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DUNOD DCG 2 Droit Des Sociétés

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DCG 2

DROIT
DES SOCIÉTÉS
ET DES GROUPEMENTS D’AFFAIRES
3e édition
Jean-François Bocquillon
Agrégé d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable

Pascale David
Agrégée d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable

Élise Grosjean-Leccia
Agrégée d’économie et gestion
Professeur en classes préparatoires à l’expertise comptable

leader de l’expertise comptable


Crédits iconographiques
p. 6 : © association by Nithinan Tatah from the Noun Project ; p. 7 : © landlord by Creative Stall from the Noun Project ; © consultant by Aneeque Ahmed from the
Noun Project ; p. 21 : © Network by alison from the Noun Project ; © association by Nithinan Tatah from the Noun Project ; p. 79 : © infinite by icon 54 from the Noun
Project ; © risk by alison from the Noun Project ; p. 92 : © You Are Here by Eliricon from the Noun Project ; © legal by Dam from the Noun Project ; © Audit by Baiti
from the Noun Project ; © Files by Milinda Courey from the Noun Project ; p. 97 : © buildings by Melissa Schmitt from the Noun Project ; © Unpaid by Adrien Coquet
from the Noun Project ; © estate by Dinosoft Labs from the Noun Project ; © reset by Rose Alice Design from the Noun Project ; © Meeting by Jesus Puertas from the
Noun Project ; p. 158 : © Man by Franco Perticaro from the Noun Project ; © shareholder by Gregor Cresnar from the Noun Project ; © shareholder by Gregor Cresnar
from the Noun Project ; © firm by Vectors Market from the Noun Project ; p. 168 : © Man by Franco Perticaro from the Noun Project ; © boss by Fiona OM from the
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Yalcin from the Noun Project ; p. 389 : © court by Adricons from the Noun Project ; © Money by Orin zuu from the Noun Project ; p. 403 : © sanction by priyanka from
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Maquette de couverture :
Hokus Pokus
Maquette intérieure :
Yves Tremblay

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© Dunod, 2021
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-082733-6
SOMMAIRE

Mode d’emploi ………………………………………………………………………………… IV


Programme …………………………………………………………………………………… VI
Avant-propos ………………………………………………………………………………… XII
Rendez-vous Méthode ……………………………………………………………………… XIV
Table des sigles et abréviations ……………………………………………………………… XXII
Partie 1 L’entreprise en société
Chapitre 1 La notion de société …………………………………………………………… 1
Chapitre 2 La société-contrat …………………………………………………………… 16
Chapitre 3 La création de la société ……………………………………………………… 41
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants ………………………… 58
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle …………… 76
Chapitre 6 La disparition de la société …………………………………………………… 93
Chapitre 7 Les sociétés sans personnalité juridique propre …………………………… 107
Partie 2 Les principaux types de sociétés
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL) ………………………………… 126
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration …………………………… 148
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires………………………………… 169
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS) …………………………………… 192
Chapitre 12 La société en nom collectif (SNC)…………………………………………… 211
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations ……………………… 231
Chapitre 14 L’économie sociale et solidaire et la société coopérative ………………… 249
Partie 4 Les autres types de groupements
Chapitre 15 La société en commandite par actions (SCA) ……………………………… 266
Chapitre 16 Les sociétés agricoles ………………………………………………………… 279
Chapitre 17 Les sociétés d’exercice libéral (SEL) ………………………………………… 291
Chapitre 18 Les sociétés civiles …………………………………………………………… 304
Chapitre 19 Le groupement d’intérêt économique (GIE) ……………………………… 327
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés
Chapitre 20 L’entreprise en difficulté : les procédures de prévention ………………… 343
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitement ………………… 358
Partie 6 Le droit pénal des affaires
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction
et procédure pénale …………………………………………………………… 382
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires ……………… 404
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaires …………………………… 419
Sujet type d’examen corrigé ………………………………………………………………… 439
Quiz : corrigé…………………………………………………………………………………… 460
Index …………………………………………………………………………………………… 461
Table des matières …………………………………………………………………………… 464
III
Mode d’emploi

Mode d’emploi
Tout le programme Approfondissements

Cas transversaux
Renvois
vers les cas

Mise en contexte
Visuels facilitant
la mémorisation
Trois étapes

Exercices, applications Progressivité et


et cas progressifs Compétences temps de réalisation
du programme

Cas transversaux

Synthèse visuelle
du chapitre
Méthode et conseils
PROGRAMME

Axe 1 : Droit des affaires


Les unités d’enseignement (UE) des « fondamentaux du droit » (UE  1), de « droit des
sociétés et des groupements d’affaire » (UE 2), de « droit social » (UE 3) et de « droit fis-
cal » (UE 4) ont pour objet de fournir au titulaire du DCG une connaissance juridique du
fonctionnement des organisations.
Ces unités d’enseignement devront, notamment, permettre le développement de compé-
tences spécifiques :
– identifier et hiérarchiser les sources juridiques ;
– rechercher et analyser une documentation juridique fiable et actualisée ;
– analyser une décision de justice et en dégager la portée ;
– qualifier et analyser un contrat ou un document professionnel ;
– qualifier les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une solution adap-
tée, dans le cadre d’une situation juridique donnée.

UE 2. Droit des sociétés et des groupements d’affaires


Niveau L – 150 heures – 14 ECTS
• Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/
ou le commentaire d’un ou de plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
• Durée : 3 heures.
• Coefficient : 1.

1. L’entreprise en société (40 heures)


1.1. La notion de société
Sens et portée de l’étude. Le droit des sociétés a une histoire marquée par de grandes
lois complétant le Code civil. C’est un droit qui a souvent accompagné les mutations
économiques. Les différentes formes sociétaires n’ont pas été créées ex nihilo mais pour
répondre à des besoins. La forme sociétaire n’est toutefois pas la seule forme juridique
utilisée pour l’exercice d’une activité économique.

Compétences attendues Savoirs associés

– Identifier les sources du droit des sociétés – Définition de la société.


– Repérer les grandes évolutions historiques – Sources et évolution du droit des sociétés.
et économiques ayant donné naissance aux – EIRL et entreprise individuelle.
différentes formes sociétaires
– Repérer l’influence du droit européen en droit des
sociétés à travers quelques exemples concrets
– Chercher une forme adaptée à la situation
patrimoniale de l’entrepreneur (sociétaire, EIRL,
entreprise individuelle)

VI
Programme

1.2. La société-contrat
Sens et portée de l’étude. La société est à la fois un contrat entre associés et une per-
sonne juridique autonome. Cette double nature donne à la société un statut juridique
particulier. La nature contractuelle de la société se révèle à travers le contrat de société,
acte fondateur, dont les différents éléments constitutifs doivent être étudiés avec atten-
tion. Mais au cours de la vie sociétaire, les volontés individuelles vont parfois être dépas-
sées au profit d’un intérêt social qui s’imposera aux associés. La compréhension de cette
double nature permet de voir la société comme un instrument juridique au service de la
liberté individuelle et contractuelle qui a toutefois une autonomie certaine par rapport
à la volonté de ses créateurs.

Compétences attendues Savoirs associés

––Identifier les différents éléments constitutifs ––Les éléments constitutifs du contrat de société :
du contrat de société et les caractériser. associé(s), apports, bénéfice ou économie,
––Analyser le régime juridique des apports. affectio societatis.
––Distinguer bénéfices et dividendes. ––Le régime des nullités en cas d’élément
––Distinguer capital social et capitaux propres. constitutif manquant.
––Analyser l’influence du régime matrimonial ––La terminologie des aspects juridiques intéressant
de l’associé sur le contrat de société. les capitaux et résultats : capital social, capitaux
propres, bénéfice/dividendes.
––Analyser l’impact du débat de la nature juridique
de la société sur la notion d’intérêt social. ––La nature juridique de la société : contrat,
institution.
––L’intérêt social, l’abus de droit.

1.3. La société, personne juridique


Sens et portée de l’étude. Depuis sa création jusqu’à sa disparition, des règles juri-
diques vont encadrer la vie d’une société. La personnalité morale de la société lui donne
une autonomie certaine qu’expriment ses statuts mais dans un cadre déterminé par la
loi. Le pouvoir et les droits des associés vont varier selon l’étendue de la responsabilité
financière qui leur incombe. La société sera dirigée par des organes dont les pouvoirs et
les responsabilités varient selon les formes sociétaires. Les mécanismes de contrôle de
la gestion de la société doivent favoriser une plus grande transparence. Un équilibre se
crée dans le fonctionnement quotidien entre les dirigeants, les associés et les organes de
contrôle. Parfois les aléas du fonctionnement de la société vont l’amener à disparaître.
Toutes ces étapes sont encadrées par des règles juridiques destinées à maintenir ou à
imposer un équilibre entre des intérêts divers et parfois contradictoires.

1.3.1. La naissance de la société

Compétences attendues Savoirs associés

––Différencier constitution de la société ––La constitution de la société, l’acquisition


et acquisition de la personnalité juridique. de la personnalité morale, l’immatriculation
––Schématiser le processus administratif de la personne morale.
aboutissant à l’acquisition de la personnalité ––L’identité : les attributs de la personne morale
morale. (nom, siège, patrimoine, durée, capacité).
––Analyser les conséquences d’un acte pris
par une société en formation.
––Repérer les attributs de la personne morale
et en analyser le régime juridique.

VII
Programme

1.3.2. Le fonctionnement et les contrôles de la société

Compétences attendues Savoirs associés

––Analyser le fonctionnement interne d’une société ––Les associés : informations, pouvoirs


et sa représentation vis-à-vis des tiers. et responsabilités.
––Distinguer la rémunération liée au mandat social, ––Les dirigeants et les organes sociaux :
du salaire lié au contrat de travail. représentant légal, mandataire social,
––Différencier les conditions et les conséquences fonctionnement, responsabilités.
de l’engagement de la responsabilité ––Le contrôle et les sanctions.
de la société, des dirigeants et des associés.
––Apprécier les contrôles internes et externes
de l’action du dirigeant et leurs conséquences.

1.3.3. La disparition de la société

Compétences attendues Savoirs associés

––Identifier les causes de dissolution d’une société. ––La dissolution et la liquidation.


––Schématiser le processus de dissolution ––L’étendue de la personnalité morale pendant
et de liquidation. les phases de dissolution et liquidation.
––Analyser les conséquences de la dissolution
et de la liquidation pour la personne morale.
––Analyser les conséquences de la dissolution
et de la liquidation pour les associés.

1.4. La société sans personnalité juridique propre


Sens et portée de l’étude. La société peut être sans personnalité juridique propre,
soit du fait de la négligence des associés, soit volontairement. Les conséquences de cette
absence de personnalité sont importantes, surtout dans la mise en œuvre de la respon-
sabilité des associés.

Compétences attendues Savoirs associés

––Distinguer les différentes formes de société sans ––Les dispositions régissant l’absence
personnalité juridique. de personnalité juridique de la société.
––Identifier les conséquences juridiques associées ––La société en participation.
aux différentes formes de société sans ––La société de fait.
personnalité juridique. ––La société créée de fait.

2. Les principaux types de sociétés (60 heures)


Sens et portée de l’étude. La société peut prendre plusieurs formes selon que les asso-
ciés veulent limiter ou non leur responsabilité au montant de leurs apports, se ménager
une latitude contractuelle, faciliter le financement de ses activités. La forme choisie n’est
toutefois pas figée. Les opérations sur le capital ou les opérations de transformation
permettant par exemple d’adapter la forme initialement choisie aux besoins des asso-
ciés. Une étude des principaux types de sociétés doit permettre de mieux comprendre les
avantages et les inconvénients de chaque forme sociétaire pour pouvoir ensuite détermi-
ner la forme la plus adaptée à un contexte donné.

VIII
Programme

Compétences attendues Savoirs associés

––Schématiser et analyser les règles de •• Les sociétés à responsabilité limitée :


fonctionnement de chaque forme sociétaire –– pluripersonnelle ;
étudiée. –– unipersonnelle.
––Rédiger des clauses spécifiques des statuts •• Les sociétés anonymes :
(clause limitative de pouvoir, clause –– forme classique ;
d’inaliénabilité, clause d’agrément).
–– à directoire.
––Repérer dans des statuts les clauses non
•• Les sociétés par actions simplifiées :
conformes (clause limitative de pouvoir, clause
d’inaliénabilité, clause d’agrément, clause de –– pluripersonnelle ;
préemption et clause d’exclusion) et les corriger. –– unipersonnelle.
––Analyser les opérations de contrôle au sein •• La société en nom collectif.
d’une société : rôles du commissaire aux •• Les sociétés civiles de droit commun.
comptes, contrôle des conventions réglementées,
contrôle interne, procédure d’alerte.
––Différencier les principales valeurs mobilières
(actions, actions de préférence, obligations)
et expliquer leur régime juridique.
––Distinguer les actions et les parts sociales et
justifier les conséquences juridiques de cette
distinction.
––Analyser les opérations d’augmentation et
de réduction de capital.
––Analyser les conditions et les conséquences
d’une transformation pour chaque type
de sociétés.
––Identifier les causes et les conséquences
d’une dissolution spécifiques à chaque type
de sociétés.
––Justifier le choix d’une forme sociétaire adaptée
à une situation donnée.

3. L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires (10 heures)


Sens et portée de l’étude. L’économie sociale et solidaire (ESS) prend une place crois-
sante au sein de l’économie. Les formes classiques de sociétés ne permettent pas toujours
de répondre à ces nouveaux besoins. L’association et la société coopérative sont deux
structures juridiques compatibles avec les principes directeurs de l’ESS.

Compétences attendues Savoirs associés

––Caractériser l’économie sociale et solidaire. ––L’économie sociale et solidaire.


––Mettre en évidence à partir d’une documentation ––L’association.
l’importance croissante de l’économie sociale ––La société coopérative.
et solidaire et son encadrement par la loi.
––Identifier les principes généraux régissant
les associations et les sociétés coopératives.
––Déterminer les conséquences de l’exercice
par une association d’une activité économique.
––Identifier une structure juridique adaptée
à une situation donnée.

IX
Programme

4. Les autres types de groupements (15 heures)


Sens et portée de l’étude. Au-delà des formes communes déjà étudiées, de nombreux
groupements permettent d’organiser les relations entre des partenaires mus par des pro-
jets particuliers. Ces groupements apportent des réponses à des besoins divers dans un
contexte donné.

Compétences attendues Savoirs associés

––Identifier l’utilité de ces groupements dans ––Caractéristiques essentielles des :


des situations spécifiques. ––sociétés en commandite par actions (SCA) ;
––Mettre en évidence les principales règles ––sociétés d’exercice libéral (SEL) ;
de fonctionnement de ces groupements. ––société civile immobilière, société civile
professionnelle, société civile de moyens ;
––sociétés agricoles : GAEC, EARL ;
––groupement d’intérêt économique (GIE).

5. Prévention et traitement des difficultés (10 heures)


Sens et portée de l’étude. Dans un contexte économique incertain, les organisations
peuvent connaître des difficultés financières mettant en danger leur existence même. Le
droit va tenter de détecter au plus tôt ces situations, pour encourager les organisations à
mettre en place des outils destinés à les aider à surmonter rapidement leurs difficultés.
Si la situation s’aggrave, le législateur a alors prévu des procédures plus contraignantes
destinées à préserver les intérêts de toutes les parties prenantes.

Compétences attendues Savoirs associés

––Différencier le mandat ad hoc de la conciliation. ––La cessation des paiements.


––Caractériser la notion de cessation ––Les spécificités et comparaison des procédures
des paiements. préventives (mandataire ad hoc/conciliation).
––Identifier les conditions d’engagement ––La procédure de sauvegarde (finalités, acteurs,
d’une procédure collective. issues).
––Présenter les acteurs des procédures collectives. ––Le redressement et la liquidation judiciaire
––Schématiser les procédures applicables en (finalités, initiatives, acteurs, durée, issues).
fonction du degré de la difficulté rencontrée.
––Déterminer l’issue d’une procédure collective.

6. Droit pénal des groupements d’affaires (15 heures)


Dans le cadre du développement de ses activités, l’entreprise mais aussi le dirigeant
peuvent voir mise en cause leur responsabilité pénale. Cette dernière a pour but la
défense sociale et la garantie d’une forme de morale des affaires. Elle peut toutefois
mettre en jeu la survie même de l’entreprise ou la liberté des hommes de l’entreprise.
Elle est également parfois perçue comme limitant de manière trop importante la liberté
d’entreprendre. Elle doit donc être entourée de nombreuses garanties et trouver un équi-
libre parfois délicat.

X
Programme

6.1. La responsabilité pénale


Sens et portée de l’étude. Le droit pénal appliqué aux affaires ne saurait se libérer
des principes fondateurs du droit pénal afin de garantir son efficacité et sa légitimité.
Le rôle du juge est ici fondamental. Il est également nécessaire de comprendre que le
risque pénal ne se limite pas au dirigeant ou à l’entreprise : experts-comptables, com-
missaires aux comptes, banquiers peuvent également voir leur responsabilité mise en
cause. Il est donc important de comprendre les enjeux et la mesure du risque pénal afin
de permettre aux différents acteurs d’exercer leur liberté d’entreprendre ou leur profes-
sion d’une manière acceptable aux yeux de la loi et de la société.

Compétences attendues Savoirs associés

––Identifier la personne pénalement responsable, ––Les éléments constitutifs de l’infraction.


l’auteur et le complice. ––La classification des infractions : crime, délit,
––Associer une peine à une infraction (amende, contravention.
emprisonnement…). ––L’identification de la personne responsable :
––Schématiser les grandes étapes de la procédure auteur, complice.
pénale. ––La procédure pénale : action publique et action
––Mettre en évidence les grandes règles civile, instruction préparatoire, jugement et voie
de la procédure pénale. de recours, principes directeurs d’un procès.
––Identifier la responsabilité pénale du commissaire ––Le statut pénal du CAC.
aux comptes (CAC).

6.2. Les infractions de droit commun applicables aux affaires et les infractions spéci-
fiques du droit pénal des sociétés et groupements d’affaires
Sens et portée de l’étude. Les infractions de droit commun visent surtout à protéger la
propriété intéressant la vie des affaires. Principe constitutionnel, la propriété est ici pro-
tégée par l’abus de confiance ou l’escroquerie. Mais elles ont également comme objectif
de renforcer la probité des comportements des acteurs économiques afin de maintenir
la crédibilité du système économique. Le rôle régulateur du droit pénal trouve ici tout
son sens.

Compétences attendues Savoirs associés

––Repérer et nommer les éléments constitutifs ––L’abus de confiance.


de chaque infraction. ––L’escroquerie.
––Distinguer les infractions de droit commun ––Les faux et usage de faux.
des infractions spécifiques. ––Le recel.
––L’abus de biens et du crédit de la société.
––La distribution de dividendes fictifs.
––La présentation ou publication de bilan
ne donnant pas une image fidèle.
––La surévaluation des apports.
––Les infractions remettant en cause le bon
déroulement de la mission de contrôle du CAC.

XI
AVANT-PROPOS

Rédigés par des enseignants des classes préparatoires à l’expertise comptable, membres
des commissions d’examen, et 100 % conformes aux nouveaux programmes et guides
pédagogiques applicables depuis la rentrée 2019, les manuels Dunod constituent une
préparation complète aux examens de DCG et DSCG.

L’axe 1 « Droit des affaires » et l’évaluation


par les compétences
Les unités d’enseignement (UE) des « fondamentaux du droit » (UE 1), de « droit des
sociétés et des groupements d’affaire » (UE 2), de « droit social » (UE 3) et de « droit
fiscal » (UE 4) ont pour objet de fournir au titulaire du DCG une connaissance juridique
du fonctionnement des organisations. Elles forment l’axe 1 des parcours de formation
intitulé « Droit des affaires ».
Les unités sont déclinées en compétences. Ces compétences sont à la fois variées mais
limitées par une liste donnée et clairement identifiée. Une compétence peut être définie
comme la capacité à utiliser un savoir-faire dans une situation donnée pour produire un
résultat requis. Elle s’acquiert dans une situation, d’où l’importance de la structuration
et de l’entraînement à la pratique de la problématisation.
Une compétence présente un caractère disciplinaire ; elle vise à résoudre des pro-
blèmes liés à la discipline et repose nécessairement sur des connaissances inhérentes
à cette même discipline. Mais, dans le même temps, une compétence s’appuie sur des
savoir-faire généraux et transversaux (capacité à analyser, à rédiger de manière concise
et précise, etc.).
La compétence induit donc un rapport au savoir, elle ne s’y oppose pas. Les savoirs
sont les informations qu’il faut être en mesure de mobiliser à bon escient avec, pour
finalité, l’élaboration d’un raisonnement structuré ou la résolution d’un problème lié à
la pratique juridique.
Le concept de situation est donc central lorsque l’on évoque une compétence ; la mise
en situation donne à l’étudiant l’occasion d’exercer la compétence visée. Une situation
présente donc divers caractères, à la différence de la simple application de la règle :
• Elle mobilise un ensemble d’acquis et est orientée vers une tâche porteuse de sens.
• Elle fait référence à une catégorie de problèmes spécifiques à la discipline, elle est
nouvelle.
Une compétence est évaluable. Elle peut se mesurer à la qualité de l’exécution de la
tâche et à la qualité du résultat. Dès lors, une préparation efficace repose sur un équilibre
judicieux entre l’acquisition de connaissances et un développement de compétences
ciblées centré sur le réinvestissement en contexte. L’évaluation s’en trouve renouvelée ;
elle met l’accent sur le cheminement intellectuel et l’esprit critique du candidat et pro-
meut une nouvelle quête de sens.

XII
Avant-propos

Le parti pris de nos manuels


Le présent manuel vise à apporter l’ensemble des savoirs disciplinaires associés à l’unité
d’enseignement « Droit des sociétés et des groupements d’affaires » à travers six par-
ties, structurées en 24 chapitres, respectant scrupuleusement la progression logique
du programme. Chaque chapitre propose une synthèse synoptique finale propice à la
mémorisation.
La section « Des savoirs aux compétences » a été conçue comme une passerelle entre
les deux éléments du programme :
•• Dans un premier temps, le candidat est invité à s’autoévaluer à l’aide d’un quiz/QCM
(réponses en fin d’ouvrage) et d’une application directe des connaissances (rubrique
« Évaluer les savoirs »). En fonction de ses résultats, l’étudiant détermine les points du
cours à revoir.
•• Dans un second temps, l’étudiant est placé en contexte afin de tester les compétences
requises et évaluées à l’examen (rubrique « Maîtriser les compétences ») : toutes les
compétences du programme font l’objet d’une mise en situation. Les cas proposés
sont progressifs (le niveau de difficulté est systématiquement indiqué). Les compé-
tences les plus complexes sont traitées isolément.
•• Enfin, une fois les compétences maîtrisées, l’étudiant est invité à se placer en condi-
tion d’examen (rubrique « Préparer l’épreuve »), au travers de situations pratiques et
d’études de documents (décisions de justice et documentation professionnelle). Ces
pages sont émaillées de conseils méthodologiques et de rappels théoriques.
Chaque partie du programme est ponctuée d’un cas de synthèse transversal testant
les principaux savoirs et compétences de la partie. L’ouvrage s’achève par un sujet type
d’examen intégralement corrigé.

