestion de la coopérative. Dans un village
voisin, le dirigeant a acheté, au nom d’une autre coopérative également constituée sous
la forme d’une SA, des biens pour son usage personnel.
261
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
Mission
9. Dans l’hypothèse où un tel événement surviendrait dans la coopérative de Thomas
Lacaze, déterminez si cette dernière devrait payer la facture et si le dirigeant pourrait
être remis en cause.
Mission
Appréciez la légalité de l’argumentation de Charles Cox.
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Rendez-vous
MÉTHODE 4 Clause d’une coopérative (extraits)
Document 1
Objet
2. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour
l’usage exclusif de leurs exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à ces
exploitations […].
Article 8 – Obligations des associés coopérateurs
1. L’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur :
1° L’engagement d’utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure
de ses besoins, […] des services que la coopérative est en mesure de lui procurer ;
262
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
2° L’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, et dans ce dernier
cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux
engagements pris.
2. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est pas lié par un engagement
d’activité.
3. La durée initiale de l’engagement est fixée à… exercices consécutifs à compter de
[l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris]. […]
5. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra
décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou
partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la
collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les services non
effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice
du manquement :
–– les charges correspondantes à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
–– les impôts et taxes (compte 63) ;
–– les charges de personnel (compte 64) ;
–– les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
–– les charges financières (compte 66) ;
–– les charges exceptionnelles (compte 67) ;
–– les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
–– les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;
–– les impôts sur les sociétés (compte 69).
Article 12 – Exclusion
1. L’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil
d’administration pour des raisons graves, […] notamment si l’associé coopérateur
a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté de nuire sérieusement
à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la
force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8. La décision du
conseil d’administration est immédiatement exécutoire.
Article 29 – Pouvoirs du conseil
1. Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit
assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales
et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des
pouvoirs et attributions expressément réservés à l’assemblée générale par les textes
législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. Le conseil d’administration définit [dans le règlement intérieur] les modalités de
détermination et de paiement du prix des services.
263
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
Rendez-vous
Cour de cassation, chambre civile, 11 février 2017, pourvoi n° 16-11.979
MÉTHODE 2 Document 2 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications
statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés doivent être
adoptées à l’unanimité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par délibération du 25 mai 2012, l’assemblée
générale de l’Association des chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac
(l’association) a décidé, à la majorité des membres présents, de modifier les statuts
relatifs à l’admission des sociétaires, celle-ci devenant renouvelable chaque année ;
que MM. Christian et Alain X…, dont la demande d’admission pour la saison de
chasse 2013-2014 avait été rejetée le 16 juillet 2012, ont assigné l’association en
nullité de la délibération et des décisions de refus d’admission ainsi qu’en paiement
de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que la modification des
statuts, qui a pour effet de permettre l’exclusion d’un adhérent sans motif disciplinaire
et sans possibilité d’être entendu, aurait dû, en vertu du principe d’intangibilité des
conventions et à défaut de disposition statutaire ou légale, être décidée à l’unanimité
des membres participants ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la modification décidée par l’assemblée générale
n’avait pas pour effet d’augmenter les engagements des associés, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2015,
entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
264
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
2° Le montant du remboursement est réduit dans l’hypothèse et selon les modalités
visées à l’article L. 523-2-1 ;
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur
ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent
revenir à l’intéressé ;
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de
l’engagement prévu au a) de l’article L. 521-3, doit être compensé par la constitution
d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant
de ces parts remboursées pendant l’exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles
parts souscrites pendant cette période ;
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l’époque à laquelle le paiement
de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l’article R. 522-4 ;
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de
cinq ans ;
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu
pendant cinq ans et pour sa part, telle qu’elle est déterminée par l’article R. 526-3,
envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales
existantes au moment de sa sortie.
265
CHAPITRE
15 La société
en commandite
par actions (SCA)
PROGRAMME
PRÉREQUIS
• Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
• Droit de la SA (chapitres 9 et 10)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les utilités de la SCA • 2. Les caractéristiques essentielles de la SCA
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L es sociétés en commandite par actions (SCA) ont fait leur apparition dans le Code de
commerce en 1807 et ont connu leur apogée dans la première partie du 19e siècle.
À partir des années 1980, la possibilité de séparer en les associant, au sein de la même
structure, les fonctions d’entrepreneur commandité et de financeur commanditaire a
suscité un regain d’intérêt.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 226-1 du Code de commerce, « la société en
commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un
ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment
et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’action-
naires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».
MOTS-CLÉS
Commanditaires • Commandités • Dividende prioritaire • Double consultation
• Parts sociales
Chapitre 15 La société en commandite par actions (SCA)
267
Partie 4 Les autres types de groupements
A La constitution de la société
1. Les commandités
La SCA comprend un ou plusieurs commandités, personnes physiques ou morales, qui
ont la qualité de commerçant. Une telle contrainte empêche une société civile ou une
personne morale de droit public de devenir commandité car elles deviendraient alors
commerçantes.
Statut. Les commandités ont le statut d’associés en nom collectif ( chapitre 12).
Responsabilité. Les commandités sont responsables indéfiniment et solidairement des
dettes sociales. Les créanciers peuvent les poursuivre après avoir vainement mis en demeure
la SCA par acte extrajudiciaire, 8 jours au moins avant l’exercice de l’action. En contrepartie
de cette prise de risques, les commandités reçoivent un dividende prioritaire.
Apports. Les commandités peuvent faire :
–– des apports en industrie, opération courante dans la pratique ;
–– des apports en numéraire ;
–– des apports en nature.
Les sommes ainsi versées n’alimentent pas le compte capital. Elles sont versées dans un
compte spécial, appelé « autres fonds propres ».
Parts sociales. Les parts sociales reçues par les commandités ne peuvent pas être
représentées par des titres négociables. Elles sont cessibles comme le sont les titres des
associés de SNC ( chapitre 12). La cession exige, aux termes de l’article L. 222-8 du
Code de commerce, l’accord unanime des associés tant commanditaires que comman-
dités. Ce principe admet une dérogation : les statuts peuvent prévoir que la majorité en
nombre et en capital des commanditaires, jointe au consentement de tous les comman-
dités, suffise. Toutefois, cette dérogation est circonscrite à un cas : celui du commandité
cédant à un commanditaire ou à un tiers une fraction de ses parts sociales.
2. Les commanditaires
La SCA comprend au moins trois commanditaires. Ce nombre est imposé par la com-
position du conseil de surveillance, exclusivement formé de commanditaires, et dont le
nombre minimum est trois.
Statut. Les commanditaires ont la qualité d’actionnaires ( chapitres 9 et 10).
Apports. Les commanditaires effectuent exclusivement des apports en nature et en
numéraire. En contrepartie, ils reçoivent des actions ouvrant droit aux dividendes et éli-
gibles aux négociations sur un marché réglementé.
268
Chapitre 15 La société en commandite par actions (SCA)
3. Le capital social
Le montant des apports en numéraire et en nature constitue le capital social de la SCA.
La loi exige un montant minimum de 37 000 euros, que la société offre ou non ses titres
financiers au public. La SCA peut être constituée avec un capital variable.
4. Les formalités
Comme pour toute société, les statuts sont rédigés par écrit, par acte sous signature
privée ou authentique. Ils comprennent les mentions requises par l’article L. 210-2 du
Code de commerce.
Code de commerce, art. L. 210-2
■■La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale,
le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts
de la société.
Aux formalités de droit commun s’ajoutent diverses mentions spéciales qui concernent
les apports, la gérance et le conseil de surveillance (CS). La société est désignée par une
dénomination sociale. Son nom est précédé ou suivi de la mention « Société en com-
mandite par actions » et du montant du capital social. La SCA est soumise aux mêmes
formalités de publicité que les autres sociétés ( chapitre 2).
B Le fonctionnement de la société
1. La gérance
La SCA est administrée par un ou plusieurs gérants, associés commandités ou tiers.
Il est permis à une personne morale d’être gérant et, en pratique, ce cas est fréquent.
À la constitution de la société, le ou les gérants sont désignés par les statuts. Au cours
de la vie sociale et, sauf clause contraire des statuts, ils sont désignés par l’AGO avec
l’accord de tous les commandités.
La durée des fonctions des gérants est prévue par les statuts. À défaut de précision, les
gérants restent en fonction pendant toute la durée de la société. Il est mis fin aux fonc-
tions de gérant selon les conditions prévues aux statuts. Le gérant est aussi révocable
par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la
société. Les statuts doivent prévoir une limite d’âge du gérant (par défaut, elle est fixée à
65 ans). Les pouvoirs du gérant sont définis comme ceux du DG de la SA ( chapitre 9).
269
Partie 4 Les autres types de groupements
Toutefois, le gérant peut librement consentir des cautions, avals et garanties sans avoir
à consulter le CS. Les gérants sont responsables comme le DG et les administrateurs des
SA ( chapitre 9).
2. Les assemblées
Les décisions collectives excédant les pouvoirs du gérant sont prises en AG. La SCA obéit
au principe de la double consultation (fig. 15.1) :
–– les commanditaires sont réunis dans une assemblée suivant les règles applicables
aux SA ;
–– les commandités sont consultés en assemblée ou par écrit.
La décision est prise quand les deux assemblées l’ont approuvée.
L’assemblée des commanditaires obéit aux conditions de quorum et de majorité des
SA ( chapitre 9). L’assemblée des commandités obéit aux règles qui gouvernent les
assemblées des associés en nom collectif : en principe, ils se prononcent à l’unani-
mité ( chapitre 12).
C Le contrôle de la société
1. Le conseil de surveillance
Principe. Le conseil de surveillance est obligatoire. Il contrôle la société. Les premiers
membres sont nommés par les statuts. Par la suite, ils sont désignés par l’AGO des com-
manditaires aux conditions statutaires. Un commandité ne peut pas être nommé dans
cette instance, sous peine de nullité.
Mission. Selon la loi, le conseil de surveillance (CS) exerce un contrôle permanent de la
gestion sociale, avec un périmètre plus large que les CAC puisque, loin de se limiter à la
régularité et la sincérité de l’information comptable et financière, le CS émet un juge-
ment sur la conduite des affaires sociales, notamment sur l’opportunité des décisions
de gestion.
Gestion des conflits d’intérêts. Les dispositions du Code de commerce visées aux
articles L. 225-38 à L. 225-43 et relatives aux conventions libres, réglementées et inter-
dites s’appliquent aux SCA ( chapitre 9). Plus précisément, sont concernés les contrats
intervenant directement, ou par personnes interposées, entre la société et l’un de ses
gérants, l’un des membres du CS, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des
droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la
270
Chapitre 15 La société en commandite par actions (SCA)
contrôlant au sens de L. 233-3 du Code de commerce (contrôle par les droits de vote).
Ces dispositions sont applicables aux conventions dans lesquelles l’une de ces per-
sonnes est indirectement intéressée. L’autorisation préalable nécessaire à la conclusion
des conventions réglementées est donnée par le CS. Elle est motivée.
Notion d’intérêt indirect. La notion d’intérêt indirect est difficile à représenter. L’AMF
suggère de considérer que doit être « considérée comme indirectement intéressée à une
convention à laquelle elle n’est pas partie, la personne qui, en raison des liens qu’elle
entretient avec les parties et des pouvoirs qu’elle possède pour infléchir leur conduite,
en tire ou est susceptible d’en tirer un avantage » (recommandation AMF n° 2012‑05,
modifiée le 5 octobre 2018).
271
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Burotech ★★★
En raison d’un contrat qui n’a pas abouti, la SCA Burotech doit stocker des produits
finis. La société avec laquelle elle est en relation ne dispose pas de locaux disponibles.
Le gérant propose de louer à la SCA, au prix du marché, un hangar lui appartenant.
Identifiez la précaution requise par la conclusion du contrat.
272
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Compétence attendue Identifier l’utilité des SCA dans des situations spécifiques
Antoine voudrait créer la société Solupro commercialisant des progiciels de sécurité appli-
qués aux cryptomonnaies. Il n’a pas un sou en poche mais beaucoup d’idées qui convainquent
ses amis, Igor et Kévin. Ces derniers disposent de capitaux, pour l’un hérités de sa famille ;
pour l’autre, issus de sa propre activité. L’un comme l’autre n’ont aucune envie de s’impli-
quer dans la gestion d’une société. Igor parcourt les mers. Kévin est directeur général d’une
société. Toutefois, Igor et Kévin voudraient aider Antoine à mettre son projet en œuvre.
Expliquez si la SCA peut répondre au projet d’Antoine, Igor et Kévin.
3. Article 15
a. Quel est le rôle du conseil de surveillance ? Sa composition est-elle conforme à la loi ?
b. Justifiez le dernier alinéa de l’article 15.
c. Rédigez l’article relatif au rôle du conseil de surveillance en vous inspirant du droit des SA.
273
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
274
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Le président de la gérance et les autres gérants ont l’obligation d’informer
conjointement et régulièrement le conseil de surveillance de la situation de la société
ainsi que des sujets significatifs dont la liste est précisée dans le règlement intérieur
du conseil de surveillance. Le président de la gérance et les autres gérants devront
communiquer à l’associé commandité non gérant les informations sur la société
nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées par la loi et les présents
statuts.
Stagiaire au sein du cabinet Login, vous êtes chargé(e) par votre maître de stage d’étu- Rendez-vous
dier le dossier des frères Lafleur. MÉTHODE 3
Les jumeaux Oscar et Louis Lafleur sont associés commanditaires de la SCA Cibo, entre-
prise spécialisée dans la distribution de cosmétiques. Les jumeaux possèdent, chacun,
depuis plus de dix ans, 1 000 actions Cibo. Ils sont également propriétaires indivis de
2 000 actions Cibo. Face à la complexité du montage, ils se demandent comment leur droit
de vote est organisé. Par ailleurs, ils ont l’intention de contester une partie des décisions du
gérant de la société, Yves Crouzy. Ce dernier ayant eu connaissance de cette opposition,
il les a menacés de supprimer leur droit de vote. Les frères Lafleur sont inquiets.
Pour rassurer Oscar et Louis Lafleur, vous étudiez l’arrêt dit Château d’Yquem (docu-
ment 1) ainsi que l’article 1844 du Code civil (document 2) et répondez aux questions
de votre maître de stage.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.
275
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions
1. Identifiez le problème posé par l’affaire du Château d’Yquem.
2. Précisez comment la Cour de cassation a réglé ce problème.
3. Appliquez la décision Château d’Yquem au cas des frères Lafleur.
4. Précisez comment le droit de vote des frères Lafleur sera organisé (la méthodologie du
cas pratique n’est pas exigée).
276
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Attendu que pour annuler la troisième résolution de l’assemblée générale du
28 mai 1994, l’arrêt énonce que M. Bertrand de Lur-Saluces, fils de M. Alexandre
de Lur-Saluces associé commandité de la société et gérant de la société civile, ne
pouvait prendre part au vote en qualité d’associé ni comme mandataire d’un
autre associé, l’article 26 des statuts étendant l’interdiction de vote prévue par
l’article 258 de la loi du 24 juillet 1966 au conjoint ainsi qu’aux descendants
et ascendants des gérants, associés commandités ou membres du conseil de
surveillance eux-mêmes atteints par cette interdiction ;
Attendu qu’en statuant ainsi, faisant application de statuts qui instituaient, pour
certains associés, une suppression du droit de vote non prévue par la loi, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ; [...].
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le pourvoi formé par la société en commandite
par actions du Château d’Yquem, en ce qu’il a prononcé la nullité de la troisième
résolution de l’assemblée générale du 28 mai 1994 de la société en commandite par
actions du Château d’Yquem, l’arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la
Cour d’appel de Bordeaux [...] ; les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
ET REJETTE le pourvoi formé à titre incident par Mme de Garsignies et autres [...].
277
SYNTHÈSE
La société en commandite par actions (SCA)
Capital
• Minimum de 37 000 €
• Apports en numéraire et en nature
Gérance
• Un ou plusieurs commandités ou tiers
• Pouvoirs : les mêmes que le DG dans la SA ( chapitre 9)
Conseil de surveillance
• Contrôle de la gestion sociale (périmètre plus large que le CAC)
• Composition : au moins 3 commanditaires
Assemblée générale
• Décisions excédant les pouvoirs du gérant
• Principe de la double consultation :
– AG des commanditaires
– AG des commandités
278
CHAPITRE
16 Les sociétés
agricoles
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
• 2. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
S ur le monde agricole, comme sur tous les secteurs de l’économie exposés à la concur-
rence mondiale, pèsent diverses contraintes. Pour les agriculteurs, il s’agit de consti-
tuer des exploitations viables, d’en diminuer les charges d’exploitation et d’en accroître
la compétitivité. Pour les pouvoirs publics, il s’agit de favoriser l’installation et le main-
tien d’un nombre suffisant d’agriculteurs. L’ensemble de ces contraintes impliquent des
moyens, notamment une surface d’exploitation et un capital d’exploitation suffisants.
Seul, même en empruntant, il est difficile, voire impossible d’y arriver. Aussi les agri-
culteurs se regroupent-ils en recourant à l’une des structures offertes par le droit.
MOTS-CLÉS
Activités agricoles • Agrément • EARL • GAEC • GAEC partiel • GAEC total
Partie 4 Les autres types de groupements
A Les utilités
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) est la plus ancienne société
agricole française. Aux termes de la loi, le GAEC est une société civile soumise aux dis-
positions du Code civil et à des règles spéciales. Il a pour « objet de permettre la réalisa-
tion d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les
exploitations à caractère familial ».
La référence au caractère familial est lourde de conséquences, non nécessairement positives :
•• Le GAEC suppose une exploitation en commun. En pratique, ses membres sont
astreints à une obligation de travail effectif. Le GAEC ne peut pas comprendre d’asso-
ciés dont le rôle se limiterait à un apport en capital.
•• Les conditions d’exploitation doivent être comparables à celles des exploitations de
type familial. En conséquence, les GAEC ne peuvent pas réunir plus de dix associés et
les membres doivent être des personnes physiques, majeures.
280
Chapitre 16 Les sociétés agricoles
2. La constitution du GAEC
Associés. Le GAEC est une société à caractère familial d’agriculteurs, d’où :
–– un nombre d’associés limité ;
–– des associés qui travaillent tous au sein du groupement en contrepartie de quoi ils
reçoivent une rémunération ;
–– des associés participant tous aux processus décisionnels.
Capital social. Le montant minimum du capital social est fixé à 1 500 €. Il est variable ou
fixe et divisé en parts sociales d’une valeur minimale de 7,50 €. Le capital est constitué
par les apports des associés en numéraire et en nature. Les apports en industrie sont
possibles mais ne contribuent pas à la constitution du capital social et ne se confondent
pas avec le travail de l’associé.
Formalités. Comme toutes les sociétés, le GAEC doit être immatriculé au RCS. Il est Pour en savoir plus sur la
soumis à une formalité particulière : l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité constitution d’un GAEC :
préfectorale après vérification de :
–– la conformité du groupement aux dispositions légales ;
–– la qualité de chefs d’exploitation des associés ;
–– l’adéquation de la dimension de l’exploitation au nombre d’associés et l’effectivité du http://dunod.link/
travail en commun. u0w18xp
Le préfet statue par décision motivée et l’agrément peut être retiré en cas de non-
respect des principes précédemment indiqués.
3. Le fonctionnement du GAEC
Gestion du groupement. Le GAEC est géré par un ou plusieurs gérants, associés du
groupement. La loi renvoie au pacte sociétaire pour la détermination du son statut (ex. :
condition de nomination et de révocation, durée des fonctions et pouvoirs).
Assemblée. Tous les membres du groupement participent à égalité à la conduite des
affaires sociales. La loi renvoie au pacte sociétaire pour les règles de convocation, délibéra-
tion et majorité des assemblées. En principe, le GAEC obéit au principe démocratique « un
homme, une voix » mais il n’est pas interdit de tenir compte de la participation au travail
commun et de la part de capital détenue dans le groupement. La loi laisse une marge de
manœuvre importante aux associés mais proscrit la détention de la majorité par un seul.
Responsabilité des associés. La responsabilité des associés peut être mise en cause
dans deux cas :
–– pour les dettes contractuelles du groupement et sauf exception statutaire, elle est
limitée à deux fois la fraction du capital détenue par l’associé ;
–– pour les dettes extracontractuelles du groupement (ex. : dettes légales), elle obéit au
principe en vigueur en droit commun des sociétés civiles. La responsabilité est indéfi-
nie et proportionnelle à la fraction de capital détenue.
Dans les deux cas, le créancier du GAEC peut intenter une action contre les associés en paie-
ment des dettes sociales après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement.
Exclusion des associés. L’exclusion est possible selon les causes prévues aux statuts. La
décision est prise à la majorité visée par le pacte d’associés.
Retrait des associés. L’associé peut se retirer s’il justifie d’un motif grave et légitime, et
s’il a obtenu une autorisation des autres associés ou du tribunal.
281
Partie 4 Les autres types de groupements
Dissolution. Le GAEC est dissous pour les causes visées au droit commun (ex. : réalisa-
tion ou extinction de l’objet social, annulation). Il est aussi dissous en cas de mésentente
paralysant son fonctionnement. En revanche, le décès, la faillite personnelle, la sau-
vegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire d’un membre n’entraînent pas la
dissolution du groupement.
CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5
CHIFFRE-CLÉ
282
Chapitre 16 Les sociétés agricoles
Capital. La loi fixe le montant minimum du capital à 7 500 €. Il est composé par des
apports en numéraire et en nature ( chapitre 8). Les apports en industrie sont pos-
sibles mais n’entrent pas dans la composition du capital. En contrepartie des apports, les
associés reçoivent des parts sociales dont le montant est libre.
Formalités. Les statuts sont écrits et contiennent diverses mentions (ex. : les apports de
chaque associé, la forme, l’objet, le nom des associés exploitants). La société comporte
une dénomination sociale : elle peut incorporer le nom d’un ou plusieurs associés, suivi
immédiatement des mots « exploitation agricole à responsabilité limitée » ou des ini-
tiales « EARL » et du capital social. Si la surface totale à exploiter excède le seuil fixé par
le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), une demande d’auto-
risation d’exploiter est rédigée sur papier libre. Elle est adressée au préfet de région. La
déclaration est effectuée avant la mise en valeur du bien.
2. Le fonctionnement
Gérance. Le ou les gérants sont désignés par les associés, parmi les exploitants, à la
majorité de plus de la moitié des parts sociales. Les règles relatives à la durée des fonc-
tions, à la démission, à la révocation et à l’étendue des pouvoirs des gérants de l’EARL
sont celles appliquées en matière de société civile.
Associés. Ils prennent les décisions en AG ou sur simple consultation écrite ou par un
acte constatant l’accord de tous. Leurs droits de vote sont proportionnels à la fraction
de capital détenue. Toutefois, la loi autorise les associés exploitants à se répartir les
droits de vote qu’ils détiennent de façon égalitaire. Les associés disposent aussi d’un
droit à l’information afin de contrôler les comptes et la gestion. Ils reçoivent une rému-
nération qui s’analyse à la fois comme une perception de dividende et, éventuellement,
une contrepartie du travail fourni. Dans ce dernier cas, le montant perçu s’étage entre
un et trois Smic (de un à quatre Smic s’il est perçu par le gérant). Enfin, les associés sont
responsables des pertes à hauteur de leurs apports.
Dissolution. L’EARL est dissoute pour les causes relevant du droit commun (ex. : annu-
lation du contrat, dissolution anticipée, arrivée du terme, réalisation ou extinction de
l’objet social). S’y ajoutent deux causes spéciales :
•• Au cours de la vie sociale, il est possible que le nombre de parts sociales des asso-
ciés exploitants n’excède plus la moitié du capital social ou que le gérant ne soit plus
exploitant. La société encourt alors la dissolution judiciaire ( chapitre 6).