Un aller-retour constant entre savoirs et compétences


Deux parcours de préparation sont possibles grâce à ce manuel :
•• Des savoirs disciplinaires étudiés aux compétences à mettre en œuvre en situation.
•• L’acquisition de la compétence par la confrontation des situations aux savoirs.
Résolution de problèmes
à l’aide des savoirs :
la partie cours
est une ressource

Savoirs Compétences
à maîtriser à acquérir

Mise en œuvre des savoirs


lors la résolution de problèmes :
la partie « Des savoirs aux compétences »
est une mise en pratique
contextualisée

XIII
Rendez-vous
MÉTHODE
MÉTHODE1
Répondre à une question ou élaborer une note
En amont : comment apprendre efficacement
•• Une attitude positive. Avoir confiance en soi, prendre plaisir à apprendre, com-
prendre, fournir un effort régulier et être persévérant sont des conditions sine qua non.
•• La méthode des strates. Les connaissances ne se superposent pas comme les pages
d’une encyclopédie, sans lien actif les unes avec les autres. Pour mémoriser un cha-
pitre, il faut d’abord disposer d’une vision globale de ce que l’on étudie. Puis, il importe
de revenir sur les points essentiels, avant de s’intéresser aux points secondaires.
Apprendre Deux étapes sont nécessaires pour assimiler un cours :
à apprendre :
––d’abord, le comprendre par la lecture complète dans le détail ;
––ensuite, l’apprendre, le relire en s’attachant à l’essentiel, à sa structure et au lien
entre les éléments. Il convient d’appliquer une méthode en entonnoir, en allant du
https://goo.gl/ plus important au moins important, sans se contenter d’à-peu-près.
jo2ZF8 Exemple
Comprendre
Strate 1 : le plan détaillé ; strate 2 : les définitions, les paragraphes ; strate 3 : les exemples,
sa mémoire :
les approfondissements et ressources, les applications et cas.
•• Le feed-back. Multiplier les occasions de réaliser des feed-back écrits, oraux ou men-
taux permettant de contrôler si ce que l’on vient d’étudier est bien assimilé, d’en déga-
https://goo.gl/
ger l’essentiel sous une forme structurée (arborescence, carte mentale) et d’entraîner
YRUYCf
sa mémoire pour être capable de mobiliser les données en temps utile.
•• La maîtrise du temps. Se concentrer et se focaliser sur un thème.
Comment répondre à une question
Lire la question et repérer les mots-clés (verbes, notions juridiques)
Définir les termes du sujet.
Identifier les contours du sujet. Cette opération permet de déterminer les éléments
attendus du sujet et ceux qui en sont exclus.
Mettre les idées en ordre. Une introduction définit les termes du sujet et annonce le
plan. Un développement est structuré en paragraphes traitant, chacun, une seule idée.
Rédiger. Il est impératif de respecter les règles d’orthographe et de syntaxe. Les
phrases sont courtes et précises. Le vocabulaire est choisi : chaque mot doit être
pesé. La structure attendue est classique : une introduction suivie du développe-
ment annoncé. Une conclusion n’est pas nécessaire s’il s’agit d’exposer des règles.
Relire. Chassez les fautes d’orthographe et de syntaxe en consacrant 5 à
10 minutes à une relecture finale minutieuse. Une rédaction confuse et imprécise
est ­pénalisante.

XIV
Rendez-vous
MÉTHODE 2

Analyser une décision de justice


et en dégager la portée
Objectif
L’analyse d’une décision de justice consiste à dégager les règles de droit utilisées par le
juge pour résoudre un litige. La décision à étudier émane, le plus souvent, de la Cour de
cassation.

Méthode
L’analyse d’une décision de justice comporte cinq étapes :
•• Rechercher les parties au procès. Il s’agit d’identifier le demandeur, le défendeur et
la juridiction.
•• Exposer sommairement et chronologiquement les faits. Il s’agit de dégager ce qui
s’est passé et ce qui a conduit les parties devant les tribunaux (possibilité de schéma-
tisation).
•• Présenter le déroulement de la procédure antérieure. Les précédentes décisions
doivent être rappelées de façon chronologique, en relevant, pour chacune, la date et
le dispositif (sens de la décision).
•• Identifier le ou les problèmes de droit soulevés.
•• Analyser la décision. Il s’agit de rechercher, compte tenu des prétentions des parties,
les arguments (motifs) et la solution (dispositif) retenus par la juridiction pour tran-
cher le litige.

Portée d’une décision


Il s’agit d’apprécier, au regard du droit positif, l’impact de la décision et de la critiquer.
Le plus souvent, un questionnement guide cette étape.
La compréhension d’une décision de la Cour de cassation passe par l’identification du
raisonnement, en l’imaginant comme le résultat d’un dialogue :
•• si la Cour casse une décision, elle indique aux juges du fond qu’ils ont mal appliqué le
droit ;
•• si la Cour rejette un pourvoi, elle estime que les arguments du demandeur ne permettent
pas de remettre en cause le raisonnement juridique appliqué par les juges du fond.
La première chose à faire, quand on analyse une décision de justice, est donc de lire la
décision rendue (rejet ou cassation).

XV
Structure
Les arrêts de la Cour de cassation partageaient, jusqu’à la fin de la décennie 2010, une
structure commune.
Présentation des décisions avant octobre 2019

Arrêt de cassation Arrêt de rejet


Arrêt n° X du Y… N Indication Arrêt n° X du Y… N Indication
de la juridiction qui de la juridiction qui
a rendu la décision a rendu la décision
Sur le moyen Arguments Sur le moyen Arguments
unique… du pourvoi unique… du pourvoi
Mais sur Mais sur
le moyen… le moyen…
La Cour ; Visa (texte de loi La Cour ; Faits, procédure,
Vu l’article… appliqué) Attendu que, selon dispositif et motifs
de la loi… l’arrêt attaqué… de l’arrêt d’appel
attaqué
Attendu que, selon Faits (tels que dans Alors que… Arguments
l’arrêt attaqué… la décision de la du demandeur
cour d’appel)
Attendu que Décision antérieure
•• pour accueillir
la demande…
•• pour débouter…
Qu’en statuant Motifs, Mais attendu que… Motifs,
ainsi/faisant raisonnement Par ces motifs : raisonnement
ainsi application, et décision de la •• rejette le pourvoi de la Cour
alors que… Cour de cassation formé contre de cassation
la Cour d’appel qui casse et annule l’arrêt de la cour
a violé le texte ou renvoie vers d’appel
susvisé. une juridiction de
Par ces motifs : même degré que la
•• casse et annule…, juridiction d’origine
•• renvoie…

La Cour de cassation a adopté, depuis octobre 2019, de nouvelles normes de rédaction


de toutes ses décisions (voir le document en page suivante). Le style est direct, sans
« attendu » ni phrase unique. Les paragraphes sont numérotés. Les grandes parties
composites de l’arrêt sont clairement ­identifiées :
•• Faits et procédure.
•• Examen du ou des moyens.
•• Dispositif.

XVI
Présentation des arrêts : nouvelles instructions de la Cour de cassation
Document

Aux quatre parties initialement envisagées aux termes de la note (relative à la


structure des arrêts et avis à leur motivation en forme développée) [I. Faits et
procédure. II. Moyens du pourvoi. III. Motifs de l’arrêt. IV Dispositif], doit être
préféré un plan en trois parties par contraction des parties II et III.
La première partie (« Faits et procédures ») devra être unique pour l’ensemble de
l’arrêt quel que soit le nombre de moyens examinés.
Les titres des parties ne seront pas numérotés. On fera apparaître les divisions de
l’arrêt par un graphisme différencié de chaque niveau de titre. En général, l’arrêt
n’en comptera pas plus de trois. On distinguera par le titre l’« Énoncé »[Exposé] L’expression
du moyen », de la « Réponse de la Cour ». Les titres de ces subdivisions seront « en substance »
soulignés pour une meilleure visibilité. Pour plus de clarté, on désignera par signifie que l’idée
ou le propos
l’expression « Énoncé du moyen » un moyen repris en substance et par celle de est résumé
« Énoncé du moyen » un moyen reproduit in extenso ou par extraits. à l’essentiel.
À l’inverse,
Le  dispositif de l’arrêt sera annoncé par la formule « PAR CES MOTIFS, la « in extenso »
Cour… » suivi, à la ligne, de l’énoncé de chaque chef de décision suivant les indique que
normes de saisie en vigueur. les propos
sont rapportés
Dès lors, le séquençage de l’arrêt se présentera ainsi (afin qu’il soit suffisamment dans leur
illustratif, le premier exemple choisi a trait à une situation procédurale ramifiée) : intégralité.

• Faits et procédure
• Examen des moyens
–– Sur le premier moyen du pourvoi principal
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour
–– Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour
–– Sur le moyen unique du pourvoi incident
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour : PAR CES MOTIFS, la Cour…
En cas de moyen unique, la structure ci-dessus demeurera inchangée :
• Faits et procédure
• Examen du moyen
Énoncé [Exposé] du moyen
Réponse de la Cour : PAR CES MOTIFS, la Cour…
www.courdecassation.fr

XVII
Rendez-vous
MÉTHODE 3

Résoudre une situation pratique


Une situation pratique est fondée sur des faits concrets, soulevant un problème de droit
qu’il faut résoudre à l’aide d’un raisonnement juridique qui repose sur un syllogisme :
•• une majeure, l’énoncé de la règle de droit ;
•• une mineure, l’application de la règle aux faits ;
•• une conclusion, la solution juridique qui en découle.
Travail préparatoire
Comprendre la situation : identifier les faits utiles à la compréhension de la situation. Il
peut être nécessaire de noter la chronologie des faits, d’identifier les personnes concer-
nées en précisant leur statut et de schématiser leurs relations.
Exemple
◗◗Lucie Damar confie à Albert Lebel des travaux dans son salon de coiffure à exécuter
du 1er  au 7 octobre, le salon étant fermé. Albert interrompt les travaux sans raison le
3 octobre et les reprend du 27 au 31 octobre. Le salon ayant été fermé plus longtemps
que prévu, Lucie a enregistré une baisse sensible de son chiffre d’affaires. Quel recours
Lucie peut-elle exercer contre Albert ? ◗

Lucie Damar, Travaux prévus du 1 au 7/10, Albert Lebel,


coiffeuse interrompus le 3/10 et terminés le 31/10 entrepreneur

Qualifier les faits et soulever le problème juridique : traduire la situation en termes


juridiques pour la relier à une catégorie de droit. La qualification permet d’identifier le
problème juridique (question de droit soulevée). Il s’agit d’une question générale, qui ne
se limite pas au cas exposé.
Exemple
◗◗ Un contrat lie Lucie Damar et Albert Lebel, des professionnels. La mauvaise exécution de
l’obligation contractuelle d’Albert d’effectuer des travaux du 1er au 7 octobre se traduit
par un préjudice pour Lucie, une perte de CA. Quelles sont les conditions de la responsa-
bilité civile contractuelle ? ◗

Rechercher les règles applicables : mobiliser les connaissances liées à la situation qui
permettront de répondre à la question posée. Toutes les règles pertinentes devront être
évoquées ; les termes juridiques, définis.
Exemple
◗◗ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle implique la preuve d’une faute
contractuelle (inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation prévue au contrat),
d’un préjudice (prévisible, certain, licite) et d’un lien de causalité entre ces deux élé-
ments. ◗

XVIII
Appliquer les règles et formuler la solution : démontrer l’application de chaque règle
juridique à la situation. L’argumentation doit être précise et détaillée. Il convient de véri-
fier chaque condition. La solution découle de l’argumentation développée.
Exemple
◗◗ Le contrat entre Lucie Damar et Albert Lebel oblige Albert à effectuer des travaux du
1er  au 7 octobre dans le salon de coiffure de Lucie. Les travaux sont interrompus et le
chantier terminé hors délai (faute contractuelle), d’où un préjudice (perte de CA) en
raison du report des travaux (lien de causalité). Solution : possibilité pour Lucie d’engager
la responsabilité civile contractuelle d’Albert. ◗

Rédaction de la réponse
En l’absence de précision dans le sujet, la méthode de résolution de cas exposé ci-avant
doit être appliquée à l’examen.
Si le rappel
La rédaction doit être structurée et contenir les éléments suivants : des faits n’est
•• présentation des règles juridiques permettant de répondre au problème soulevé ; pas exigé dans
•• solution proposée, s’appuyant sur une argumentation détaillée ; la réponse,
•• conclusion par une réponse directe à la question posée dans l’énoncé. leur étude et leur
qualification
La réponse doit être entièrement rédigée. L’expression doit être claire et soignée. préparatoires sont
indispensables.
Exemple
◗◗ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un
contrat entre la victime et l’auteur du dommage. La victime doit apporter la preuve
d’une faute commise par le cocontractant (inexécution ou mauvaise exécution d’une
obligation prévue au contrat) et établir l’existence d’un préjudice prévisible, certain et
licite. Enfin, le préjudice doit résulter directement de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, Lucie Damar et Albert Lebel ont conclu un contrat prévoyant l’exécution par
Albert de travaux dans un délai précis. L’interruption et le report des travaux sans raison
constituent une faute. Lucie a subi un préjudice correspondant à la perte de CA, causé
par l’interruption des travaux. Elle peut donc agir en responsabilité civile contractuelle
contre Albert afin d’obtenir réparation de ce préjudice. ◗

XIX
Rendez-vous
MÉTHODE 4
MÉTHODE

Qualifier et analyser un contrat


ou un document professionnel
Qualifier et analyser un contrat
L’analyse d’un contrat permet de cerner la teneur des engagements des parties qui
l’ont souscrit mais aussi de résoudre les problèmes relatifs aux litiges qui peuvent sur-
venir à propos de sa formation ou de son exécution.
La démarche comporte plusieurs étapes :

•• Lire attentivement le contrat. Identifier les mots-clés des extraits du contrat pré-
senté pour parvenir à déterminer sa nature exacte.

•• Analyser le contrat :
––qualifier juridiquement le contrat, c’est-à-dire nommer précisément le contrat
(contrat de vente, de location, de travail, etc.) ;
––en définir l’objet (vente d’un bien meuble ou immeuble, contrat de travail ou contrat
de sous-traitance, etc.) ;
––identifier les parties au contrat et leur qualité respective (dans la vente, qui est le
vendeur, qui est l’acquéreur…) ;
––apprécier ses conditions de validité : le contrat est-il valable ? Réunit-il les condi-
tions requises (consentement des parties concernées, capacité juridique et contenu
licite et certain du contrat proposé) ?
––situer le contrat dans l’espace et le temps : préciser la date et le lieu de signature
(pour déterminer les règles juridiques applicables au moment de sa conclusion) ;
––caractériser le contrat : est-ce un contrat synallagmatique ou unilatéral ? instan-
tané ou à exécution successive ? consensuel ou solennel ?
––expliquer les obligations des parties au regard des différentes clauses que le contrat
contient et vérifier les conditions de validité des clauses prévues (ex. : la clause de non
concurrence pour le contrat de travail) ;
––dégager les effets du contrat sur chacune des parties : quelles sont les conséquences
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat ? Le contrat peut-il être
reconduit et à quelles conditions ? Etc.
––préciser les signataires du contrat et, en cas de formalités légales imposées, vérifier
les conditions de forme qui seraient applicables (ex. : un acte établi sous signatures
privées impose que chaque contractant reçoive un exemplaire du contrat).

•• Rédiger la ou les réponse(s) aux différentes questions posées :


––mobiliser les règles de droit connues et faire le lien avec les questions posées ;
––appliquer les règles au contrat présenté, en tenant compte des spécificités de la
situation juridique envisagée.

XX
Qualifier et analyser un document professionnel
Des documents professionnels variés peuvent être soumis aux candidats (charte, règlement,
conditions générales de ventes – CGV, compromis…). Dans tous les cas, il convient de :
•• Bien lire le document et les questions posées en sélectionnant les mots-clés.
•• Identifier la nature et les sources du document étudié pour le qualifier précisément
(ex. : règlement intérieur d’entreprise, statuts de société, CGV, loi, article…).
•• Situer le document dans le temps : date du support, actualisation à opérer (référence
à des articles de codes)… pour apprécier l’application de la règle de droit à une situa-
tion donnée.
•• S’interroger sur les idées véhiculées, les informations à commenter, la validité des
clauses présentées. L’intérêt est de confronter l’ensemble aux textes légaux et à la
jurisprudence.
•• Synthétiser les idées et structurer l’argumentation pour répondre aux questions.

XXI
TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AG : assemblée générale JAL : journal d’annonces légales


AGE : assemblée générale extraordinaire JO(RF) : Journal officiel de la République
AGO : assemblée générale ordinaire française
ALPE (mission) : audit légal des petites JOUE : Journal officiel de l’Union européenne
entreprises LRAR : lettre recommandée avec avis de
AMF : Autorité des marchés financiers réception
Balo : bulletin des annonces légales obli- PCA : président du conseil d’administration
gatoires PCS : président du conseil de surveillance
Bodacc : bulletin officiel des annonces PS : part sociale
civiles et commerciales PV : procès-verbal
C. civ. : Code civil RCS : registre du commerce et des sociétés
C. com. : Code de commerce RM : répertoire des métiers
CA : conseil d’administration SA : société anonyme
CAA : commissaire aux apports SARL : société à responsabilité limitée
CAC : commissaire aux comptes SAS/SASU : société par actions simplifiée/
CAHT : chiffre d’affaires hors taxes société par actions simplifiée unipersonnelle
CAT : commissaire à la transformation SC : société civile
CDC : Caisse des dépôts et consignations SCA : société en commandite par actions
CFE : centre de formalités des entreprises SCI : société civile immobilière
CJUE : Cour de justice de l’Union SCM : société civile de moyens
européenne Scop : société coopérative de production
CRPC : comparution sur reconnaissance SCP : société civile professionnelle
préalable de culpabilité
SE : société européenne
DG : directeur général
SEL : société d’exercice libéral
DGD : directeur général délégué
SELAFA : société d’exercice libéral à forme
DGU : directeur général unique anonyme
DPS : droit préférentiel de souscription SELARL : société d’exercice libéral
EARL : entreprise agricole à responsabilité à responsabilité limitée
limitée SELAS : société d’exercice libéral par
EI : entreprise individuelle actions simplifiée
EIRL : entreprise individuelle à responsa- SELCA : société d’exercice libéral en com-
bilité limitée mandite par actions
EPIC : établissement public à caractère SFA : sauvegarde financière accélérée
industriel et commercial SNC : société en nom collectif
EURL : entreprise unipersonnelle à responsa- SPFPL : société de participations finan-
bilité limitée cières de professions libérales
GAEC : groupement agricole d’exploita- TC : tribunal de commerce
tion en commun
TJ : tribunal judiciaire
GIE : groupement d’intérêt économique
XXII
CHAPITRE
1 La notion de société
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Identifier les sources du droit • Définition de la société
des sociétés • Sources et évolution du droit
• Repérer les grandes évolutions historiques des sociétés
et économiques ayant donné naissance
aux différentes formes sociétaires
• EIRL et entreprise individuelle

• Repérer l’influence du droit


communautaire en droit des sociétés
à travers quelques exemples concrets
• Chercher la forme la plus adaptée à la
situation patrimoniale de l’entrepreneur
(sociétaire, EIRL, entreprise individuelle)

LIENS AVEC LE DCG 1


§ 2.2 Les commerçants, personnes physiques • § 2.3 Les autres professionnels de la vie des affaires

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Sources et évolutions du droit des sociétés • 2. Le choix d’une structure
juridique
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

P our exercer une activité économique, il est nécessaire de s’organiser juridiquement.


L’entreprise est définie en droit comme « toute entité exerçant une activité économique,
indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (Cour
de Justice des Communautés européennes, 1er novembre 1995 et Cour de cassation, 12 mars
2002). Il existe quatre types d’entreprise : l’entreprise individuelle (EI, EIRL), l’entreprise socié-
taire (SARL, SA, SAS, SNC, société civile…), le groupement d’intérêt économique (GIE) et
l’entreprise associative. La société n’est donc qu’une forme d’organisation entrepreneuriale,
parmi d’autres, utilisée pour l’exercice d’une activité économique.

MOTS-CLÉS
Droit des sociétés • EIRL • Entreprise individuelle • Groupement d’affaires
• Patrimoine • Société
Partie 1 L’entreprise en société

1  Sources et évolutions du droit des sociétés


Définition
Le droit des sociétés regroupe l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie
des sociétés de leur constitution à leur dissolution.

A Les sources du droit des sociétés


Le droit des sociétés est un droit éclaté. De nombreuses sources existent, qu’il convient
de distinguer. Il est fortement influencé par le droit européen.

1. Le droit européen
Harmonisation des législations nationales. L’Union européenne (UE) tend à mettre en
place un droit des sociétés et un cadre de gouvernance d’entreprise modernes et effi-
caces pour les sociétés. L’harmonisation des règles nationales sur les sociétés a introduit
certaines normes minimales, par le biais de directives portant sur des domaines tels que :
–– la protection des intérêts des actionnaires et leurs droits ;
–– les offres publiques d’achat pour les sociétés anonymes ;
–– les fusions et scissions ;
–– les règles minimales applicables aux sociétés à responsabilité limitée à un seul associé ;
–– l’information financière et la comptabilité ;
–– l’accès rapide et simplifié à l’information sur les sociétés ;
–– certaines formalités de publicité imposées à ces dernières (ex. : directive UE 2017/1132
relative à certains aspects du droit des sociétés).
La société européenne : Création de nouveaux types de groupement. Des entités juridiques européennes s’ap-
pliquent dans toute l’UE et coexistent avec les entités nationales.
Exemples
http://dunod.link/fxj6nz3 ◗◗ Le règlement CEE n° 2137/85 du Conseil établit un statut pour les groupements européens
d’intérêt économique (GEIE) ; le règlement CE n° 2157/2001 est relatif au statut de la
société européenne. ◗

2. Les sources nationales


Œuvre du législateur national. Le droit des sociétés trouve principalement sa source
dans des textes législatifs ou réglementaires. Il n’est pas rare que le droit soit issu d’or-
donnances, qui permettent de prendre des dispositions plus rapidement.
Codification. Les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des socié-
tés sont comprises dans trois codes différents (tab. 1.1) :
–– le Code civil ;
–– le Code de commerce ;
–– le Code monétaire et financier.