•• La réduction du capital en deçà du minimum légal fait encourir à la société le même risque.
APPLICATION 2 • CAS 4
283
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
1. Un GAEC est une association entre un exploitant agricole et ses
□ □
salariés.
2. Le capital social minimum d’un GAEC est fixé à 3 000 €. Il est divisé
□ □
en actions d’une valeur de 20 €.
3. Seules les activités agricoles, par la volonté de la loi, peuvent être
□ □
développées dans un GAEC.
4. Pour créer un GAEC, il faut obtenir un agrément de la chambre de
□ □
l’agriculture. Il est définitif.
5. Dans un GAEC, la responsabilité des associés est limitée aux
□ □
apports.
6. L’EARL est une EURL adaptée à l’activité agricole. □ □
7. Une EARL peut être détenue majoritairement par les exploitants et
□ □
être gérée par un associé ou un tiers.
8. Dans une EARL, la responsabilité est limitée aux apports et les
□ □
associés ont une obligation aux dettes.
9. La création d’une EARL n’exige pas de capital minimum. □ □
10. Dans une EARL, les décisions sont prises en application du principe
□ □
un homme/une voix.
284
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Compétences attendues • Identifier l’utilité des sociétés agricoles dans des situa-
tions spécifiques
• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement des sociétés agricoles
Elvire Pasquier a hérité de ses parents une ferme, employant un salarié et comportant
un cheptel de 60 vaches laitières de races holstein et flamande. Elle a rencontré Pascale
Rinquin, ingénieur agronome, qui vient de racheter la ferme des Trois étoiles et envisage
de développer une production de fromage au lait cru.
Les deux agricultrices constatent qu’en réunissant les moyens des deux fermes elles se
retrouveraient à la tête d’un troupeau d’une centaine de bêtes. Pascale table sur une pro-
duction, à terme, de 750 000 l de lait par an et 140 kg de fromage par jour. Les deux agri-
cultrices souhaitent créer une structure, Le Lait de là-bas, qui leur permettrait de travailler
dans leurs fermes respectives et en commun. Elles envisagent de créer un GAEC.
1. Dans l’hypothèse où Elvire et Pascale choisiraient le GAEC, déterminez si elles seraient
tenues de mettre en commun la totalité de leur activité. Indiquez si l’activité de tou-
risme à la ferme développée par Elvire pourrait être intégrée au GAEC.
2. Précisez si la personne actuellement salariée de la ferme d’Elvire pourrait être membre
du GAEC.
3. Elvire et Pascale se posent des questions relatives à un conflit qui entraînerait l’exclu-
sion de l’une d’entre elles. Elles ont téléchargé les statuts types du GAEC joints au dos-
sier documentaire.
a. Expliquez la première phrase de l’article 22.
b. Rappelez ce qu’est un motif grave et légitime d’exclusion.
c. Complétez l’article 22 de telle sorte que les droits de la défense soient parfaitement
respectés en cas d’exclusion.
d. Expliquez pourquoi le préfet doit être informé de l’exclusion.
e. Identifiez les démarches de publicité à accomplir en cas d’exclusion.
4. Expliquez et justifiez l’article 23.
Le mois dernier, le GAEC Le Lait de là-bas n’a pas payé une facture.
5. Déterminez si le fournisseur peut se retourner contre les associés du GAEC.
285
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Compétences attendues • Identifier l’utilité des sociétés agricoles dans des situa-
tions spécifiques
• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement des sociétés agricoles
Zoé, Hector, Farid, Melissa, Linda et Alex désirent élever des poules pour vendre des
œufs. Accessoirement, elles vendraient quelques poules. Zoé et Hector, âgés respec-
tivement de 25 et 35 ans, se consacreraient à l’exploitation pendant que les autres
apporteraient les fonds nécessaires à la constitution de l’entreprise.
Les financiers désirent prendre un minimum de risques et être déchargés de la gestion
courante de la société.
1. Précisez si Zoé, Hector et leurs comparses peuvent créer une structure agricole.
Pour répondre à cette question, vous vous aiderez du document ci-après.
2. Schématisez la procédure devant conduire à l’adoption de la forme sociale adaptée
à la situation des six entrepreneurs.
286
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Le GAEC Compagnie des maraîchers est spécialisé dans la production de fruits et Rendez-vous
légumes locaux. Situé sur les bords de Somme, à Corbie, il est constitué de cinq associés. MÉTHODE 3
Depuis de nombreux mois, un conflit envenime les relations entre les membres de cette
société. Il oppose le fondateur historique et l’âme du GAEC, Germain Lecoutre, et le
dernier-arrivé, Kévin Pincé. Les deux associés se disputent sur les méthodes de gestion.
Furieux, Germain Lecoutre choisit de quitter le GAEC. Comme il en est le fondateur et
l’âme, il préfère demander la dissolution du GAEC au juge, faute d’objet social.
Avant d’engager toute action, Germain Lecoutre sollicite les conseils de votre cabinet.
En vous appuyant sur le document, vous traiterez les points suivants.
Missions
1. Identifiez le problème posé par l’arrêt.
2. Présentez la solution retenue par la Cour de cassation.
3. Analysez la demande de dissolution que Germain Lecoutre souhaite émettre.
Comment cette demande serait-elle reçue par le juge ?
287
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
288
SYNTHÈSE
Les sociétés agricoles
L’activité agricole
289
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
290
CHAPITRE
17 Les sociétés
d’exercice libéral (SEL)
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution des SEL • 2. Le fonctionnement des SEL
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
C e n’est que très récemment que le législateur a défini les professions libérales. Selon
l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, « les professions libérales groupent
les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabi-
lité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt
du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de
soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le
respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des
dispositions applicables aux autres formes de travail indépendant. »
Les professions libérales sont très diverses. On peut distinguer au moins quatre groupes
de professionnels : les titulaires de charges et offices (ex. : notaires), les professions orga-
nisées en ordres professionnels (ex. : experts-comptables), les professions réglementées
(ex. : mandataire-liquidateur) et les autres professions libérales (ex. : agents d’assu-
rances). Certaines professions libérales sont soumises à un statut législatif ou réglemen-
taire ou voient leur titre protégé. Elles bénéficient de structures sociétaires spécifiques :
les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en participation et les sociétés d’exercice
libéral (SEL).
MOTS-CLÉS
Interprofessionnalité • Professions libérales • Professions libérales à statut
• Responsabilité patrimoniale • Responsabilité professionnelle • SEL • SELAFA
• SELARL • SELAS • SELCA
Partie 4 Les autres types de groupements
292
Chapitre 17 Les sociétés d’exercice libéral (SEL)
Des règles particulières ont pour objet de préserver l’indépendance des professionnels CHIFFRE-CLÉ
associés. La maîtrise de cette indépendance a amené le législateur à réserver aux profes- En France,
sionnels le contrôle du capital et des droits de vote. La loi Macron a beaucoup réduit les 15 professions sont
contraintes imposées dans ce domaine, à l’exception des professions de santé. organisées en ordre,
dont les experts-
comptables.
B Les éléments constitutifs du contrat de société
1. Un mélange de droit commun et de droit spécial
Les SEL combinent des règles du droit commun des sociétés avec des règles qui leur sont
propres.
Exemple
◗◗ La SELAFA est une combinaison du droit de la SA et de règles propres au droit des SEL à
forme anonyme. ◗
2. L’objet social
Les SEL sont des sociétés commerciales à objet civil. En conséquence, les tribunaux civils
sont compétents pour régler les conflits entre associés d’une SEL ou les différends dont
l’une des parties est une SEL.
Les SEL sont constituées pour l’exercice de professions libérales à statut. Selon la loi,
ces sociétés « ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’in-
termédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ». Par
ailleurs, elles « peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État, avoir pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales », c’est-
à-dire l’interprofessionnalité.
FOCUS L’interprofessionnalité
Il existe au moins deux types d’inter profes •• L’interprofessionnalité d’exercice. Elle
sionnalité : entraîne l’exercice de plusieurs professions au
•• L’interprofessionnalité capitalistique. Une sein d’une même structure. Actuellement, elle
SEL peut ouvrir son capital à des personnes existe pour les professions du chiffre et du droit,
n’exerçant pas leur profession à l’intérieur de la lesquelles peuvent s’associer au sein d’une même
société : soit des professionnels relevant de la structure appelée « société pluriprofessionnelle
même profession, soit des professionnels rele- d’exercice » (SPE).
vant d’autres professions (voire, sous certaines
conditions, des non-professionnels).
3. Les associés
Le nombre d’associés varie selon la forme de SEL choisie (tab. 17.1).
293
Partie 4 Les autres types de groupements
294
Chapitre 17 Les sociétés d’exercice libéral (SEL)
6. La dénomination sociale
La société choisit sa dénomination qu’elle fait suivre ou précéder de la mention du type
de société (ex. : « à responsabilité ») ou des initiales (ex. : SELARL) ainsi que du montant
du capital social.
7. Les formalités
Pour obtenir la personnalité morale, la SEL se soumet à deux types de formalités :
–– l’obtention d’un agrément soit par l’Ordre, soit par le garde des Sceaux pour certaines
professions (ex. : notaire) ;
–– une immatriculation au RCS.
APPLICATION 2 • CAS 3
2 Le fonctionnement de la SEL
B Les associés
1. L’application de la forme juridique choisie
Les associés et actionnaires bénéficient de droits (notamment lors de la prise de déci-
sions collectives) et supportent des obligations. Tous sont déterminés par la forme juri-
dique choisie. Dans la SELAS, les droits sont essentiellement établis par les statuts ; dans
la SELAFA, par la loi.
295
Partie 4 Les autres types de groupements
5. La dissolution
Les causes de dissolution sont celles du droit commun combinées aux règles spéciales.
Le contrôle de la dissolution est exercé par l’ordre professionnel ( chapitre 5).
SITUATION PRATIQUE 4
296
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 SELAFA Riber ★★★
Cinq amis envisagent de créer la SELAFA Riber spécialisée dans le domaine médical.
Xavier, Leïla et Gabriel sont kinésithérapeutes. Irène est infirmière. Et Paul, ancienne-
ment infirmier libéral, est à la retraite.
1. Indiquez si ces cinq personnes peuvent créer une SELAFA.
2. Précisez si Paul peut être membre du conseil d’administration. Justifiez votre réponse.
297
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Pierre Quinte et Karolyne Pence sont mariés. Depuis trois ans, ils exercent en libéral le
métier d’infirmier. Lassés de la vie parisienne, ils envisagent de créer un cabinet d’infir-
merie médicale dans un « désert » médical. Un expert-comptable leur a conseillé de
créer une SELARL.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document, répondez aux questions
ci-après.
1. Expliquez l’expression « exercer en libéral ».
2. Analysez le conseil de l’expert-comptable. Présentez à Pierre et Karolyne les avantages
et inconvénients de l’exercice en SELARL.
3. Identifiez les formalités à respecter si les infirmiers suivent le conseil donné.
4. Vérifiez la légalité de chaque clause du contrat.
5. Déterminez comment Pierre et Karolyne pourront sortir de la SEL.
Article 1. Forme
Il est formé entre les propriétaires de parts sociales ci-après et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée régie par
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les textes pris pour son application, les
dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession d’infirmier(ère),
ainsi que les dispositions du Code de commerce et les statuts.
Article 2. Objet
La Société a pour objet l’exercice de la profession d’infirmier(ère).
Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire d’un de
ses membres ayant qualité pour exercer la profession d’infirmier(ère).
Article 3. Dénomination sociale
La société a pour dénomination Quinte et Pence.
Article 4. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40 000 €). Il est divisé en
deux mille parts de vingt euros chacune attribuées aux associés à raison de leurs apports :
298
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Pierre Quinte, huit cents parts numérotées de 1 à 800 ; Karolyne Pence, huit cents
parts numérotées de 801 à 1 601 ; La Financière médicale, 400 parts numérotées de
1 602 à 2 002. […]
Article 47. Gestion de la société
La société est gérée par une personne physique, nommée par La Financière médicale.
Pour des raisons liées à la déontologie, cette personne n’exerce pas d’activité au sein
de la société.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Les associés renoncent
expressément à tous les pouvoirs que leur confère la loi. […]
Anne Lemaire, Hélène Caron et Lætitia Kasta sont diététiciennes. Elles ont fondé à Lyon
le cabinet KLC sous la forme d’une SELARL. Elles mènent de front vie professionnelle
et familiale, animent une rubrique dans un célèbre magazine féminin et sont souvent
invitées à la télévision dans des talk-shows. L’équipe connaît néanmoins des difficultés.
Lætitia a hérité et se désintéresse de plus en plus du cabinet. Elle annule des rendez-vous,
se montre désagréable avec la clientèle et s’est décommandée d’une émission de télévi-
sion au dernier moment. Anne et Hélène envisagent de l’exclure. Elles vous fournissent
la clause statutaire (document 1) qui, selon elles, permettrait l’exclusion (document 2).
299
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous Elles ajoutent qu’elles détiennent chacune 33 % du capital de la SEL, la mère de Lætitia
MÉTHODE 3 détenant le 1 % restant.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier documentaire, répondez aux
questions ci-après.
Missions
1. Analysez le bien-fondé de la décision envisagée par Anne et Hélène.
2. Vérifiez la validité de la clause d’exclusion.
3. Imaginez la riposte que Lætitia pourrait envisager.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2002), que Mme X... et M. Y...
étaient associés à parts égales au sein de la société en nom collectif Pharmacie X...
Y... (la société), dont les statuts stipulaient notamment qu’en cas de redressement
ou de liquidation judiciaire d’un associé, les parts de celui-ci seraient de plein
droit annulées et que la société devrait lui en rembourser la valeur déterminée par
expert ; que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1994, puis en
liquidation judiciaire le 20 décembre 1996 ; que la société a été mise en redressement
judiciaire le 20 décembre 1996 ; qu’après avoir bénéficié d’un plan de continuation,
la société a demandé que soit prononcée l’exclusion de Mme X... et que soit constatée
l’extinction de sa créance de remboursement de la valeur des parts ; que Mme X... et
son liquidateur ont reconventionnellement demandé que la société soit condamnée
à payer le montant de cette créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et son liquidateur font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur
demande de remboursement de la valeur des droits sociaux, alors, selon le moyen :
300
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
1°/ que l’article L. 221-16 du Code de commerce ne prévoit, dans l’hypothèse d’une
procédure collective ouverte à l’encontre de l’associé d’une société en nom collectif,
la dissolution de la société ou la poursuite de son activité ainsi que le remboursement
de ses droits sociaux que dans les seuls cas d’un jugement « de liquidation judiciaire
ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une
profession commerciale ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard de l’un
des associés », ce qui exclut donc le cas de l’associé faisant l’objet d’un jugement de
redressement judiciaire, nonobstant toute clause contraire, de sorte qu’en jugeant
que Mme X... avait perdu la qualité d’associé dès le jugement prononçant son propre
redressement judiciaire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
2°/ que seules doivent faire l’objet d’une déclaration de créance dans le délai de deux
mois à compter de la publication du jugement d’ouverture les créances trouvant leur
origine antérieurement à cette décision si bien qu’en énonçant que Mme X... aurait
dû produire au redressement judiciaire de la SNC X... Y..., alors que sa créance d’un
montant équivalent au remboursement de ses droits sociaux, était née au jour de ce
jugement, puisque cette date correspondait au jugement ayant prononcé sa propre
liquidation judiciaire, ce dont il résultait que la créance ne pouvait être qualifiée
d’antérieure au jugement d’ouverture et ainsi être soumise à production, la cour
d’appel a violé l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’il est possible et licite de prévoir dans les
statuts, qui constituent le contrat accepté par les parties et fixant leurs droits et
obligations, que le redressement judiciaire de l’un des associés lui fera perdre cette
qualité, dès lors que lui est due la valeur des droits dont il est ainsi privé pour un
motif qui est en l’occurrence conforme à l’intérêt de la société et à l’ordre public,
l’arrêt relève qu’en vertu de cette clause, la perte des droits d’associés s’opère de
plein droit par l’effet du redressement judiciaire de l’associé qui détient alors sur la
société une créance qu’il lui appartient de faire évaluer par expert puis de recouvrer ;
qu’en l’état de ces énonciations et constatations, c’est à bon droit que la cour d’appel
a décidé qu’il incombait à Mme X..., devenue créancière de la société au jour de
l’ouverture de son redressement judiciaire, de déclarer sa créance au passif de la
procédure collective ultérieurement ouverte à l’égard de la société ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et son liquidateur font encore grief à l’arrêt d’avoir prononcé
l’exclusion de Mme X... du fait de la perte de sa qualité d’associé consécutive à la
procédure collective dont elle faisait l’objet, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l’article L. 221-16 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire à l’égard d’un associé ne provoque pas la dissolution
automatique de la société civile ; que dans ce cas, la valeur des droits sociaux à
rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée suivant les dispositions de
l’article 1843-4 du même code ; qu’ainsi la perte de la qualité d’associé ne résulte pas
du jugement d’ouverture mais seulement du remboursement de ses parts sociales,
dont elle ne peut en aucun cas être le préalable, si bien qu’en statuant de la sorte en
301
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
constatant que les parts sociales de Mme X... ne lui avaient pas été remboursées, la
cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
2°/ que l’article 12 des statuts de la société en nom collectif prévoyait expressément
que la procédure collective prononcée à l’encontre de l’un des associés ne mettait
pas fin à la société, mais que les parts de cet associé étaient annulées et devaient être
remboursées dans un délai de trois mois à compter de la notification à la société du
rapport d’expertise, ce dont il résultait que l’admission au bénéfice d’une procédure
collective, si elle constituait une cause d’exclusion de la société, devait entraîner le
remboursement des parts sociales puis la perte de la qualité d’associé, si bien qu’en
relevant que le remboursement des parts sociales n’était que la conséquence de la
perte des droits d’associé, la cour d’appel a dénaturé la sens clair et précis de cet
article, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte de la clause litigieuse, exactement reproduite par l’arrêt,
que les parts de l’associé admis au redressement judiciaire sont de plein droit
annulées ; qu’après avoir retenu que cette stipulation ajoutait valablement aux
dispositions de l’article L. 221-16 du Code de commerce, la cour d’appel en a fait
l’exacte application en décidant que la perte de la qualité d’associé s’était opérée de
plein droit dès le redressement judiciaire de Mme X... et n’était pas subordonnée au
remboursement des droits sociaux qui n’en était que la conséquence ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
302
SYNTHÈSE
Les sociétés d’exercice libéral (SEL)
303
CHAPITRE
18 Les sociétés civiles
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La société civile de droit commun • 2. La SCI • 3. La SCP • 4. La SCM
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
A ux termes du Code civil (article 1845 al. 2), relèvent des sociétés civiles les sociétés
auxquelles la loi n’attribue aucun autre caractère à raison de leur forme, de leur
nature ou de leur objet. Les sociétés civiles représentent 50 % du nombre total des
sociétés. Elles ont vocation à gérer un patrimoine, accueillent une fortune immobilière et
se trouvent essentiellement dans les secteurs agricole et libéral.
La société civile de droit commun coexiste avec des sociétés civiles particulières (SCI,
SCP et SCM). Toutes partagent une souplesse d’organisation, un fort intuitu personae et
une responsabilité indéfinie et conjointe des associés.
MOTS-CLÉS
Convention réglementée • Société civile de droit commun • Société civile
immobilière • Société civile de moyens • Société civile professionnelle
Chapitre 18 Les sociétés civiles
A La constitution de la société
1. Les conditions de fond
Principe. Les sociétés civiles de droit commun sont constituées comme toutes les
autres sociétés ( chapitre 3). Quelques points méritent notre attention.
Objet social. L’objet d’une société civile doit être civil. Sont civiles les activités artisa-
nales, agricoles, extractives, immobilières (ex. : achat de terrains en vue de leur revente
après construction ; location), libérales, de création intellectuelle, des groupements
coopératifs, mutualistes et associatifs ( chapitre 13 et 14).
Associés. Ils doivent être au moins deux, personnes physiques ou morales. La loi ne
fixe aucun maximum. En ce qui concerne la capacité d’un mineur ou d’un majeur pro-
tégé à devenir associé, il convient d’appliquer les règles relatives aux associés de SARL
( chapitre 8).
Capital social. Aucun minimum n’est fixé par le législateur. Le capital est composé
des apports des associés, en numéraire et en nature. La loi n’a prévu aucune règle
en matière de libération des apports, s’en remettant aux statuts et aux associés.
Ces derniers peuvent faire des apports en industrie mais ils ne concourent pas à la
formation du capital social. Les associés peuvent introduire une clause de variabi-
lité du capital. En contrepartie des apports, les associés, reçoivent des PS de valeur
égale (les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 pouvaient créer des parts iné- CHIFFRES-CLÉS
gales ; elles sont autorisées à les maintenir). Ces titres ne peuvent pas être offerts
Près de 100 000 sociétés
au public. civiles sont
immatriculées
2. Les conditions de forme chaque année contre
Statuts. Ils sont établis par écrit et obéissent aux mêmes règles que celles relatives aux 35 000 radiées,
sociétés commerciales ( chapitre 3). S’ils sont établis par acte sous signature privée, soit un différentiel
de 65 000 sociétés
une copie certifiée conforme doit être remise à chaque associé. civiles actives
Publicité. Les SC obéissent aux mêmes règles que les sociétés commerciales. (Infogreffe, 2018).
B Le fonctionnement
1. Les dirigeants
Statut. La société civile est gérée par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales,
associées ou tiers. Les gérants sont nommés :
–– soit par les statuts ;
–– soit par un acte distinct (acte sous signature privée ou acte notarié, annexé aux sta-
tuts et signé par tous les associés) ;
–– soit par une décision des associés. Dans cette dernière hypothèse, le gérant est nommé
par des associés représentant plus de la moitié des PS. Dans le silence des statuts, et
sauf s’il en a été décidé autrement par les associés, il est nommé pour la durée de vie
de la société.
305
Partie 4 Les autres types de groupements
Tableau 18.1 Pouvoirs du gérant
Responsabilité civile. Selon le droit commun, chaque gérant est responsable individuel-
lement envers la société et les tiers des infractions aux lois et règlements, des violations
des statuts et des fautes de gestion.
306
Chapitre 18 Les sociétés civiles
2. Les associés
Droits politiques. Conformément au droit commun, les associés ont le droit d’être infor-
més. Au moins une fois par an, ils peuvent obtenir communication des documents sociaux,
poser par écrit des questions auxquelles il est répondu par la même voie, dans le délai
d’un mois. Toujours selon la même périodicité, les gérants doivent rendre compte de leur
gestion dans un rapport écrit. Le droit à l’information permet aux associés une partici-
pation à la vie collective. En principe, chaque associé dispose d’un droit de vote. Mais les
statuts peuvent prévoir que le nombre de parts détenues est proportionnel aux droits de
vote. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises collectivement : en
principe, à l’unanimité. Pour éviter tout blocage, il est possible d’écarter cette règle. Les
décisions collectives sont normalement prises en assemblée. D’autres modes sont envisa-
geables si les statuts le permettent : consultation écrite et acte signé par tous les associés.
Un associé a le droit de demeurer associé et de se retirer, partiellement ou totalement.
Droits financiers. Les associés ont des droits financiers ( chapitre 4). Parmi ceux-ci
ils ont un droit aux bénéfices. Il est proportionnel à la fraction de capital détenue. Une
clause statutaire peut prévoir une autre distribution. Toutefois, une stipulation qui écar-
terait un associé totalement du profit serait réputée non écrite.
Droit de cession des parts sociales. La société civile est marquée par l’intuitu personae.
Aussi les parts sociales ne peuvent-elles être cédées qu’avec l’accord de tous les asso-
ciés. Cette règle n’est pas d’ordre public. La liberté statutaire permet :
307
Partie 4 Les autres types de groupements
6 mois
308
Chapitre 18 Les sociétés civiles
APPLICATION 2 • CAS 3
309
Partie 4 Les autres types de groupements
qui décède était le gérant de la SCI. S’il a pris le soin d’organiser sa suppléance, la SCI peut
continuer à fonctionner normalement. La SCI peut aussi être utilisée dans le monde des
affaires pour séparer les actifs immobiliers et les actifs commerciaux (fig. 18.2).
Société Bail
Société
Propriété civile
commerciale
immobilière Loyers (€)
310
Chapitre 18 Les sociétés civiles
Objet de la société. La SCI doit avoir un objet civil et ne pas comporter, à titre acces-
soire, des éléments de commercialité (ex. : l’achat d’immeuble en vue de la revente
en l’état, les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’im-
meubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilière, les travaux immobiliers accom-
plis par une entreprise de construction).
Formalités constitutives. Les associés procèdent aux formalités constitutives de tout
contrat de société ( chapitre 3).
2. Le fonctionnement
Orientation. Les associés de la SCI sont fortement marqués par l’intuitu personae.
Ils ont des droits pécuniaires et des droits politiques.
Droits pécuniaires de l’associé. Comme tout associé les membres d’une société civile
ont droit aux bénéfices. Les droits de l’associé sont marqués par l’intuitu personae. Trois
cas peuvent être distingués :
•• La cession des parts sociales. Un associé qui entend céder ses parts doit obtenir un
agrément de tous les associés. Par exception, l’agrément n’est pas requis quand la
cession est consentie à un membre de la famille (ascendant et descendant). Les sta-
tuts peuvent dispenser d’agrément une cession à un autre associé ou au conjoint. Les
statuts peuvent stipuler que l’agrément sera donné à la majorité ou par le gérant.
•• La transmission. Au décès d’un associé, la société n’est pas dissoute et les parts sont
librement transmises à ses héritiers ou légataires. Par exception, il est possible que
les statuts prévoient, notamment, que la société sera dissoute ou que les héritiers et
légataires devront obtenir un agrément ou que la société poursuivra son activité avec
les seuls survivants. Les personnes évincées seront indemnisées.
•• Le retrait. Le retrait est amiable s’il intervient conformément aux statuts. Dans leur
silence, l’autorisation de se retirer est donnée à l’unanimité. Le retrait est judiciaire
s’il résulte d’une décision de justice. Dans ce cas, la décision doit reposer sur de justes
motifs (ex. : affectation systématique des bénéfices aux réserves, associé tenu systé-
matiquement à l’écart de la vie sociale). Dans les deux cas, l’associé retrayant a droit
au remboursement de la valeur de ses parts. Une procédure doit être respectée.
Droits politiques de l’associé. Les associés participent aux décisions et ont un droit à
l’information (voir ci-avant).
Obligations des associés. Les associés doivent libérer les PS souscrites et contribuer
aux pertes. L’obligation principale (Code civil, art. 1857) est la contribution aux dettes
(fig. 18.3).
Associé tenu
Associé tenu Associé tenu Associé tenu
aux dettes existant
indéfiniment conjointement subsidiairement
à son départ
aux dettes aux dettes aux dettes
de la société
311
Partie 4 Les autres types de groupements
Gérance et statut. La SCI est gérée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou
morale. Le gérant est nommé par les statuts, un acte distinct ou une décision des asso-
ciés représentant plus de la moitié des PS. Sa révocation est décidée par des associés
représentant plus de la moitié des PS. Si la décision est prise sans justes motifs, il peut
être indemnisé. Les statuts peuvent écarter toute indemnisation.
Pouvoirs du gérant. Il existe une grande similitude entre les pouvoirs du gérant de la
SCI et celui de la SNC :
•• Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion
que demande l’intérêt de la société.
•• Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans
l’objet social. En cas de pluralité de gérant, chacun détient séparément tous les pou-
voirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet sauf
quand il est prouvé que le tiers a eu connaissance de l’opposition avant la conclusion
du contrat (ex. : envoi d’une LRAR).
CAS 4
312
Chapitre 18 Les sociétés civiles
Dans certains cas, il est possible d’exercer dans cette structure plusieurs professions (ex. :
les professionnels du chiffre et du droit peuvent s’associer dans des sociétés pluriprofession-
nelles d’exercice – SPE – qui peuvent prendre la forme de SCP). Les SCP ont été instituées
par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. L’application de la loi à une profession est subor-
donnée à la publication d’un décret en Conseil d’État. Actuellement, dix-neuf professions
sont concernées (ex. : administrateur et mandataire judiciaires, avocat, CAC, médecin).
2. Les atouts de la SCP
Les SCP permettent l’exercice en commun de la profession : elles autorisent la constitu-
tion de cabinets de groupe avec partage des honoraires. Elles sauvegardent le principe de
l’exercice personnel de la profession ce qui permet d’éviter la dépersonnalisation, préser-
vant ainsi l’indépendance du professionnel et la liberté de choix du client. Les SCP peuvent
conclure des contrats avec des tiers, ce qui facilite les aspects matériels de l’exercice en
commun (ex. : conclusion d’un contrat de maintenance du matériel informatique).
Capital social. La loi du 29 novembre 1966 ne prévoit pas de capital minimum. Le capi-
tal est constitué par les apports, à l’exclusion des apports en industrie. En contrepartie
des apports, les associés reçoivent des parts sociales qui sont cessibles, à l’exception de
celles qui représentent des apports en industrie.
Objet social. Il s’agit de l’exercice en commun d’une profession libérale réglementée.
Dénomination sociale. La dénomination sociale de la SCP peut être de pure fantaisie.
Elle peut inclure le nom d’un ou de plusieurs associés. Elle est immédiatement précédée
ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP ». Suit
l’indication de la profession exercée.
313
Partie 4 Les autres types de groupements
314
Chapitre 18 Les sociétés civiles
responsabilité du gérant est limitée aux fautes détachables de ses fonctions et qui lui
sont imputables personnellement.
Droits et responsabilités des associés. Les associés des SCP ont des droits équivalents
à ceux des membres des autres sociétés. Ils répondent indéfiniment et conjointement
des dettes sociales envers les tiers. En cas de défaillance de la société, le créancier devra
avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En pratique, il a mis
en œuvre contre la société des mesures d’exécution et elles ont échoué. Chaque asso-
cié accomplit personnellement des actes professionnels. Il en répond personnellement
sur l’ensemble de son patrimoine. La société est solidairement responsable avec lui
des conséquences dommageables de ces actes. La solidarité se justifie par le fait que la
société perçoit les honoraires.
CAS 5
Constitution Fonctionnement
315
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
316
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Passionnés d’écriture, Axel Luigi et Léo Ramadier, décident de créer une société, Les écri-
vains associés, visant à produire et commercialiser des œuvres littéraires. L’idée est de
concevoir des scénarios vendus à des particuliers pour qu’ils puissent animer des fêtes,
des anniversaires ou des soirées en créant de l’inattendu, là où la vie n’est que routine.
Le capital de la société s’élève à 1 000 € ; il est divisé en parts sociales de 25 €. Chaque
associé détient la moitié du capital social. Il est prévu que les associés produiront les
œuvres ensemble. Léo assurera pendant toute la durée de la société les fonctions de
gérant.
1. Vérifiez la validité des conditions de constitution de cette société.
Très vite, la société se développe et les deux fondateurs accueillent six autres auteurs.
Le capital passe à 3 000 €. Il est réparti équitablement. L’un des associés, Cyrielle Krim,
constate que les contrats sont imparfaitement rédigés. Elle s’inquiète notamment de
la clause relative au gérant qui ne prévoit pas sa révocation. Mme Krim constate que
les statuts de la société ne prévoient pas de clause relative à l’exclusion d’un associé,
notamment parce qu’il travaillerait pour une autre société d’auteurs. Elle souhaite intro-
duire cette clause dans les statuts.
2. Contrôlez la conformité de la clause au droit des sociétés civiles et précisez s’il est pos-
sible de révoquer un gérant de société civile en l’absence de clause statutaire spécifique.
3. Identifiez la procédure à mettre en oeuvre pour modifier les statuts de la société.
4. Expliquez si l’on peut exclure un associé d’une société civile. Dans l’affirmative, précisez
à quelles conditions. Dans la négative, précisez les raisons.
5. Proposez un projet de clause d’exclusion à soumettre aux associés.
À l’origine, les statuts prévoyaient que le décès d’un associé entraînerait la dissolution
de la société. L’arrivée d’autres associés change la donne.
6. Émettez des suggestions pour assurer la pérennité de la société.
317
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Amélie Letondeur, cliente de votre cabinet, soumet à votre analyse un article qu’elle
a repéré dans la presse ainsi que la situation d’un de ses anciens salariés, lequel lui a
demandé conseil. En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier documen-
taire, répondez aux questions d’Amélie.
1. Vérifiez l’exactitude de la première phrase du texte.
2. Identifiez les situations présentées par le texte et permettant de mettre en place une SCI.
Raynald Frioul a deux enfants, dont un fils handicapé. Il a créé, en 2000, une société
spécialisée dans la sécurité informatique. Cette société est située dans un immeuble
exceptionnel de centre-ville. Il envisage de séparer les actifs immobiliers de sa société
des autres actifs en créant une SCI.
3. Précisez si ce choix est judicieux et s’il comporte des risques.
4. Identifiez les inconvénients de la SCI.
•••
La SCI permet d’éviter l’indivision, souvent source de blocage entre héritiers, de
désigner un gérant qui agira dans le cadre des pouvoirs définis dans les statuts…
Bref, avec la SCI, il y a un pilote dans l’avion, et tout le monde peut consulter le
manuel de pilotage.
En outre, « la SCI peut permettre de transmettre un gros patrimoine immobilier
sans payer beaucoup de droits de succession », insiste M. Chaillet. Pour cela, il faut
réaliser un montage simple : d’abord, la SCI constituée par les parents s’endette pour
acheter les biens immobiliers. La valeur des parts de la SCI transmises aux enfants
est donc diminuée d’autant. Comme les parts sont transmises en nue-propriété,
les parents ne conservent que l’usufruit (les revenus). Dans ce cas, la valeur de la
nue-propriété étant définie par un barème fiscal, plus le donateur est jeune, plus
la décote est importante. Avec le temps, la valeur des parts transmise augmentera
car l’emprunt sera progressivement remboursé. Au décès des parents, les enfants se
retrouveront propriétaires de la totalité du patrimoine immobilier.
Ce choix est judicieux si vous comptez vous constituer un patrimoine immobilier qui
va générer des revenus importants, susceptibles de vous faire passer dans une tranche
d’imposition élevée. Mais si vous prévoyez de vendre une partie de ce patrimoine,
sachez que la réincorporation des amortissements déjà déduits viendra augmenter
la plus-value taxable réalisée au moment de la cession. Dans ce cas, il peut être plus
intéressant d’opter pour le régime normal à l’IR, les plus-values étant exonérées au
bout de vingt-deux ans de détention (trente ans pour les prélèvements sociaux). […]
J. Porier, Le Monde Économie, 24 avril 2015
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions suivantes portant sur
le document.
1. Justifiez la création de la SCP en l’espèce.
2. Identifiez l’objet de l’avis publié dans la Gazette Nord-Pas-de-Calais.
3. Expliquez pourquoi le gérant de cette société est un avocat.
4. Précisez pourquoi la décision relatée par l’avis a été prise à la majorité extraordinaire.
5. Dans l’hypothèse où l’un des avocats prodiguerait un mauvais conseil entraînant une
mise en cause de sa responsabilité civile, déterminez si ses confrères seraient eux aussi
concernés par cette mise en cause.
319
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous En avril 2000, Pierre Hyllier et Solenn Tampierre ont créé un cabinet médical à Toulon
MÉTHODE 3 (Var), 12 rue Duroi. À l’origine, il s’agissait d’offrir une large palette de soins médicaux
et paramédicaux. Le projet n’a néanmoins jamais atteint les espérances des deux créa-
teurs. Le cabinet est devenu la SCM Duroi. Les deux praticiens se relaient et offrent de
longues plages d’ouverture. Les habitants savent qu’ils peuvent compter sur des pra-
ticiens à l’écoute mais la situation risque d’évoluer. Pierre Hyllier a 70 ans ; il est fati-
gué et envisage de prendre sa retraite. À cette fin, il entend demander la dissolution de
la société et procéder à sa liquidation. Solenn est surprise. Encore jeune, elle souhaite
poursuivre son activité médicale.
Solenn Tampierre vous consulte afin de déterminer la marche à suivre. En vous appuyant
sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants (la méthodologie du cas
pratique n’est pas exigée).
Missions
1. Analysez la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse et appliquez-la à la SCM
Duroi.
2. Analysez la décision rendue par la Cour de cassation et appliquez-la à la SCM Duroi.
3. Présentez les conséquences pratiques de la décision de la Cour de cassation pour Pierre
Hyllier.
320
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
321
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Celle-ci entraîne la liquidation de cette personne morale ainsi que précisé par
l’article 1844-8 du Code civil.
Le jugement déféré qui a constaté la dissolution de SCM Centre de rhumatologie et
de rééducation au 1er janvier 2004 doit, dès lors, être confirmé.
La demande indemnitaire présentée par Gabriel Damitio, à titre subsidiaire, en
cause d’appel doit être rejetée ; il ne peut, en effet, être fait grief à M. François
De Pous d’avoir provoqué fautivement la dissolution de la société civile de moyens
puisque celle-ci résulte automatiquement de la survenue d’un évènement lié à son
âge et à la durée de son exercice professionnel antérieur ; son coassocié ne pouvait
l’ignorer car il était évoqué dans un document en date du 16 décembre 2003 intitulé
« protocole d’accord transactionnel » signé des deux associés qui en ont paraphé
toutes les pages à l’occasion du licenciement de Mme Cadene, secrétaire médicale de
l’intéressé qui mentionnait en préambule « que la SCM indiquait qu’elle rencontrait
d’importantes difficultés économiques et que le départ de M. François de Pous à la
retraite ne permettait plus de conserver son poste, désormais inutile » ; et dont ses
incidences sur la société avaient elle-même été anticipées puisque par courrier du
9 décembre 2003 un notaire avait adressé « au centre de rhumatologie » « un projet
de délibération pour la mise en liquidation de votre société et un avant-projet pour
la délibération de clôture de la liquidation ».
Par ailleurs, l’article 2 des statuts confie au liquidateur les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser l’actif, régler le passif, partager entre les associés les résultats
nets de la liquidation ; il est conforme à la mission habituellement définie par la
jurisprudence qui lui attribue le droit de dresser un inventaire de l’actif et du passif,
recouvrer les créances sociales non seulement contre les tiers mais aussi les associés,
solder les comptes entre associés, réaliser l’actif, payer les créanciers de la société,
éventuellement verses des acomptes sur la liquidation.
Le jugement déféré qui n’a apporté aucune restriction à ses pouvoirs doit, également,
être confirmé sur ce point sauf à donner acte à Me Mariotti ès qualités de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société civile de moyens qu’il n’existe qu’un seul
patrimoine et que le produit de la réalisation des actifs ne pourra être réparti que
dans le respect des règles de la procédure collective.
L’expertise sollicitée par François de Pous en vue d’évaluer la valeur de la SCM
Centre de rhumatologie et de rééducation à la date de sa dissolution doit être
écartée, l’utilité d’une telle mesure d’instruction n’étant aucunement démontrée à ce
stade procédural ; rien ne permet de dire que le liquidateur qui est un professionnel
spécialisé et qui aura accès aux documents sociaux et aux pièces comptables ne
disposera pas des données suffisantes pour y procéder lui-même.
Sa demande de règlement provisionnel à valoir sur les comptes de la liquidation née
de la dissolution de la société au 1er janvier 2004 doit, également, être rejetée car elle
apparaît pour le moins prématurée dès lors que les opérations de liquidation n’ont pas
commencé et que M. François de Pous raisonne dans ses écritures à partir d’un actif
décrit et évalué unilatéralement, d’un passif déclaré à la procédure collective intervenue
un an et demi plus tard et de frais de procédure estimés mais non encore exposés.
322
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Le premier juge avait déjà expressément écarté ces demandes puisqu’il a, à la page 3
de la décision, « débouté, en l’état, M. François de Pous, du surplus des demandes »,
même si la motivation en était particulièrement succincte.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CONFIRME le jugement déféré. [...]
Note de R. Mortier
Document 3
323
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
est rare en la matière, mais on peut relever notamment : la dissolution d’une
société d’expertise comptable qui, radiée de l’ordre, ne peut plus réaliser son objet
(Cass. com., 3 mai 1995 : Dr. sociétés 1995, comm. 181, note Th. Bonneau ; Bull. Joly, 1995,
p. 746, note J.-F. Barbièri) ; la dissolution d’une société en participation à la suite de la
vente par adjudication d’un immeuble dont l’acquisition et la rénovation constituaient
l’objet statutaire (CA Paris, 7 mars 2003, 25e ch., sect. A., SA Montrouge Investissement c/
SNC Haussmann Drouot Immobilier HDI : JurisData n° 2003-211261 ; JCP E 2003, 1012) ;
la dissolution d’une société de construction attribution, une fois achevée la construction
de l’immeuble qui en constituait l’objet social (Cass. com., 3 avr. 2007, n° 05-12781, F-D,
SCI Résidence Edison c/Pilon : JurisData n° 2007-038433 ; Dr. sociétés 2007, comm. 107,
note H. Lécuyer) ; ou encore la dissolution d’une société civile immobilière constituée
entre des époux, pour la gestion de leur patrimoine, l’objet social ayant disparu avec
le prononcé de leur divorce (CA Pau, 2e ch., sect. 2., 23 janv. 2006, Bastard c/Thiriat :
JurisData n° 2006-295278 ; Bull. Joly 2006, p. 647, note A. Lecourt ; Dr. sociétés 2006,
comm. 71, note H. Lécuyer). Se joint donc au cortège jurisprudentiel un nouvel exemple :
la dissolution d’une société civile de moyens pour cause de départ à la retraite de l’un
de ses associés. L’examen attentif des faits permet d’approuver la solution. La société
civile de moyens était en effet constituée entre deux médecins seulement. La réduction
du nombre d’associés à un seul rendait donc sans objet une structure dont on sait que,
de manière générale, elle tend à la mise en commun des moyens matériels nécessaires
à l’exercice d’une profession. La société civile de moyens permet comme on le sait, à des
professionnels libéraux, de mettre en commun les moyens matériels d’exploitation de
leur profession (locaux, personnel, matériel), afin de partager les frais d’exploitation
pour réaliser des économies d’échelle. Mais un tel partage n’existe plus par définition
lorsque la société ne compte pas au minimum deux associés. La société perd alors sa
raison d’être, c’est-à-dire son objet. Telle est en substance l’analyse retenue à juste titre
par la cour d’appel de Toulouse. Les magistrats ont d’ailleurs pris soin de se référer à
la clause d’objet social selon laquelle la SCM avait pour objet exclusif « de faciliter
l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens
matériels nécessaires [...] ». On soulignera par ailleurs que la juridiction de second
degré n’est pas tombée dans le piège de l’article 1844-5, texte prévoyant la dissolution
de la société en cas de réunion de toutes les parts en une seule main. En l’espèce en
effet, l’associé retraité ne remplissait plus les conditions pour être associé, mais il n’en
demeurait pas moins détenteur de ses parts (ce qui d’ailleurs lui conférait intérêt à agir
en dissolution), de sorte que la condition de réunion sur une seule tête de toutes les parts
n’était pas satisfaite. Les magistrats toulousains l’ont parfaitement aperçu. L’enjeu était
de taille, car l’article 1844-5 autorise on le sait la régularisation, ce qui n’est pas le cas
de l’article 1844-7, 2°, ce dernier emportant dissolution de plein droit. Ainsi ne pourra-
t-on s’étonner de l’absence de sauvetage de la société, sacrifiée sur l’autel de son objet,
qu’en se plaçant sur le terrain de l’opportunité. Pour le reste, la loi est parfaitement
appliquée : dura lex, sed lex. La solution incitera à être vigilant lors de la rédaction de la
clause d’objet social : mieux vaut éviter toute formule impliquant une pluralité d’associé
(« exploitation en commun », « entreprise commune »...). Pour la société civile de moyens,
la parade n’existe pas car, par nature, une telle société postule la pluralité d’associés.
Droit des sociétés n° 11, novembre 2008, comm. 223, LexisNexis
324
SYNTHÈSE
Les sociétés civiles
•• Au moins deux associés
Constitution •• Capital social = Apports en numéraire + Apports en nature
•• Respect des formalités constitutives de toute société
•• Associés :
–– droits pécuniaires, notamment droit aux bénéfices + droit
de céder ses parts sociales
–– droits politiques, notamment droit à la communication
d’information + droit de vote
–– obligations : libération des parts sociales + contribution aux pertes
Fonctionnement + obligation aux dettes
•• Gérants :
–– personne physique ou morale
–– nomination : par les statuts ou par acte distinct ou en assemblée
–– pouvoirs : accomplir tous les actes de gestion que requiert
l’intérêt de la société (relations avec les associés) et les actes
entrant dans l’objet social (relations avec les tiers)
325
La société civile professionnelle (SCP)
Utilités Exercer en commun une profession libérale réglementée
326
CHAPITRE
19 Le groupement
d’intérêt économique
(GIE)
PROGRAMME
PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les utilités du GIE • 2. La constitution et le fonctionnement du GIE
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Coopération • GIE • Règlement intérieur • Responsabilité civile contractuelle
Partie 4 Les autres types de groupements
Le GIE ne vise pas à réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher
à l’activité économique de ses membres et ne peut revêtir, à cet égard, qu’un caractère
auxiliaire.
Ses membres peuvent être civils ou commerçants. Le fait pour des civils de créer un GIE
commercial ne leur confère pas le statut de commerçant.
La loi élève peu de barrières à la constitution du groupement : elle ne formule aucune
exigence particulière quant à la constitution ou au capital et à sa la libération ; le GIE
peut être créé avec ou sans capital.
La gestion (possibilité de désignation d’une personne morale) de même que l’accueil
d’un nouveau membre sont facilités.
328
Chapitre 19 Le groupement d’intérêt économique (GIE)
A La constitution
1. L’objet
L’objet doit être licite et présenter trois caractères :
•• Un caractère économique. La loi tolère l’exercice en GIE de nombreuses activités éco-
nomiques : industrielle, artisanale, agricole et libérale.
•• Un caractère auxiliaire. Le GIE n’a pas d’activité propre, son activité est le prolonge-
ment de celle de ses membres.
•• Un caractère intéressé. Le groupement peut réaliser des bénéfices qui sont destinés à
ses membres. Toutefois, la loi n’interdit pas que le GIE mette en réserve une partie des
bénéfices réalisés.
2. Les membres
Un GIE est une structure de coopération qui doit donc comprendre au moins
deux membres, personnes physiques civiles ou commerçantes ou personnes morales
(de droit privé comme de droit public).
3. Le capital
Le GIE peut être constitué avec ou sans capital. Le capital peut être variable, ce qui faci-
lite l’entrée et la sortie des membres.
•• S’il est constitué sans capital, les ressources du groupement proviennent des cotisa-
tions de ses membres ou d’apports de fonds en compte courant.
•• S’il est constitué avec capital, celui-ci résulte des apports en numéraire et en nature de
ses membres. Il n’est pas prévu de procédure d’évaluation pour les apports en nature.
De même, la loi ne comporte pas de disposition relative à la libération des apports.
Comme dans les sociétés qui admettent les apports en industrie, ceux-ci n’entrent pas
dans la composition du capital. Toutefois, ils confèrent à ceux qui les ont réalisés des
droits en contrepartie des prestations promises.
En contrepartie des apports, les membres reçoivent des parts sociales.