2
Chapitre 1 La notion de société

Tableau 1.1.  Dispositions législatives régissant le droit des sociétés

Code civil Code de commerce Code monétaire et financier

•• Dispositions générales •• Dispositions relatives aux Dispositions applicables


applicables à toutes les formes sociétés commerciales (SNC, notamment aux sociétés cotées
de sociétés (articles 1872 SCA, SARL, SAS, SA) et aux GIE et aux marchés financiers
et 1873) •• Dispositions pénales
•• Réglementation de la applicables à certaines sociétés
société civile et de la société commerciales
en participation

Jurisprudence interprétative ou créatrice. La jurisprudence des tribunaux de com-


merce (pour les sociétés commerciales ou le GIE), du tribunal judiciaire (pour les sociétés Toute la jurisprudence
civiles ou les associations), des juridictions pénales ou de la Cour de cassation (chambre de la Cour de cassation :
commerciale, chambre civile ou chambre criminelle) joue un rôle important en droit
des ­sociétés. Le juge est amené à intervenir pour interpréter la loi ou pour créer des
règles permettant de trancher un conflit.
http://dunod.link/stls5uz

FOCUS Le contrat, créateur de situation que les tiers ne peuvent ignorer


Le contrat de société (les statuts  chapitre  2), le est cruciale puisqu’elles déterminent les relations
contrat d’association (  chapitre 13), le contrat de entre les associés, les membres de l’association ou
GIE (  chapitre 19) sont autant de textes issus de la du GIE. Ces contrats sont nécessaires à la fois au
volonté des membres qui réglementent le fonction- juge pour trancher d’éventuels conflits, mais aussi
nement des groupements d’affaires en créant des au professionnel pour répondre aux interrogations
obligations. Ils n’ont qu’un effet relatif (bien sou- de ses clients. Soumis à publication, ils créent, en
vent, leurs dispositions sont inopposables aux tiers) principe, une personne morale dotée d’une capacité
et doivent respecter les dispositions impératives de juridique lui permettant d’intervenir dans la vie des
la loi. Cependant, la rédaction de ces conventions affaires et que les tiers doivent reconnaître.

B Les évolutions du droit des sociétés


Le droit des sociétés a souvent accompagné les mutations économiques. Les diffé-
rentes formes sociétaires ont toujours été créées pour répondre à des besoins. L’histoire
récente du droit des sociétés reflète celle de la France contemporaine, aux prises avec
deux contraintes contradictoires :
–– la mondialisation et le libéralisme d’un côté ;
–– l’universalisme et le principe d’égalité entre les associés de l’autre (fig. 1.1).

3
Partie 1 L’entreprise en société

Enjeux pour le XXIe siècle :


• Libéralisation du droit pour répondre
aux crises économiques
(ex. : ordonnances de simplification)
• Retour de la liberté contractuelle
en droit des sociétés (ex. : pactes
d’associés, SAS)
• Renforcement des règles de gouvernance
et de contrôle pour protéger les associés
dans les grandes sociétés
Moyen Âge : apparition • Financiarisation du droit des sociétés
des premières sociétés, (ex. : création de nouveaux types de titres
les « commandites », – actions de préférence – ou d’un statut
pour les foires pour la société cotée)

XIXe et XXe siècles : développement


de nombreuses formes sociales
accompagnant le développement
économique ou permettant
de résister aux crises
• Code civil 1804 : dispositions
générales sur les sociétés civiles
• Loi du 24 juillet 1867 : liberté
de création des SA
• Loi du 24 juillet 1966, marquée par
un fort interventionnisme de l’État
• Fin du XXe siècle : création des SAS, des
sociétés unipersonnelles (EURL, SASU)

Figure 1.1.  Évolutions du droit des sociétés


CAS 3 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 5

2  Le choix d’une structure juridique

A La typologie de sociétés et groupements d’affaires


Définitions
• Le groupement d’affaires est une structure juridique permettant l’exercice d’une
activité économique.
• La société est un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent
­d’affecter, à une entreprise commune, des biens ou leur industrie en vue de parta-
ger le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être
instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes (Code civil, art. 1832).

Les groupements d’affaires et les formes de sociétés sont très divers, pour satis-
faire à la variété des besoins auxquels ils répondent. Plusieurs critères de classement
existent (tab. 1.2).

4
Chapitre 1 La notion de société

Tableau 1.2.  Typologie des groupements d’affaires

En fonction du but recherché

Le but est lucratif (partage du •• Sociétés Le but est autre que lucratif •• Associations
bénéfice ou recherche d’une •• GIE (le groupement ne distribue pas •• Coopératives
économie) nécessairement ses bénéfices
éventuels à ses membres)

En fonction de la responsabilité des membres ou des besoins financiers

Sociétés de capitaux (ou par actions) Sociétés de personnes

•• Ce sont des sociétés aux •• SA •• Ce sont des sociétés dans lesquelles •• SNC
besoins financiers importants, •• SCA compte la personne de l’associé, •• Sociétés civiles
certaines pouvant faire appel •• SAS qui s’engage sur son patrimoine
aux marchés financiers. personnel vis-à-vis des dettes
•• Elles émettent des actions sociales. Le décès d’un associé
et la responsabilité des entraîne, en principe, la dissolution
actionnaires se limite aux de la société.
apports. •• Elles émettent des parts sociales.

La SARL a une nature hybride. Elle émet des parts sociales mais les associés voient leur responsabilité limitée
aux apports.
En fonction du domaine économique ou de l’activité exercée

Sociétés civiles Sociétés commerciales

Elles exercent une activité de •• SCI La commercialité peut être •• SA


nature civile (immobilière, •• SCP, SCM liée à la forme de la société •• SAS
agricole, libérale). •• GAEC, EARL ou à son objet. •• SARL
•• SNC
•• SCA

Certaines structures (coopératives, sociétés d’exercice libéral – SEL) bénéficient d’un statut spécial pour des
activités soumises à une réglementation spécifique.
En fonction du nombre de membres

Structures pluripersonnelles Structures unipersonnelles

Plusieurs personnes se •• Société Un seul membre suffit. •• Société unipersonnelle


regroupent pour atteindre •• Association (SASU, EURL)
l’objectif qu’elles se sont fixé. •• GIE •• Entreprise individuelle
(EI, EIRL)

5
Partie 1 L’entreprise en société

B Les critères de choix d’une structure juridique

1. Un choix crucial
Dans la majorité des cas, à la création d’une entreprise ou au cours de son évolution,
l’entrepreneur a le choix entre les deux principales formes d’exercice de l’activité écono-
mique que sont l’entreprise individuelle et la structure sociétaire.

Définitions
• Une entreprise individuelle est la propriété exclusive d’une personne physique.
L’entrepreneur exerce son activité sans avoir créé de personne juridique distincte
(INSEE).
• L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est une forme d’entre-
prise individuelle dans laquelle l’entrepreneur a affecté une partie de son patri-
moine à son activité.

Chacune des structures présente des avantages et des inconvénients, qu’il est néces-
saire de connaître pour conseiller efficacement l’entrepreneur (fig. 1.2 à 1.4).

CHIFFRES-CLÉS

En 2018, près de Société


700 000 entreprises
ont été créées.
200 000 l’ont été Avantages Inconvénients
sous la forme • Un ou plusieurs associés dont • Formalités de constitution
de sociétés la responsabilité peut être limitée (statuts) et de fonctionnement
(Insee, 2019). aux apports → protection (organisation d’AG)
du patrimoine → lourdeurs et coûts additionnels
• Personnalité morale indépendante (nécessité d’être conseillé…)
des membres de la société et • Possibilité d’imposer des contraintes
patrimoine social propre financières (ex. : capital minimum
→ crédibilité, notamment pour en SA) → freins supplémentaires
le financement externe (recours
éventuel aux marchés financiers)
• Choix des statuts fiscal et social
adaptés pour le dirigeant
→ rémunération en dividendes,
pour le mandat social et,
éventuellement, cumulable
avec un contrat de travail

Figure 1.2.  Avantages et inconvénients d’une société

6
Chapitre 1 La notion de société

Entreprise individuelle

Avantages Inconvénients
• Entrepreneur en nom propre : seul • Engagement du patrimoine
propriétaire et dirigeant de l’entreprise personnel dans l’activité → risques
non reconnue par le droit (absence pour l’entrepreneur
de personnalité morale) → absence • Nécessité de se protéger
de comptes à rendre à d’éventuels (ex. : insaisissabilité de la résidence
associés principale pour l’entrepreneur inscrit
• Simplicité de création (remise au RCS)
d’un formulaire unique, P0) et
de fonctionnement (absence
d’assemblées à organiser) → réduction
des coûts
• En deçà de certains seuils de CA,
allégement des obligations
comptables et statut fiscal simplifié

Figure 1.3.  Avantages et inconvénients d’une entreprise individuelle

EIRL

Avantages Inconvénients
• Création d’un patrimoine d’affectation • Formalités nécessaires (ex. : déclaration
(professionnel) pour l’exercice d’affectation) allégées par la loi Pacte
d’une activité économique, sans création (ex. : la simple inscription ou le retrait
de société → protection du patrimoine en comptabilité du bien, du droit,
personnel de l’obligation ou de la sûreté
• Fonctionnement similaire à l’entreprise entraîne son affectation à l’activité
individuelle → simplicité de création ou son retrait)
et de gestion • Obligation d’affectation à l’entreprise
• Option pour l’EIRL dès la création des biens nécessaires à l’exercice
ou à tout moment de la vie de l’activité → sortie des biens
de l’entreprise du patrimoine personnel
de l’entrepreneur

Figure 1.4.  Avantages et inconvénients d’une EIRL

7
Partie 1 L’entreprise en société

2. Des questions essentielles au choix


Se poser la question du choix de la structure juridique nécessite de se demander quelle
est la forme la plus adaptée à la situation patrimoniale de l’entrepreneur, mais pas seu-
lement (fig. 1.5). Par ailleurs, les choix, effectués dans un environnement donné, peuvent
évoluer, notamment en fonction de la situation économique de l’entreprise.

Est-ce que je veux


entreprendre seul ?

Ai-je besoin
Ai-je un patrimoine
de moyens financiers
à protéger ?
importants ?

Quel type d’activité Quel statut


vais-je exercer ? vais-je choisir ?

Figure 1.5.  Questions à se poser lors de la création ou de l’évolution d’une activité économique


APPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 4

8
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Le droit des sociétés est un droit peu évolutif. ∙ ∙


2. Les sources du droit des sociétés sont exclusivement nationales. ∙ ∙
3. Peu de structures juridiques existent aujourd’hui. ∙ ∙
4. L’entreprise individuelle est une structure qui permet de
∙ ∙
s’associer avec d’autres personnes.
5. Une société peut ne comprendre qu’un seul associé. ∙ ∙
6. L’activité économique implique toujours un but lucratif. ∙ ∙
7. Créer une entreprise individuelle est moins compliqué que de
∙ ∙
créer une société.
8. Dans une société, le patrimoine de l’associé est toujours
∙ ∙
protégé.
9. Un entrepreneur individuel engage toujours son patrimoine
∙ ∙
personnel.
10. Choisir une structure juridique dépend de multiples facteurs. ∙ ∙

2  Quelle forme juridique choisir ?


Afin de déterminer
Dans chacun des cas suivants, conseillez l’entrepreneur sur la forme juridique la plus les contours juridiques
­adaptée à son projet. de votre projet, ­aidez-
vous des critères
1. Camille, 22 ans, a pour projet la création d’un site Internet de ventes de couches de choix en ligne :
lavables et autres produits écologiques à destination des bébés. Elle a peu de patri-
moine personnel (elle possède uniquement les meubles, de peu de valeur, garnissant
son appartement) et son projet ne nécessite pas d’investissements importants.
2. Amandine, 45 ans, garagiste en nom propre depuis 20 ans, souhaiterait adjoindre http://dunod.link/
à son activité la vente de véhicules neufs d’une grande marque de luxe. Le projet znmu6nr

9
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

nécessite des investissements très importants. Plusieurs de ses amis se sont dits prêts
à investir dans son affaire.
3. Hugo, fraîchement diplômé en droit, aimerait s’associer avec un ami de sa promotion
et ouvrir son propre cabinet pour exercer la profession d’avocat.
4. Gaspard et Martin souhaitent créer une structure leur permettant de mettre en
place des actions de promotion de la filière du DCG dans laquelle ils étudient. Ils ne
comptent pas gagner d’argent.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : une nouvelle forme de société ★★★

Compétences attendues • Identifier les sources du droit des sociétés


• Repérer les grandes évolutions historiques et éco-
nomiques ayant donné naissance aux différentes formes
sociétaires

En vous appuyant sur vos connaissances et sur les documents 1 et 2, répondez aux ques-
tions ci-après (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée) :
1. Identifiez les deux sources du droit proposées.
2. Indiquez à quel besoin économique la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en
commun de la profession d’avocat et de la profession d’expert-comptable peut répondre.

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,


Document 1

l’activité et l’égalité des chances économiques


L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, […]
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : […]

Article 65
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs
des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de
commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur
judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-
comptable […]

10
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés


Document 2

constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales


soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Titre Ier : Dispositions générales relatives aux sociétés constituées pour l’exercice
en commun de certaines professions libérales

Chapitre Ier : Dispositions complétant la loi du 31 décembre 1990


Article 1. Après le deuxième alinéa de l’article 1er du titre Ier de la loi du 31 décembre
1990 susvisée, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés constituées
pour l’exercice en commun des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et
à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de
notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété
industrielle et d’expert-comptable sont régies par les dispositions du titre IV bis. » […]

4 Cas : diagnostic immobilier ★★★

Compétence attendue Chercher la forme la plus adaptée à la situation patrimoniale


de l’entrepreneur (sociétaire, EIRL, entreprise individuelle)

En pleine reconversion professionnelle, Johanna Gallet termine une formation de dia-


gnostiqueur immobilier. Désormais spécialiste des normes réglementant la construc-
tion, elle souhaite s’installer à son compte pour examiner la conformité des biens
immobiliers avec les obligations légales.
Âgée d’une quarantaine d’années, elle est propriétaire de sa résidence principale. Dans
un premier temps, elle a identifié un certain nombre d’investissements immédiatement
nécessaires (achats d’appareils d’analyse et de mesure, de matériel informatique et de
logiciels). Le matériel représente une valeur de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Elle
pense créer une entreprise individuelle mais redoute les risques patrimoniaux.
1. Présentez à Johanna les avantages et les inconvénients de l’entreprise individuelle,
et conseillez-lui le statut le plus adapté à sa situation.
Poursuivant ses recherches, Johanna prend conscience de certains frais de fonctionnement
qu’elle n’avait pas initialement prévus. Ainsi, par exemple, l’assurance de responsabilité
civile des diagnostiqueurs immobiliers est un poste budgétaire qui ne cesse d’augmenter.
À la réflexion et au vu du montant des investissements nécessaires, Johanna pense qu’il
serait préférable de mettre en commun le matériel et les frais et de les mutualiser. Lors
de sa formation, elle a rencontré Éric, lequel lui a paru très compétent. Johanna sait qu’il
dispose d’un peu d’argent immédiatement disponible. Elle se demande s’ils pourraient
collaborer.
2. Déterminez en quoi la structure sociétaire est adaptée à l’évolution du projet de Johanna.
3. Précisez, en vous adaptant au cas, les avantages et les inconvénients de la structure
sociétaire.

11
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Commentaire de documents : loi Pacte ★★★◗ 45 min

Compétences attendues • Identifier les sources du droit des sociétés


• Repérer l’influence du droit communautaire en droit des
sociétés à travers quelques exemples concrets

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
dossier documentaire (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).

Rendez-vous Missions
MÉTHODE 4
1. Identifiez les sources du droit mentionnées.
2. Déterminez les enjeux de l’augmentation des seuils du contrôle légal.
3. Expliquez pourquoi on peut affirmer que le droit européen influence le droit des
sociétés. Précisez les raisons pour lesquelles la fixation des nouveaux seuils par le
projet de loi Pacte a été rendue obligatoire par la directive.

La loi Pacte et l’augmentation des seuils de certification légale des comptes


Document 1

Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte)


ambitionne de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de
grandir et de créer des emplois. Élaboré selon la méthode de la coconstruction avec
tous les acteurs, la loi n°2019-486 a été adoptée le 11 avril 2019 et promulguée le
22 mai 2019.

Seuils de certification légale des comptes


Les seuils sont mal adaptés et la certification des comptes est coûteuse :
• 5 500 €, c’est le coût que représente en moyenne la certification des comptes pour
les entreprises situées en dessous des seuils européens. Cela représente une charge
élevée pour les petites entreprises (0,17 % du chiffre d’affaires).
• 75 % des petites entreprises recourent en parallèle aux services d’un expert-comptable.

Relever les seuils de certification légale des comptes pour alléger les contraintes
et les charges
Les seuils de certification légale des comptes seront relevés et harmonisés : ils seront
relevés au niveau européen. Désormais, seules les entreprises remplissant deux
des trois conditions suivantes seront obligées de faire certifier leurs comptes par un
commissaire aux comptes :

12
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
– un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros
–– un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros
–– un effectif supérieur ou égal à 50 personnes.
Les seuils de certification légale seront harmonisés quelle que soit la forme juridique
de la société : cette mesure permettra de supprimer une charge conséquente (5 500 €
en moyenne) et de favoriser le développement des petites entreprises.
Mise en place d’une mission sur l’avenir de la profession de commissaire aux
comptes : afin d’identifier de nouveaux axes de développement (nouvelles missions,
développement de l’appui et du conseil aux entreprises).
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte

Directive 2013/34/UE du Parlement européen


Document 2

et du conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels,


aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes
d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

Article 3 – Catégories d’entreprises et de groupes


2.  Une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne
dépasse pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
a) total du bilan : 4 000 000,00 € ;
b) chiffre d’affaires net : 8 000 000,00 € ;
c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.
Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a)
et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils n’excèdent pas 6 000 000,00 € en ce qui
concerne le total du bilan et 12 000 000,00 € pour ce qui est du chiffre d’affaires net.

13
SYNTHÈSE
La notion de société

Les sources du droit des sociétés

Droit
Droit national
européen
Autres
sources (juris-
prudence,
contrats…)

Droit des sociétés

Les évolutions du droit des sociétés

Vers davantage de liberté :


développement des techniques
contractuelles (statuts, pactes
d’actionnaires, actions Nécessité d’un encadrement
de préférence…) réglementaire (multiplication
des structures, contrôles
renforcés…)

14
La nature juridique d’une entreprise,
un choix contingent entre deux structures
L’entreprise individuelle

Avantages Inconvénients

Responsabilité Inconvénients
Facilité de création
illimitée partiellement
compensables
par le recours
Souplesse de Risques
à l’EIRL
fonctionnement patrimoniaux

Crédibilité
Entrepreneur,
limitée auprès
seul maître à bord
des partenaires

La structure sociétaire

Avantages Inconvénients

Création
d’une personne Nécessité de trouver
morale indépendante des associés
de ses membres…

... qui dispose


Formalités et coûts
de son propre
de création
patrimoine…

... et qui peut recourir


Formalités et coûts
à des financements
de fonctionnement
facilités

15
CHAPITRE
2 La société-contrat
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Identifier les différents éléments • Les éléments constitutifs du contrat
constitutifs du contrat de société et de société : associé(s), apports,
les caractériser bénéfice ou économie, affectio
• Analyser le régime juridique societatis
des apports • Le régime des nullités en cas d’élément
• Distinguer bénéfices et dividendes constitutif manquant
• Distinguer capital social et capitaux • La terminologie des aspects juridiques
propres intéressant les capitaux et résultats :
capital social, capitaux propres,
• Analyser l’influence du régime
bénéfice/dividendes
matrimonial de l’associé sur le contrat
de société • La nature juridique de la société :
contrat, institution
• Analyser l’impact du débat
de la nature juridique de la société • L’intérêt social, l’abus de droit
sur la notion d’intérêt social

PRÉREQUIS LIENS AVEC LES DCG 6 ET 9


Notions de société (chapitre 1) et de contrat • UE 6 : § 3.2. Les marchés financiers
• UE 9 : § 6. Documents de synthèse

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La nature juridique de la société • 2. Les éléments constitutifs du contrat
de société • 3. La nullité des sociétés
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L a société est à la fois un contrat entre associés et une personne juridique autonome.
Cette double nature confère à la société un statut juridique particulier. Sa nature
contractuelle se révèle dans le contrat de société, acte fondateur, dont les différents élé-
ments constitutifs doivent être étudiés avec attention. Tout manquement aux conditions
de constitution de la société peut donner lieu à sa nullité.

MOTS-CLÉS
Apport • Apport en industrie • Apport en nature • Apport en numéraire • Capital social
• Capitaux propres • Clause léonine • Contribution aux pertes • Immatriculation
• Intérêt social • Nullité • Objet social • Partage des bénéfices
Chapitre 2 La société-contrat

1  La nature juridique de la société


Constitution de la société : signature du contrat
(les statuts) par les associés fondateurs

Immatriculation de la société au RCS :


acquisition de la personnalité morale

A La société, à la fois contrat et personne juridique


Afin de concilier des objectifs parfois contradictoires que sont le respect de la volonté et
de la liberté contractuelle des associés mais aussi la protection des tiers, la société a une
double nature juridique (fig. 2.1 et tab. 2.1).

• Contrat entre associés


• Organisation des rapports internes
Tiers
Société Rapports contractuels (État, fournisseurs,
clients, salariés…)
• Personnalité juridique
• Possibilité de rapports externes

Figure 2.1.  Dualité de la nature juridique de la société

Tableau 2.1.  Société-contrat et société autonome

La société, contrat entre associés La société, personne juridique autonome

•• Nécessité d’un contrat (statuts), fruit de la volonté •• Le contrat, bien que nécessaire, ne
des parties (associés). suffit pas à la création d’une société :
•• Respect des conditions générales de validité de tout des formalités de publicité (immatriculation)
contrat (consentement et capacité des parties, sont indispensables à la reconnaissance
contenu licite). de son existence juridique.
•• Dans une certaine mesure, la loi renvoie aux statuts •• Après acquisition de la personnalité morale,
pour régir le fonctionnement des sociétés. la société fonctionne selon des principes
parfois incompatibles avec la liberté contractuelle
(ex. : recours à la majorité pour les décisions,
respect de l’objet social, reconnaissance
d’un intérêt social).

La société a une nature juridique hybride : instrument juridique au service de la liberté


individuelle et contractuelle de ses associés, elle dispose d’une autonomie certaine par
rapport à la volonté de ses créateurs, puisqu’elle devient une personne morale indé-
pendante à compter de son immatriculation. Ainsi, au cours de la vie sociétaire, les
volontés individuelles sont parfois dépassées au profit d’un intérêt social qui s’impose
aux associés et aux dirigeants.

17
Partie 1 L’entreprise en société

B La reconnaissance d’un intérêt social


La reconnaissance d’une existence juridique de la personne morale indépendante de ses
membres pose la question de la définition et de la protection des intérêts de la personne morale.
On utilise l’adjectif « social » pour qualifier tout ce qui se rapporte à la personne morale.
société contrat
1. La définition de l’intérêt social
Deux conceptions de l’intérêt social peuvent être envisagées (fig. 2.2).

Intérêt social au sens d’intérêt des associés Intérêt social au sens d’intérêt de l’entreprise
(société-contrat) (société-personne autonome)

Accroissement maximum du rendement Intérêt des associés et des autres acteurs


pour les associés (dividendes) (clients, fournisseurs, État)

Accroissement maximum de la valeur Recherche de prospérité et de continuité


des titres détenus par les associés (pérennité de l’entreprise)
(actions ou parts sociales)

Figure 2.2.  Différentes acceptions de l’intérêt social

De même que la société a une nature juridique hybride, l’intérêt social est un mélange
des deux conceptions.
Définition
L’intérêt social se définit comme l’intérêt propre de la société en tant que personne
morale.

FOCUS La loi Pacte, une assise légale à l’intérêt social et à la RSE


Même si la notion n’est pas définie, la loi prévoit constituée des principes dont la société se dote et
désormais, créant ainsi des obligations incombant pour le respect desquels elle entend affecter des
aux dirigeants, que la société doit être gérée : moyens dans la réalisation de son activité ». Notion
–– d’une part, dans son intérêt social, consacrant inédite, cette raison d’être est définie par le Conseil
ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation qui d’État comme « un dessein, une ambition, ou tout
entend préserver l’intérêt fondamental de la société autre considération générale tenant à l’affirmation de
considérée comme personne morale, indépendam- […] valeurs ou de […] préoccupations de long terme ».
ment de l’intérêt des associés ; Les sociétés ayant opéré ce choix pourront le mettre
–– d’autre part, en prenant en considération les enjeux en avant en faisant publiquement état de leur statut
sociaux et environnementaux de son activité. d’entreprise à mission, indiquant ainsi que les asso-
Par ailleurs, les associés ont la faculté de faire figu- ciés se sont fixé un objectif autre que le seul partage
rer, dans les statuts d’une société, une « raison d’être des bénéfices.

2. La protection de l’intérêt social


La notion d’intérêt social peut être comprise en figurant une boussole que doivent uti-
liser les acteurs qui interviennent au cours de la vie de la société (dirigeants, associés,
juge…) pour leur permettre de suivre un cap, celui de la pérennité de la société.

18
Chapitre 2 La société-contrat

La protection de l’intérêt social intervient dans plusieurs cas de figure :


•• La violation de l’intérêt social par le dirigeant. La responsabilité du dirigeant est
alors mise en œuvre :
–– responsabilité civile, sur le fondement de la faute de gestion (   chapitre 4) ;
–– responsabilité pénale, sur le fondement de l’abus de biens sociaux dans certaines
sociétés (   chapitre 24).
•• La violation de l’intérêt social par les associés. Celle-ci intervient en cas :
–– d’abus de majorité, c’est-à-dire un vote des associés, contraire à l’intérêt social,
émis dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment de l’inté-
rêt des autres associés. Le juge peut ordonner le versement de dommages-­intérêts
aux minoritaires et à la société (sur le fondement de la responsabilité civile des
majoritaires), ainsi que la nullité de la décision adoptée ;
–– d’abus de minorité, c’est-à-dire une opposition des minoritaires à l’adoption d’une
décision, dans leur intérêt personnel, empêchant la réalisation d’une opération
essentielle pour la survie de la société. Le juge peut ordonner le versement de dom-
mages et intérêts aux associés majoritaires ainsi que la nomination d’un mandataire
chargé de voter à la place des minoritaires.
La protection de l’intérêt social intervient en recourant notamment :
•• À la nomination par le juge d’un expert de gestion. Le juge peut, à la demande des asso-
ciés, nommer un expert chargé d’établir un rapport sur une opération de gestion contes-
tée par les associés, et susceptible de porter atteinte à l’intérêt social (   chapitre 5).
•• À la nomination par le juge d’un administrateur provisoire. Lorsque la gestion de la
société est paralysée par la mésentente ou la carence des organes sociaux, la protec-
tion de l’intérêt social peut amener le juge à nommer un administrateur provisoire.
 CAS 4 • ANALYSE D’ARRÊTS 6

2  Les éléments constitutifs du contrat de société

Participation Contrat
Affectio
Associé(s) Apports aux de
societatis
résultats société

A Les associés
L’associé se définit comme la personne qui a effectué un apport, qui participe aux béné-
fices et aux pertes, et qui a eu la volonté de s’associer.

1. Le nombre d’associés
En principe, la société ne peut exister que si deux personnes au moins décident de s’associer.
La loi prévoit cependant que la SARL et la SAS peuvent être unipersonnelles. Dans la SA
(  chapitre 10), les associés doivent être au moins deux si la société ne fait pas offre au
public de titres financiers, sept si la SA fait offre au public de titres financiers. La société en
commandite par actions (  chapitre 16) doit comprendre au moins quatre associés.

19
Partie 1 L’entreprise en société

FOCUS L’offre au public de titres financiers


L’offre au public de titres est l’opération effectuée Ainsi, les sociétés cotées en Bourse ont, toutes,
par une société qui consiste soit à faire acheter procédé à une offre publique de titres. La loi exige
les titres qu’elle émet par le biais d’intermédiaires alors l’intervention d’une autorité de contrôle des
financiers (ex. : banques) soit à communiquer des opérations dont le rôle est de protéger les investis-
informations précises qui pourraient permettre à seurs potentiels et le marché  : c’est l’Autorité des
des personnes de décider de souscrire ses titres. marchés financiers (AMF   chapitre 5).

Aucun nombre maximum d’associés n’est prévu, sauf pour la SARL (  chapitre 8) où le
nombre maximum d’associés ne doit pas dépasser cent.
2. La capacité des associés
Les associés doivent être capables (tab. 2.3). Les associés peuvent être des personnes
morales ou des personnes physiques.
Tableau 2.3.  Conditions relatives à l’associé

Associé-personne morale
Personne •• Pour devenir associée d’une autre société, la personne morale doit avoir la personnalité
morale juridique : être immatriculée.
capable •• Son objet doit lui permettre de devenir associée d’une autre société (principe de spécialité).
Personne •• Le représentant légal d’une personne morale est habilité à acquérir des titres dans d’autres
morale sociétés.
représentée
Associé-personne physique
•• Un mineur ne peut devenir associé dans une société que par l’intermédiaire
de son représentant légal.
•• Il peut être autorisé par ses représentants légaux à créer seul une société unipersonnelle
Personne (ex. : EURL) et à la gérer en partie (certains actes graves devront être traités
physique par son représentant légal).
majeure •• Certaines sociétés exigent la capacité commerciale. Le mineur n’a en principe pas la capacité
commerciale. Il ne pourra donc pas s’associer dans une SNC ou devenir associé commandité
de SCA, sauf en cas d’émancipation et sur autorisation du juge d’exercer le commerce.
•• Des règles particulières protègent le patrimoine du mineur.
•• Le majeur en tutelle ou en curatelle est dans la même situation que le mineur non émancipé.
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve en principe l’exercice de ses droits sans être
représenté, mais les actes qu’il a passés pourront être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès.
Personne
•• Les personnes qui ont fait l’objet d’une décision judiciaire prononçant la faillite personnelle
physique
ou une interdiction professionnelle liée à certaines infractions ne peuvent exercer le commerce
capable
et par conséquent être associés d’une SNC ou commandités dans une société en commandite.
•• Les membres des professions libérales réglementées, les fonctionnaires et les officiers ministériels
ne peuvent pas être commerçants ou diriger une société par actions ou une SARL.

20
Chapitre 2 La société-contrat

B Les apports
Définition
L’apport est le bien ou l’industrie dont l’associé confère la propriété ou la jouissance
à la société. En contrepartie de cet apport, l’associé reçoit des droits sociaux (actions
ou parts sociales), par le biais du contrat d’apport.

La somme des apports en numéraire et en nature constitue le capital social (fig. 2.3).


Remise des titres (parts sociales ou actions)
conférant des droits politiques (vote)
et financiers (dividendes)

Contrat d’apport
Associés (statuts)
Société

Transfert d’une somme d’argent ou


de la propriété d’un bien :
formation du capital social

Figure 2.3.  L’opération d’apport

Juridiquement, l’opération d’apport se décompose en trois étapes (fig. 2.4).

• Transfert effectif de la propriété • Somme des apports en numéraire


de la somme ou du bien et en nature
• Promesse d’apport du futur à la société • Montant inscrit en haut du passif
associé • Possibilité de libération (dette de la société, à rembourser
• Capital intégralement souscrit progressive aux associés à la dissolution)

Souscription Libération Formation


du capital du capital du capital

Figure 2.4.  Étapes de l’opération d’apport

21
Partie 1 L’entreprise en société

Il existe trois types d’apports.

1. L’apport en numéraire
Définition
L’apport en numéraire est l’apport d’une somme d’argent.

Souscription. Le capital correspondant aux apports en numéraire doit être intégrale-


ment souscrit au moment de la signature des statuts (constitution de la société).
Libération. Elle est différée dans le temps selon la forme juridique. Dans les SNC
(  chapitre 12) et les sociétés civiles (  chapitre 18), la loi n’impose pas de délai.
Dans les autres sociétés, un montant minimum des apports en numéraire doit être
libéré lors de la constitution, le reste devant l’être dans les cinq ans de l’immatricula-
tion sur appel de fonds des dirigeants.

2. L’apport en nature
Définition
L’apport en nature est constitué de biens, autres que de l’argent, pouvant être éva-
lués financièrement.

L’apport en nature concerne :


–– des biens meubles corporels (machines, outillages, stocks…) ;
–– des biens meubles incorporels (brevet, clientèle, créance, droits sociaux, droit au bail…) ;
–– des biens immeubles (terrain, locaux…).
Intervention d’un commissaire aux apports (CAA). L’évaluation des apports en nature
comporte un risque de surévaluation qui peut entraîner une rupture d’égalité de trai-
tement entre associés (ex. : un associé pourrait obtenir davantage de titres que ce que
représente la valeur de ses apports). Les créanciers sont également lésés par cette suré-
valuation puisque le montant du capital, qui représente le gage des créanciers sociaux,
ne correspond pas à la réalité. D’où l’intervention d’un CAA, facultative ou obligatoire
selon la structure juridique et la valeur des apports (tab. 2.4).

Tableau 2.4.  Présence obligatoire ou facultative du CAA

  L’évaluation par un CAA est facultative du fait de la responsabilité


Dans une SNC illimitée des associés. Les créanciers de la société sont protégés
ou une société de la surévaluation, puisque, quand bien même le montant
civile du capital ne correspondrait pas à la réalité, les associés sont
engagés de façon indéfinie envers les créanciers sociaux.
   L’intervention d’un CAA est obligatoire. Par exception, elle devient
facultative si trois conditions sont remplies : aucun apport en nature
Dans une SARL
n’est supérieur à 30 000 € et la somme des apports en nature soumis
et une SAS
à évaluation n’excède pas la moitié du capital social ; la décision de
ne pas recourir à un CAA est prise à l’unanimité des futurs associés.
Dans une SA La nomination du CAA est obligatoire.

22
Chapitre 2 La société-contrat

Désignation et rôle du CAA. La désignation du CAA se fait soit à l’unanimité des asso-
ciés, soit sur requête d’un des fondateurs auprès du président du tribunal de commerce
qui désigne un CAA inscrit sur une liste établie auprès de la cour d’appel. Le CAA éta-
blit sous sa responsabilité un rapport sur l’évaluation des apports en nature ; il y décrit
chacun des biens apportés, indique le mode d’évaluation et affirme que la valeur des
apports correspond à la valeur nominale des titres à émettre. Le rapport est annexé
aux statuts qui doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Les associés
peuvent décider à l’unanimité de retenir une autre évaluation que celle du commis-
saire aux apports mais ils engagent leur responsabilité pénale pour délit de majoration
frauduleuse des apports en nature (  chapitre 24) et éventuellement leur responsa-
bilité civile pour les dommages causés aux tiers. À l’égard des tiers, les associés sont
solidairement responsables pendant le délai de cinq ans de l’immatriculation.

FOCUS Apport et propriété


L’apport en nature peut être effectué en pleine teur en gardant la propriété) ou en nue-propriété
propriété, en jouissance (pendant une durée déter- (le droit de propriété est transféré à la société,
minée, le bien sera mis à disposition de la société, ­l’apporteur conservant le droit d’utiliser le bien et
l’apporteur en conservant la propriété), en usufruit d’en percevoir les fruits).
(pendant une durée déterminée, la société pourra Dans tous les cas, l’apporteur reçoit la pleine pro-
utiliser le bien et en percevoir les fruits, l’appor- priété des titres remis en échange de son apport.

3. Le cas particulier de l’apport d’un bien commun


Sociétés concernées. Les époux peuvent librement s’associer entre eux ou avec des
tiers mais doivent respecter une procédure d’information du conjoint pour apporter un
bien commun dans une société qui émet des parts sociales. Les sociétés concernées sont
la SARL, la SNC et les sociétés civiles. Dans toutes les sociétés, les époux mariés sous un
régime de communauté ne peuvent seuls aliéner (transférer la propriété) un immeuble
ou un bien meuble commun soumis à publicité.
Information du conjoint. Si un époux veut apporter un bien commun dans le capital d’une
société qui émet des parts sociales, c’est-à-dire une société autre que par actions, il doit
respecter un formalisme lié à la nature du bien apporté (tab. 2.5).

Tableau 2.5.  Apport d’un bien commun dans une société autre que par actions

Immeuble, fonds de commerce,


Bien autre qu’un immeuble ou fonds exploitation agricole ou artisanale,
de commerce parts sociales ou meubles corporels dont
l’aliénation est soumise à publicité

•• L’apporteur doit informer son conjoint •• L’apporteur doit obtenir le consentement


et justifier de cette information dans du conjoint.
l’acte d’apport du bien. •• À défaut, l’apport encourt la nullité.
•• Le défaut d’information du conjoint
entraîne, sauf ratification par le conjoint,
la nullité de l’apport.

23
Partie 1 L’entreprise en société

Le conjoint peut intenter l’action en nullité pendant 2 ans à partir du jour où il a eu


connaissance de l’acte et au plus tard dans les 2 années qui suivent la dissolution de la
communauté.
Revendication de la qualité d’associé. En principe, sauf aménagements (tab. 2.6),
la qualité d’associé appartient à celui des deux époux qui a fait l’apport.

Tableau 2.6.  Revendication de la qualité d’associé par le conjoint de l’apporteur

Dans les sociétés Si l’apport est effectué conjointement par les deux époux, chacun
par actions d’eux a la qualité d’associé indivis ou personnel si l’acte d’apport
indique la répartition des actions entre les deux époux.
•• Si la revendication est concomitante
à l’apport, l’acceptation ou
l’agrément donné à l’apporteur
emporte automatiquement
l’acceptation du conjoint.
•• Si la revendication est postérieure
Le conjoint
à l’apport, le conjoint pourra être
de l’apporteur peut
soumis à l’agrément des associés si
revendiquer la qualité
Dans les sociétés les statuts le prévoient. L’époux déjà
d’associé pour la moitié
émettant associé est exclu du vote et ses parts
des parts sociales
des parts ne sont pas prises en compte
souscrites lorsque
sociales pour le calcul de la majorité. Si
la souscription a été
le conjoint n’est pas agréé, seul
faite au moyen de biens
l’apporteur a la qualité d’associé
communs.
pour la totalité des parts sociales.
•• Le conjoint peut exercer son droit
de revendication jusqu’à dissolution
de la communauté. Il peut
également renoncer définitivement
et par écrit à la qualité d’associé.

Même si un époux n’a pas la qualité d’associé, les titres remis en échange de l’apport de
bien commun sont des biens communs. Les revenus de ces titres (dividendes) entrent
donc dans la communauté.

4. L’apport en industrie
Définition
Par un apport en industrie, un associé met à la disposition de la société son savoir-
faire, sa notoriété tout en respectant une obligation de non-concurrence à l’égard de
la société.

Principe. Les apports en industrie sont autorisés dans une société civile et dans la SNC.
Dans la SARL et dans la SAS, ils sont possibles si les statuts le prévoient. Ils sont interdits
dans la SA et dans la SCA.

24
Chapitre 2 La société-contrat

Régime juridique. La rémunération des apports en industrie figure dans les statuts mais
ces apports ne concourent pas à la formation du capital social (leur montant n’est pas
pris en compte dans le calcul du capital). Les statuts déterminent le nombre de parts
sociales rémunérant l’apport en industrie. Ces parts sociales ouvrent droit au bénéfice
et à la contribution aux pertes selon les dispositions statutaires. Dans le silence des
statuts, l’apporteur en industrie perçoit les bénéfices et contribue aux pertes comme le
plus petit apporteur.

FOCUS Les titres sociaux


Les titres sociaux sont remis aux associés en contre- Les parts sociales sont cessibles selon des condi-
partie de leurs apports ; ils traduisent l’importance tions propres à chaque structure. Ce ne sont pas des
de leur participation dans le capital social. On les valeurs mobilières au sens du Code monétaire et
appelle parts sociales dans les sociétés autres que financier : « titres émis par des personnes morales,
par actions et actions dans les sociétés par actions. publiques ou privées, transmissibles par inscription
Ces titres permettent aux associés d’exercer des en compte […], qui confèrent des droits identiques
droits politiques (ex. : vote) et des droits financiers par catégorie et donnent accès, directement ou indi-
(ex. : dividende) dans la société. rectement, à une quotité du capital de la personne
Les parts sociales émises par les sociétés de per- morale émettrice ou à un droit de créance général
sonnes (société civile, SNC, SARL) ne peuvent sur son patrimoine ». Constituent donc des valeurs
pas être représentées par des titres négociables. mobilières les actions, les obligations et les valeurs
Il est interdit à ces sociétés de faire offre au public mobilières donnant accès au capital ou donnant
de titres pour le placement de leurs parts sociales, droit à l’attribution de droits de créance. Les valeurs
cette interdiction étant sanctionnée par la nullité mobilières peuvent en principe être négociées sur
des titres émis irrégulièrement. des marchés réglementés d’instruments financiers.

5. Le capital social
Définition
Le capital social d’une société est la somme des apports en nature et en numéraire,
libérés ou non, effectués par les associés lors de la constitution et durant l’existence
de la société (ex. : augmentation de capital).

Composition. Le capital social, dont le montant est mentionné dans les statuts et sur les
documents destinés aux tiers, se compose de titres sociaux (parts sociales ou actions)
de valeur nominale (valeur individuelle au moment de l’émission) égale. Il permet à la
société de se constituer un patrimoine.

FOCUS L e capital social, photographie de la solidité financière


de la société
Le montant du capital social est inscrit au passif du bilan, alors que les sommes et les biens
apportés par les associés figurent à l’actif. Au moment de la constitution, ces valeurs sont
en correspondance même si, par la suite, elles peuvent différer.

Gage des créanciers sociaux. Le capital social est une notion abstraite qui s’appréhende
juridiquement comme le « gage des créanciers ». En cas de dissolution, les créanciers

25
Partie 1 L’entreprise en société

sont remboursés, parfois au détriment des associés qui risquent de perdre leurs apports,
que la société soit à risque limité ou non, si les ressources ne permettent pas le rem-
boursement du capital à la liquidation. Le capital social revêt également une fonction
politique : il représente la clé de répartition du pouvoir entre les associés. Son montant
minimal est fixé par la loi ou par les statuts (tab. 2.7).

Tableau 2.7.  Montant minimum du capital social selon la forme juridique

Structure Montant minimum

SNC, société civile Aucun capital minimum

SARL, SAS Montant librement fixé par les statuts

SA, SCA Montant minimum : 37 000 €

Évolutions. Tout changement affectant le capital social est soumis à une décision col-
lective des associés et publié pour en informer les tiers :
–– le capital peut être augmenté soit par de nouveaux apports soit par incorporation de
bénéfices non distribués ou de réserves ;
–– il peut être réduit à la suite de pertes subies par la société, sans être inférieur au capital
minimum fixé par la loi ou par les statuts.
FOCUS Les capitaux propres
Le capital social fait partie des capitaux propres, générés par l’activité sociale  : réserves (légale,
qui représentent le passif interne de la société (en statutaire ou facultative) et résultat (bénéfice
complément des dettes qui représentent le passif ou perte), auquel s’ajoute le report à  nouveau qui
externe). peut être bénéficiaire (il s’agit alors des bénéfices
Les capitaux propres sont les ressources finan- antérieurs non distribués et non mis en réserve) ou
cières de la société. Ils sont placés en haut du passif déficitaire (pertes antérieures). La  loi exige donc
du bilan (puisqu’ils sont des dettes envers les asso- que, dans les SARL et les sociétés par actions,
ciés, dont l’exigibilité est reportée à la dissolution) lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs
et déterminent la valeur comptable de la société à la moitié du capital, les associés soient consultés
(ils mesurent sa situation financière réelle). Ils sont pour prendre des mesures destinées à  remédier
constitués du capital et des profits ou des pertes à la situation (  chapitres 8 et 10).

C La participation aux résultats


La création d’une société peut permettre aux associés de s’enrichir mais ils peuvent éga-
lement, si la société rencontre des difficultés, perdre la valeur de leurs apports, voire
davantage lorsque la société est à risque illimité (  chapitre 5).
Concrètement, la participation aux résultats intervient au moment de l’approbation des
comptes annuels (fig. 2.5).