4. Les formalités constitutives
Le GIE nécessite la conclusion d’un contrat écrit, soit sous signature privée, soit par acte
authentique. Parmi les principales mentions du contrat, citons :
–– la dénomination du groupement ;
–– le siège social ;
329
Partie 4 Les autres types de groupements
–– la forme juridique ;
–– la ville du greffe d’immatriculation ;
–– la durée du groupement. La loi ne prévoit ni durée minimale, ni durée maximale ;
–– l’objet du groupement.
Le contrat constitutif est parfois complété par un règlement intérieur qui le précise et
indique les droits et obligations des membres.
5. La publicité
Le contrat est déposé au greffe. Un avis est publié au Bodacc. Aucune insertion au JAL
n’est prévue. Les dirigeants doivent consigner l’identité complète de leurs bénéficiaires
effectifs sur un registre national annexé au RCS. Enfin, tous les documents d’affaires
(ex. : lettres, factures) doivent comporter la dénomination du groupement suivie des
mots « groupement d’intérêt économique » ou « GIE ».
B Le fonctionnement
1. Les membres
Obligations à l’égard du groupement. Les membres libèrent les apports promis, satis-
font à leurs obligations en matière de financement, respectent les obligations prévues
par le contrat constitutif ou par le règlement intérieur du GIE (ex. : ne pas concurrencer
le GIE, s’engager pendant une période déterminée). Toutes ces obligations peuvent être
sanctionnées par la mise en cause de la responsabilité civile contractuelle du membre.
Obligations à l’égard des tiers. Les membres du groupement sont tenus des dettes de
celui-ci sur leur patrimoine, de manière indéfinie et solidaire. Par exception, le créancier a
pu accepter que la solidarité entre les membres du groupement ne joue pas. En pratique,
le créancier doit commencer par mettre en demeure le groupement de satisfaire à ses obli-
gations. La mise en demeure est réalisée par acte extrajudiciaire. Si la mise en demeure est
vaine, il peut, sans délai, se retourner contre n’importe quel membre du groupement pour
obtenir le paiement de l’intégralité de sa créance. Le membre qui paie la dette a un recours
contre les autres. La part de chacun est déterminée par le contrat constitutif.
330
Chapitre 19 Le groupement d’intérêt économique (GIE)
Droits. Les droits des membres sont représentés par des parts sociales. En l’absence
de titres, ils résultent du contrat de groupement. Le membre dispose de divers droits :
partage des bénéfices, vote aux diverses assemblées et droit au boni de liquidation. Le
membre dispose d’un droit de retrait, en principe organisé par le contrat et sous réserve
qu’il ait respecté les obligations à sa charge (exemple : paiement d’une cotisation).
Cession de parts sociales. Elle pose, à ce jour, divers problèmes non résolus : la cession
est-elle soumise à un agrément et, en cas de réponse positive, à quelle(s) condition(s)
de majorité ? Une partie de la doctrine penche pour l’application des règles de la SNC
( chapitre 12) en raison d’une approche comparable des dettes.
2. La gestion
Organisation de la gouvernance. La loi prévoit que le groupement comprend une
assemblée et qu’il est administré par une ou plusieurs personnes.
Assemblée. Elle est habilitée à prendre toutes les décisions, notamment en matière de
dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat
constitutif. Toutefois, il est possible de restreindre les pouvoirs de l’assemblée en les
confiant aux administrateurs. Cette délégation ne peut pas être totale et l’assemblée
reste maîtresse pour certaines décisions (ex. : modification du contrat constitutif,
approbation des comptes, affectation du résultat).
FOCUS La consultation des membres
En principe, les membres du GIE sont consultés en attribuer à chacun un nombre de voix différent.
assemblée. Ils sont convoqués par les administra- La consultation par écrit ou à distance (ou par man-
teurs. L’assemblée est obligatoirement réunie à la dataire) est également possible si tous les membres
demande d’un quart des membres du groupement. l’acceptent. Dans le silence des contrats, les déci-
Lors de la consultation, chaque membre dispose sions sont prises à l’unanimité. Selon la Cour de cas-
d’une voix. Par exception, le contrat constitutif peut sation, cette règle peut être supprimée à l’unanimité.
Administration. Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes, phy- NOTRE CONSEIL
siques ou morales. Les administrateurs sont choisis parmi les membres. Des tiers En matière de
peuvent aussi occuper la fonction. Ils sont désignés par les contrats ou par l’assemblée. conventions
La durée des fonctions est visée aux contrats. Elles cessent pour divers motifs (exemples : réglementées, il est
décès, incompatibilité, démission, révocation à condition que les conditions de fond et prudent de prévoir
une procédure
de forme visées aux contrats aient été respectées). Les fonctions sont rémunérées selon
d’autorisation
les dispositions contractuelles. par l’assemblée
Pouvoirs des administrateurs. La loi ne réglemente pas les pouvoirs des administra- ou, au moins, une
teurs. Il appartient aux contrats – à défaut, à l’assemblée – de borner les pouvoirs des information des
personnes chargées de l’administration. Dans les rapports externes, les administra- membres ainsi que des
teurs engagent le groupement par tous les actes qui entrent dans l’objet contractuel. contrôleurs de gestion
et des comptes.
Toute limitation des pouvoirs des administrateurs (ex. : obtention d’une autorisation
La mise en cause
de l’assemblée) est inopposable aux tiers. En pratique, le groupement est engagé. Tou- de la responsabilité
tefois, cette limitation est utile car elle permet de sanctionner le dirigeant qui a violé personnelle du
les statuts. Les membres peuvent mettre en jeu sa responsabilité civile contractuelle, membre concerné est
voire le révoquer. La loi est muette sur les contrats conclus entre le GIE et l’un de ses envisageable en cas
membres. d’atteinte à l’intérêt
du groupement.
331
Partie 4 Les autres types de groupements
332
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
1. Le GIE ne peut pas réaliser de bénéfice. □ □
2. L’objet du GIE est toujours commercial. □ □
3. Le GIE est une structure rigide : la loi a multiplié les règles à respecter. □ □
4. Le GIE est une forme de société. □ □
5. L’objet du GIE présente trois caractères : économique, auxiliaire
□ □
et intéressé.
6. Les apports en industrie sont autorisés dans le GIE. Ils entrent
□ □
dans la composition du capital.
7. Lors de sa création, le GIE respecte les mêmes règles de publicité que
□ □
les sociétés.
8. Il est possible d’exclure un membre du GIE si l’on respecte certaines
□ □
conditions.
9. La responsabilité de tous les administrateurs du GIE peut être mise
□ □
en cause.
Expert-comptable chez DotCab, vous venez de recevoir une lettre décrivant le projet de
constitution du GIE Gromarché.
Analysez chaque phrase du document ci-après.
333
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Article 1. Forme
Il est formé entre les soussignés et toute autre personne physique ou morale dont
l’adhésion viendrait à être acceptée un groupement d’intérêt économique, dénommé
« Galvanoplast ».
Article 2. Objet
L’objet du groupement, dont le but est d’apporter une assistance technique et des
conseils dans les domaines de la qualité, sécurité, de l’environnement et de la santé
334
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
au travail, dans les entreprises qui en sont membres dans leurs activités de sous-
traitance sur les sites industriels. […]
Article 5. Durée
La durée du groupement est indéterminée. Le groupement prend effet à compter de
son immatriculation au RCS et après publication au journal d’annonces légales du
lieu du siège social. […]
Article 6.4. Apports en industrie
Mme Cyrielle Defacques apporte au groupement son expérience, ses connaissances
techniques et professionnelles dans le secteur de la galvanoplastie. À cet effet, et pendant
toute la durée du groupement, Mme Defacques s’oblige à lui consacrer le temps nécessaire
à la réalisation de son objet ainsi que l’exclusivité de son activité dans le domaine
correspondant. Cet apport est estimé à 50 000 €. Il est incorporé au capital social. […]
Article 10. Parts
Les droits des membres résultent exclusivement du présent contrat, des actes modificatifs
dont il fera l’objet et de cessions de parts régulièrement effectuées. Les parts sont indivisibles
à l’égard du groupement qui ne reconnaît qu’un seul titulaire pour chacune. Les parts
sont représentées par des titres négociables dont la cession est soumise à agrément
Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en
toutes circonstances, au nom du groupement. Il les exerce même au-delà de l’objet
social, sous réserve de ceux qui sont attribués par la loi et le présent contrat aux
assemblées générales.
Article 19. Pouvoirs du président et des administrateurs
Le président du conseil d’administration assure, sous sa responsabilité, la direction
générale du groupement.
Il représente le groupement dans ses rapports avec ses membres et avec les tiers.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom
du groupement. Il les exerce même au-delà de l’objet social, sous réserve de ceux
attribués par la loi et le présent contrat aux assemblées générales. […]
335
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Au cas où un administrateur viendrait à dépasser les limites de son mandat, sa
responsabilité personnelle serait engagée vis-à-vis du groupement et des autres
membres, nonobstant la mise en œuvre de toute procédure de révocation.
Toutefois, la révocation est soumise à une autorisation des membres du conseil
d’administration, votée par au moins trois cinquième des membres dudit conseil.
Rendez-vous
Plusieurs sociétés de transport de voyageurs par taxis de la région lyonnaise ont créé un
groupement d’intérêt économique (GIE) visant à acquérir et à entretenir leurs véhicules.
MÉTHODE 3
La société René Taxis est membre fondateur du groupement. Le dimanche, elle laisse
ses véhicules à la disposition de ses salariés. Ceux-ci effectuent des courses en utilisant
les services de la plateforme Uber. Les membres du groupement décident d’exclure la
société René Taxis pour concurrence déloyale.
René Vilebrequin, gérant de la société René Taxis, conteste l’exclusion. Il soutient pêle-
mêle que l’exclusion est impossible puisque :
– la loi étant muette sur ce point, l’exclusion est dénuée de fondement ;
– l’article 25 des statuts du GIE Taxis Jaunes est imprécis et donc inutilisable.
Après de multiples échanges de mails, René Vilebrequin indique qu’il accepterait de quit-
ter le groupement s’il récupérait un quart des réserves facultatives constituées depuis
de nombreuses années. Ce quart correspond à la fraction de capital social qu’il détient
dans le GIE.
Avant de s’engager fermement, René Vilebrequin s’en remet à vos recommandations.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.
Missions
1. Appréciez la validité des arguments de René Vilebrequin concernant l’impossibilité
d’exclusion dans le GIE et l’imprécision de l’article 25 des statuts du GIE Taxis Jaunes.
2. Analysez la proposition de René Vilebrequin concernant les réserves facultatives et
conseillez les membres du groupement.
336
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
337
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
338
SYNTHÈSE
Le groupement d’intérêt économique (GIE)
Atouts Limites
• Régime juridique souple • Responsabilité indéfinie et solidaire
• Objet civil ou commercial face aux dettes
• Diversité des membres • Structure auxiliaire à l’activité
(civils ou commerçants) des membres
• Constitution aisée (absence de bénéfices propres)
• Accueil de nouveaux membres facilité
• Gestion simplifiée
339
PARTIE 4 : CAS DE SYNTHÈSE
LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS
Dans le dossier ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention contraire.
SCI Sainte-Anne
En 2000, Marine Ducamp a créé avec cinq autres personnes la SCI Sainte-Anne. Le capital
Rendez-vous
de cette SCI est fixé à 1 million d’euros. Marine Ducamp vous demande conseil et vous
remet, à cet effet, un dossier documentaire.
MÉTHODE 1
Missions
1. Présentez les utilités de la SCI (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Les associés doivent se réunir pour désigner le gérant. Les statuts prévoient qu’il sera
désigné selon les mêmes règles que celles relatives à la désignation du gérant de la
société civile de droit commun. Marine Ducamp est la seule candidate.
2. Précisez à quelles conditions Marine Ducamp sera élue.
Rendez-vous
MÉTHODE 3 Quelques mois après la création de la société, Anaïs Filossier est placée sous sauvegarde
de justice.
3. Déterminez si Anaïs peut conserver sa qualité d’associé. Précisez s’il en serait de même si
elle était placée sous un autre régime de protection.
Marine Ducamp, la gérante, envisage d’acheter des œuvres d’art d’un jeune peintre. Elle
pense que la cote de ce peintre montera dans les années qui viennent. Les autres asso-
ciés ne sont pas convaincus par ce choix.
4. Identifiez les actions possibles pour les associés si Marine Ducamp s’entête et achète les
œuvres d’art.
La gérante de la SCI Sainte-Anne n’a pas réglé la facture de réparation d’une toiture
datant de plusieurs mois. Elle prétend que le travail souffre de malfaçons. Le couvreur
soutient que le problème a été réglé. L’artisan envisage d’attaquer la Financière Henry
ou la Banque de Corse afin de se faire payer directement.
5. Analysez la décision de l’artisan.
Amandine Vicq désire céder ses parts sociales à Horace Kooper.
6. Déterminez à quelles conditions Amandine Vicq peut céder ses parts sociales.
Marine Ducamp vient de décider de conclure un contrat d’entretien des immeubles de
la SCI avec la SARL PRO, une entreprise créée par son frère et dont elle détient 10 % du
capital social.
7. Identifiez la procédure à respecter par Marine Ducamp pour conclure le contrat avec la
SARL PRO.
La Financière Henry considère que Marine Ducamp n’a pas les compétences requises
pour gérer la SCI. Elle envisage, lors de la prochaine assemblée des associés, de révoquer
Marine Ducamp.
8. Étudiez les conditions de la révocation de Marine Ducamp.
340
PARTIE 4 : CAS DE SYNTHÈSE
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-terre, 22 juin 2015), que MM. X… et Y…, associés
à parts égales, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI Lavoisier
(la SCI), dont M. Y… est gérant ; que M. X… a assigné son associé et la SCI aux fins de
dissolution anticipée de la société pour justes motifs et de liquidation de l’actif ;
Attendu que M. Y… et la SCI font grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que la dissolution anticipée d’une société
pouvait être prononcée judiciairement pour justes motifs en cas de mésentente entre
associés paralysant le fonctionnement de celle-ci, relevé que M. Y… avait engagé des
actions judiciaires contre son associé, que le gérant avait signé seul « un compromis »
de vente du terrain, propriété de la SCI, obligeant l’autre associé à former opposition,
alors que les statuts prévoyaient que les actes d’achat et de vente d’immeuble
devaient recueillir l’accord préalable de la collectivité des associés et retenu qu’il
n’était justifié d’aucune prise de décision collective ordinaire sur l’attribution des
bénéfices ou leur affectation à des pertes ou dettes antérieures, la cour d’appel qui,
341
PARTIE 4 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient
inopérantes, en a déduit que la mésentente entre les associés paralysait le
fonctionnement de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… et la SCI Lavoisier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…
et de la SCI Lavoisier ;
342
CHAPITRE 20 L’entreprise en difficulté :
les procédures
de prévention
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La notion d’entreprise en difficulté • 2. Le mandat ad hoc • 3. La procédure
de conciliation
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
L orsqu’une entreprise rencontre des difficultés, ces dernières doivent être résolues rapi-
dement pour éviter qu’elles ne s’aggravent et qu’elles ne menacent l’activité et l’em-
ploi. La notion d’entreprise en difficulté est entendue au sens large.
L’entreprise peut recourir à des modes de résolution amiable, le mandat ad hoc et la pro-
cédure de conciliation, qui se caractérisent par leur souplesse et leur discrétion.
MOTS-CLÉS
Cessation des paiements • Conciliateur • Constatation de l’accord • Continuité
de l’exploitation • Droit des entreprises en difficulté • Homologation de l’accord
• Mandataire ad hoc • Privilège de conciliation
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
•• Ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles •• Actif immédiatement réalisable (sommes
(arrivées à échéance) restant impayées en caisse, soldes créditeurs des comptes
•• Sont exclues les dettes contestées dans le cadre bancaires, effets de commerce escomptables)
d’une action en justice et les dettes échues pour •• Réserves de crédit (découvert bancaire, avance
lesquelles le créancier a accordé un délai en compte courant)
de paiement supplémentaire (moratoire) •• Est exclu l’actif immobilisé, non réalisable à court
terme
344
Chapitre 20 L’entreprise en difficulté : les procédures de préventio
Si l’entreprise ne parvient pas à surmonter les difficultés par elle-même, plusieurs pro-
cédures peuvent être engagées (tab. 20.2).
•• Conciliation
Cessation des paiements datant
•• Redressement judiciaire
de 45 jours au plus
•• Liquidation judiciaire
345
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
2 Le mandat ad hoc
A La nomination du mandataire ad hoc
Cette procédure s’adresse à toute entreprise qui rencontre des difficultés, quelle que
soit leur nature :
–– problèmes juridiques (ex. : conflit entre associés bloquant la prise de décisions collectives) ;
–– problèmes économiques ou financiers (ex. : non-respect des échéances de paiement
des fournisseurs, refus d’octroi de crédit bancaire).
Seul le représentant de l’entreprise en difficulté (entrepreneur individuel ou repré-
sentant légal de la personne morale) peut demander la désignation d’un mandataire
ad hoc (fig. 20.1).
Figure 20.1. Désignation du mandataire ad hoc
B Le déroulement de la procédure
1. La mission du mandataire ad hoc
Le mandataire ad hoc aide l’entreprise à surmonter ses difficultés, en recherchant des
solutions (ex. : recherche de partenaires, négociation de délais ou de remises de dettes
avec les fournisseurs). Les négociations restent libres, les créanciers n’étant pas tenus
d’accepter les propositions. La gestion de l’entreprise est assurée par le dirigeant.
2. La publicité
La discrétion de la procédure facilite le succès des négociations. La désignation du man-
dataire ad hoc n’est pas publiée. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité,
étendue à toute personne qui a connaissance de la procédure. Le dirigeant n’est pas tenu
d’informer les représentants du personnel, uniquement le CAC.
346
Chapitre 20 L’entreprise en difficulté : les procédures de préventio
C L’issue de la procédure
La mission du mandataire ad hoc s’arrête à la fin de la durée prévue, ou sur décision du
juge à la demande de l’entreprise (fig. 20.2).
3 La procédure de conciliation
A L’ouverture de la procédure
1. Les finalités de la procédure
Une entreprise rencontrant des difficultés peut demander en justice l’aide d’un concilia-
teur pour négocier avec ses principaux partenaires, ou pour préparer une éventuelle ces-
sion dans le cadre d’une future procédure collective. La conciliation permet un sauve-
tage rapide et confidentiel de l’entreprise, tout en offrant des garanties aux créanciers.
2. La situation des entreprises concernées
Sont concernées les entreprises remplissant trois conditions cumulatives (fig. 20.3).
3. L’initiative de la procédure
Seul le représentant de l’entreprise en difficulté peut demander l’ouverture de la procé-
dure de conciliation au président du tribunal. Il expose par écrit la situation économique,
financière, sociale et patrimoniale de l’entreprise et ses besoins de financement. Le pré-
sident du tribunal nomme le conciliateur, éventuellement sur proposition de l’entre-
prise, pour 4 mois maximum (plus 1 mois sur demande du conciliateur).
347
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
B Le déroulement de la procédure
1. Les missions du conciliateur
Le président du tribunal fixe la mission du conciliateur, laquelle vise à :
•• Favoriser la conclusion d’un accord, en rapprochant l’entreprise débitrice de ses princi-
paux créanciers et cocontractants et en animant la négociation. Celle-ci est soumise à
la liberté contractuelle et les créanciers ne sont pas tenus d’accepter les propositions
faites par le conciliateur.
•• Le cas échéant, à la demande de l’entreprise, et après avis des créanciers concernés,
préparer la cession totale ou partielle de l’entreprise, qui pourrait intervenir lors d’une
procédure collective ultérieure ( chapitre 21).
2. Les autres acteurs
Dirigeant. Il continue à assurer la gestion de l’entreprise. Le conciliateur peut unique-
ment obtenir les informations utiles à sa mission.
Créanciers. Au cours de la procédure, chaque créancier conserve le droit d’agir individuelle-
ment contre l’entreprise. En cas de poursuites par un créancier, l’entreprise peut demander au
juge, après avis du conciliateur, un délai de paiement (2 ans maximum). Les créanciers publics
(Trésor public, organismes de sécurité sociale) peuvent consentir des remises de dettes.
3. La confidentialité de la procédure
La décision d’ouverture de la conciliation n’est pas publiée. Elle est communiquée au
procureur et au CAC (s’il y en a un). Le dirigeant n’est pas tenu d’informer les représen-
tants du personnel. Le conciliateur a une obligation de confidentialité, étendue à toute
personne ayant connaissance de la procédure.
C L’issue de la procédure
1. La fin de la mission
La mission du conciliateur prend fin :
•• Soit en cas d’échec, après rapport du conciliateur au président du tribunal.
•• Soit par la conclusion d’un accord entre l’entreprise débitrice et les créanciers qui ont
accepté les propositions du conciliateur. Cet accord, de nature contractuelle, lie le
débiteur et les créanciers signataires.
2. La constatation ou homologation de l’accord
L’accord étant soumis au droit commun des contrats, le juge n’en contrôle pas le
contenu et ne peut ni le modifier ni ajouter des dispositions. Il est possible de deman-
der au président du tribunal de constater ou d’homologuer l’accord (tab. 20.3).
L’accord produit ainsi des effets supplémentaires, rendant la conciliation plus effi-
cace. L’entreprise débitrice est mieux protégée. En cas d’homologation, les créanciers
bénéficient de garanties.
Les mesures prévues par l’accord bénéficient également aux codébiteurs et aux personnes
ayant garanti les engagements de l’entreprise par des sûretés personnelles ou réelles.
348
Chapitre 20 L’entreprise en difficulté : les procédures de préventio
349
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 Exercice Pax
André Pax a été nommé conciliateur dans le cadre d’une procédure de conciliation
ouverte à la demande de Jean Omer, gérant de la SARL Omer.
Indiquez, en justifiant vos réponses, si les opérations suivantes relèvent de la mission
d’André Pax :
• Licenciement d’un salarié.
• Organisation d’une réunion entre Jean Omer et le représentant de la société Bart, l’un
des fournisseurs auquel la SARL Omer doit 12 000 €.
350
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Léa Mann a ouvert il y a 2 ans un salon de coiffure bio, sous l’enseigne BIOTIF, dans un
local qu’elle loue à Dijon. Elle a souscrit, au moment de son installation, un prêt à la
banque du Sud qui lui a permis d’acheter notamment le mobilier nécessaire (valeur :
10 000 €). Elle a embauché une coiffeuse (salaire net mensuel : 1 200 €). Malheureu-
sement, les clients se comptent sur les doigts de la main. Le 25 avril, Léa Mann fait le
point sur sa situation financière. Elle n’a pas réglé plusieurs de ses créanciers : l’Urssaf
(cotisations du 1er trimestre dues au 15 avril : 900 €), son bailleur (loyer du mois d’avril :
1 500 €), la banque (échéance du prêt due au 5 avril : 400 €). La facture du 10 avril de
son fournisseur HAIR NATUR est impayée (600 €), mais celui-ci lui accorde un délai de
paiement supplémentaire au 30 mai. Son compte à la banque du Sud présente un solde
positif de 200 € avec un découvert autorisé de 500 €. Elle dispose de 100 € en caisse.
Caractérisez la situation de Léa Mann.
La SARL LBV (Le Bois Vosgien) fournit en bois de chêne des entreprises spécialisées dans
la construction de maisons à ossature bois. Or, deux de ses clients, la SA Maison Nature
et la SAS Bois Habitat, représentant chacun 20 % de son chiffre d’affaires annuel, n’ont
pas réglé leurs dernières factures. La SARL LBV a été sollicitée pour accorder des délais
de paiement :
351
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Rendez-vous
À l’aide du dossier documentaire, précisez, dans une note structurée à l’attention de votre
manager, la portée de l’obligation prévue à l’article L. 611-15 du Code de commerce.
MÉTHODE 3 et 4
Montrez en quoi le non-respect de cette obligation peut influer sur le résultat d’une procé-
dure de mandat ad hoc ou de conciliation.