26
Chapitre 2 La société-contrat

Clôture des comptes sociaux


Arrêté des comptes sociaux
• Enregistrement
Approbation
des écritures comptables
• Production des comptes des comptes sociaux
(fin de l’exercice)
par les mandataires sociaux
• Date selon dispositions • Déclenchement
• Préparation des comptes
statutaires de l’affectation du résultat
sociaux et du rapport
comptable lors
de gestion à présenter
de l’approbation
aux associés entre
des comptes par les associés
la clôture et l’approbation
• À effectuer dans
des comptes
les 6 mois de la clôture
des comptes

Figure 2.5.  De la clôture à l’approbation des comptes

Le résultat peut être un bénéfice ou une perte pour la société.


Une société dont les comptes n’ont pas été approuvés continue simplement son acti-
vité. Le défaut d’approbation n’a pas d’effet ; aucun bénéfice éventuel n’est distribué.
Les comptes doivent en principe être publiés au RCS dans le mois qui suit la décision des
associés, sauf dispense.

1. La vocation des associés aux bénéfices et aux économies


Définition
Le partage des bénéfices est l’enrichissement pécuniaire des associés résultant de
l’action commune, c’est-à-dire de l’action sociale.

Bénéfice distribuable. Le partage des bénéfices nécessite la constatation par les asso-
ciés d’un bénéfice distribuable, autrement dit un résultat comptable positif. Le bénéfice
résultant de l’action commune pourra alors être distribué aux associés sous forme de
dividendes, mis en réserves ou reporté.

Bénéfice distribuable
=
 Bénéfice de l’exercice
– Pertes antérieures éventuelles (report à nouveau déficitaire)
 + Bénéfices antérieurs non affectés (report à nouveau bénéficiaire)
 – Sommes affectées aux réserves, le cas échéant
 + (éventuellement) Sommes prélevées sur les réserves (sauf réserve légale)

Distribution de dividendes. Les bénéfices sont répartis entre les associés selon les dis-
positions statutaires. Si rien n’est prévu, la répartition s’effectuera proportionnellement
aux apports. Les associés sont libres de prévoir des clauses de traitement inégalitaire, dans
la limite des clauses léonines (clauses par lesquelles un associé se taillerait la « part du
lion »). Les clauses léonines sont réputées non écrites : elles ne produisent aucun effet.

27
Partie 1 L’entreprise en société

Définition
Une clause attribuant la totalité des bénéfices à l’un des associés ou l’exonérant de la
totalité des pertes, excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge
la totalité des pertes est qualifiée de léonine.

Dotation aux réserves. Dans les SARL et les sociétés par actions, les associés sont tenus
de doter une partie du bénéfice en réserve légale, à hauteur de 5 % du bénéfice net réa-
lisé au cours de l’exercice et dans la limite de 10 % du montant du capital social, sous
peine de nullité des délibérations d’affectation du résultat. Les statuts peuvent prévoir
d’autres réserves, qu’on appelle « réserves statutaires ». Les associés peuvent décider
ponctuellement de doter des réserves libres. Les montants placés en réserve légale ne
peuvent pas être distribués aux associés, contrairement aux sommes qui figurent dans
les autres réserves. En revanche, la réserve légale peut, comme les autres réserves, être
incorporée au capital social.
Profiter d’une économie. Parfois, notamment dans certaines sociétés civiles, l’entre-
prise commune n’a pas pour objectif de réaliser des bénéfices mais plutôt de profiter des
économies qu’elle procure (ex. : limiter ou mutualiser les dépenses).

2. La contribution aux pertes


Définition
La contribution aux pertes est la quote-part qui incombe à chaque associé dans le
montant des pertes sociales au moment de la dissolution.

Les associés n’ont pas le pouvoir de décider une contribution immédiate aux pertes
sociales. Leur demander de renflouer la société en cours d’activité reviendrait à leur
ordonner une augmentation de leurs engagements, ce que la loi interdit (sauf sous
réserve d’un accord unanime). En principe, les pertes donnent lieu à un traitement pure-
ment comptable. Elles sont portées au passif du bilan en report à nouveau négatif.

D L’affectio societatis
Définition
L’affectio societatis, notion issue de la jurisprudence, désigne la volonté de chaque
associé de collaborer effectivement à l’entreprise commune, dans un intérêt com-
mun et sur un pied d’égalité avec les autres associés.

L’entreprise commune correspond à la réalisation de l’objet social, c’est-à-dire des acti-


vités que les associés se proposent de faire réaliser par la société. Le pied d’égalité est le
critère permettant de distinguer le contrat de société des autres contrats (ex. : contrat
de travail).
 APPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 4 • CAS 5 • SITUATION PRATIQUE 7

28
Chapitre 2 La société-contrat

3  La nullité des sociétés


Définition
La nullité est une sanction qui affecte un défaut intervenant au moment de la consti-
tution (en cours de vie sociale, on parle de « cause de dissolution »).

La loi a pour objectif de limiter les annulations en matière de sociétés commerciales,


car la nullité de la société entraîne la disparition de la personne morale, et donc d’un
contribuable, d’un employeur ou d’un cocontractant.

A Les causes de nullité


La nullité d’une société procède soit de la violation d’une règle, soit d’une fraude
(tab. 2.8).

Tableau 2.8.  Les causes de nullité en droit des sociétés

Société Cause de nullité

•• Défaut ou vice du consentement


Nullité résultant SNC, société civile •• Incapacité d’un ou plusieurs associés
de la violation des règles •• Impossibilité, illicéité ou défaut d’objet social
générales de validité •• Éventuellement illicéité de l’objet social
des contrats
SARL et société par actions •• Incapacité atteignant tous les associés
fondateurs

•• Absence d’au moins deux associés


Nullité résultant SNC, société civile •• Absence ou fictivité d’un apport
de la violation des règles •• Défaut d’affectio societatis
spécifiques du contrat
de société SA et SCA Constitution par un seul associé

SARL et SAS Aucune cause spécifique de nullité

Condition : tous les associés doivent avoir


participé à la fraude (action effectuée dans
SNC, société civile
Nullité résultant le but de tromper autrui ou d’échapper
de la fraude à l’application d’une règle impérative)

La fraude n’est pas une cause de nullité


SARL et société par actions
dans les sociétés par actions et les SARL

Même si le droit des sociétés contient de nombreuses dispositions non sanctionnées


par la nullité, il n’est pas possible de les violer impunément. La sanction est d’une autre
nature : les clauses statutaires contraires à ces règles sont réputées non écrites.

29
Partie 1 L’entreprise en société

B Les conditions d’exercice de l’action en nullité


1. Le droit d’agir en nullité
Nullité absolue. Lorsque la nullité sanctionne un vice de portée générale, toute per-
sonne justifiant d’un intérêt légitime peut agir en nullité. Ce sera le cas des associés, des
dirigeants, des CAC. L’action en nullité est déclarée irrecevable si elle est intentée par le
responsable de la nullité.
Nullité relative. Lorsque la nullité a pour objet la protection d’intérêts particuliers, ceux
d’une personne déterminée ou ceux d’un groupe de personnes, seule la personne que la
loi a voulu protéger peut agir en nullité.

2. La prescription
L’action en nullité est prescrite à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la
nullité est encourue. Ce délai plus court que le délai de droit commun se justifie par la
volonté du législateur de limiter les hypothèses de nullité.

3. La régularisation
Toutes les causes de nullité peuvent être régularisées (effacées) à l’exception de celle
fondée sur l’illicéité de l’objet social. Une nullité peut être régularisée jusqu’à ce que le
tribunal ait statué sur le fond en première instance. Une fois le vice réparé, l’action en
nullité n’est plus recevable.

C Les effets de la nullité


Par exception aux principes du droit civil, la nullité n’a pas d’effet rétroactif ; elle ne vaut
que pour l’avenir (tab. 2.9).

Tableau 2.9.  Conséquences de la nullité dans le temps

À l’égard La nullité fait disparaître le contrat de société et la personne morale. Elle produit


de la société les effets d’une dissolution judiciaire. Il est alors procédé à la liquidation.
•• Après paiement des dettes de la société et remboursement du capital
social, l’actif net est partagé entre les associés dans les mêmes proportions
À l’égard
que la participation aux bénéfices.
Pour des associés
•• La nullité de la société peut engager la responsabilité de ceux à qui elle est
l’avenir
imputable.

Ni la société ni les associés ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements,


À l’égard se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Par exception, la nullité
des tiers résultant d’un vice du consentement ou d’une incapacité est opposable
par l’associé concerné, même aux tiers de bonne foi.

Pour La société est réputée avoir existé conformément aux dispositions statutaires. La société annulée
le passé doit donc honorer ses engagements. Réciproquement, les tiers ne peuvent invoquer la nullité
de la société pour se soustraire à leurs engagements.

 CAS 5

30
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les acquis les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux

1. La création d’une société nécessite un contrat. ∙ ∙


2. L’intérêt social représente l’intérêt de la personne morale. ∙ ∙
3. L’intérêt social ne figure pas dans la loi. ∙ ∙
4. L’affectio societatis est un critère permettant de différencier
∙ ∙
le contrat de société d’autres contrats.

5. Un mineur de 15 ans ne peut être associé dans une SARL. ∙ ∙


6. Un mineur de 15 ans ne peut être associé dans une SNC. ∙ ∙
7. Un mineur de 17 ans ne peut être associé dans une SNC. ∙ ∙
8. Dans une société : Alice apporte un matériel évalué
à 2 000 € ; Bernard, 2 000 € en numéraire. Christian apporte
∙ ∙
ses connaissances en comptabilité évaluées à 1 000 €.
Le montant du capital sera donc de 5 000 €.

9. Un chèque de 1 000 € est un apport en nature. ∙ ∙


10. Une société en création devient propriétaire d’un apport
∙ ∙
dès la signature du contrat d’apport.

11. Les apports en industrie sont autorisés dans une société anonyme. ∙ ∙
12. « Parts sociales » et « actions » ne sont pas synonymes. ∙ ∙
13. En échange de l’apport, l’associé reçoit des dividendes. ∙ ∙
14. Le montant des capitaux propres peut être négatif. ∙ ∙
15. La contribution aux pertes ne signifie pas que les associés doivent
∙ ∙
renflouer la société en cours de vie sociale.

16. La nullité n’a pas d’effet rétroactif en droit des sociétés. ∙ ∙


17. Une cause de nullité peut toujours être régularisée. ∙ ∙

31
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

2 Contrat de société ★★★


Dans chacune des situations ci-après, identifiez, en justifiant votre réponse, les conditions
du contrat de société qui font défaut (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Société Unlock, SNC créée par Jean (âgé de 73 ans, retraité), Pascal, son fils (45 ans,
condamné il y a 2 ans pour escroquerie) et David, son petit-fils (âgé de 17 ans).
2. Société Tissus d’ange, SARL créée par Ida (qui apporte son savoir-faire de couturière, éva-
lué à 1 000 €) et Charlotte (qui apporte son savoir-faire de vendeuse, évalué à 800 €).
3. Société Tuyo, SAS créée par Paul et Maxime. Il est convenu que Maxime percevra une
somme fixe tous les mois, en échange de l’apport de ses compétences de plombier,
mais aucun dividende. Les bénéfices ou les pertes seront supportés par Paul.

Évaluer Maîtriser Préparer


les acquis les compétences l’épreuve

3 Cas : Spirul’IN ★★★

Compétences attendues • Identifier les différents éléments constitutifs du contrat


de société et les caractériser
• Analyser le régime juridique des apports
• Distinguer capital social et capitaux propres

Tony Alvarez, Hakim Hadj et Louise Bouroux viennent d’obtenir leur diplôme d’ingénieur
en biochimie. Ils ont mis au point un procédé d’exploitation de la spiruline et souhaitent
créer la société Spirul’IN.
Tony a 21 ans. Il peut apporter des instruments de laboratoire d’une valeur de 2 000 €
et une somme de 2 000 €. Hakim, 22 ans, apporte un local, reçu par succession au décès
de ses parents, d’une valeur de 10 000 €. Sarah, la sœur mineure d’Hakim, dont il est le
tuteur, apporte 1 000 €. Louise ne peut apporter que son travail que les trois amis éva-
luent à 5 000 € puisqu’elle a toujours été la plus sérieuse du trio. Ils optent pour la SAS
dont les statuts seront conformes à la loi.
1. Vérifiez la capacité des associés.
2. Déterminez la nature des apports indiqués.
3. Précisez si l’apport de Louise est réalisable.
4. Déterminez le montant du capital social.
5. Indiquez comment le bénéfice sera réparti.
6. Précisez pourquoi l’intervention d’un commissaire aux apports est obligatoire.
7. Précisez pourquoi la volonté des trois amis suffit à créer une société.

32
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

4 Cas : Deshorts ★★★

Compétences attendues • Distinguer capital social et capitaux propres


• Analyser l’influence du régime matrimonial de l’associé
sur le contrat de société

Marc et Henri Deshorts sont associés de la SNC Deshorts, créée en 2016, avec pour
objet social la fourniture de services de plomberie et autres travaux à destination
des particuliers. La valeur nominale de chaque part a été fixée à 100 €. Marc détient
80 parts sociales en contrepartie de l’apport d’un véhicule servant à l’exploitation.
Henri dispose de 100 parts sociales en contrepartie d’un apport de marchandises,
dépendant de la communauté de biens qui le lie à son épouse, Hélène. Il n’a respecté
aucune procédure spécifique à l’occasion de cet apport. Henri a également apporté ses
connaissances techniques et professionnelles, sa notoriété et son concours constant
à l’exploitation du fonds social, ce qui lui donne droit, selon les statuts, à 40 parts
supplémentaires. Les statuts ne contiennent aucune clause spécifique à la répartition
du bénéfice.
Le bénéfice du dernier exercice annuel est de 33 000 €. Henri est un peu déçu puisque le
montant est inférieur aux bénéfices habituellement réalisés. Les associés ont constitué
des réserves, à hauteur de 10 000 €.
1. Présentez de façon simplifiée le bilan à la constitution de la SNC (la méthodologie du
cas pratique n’est pas exigée).
2. Déterminez si les réserves peuvent être distribuées.
3. Montrez qu’Hélène ne pourrait pas demander la nullité de l’apport, mais qu’elle pour-
rait revendiquer la qualité d’associé.

5 Cas : Food&Co ★★★

Compétences attendues • Identifier les différents éléments constitutifs du contrat


de société et les caractériser
• Distinguer bénéfices et dividendes

Deux amis exploitent à parts égales un food truck sous la forme d’une SARL, Food&Co,
depuis 2 ans. Cet établissement a connu un réel succès la première année mais, depuis
quelques mois, des tensions entre les associés et le ralentissement des fréquentations
font craindre à l’un d’eux, Olivier Duroux, une situation difficile mettant en péril la
pérennité de la société. Les comptes annuels font en effet apparaître une perte de plus
de 2 000 €. Olivier voudrait se retirer de la société en cédant ses parts à son associé mais
celui-ci ne veut pas les lui racheter et il ne trouve pas d’acquéreur.
1. Déterminez les suites à donner à l’approbation des comptes en rassurant Olivier, qui
craint de devoir renflouer la société après l’assemblée générale annuelle.

33
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Olivier pense à une solution pour mettre fin à la société : son annulation. Il a réfléchi et
évoque un vice du consentement ; il estime que son ami l’a trompé sur les perspectives
commerciales de la société pour l’inciter à s’associer.
2. Indiquez pourquoi l’idée d’Olivier ne pourrait pas conduire à l’annulation de la société.
3. Déterminez pourquoi la réponse à la question précédente n’aurait pas été la même si la
société avait été une SNC.
4. Indiquez si Oliver est dans les temps pour engager une action en nullité.

Évaluer Maîtriser Préparer


les acquis les compétences l’épreuve

6 Analyse d’arrêts : l’abus du droit de vote ★★★ 25 min

Compétence attendue Analyser l’impact du débat de la nature juridique


de la société sur la notion d’intérêt social

Stagiaire dans un cabinet d’expertise comptable, vous avez été invité(e) par votre tuteur à
vous former à l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il en profite pour vous
indiquer que la Haute Juridiction a récemment révolutionné la rédaction de ses arrêts, à la
suite d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a censuré les
décisions de la Cour de cassation française pour manque de clarté. Ainsi, depuis le 1er octobre
2019, la forme des arrêts rendus par la Cour de cassation a évolué.
Pour que vous vous en rendiez compte, votre tuteur vous soumet deux arrêts, l’un dans
sa rédaction antérieure, l’autre adoptant la nouvelle forme. Les deux arrêts portent sur
le même thème, celui de l’abus du droit de vote des associés. En vous appuyant sur le
dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.

Missions
1. À partir du document 1, retrouvez et notez dans la marge chaque élément de la décision : solu-
tion de la Cour de cassation, argumentation de la Cour de cassation, faits, décision de la cour
d’appel, arguments du demandeur, visa (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2. À partir du document 2, retrouvez et notez dans la marge chaque élément de la décision :
décision de la Cour de cassation, argumentation de la Cour de cassation, faits, décision
de la cour d’appel, arguments du demandeur, visa (la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
3. Concluez sur la lisibilité des arrêts de la Cour de cassation : quelle forme vous paraît la
plus simple à analyser ?
4. Relevez, dans les décisions, les conditions de la reconnaissance d’un abus du droit de
vote des associés.
34
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

L’abus de minorité, Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2007,


Document 1

pourvoi n° 05‑19.225
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que les capitaux
propres de la société La  Roseraie clinique hôpital (la société La  Roseraie) étant
devenus inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale a été
convoquée pour le 13 juin 2005 afin de voter une augmentation de capital, devant
être suivie d’une réduction de capital par absorption des dettes, proposée par la
société Gruppo villa Maria, détentrice de 49 % du capital ; que l’augmentation de
capital n’a pas pu être adoptée à la majorité requise, par suite du refus de la société
Hexagone hospitalisation Ile-de-France (la société Hexagone), détentrice de 46 %
du capital, aux motifs que la question préalable de la dissolution ou de la poursuite
d’activité n’avait pas été examinée et qu’elle n’avait pas eu réponse à ses questions
sur le plan stratégique de développement ; que la société La Roseraie et la société
Gruppo villa Maria ont assigné en référé la société Hexagone pour voir dire que son
attitude constituait un abus de minorité et obtenir la désignation d’un mandataire
ad hoc chargé de la représenter et pour voter à une assemblée générale à venir sur
l’augmentation de capital ; […]
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de référé ayant accueilli cette demande,
l’arrêt retient que la société Hexagone qui avait écarté la possibilité de voter
la dissolution, ne proposait aucune solution alternative sérieuse ou précise à
l’augmentation de capital qui était la seule mesure conforme à l’intérêt de la société
La Roseraie, indispensable à sa survie et qui ne lésait pas ses propres intérêts dans
la société ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi
l’opposition de la société Hexagone au vote de l’augmentation de capital était fondée
sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des
autres associés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre
les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

35
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Abus de majorité, Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juin 2020,


Document 2 pourvoi n° 18‑15.614
1°/ M. Q... C..., domicilié [...] ,
2°/ M. K... C..., domicilié [...] ,
3°/ Mme O... C..., épouse J..., domiciliée [...] ,
4°/ la société Société internationale de transit, société anonyme, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° U 8‑15.614 contre l’arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour
d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à M. K... C...,
domicilié [...] , défendeur à la cassation.
[…] Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), l’assemblée générale de la
société anonyme Société internationale de transit (la société SIT), dont le capital est
détenu à concurrence de 54 % par M. Q... C..., 43,36 % par M. K... C..., 2,52 % par
M. K... C... et 0,12 % par Mme C... épouse J..., a, par sa troisième résolution adoptée
le 26 juin 2014, décidé d’affecter la somme de 550 346 euros aux réserves.
2. Estimant que cette décision était constitutive d’un abus de majorité, M. K... C...
a assigné M. Q... C..., M. K... C..., Mme C... épouse J... (les consorts C...) et la société
SIT notamment en annulation de la troisième résolution de l’assemblée du 26 juin
2014 et en condamnation de la société SIT à lui payer une provision d’un montant
de 500 000 euros à valoir sur sa participation aux bénéfices.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en ses cinquième et huitième branches
Énoncé du moyen
3. Les consorts C... et la société SIT font grief à l’arrêt d’annuler, pour abus de
majorité, la troisième résolution de l’assemblée générale du 26 juin 2014 alors :
« 1°/ que l’abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte
portée à l’intérêt social par la décision adoptée ainsi qu’une rupture d’égalité entre
des actionnaires ; que la décision litigieuse doit donc avoir été prise dans l’unique
dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu’en
retenant uniquement que, « en privant M.  K... C... sans justification au regard de
l’intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu’aucun dividende n’avait été
distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe
majoritaire de la société SIT ont commis à l’encontre de M.  K... C..., actionnaire
minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité », sans expliquer,
comme elle y était pourtant invitée, en quoi l’absence de distribution de dividendes
faisant suite à la mise en réserve litigieuse favorisait les seuls associés majoritaires,
tandis que cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code
civil, dans sa version alors applicable, désormais l’article 1240 du même code ;
2°/ que l’abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une
atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée ainsi qu’une rupture
d’égalité entre des actionnaires ; que la décision litigieuse doit donc avoir été prise

36
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la
minorité ; qu’en retenant uniquement que, « en privant M. K... C... sans justification
au regard de l’intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu’aucun dividende
n’avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant
le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l’encontre de M.  K... C...,
actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité », sans
expliquer, comme elle y était pourtant invitée, en quoi l’absence de distribution de
dividendes intervenant suite à la mise en réserve litigieuse se faisait au détriment
des seuls associés minoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés,
minoritaires comme majoritaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais
l’article 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du Code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour annuler la troisième résolution de l’assemblée générale du 26 juin 2014, l’arrêt,
après avoir énoncé que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses
années et sans projet d’investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices d’une
société est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu’elle a pour effet
de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes, retient que la
vocation d’une société ayant une activité foncière est, en principe, de procurer un
revenu périodique aux associés.
6. Relevant ensuite que la société SIT, qui a pour activité la gestion d’un patrimoine
immobilier, n’a pas de crédit en cours ni de projet d’investissement, l’arrêt retient
que si une gestion prudente peut justifier la constitution de réserves au regard de
l’éventualité d’une vacance prolongée des biens, les justifications avancées à cet
égard par les consorts C... en des termes très généraux et exempts de chiffrage ne
permettent pas de rendre compte de la légitimité de la mise en réserve litigieuse,
cependant que les réserves de la société s’élèvent déjà à la somme de 624 284 euros.
7. L’arrêt relève encore que les biens immobiliers appartenant à la société SIT sont
donnés en location à une vingtaine de locataires différents et que le plus important
des deux biens appartenant à la SCI Les Mûriers, sa filiale, est loué au conseil régional,
ce dont il déduit que la nécessité de se prémunir contre un risque de vacance massif
et subi doit être fortement relativisée et ne peut justifier la constitution de réserves
représentant plus de cinq fois le montant des charges externes de la société.
8.  L’arrêt constate, enfin, que les disponibilités de la société s’élevaient, au
31  décembre 2013, à la somme de 744  249  euros, à rapprocher du montant des
valeurs mobilières de placement, qui n’est que de 6 106 euros.
9.  L’arrêt déduit de l’ensemble de ces énonciations, constatations et appréciations
que la politique de mise en réserve suivie par la société SIT est une politique de pure
thésaurisation, contraire à l’intérêt social, et qu’en privant ainsi M. K... C... de son

37
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
droit au bénéfice, cependant qu’aucun dividende n’avait été distribué depuis de
nombreuses années, les actionnaires majoritaires ont commis un abus.
10. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la résolution litigieuse avait été
prise dans l’unique dessein de favoriser les consorts C... au détriment de M. K... C...,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare le tribunal
de commerce incompétent pour connaître du litige successoral opposant les parties
et rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2013, l’arrêt
rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

7 Situation pratique : SARL Confi-Fruits ★★★ 15 min

Compétences attendues • Analyser le régime juridique des apports


• Distinguer capital social et capitaux propres
Diplômés en pâtisserie, Axel Dorin et Grégoire Embrun se sont rapidement tournés vers
la confiserie. Forts de leur savoir-faire, ils ont décidé de créer une société en s’associant
avec trois autres personnes. La SARL Confi-Fruits a été immatriculée le 2 avril 2008 au
RCS de Besançon (Doubs). Son siège social est situé à Thise. La société fabrique et com-
mercialise, auprès des professionnels de la confiserie, des fruits confits, des pâtes et gels
de fruits et des marrons glacés.
Lors de la constitution de la SARL, le capital se répartissait de la manière suivante :

Associés Nombre de parts sociales


Axel Dorin 300
Grégoire Embrun 300
Yves Lemaire 200
Isaline Portal 150
Émi Kandou 50

Les statuts indiquent que le nominal de la part sociale est fixé à 50 €. Par ailleurs, les
200 parts sociales d’Yves Lemaire sont la contrepartie de l’apport d’un matériel.
D’après un sujet d’examen

Rendez-vous Missions
MÉTHODE 3 1. Calculez le montant du capital social de la SARL Confi-Fruits.
2. Déterminez si la constitution de la SARL Confi-Fruits a nécessité l’intervention d’un com-
missaire aux apports.