352
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
de l’endettement des entreprises, a publié un article commentant l’ouverture de la
procédure de mandat ad hoc ; qu’elle a, par la suite, diffusé divers articles rendant
compte de l’évolution des procédures en cours et des négociations engagées ; que les
23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que la Selarl FHB ont assigné
la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait de
l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant,
ainsi que l’interdiction de publier d’autres articles ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, […] pris en leur deuxième branche, rédigés
en termes identiques, réunis :
Vu l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et l’article L. 611-15 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que des restrictions à la liberté
d’expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire
dans une société démocratique, pour protéger les droits d’autrui et empêcher
la divulgation d’informations confidentielles ; qu’il en résulte que le caractère
confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par
le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises
recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins
qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt
général ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient
encore que le fait pour la société Mergermarket Limited d’avoir publié, comme
d’autres journaux spécialisés, des informations confidentielles, par application de
l’article L. 611-15 du Code de commerce, ne constitue pas un trouble manifestement
illicite au regard de la liberté d’informer du journaliste ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées, relatives
à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis et couvertes par la
confidentialité, relevaient d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale ; […]
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE […], l’arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la
cour d’appel de Versailles ; […]
353
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
C’est la raison pour laquelle le titre détenu par Claude Perdriel a décidé d’« interjeter
appel », dès lundi, d’une décision du 22 janvier du tribunal de commerce de Paris.
Celle-ci le condamne à retirer une information de son site Internet qui révèle qu’un
grand distributeur français a été « placé sous mandat ad hoc » et est donc en situation
financière difficile. Ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ainsi qu’à
payer 12 000 euros de frais de justice à la société en question et à déréférencer
l’information dans les moteurs de recherche Web.
Intérêt général
Selon Challenges, s’il a pu révéler cette information, c’est qu’elle n’était plus
confidentielle. Il en allait de la « nécessité de pouvoir informer le public sur un
sujet d’intérêt général ». Car « l’entreprise en difficulté n’est pas une petite PME
de la visserie boulonnerie en butte à des créanciers voraces. Il s’agit d’un groupe
international, présent dans toute la France, avec des centaines de fournisseurs, des
milliers de salariés et des millions de clients, » poursuit Vincent Beaufils.
Selon l’ordonnance de référé, cependant, « [Challenges] n’établit par aucune pièce,
ni argument pertinent que l’information litigieuse contribuait à la nécessaire
information du public sur une question d’intérêt général. » Or le Code de commerce
est clair, selon le tribunal : « toute personne qui est appelée à la procédure de
conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est
tenue à la confidentialité. » Car « la révélation de la procédure de mandat ad hoc,
sous l’égide d’un administrateur judiciaire [...] est bien de nature à porter atteinte à
l’équilibre économique des sociétés concernées. » […]
Nicolas Madelaine, Les Echos, 3 février 2018
Rendez-vous La SA Alma, spécialiste de l’optique depuis 50 ans, a décidé de produire des lunettes intel-
MÉTHODE 3
ligentes. Elle a investi massivement, en empruntant auprès de la banque LOR et de la
banque SILVER. Manque encore le financement nécessaire pour l’acquisition d’un matériel
de pointe, indispensable à la production. Mais le dirigeant ne parvient pas à convaincre les
banques partenaires. Le lancement du produit est donc bloqué, ce qui pourrait à terme
affecter la situation financière de l’entreprise. Le dirigeant souhaite régler cette situation
en toute discrétion et avec le moins de contraintes juridiques possible.
Mission
1. Identifiez la procédure adaptée pour résoudre les difficultés de la SA Alma et précisez les
modalités de sa mise en œuvre.
354
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La procédure engagée n’a pas abouti. Depuis début janvier, la SA Alma ne parvient plus à
rembourser les échéances de ses deux emprunts (plusieurs dizaines de milliers d’euros).
L’activité ralentit et la trésorerie est réduite à quelques milliers d’euros. Le dirigeant sou-
haite réagir avant la fin du mois de janvier, pour éviter que les difficultés ne s’aggravent.
Mission
2. Déterminez quelle autre procédure pourrait être mise en œuvre et à quelles conditions.
Un accord est enfin trouvé avec les deux banques partenaires ; il est homologué par le
tribunal fin mai. Le dirigeant de la SA Alma doit toutefois tenir compte des informa-
tions suivantes : La banque LOR avait assigné en justice la SA Alma courant janvier. Le
propriétaire des locaux, la SCI des Vieux Murs, réclame le règlement immédiat du loyer
du premier trimestre, resté impayé. La société Optix, son principal fournisseur, qui lui a
conservé toute sa confiance, a livré en juin une importante commande de marchandises
Mais Optix souhaiterait obtenir des garanties, en cas d’aggravation de la situation de
l’entreprise.
Mission
3. Précisez les conséquences de l’homologation de l’accord pour chacun des créanciers.
355
SYNTHÈSE
L’entreprise en difficulté : les procédures de prévention
Passif exigible
> Actif disponible
(dettes exigibles) (sommes immédiatement réalisables,
réserves de crédit)
356
Mandat ad hoc Procédure de conciliation
Fonctionnement •• Gestion de l’entreprise •• Gestion de l’entreprise
en cours par son dirigeant par son dirigeant
de procédure
•• Application du droit commun •• Possibilité de constatation
des contrats ou d’homologation
•• Effets limités au contenu par le juge entraînant
de l’accord des effets supplémentaires
En cas d’accord (interdiction et interruption
des poursuites individuelles)
•• Privilège de conciliation
pour certains créanciers
357
CHAPITRE
21 L’entreprise en difficulté :
les procédures
de traitement
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les caractéristiques communes aux différentes procédures •
2. La procédure de sauvegarde • 3. La procédure de redressement judiciaire •
4. La procédure de liquidation judiciaire
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Administrateur judiciaire • Créanciers antérieurs • Créanciers postérieurs • Juge-
commissaire • Jugement d’ouverture • Liquidation judiciaire • Mandataire judiciaire
• Période d’observation • Privilège de sauvegarde • Redressement judiciaire • Sauvegarde
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen
359
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
Commissaire
à l’exécution
•• Chargé de veiller à la bonne exécution du plan •• Redressement judiciaire
du plan
et de répartir les fonds entre les créanciers
COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7
2 La procédure de sauvegarde
Jugement
Jugement Période déterminant Exécution
d’ouverture d’observation le plan du plan
de sauvegarde
A L’ouverture de la procédure
1. La situation financière de l’entreprise
Est concernée par la procédure de sauvegarde toute entreprise qui rencontre des dif-
ficultés de quelque nature que ce soit, qu’elle ne peut surmonter seule, mais qui n’est
pas encore en cessation des paiements. La situation financière de l’entreprise n’est pas
encore préoccupante mais ses difficultés pourraient, à terme, menacer la continuité de
son activité.
2. Les finalités de la procédure
La procédure de sauvegarde a pour objectif de permettre à l’entreprise de se réorganiser
afin de revenir rapidement à une situation économique saine. Sous le contrôle du juge,
des solutions sont adoptées pour que l’entreprise puisse poursuivre son activité, main-
tenir ses emplois et régler ses dettes.
3. L’initiative de la procédure
Seul l’entrepreneur individuel ou le dirigeant de la personne morale peut demander au
tribunal l’ouverture de la procédure. La demande, écrite, mentionne les difficultés ren-
contrées par l’entreprise, les raisons pour lesquelles elle ne parvient pas à les surmonter
et précise sa situation financière.
360
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen
B Le déroulement de la procédure
1. La gestion de l’entreprise en période d’observation
Période d’observation. Il s’agit d’une phase d’évaluation de la situation de l’entreprise,
permettant de déterminer les mesures adaptées, qui seront finalisées ensuite dans le
plan de sauvegarde. Elle débute à la date du jugement d’ouverture, qui fixe sa durée
(maximum 6 mois, renouvelable une fois à la demande de l’entreprise ou de l’adminis-
trateur, et prolongeable de 6 mois à la demande du procureur).
Gestion de l’entreprise. L’entreprise poursuit son activité et sa gestion est assurée par
le dirigeant. L’administrateur judiciaire exerce la mission fixée par le tribunal : soit une
mission de surveillance, soit une mission d’assistance (tab. 21.2).
361
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
Droits des créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés. Ces créanciers ont
des droits restreints en période d’observation : ils ne peuvent obtenir aucun paiement,
les actions individuelles en paiement contre l’entreprise sont interdites ; les actions en
cours, interrompues. Les intérêts de retard ne sont plus dus.
362
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen
C L’issue de la procédure
Le tribunal met fin à la procédure au terme de la période d’observation en déterminant
le plan permettant de sauvegarder l’entreprise.
1. L’élaboration du plan de sauvegarde
Bilan économique et social. Pour prendre sa décision, le tribunal doit être informé de
la situation de l’entreprise. Si un administrateur judiciaire a été nommé, il est chargé
d’établir un bilan économique et social précisant l’origine, la nature et l’importance des
difficultés de l’entreprise.
Projet de plan. L’entreprise (avec l’aide de l’administrateur, s’il en existe) élabore un
projet de plan contenant les perspectives de redressement de l’entreprise, les modalités
de règlement des créanciers, les perspectives d’emploi et les licenciements à prévoir,
les propositions d’arrêt d’une partie de l’activité ou les offres d’acquisition de branche
autonome d’activité.
Consultation des créanciers. Chaque créancier exprime son accord ou son refus des
propositions de remise de dettes et de délai de paiement. Dans les entreprises de taille
importante (plus de 150 salariés ou 20 000 000 € de CA), les principaux créanciers sont
réunis en comités de créanciers et votent les propositions du plan.
2. L’adoption du plan de sauvegarde
Jugement. À l’issue de la période d’observation, le tribunal adopte le plan s’il permet la
sauvegarde de l’entreprise et respecte les intérêts de tous les créanciers.
Contenu. Le plan contient différentes mesures permettant la sauvegarde de l’entreprise
(tab. 21.4).
363
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
Mesures nécessitant une modification des statuts de la société. Elles doivent au pré-
alable être approuvées par les associés (ex. : augmentation ou réduction du capital
social).
Personnes physiques codébitrices avec l’entreprise ou lui ayant apporté leur g arantie
(ex. : cautionnement). Elles bénéficient des délais et remises prévus par le plan.
364
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen
A L’ouverture de la procédure
Situation de l’entreprise. La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute
entreprise se trouvant en cessation des paiements ( chapitre 21) mais dont le redres-
sement paraît possible.
Finalités de la procédure. Elle a pour but de permettre à l’entreprise de poursuivre son
activité, maintenir l’emploi et régler ses créanciers, afin d’éviter une aggravation de la
situation qui mènerait à sa disparition.
Initiative de la procédure. La procédure peut être ouverte à l’initiative de différents
acteurs (tab. 21.5).
365
Partie 1 Les principaux types de sociétés
B Le déroulement de la procédure
Application des règles de la sauvegarde. Les règles relatives au déroulement de la pro-
cédure de sauvegarde sont applicables au redressement judiciaire.
Gestion de l’entreprise. Des règles spécifiques s’appliquent en cas de redressement
judiciaire. Le tribunal fixe la mission de l’administrateur judiciaire : soit une mission d’as-
sistance, soit une mission de représentation (tab. 21.6).
366
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen
C L’issue de la procédure
Les règles relatives à la sauvegarde sont applicables au redressement judiciaire, sauf
dispositions spécifiques.
1. Le plan de redressement
Si l’entreprise ne peut assurer elle-même son redressement, le tribunal peut décider sa
cession totale.
Les personnes codébitrices avec l’entreprise ou lui ayant apporté leur garantie ne béné-
ficient pas des délais et remises prévus par le plan de redressement.
Le tribunal peut écarter les dirigeants en conditionnant l’adoption du plan à leur rempla-
cement. Il peut aussi interdire la cession de leurs droits sociaux ou imposer une cession
forcée. Parallèlement, il peut sanctionner le comportement fautif des dirigeants per-
sonnes physiques par une interdiction de gérer.
2. La restriction des droits des associés
Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, et que les associés
refusent de les reconstituer, le tribunal peut désigner un mandataire chargé de convo-
quer l’assemblée et de voter à la place des opposants.
CAS 3 • CAS 4 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7
A L’ouverture de la procédure
Situation de l’entreprise. La procédure de liquidation judiciaire s’applique à toute
entreprise en cessation des paiements et qui ne peut manifestement se redresser soit
parce que la poursuite de l’activité est impossible, soit parce qu’elle n’a pas les moyens
de se rétablir seule.
Finalités de la procédure. Elle a pour objectif soit de mettre fin définitivement à l’ac-
tivité de l’entreprise et de vendre ses actifs pour permettre le règlement du passif, soit
de réaliser la cession de l’entreprise à un tiers qui en reprendra l’activité, afin d’éviter sa
disparition, le prix de cession permettant de régler le passif.
Initiative de la procédure, date de la cessation des paiements et période suspecte.
Les règles de la procédure de redressement judiciaire sont applicables à la liquidation
judiciaire.
367
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
B Le déroulement de la procédure
1. L’activité de l’entreprise
Arrêt. En principe, la liquidation judiciaire met fin à l’activité de l’entreprise.
Maintien provisoire de l’activité. Lorsqu’une cession de l’entreprise est envisagée ou
parce que l’intérêt public ou l’intérêt des créanciers le justifie, le tribunal peut décider le
maintien de l’activité pour trois mois maximum (renouvelable une fois). Dans ce cas, la
gestion de l’entreprise est confiée au liquidateur (ou à un administrateur si l’entreprise
compte plus de 20 salariés ou 3 000 000 € de CAHT).
Contrats en cours au jour du jugement d’ouverture. Ils ne prennent pas automatique-
ment fin. Le liquidateur choisit de les continuer ou de les résilier.
2. L’exercice des droits sur le patrimoine de l’entreprise
Dès le jugement d’ouverture, l’entrepreneur personne physique ou le dirigeant de la per-
sonne morale ne peut plus passer d’actes d’administration ni d’actes de disposition sur
l’ensemble du patrimoine. Il est représenté par le liquidateur qui exerce ses droits à sa
place (sanction par l’inopposabilité de l’acte).
3. La cession des actifs de l’entreprise
Cession isolée. Si l’entreprise est condamnée à disparaître, les biens sont cédés séparé-
ment par le liquidateur, après autorisation du juge-commissaire.
Cession globale. Si la reprise de l’entreprise par un tiers est envisagée, un plan de cession
(fig. 21.4) portant sur la cession totale de l’entreprise ou sur la cession partielle d’une ou
plusieurs branches autonomes d’activité est élaboré, puis adopté par le tribunal.
Le repreneur doit payer le prix de cession. Il doit conserver les biens acquis dans son
patrimoine jusqu’au complet paiement du prix ou jusqu’à une date ultérieure fixée par
le tribunal. En cas d’inexécution par le repreneur, le tribunal peut décider la résolution
du plan.
4. Le règlement des créanciers
L’ouverture de la procédure rend, par principe, les créances immédiatement exigibles.
Les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur. Les créances ne peuvent
plus être payées directement, les créanciers ne peuvent plus agir en justice contre l’en-
treprise et les actions en cours sont interrompues.
368
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen
Le liquidateur répartit le prix de vente des actifs entre les créanciers selon un ordre
déterminé, les créanciers chirographaires étant payés en dernier, au prorata de leurs
créances si les fonds sont insuffisants (tab. 21.7).
C L’issue de la procédure
1. Le jugement de clôture
Le tribunal met fin à la procédure par un jugement de clôture. Deux hypothèses sont à
envisager (tab. 21.8).
Tableau 21.8 Clôture de la liquidation
•• Règlement intégral des créanciers grâce •• Prix de vente des actifs inférieur
au prix de vente des actifs au montant total des créances
•• L’entreprise retrouve ses droits sur •• Conséquence : impossibilité pour
le patrimoine restant les créanciers non réglés d’agir
contre l’entreprise (action encore
possible contre les codébiteurs ou les
personnes ayant apporté leur garantie à
l’entreprise)
369
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
CAS 5
370
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
371
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
document.
1. Présentez les missions respectives de Me Thomas Levert et de Me Pierre Harmon.
2. Expliquez la différence entre les dates du jugement d’ouverture et de la cessation des
paiements. Évaluez les conséquences juridiques de cette situation.
372
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
Fixant la date de cessation des paiements au 16 avril 2017, désignant administrateur
Me Thomas Levert, 1 place Foch à Agen, avec les pouvoirs d’assistance, mandataire
judiciaire Me Pierre Harmon 43 route Nationale à Montauban. Les créances sont à
déclarer, dans les 2 mois de la présente publication, auprès du mandataire judiciaire.
Léon Armand est l’associé unique et le président de la SASU Bio Léon, qui exploite un maga-
sin de primeurs bio. Il emploie deux salariés à temps plein. La SASU Bio Léon a été placée en
liquidation judiciaire le 30 septembre. Virginie Cosme a été nommée liquidateur.
Les créances suivantes ont été admises :
– salaires des mois d’août et septembre : 6 000 € ;
– échéances d’un prêt à la Banque du Centre : 8 000 € ;
– loyer du 3e trimestre : 5 000 € ;
– facture du maraîcher Paul Moraud : 3 000 € (échéance au 30 octobre)
373
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Léon Armand a trouvé un acheteur pour la camionnette, ce qui lui permettrait de payer
le loyer du troisième trimestre au propriétaire du local, René Bart, l’un de ses amis.
1. Déterminez si Léon Armand peut réaliser cette opération.
Paul Moraud, dont l’entreprise est elle-même en difficulté, se demande s’il sera
intégralement payé.
2. Déterminez l’issue de la procédure pour Paul Moraud.
Rendez-vous Marc Bero exploite, en tant qu’entrepreneur individuel, un escape game. Malgré
les efforts déployés pour fidéliser sa clientèle, celle-ci reste insuffisante. En N–1,
MÉTHODE 2
il employait 2 salariés et son CA était de 256 000 €. Une procédure de sauvegarde a
été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 juin N.
Un nouveau jugement le concernant est prononcé le 2 décembre N. Il est joint au
dossier documentaire.
Missions
1. Caractérisez la situation de Marc Béro à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
2. Expliquez le déroulement de la procédure entre le jugement du 2 juin et celui du
2 décembre, du point de vue de l’entreprise et du point de vue des créanciers.
3. Schématisez les étapes préalables à l’adoption du plan de sauvegarde.
4. Présentez le rôle de Me Sylvie Rouand.
5. Indiquez les conséquences d’un éventuel défaut de règlement de la troisième annuité
par Marc Béro.
374
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le Rendez-vous
document.
MÉTHODE 2
Missions
1. Identifiez la procédure initialement ouverte à l’égard de GrosBill et caractérisez la situa-
tion de l’entreprise à l’ouverture.
2. Présentez le contenu du plan adopté à l’issue de cette procédure.
3. Identifiez la seconde procédure ouverte et justifiez sa mise en œuvre.
4. Précisez l’objectif de cette procédure.
5. Présentez les rôles de Florent Hunsinger et Christophe Thevenot.
375
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
376
SYNTHÈSE
SYNTHÈSE
L’entreprise en difficulté : les procédures de traitement
377
L’issue des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire
Élaboration Exécution
Consultation Adoption du plan
du projet de plan du plan
des créanciers par le tribunal
par l’entreprise par l’entreprise
378
PARTIE 5 : CAS DE SYNTHÈSE
LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.
La SA XLOG, éditeur de logiciels, crée des logiciels et en assure la maintenance.
Elle emploie 25 salariés et réalise un chiffre d’affaires hors taxes annuel d’environ 4 M€.
Ses relations commerciales avec la région Grand-Est représentaient 30 % de son acti-
vité jusqu’à la fin décembre N–1, date d’échéance d’un contrat qui n’a pas été reconduit
depuis. La SA XLOG a trouvé de nouveaux clients, sans toutefois compenser l’intégralité
de la perte de ce marché. En janvier N, elle sollicite sa banque, Crédilor, pour obtenir un
crédit qui lui permettrait de surmonter cette période difficile. Crédilor lui oppose à ce
jour un refus. Rémi Muller, PDG de la SA XLOG, est découragé.
Au 31 mars N, la SA XLOG n’a pas été en mesure de régler le loyer de ses locaux, les
charges sociales sur salaires, les impôts dus au titre du dernier exercice, le tout s’élevant
à plusieurs dizaines de milliers d’euros, alors que son compte bancaire est seulement
créditeur de quelques milliers d’euros.
Les créanciers se font insistants. L’un d’eux, la SARL Pac, fournisseur de matériel informa-
tique, a assigné en justice la SA XLOG en paiement d’une facture de 15 000 €, demeurée
impayée depuis 3 mois.
Rémi Muller reste optimiste quant à l’avenir de l’entreprise dont il envisage de réorien-
ter l’activité vers la production de jeux vidéo. À cette fin, il prévoit de renouveler le parc
informatique de la société : il vendrait le matériel actuel pour financer l’achat de nou-
veaux ordinateurs.
Une procédure a été ouverte le 1er septembre N à l’égard de la SA XLOG.
Dans le cadre de la préparation d’un plan, Rémi Muller a élaboré des propositions
de délais de paiement qu’il a soumises à chaque créancier concerné. La SARL Pac a
refusé la proposition émise par Rémi Muller car elle exige d’être payée dans les plus
brefs délais.
Responsable administratif et financier de la SA XLOG, vous êtes sollicité par Rémi Muller
pour répondre à différentes questions. Vous vous appuyez sur le dossier documentaire
fourni.
379
PARTIE 5 : CAS DE SYNTHÈSE
DOSSIER DOCUMENTAIRE
380
PARTIE 5 : CAS DE SYNTHÈSE
•••
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, arrête le plan de redressement de
la SA XLOG.
Article 1er. La totalité de la créance superprivilégiée ainsi que les créances inférieures
à 500 euros seront réglées dès l’arrêté de ce plan.
Article 2. Les autres créances seront réglées à 100 % selon 8 annuités progressives,
les deux premières annuités correspondant chacune à 5 % de la créance,
les 6 annuités suivantes à 15 %.
Le tribunal nomme Me Raphael Albret en tant que commissaire à l’exécution
du plan.
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626‑5 et à l’article L. 626‑6.
Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626‑5, sauf s’ils portent
atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de
l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626‑3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent
article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de
la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de
ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve
du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir
au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le
plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances
admises, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.
381
CHAPITRE
22 La responsabilité pénale :
théorie générale de l’infraction
et procédure pénale
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La classification et les éléments constitutifs de l’infraction • 2. L’identification
de la personne responsable de l’infraction • 3. La procédure pénale
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
D ans le cadre de ses activités, la personne morale mais aussi le dirigeant peuvent voir
leur responsabilité pénale mise en cause. Cette dernière a pour but la défense sociale
et la garantie d’une forme de morale des affaires. Elle est parfois perçue comme limitant
de manière trop importante la liberté d’entreprendre. Elle doit donc être entourée de
nombreuses garanties et trouver un équilibre parfois délicat.
MOTS-CLÉS
Auteur • Complice • Effet dévolutif • Effet extinctif • Effet suspensif • Infraction
• Instruction préparatoire • Jugement • Peine • Plainte • Prescription • Voie de recours
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale
2. La peine
Définition
La peine est la sanction infligée à l’auteur de l’infraction ou à son complice par la
juridiction pénale, conformément aux textes (peine prononcée).
383
Partie 6 Le droit pénal des affaires
384
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale
Sources du droit pénal applicable aux sociétés. En droit pénal des affaires deux codes
s’appliquent :
•• Le Code pénal pour certaines infractions générales (ex. : abus de confiance, escroque-
rie, faux, usage de faux et recel) commises dans la pratique des affaires ( chapitre 23).
•• Le Code de commerce pour les infractions spécifiques au droit des sociétés (ex. : abus
de biens ou du crédit de la société) ( chapitre 24).
2. L’élément matériel
Principe. Nécessaire à l’existence de l’infraction, l’élément matériel peut être un acte
positif, une action (ex. : le détournement de biens sociaux) ou un acte négatif, une omis-
sion (ex. : la non-révélation de faits délictueux par le CAC).
Nature de l’infraction. Elle peut être instantanée ou continue. La distinction est impor-
tante puisque la prescription de l’action publique court à compter du jour où l’acte a été
accompli pour les infractions instantanées (ex. : le faux) ou du jour où il a pris fin pour les
infractions continues (ex. : le recel-détention).
3. L’élément moral
Principe. Volonté ou conscience de l’auteur de l’acte matériel de violer la loi.
Contours de la notion. Ils dépendent de l’intention de l’auteur (fig. 22.1).
385
Partie 6 Le droit pénal des affaires
Faute pénale
Délits d’imprudence ou de négligence :
Intention criminelle maladresse, négligence, imprudence
Crimes et majorité des délits ou manquement à une obligation de sécurité
(ex. : abus de biens sociaux, ou de prudence imposée par la loi
escroquerie) (ex. : atteinte involontaire à la vie)
et contraventions
(faute présumée)
A L’auteur
Définition
L’auteur est la personne physique ou morale qui exécute matériellement l’acte
prohibé par la loi. Lorsqu’elle n’agit pas seule, on parle de coauteur.
386
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale
•• Ordre de la loi (ex. : une perquisition ne constitue •• Contrainte (ex. : la tempête de neige qui provoque
pas une violation de domicile puisqu’elle est un accident de voiture)
autorisée par la loi) •• Trouble mental (ex. : tout trouble entraînant une
•• Commandement de l’autorité légitime (ex. : un abolition des facultés intellectuelles)
policier qui fait signe à l’automobiliste de passer •• Erreur de droit (ex. : délivrance par une autorité
au feu rouge) administrative d’informations erronées)
•• Légitime défense (ex. : la personne qui, de façon •• Minorité (ex. : le mineur ne sera responsable que
proportionnée, doit blesser son agresseur) s’il a agi avec discernement, s’il est capable de
•• État de nécessité (ex. : mère de famille qui, distinguer le bien du mal)
n’ayant pas mangé depuis deux jours, dérobe un
pain chez un boulanger)
B Le complice
Définition
Le complice est celui qui, par son aide ou son assistance, a facilité la préparation ou
la consommation de l’infraction, de façon consciente.
Élément matériel. La complicité suppose l’utilisation de l’un des quatre modes prévus
par la loi : l’aide, l’assistance, la provocation, les instructions. L’acte de complicité doit
être antérieur ou concomitant à l’infraction principale.
Élément moral. Le complice n’est poursuivi que s’il a agi sciemment, en connaissance
de cause. Le complice ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la subordi-
nation dans laquelle il se trouvait placé vis-à-vis de l’auteur de l’infraction principale.
APPLICATION 2 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 6
387
Partie 6 Le droit pénal des affaires
3 La procédure pénale
Au civil Au pénal
388
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale
Action publique
• But : répression de l’atteinte à l’ordre social
• Objet : application d’une peine L’option de la victime
• Exercice : par le procureur de la République pour la voie répressive
(« Parquet » ou « ministère public »), au nom de la société présente de nombreux
avantages : rapidité,
• Juge compétent : juridictions répressives
économies, facilités de
preuve (la victime profite
des moyens du Parquet
Action civile ou du juge d’instruction :
• But : réparation du dommage corporel, matériel ou moral consécutif perquisitions, saisies,
à l’infraction causé à une personne (la victime ou ses héritiers) témoignages, etc.),
• Objet : versement de dommages-intérêts efficacité (solidarité
• Exercice : par la victime, accessoirement à l’action publique des auteurs et complices
• Juge compétent : juridiction répressive ou civile (cette dernière condamnés).
doit attendre que la première ait statué sur l’action publique)
La plainte est déposée devant les services de police ou de gendarmerie et permet de deman-
der au procureur des poursuites pénales contre l’auteur des faits. Le procureur seul, en vertu
389
Partie 6 Le droit pénal des affaires
2. L’instruction préparatoire
Présentation. L’instruction préparatoire constitue un élément fondamental de la justice
répressive, aucun procès ne pouvant être jugé sans une enquête au moins sommaire
(enquête préliminaire menée par la police ou la gendarmerie sous l’autorité du procu-
reur). L’instruction préparatoire est menée par le juge d’instruction à l’aide de pouvoirs
particuliers que la loi lui confie et dont l’emploi s’entoure de formalités rigoureuses. Elle
vise à fournir tous les éléments permettant de connaître la vérité. C’est une procédure
qui ne s’applique qu’aux affaires importantes : obligatoire pour les crimes, facultative
pour les délits (généralement mise en œuvre pour les délits complexes).
Conduite. L’instruction est menée par les juridictions d’instruction (juge d’instruction
sous le contrôle de la chambre de l’instruction), saisies par le procureur de la République
(réquisitoire introductif aux fins d’informer) ou par la victime (plainte avec constitution
de partie civile). Le juge fait connaître à la personne poursuivie sa mise en examen s’il
existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits.
390
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale
La personne peut également être placée sous statut de témoin assisté si les charges sont
moins lourdes, ce qui lui permet de disposer de certains droits.
Pouvoirs. Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge et dispose de pouvoirs
très larges : constatations matérielles, auditions et interrogatoires, investigations (per-
quisitions, saisies, écoutes). Il peut faire arrêter la personne mise en examen, lui imposer
certaines obligations restreignant sa liberté (contrôle judiciaire), voire solliciter du juge
des libertés et de la détention qu’il le prive de sa liberté (détention provisoire).
Fin de l’information judiciaire. Le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement :
non-lieu (il estime qu’il n’y a pas lieu de continuer les poursuites), renvoi devant la juridiction
de jugement (pour les contraventions ou les délits), mise en accusation (pour les crimes).
Recours. Toutes les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre
de l’instruction.
3. Le jugement
Objectif. Abordée directement ou après l’instruction, cette phase permet l’examen de
l’affaire dans des débats publics et oraux, conduits sur le mode accusatoire (affronte-
ment entre l’accusation et la défense, le juge arbitrant), et au cours desquels une ins-
truction à l’audience rappelle et complète les renseignements recueillis lors de la phase
précédente. Ainsi éclairée, la juridiction pourra prendre une décision (fig. 22.3).
Décision. Rendue après délibération, elle doit être motivée et préciser la juridiction, la
date, les magistrats. Son dispositif énonce l’infraction dont l’auteur est déclaré coupable,
les textes dont il est fait application, la peine ainsi qu’éventuellement les condamna-
tions civiles prononcées.
4. Les voies de recours
Types de recours. Le recours contre une décision pénale peut être exercé de différentes
manières :
•• En opposition, voie ouverte lorsqu’un jugement (du tribunal de police ou du tribunal
correctionnel) est rendu par défaut, c’est-à-dire lorsque le prévenu, absent, n’a pas eu
connaissance de la citation à comparaître. En matière criminelle, l’accusé absent sans
excuse valable est en principe jugé par défaut. Si l’accusé condamné se constitue prison-
nier ou s’il est arrêté, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu et il est procédé à un nou-
vel examen. L’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. L’opposition
est formée par déclaration au greffe dans les 10 jours de la signification du jugement.
•• En appel, voie de réformation exercée devant une juridiction supérieure (la cour d’appel ou
une autre cour d’assises, en matière criminelle). Sont susceptibles d’appel les jugements
des tribunaux de police si la peine encourue, pour une infraction de 5e classe, est de 1 500 €
391
Partie 6 Le droit pénal des affaires
maximum ou s’ils ont conduit à une condamnation à une peine d’amende supérieure
à 150 €. Le droit d’interjeter appel est ouvert au prévenu, à la partie civile ou au ministère
public, par déclaration au greffe, dans le délai de 10 jours.
•• En cassation, voie de recours qui ne peut être exercée que dans des cas déterminés
(violation de la loi) devant la Cour de cassation. Le pourvoi s’exerce dans les 5 jours du
prononcé de la décision, par déclaration au greffe.
•• En révision, en cas d’apparition d’un fait nouveau, inconnu au moment du procès
et susceptible d’établir l’innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa
culpabilité. Exercé devant la Cour de cassation, le recours en révision vise à faire répa-
rer une erreur judiciaire.
Effets des recours. Ils peuvent être suspensifs, dévolutifs ou extinctifs (fig. 22.4).
Définitions
• L’effet suspensif suspend l’exécution de la décision rendue par défaut.
• L’effet extinctif anéantit la décision initiale. L’affaire revient devant la même juri-
diction que celle qui avait jugé en l’absence du prévenu.
• L’effet dévolutif conduit à saisir une juridiction supérieure à celle qui a rendu la
décision.
• Effet suspensif
Opposition • Effet extinctif (anéantissement de la décision initiale)
• Effet suspensif
• Effet dévolutif
• Limites : possibilité de limiter l’appel aux intérêts civils ou à la peine,
impossibilité d’aggraver le sort du condamné sauf si le parquet interjette
Appel
également appel (l’appel ne profite qu’à celui qui l’a interjeté), absence
d’effets sur l’action civile de l’appel formé par le seul parquet
• Effet suspensif
• Effet dévolutif
Pourvoi
• Mêmes limites que l’appel
en cassation
Effet des décisions. Elles ont autorité de la chose jugée et force exécutoire lorsqu’elles
ne sont plus susceptibles de recours. C’est au procureur de la République qu’il revient de
faire exécuter la peine.
CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 6
392
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
2 D’infraction en infraction ★★★
Dans chacun des cas suivants, identifiez les personnes responsables des infractions, auteurs,
et coauteurs ou complices le cas échéant, ainsi que les victimes. Justifiez votre réponse
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Pâtissier de formation, Raoul Dugent a créé avec son épouse la SARL Pâtisson dont
il est le gérant. Pour faire des économies sur ses matières premières, il utilise de la
matière grasse végétale, tout en annonçant ses pâtisseries au beurre (alors qu’elles
n’en contiennent pas). La tromperie fonctionne : la marge commerciale est nettement
meilleure qu’il y a quelques années.
393
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
2. Associée majoritaire et présidente de la SAS Osons, Lucette apprend par son comp-
table, Thierry Maillol, que le résultat comptable ne permettra pas la distribution de
bénéfices cette année. Mais il lui propose une solution : gonfler artificiellement l’actif
pour permettre quand même le paiement de sommes. Ravie, Lucette adopte cette
solution.
3. Grégory Beauvert, gérant et associé majoritaire de la SCP Architekt, frustré d’avoir
récemment été évincé de plusieurs appels d’offres par la municipalité sur de gros pro-
jets, décide de s’entendre avec l’un de ses concurrents (ce que la loi interdit), Thibault
Dumoustier, qui exerce en entrepreneur individuel, pour se partager les prochains
marchés.
4. Sur les conseils de son banquier peu scrupuleux, Adrien Rideau, le directeur général
de la SA Osons La Livraison dont l’objet est la livraison de repas à des particuliers,
décide de maquiller légèrement les comptes annuels pour permettre une entrée plus
fructueuse en Bourse.
Stagiaire au sein du cabinet Expertix, vous rassemblez des textes en vue d’une formation
relative aux infractions et à la procédure pénale. En vous appuyant sur vos connais-
sances et sur les documents, vous répondez aux questions ci-après formulées par votre
tuteur de stage.
1. Pour chacun des textes suivants (documents 1 à 3), indiquez si les faits relèvent d’une
contravention, d’un délit ou d’un crime. Justifiez vos réponses.
2. Identifiez l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral de chaque infraction.
3. Déterminez la juridiction compétente et précisez si une information judiciaire est
nécessaire.
Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants [de SARL], de ne pas,
pour chaque exercice, dresser l’inventaire, établir les comptes annuels et un rapport
de gestion ; […]
394
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Code pénal
Document 3
Article 421-2
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans
l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants
alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance
de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Article 421-4
L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle
et de 350 000 euros d’amende. Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs
personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros
d’amende.
Afin d’approfondir votre formation au sein du cabinet Expertix et d’identifier vos besoins,
vous répondez, en vous appuyant sur le document, aux questions ci-après formulées par
votre tuteur de stage (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Rappelez les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes
morales et de celle du dirigeant.
2. Expliquez pourquoi l’augmentation des condamnations des personnes morales ne reflète pas
nécessairement un durcissement de la politique pénale à l’encontre du monde des affaires.
3. Analysez l’argument de l’auteur selon lequel les poursuites pénales ne sont pas
suffisamment dissuasives.
4. Montrez en quoi la procédure de citation directe peut permettre de pallier certaines
insuffisances du Parquet.
395
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
396
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
La SAS AFT est un organisme de formation en transport et logistique. Elle est proprié- Rendez-vous
taire d’une flotte de plusieurs poids lourds entreposée la nuit dans un garage fermé. Un MÉTHODE 3
matin, Irène Remond, présidente de la SAS, se rend compte que la porte du garage a été
fracturée et que tous les réservoirs des poids lourds ont été siphonnés. Divers matériels
(pneumatiques notamment) ont également disparu. Le préjudice se monte à plus de
10 000 €.
Les extraits suivants du Code pénal vous sont communiqués :
• Art. 311-1 : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. »
• Art. 311-3 : « Le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
• Article 311-5 3° « Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 €
d’amende lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou
destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans
les lieux par ruse, effraction ou escalade. »
Missions
1. Qualifiez l’infraction et identifiez-en les éléments constitutifs.
2. Déterminez la sanction encourue par les auteurs.
3. Identifiez la juridiction compétente.
4. Précisez qui déclenchera l’action publique.
5. Schématisez le déroulement de l’enquête.
6. Précisez le délai dont dispose la société AFT pour agir.
397
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Lassée, parce que ce n’est pas la première fois que la SAS est ainsi victime de cambrio-
lages, Irène décide de monter la garde dans le garage pendant plusieurs nuits. Un soir,
elle surprend des cambrioleurs, saisit un fusil et ouvre le feu dans leur direction alors
qu’ils prennent la fuite. Ne sachant pas bien tirer, Irène manque ses cibles.
Mission
8. Identifiez la personne qui sera mise en examen pour meurtre (appuyez-vous sur l’extrait
du Code pénal fourni).
Rendez-vous Dans le cadre de votre stage chez Expertix et afin de préparer la prochaine formation des
associés, votre tuteur vous remet un dossier documentaire exploitant une jurisprudence
MÉTHODE 2
récente. Vous répondez aux questions ci-après posées par votre tuteur de stage (la
méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Missions
1. Résumez les faits.
2. Expliquez la procédure : juridictions (instruction et jugement) saisies, parties, décisions.
3. Rappelez les conditions dans lesquelles une personne morale engage sa responsabilité
pénale. Quelle est la condition qui fait l’objet de la décision ?
4. Précisez les raisons pour lesquelles la cour d’appel relaxe les prévenus.
5. Expliquez les paragraphes soulignés en vous aidant de l’extrait du Code pénal reproduit
dans le dossier documentaire.
6. Justifiez la décision de la Cour de cassation.
7. Analysez les raisons pour lesquelles la Cour décide que la décision produira des effets à
l’égard des parties civiles.
398
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
399
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
•••
correctionnel du chef d’homicide involontaire ; que les juges du premier degré l’ont
déclarée coupable des faits ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel
de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer la SPPE des fins de la
poursuite, l’arrêt, après avoir relevé que le dysfonctionnement du système de
freinage destiné à ralentir la rotation inverse de la pompe résultait d’un défaut de
maintenance ancien et habituel et qu’ainsi la faute à l’origine de l’accident était
établie, retient que celle-ci n’était pas le fait d’un organe ou d’un représentant
de la société, motif pris, notamment, de ce que le dirigeant de cette dernière, qui
n’avait consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d’hygiène et de
sécurité, n’avait pour autant commis personnellement aucune faute en relation
causale avec l’accident, puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas
sur le site pétrolifère ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des considérations pour partie
inopérantes, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les carences qu’elle a relevées
dans la conception et l’organisation des règles de maintenance de l’équipement
de travail, sur lequel s’est produit l’accident, ne procédaient pas, en l’absence de
délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d’une faute d’un organe de la société,
et notamment de la violation des prescriptions des articles R. 4322-1 et R. 4323-1
du Code du travail s’imposant à l’employeur, qu’avait mentionnée l’inspection du
travail, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du
principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Qu’en application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, et dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, elle aura effet à l’égard des consorts X...,
parties civiles, qui ne se sont pas pourvus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de
Reims, en date du 19 avril 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt
annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le
président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;
400
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
401
SYNTHÈSE
La responsabilité pénale : théorie générale
de l’infraction et procédure pénale
Crime
(loi –
réclusion
criminelle – cour
d’assises)
Délit
(loi – amende et/ou
emprisonnement – tribunal
correctionnel)
Contravention
(règlement – amende – tribunal de police)
Élément Élément
Élément légal moral (intention matériel Infraction
(texte) criminelle ou (action ou
faute pénale) mission)
402
La procédure pénale
La complémentarité des actions publique et civile
Jugement
• Tribunal de police,
Déclenchement
Enquête tribunal correctionnel
de l’action publique ou cour d'assises
• Par les services
• Par le procureur • Recours : opposition,
de police
• Par la victime par voie appel, cassation, révision
• Ou par le juge
d’action (citation directe • Principes directeurs
d’instruction, sous
ou plainte avec du droit civil et
le contrôle
constitution de partie présomption d’innocence,
de la chambre
civile) liberté de la preuve
de l’instruction
et garanties
procédurales
403
CHAPITRE
23 Les infractions de droit
commun applicables
aux affaires
PROGRAMME
PRÉREQUIS
• La responsabilité pénale (chapitre 22)
• Le droit pénal général (chapitre 23)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. L’abus de confiance • 2. L’escroquerie • 3. Le faux et l’usage de faux
• 4. Le recel
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
MOTS-CLÉS
Abus de confiance • Auteur • Complice • Escroquerie • Faux • Recel • Usage de faux
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires
1 L’abus de confiance
A Les éléments constitutifs
1. L’abus de confiance simple
Élément légal. Il est constitué par l’article 314-1 du Code pénal.
Élément matériel. L’abus de confiance est défini par la loi comme le fait, par une per-
sonne, de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque
qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou
d’en faire un usage déterminé (tab. 23.1).
… des fonds, des valeurs Une chose (tout bien meuble corporel) remise par son propriétaire.
ou un bien quelconque…
… qui lui ont été remis •• Une remise certaine, volontaire (l’abus de confiance
et qu’elle a acceptés n’est pas un vol) et précaire (le contrat ne doit pas opérer
à charge de les rendre, transfert de propriété).
de les représenter ou •• Avec un titre (judiciaire ou légal) ou un cadre contractuel
d’en faire un usage préalable à l’exécution de l’infraction : le contrat est
déterminé. le lien de confiance qui unit la future victime à l’auteur
de l’infraction (ex. : contrat de location, contrat de mandat).
405
Partie 6 Le droit pénal des affaires
•• Une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds
ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou
préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale.
Qualité
de l’auteur •• Toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête
ou du son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant
complice sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds
ou des valeurs.
•• Un mandataire de justice (ex. : liquidateur judiciaire) ou un officier
public ou ministériel (ex. : notaire).
B Le traitement pénal
Personnes visées. Toute personne physique ou morale auteur ou complice. La tentative
n’est pas punissable. L’immunité familiale s’applique (absence de poursuites pénales
contre les conjoint, ascendant ou descendant).
Peines encourues. Elles dépendent du type d’abus de confiance et de la qualité de
l’auteur :
–– simple : 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– aggravé : 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende ;
–– si l’auteur est un mandataire de justice ou officier public ou ministériel (en raison de
sa qualité ou de l’exercice de ses fonctions) : 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 €
d’amende.
–– Dans tous les cas, le juge peut prononcer des peines complémentaires ( chapitre 22).
2 L’escroquerie
406
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires
Élément moral. L’escroquerie est un délit intentionnel. Il faut donc prouver que l’auteur
a consciemment eu recours à un faux, une fausse qualité, abusé d’une qualité vraie ou
mis en œuvre des manœuvres frauduleuses, et ce afin de tromper sa victime.
FOCUS Abus de confiance ou escroquerie ?
•• Dans une escroquerie, la transaction est frauduleuse dès le départ. La remise de la
chose a lieu après les manœuvres (celles-ci ayant pour but de se faire remettre la chose,
elles sont nécessairement antérieures).
•• Dans un abus de confiance, l’auteur des faits a reçu légalement le bien ou l’argent et l’a
détourné ensuite.
2. L’escroquerie aggravée
Élément légal. Il est constitué par l’article 313-2 du Code pénal
Élément matériel. L’escroquerie est aggravée dans différents cas (tab. 23.4).
407
Partie 6 Le droit pénal des affaires
B Le traitement pénal
Personnes visées. Toute personne physique ou morale auteur ou complice. La tenta-
tive est punissable. L’immunité familiale s’applique (absence de poursuites pénales
à l’encontre des conjoint, ascendants et descendants).
Peines encourues :
–– escroquerie simple : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– escroquerie aggravée : 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende ;
–– escroquerie commise en bande organisée : 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 €
d’amende.
Le juge peut prononcer des peines complémentaires ( chapitre 23).
APPLICATION 2 • CAS 5 • CAS 6 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 8
408
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires
•• Un document délivré par une administration •• Une personne dépositaire de l’autorité publique ou
publique aux fins de constater un droit, une identité chargée d’une mission de service public…
ou une qualité ou d’accorder une autorisation. •• … agissant dans l’exercice de ses fonctions, de
•• Une écriture publique ou authentique ou dans un manière habituelle…
enregistrement ordonné par l’autorité publique •• … dans le dessein de faciliter la commission d’un
(ex. : un jugement). crime ou de procurer l’impunité à son auteur.
409
Partie 6 Le droit pénal des affaires
B Le traitement pénal
1. Les personnes visées
Ce sont toutes les personnes physiques ou morales auteurs ou complices. La tentative
est punissable. Si l’utilisateur est aussi le faussaire, deux infractions distinctes existent. Si
l’utilisateur et le faussaire ne sont pas les mêmes personnes, chacune est poursuivie pour
l’infraction qu’elle a commise. Le faussaire et l’utilisateur encourent les mêmes peines.
2. Les peines encourues
Elles dépendent du type de faux et de la qualité de l’auteur :
•• Faux et usage de faux simples : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
•• Faux et usage de faux aggravés :
–– 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, dans un document délivré par une
administration ;
–– 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, dans le cas d’une infraction com-
mise par une personne dépositaire de l’autorité, de manière habituelle, ou dans le
dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur ;
–– 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (commis dans une écriture publique
ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique) ;
–– 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende (commis dans une écriture
publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou
de sa mission).
Le juge peut prononcer des peines complémentaires, qui peuvent aller jusqu’à l’interdic-
tion du territoire ( chapitre 22).
CAS 4 • CAS 6
4 Le recel
410
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires
Exemple
Peu importe que l’agent ait reçu la chose directement du délinquant originaire ou par
l’intermédiaire d’un tiers, qu’il l’ait acquise à titre onéreux ou gratuit ou la durée de la
détention. Le recel n’implique pas nécessairement la détention matérielle de la chose
volée.
Élément moral. Le recel est une infraction doublement intentionnelle car le receleur
doit avoir connaissance :
–– de l’origine frauduleuse de la chose recélée ;
–– de l’acte matériel de recel.
Il n’y a donc pas de recel si l’agent détient une chose sans le savoir ou sans en connaître l’ori-
gine. Le prévenu doit apporter la preuve de sa bonne foi (ignorance de l’origine de la chose).
2. Le recel aggravé
Élément légal. Il est constitué par l’article 321-2 du Code pénal.
Élément matériel. Le recel est aggravé lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utili-
sant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou en bande organisée.