38
SYNTHÈSE
La société-contrat

La société : un contrat et une personne morale

Associés

Apports

Contrat
Participation
aux résultats

Affectio societatis
Société
Création
à l’immatriculation

Personne morale Protection


de l’intérêt social

Protection contre les abus


du dirigeant ou des associés

Report à nouveau

Bénéfice Affectation en réserves

Résultat Distribution aux associés


(dividende)
de l’exercice

Perte Report à nouveau

39
Les conditions du contrat
••Capables ou représentés
Associés ••Capacité commerciale en SNC et sociétés en commandite
pour les commandités
••En numéraire (souscription intégrale, libération différée)
Apports ••En nature (évaluation nécessaire)
••En industrie (prévu par les statuts selon le type de société)
••Bénéfice (distribution aux associés sous forme de dividendes)
Contribution
••Économie
aux résultats
••Contribution aux pertes (au moment de la dissolution)
Affectio Volonté des associés de collaborer ensemble à l’entreprise
societatis commune sur un pied d’égalité

Les capitaux et les résultats

Capital
social

Report Capitaux
Réserves
à nouveau propres

Bénéfice
de
l’exercice

Les nullités
Le législateur a choisi de limiter les nullités :
••Causes limitativement énumérées par les textes.
••Absence d’effet rétroactif.
••Délai de prescription court (3 ans).
••Possibilité de régularisation.

40
CHAPITRE
3 La création de la société

PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Différencier constitution de la société • La constitution de la société,
et acquisition de la personnalité l’acquisition de la personnalité morale,
juridique l’immatriculation de la personne
• Schématiser le processus morale
administratif aboutissant à l’acquisition • L’identité : les attributs de la personne
de la personnalité morale morale (nom, siège, patrimoine, durée,
• Analyser les conséquences d’un acte capacité)
pris par une société en formation
• Repérer les attributs de la personne
morale et en analyser le régime
juridique

PRÉREQUIS
La société-contrat (chapitre 2)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. L’acquisition de la personnalité morale • 2. L’identité de la personne morale
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

D epuis sa création jusqu’à sa disparition, des règles juridiques encadrent la vie d’une
société. La personnalité morale de la société, acquise à l’issue d’un processus admi­
nistratif précis, lui donne une autonomie certaine, exprimée par les statuts, dans un
cadre déterminé par la loi.

MOTS-CLÉS
Capacité • Clause statutaire • Constitution • Dénomination sociale • Durée de la société
• Immatriculation • Patrimoine social • Personne morale • Représentation légale
• Reprise des actes • Siège social • Société en formation • Statuts
Partie 1 L’entreprise en société

1  L’acquisition de la personnalité morale

A La signature des statuts


Les statuts sont obligatoirement écrits et établis par acte sous signature privée ou par
acte authentique. Leur signature par les associés entraîne leur engagement à libérer les
apports promis (  chapitre 2). La loi impose certaines mentions :
–– forme juridique ;
–– durée ;
–– dénomination sociale ;
–– siège social ;
–– objet social ;
–– montant du capital social ;
–– évaluation des apports en nature ;
–– répartition des titres entre associés.
Les associés peuvent prévoir des clauses supplémentaires qui réglementent les relations
entre eux (ex. : clause de répartition des bénéfices, clause limitative des pouvoirs du diri­
geant). Les clauses statutaires doivent respecter les dispositions légales impératives.
Sont annexées aux statuts certaines pièces comme le rapport du CAA, l’état des actes
passés pour le compte de la société en formation.

B La réalisation des apports


La réalisation de l’apport correspond à sa mise à la disposition de la société par l’associé.
1. La réalisation des apports en numéraire
Chronologie. La réalisation de l’apport en numéraire (sa libération) est jalonnée par
trois étapes (fig. 3.1).

Dépôt des fonds


sur un compte bloqué Immatriculation Retrait des fonds
(minimum fixé par la loi de la société au RCS par le représentant légal
ou les statuts)

Figure 3.1.  Libération de l’apport en numéraire

Délais de libération. La loi ou les statuts imposent un minimum à libérer au moment


de la constitution, variable selon le type de société, le reste devant être libéré dans les
5 ans de l’immatriculation. Si une SARL ou une SA n’est pas constituée ou immatriculée
dans les 6 mois du dépôt des fonds, chaque apporteur peut individuellement demander,
par requête, au président du tribunal de commerce, l’autorisation de retirer auprès du
dépositaire le montant de son apport. Les apporteurs peuvent aussi désigner un manda­
taire qui les représente et qui retire les fonds directement auprès du dépositaire, sans
saisir le tribunal.

42
Chapitre 3 La création de la société

2. La réalisation des apports en nature


Les apports en nature sont mis à la disposition effective de la société lors de la consti­
tution. Le transfert de propriété s’effectue lors de l’immatriculation au RCS. Pour que
ce dernier soit opposable aux tiers, notamment aux créanciers de l’apporteur, certaines
formalités de publicité sont nécessaires (tab. 3.1).

Tableau 3.1.  Formalités particulières selon les apports

Apport Formalité Publicité

Immeuble Acte authentique Enregistrement au service de la publicité foncière

•• Insertion dans un journal d’annonces légales


Droit au bail Consentement du bailleur
•• Insertion au Bodacc

Brevet Mention dans les statuts Inscription à l’Inpi

Marque Mention dans les statuts Inscription à l’Inpi

Créance Information écrite au débiteur –

Droits sociaux Information écrite à la société –

FOCUS L’opposabilité d’un acte ou d’un fait juridique


L’opposabilité d’un acte ou d’un fait juridique signi- que publiées, demeurent inopposables aux tiers
fie qu’ils vont produire des effets pour les tiers, qui (comme tous les contrats), qui ne sont donc pas
ne peuvent donc les ignorer. Le contraire s’appelle censés les connaître ni en tenir compte dans leurs
l’inopposabilité. Ainsi, les clauses statutaires, bien rapports avec la société.

3. La réalisation des apports en industrie


Les apports en industrie se libèrent au fur et à mesure de l’activité, quand l’associé met
effectivement son savoir-faire à la disposition de la société.

C Les formalités d’immatriculation


Pour devenir personne morale, la société doit faire l’objet d’une publicité et d’une
immatriculation au RCS, à des fins d’information des tiers (fig. 3.2).

Insertion au JAL Immatriculation au RCS

Demande d’immatriculation Insertion au Bodacc

Figure 3.2.  Naissance de la personne morale

43
Partie 1 L’entreprise en société

1. L’insertion dans un journal d’annonces légales (JAL)


Le JAL est un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du
siège social. L’avis de constitution est signé par l’un des fondateurs, il est inséré dans
un JAL.
Exemple
◗◗ Modèle d’avis de constitution d’une SARL à publier dans un JAL

Société X. [dénomination sociale]


Société à responsabilité limitée au capital de ________ euros
Siège social : ________
Constitution
Aux termes d’un acte sous signature privée en date du ________, il a été constitué sous
la dénomination sociale « ________ », une société à responsabilité limitée ayant pour
objet ________
Le siège social a été fixé à ________, rue ________, no ________
La durée de la société qui prendra cours à dater de son immatriculation au RCS est fixée
à ________ années.
Le capital social, formé par les apports des associés, s’élève à la somme de ________
euros ; il est divisé en ________ parts sociales de ________ euros chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées, lesquelles ont été réparties entre les associés dans la
proportion de leurs apports.
La société est gérée et administrée par M. ________ [nom, prénoms, profession, domicile],
désigné en qualité de gérant associé [ou : de gérant non-associé], lequel jouit, vis-à-vis des
tiers, des pouvoirs les plus étendus pour contracter au nom de la société et l’engager pour
tous les actes et opérations entrant dans l’objet social, sans limitation.
La société sera immatriculée au RCS tenu au greffe du tribunal de commerce de ________
Pour avis et mention : [Le gérant]

2. La demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés


(RCS)
Rôle du Centre de formalités des entreprises (CFE). La demande d’immatriculation
(formulaire M0) est fournie au CFE qui dispose d’un jour pour délivrer un récépissé de
création d’entreprise (RCE).
Rôle du greffier du tribunal de commerce. Le greffier du tribunal de commerce dont
dépend le siège social de la société est en charge de la tenue du Registre du commerce
et des sociétés (RCS). Il doit vérifier la régularité de la constitution. Le contrôle porte,
notamment, sur le dépôt des pièces obligatoires composées de :
–– un exemplaire des statuts ;
–– une copie des actes de nomination des organes de gestion, d’administration, de direc­
tion, de surveillance et de contrôle lorsque ces personnes n’ont pas été désignées par
les statuts ;

44
Chapitre 3 La création de la société

–– un justificatif de domicile de la personne morale ;


–– une copie des pièces d’identité et un extrait de casier judiciaire (ou une attestation sur
l’honneur de non-condamnation) des dirigeants ; Pour déclarer
un bénéficiaire effectif :
–– la déclaration des bénéficiaires effectifs (personne(s) physique(s) détenant plus de
25 % du capital de la société) ;
–– le cas échéant, un exemplaire du rapport des CAA et du certificat du dépositaire des
fonds (avec mention des souscripteurs pour une société par actions).
http://dunod.link/
Le greffier immatricule la société au RCS dans le délai d’un jour ouvrable à réception o3mzglk
de la demande et remet au représentant légal un certificat attestant l’immatricula-
tion de la société, l’extrait Kbis, qui permet le retrait des fonds. Dans les 8 jours, il fait
paraître un avis de constitution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(Bodacc).
Toutes les formalités peuvent être effectuées par télédéclaration. Elles doivent être CHIFFRES-CLÉS
renouvelées en cas de modification statutaire.
Pour une SARL,
une SNC ou une
D Les actes passés pendant la période de formation société civile, les
frais d’insertion au
Pendant la période qui s’écoule entre le moment où les associés conviennent de consti­ JAL se montent en
tuer une société et l’immatriculation, il peut être nécessaire de conclure des contrats au moyenne à 200 € ;
l’immatriculation
nom et pour le compte de la future société (ex. : ouverture d’un compte en banque, bail
au RCS à 49,92 €.
des locaux du siège social). Cependant, la société ne dispose pas encore de la personna­ Pour une SA
lité morale, ce qui l’empêche de contracter en son nom. ou une SAS,
il faut compter
1. Le principe : la responsabilité de celui qui a passé l’acte 230 € d’insertion
Si des contrats sont conclus pour la future personne morale, la loi prévoit que les per­ et 49,92 €
sonnes qui ont agi sont tenues indéfiniment responsables des actes accomplis, de façon d’immatriculation
solidaire si la société est commerciale, sans solidarité si elle est civile. (Service-public.fr,
2021).
FOCUS La solidarité
La solidarité est le lien juridique qui permet à un créancier de réclamer le paiement de la
totalité d’une dette contractée par plusieurs débiteurs à un seul d’entre eux. Le débiteur
ne peut pas demander au créancier de diviser ses recours. La solidarité est présumée en
matière commerciale.

2. L’exception : la reprise des actes par la société


Substitution rétroactive de débiteur. La reprise des actes signifie que si la société est
finalement immatriculée, c’est cette dernière qui sera réputée avoir conclu le contrat
dès l’origine : elle devient rétroactivement cocontractante.
Conditions. Seuls peuvent être repris par la société :
–– les actes passés au nom de cette société, ce qui suppose l’identification de celle-ci
dans chaque acte ;
–– les actes passés dans l’intérêt de la société et nécessaires à son immatriculation.
Formalités. La loi prévoit trois modalités de reprise de ces actes (tab. 3.2).

45
Partie 1 L’entreprise en société

Tableau 3.2.  Modalités de reprise des actes

Modalité Conséquence

Annexion aux statuts d’un état des engagements La signature des statuts entraîne une reprise
conclus pour le compte de la société en formation automatique par la société des actes annexés
(« État des actes accomplis pour le compte dès l’immatriculation.
de la société en formation »).

Mandat spécial (déterminé et précis) accordé, Les actes passés dans le cadre du mandat sont
pendant la période de formation, à un ou plusieurs repris automatiquement après immatriculation
futurs associés. de la société.

L’AG des associés prend une décision expresse


Non-adoption des modalités précédentes. de reprise, votée dans les conditions spécifiques
à chaque type de société, après immatriculation.

CAS 3 ET 4 • SITUATIONS PRATIQUES 5 ET 6 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7

2  L’identité de la personne morale

A Le nom de la personne morale : la « dénomination sociale »


Toute personne morale a une dénomination sociale mentionnée dans les statuts et
sur les documents sociaux et accompagnée de la forme juridique choisie. Le choix de
la dénomination sociale est librement effectué par les associés, dans le respect de cer­
taines conditions :
–– ne pas porter atteinte aux droits privatifs détenus par une autre personne physique
ou morale (ex. : marque déposée, dénomination déjà utilisée) ;
–– ne pas entretenir la confusion dans l’esprit du public entre deux entreprises concurrentes.

B Le siège social
1. Le principe
Domicile de la personne morale, le siège social est le lieu de réunion des organes d’ad­
ministration et de direction de la société. Il permet de déterminer le lieu où doivent
être effectuées les formalités légales de publicité, la loi applicable, la nationalité de la
société, les tribunaux compétents. La loi française est applicable aux sociétés dont le
siège social est situé en France.
2. Les aménagements du principe
Pour réduire les coûts de constitution d’une société, la loi prévoit deux aménagements
(tab. 3.3).

46
Chapitre 3 La création de la société

Tableau 3.3.  Domiciliation de la personne morale

Domiciliation dans des locaux communs Domiciliation au domicile


à plusieurs entreprises du représentant légal

•• Contrat écrit de domiciliation établi •• De manière permanente, en l’absence


et fourni lors de l’immatriculation de dispositions législatives contraires ou
•• Fourniture par la société de domiciliation stipulations contractuelles restrictives
de services et des locaux adaptés, •• De manière temporaire, pour une durée
notamment, aux réunions des organes maximale de 5 ans à compter de la
de direction ou de surveillance de ses constitution, en présence de dispositions
sociétés clientes législatives ou de stipulations
contractuelles restrictives (ex. : contrat
de bail imposant l’usage d’un local
d’habitation)

Le changement de siège au cours de la vie sociale relève d’une décision extraordinaire


des associés. Il existe toutefois des aménagements pour les SARL et SA.

C Le patrimoine social
Une société détient un patrimoine constitué par l’ensemble de ses droits (à l’actif) et
obligations (au passif).
Le patrimoine social constitue un ensemble cohérent dans lequel l’actif répond du p ­ assif.
Les créanciers de la société ont un droit de gage exclusif sur le patrimoine social, ce qui
leur permet, selon que leur créance est ordinaire ou privilégiée, de poursuivre la société
en paiement sur tout ou partie de ses biens.
Le bilan représente la situation patrimoniale de la société à une date donnée.

D La durée de la société
La durée de la société est déterminée par les statuts (fig.3.3).

Durée maximum : 99 ans La société devient


une société de fait, sauf si,
à la demande des associés
Immatriculation Dissolution dans l’année suivant la date
d’expiration, le juge autorise
une consultation rapide
Un an au moins avant : décision des associés (3 mois) de ces derniers
de proroger la société. À défaut, tout associé pour régulariser la situation.
peut demander au juge la désignation
d’un mandataire chargé de consulter les associés.

Figure 3.3.  Règles relatives à la durée d’une société

47
Partie 1 L’entreprise en société

E La capacité de la société
La capacité est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et à les exercer. La capa­
cité des personnes morales est encadrée par la loi, dans la mesure où, la personne morale
n’ayant pas d’existence matérielle, elle ne peut pas exercer ses droits par elle-même.
1. Le principe de spécialité
La société immatriculée jouit de la capacité juridique attachée à la personnalité, mais
dans la limite de son objet social. Une détermination des activités peut être effectuée
par la loi, dans certains secteurs, ou, de manière plus fréquente, par les statuts.
Spécialité légale. Certaines activités sont réservées, d’autres sont interdites à certains
types de sociétés en vertu de la loi.
Spécialité statutaire. La société ne peut en principe agir que dans les limites de son
objet social statutaire. L’indication de l’objet social a une conséquence sur les pouvoirs
des organes de direction de la société à l’égard des tiers : la société est engagée par tout
acte entrant dans son objet. La rédaction de l’objet est donc cruciale (  chapitre 4).
Exemple
◗◗ Une formulation restrictive de l’objet social limite les possibilités de réalisation et de
diversification de l’activité sociale. Inversement, un objet trop large ne joue plus de façon
efficace son rôle d’encadrement des pouvoirs des dirigeants. ◗
L’activité située hors du champ de l’objet social est toutefois toujours valable si elle
entretient un lien avec les actes de gestion courante nécessaires à l’activité (ex. : achat
et vente de marchandises, recrutement, ouverture d’un compte…).
Le dépassement de l’objet social statutaire engage la responsabilité du représentant
légal auteur de l’acte si la société subit un préjudice.
2. La représentation
La personne morale n’ayant pas d’existence matérielle, elle ne peut intervenir dans la vie
juridique que par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre : elle doit être représentée.
Définition
La représentation est un mécanisme qui transfère le pouvoir d’agir dans la vie juri­
dique d’une personne à une autre personne. Le système de représentation des per­
sonnes morales est prévu par la loi : on parle de « représentation légale ».

Les droits et obligations dont la personne morale jouit sont exercés par son représen­
tant légal (  chapitre 4).

FOCUS Représentant légal et dirigeant


La représentation relève des rapports de la personne morale avec les tiers. La direction relève
des rapports entre le dirigeant et les associés. Tous les dirigeants sont investis d’un mandat
social, mais tous ne sont pas habilités à représenter légalement la société à l’égard des tiers.

APPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 6

48
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Les statuts ne sont pas nécessairement écrits. ∙ ∙


2. Le contenu des statuts est libre. ∙ ∙
3. La libération de l’apport est la promesse d’apport. ∙ ∙
4. La réalisation d’un apport en nature peut nécessiter
∙ ∙
l’accomplissement de certaines formalités.

5. Quatre formalités de publicité doivent être accomplies pour acquérir


∙ ∙
la personnalité juridique.

6. Les associés peuvent démarrer l’activité sociale à compter de


∙ ∙
la signature des statuts.

7. L’état des actes annexé aux statuts emporte automatiquement


reprise par la société des actes accomplis pendant la période de ∙ ∙
formation.

8. Si une société n’est pas immatriculée, tous les associés sont toujours
∙ ∙
responsables des actes accomplis pendant la période de formation.

9. La durée de la société est indéterminée. ∙ ∙


10. Une personne morale a une capacité plus restreinte qu’une personne
∙ ∙
physique.

2  SAS Ose ta chance ★★★


Virginie Mathias souhaite créer une SAS qui aurait pour objet l’accompagnement des
salariés à la formation. Elle pense que son projet a beaucoup d’avenir et souhaite que la
durée de la société soit fixée à 200 ans.
Expliquez pourquoi ce souhait n’est pas réalisable.

49
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les acquis les compétences l’épreuve

3 Cas : Fitness Plus ★★★

Compétences attendues • Différencier constitution de la société et acquisition


de la personnalité juridique
• Schématiser le processus administratif aboutissant
à l’acquisition de la personnalité morale
• Repérer les attributs de la personne morale et en analyser
le régime juridique

En vous appuyant sur le document ci-après, remplissez le formulaire M0 (annexe).