B Le traitement pénal
1. Les personnes visées
Ce sont toutes les personnes physiques ou morales auteurs ou complices. L’auteur de
l’infraction d’origine ne peut être poursuivi pour recel à la différence de son complice.
2. Les peines encourues
Elles dépendent du type de recel et de la qualité de l’auteur :
–– recel simple : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– recel aggravé : 10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende.
Les peines d’amende peuvent s’élever à la moitié de la valeur des biens recelés.
CAS 5 • CAS 6
411
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
8. L’usage de faux est constitué dès que l’on utilise un support falsifié. □ □
9. La chose recelée doit provenir d’une contravention. □ □
10. Commet un recel celui qui transmet la chose provenant d’un crime
□ □
ou d’un délit qu’il a lui-même commis.
412
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Valérie est gérante de la SNC Imagin’tif qui a pour objet l’exploitation d’un salon de coif-
fure. Les associés n’étant pas très investis, elle décide de faire supporter par la société
les dépenses de ravalement de sa résidence, en pensant qu’ils ne s’en apercevront pas.
Montrez que Valérie commet un abus de confiance.
Kilian a décidé de s’inscrire en DCG. Il n’est pas encore titulaire du diplôme du baccalau-
réat, pourtant nécessaire pour l’inscription. Il demande à un ami, Liam, de bien vouloir
lui confier le sien et s’adresse à une personne qui est connue pour son habileté en copie
et reproduction, afin de fabriquer le diplôme. Il réussit à s’inscrire auprès de l’adminis-
tration des examens et concours. Quelque temps après, il est convoqué. Sa demande
d’inscription est rejetée car le diplôme est un faux.
1. Repérez les éléments constitutifs de l’infraction commise par Liam.
2. Repérez les éléments constitutifs de l’infraction commise par Kilian.
413
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
de créer une association d’aide aux sans-papiers, dont il était le président, et qu’il avait
besoin de 30 000 € pour mettre en place de bonnes conditions d’accueil : réservation
d’hôtels, achats de nourriture et de vêtements. Marc lui a montré des documents (qu’il
sait faux) attestant de tout ce qu’il comptait faire. L’association n’a jamais existé.
Lorsqu’Émile a évoqué la question avec son père, celui-ci lui a répondu que la somme
avait servi à financer ses études de design. Émile ignorait ce fait. Son père lui indique
qu’il a tout intérêt à se taire sinon il risque d’être poursuivi pour recel.
1. Déterminez l’infraction commise par le père d’Émile.
2. Vérifiez si Émile peut être poursuivi pour recel.
414
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Anne Baudry, directrice de l’agence de publicité Youth & Co. achète ses fruits et légumes Rendez-vous
auprès de producteurs locaux par l’intermédiaire de l’association Vitamine présidée par MÉTHODE 3
M. Carven. Le bruit court, parmi les producteurs, que M. Carven achèterait des produits
destinés à sa consommation familiale en utilisant la carte bancaire de l’association.
Mission
Qualifiez l’infraction qui serait commise par M. Carven. Précisez-en les éléments constitutifs.
Anne Baudry sollicite votre expertise car elle craint que l’agence soit victime d’une
escroquerie, à l’image du groupe Michelin dont elle a appris les déboires par la presse.
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le Rendez-vous
dossier documentaire. MÉTHODE 4
Mission
Vérifiez, dans chacun des documents ci-après, la présence des éléments constitutifs de
l’escroquerie.
415
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Une Niortaise qui pensait faire un bon investissement en achetant des bitcoins sur
internet y a laissé 270 000 €. Une plainte pour escroquerie a été déposée. La police
lance un nouvel appel à la vigilance.
Attention, le Père Noël ne passe pas tous les jours de l’année. C’est en substance le
message que fait passer la police après qu’une Niortaise est venue porter plainte
pour escroquerie jeudi. Au début de l’année, cette femme d’une soixantaine d’années
tombe sur une publicité vantant les mérites du bitcoin, cette cryptomonnaie,
autrement dit virtuelle, qui excitait le monde financier tant ses cours explosaient.
Elle entre donc en contact avec le site Servicesbitcoin.com, lequel promet « un
rendement dix fois supérieur aux placements traditionnels ». D’autant plus tentant
qu’il suffisait de regarder la courbe des cotations : 5 200 € le 30 octobre 2017, 16 700 €
le 16 décembre. On appelle ça une bulle.
La Niortaise est rapidement contactée téléphoniquement par des interlocuteurs du
site qui savent la convaincre de placer de l’argent. Ils se présentent avec le nom de la
société KryptoFX, laquelle affiche sur son site une adresse et un numéro de téléphone
basés en Angleterre, et y vante les avantages de la cryptomonnaie. Des coups de fil
réguliers et l’effet boule de neige se met en place. À chaque fois, cela est suivi d’un
virement, dont la destination est apparemment l’outre-Manche.
Mais les revenus tant espérés n’arrivent pas. « À chaque fois, on dit à cette femme
que les bitcoins sont en cours de création. On appelle ça le minage », explique un
enquêteur du commissariat de Niort. Et puis, il y a quelques semaines, le téléphone
ne sonne plus. Les interlocuteurs ont disparu. La dame fait ses comptes : 270 000 €
sont sortis de ses comptes. Ses proches la convainquent d’aller porter plainte pour
escroquerie. L’occasion pour les policiers d’appeler à la plus grande vigilance
lorsqu’il s’agit de transactions de ce type sur internet. Il y a des moyens de procéder
aujourd’hui à de simples vérifications avec les moteurs de recherche.
La Nouvelle République, octobre 2018
416
SYNTHÈSE
Les infractions de droit commun applicables aux affaires
L’abus de confiance
Intention frauduleuse
Élément
moral
L’escroquerie
Fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit
par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres
frauduleuses :
– de tromper une personne physique ou morale ;
Élément – et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs
matériel ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge ;
– à son préjudice ou au préjudice d’un tiers.
Intention frauduleuse
Élément
moral
417
Le faux et l’usage de faux
Intention frauduleuse
Élément
moral
Le recel
418
CHAPITRE
24 Les infractions
spécifiques au droit
des affaires
PROGRAMME
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les infractions relatives à la constitution et au fonctionnement
des sociétés • 2. Les infractions relatives aux comptes sociaux • 3. Les infractions
remettant en cause le bon déroulement de la mission de contrôle du CAC
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE
Élément légal
• Code de commerce (article 241-3 1 pour les SARL et article 242-2 pour
les sociétés par actions).
Élément matériel
• Est puni le fait pour toute personne de faire attribuer à un apport en nature
une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Élément moral
• Celui qui évalue le bien doit être de mauvaise foi : il doit mentir sur l’évaluation.
2. Le traitement pénal
Personne punissable. L’auteur de l’infraction est celui qui fait attribuer à un apport une
évaluation supérieure à sa valeur réelle (ex. : dirigeant, apporteur, CAA).
Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent :
–– SARL : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– Sociétés par actions : 5 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Tentative. Elle n’est pas punissable.
Prescription. L’infraction se prescrit par 6 ans.
420
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire
Sociétés
SARL par Art. L.242-6 pour les SA à CA
actions Art. L.242-30 pour les SA à directoire
Art. L.241-3 Art. L.243-1 pour les SCA
Art. L.244-1 pour les SAS
« Le fait, pour le dirigeant •• Le délit ne peut être commis que par les dirigeants, de droit ou de fait,
de SARL ou de société par des SARL et des sociétés par actions : gérants de SARL ou de SCA ; président,
actions, » administrateurs, directeur général, membres du directoire ou du conseil
de surveillance d’une SA, président et dirigeants de la SAS et liquidateur.
•• Sont donc exclus les dirigeants de sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles,
SCS), ou d’associations. Ces derniers peuvent être poursuivis sur le fondement
de l’abus de confiance ( chapitre 23).
« de faire des biens ou •• L’usage des biens est établi quand le dirigeant accomplit, au nom de la
du crédit de la société, » société, des actes d’administration (ex. : prêts, avances, baux…) ou des actes
de disposition (ex. : cessions, acquisitions…) sur l’ensemble des biens sociaux
mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels.
•• Une abstention volontaire d’accomplir des actes peut constituer un usage
(ex. : un dirigeant qui ne réclame pas le paiement d’une créance due à
la société par un ami). L’usage s’entend de l’appropriation ou de la dissipation
des biens (ex. le dirigeant dispose à son profit personnel de sommes revenant
à la société, en s’octroyant des rémunérations abusives ou des avantages en
nature) ; mais c’est aussi la simple utilisation (ex. : un dirigeant qui utilise
un véhicule appartenant à la société).
•• L’usage du crédit est établi quand le dirigeant utilise la réputation de la société
(ex. : en engageant la société dans un cautionnement), la renommée
commerciale, la capacité financière de la société, ou encore le volume
et la nature des affaires traitées (ex. : en négociant simultanément un prêt
personnel et un prêt à la société).
« un usage qu’ils savent L’agissement doit causer un préjudice à la société. Ce préjudice peut être :
contraire à l’intérêt –– matériel : le patrimoine est diminué ou court un risque anormal de diminution
de celle-ci, » (ex. : la société risque d’être sanctionnée pénalement par une amende si un
dirigeant verse un pot-de-vin en contrepartie de l’obtention d’un marché public) ;
–– moral : la réputation de la société est entamée.
421
Partie 6 Le droit pénal des affaires
« à des fins personnelles •• Le délit procure au dirigeant un avantage matériel ou moral (ex. : entretien
ou pour favoriser une autre de relations politiques).
société ou entreprise •• L’objectif recherché par l’infraction peut être aussi d’enrichir une autre
dans laquelle ils sont entreprise avec laquelle le dirigeant entretient des liens.
intéressés directement
ou indirectement. »
Élément moral. L’abus des biens ou du crédit de la société est une infraction intention-
nelle : la mauvaise foi du dirigeant est requise, à deux titres. D’abord, le dirigeant doit
avoir conscience que son comportement est contraire à l’intérêt social. De plus, il doit
être conscient de l’avantage qu’il en tire. Une simple négligence ne suffit pas. La mau-
vaise foi est présumée lorsque l’acte est fait de façon dissimulée (ex. : sans enregistre-
ment comptable). Les tribunaux estiment que la connaissance de l’avantage retiré est
une manifestation de la mauvaise foi du dirigeant poursuivi.
2. Le traitement pénal
Personne punissable. L’auteur de l’infraction est le dirigeant de SARL ou de société par
Pour une analyse actions.
critique de l’abus de Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent une peine d’emprisonnement de
biens sociaux et de ses
sanctions :
5 ans et une amende de 375 000 €.
Tentative. Elle n’est pas punissable.
Prescription. L’abus de biens sociaux est un délit instantané, il est consommé lors de
chaque usage abusif des biens ou du crédit de la société. La prescription de l’action
http://dunod.link/ publique est de 6 ans à compter de la commission du délit ou de sa révélation. Le délai
h26qbe4 commence à courir à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les
dépenses sont mises à la charge de la société.
APPLICATION 2 • CAS 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 6 • SITUATION PRATIQUE 7
422
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire
« Le fait, pour les dirigeants Le délit ne concerne que les dirigeants de droit ou de fait de SARL
de SARL ou de sociétés par et de société par actions.
actions, »
« d’opérer entre les associés •• Existence de dividendes fictifs. des dividendes sont distribués à partir
la répartition de dividendes de sommes non disponibles (alors qu’il n’y a pas de bénéfice distribuable
fictifs, » chapitre 3).
•• Distribution des dividendes fictifs. Le délit est consommé dès que
les dividendes sont mis à la disposition des associés ou des actionnaires.
« en l’absence d’inventaire •• L’inventaire est l’état détaillé et complet qui permet aux associés
ou au moyen d’inventaires ou aux actionnaires d’apprécier la consistance de l’actif et du passif.
frauduleux » La jurisprudence et la doctrine considèrent que les comptes annuels
(bilan et compte de résultat) présentent la teneur de l’inventaire,
mais tout document suffisamment précis peut tenir lieu d’inventaire
(balances détaillées, par exemple).
•• Le délit de distribution de dividendes fictifs est constitué lorsque
des dividendes sont distribués en l’absence d’inventaire (cas rare) ou
sur la base d’un inventaire frauduleux par majoration artificielle de l’actif
ou diminution artificielle du passif.
423
Partie 6 Le droit pénal des affaires
« Le fait, pour les dirigeants Le délit ne concerne que les dirigeants de droit ou de fait de SARL
de SARL ou de sociétés par et de société par actions.
actions, »
« de publier ou présenter aux •• La présentation des comptes annuels a pour objectif de faire connaître
associés, même en l’absence la situation financière et patrimoniale de la société aux associés lors
de toute distribution de de l’assemblée générale annuelle obligatoire.
dividendes, » •• La publication vise à faire connaître les comptes aux tiers.
La jurisprudence retient tout moyen permettant aux tiers d’avoir
connaissance des documents annuels.
•• En SARL, seule la présentation est sanctionnée. Dans les sociétés
par actions, présentation et publication sont sanctionnées.
« des comptes annuels ne •• Les comptes annuels sont le bilan, le compte de résultat et l’annexe,
donnant pas, pour chaque qui forment un tout indissociable.
exercice, une image fidèle •• Les comptes consolidés entrent dans le champ d’application
du résultat des opérations de l’infraction.
de l’exercice, de la situation •• Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner
financière et du patrimoine, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat
à l’expiration de cette période. » de l’entreprise, sinon, ils sont irréguliers.
Élément moral. Le dirigeant doit être de mauvaise foi, il doit agir en vue de dissimuler la
véritable situation de la société.
2. Le traitement pénal
Personne punissable. Sont punissables les auteurs (les dirigeants) et leurs complices.
Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent une peine d’emprisonnement de
5 ans et une amende de 375 000 €.
Tentative. La tentative n’est pas punissable.
Prescription. La prescription, de 6 ans, commence à courir à partir du jour de la présen-
tation ou de la publication des comptes annuels.
Action civile. Les associés, les créanciers ou la société peuvent se constituer partie civile.
CAS 3 • CAS 5
424
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire
Personne punissable
CAC
Tentative non punissable
Prescription
6 ans à compter de la fin de l’agissement illicite
Défaut de désignation
Entrave à la mission
ou de convocation
Élément légal
Article L. 820-4 du Code de commerce
Figure 24 .5. Éléments des infractions faisant obstacle au contrôle par le CAC
Défaut de désignation
Entrave à la mission
ou de convocation
Prescription
6 ans à compter de l’AG/entrave
426
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire
427
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve
1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux
1. Les infractions spécifiques au droit des affaires sont prévues
□ □
par le Code pénal.
2. Le CAA ne peut jamais être poursuivi en cas de majoration
□ □
frauduleuse des apports en nature.
3. Un dirigeant qui s’octroie une rémunération excessive n’engage pas
□ □
sa responsabilité pénale.
4. L’abus du crédit social est l’utilisation de la renommée de la société
□ □
par son dirigeant, à des fins personnelles contraire à l’intérêt social.
5. L’associé de SARL peut être poursuivi en tant qu’auteur du délit de
□ □
distribution de dividendes fictifs.
6. La publication de comptes annuels ne donnant pas une image
□ □
fidèle est punie dans les SARL.
7. Un président de SAS sera moins sévèrement sanctionné qu’un
gérant de SARL en cas de présentation de comptes annuels ne □ □
donnant pas une image fidèle.
8. Un expert-comptable peut certifier des comptes annuels. □ □
9. Un CAC qui certifie en connaissance de cause des comptes annuels
□ □
ne donnant pas une image fidèle commet une infraction.
10. Le CAC a une obligation de révéler au procureur de la République
□ □
les délits commis par les dirigeants de l’entité contrôlée.
428
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Éric Grisard vient d’être désigné en qualité de CAC de la SA Domotik. Les dirigeants
sociaux, nouvellement nommés eux aussi, apprennent à connaître le monde des affaires.
Ils demandent à Éric de les renseigner sur les mécanismes complexes de la vie sociale.
Éric accepte. Une première mission contractuelle vient d’être terminée. Elle portait sur
les décisions collectives en assemblée, sur les questions de quorum et de majorité. La
société vient de lui régler sa première note d’honoraires.
1. Identifiez l’infraction commise par Éric Grisard en vérifiant la présence de chacun des
éléments constitutifs.
Valérie est actionnaire de la SA. Elle y cumule les fonctions d’administrateur et de sala-
riée dans le respect des dispositions légales en la matière. Elle dirige le service adminis-
tratif et est souvent amenée à rencontrer Éric. Les deux jeunes gens se lient d’affection
et, quelques mois plus tard, annoncent leur mariage.
2. Déterminez si Éric et Valérie engagent leur responsabilité pénale.
429
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Les comptes ainsi toilettés sont présentés aux associés, qui décident la distribution de
dividendes. Pris d’un remords soudain, Théo refuse de mettre en paiement des divi-
dendes supérieurs au bénéfice distribuable.
2. Vérifiez si le délit de distribution de dividendes fictifs est constitué.
Consulté(e) par une société de Vierzon (Cher) qui souhaiterait libérer son capital en
bitcoins, vous recherchez des cas similaires et répondez aux questions de ses fondateurs.
430
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Missions Rendez-vous
1. Précisez les raisons pour lesquelles les bitcoins doivent être analysés comme un apport MÉTHODE 4
en nature (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2. Identifiez les risques liés à ce type d’apport et déterminez comment les prévenir
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Première en Suisse :
Document
M. Octopus est CAC dans la SA Bond. Il y a effectué, durant l’exercice écoulé, sa mission
légale de contrôle. M. Octopus estime que la tenue des comptes de charges sur l’exercice
431
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
présente quelques anomalies. En effet, lors de l’audit des comptes de la SA, M. Octopus
a découvert qu’une réparation importante du véhicule de type 4×4 de M. James, le DG,
a été prise en charge par la SA et payée comptant en juillet dernier. Cette réparation, qui
s’élève à 7 000 €, a été comptabilisée comme une charge de l’exercice.
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 3 1. Vérifiez si M. James a commis une infraction.
2. En vous appuyant sur le document, précisez la démarche à suivre par le CAC et la nature
de la responsabilité engagée.
432
SYNTHÈSE
Les infractions spécifiques au droit des affaires
Code de commerce
Élément
légal
Fait, dans les SARL et les sociétés par actions :
– de faire attribuer à un apport en nature
Élément – une valeur supérieure à sa valeur réelle
matériel
Intention frauduleuse
Élément
moral
Code de commerce
Élément
légal
Intention frauduleuse
Élément
moral
433
Les infractions relatives aux comptes sociaux
La distribution de dividendes fictifs
Code de commerce
Élément
légal
Fait, pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions,
Élément – d’opérer entre les associés la répartition des dividendes
– sur la base de comptes annuels frauduleux
matériel
Intention frauduleuse
Élément
moral
Code de commerce
Élément
légal
Fait pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions :
– de publier (société par actions) ou de présenter aux associés
Élément – des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
matériel
Intention frauduleuse
Élément
moral
434
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE
LE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.
La SA Sporting Football Club (SA SFC) est actuellement dans la tourmente. Après avoir
tenu pendant des années le haut de l’affiche, ses résultats sportifs ne sont plus à la hau-
teur des espérances de ses dirigeants, et notamment de son directeur général, Alexandre
Biella. Le club se trouve également en difficulté financière. Il n’a pas fini de payer le prêt
du jeune prodige Paul Beng en août dernier, au club allemand de Mainz (210 000 €).
De plus, l’ancien coach du Sporting, François Guisicelli réclame 300 000 € de salaires
devant la justice. Outre les sportifs, des agents de joueurs sont concernés. La société
5 player France est en droit de demander près de 750 000 € à la SA. Enfin, la société
Espace Green, en charge de la pelouse du stade, est également créancière du club à
hauteur de 227 832 €.
De nombreuses plaintes sont déposées. Une enquête préliminaire est dirigée par les offi-
ciers de police judiciaire. Le parquet décide de poursuivre. Une instruction est demandée.
Missions
1. Déterminez sur quel fondement pénal M. Delavoye peut être poursuivi.
2. En vous appuyant sur les documents 1 à 3, rédigez une note déterminant les conditions
dans lesquelles une personne morale peut voir sa responsabilité engagée (la méthodo-
logie du cas pratique n’est pas exigée).
3. Déduisez-en la conséquence pour la société dans l’hypothèse où Jean-Paul Delavoye
aurait vraiment été membre du conseil d’administration et agi au nom de la SA SFC.
4. Précisez l’objet de l’enquête préliminaire.
5. Indiquez si le Parquet peut décider de ne pas poursuivre.
6. Retrouvez la manière dont s’est opérée la saisine du juge d’instruction.
435
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE
DOSSIER DOCUMENTAIRE
436
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE
437
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE
438
SUJET TYPE D’EXAMEN
DURÉE DE L’ÉPREUVE
3 heures Coefficient 1
AVERTISSEMENTS
PLAN DU SUJET
Le sujet se présente sous la forme de 3 dossiers.
Pierre Fabre SA
Le sujet est inspiré d’un cas réel. Certains éléments ont toutefois été modifiés.
1951, une pharmacie à Castres, là où tout a commencé ! L’histoire débute dans le Tarn,
au cœur de l’Occitanie. Pierre Fabre, pharmacien et botaniste, rachète une officine
située à Castres, sa ville natale. Il écrit ainsi, sans le savoir, les premières lignes d’une
success-story entrepreneuriale, scientifique et humaine. Dans l’arrière-boutique de sa
pharmacie, dans un petit laboratoire aménagé, Pierre Fabre imagine et développe son
439
SUJET TYPE D’EXAMEN
premier médicament. C’est la naissance de Cyclo 3, dont l’actif est extrait du petit houx
qui pousse dans les sous-bois de la région. Une innovation pour toutes ses clientes
souffrant de troubles veineux. Sa commercialisation est un succès immédiat, qui per‑
dure encore aujourd’hui. L’entreprise se développe et, en 2015, le groupe Pierre Fabre
signe un partenariat mondial avec Array BioPharma, une biotech américaine instal‑
lée à Boulder (Colorado). Objectif : développer et commercialiser une thérapie ciblée
en cancérologie, associant deux molécules de nouvelle génération. À la fin 2018, la
Commission européenne autorise la mise sur le marché de ce nouveau traitement pour
les patients adultes atteints d’un mélanome avancé porteur d’une mutation particu‑
lière (B-Raf).
Humaniste et généreux, Pierre Fabre souhaitait associer plus étroitement les salariés
aux succès et au développement pérenne du groupe. Il a ainsi décidé de leur ouvrir le
capital de la société, et ceux-ci ont répondu massivement présents dès la première
année. Il s’agissait d’une initiative pionnière pour une société non cotée ; elle incarnait la
vision de Pierre Fabre, celle d’une entreprise fondée sur le partage des richesses créées,
plutôt que sur la recherche du profit à sens unique.
Le groupe Pierre Fabre est majoritairement contrôlé par une fondation1 reconnue d’uti‑
lité publique (par décret du 6 avril 1999) : la fondation Pierre Fabre. M. Pierre Fabre avait
déjà fait don, en 2008, de la majorité des actions de la société à la fondation. Il a com‑
plété ce don à son décès, en 2013, en la désignant légataire universel2.
La fondation détient désormais 86 % du capital de Pierre Fabre SA. Le solde est détenu
à hauteur de 8,5 % par les salariés (à travers le plan d’actionnariat salarié mis en place
depuis 2005) et de 5,5 % en autocontrôle (actions détenues par la société elle-même).
86 %
Fondation Pierre
Fabre
8,5 % Acitonnariat
Actionnariat Pierre Fabre
salarié
5,5 %
Autocontrôle
Pierre-fabre.com
1 Une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par un ou plusieurs dona‑
teurs, eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales, pour accomplir une œuvre d'intérêt
général. Les fondations sont rattachées à la famille des structures composant l'économie sociale et solidaire
(ESS).
2 Un légataire universel est la personne à laquelle le défunt, via la rédaction d'un testament, lègue la totalité
de son patrimoine.
440
SUJET TYPE D’EXAMEN
La direction générale de Pierre Fabre SA est aujourd’hui assurée par Éric Ducournau.
Vous êtes stagiaire au sein du groupe Mazars, CAC de la SA. Votre tuteur de stage vous
demande de vous familiariser avec le dossier de ce client en vue de la préparation de la
prochaine assemblée générale.
1 Gouvernance de la société
Vous prenez connaissance du dossier documentaire, notamment des documents pré‑
sentant la gouvernance du groupe, qui est très particulière. Le développement de Pierre
Fabre SA implique un accroissement continu de la charge de travail d’Éric Ducournau.
Il souhaite élargir et féminiser l’équipe de direction avec la nomination de Núria Perez-
Cullell en tant que directrice générale déléguée (DGD). Cette dernière, administrateur
de la SA Tudir et membre du directoire d’une autre SA (ces sociétés n’ont aucun lien
avec la SA Pierre Fabre), se demande si elle pourra valablement cumuler les mandats.
Éric Ducournau songe également à mettre en place un contrat de fourniture exclusive
entre la SA Pierre Fabre et la SAS Cellembal pour pérenniser les relations entre les deux
sociétés, d’autant que Marie-Anne Aymerich, administratrice de la SA Pierre Fabre,
est présidente de la SAS.
Votre mission : analyser la gouvernance de la société Pierre Fabre
Pour la réaliser, vous devez :
1.1. Schématiser la gouvernance de Pierre Fabre SA (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
1.2. Justifier de l’intérêt de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration
et de directeur général, en précisant les pouvoirs liés à chacune des deux fonctions.
1.3. Analyser l’article 11 des statuts : repérer l’erreur commise et justifier la validité et
l’intérêt des stipulations concernant la durée du mandat, la limite d’âge et la qualité
d’actionnaire des administrateurs (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1.4. Analyser si Núria Perez-Cullell peut accepter le mandat de directeur général délégué,
au regard des règles sur la limitation du cumul des mandats.
1.5. Analyser les pouvoirs du directeur général délégué en mettant en évidence pour,
Núria Perez-Cullell, la différence entre le fait d’être membre du comité de direction
et d’être directeur général délégué.
1.6. Analyser si le contrat entre la SA Pierre Fabre et la SAS Cellembal doit faire l’objet
d’une procédure particulière.
2 Actionnariat de la société
Raphaël Cruysse est salarié de la SA Pierre Fabre depuis 1999. Il doit bientôt prendre sa
retraite et souhaiterait céder une partie de ses actions. Il se pose également des ques‑
tions sur sa qualité d’actionnaire. Le résultat net, pour 2020, s’élève à 62 006 170 €.
441
SUJET TYPE D’EXAMEN
442
SUJET TYPE D’EXAMEN
443
SUJET TYPE D’EXAMEN
DOSSIER DOCUMENTAIRE
180
170
160
2015 2016 2017 2018 2019
Source : Pierre Fabre SA (662006170) : chiffre d’affaires, dirigeants,
statuts, Kbis, SIRET (pappers.fr)
444
SUJET TYPE D’EXAMEN
• Sociétés opérationnelles
Pierre Fabre SA
Holding animatrice du groupe, elle élabore sa stratégie générale, consolide et
coordonne ses activités, et abrite les fonctions supports et services partagés. Pierre
Fabre Médicament et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique sont les principales filiales
de Pierre Fabre SA, respectivement en charge des activités pharmaceutiques et
dermo-cosmétiques.
445
SUJET TYPE D’EXAMEN
•••
des dirigeants sociaux et formule des recommandations concernant les
rémunérations des mandataires sociaux. Il est composé de : Jean-Jacques Bertrand,
Éric Ducournau et Pierre-Yves Revol.
–– Comité stratégique présidé par Roch Doliveux. Ce comité a pour mission d’exprimer
son avis sur les grandes orientations stratégiques, notamment en matière de
R&D, et sur la politique de développement du groupe présentées par la direction
générale au conseil d’administration. Il est composé de : Roch Doliveux, Marie-
Anne Aymerich, Dominique Bazy, Jean-Luc Belingard, Jean-Jacques Bertrand,
Jean-Laurent Bonnafe, Éric Ducournau, Philippe Faure, Rachel Marouani, Pierre-
Yves Revol et Eduardo Sanchiz.
446
SUJET TYPE D’EXAMEN
•••
3. – Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital sont
librement cessibles, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
4. – Sauf en cas de :
–– succession, liquidation du régime matrimonial soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant ou au profit d’une personne nommée administrateur,
la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières de placement donnant accès
au capital, à quelque titre que ce soit, est soumise à l’agrément de la société dans
les conditions décrites ci-après ;
–– cession de titres de capital ou de titres donnant accès au capital par le fonds
commun de placement d’entreprise (FCPE) « Actionnariat Pierre Fabre » à le ou les
établissements donnant crédit garantissant, conformément aux lois et règlements
applicables, la liquidité des actions détenues par le FCPE, en exécution du contrat
de liquidité conclu avec ledit ou lesdits établissements de crédit.
La cession de titres de capital ou de titres donnant accès au capital à un tiers non
actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à agrément de la société dans les
conditions décrites ci-après.
Le cédant doit adresser à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, une demande d’agrément indiquant les nom, prénoms
et adresse du cessionnaire, le nombre de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Elle doit être accompagnée
d’une attestation d’inscription en compte des actions dont la cession est projetée.
La décision est prise par le conseil d’administration et n’est pas motivée. La décision
d’acceptation est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés, le
cédant – s’il est administrateur – prenant part au vote.
Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. À défaut, de notification dans les
trois mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis.
Si la société n’agrée par le cessionnaire proposé, le conseil d’administration est tenu,
dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les titres de capital ou les valeurs donnant accès au capital, soit par un actionnaire
ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d’une
réduction de capital. À défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital
ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d’expertise,
dans les conditions prévues à l’article 1834‑4 du Code civil.
Le cédant peut, à tout moment, aviser le conseil d’administration par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il renonce à la cession de ses
titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
Si à expiration du délai de trois à compter de la notification du refus de l’agrément,
l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut
être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la
forme des référés, sans recours possible, l’actionnaire cédant et le cessionnaire dûment
appelés. La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le conseil d’administration,
qui le notifient au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter
au siège social pour recevoir le prix de cession, qui n’est pas productif d’intérêts.
447
SUJET TYPE D’EXAMEN
•••
448
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
1 Gouvernance de la société
1.1. Schématiser la gouvernance de Pierre Fabre SA (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Gouvernance.
Qualification juridique. Elle implique de rattacher la situation à une catégorie de droit.
Schématiser
Ici, il s’agit d’analyser la gouvernance, c’est-à-dire de mettre en évidence la façon dont la gouvernance implique
la société est dirigée, et la façon dont sont pris en compte les intérêts des actionnaires, de mettre en évidence
des dirigeants et de la société. les grands pôles
(actionnaires/dirigeants)
Problème. Il n’est pas nécessaire de formuler un problème juridique puisque la question et les relations
exclut la méthodologie du cas pratique. entre ces pôles.
Mobilisation des connaissances. Définition de la gouvernance, conseil d’administra‑
tion, comités du conseil, direction générale ( chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
La gouvernance de Pierre Fabre SA
NOTRE CONSEIL
Trois comités spécifiques composés
d’administrateurs et du DG N’oubliez pas
chargés de préparer l’action du CA de proposer un titre
sur les questions des comptes, pour votre schéma.
des rémunérations et de la stratégie
• Directeur général : Éric Ducournau
• Représentant légal
Nomme et contrôle
Le comité de direction
n’est pas un organe prévu par la loi ;
• Conseil d’administration (15 membres il n’a pas de pouvoir spécifique :
actionnaires ou administrateurs spécifiques il assiste le directeur général
représentant les salariés)
• Président : Roch Doliveux
• Le CA détermine les orientations
stratégiques de la société
Actionnaires :
• Fondation Pierre Fabre
• Salariés
449
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
Qualification juridique. Il s’agit ici d’analyser la façon dont la société est dirigée, en
mettant en évidence l’intérêt de dissocier les fonctions de président du conseil d’admi‑
nistration et de directeur général.
Problème. Quels sont les pouvoirs respectifs du président du conseil d’administration et
du directeur général de la SA ?
Mobilisation des connaissances. Pouvoirs et rôles du président du conseil d’administra‑
tion et du directeur général ( chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux
de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement
des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission. La direction générale de la société est assumée, sous sa
responsabilité, soit par le président du conseil d’administration (PCA), soit par une autre
personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de direc‑
teur général. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet
social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’action‑
naires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les
tiers. Dans les conditions définies par les statuts, c’est le conseil d’administration qui
choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale.
Application. Roch Doliveux est président du conseil d’administration. La direction géné‑
rale est assurée par Éric Ducournau. Les fonctions sont donc, sur décision du CA, dis‑
sociées. Cette situation permet de séparer nettement les fonctions internes (assurées
par le PCA) et les fonctions externes (assurées par le directeur général – DG). Il est
raisonnable de penser que cette dissociation présente l’avantage de permettre un meil‑
leur contrôle de l’action du dirigeant, le PCA exerçant un contrepoids à l’action du DG.
De plus, les pouvoirs sont moins concentrés.
1.3. Analyser l’article 11 des statuts : repérer l’erreur commise et justifier la validité
et l’intérêt des stipulations concernant la durée du mandat, la limite d’âge et
la qualité d’actionnaire des administrateurs (la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Durée du mandat, limite d’âge, qualité d’actionnaire des
administrateurs.
Qualification juridique. Il s’agit ici d’analyser la composition du conseil d’administra‑
Même si
tion, en procédant à l’analyse d’une clause statutaire.
la méthodologie
du cas pratique n’est pas Problème. Il n’est pas nécessaire de formuler un problème juridique puisque la question
exigée, votre réponse exclut la méthodologie du cas pratique.
doit être structurée
en reprenant le plan Mobilisation des connaissances. Mandat des administrateurs, composition du conseil
suggéré par la question. d’administration ( chapitre 9).
450
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
1.4. Analyser si Núria Perez-Cullell peut accepter le mandat de directeur général délégué, NOTRE CONSEIL
au regard des règles sur la limitation du cumul des mandats.
Soyez vigilant(e) :
•• Préparation de la réponse la question porte
Mots-clés de la question. Cumul des mandats, directeur général délégué. sur un mandat
Qualification juridique. Il s’agit ici de vérifier le respect de la réglementation concer‑ de directeur général
délégué.
nant le cumul des mandats de SA.
Problème. Quelles sont les règles relatives à la limitation du cumul des mandats exer‑
cés dans des SA ?
Mobilisation des connaissances. Le cumul des mandats ( chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq
mandats d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général,
de membre du directoire de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
451
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
De plus, une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de
directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. La
personne nommée à un ou plusieurs mandats excédentaires dispose de trois mois pour
régulariser sa situation. À défaut, elle est réputée démissionnaire d’office du dernier
mandat accepté.
Application. Núria Perez-Cullell est administrateur de la SA Tudir et membre du direc‑
toire d’une autre SA. Elle exerce donc deux mandats. Sa situation est donc conforme à
la loi, puisqu’elle exerce moins de cinq mandats au total. Le mandat de directeur général
délégué n’étant pas visé par la loi concernant la limitation du cumul des mandats, Núria
Perez-Cullell peut parfaitement devenir directeur général délégué de la SA Pierre Fabre.
1.6. Analyser si le contrat entre la SA Pierre Fabre et la SAS Cellembal doit faire l’objet
d’une procédure particulière.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Contrat, procédure.
Qualification juridique. Il s’agit ici de vérifier si on ne se trouve pas en présence d’une
convention réglementée, qui nécessite une autorisation préalable du CA.
452
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
2 Actionnariat de la société
2.1. Analyser à quelle date et dans quelles conditions l’assemblée générale d’approbation
des comptes doit être convoquée.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Assemblée générale d’approbation des comptes – date –
convocation.
Qualification juridique. Il s’agit ici des modalités de convocation de l’assemblée géné‑
rale ordinaire annuelle.
Problème. Quelle est la date limite et quelles sont les modalités de convocation de
l’assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes d’une SA ?
Mobilisation des connaissances. Participation aux résultats ( chapitre 2), assemblées
d’actionnaires ( chapitre 10).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Après avoir été arrêtés par le conseil d’administration, les comptes
sociaux doivent être approuvés par les actionnaires en assemblée générale ordinaire,
dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Le CA doit donc convoquer les actionnaires
en assemblée générale, dans un délai d’au moins 15 jours avant la date de l’assemblée.
Dans les SA dont toutes les actions sont nominatives, la convocation est effectuée par
envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à chaque actionnaire,
ainsi que par insertion d’un avis dans un JAL.
453
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
2.2. Dans l’hypothèse d’un résultat négatif, repérer l’infraction qui aurait été commise si
le conseil d’administration avait néanmoins procédé à une distribution de dividendes.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Résultat négatif, infraction, distribution de dividendes.
Qualification juridique. Infraction de distribution de dividendes fictifs.
Problème. La distribution de dividendes en présence d’un résultat négatif constitue-
t-elle une infraction ?
Mobilisation des connaissances. Distribution de dividendes fictifs ( chapitre 24).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. En principe, la distribution de dividendes fictifs est caractérisée par la
réunion de trois éléments :
–– élément légal : Code de commerce ;
–– élément matériel : il s’agit du fait, pour le dirigeant de la SA, de distribuer des divi‑
dendes alors qu’il n’existe pas de bénéfice distribuable, l’infraction étant caractéri‑
sée dès que les dividendes sont mis à la disposition des actionnaires. La distribution
de dividendes doit intervenir en l’absence d’inventaire ou en présence d’un inventaire
frauduleux, majorant artificiellement l’actif ou diminuant artificiellement le passif ;
–– élément moral : il s’agit d’une infraction intentionnelle ; la mauvaise foi du dirigeant
est exigée.
Application. Si le résultat était négatif, l’assemblée pourrait décider de distribuer les
dividendes à condition de disposer de réserves suffisantes. Dans le cas contraire, une
mise en paiement d’un dividende par le CA constituerait une distribution de dividendes
fictifs.
2.3. Analyser la validité de l’article 9 des statuts pour indiquer à Raphaël Cruysse dans
quelles conditions il peut céder ses actions.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Cession des actions.
Qualification juridique. Raphaël Cruysse est un actionnaire de la société. L’article 9 des
statuts concerne les conditions de transmission des actions.
Problème. Quelles sont les conditions de validité d’une clause d’agrément dans les sta‑
tuts d’une SA ? Quelle procédure doit être mise en œuvre pour la cession d’actions en
présence d’une clause d’agrément ?
Mobilisation des connaissances. Cession des actions, validité des clauses d’agrément
dans une SA ( chapitre 10).
454
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Les statuts des sociétés anonymes qui ne sont pas admises sur un
marché réglementé peuvent stipuler des clauses d’agrément.
La clause n’est possible que pour les titres nominatifs et n’est autorisée que pour la
cession à des tiers ou entre actionnaires (elle est exclue pour les cessions aux conjoint,
ascendants ou descendants de l’actionnaire).
La rédaction de la clause d’agrément est en principe libre. La loi prévoit cependant une
procédure qui s’applique impérativement. La demande d’agrément est notifiée par le
cédant à la société, soit par acte d’huissier, soit par lettre recommandée avec avis de
réception (LRAR). L’agrément peut être exprès ou résulter du défaut de réponse dans
le délai de 3 mois (agrément tacite). Il est accordé par l’organe désigné par les statuts.
Si l’agrément est refusé, l’organe délibérant doit, dans les 3 mois à compter de la noti‑
fication du refus, faire acquérir les actions, soit par un actionnaire, soit par un tiers.
La société peut acquérir elle-même les actions en réduisant son capital, avec l’accord
du cédant. Si, à l’expiration du délai de 3 mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est
considéré comme accordé (agrément par déchéance). Ce délai peut être prolongé par
décision de justice à la demande de la société.
Application. La clause présentée dans le document 4 est une clause d’agrément. Elle est
valable dans la mesure où la société n’est pas admise sur un marché réglementé. Par ail‑
leurs, elle ne concerne que les tiers non actionnaires. Les statuts imposent au cédant de
faire savoir, dans les 8 jours de la notification du refus, à la société par LRAR s’il renonce
ou non à son projet de cession. Cette disposition est licite.
Emprunts à rembourser
et factures échues non réglées
(plusieurs centaines de milliers d’euros)
Solde du compte bancaire
faiblement créditeur
455
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
NOTRE CONSEIL Problème. Il est général ; il s’agit de formuler en termes juridiques le problème posé
Vous devez préciser, dans la situation : « Dans quel cas une entreprise se trouve-t-elle en cessation des paie‑
dans votre réponse, ments ? »
la définition précise Mobilisation des connaissances. Il convient d’identifier les règles de droit pertinentes
des notions de passif en lien avec les faits et la question posée et d’exposer ces règles de manière claire, dans
exigible et d’actif
leur ensemble, en centrant le propos sur les éléments utiles (majeure). Il s’agit ici de la
disponible.
définition de la cessation des paiements et de ses éléments constitutifs ( chapitre 20).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. La cessation des paiements correspond à l’impossibilité pour une
entreprise de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Le passif
exigible correspond à l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles impayées.
Ne sont pas prises en compte les dettes non échues ou pour lesquelles les créanciers
ont accordé des délais de paiement supplémentaires. L’actif disponible correspond aux
éléments d’actif immédiatement réalisables (sommes en caisse, soldes créditeurs des
comptes bancaires, effets de commerce escomptables). S’y ajoutent les réserves de cré‑
dit (découvert bancaire, avance en compte courant). Les stocks et les immobilisations
en sont exclus.
Application. Le passif exigible de la SAS Cellembal s’élève à plusieurs centaines de mil‑
liers d’euros correspondant à des échéances d’emprunts et à des factures de fournisseurs
exigibles que la SAS n’a pas été en mesure de payer. Par ailleurs, son actif disponible se
limite au solde très faiblement créditeur de ses comptes bancaires. Le local profession‑
nel dont elle envisage la cession ne fait pas partie de l’actif disponible. Par conséquent,
la SAS Cellembal ne parvient pas à faire face à son passif exigible au moyen de son actif
disponible. Elle se trouve donc en cessation des paiements.
3.2. Identifier la procédure qui doit être engagée dans cette situation et indiquer qui en a
l’initiative.
•• Préparation de la réponse
Schématisation
Perspectives de la SAS Cellembal
Réorientation de la stratégie
Rachat de l’entreprise ?
456
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
457
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
3.4. À partir de l’extrait de l’arrêt reproduit dans le dossier documentaire, analyser les
chances de succès d’une action en justice de Natacha Vasseur.
•• Préparation de la réponse
Schématisation. Marie-Anne Aymerich est la présidente de la SAS. Natacha Vasseur
est associée dans la SAS. Elle entend contester la rémunération accordée au dirigeant,
qu’elle estime excessive.
Mots-clés de la question. Rémunération, responsabilité des dirigeants.
Qualification juridique. Il s’agit ici de la rémunération et de la responsabilité des diri‑
geants.
Problème. Un dirigeant peut-il voir sa responsabilité engagée en cas de rémunération
excessive ?
Mobilisation des connaissances. Rémunération et responsabilité du gérant de SARL
( chapitre 4 et 8).
Analyse de la décision annexée. Un dirigeant qui, faisant preuve d’un optimisme
excessif, omet d’adapter sa rémunération au risque d’une évolution défavorable de la
société, n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la société, à moins que cette déci‑
sion ait une incidence sensible sur les comptes de l’entreprise et contribue aux difficul‑
tés de la société.
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. En principe, un dirigeant engage sa responsabilité vis-à-vis de la
société ou des associés s’il viole la loi ou les statuts ou s’il commet une faute de gestion
qui cause un préjudice à la société. L’associé doit démontrer un préjudice personnel et
458
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN
distinct de celui subi par la société. Par ailleurs, la Cour estime qu’un dirigeant qui, fai‑
sant preuve d’un optimisme excessif, omet d’adapter sa rémunération au risque d’une
évolution défavorable de la société, n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la société,
à moins que cette décision ait une incidence sensible sur les comptes de l’entreprise et
contribue aux difficultés de la société.
Application. Rien n’indique que la rémunération accordée à Marie-Anne Aymerich ait
eu une incidence sur les comptes de l’entreprise ou qu’elle ait contribué aux difficultés
de la société. Par ailleurs, Natacha Vasseur ne démontre pas de préjudice personnel. En
conséquence, l’action de Natacha Vasseur aurait peu de chances de succès.
459
Quiz
CORRIGÉ
Les justifications des quiz du manuel sont publiées dans un ouvrage séparé de corrigés
détaillés.
Chapitre 1. Vrai : 5, 7, 10.
Chapitre 2. Vrai : 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15, 16 et 17.
Chapitre 3. Vrai : 4, 5, 7, 10.
Chapitre 4. Vrai : 2, 3, 4.
Chapitre 5. Vrai : 2.
Chapitre 6. Vrai : 1, 4, 7, 8, 9.
Chapitre 7. Vrai : 2, 4, 6, 8, 10.
Chapitre 8. Vrai : 2, 3, 5, 6.
Chapitre 9. Vrai : 1, 4, 5, 6, 7, 8.
Chapitre 10. Vrai : 2, 4, 7, 8, 10.
Chapitre 11. Vrai : 3, 6, 9.
Chapitre 12. Vrai : 2, 3, 4, 7, 9.
Chapitre 13. Vrai : 1, 2, 4, 8.
Chapitre 14. Vrai : 1, 4.
Chapitre 15. Vrai : 3.
Chapitre 16. Vrai : 6.
Chapitre 17. Vrai : 4.
Chapitre 18. Vrai : 1, 2, 3, 9, 10.
Chapitre 19. Vrai : 5, 8, 9.
Chapitre 20. Vrai : 1, 3, 6, 8, 10.
Chapitre 21. Vrai : 1, 4, 6, 7, 8, 9.
Chapitre 22. Vrai : 1, 5, 8.
Chapitre 23. Vrai : 1.
Chapitre 24. Vrai : 4, 7, 9, 10.
460
INDEX
461
Index
462
Index
des dirigeants 64 civile immobilière (SCI) 309, 325 Société par actions simplifiée (SAS)
fiscale 66 civile professionnelle (SCP) 312, constitution 193
pénale 66, 84 326 évolution 201
professionnelle 84 contrat 18, 39
fonctionnement 194
sociétale et économique (RSE) 18 coopérative 252
Solidarité (principe) 45
Révision 254 créée de fait 110, 118
de fait 112, 118 Soulte 98
Ristourne 254
d’exercice libéral (SEL) 292, 303 Statuts 42
S en formation 42, 46, 112 Surévaluation frauduleuse des apports
SARL en participation 108, 118 en nature 420, 433
constitution 127 pluriprofessionnelle d’exercice
évolution 135 (SPE) 293 T
fonctionnement 128 Société à responsabilité limitée (SARL) Télédéclaration 45
unipersonnelle (EURL) 137 constitution 127 Tentative d’infraction 385
Sauvegarde 360, 378 évolution 135
Titres sociaux 25
Say on pay 153 fonctionnement 128
Société anonyme (SA)
Secret professionnel 427 U
Siège social 46 constitution 149
Usage de faux 408, 418
Société évolution 179
fonctionnement 150 Utilité sociale 232
agricole 279
à mission 253 Société en nom collectif (SNC)
constitution 212 V
civile de droit commun (SC) 305,
325 évolution 217 Valeurs mobilières 170
civile de moyens (SCM) 315, 326 fonctionnement 212 Voie de recours 391, 392
463
TABLE DES MATIÈRES
465
Table des matières
466
Table des matières
468
Table des matières
469
Table des matières
Index……………………………………………………………………………………………… 461
470