Annonce légale
Document

Société Fitness Plus, société anonyme au capital de 37 000 euros


Constitution
Aux termes d’un acte sous signature privé en date du 21 janvier N, il a été constitué, sous
la dénomination sociale « Fitness Plus », une société anonyme à conseil d’administration
ayant pour objet l’exploitation d’une salle de remise en forme, d’une boutique de vente
de compléments alimentaires et la fourniture de prestations de coaching.
Le siège social a été fixé à Gradignan (33170), 12 rue des Rosiers.
La durée de la société qui prendra cours à dater de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés est fixée à 30 années.
Le capital social, formé par les apports des associés, s’élève à la somme de
37  000  euros  ; il est divisé en 1  000 actions de 37  euros chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées, lesquelles ont été réparties entre les associés
dans la proportion de leurs apports.
Le conseil d’administration se compose de  : M.  Michaël Leclercq, Mme  Louise
Leclercq, M. Charles Dumont.
Le conseil d’administration réuni le 15  décembre N–1 a nommé en qualité de
président du conseil d’administration et confié la direction générale de la société
à M. Michaël Leclercq, lequel jouit, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus
pour contracter au nom de la société et l’engager pour tous les actes et opérations
entrant dans l’objet social, sans limitation.
Les actionnaires ont nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire Mme Odile
Degroux et en qualité de commissaire aux comptes suppléant, M. Didier Santi.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis et mention : M. Leclercq

50
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Formulaire M0 : déclaration de création d’une société ou d’une autre personne morale
Annexe

51
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

4 Cas : AGIR et Associés ★★★


Compétences attendues • Différencier constitution de la société et acquisition
de la personnalité juridique
• Schématiser le processus administratif aboutissant
à l’acquisition de la personnalité morale
• Analyser les conséquences d’un acte pris par une société
en formation
• Repérer les attributs de la personne morale et en analyser
le régime juridique

Stagiaire au sein du cabinet d’expertise comptable AGIR et Associés, vous prenez


connaissance de divers dossiers sur lesquels travaille votre tuteur.
Repérez, dans chaque situation, les éléments problématiques et proposez des solutions
(la méthodologie du cas pratique n'est pas exigée).
1. La SARL Abribus, qui fabrique des abris de bus, a été immatriculée le 14 novembre
1923.
2. La SA Bernard rachète des livres d’occasion, les prépare et les conditionne dans ses
entrepôts, avant de les revendre à des particuliers. Elle a été immatriculée il y a
quelques mois. Deux jours avant l’immatriculation, le futur directeur général, Michel
Bernard, a, de sa propre initiative, acheté à Mme Viana un lot de livres d’occasion pour
un montant de 200 €. Mme Viana réclame le paiement de sa dette.
3. Olivier Orange souhaite créer une société qui aura pour objet social l’exploitation
d’un fonds de commerce de téléphonie mobile. Il aimerait attribuer à la société son
propre nom.
4. La SARL Énergix fabrique et commercialise des panneaux solaires. M. Kubrik en était
le créateur et gérant jusqu’à l’année dernière. Il a confié la gérance à sa fille aînée,
Clémence. Il est resté associé majoritaire mais a du mal à tourner la page. Lors des
congés de sa fille, il téléphone au cabinet pour savoir s’il peut prendre des engagements
au nom de la société.
5. La SAS Fuber est l’un des tout nouveaux clients du cabinet. M. Fuber est en train
de la créer pour offrir à ses futurs clients des prestations de véhicules de tourisme
avec chauffeur (M. Fuber lui­même). Il a déposé le dossier au CFE hier et se demande
s’il peut démarrer l’activité sociale dès aujourd’hui, puisqu’il croule déjà sous les
demandes.

52
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Situation pratique : SARL JTHD ★★★◗ 20 min

Compétences attendues • Différencier constitution de la société et acquisition


de la personnalité juridique
• Schématiser le processus administratif aboutissant
à l’acquisition de la personnalité morale
• Analyser les conséquences d’un acte pris par une société
en formation

Juliette Dupont et ses cousins, Thomas et Héloïse, décident de créer la SARL JTHD Rendez-vous
dont l’objet est la commercialisation et la vente de produits alimentaires. Avant la MÉTHODE 3
signature des statuts, Juliette a conclu un contrat de bail commercial pour des locaux
destinés à l’exercice de l’activité commerciale. Les statuts sont signés, un état des
actes sur lequel figure la conclusion par Juliette du contrat de bail commercial concer­
nant les locaux est annexé aux statuts. Après la signature des statuts, mais avant
l’immatriculation de la société, Juliette conclut différents contrats (assurance, télé­
phone, recrutement de personnel) pour les besoins de la société. La société est ensuite
immatriculée au RCS.

Missions
1. Précisez pourquoi Juliette n’a pas pu utiliser le compte bancaire de la SARL pour régler
le dépôt de garantie que demandait le bailleur.
2. Déterminez les conditions dans lesquelles les actes conclus par Juliette seront repris par
la société après son immatriculation au RCS.

6 Situation pratique : SARL Papet’rit ★★★◗ 30 min

Compétences attendues • Analyser les conséquences d’un acte pris par une société
en formation
• Repérer les attributs de la personne morale et en analyser
le régime juridique

François Perrin, qui vit en concubinage, projette de créer la SARL Papet’rit dont il serait le Rendez-vous
gérant afin d’exploiter un commerce en ligne de papeterie à Bourg­en­Bresse. Il appor­ MÉTHODE 3
terait 1 000 € prélevés sur ses économies personnelles. Il serait associé avec l’un de ses
amis, Éric Gardon, qui contribuerait au démarrage de l’activité en apportant du matériel
informatique pour un montant total de 2 500 €.

53
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Afin de réduire les coûts de constitution de la société, les associés envisagent de domici­
lier la future société au domicile d’Éric, qui vit dans une copropriété. En lisant attentive­
ment le règlement de copropriété, il constate qu’une clause stipule : « la domiciliation
d’une société dans le local d’habitation est prohibée ».

Mission
1. Identifiez la raison pour laquelle la domiciliation de la SARL Papet’rit chez Éric Gardon
est impossible.
Les statuts ont été signés le 1er septembre. François Perrin accomplit certains actes au
nom et pour le compte de la société en formation :
– contrat avec le cabinet d’expertise comptable Audença pour la rédaction des statuts
conclu le 30 août pour un prix de 500 €. Ce contrat a été annexé aux statuts ;
– mandat au cabinet Audença pour réaliser les formalités de publicité liées à l’immatricu­
lation de la SARL signé le 1er octobre sans autre formalité, pour un montant de 200 €.
La société a finalement été immatriculée le 2 octobre. Le cabinet Audença, qui n’a pas
été payé, réclame 700 € à François Perrin.

Mission
2. Identifiez la personne qui est tenue par la dette de 700 €.

7 Commentaire de document : Capimmo ★★★ 30 min

Compétence attendue Analyser les conséquences d’un acte pris par une société
en formation
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci­après portant sur le
dossier documentaire (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Rendez-vous
MÉTHODE 2 Missions
1. Identifiez les parties. Retracez les faits par ordre chronologique.
2. Précisez l’argument du demandeur au pourvoi.
3. Déterminez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
4. Présentez la décision de la cour d’appel soulignée.
5. Expliquez pourquoi la décision de la Cour de cassation est surprenante.

Cour de cassation, 3e civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.881


Document

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23  octobre 2014), rendu sur renvoi
après cassation (Civ. 1re, 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-14546), que, par acte
du 10 juin 2002, la société civile immobilière Capimmo (la SCI) a vendu divers lots
de copropriété à la société Cime en formation (la SARL), représentée par ses deux
associés fondateurs ; qu’invoquant le fait que la superficie réelle des locaux vendus

54
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
était inférieure de plus d’un vingtième à celle figurant dans l’acte, la SARL a, par acte
du 4 juin 2003, assigné la SCI en réduction de prix ; qu’un jugement du 13 janvier
2009 a déclaré cette demande irrecevable au motif que la SARL ne démontrait pas
qu’elle avait acquis la qualité d’acquéreur avant l’extinction du délai de déchéance
prévu par l’article  46 de la loi du 10  juillet 1965, faute de rapporter la preuve,
selon les modalités prévues par l’article 1328 du code civil, de la date du procès-
verbal d’assemblée générale de reprise des actes accomplis pendant sa période de
formation, qu’elle a produit, portant la date du 31 octobre 2002 ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et de déclarer la SARL
recevable en son action en diminution du prix, alors, selon le moyen :
[…] 2°/ que la déchéance du droit d’agir résultant de l’écoulement d’un délai de
forclusion doit être appréciée à la date d’expiration dudit délai de forclusion, sans
pouvoir faire l’objet d’une régularisation a posteriori  ; que le délai préfix prévu
à peine de déchéance par l’article  46 de la loi du 10  juillet 1965, qui impose au
propriétaire d’un bien immobilier d’introduire son action en diminution du prix
de vente dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique, n’est susceptible
d’aucune prolongation et suppose que la partie qui a introduit son action dans
ce délai ait eu la qualité d’acquéreur à la date d’introduction de l’instance, ou
à tout le moins qu’elle ait acquis cette qualité avant l’expiration du délai de
déchéance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que par l’effet de la reprise des
engagements résultant d’une délibération d’assemblée […] la société Cime aurait
repris l’engagement résultant de la vente du 10 juin 2002 et aurait été, par le jeu de
la rétroactivité attachée à cette reprise, réputée propriétaire de l’immeuble ab initio,
en sorte qu’il aurait été indifférent de s’interroger sur la date de cette reprise ; qu’en
statuant ainsi, cependant que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du droit
d’agir devait s’apprécier à la date d’expiration du délai, le 10  juin 2003, sans Ab initio signifie
pouvoir faire l’objet d’une régularisation ultérieure, et que la cour d’appel avait « dès le départ ».
donc l’obligation de déterminer la date réelle de reprise des engagements par la
société Cime pour établir si celle-ci avait bien acquis la qualité de propriétaire avant
l’expiration dudit délai de forclusion, le 10  juin 2003, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble
les articles 122 et 126 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas contesté que la SARL, régulièrement
immatriculée, avait repris l’engagement résultant de la vente du 10 juin 2002 par
une délibération de ses associés, la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la
contradiction, en a exactement déduit que peu importait la date de la délibération
dès lors que, par l’effet rétroactif de cette reprise, la SARL était réputée propriétaire de
l’immeuble à l’égard des tiers et de la SCI depuis l’origine de la vente le 10 juin 2002
et justifiait avoir qualité pour agir en diminution de prix le 4 juin 2003 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

55
SYNTHÈSE
La création de la société

De la constitution à l’immatriculation de la personne morale

Constitution de la société
Immatriculation
• Signature des statuts
• Engagement des associés • Accomplissement
à effectuer un apport des formalités de publicité
• Acquisition
de la personnalité morale
• Libération des apports

Les formalités de publicité

• Insertion au JAL Permettent l’opposabilité


• Dépôt de la demande des actes aux tiers
d’immatriculation
• Immatriculation au RCS À accomplir à la constitution et
• Insertion au BODACC à chaque modification des statuts

L’identité : les attributs de la personne morale

Dénomination
Libre choix à condition de respecter les droits des tiers
sociale
•• Choix libre
Siège social •• Possibilité de réduire les coûts par une domiciliation
chez le représentant légal

•• Gage des créanciers


Patrimoine social
•• Représentation par le bilan

•• 99 ans
Durée
•• Prorogation possible

•• Spécialité limitée à l’objet


Capacité
•• Nécessité d’une représentation

56
Les actes accomplis pendant la période de formation

Publicité et immatriculation

Période de formation de la société Société immatriculée


Sauf reprise des actes par la société
La personne qui conclut le contrat
immatriculée, sous réserve du respect
est engagée
de certaines formalités

Décision d’AG

État des actes annexé aux statuts


Engagement de la société
par les actes
Mandat spécial donné à un associé

57
CHAPITRE
4 Le fonctionnement
de la société :
les dirigeants
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Analyser le fonctionnement interne • Les dirigeants et les organes sociaux :
d’une société et sa représentation représentant légal, mandataire social,
vis-à-vis des tiers fonctionnement, responsabilités
• Distinguer la rémunération • Le contrôle et les sanctions
liée au mandat social, du salaire
lié au contrat de travail
• Différencier les conditions et les
conséquences de l’engagement de
la responsabilité de la société et
des dirigeants

LIEN AVEC LE DCG 3 LIEN AVEC LE DCG 4


§ 2.1. La formation et l’exécution du contrat § 2. L’impôt sur le revenu des personnes physiques,
de travail prélèvements sociaux, notions de contrôle fiscal

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les organes de direction • 2. Les attributions des organes de gestion
• 3. Les obligations et les responsabilités du dirigeant
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L e pouvoir de gérer la société est délégué par les associés aux dirigeants par le biais d’un
mandat social, qui revêt un caractère contractuel (les dirigeants sont librement choisis
et révoqués par les associés, lesquels ont la possibilité d’aménager et de restreindre sta-
tutairement les prérogatives des dirigeants), mais aussi institutionnel (les pouvoirs des
dirigeants sont largement définis par la loi). Les pouvoirs et responsabilités des organes
de direction varient selon les formes sociétaires.

MOTS-CLÉS
Action en responsabilité civile • Dirigeant de fait • Faute personnelle séparable
• Gérant • Mandat social • Nomination • Rémunération • Représentation légale
• Révocation
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants

1  Les organes de direction


La loi définit la nature des organes de direction à la tête de chaque structure juridique
(tab. 4.1).

Tableau 4.1.  Organes de direction selon le type de société

SNC, SARL SCA, Gérance (unique ou cogérance)


société civile
•• Président
SAS •• Éventuellement organes déterminés par les statuts :
directeur général, autre organe
Conception Conseil d’administration (CA)
classique Directeur général (DG)
SA
Conception Directoire
dualiste Conseil de surveillance (CS)

A La nomination du dirigeant
1. Le dirigeant
Le dirigeant est généralement nommé par les associés (sauf le DG et les membres du
directoire de la SA, respectivement nommés par le CA ou le CS), dans les statuts ou par
acte séparé (ex. : décision d’AG), (tab. 4.2).

Tableau 4.2.  Conditions de désignation des dirigeants

Principe Exception

Le dirigeant peut être une personne Le gérant de SARL, le DG, le président


physique ou une personne morale. du CA et les membres du directoire de SA
Le dirigeant personne morale est tenu sont obligatoirement des personnes
de désigner un représentant permanent, physiques.
personne physique, qui est soumis
aux mêmes conditions et responsabilités
qu’un dirigeant personne physique.

Le dirigeant peut être choisi parmi Si les statuts l’imposent, l’administrateur


les associés ou les tiers. de la SA ou le gérant doit détenir des titres
de la société.

Le dirigeant doit avoir la capacité civile, Le gérant associé de SNC a la capacité


ne pas être frappé d’une interdiction commerciale.
de gérer ou d’administrer une société,
d’une incapacité ou d’une incompatibilité
professionnelle.

59
Partie 1 L’entreprise en société

2. La publicité de la nomination
La nomination du dirigeant fait l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces
légales (JAL), d’une inscription au RCS et d’une insertion au Bodacc.

B La cessation des fonctions


1. L’échéance du terme et les autres cas
Outre le terme prévu dans l’acte de nomination, certaines situations personnelles (décès,
incapacité, interdiction) ou liées à la vie de la société (transformation, dissolution)
mettent fin de plein droit au mandat social. La démission n’a pas à être justifiée, mais elle
ne doit pas être abusive (par exemple dans le but de nuire à la société ou sans préavis).
2. La révocation
Principe. La société peut révoquer le dirigeant. Les modalités de la révocation sont dif-
férentes d’une société à l’autre (voire d’un dirigeant à l’autre, dans la SA) mais :
•• Aucune clause statutaire ne peut porter atteinte à la faculté de révocation (en pré-
voyant, par exemple, des indemnités importantes).
•• Le dirigeant peut obtenir réparation du préjudice lié à la révocation si elle intervient
dans des circonstances injurieuses ou vexatoires ou s’il n’a pas pu organiser sa défense.
Dans certaines sociétés, le dirigeant a la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts
si la révocation n’est pas justifiée (tab. 4.3).

Tableau 4.3.  Le juste motif de révocation

Révocation reposant sur un juste motif Révocation sans juste motif


•• Fondée sur une faute, un empêchement, •• Elle n’a pas à être motivée.
un comportement du dirigeant de •• Absence de réparation (absence
nature à compromettre l’intérêt social de préjudice).
ou le fonctionnement de la société.
•• En l’absence de juste motif, si la révocation
ne repose que sur la volonté arbitraire
des associés, le gérant est indemnisé par
la société sans droit à réintégration.
Dirigeants concernés Dirigeants concernés
•• Gérant d’une société civile, d’une SNC, Président et membres du CA ou du CS.
d’une SARL.
•• DG, DGD d’une SA, membres du directoire.

Révocation judiciaire. Tout associé peut demander en justice la révocation du dirigeant


(ce qui permet d’obtenir la révocation d’un dirigeant qui serait aussi associé majoritaire).
Cette demande doit reposer sur une cause légitime appréciée au regard de l’intérêt
social.

60
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants

3. La publicité de la cessation des fonctions


La cessation des fonctions du dirigeant fait l’objet des mêmes publicités que sa nomination.
FOCUS Le dirigeant de fait
Le dirigeant de fait est une personne physique ou une personne morale exerçant,
en toute indépendance, le pouvoir de direction de la société sans être régulièrement
investie d’un mandat social. La jurisprudence exige une activité continue de gestion,
c’est-à-dire une répétition des actes de gestion. Le dirigeant de fait engage la société et
sa responsabilité.

C La rémunération
La rémunération éventuelle des dirigeants est en principe décidée exclusivement par les
associés (dans les statuts ou par acte ultérieur). Les rémunérations du directeur général
et des membres du directoire de SA sont cependant déterminées respectivement par le
conseil d’administration et le conseil de surveillance.
Il peut s’agir d’une rémunération fixe ou proportionnelle aux résultats (tab. 4.4). Elle
peut s’accompagner d’avantages en nature (ex. : logement ou voiture de fonction) mais
également de primes. Le dirigeant a droit au remboursement des frais qu’il pourrait
engager dans l’exercice de ses fonctions. En cas d’empêchement ou d’absence du diri-
geant, la rémunération reste due jusqu’à la décision des associés de la lui retirer.

Tableau 4.4.  Régime fiscal et social des rémunérations

Type de société
Cotisations sociales et imposition
et organes de direction

•• Affiliation des gérants majoritaires à la sécurité sociale


des indépendants
•• Affiliation des gérants égalitaires et minoritaires au régime
général de la sécurité sociale
Gérant de SARL
•• Montant minimum de cotisations sociales à acquitter
même en l’absence de rémunération
•• Rémunération imposable dans la catégorie des traitements
et salaires

•• Régime général de la sécurité sociale, quelle que soit


Président de SAS la participation au capital
•• Rémuneration imposable au titre des traitements et salaires
Sur les modalités
•• Rémunération des membres du CA ou du CS : aucune d’imposition, se reporter
au programme
Administrateurs cotisation sociale, imposable au titre des revenus de du DCG 4 ; sur
et membres du conseil capitaux mobiliers (RCM) les modalités d’affiliation
de surveillance de la SA •• Rémunération du PCA ou du PCS : affiliation au régime au régime général
général de la sécurité sociale de la sécurité sociale,
au programme du DCG 3.
DG, membres •• Régime général de la sécurité sociale
du directoire de la SA •• Rémuneration imposable au titre des traitements et salaires
61
Partie 1 L’entreprise en société

Le dirigeant peut également, sous certaines conditions, cumuler ses fonctions avec un
emploi salarié dans la société.

FOCUS Cumul du mandat social et d’un contrat de travail dans la société


Le cumul avec un contrat de travail présente l’intérêt ordonner, contrôler et sanctionner. En pratique, cette
de sécuriser la position du dirigeant, qui, en cas de dernière condition n’est pas remplie si le dirigeant est
révocation, restera salarié de la société. Le dirigeant également associé majoritaire ou si la société est de
peut cumuler son mandat social avec un contrat de trop petite taille.
travail dans la société sous réserve de respecter les Des conditions spécifiques s’appliquent aux manda-
critères de la jurisprudence : taires de SA (  chapitre 9). Sur la forme, le contrat de
–– exercer une activité effective distincte des fonc- travail devra être contrôlé par les associés (procédure
tions du mandat social ; des conventions réglementées,  chapitres 8, 9, 11).
–– recevoir une rémunération pour les fonctions Si les conditions ne sont pas respectées, le contrat
techniques, qui ne se confond pas avec la rémunéra- de travail est :
tion du mandat social ; –– suspendu, si sa conclusion est antérieure à la nomi-
–– être soumis à un lien de subordination juridique à nation en tant que dirigeant ;
l’égard de la société, c’est-à-dire que la société peut –– annulé, s’il est postérieur.

APPLICATION 2 • CAS 4 • CAS 5

2  Les attributions des organes de gestion


NOTRE CONSEIL
A Le contexte
Vous devez exposer
l’étendue des La direction et la gestion fonctionnent selon des modalités et avec des pouvoirs prévus
pouvoirs du dirigeant par la loi. Certains mandataires sont investis du pouvoir de représentation légale (ils
si le sujet d’examen peuvent alors engager la société vis-à-vis des tiers).
porte sur la validité La définition des pouvoirs des dirigeants concilie deux objectifs contradictoires :
des actes passés
–– la nécessité de protéger les associés (notamment leur patrimoine si leur responsabi-
par un dirigeant ou
sur l’engagement
lité est illimitée), en limitant les pouvoirs du dirigeant vis-à-vis des tiers ;
de la société à l’égard –– la nécessité de protéger les tiers qui doivent être en mesure de contracter en toute
des tiers. confiance avec la société, en étant certains que celle-ci respecte ses engagements.

B Les pouvoirs des dirigeants


1. Dans les relations avec les tiers
Le représentant légal agit au nom et pour le compte de la société (tab. 4.5 à 4.7).

Tableau 4.5.  Pouvoirs externes des dirigeants de sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles)

Étendue des pouvoirs Analyse


•• Le gérant est le représentant légal. Il engage la société par les actes •• La société n’est pas engagée
entrant dans l’objet social. par les actes qui dépassent
•• En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. l’objet (pour protéger les
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet patrimoines des associés).
à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en aient eu connaissance. •• L’acte hors objet est
•• Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables nul (sauf confirmation
aux tiers. par décision des associés).

62
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants

Tableau 4.6.  Pouvoirs externes des dirigeants de SARL

Étendue des pouvoirs Analyse


•• Le gérant (ou les gérants) est le représentant légal Le gérant agit au nom et pour le compte
de la société. de la société : signe les contrats, agit en justice, gère
•• Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus les comptes bancaires, recrute le personnel.
pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue Le gérant ne peut pas modifier les statuts puisque
expressément aux associés. cette décision relève du pouvoir des associés.
La société est engagée même par les actes du gérant Si le tiers connaît le dépassement de l’objet, alors
qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle il est de mauvaise foi et l’acte peut être annulé.
ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet
objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs Les clauses sont inopposables à tous les tiers, même
des gérants qui résultent du présent article sont de mauvaise foi : l’acte qui dépasse les statuts reste
inopposables aux tiers. valable à l’égard des tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent Un gérant peut s’opposer aux actes d’un autre
séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant :
gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet ––si le tiers connaît l’opposition, la société n’est pas
à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils engagée ;
en aient eu connaissance. ––l’opposition permet au dirigeant de dégager sa res-
ponsabilité.

Tableau 4.7.  Pouvoirs externes des dirigeants de sociétés de capitaux

Analyse
•• Le CA détermine les orientations de l’activité de la société et veille
à leur mise en œuvre.
à DG et CA •• Le DG représente la société à l’égard des tiers.
•• La définition de ses pouvoirs est la même que celle du gérant
de SARL. Il doit respecter les pouvoirs du CA.
SA
•• Le président du directoire représente la société à l’égard des tiers.
•• La définition des pouvoirs du directoire est la même que celle
à directoire et CS du gérant de SARL.
•• Le CS exerce un contrôle permanent sur la gestion de la société
par le directoire. Il n’a pas de pouvoir externe.
•• Le président représente la société à l’égard des tiers.
SAS
•• La définition de ses pouvoirs est la même que celle du gérant de SARL.

63
Partie 1 L’entreprise en société

NOTRE CONSEIL 2. Dans les relations avec les associés


Exposez ces règles Le dirigeant accomplit tout acte de gestion dans l’intérêt social.
si la question Les statuts (ou un organe tel que le CA dans la SA) peuvent limiter les pouvoirs du diri-
porte sur les
geant et subordonner l’accomplissement d’un acte à une autorisation.
conséquences
des actes ou sur APPLICATION 2 • SITUATION PRATIQUE 6
la responsabilité
d’un dirigeant
qui outrepasserait
ses pouvoirs 3  Les obligations et les responsabilités du dirigeant
vis-à-vis des
associés.
A Les obligations du dirigeant
Le dirigeant est soumis à cinq obligations principales :
–– respecter la loi ;
–– se conformer aux pouvoirs qui lui sont conférés par le mandat (et donc par les s­ tatuts) ;
–– apporter toute diligence et compétence dans sa mission ;
–– être loyal vis-à-vis de la société et des associés ;
–– rendre compte de sa gestion dans un rapport annuel remis aux associés.

B Les responsabilités du dirigeant

NOTRE CONSEIL
1. La responsabilité civile
Le dirigeant engage sa responsabilité civile (fig. 4.1) s’il cause un dommage à la société
La responsabilité
du dirigeant doit être
ou aux tiers.
exposée
À l’égard de la société et des associés
si la question porte
sur les conséquences
de ses actes, Faute :
vis-à-vis de la société, violation de la loi,
Préjudice Responsabilité
des associés
ou des tiers.
des statuts
ou de l’intérêt + pour la société
ou l’associé
+ Lien de causalité civile
du dirigeant
social (faute
de gestion)

Figure 4.1.  Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile du dirigeant

Peut agir en responsabilité civile (tab. 4.8) celui qui subit, personnellement, le préjudice.

64
Chapitre 4 Le fonctionnement de la société : les dirigeants

Tableau 4.8.  Mise en œuvre de l’action en responsabilité civile contre le dirigeant

Action sociale ut universi


En principe exercée par le représentant légal de la société
(les nouveaux dirigeants contre les anciens, un gérant contre
un cogérant).
Action intentée contre
le dirigeant au nom
de la société.
Action sociale ut singuli
Action Objectif : réparer
sociale le préjudice subi •• Par exception exercée par les associés eux-mêmes au nom
par la société. de la société en cas d’inaction des dirigeants.
Dommages et intérêts •• Un associé agissant individuellement quelle que soit la part
versés à la société. du capital détenue. Aucune clause statutaire ne peut limiter
ce droit.
•• Regroupement des associés (ce qui permet de partager les frais
de justice) : à condition de réunir au moins le dixième du capital
d’une SARL ou au moins le vingtième du capital d’une SA.

Action intentée •• Démonstration d’un préjudice personnel, distinct de celui subi


contre le dirigeant par la société.
Action par un associé en son •• La jurisprudence est exigeante quant à l’appréciation
individuelle nom propre. du préjudice personnel : la perte de valeur des actions,
Dommages et intérêts ou l’absence de versement de dividendes n’est pas un préjudice
versés à l’associé. personnel puisqu’il découle de celui subi par la société.

À l’égard des tiers. Le dirigeant est protégé par son mandat social : c’est la personne
morale qui est, par principe, responsable de l’exécution de ses engagements envers les
tiers. Toutefois, en cas de faute personnelle séparable de ses fonctions de direction de
la société, les tiers peuvent engager la responsabilité personnelle du dirigeant (fig. 4.2).

Exigence
d’une condition
supplémentaire

La faute
personnelle séparable
des fonctions

Faute D'une particulière Incompatible


intentionnelle gravité avec l'exercice normal
des fonctions
sociales

Figure 4.2.  Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

65
Partie 1 L’entreprise en société

Exemples
◗◗ Parmi les fautes séparables, citons le cas du gérant qui commet une faute constitutive
d’une infraction pénale intentionnelle (un gérant qui ne souscrit pas l’assurance obliga-
toire pour la société, le DG qui commet un délit dans le cadre de ses fonctions de dirigeant
social) ou qui trompe intentionnellement un tiers sur la solvabilité de la société. ◗

Dirigeant de fait. Lorsque qu’un dirigeant de fait est concerné, les tiers n’ont pas à
prouver de faute personnelle séparable puisqu’il engage sa responsabilité civile dans les
conditions du droit commun.
Prescription. Dans tous les cas, l’action en responsabilité civile se prescrit par 3 ans à
compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
2. La responsabilité pénale
Tout dirigeant de droit ou de fait est pénalement responsable, en qualité d’auteur ou de
complice, des infractions à la loi (  chapitre 22).
3. La responsabilité fiscale
Tout dirigeant de droit ou de fait qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inob-
servation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement
d’impositions quelconques et des pénalités dues par la société peut être condamné per-
sonnellement au paiement de ces impositions et pénalités.
CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 6 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7

66
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
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les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Le dirigeant de la société est toujours un associé. ∙ ∙


2. Le directeur général de la SA est obligatoirement une personne
∙ ∙
physique.

3. Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est en


∙ ∙
principe possible sous certaines conditions.

4. La désignation d’un dirigeant relève de la compétence des associés. ∙ ∙


5. Un dirigeant peut modifier sa rémunération s’il l’estime insuffisante. ∙ ∙
6. Une SNC est engagée par tous les actes de son dirigeant. ∙ ∙
7. Une SARL est engagée par tous les actes de son dirigeant. ∙ ∙
8. Un dirigeant engage sa responsabilité vis-à-vis de la société même
∙ ∙
en l’absence de préjudice.

9. Un dirigeant engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers dans les


∙ ∙
mêmes conditions que vis-à-vis de la société.

10. Si le dirigeant n’agit pas au nom de la société, celle-ci ne pourra


∙ ∙
jamais obtenir réparation du préjudice subi du fait de son action.

2  Statut des dirigeants ★★★


Précisez si les situations ci-après sont conformes à la loi. Justifiez votre réponse (la métho­
do­logie du cas pratique n’est pas exigée).
1. M. Charles, directeur général de la SA OBateau, vient de décéder dans un accident
d’avion. Le conseil d’administration souhaite procéder à son remplacement en nom-
mant à la tête de la société la société mère de la SA, la SAS OBatHolding.
2. Mme Laure est gérante de la SNC À l’évidence. Les associés souhaiteraient nommer
à ses côtés un second gérant. Mme Laure prétend que cela n’est pas possible.

67
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

3. Mme Hélène est gérante de la SARL Patrimoine dont elle possède 52 % des parts. Elle
souhaite conclure un contrat de travail de gestionnaire en patrimoine.
4. L’article 10 des statuts de la SCI Le clos du Roy, est ainsi rédigé : « Les associés
renoncent expressément à leur faculté de révoquer le gérant. »

3 Pouvoirs des dirigeants


Dans chacun des cas suivants, déterminez si les actes sont valables, si la société est engagée
ou non, et les conséquences éventuelles des actes pour le dirigeant concerné (la méthodo-
logie du cas pratique n’est pas exigée).
1. M. Hervé, membre du conseil d’administration de la SA OBateau, dont l’objet social
est la réparation de bateaux, en vacances à Saint-Malo, achète pour la société un
stock de résine en polyester à un prix très avantageux.
2. Mme Laure est gérante de la SNC À l’évidence, dont l’objet social est « Bar, tabac,
presse, loto ». Elle souhaite de son propre chef diversifier l’activité et décide de
recruter un cuisinier pour offrir à ses clients des services de restauration.
3. Mme Hélène, gérante de la SARL Patrimoine dont l’objet est le conseil en investis-
sement, très satisfaite des performances de la société dont elle s’estime largement
responsable, décide de s’attribuer une prime de fin d’année de 5 000 €.
4. L’article 12 des statuts de la SCI Le clos du Roy, dont l’objet est l’exploitation d’un
immeuble, subordonne tout acte supérieur à 15 000 € à l’autorisation des associés.
M. Claude, le gérant, décide malgré tout de signer un devis d’un montant de 16 500 €
pour des réparations urgentes de plomberie.

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les savoirs les compétences l’épreuve

4 Cas : Sud’Auto ★★★

Compétences attendues • Analyser le fonctionnement interne d’une société et


sa représentation vis-à-vis des tiers
• Différencier les conditions et les conséquences de l’enga-
gement de la responsabilité de la société et des dirigeants

La SARL Sud’Auto a pour objet l’exploitation d’un garage automobile. Elle exerce son
activité dans un local loué à la SCI Immosens. Depuis la constitution de la société en
1996, le gérant statutaire de la SCI était André Dorouble, décédé en 2019. Le contrat de
bail a pourtant été signé au déménagement de la SARL, en 2020, par l’autre associé de
la SCI. La SCI Immosens assigne aujourd’hui la SARL en paiement d’un arriéré de loyers
et taxes devant le tribunal.

68
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

En vous appuyant sur le document ci-après, estimez les chances de succès de la défense
en justice de la SARL Sud’Auto, qui invoque la nullité du bail pour défaut de capacité du
bailleur, la SCI Immosens.

Cour de cassation, 1re civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.413


Document

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l’article 1984 du code civil ;
Attendu que la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est
relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
Attendu qu’un contrat de construction de maison individuelle a été établi, le 30 mai
2001, entre Mme  X…, maître de l’ouvrage et la société CIREC, constructeur, que la
maison n’ayant pas été édifiée, Mme X… a assigné cette dernière et la société CEGI,
garant de la livraison, pour obtenir l’exécution du contrat ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat, l’arrêt retient que celui-ci a
été signé non par Mme X… mais par M. Y... lequel n’avait aucun mandat pour le
faire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que seule Mme X… disposait de la faculté de contester
l’existence du mandat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29  janvier 2008,
entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

5 Analyse d’un article de presse : rémunération du dirigeant ★★★

Compétence attendue Distinguer la rémunération liée au mandat social, du salaire


lié au contrat de travail

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions suivantes portant sur
le document ci-après (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Indiquez pourquoi on peut affirmer que le statut du dirigeant est un des critères du choix
de la mise en société.
2. Identifiez les rémunérations qu’un dirigeant peut percevoir. Vous raisonnerez égale-
ment dans l’hypothèse où le dirigeant serait aussi associé.
3. Précisez les statuts sociaux et fiscaux offerts au dirigeant de société.
4. Déterminez s’il existe un statut optimal pour le dirigeant.
5. Identifiez l’intérêt, pour un dirigeant, de cumuler son mandat avec un contrat de travail.

69
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Optimiser la rémunération du dirigeant


Document Le chef d’entreprise peut relever de deux régimes distincts : celui des salariés ou de
celui des non-salariés.
L’option pour le statut de salarié ou d’indépendant puis l’arbitrage entre rémunération et
dividendes font partie des questions que le chef d’entreprise doit généralement se poser.
Chaque statut a des avantages et des inconvénients, mais le dirigeant n’a pas toujours
le choix des armes. Lorsque le chef d’entreprise exerce son activité en nom propre ou
par le biais d’une société qui ne relève pas de l’impôt sur les sociétés, « la totalité des
bénéfices réalisés par son entreprise est systématiquement imposée entre ses mains, même s’il
les a réinvestis dans son activité et ne s’est versé aucune rémunération. Il n’y a aucun arbitrage
possible », prévient Frédéric Poilpré, directeur de l’ingénierie patrimoniale chez Société
Générale Private Banking France. Ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou non commerciaux
selon la nature de l’activité. « Cela peut être une solution au démarrage, lorsque l’entreprise
est déficitaire. Le chef d’entreprise pourra alors imputer ses pertes sur les autres revenus de
son foyer fiscal. Dès que son activité devient rentable, il aura intérêt à opter pour une société
soumise à l’impôt sur les sociétés. Mais, dans la mesure où cela coûte cher de transformer une
entreprise en société, mieux vaut choisir la forme sociale dès le départ », préconise Rolland
Nino, directeur général de DBO France, un cabinet d’expertise comptable.

Intérêt de la société : le salaire déduit des bénéfices


Premier intérêt de la mise –  ou transformation  – en société  : elle permet au chef
d’entreprise de déduire sa rémunération de son bénéfice imposable, ce qui n’est
pas possible lorsqu’il est à la tête d’une entreprise individuelle. «  Il peut en outre
se créer une source de rémunération supplémentaire également déductible, sous certaines
conditions, des résultats de son entreprise par le biais des comptes courants d’associés »,
ajoute Frédéric Poilpré. À  la différence des dividendes, les intérêts des avances en
compte courant sont dus même en l’absence de bénéfices et ne sont pas susceptibles
d’être soumis à cotisations sociales. Mais ils supportent l’impôt sur le revenu entre
les mains du chef d’entreprise, sans abattement. Enfin, l’assujettissement à l’impôt
sur les sociétés permet d’être imposé à un taux forfaitaire réduit de 15  % jusqu’à
38 120 euros de bénéfices, puis de 28 % jusqu’à 75 000 euros pour les PME, le taux
normal de 33,1/3 % devant progressivement être ramené à partir de 2018 à 28 %
pour toutes les entreprises, voire à 25 % […].

RSI versus régime salarié


Reste ensuite à choisir le meilleur statut pour le chef d’entreprise, c’est-à-dire celui
qui lui permet de percevoir un revenu net après cotisations sociales et impôt le plus
Le RSI (régime social élevé. Ce statut dépend du type de société choisie. En pratique, le chef d’entreprise a le
des indépendants) choix entre la SARL et la SAS, et leur version unipersonnelle, l’EURL et la SASU. L’une
est voué à disparaître comme l’autre lui permettent de faire entrer par la suite de nouveaux associés sans
progressivement. Les avoir à supporter le coût de la mise en société d’une entreprise individuelle. Dans les
cotisations seront dues
deux structures, le régime d’imposition des sommes versées au chef d’entreprise est
à la Sécurité sociale des
indépendants. identique : sa rémunération est imposable comme un salaire, tandis que les dividendes
qu’il perçoit sont soumis à l’impôt sur le revenu, après un abattement de 40 %.

70
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Pas de couverture chômage…
Du côté de la protection sociale, le gérant majoritaire de SARL ou associé unique
d’EURL a le statut de non-salarié et cotise à ce titre au régime social des indépendants
(RSI), tandis que le président de SAS ou l’associé unique d’une SASU a le statut de
dirigeant salarié sans toutefois bénéficier de la couverture contre le chômage liée à
ce statut ! Or, même si les cotisations sociales au RSI ont fortement augmenté depuis
2013, elles sont moins élevées que dans le régime général des salariés et présentent
la particularité de décroître avec le niveau de revenu.

… mais un revenu net supérieur pour les non-salariés


À niveau de rémunération identique, un dirigeant non salarié perçoit donc un revenu
net supérieur à celui d’un dirigeant salarié, l’écart ayant tendance à augmenter à
mesure que l’on progresse dans l’échelle des rémunérations. « La balance penche donc
en faveur du statut de gérant majoritaire de SARL ou d’associé unique d’EURL lorsqu’on
cherche à maximiser le revenu net du dirigeant », estime Erwan Grumellon, directeur de
l’ingénierie patrimoniale chez Swiss Life Banque Privée.
Nathalie Cheysson-Kaplan, Les Echos, 16 juin 2017

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les savoirs les compétences l’épreuve

6 Situation pratique : SARL La Cave ★★★ 30 min

Compétences attendues • Analyser le fonctionnement interne d’une société et


sa représentation vis-à-vis des tiers
• Différencier les conditions et les conséquences de l’enga-
gement de la responsabilité de la société et des dirigeants

L’objet social de la SARL La Cave est « la vente et la dégustation de vins fins du sud-ouest ».
Elle est dirigée par Margaux Delannoy qui a été nommée gérante à la constitution de la
société. Les statuts lui confèrent le pouvoir d’engager la société, mais subordonnent la
réalisation d’actes dont le montant est supérieur à 20 000 € à l’accord des associés.
Le 1er septembre, Margaux achète une bouteille d’un très grand cru chez un producteur,
pour un montant de 10 000 €. Dès le lendemain, elle décide d’expédier la bouteille
en Corse au profit de sa famille qui y passe des vacances. Le 15 septembre, Margaux
conclut un contrat de 23 600 € avec une société de production cinématographique aux
termes duquel elle met à la disposition de cette dernière plusieurs caisses de bouteilles
de Côtes de Blaye pendant les 6 mois de la réalisation d’un long métrage, aux fins de
décoration. Or, deux acheteurs se présentent fin septembre au magasin en proposant un
prix avantageux pour l’acquisition de ces bouteilles. À la fin du mois, Margaux vend une
annexe du magasin ainsi qu’une partie du stock qui y était entreposé pour une valeur de
60 000 €. Elle n’informe pas les associés de cette vente.
71
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Rendez-vous Missions
MÉTHODE 3 1. Précisez si la SARL La Cave est engagée par les différents actes passés par Margaux
Delannoy.
2. Identifiez les conséquences de ces actes pour Margaux Delannoy.
Deux associés de la SARL, Emma et John Saintclair, s’interrogent sur les actes passés par
Margaux Delannoy.
Missions
3. Déterminez l’action que les associés peuvent engager si la société subit un préjudice.
Le 1er octobre, Margaux Delannoy est victime d’un accident de la circulation et hospitalisée.
Pendant cette période, son frère Émilien, qui détient 40 % des parts sociales et qui a tou-
jours été proche des intérêts de la société, prend un certain nombre de décisions. Il signe les
bons de commande, les factures et entretient les relations commerciales avec les clients,
lesquels souhaitent désormais traiter avec lui. Émilien décide d’investir dans la publicité et la
promotion de la société ; il signe notamment un contrat au nom de la société avec Édiplus,
spécialisée dans la création de sites Internet, pour un montant de 15 000 €. Les dépenses
engagées n’ont pas l’effet escompté. Le chiffre d’affaires de la société diminue et l’augmen-
tation des charges est à l’origine d’une baisse du résultat doublée de difficultés de trésorerie.
À son retour de l’hôpital, Margaux Delannoy refuse de payer la facture de la société Édiplus.
Missions
4. Qualifiez le rôle joué par Émilien Delannoy.
5. Identifiez la personne responsable de la dette envers la société Édiplus.

7 Commentaire de document : SARL Géocalise ★★★ 30 min

Compétences attendues • Analyser le fonctionnement interne d’une société et


sa représentation vis-à-vis des tiers
• Différencier les conditions et les conséquences de l’enga-
gement de la responsabilité de la société et des dirigeants

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
dossier documentaire (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Rendez-vous Missions
MÉTHODE 2 1. Identifiez le problème de droit formulé dans cet arrêt.
2. Exposez brièvement les positions de la cour d’appel et de la Cour de cassation.
3. En tant que futur(e) professionnel(le), conseillez vos clients-mandataires sociaux en
vous appuyant sur l’arrêt reproduit (voir le document ci-après).
4. Déterminez si la solution de la Cour de cassation aurait été la même si le préjudice avait
été subi par la SARL Géocalise.
D’après un sujet d’examen

72
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mars 2015, pourvoi n° 14-14.575


Document

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :


Vu l’article L. 223-22 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en mars  2006, la société à responsabilité
limitée Géocalise, ayant M.  X... pour gérant, a commandé à la société Connect
Systems International (la société Connect Systems) des balises destinées à la
localisation des animaux qui en seraient porteurs, leur livraison devant être
échelonnée sur une période de quatorze mois ; que la société Géocalise ayant mis
fin au contrat au cours de son exécution, la société Connect Systems l’a assignée
pour obtenir le paiement des livraisons impayées et l’allocation de dommages-
intérêts ; que faisant, en outre, valoir que M. X... avait engagé sa responsabilité à
son égard en lui faisant croire qu’elle bénéficierait de la garantie de la « société »
Quiétude assistance alors qu’il savait que cette garantie, donnée par une association
insolvable, était illusoire, la société Connect Systems a demandé sa condamnation,
in  solidum, au paiement des sommes qui seraient mises à la charge de la société
Géocalise ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre M. X..., l’arrêt retient que son
attitude s’est inscrite dans le cadre des relations commerciales de négociation de
contrats pour la société Géocalise, sans qu’il puisse être considéré que cette attitude
n’était pas conforme à l’objet social et à l’intérêt de cette dernière  ; qu’il ajoute
que le cocontractant de la société Connect Systems, qui s’est prévalu de la garantie
considérée comme non effective de Quiétude assistance, est la société Géocalise et
non M. X... à titre personnel ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si M.  X... n’avait pas commis une faute séparable de
ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, en trompant
volontairement la société Connect Systems sur la solvabilité de la société Géocalise
qu’il dirigeait, afin de permettre à celle-ci de bénéficier de livraisons que, sans
de telles manœuvres, elle n’aurait pu obtenir, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale ;
PAR CES MOTIFS […] :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société
Connect Systems dirigée contre M.  X..., l’arrêt rendu le 3  octobre 2013, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement
composée ;
Condamne M. X... aux dépens ; […]

73
SYNTHÈSE
Le fonctionnement de la société : les dirigeants

Les organes dirigeants

Type
(représentant légal Nomination Fin du mandat
en violet)

Terme, décès, incapacité,


SARL, SNC,
interdiction,
Sociétés civiles, Par les associés
transformation,
SCS  Gérant
dissolution

SA Fixation
Démission
 DG/CA ou Directoire de la rémunération
(libre, non abusive)
(Président)/CS par les associés

Cumul avec un contrat Révocation par


SAS
de travail possible les associés
 Président
si respect des conditions (non abusive, reposant
sur de justes motifs
pour certains dirigeants)

Les pouvoirs des dirigeants


Représentant légal de SARL et sociétés Représentant légal de sociétés civiles,
par actions SNC, SCS
••Vis-à-vis des tiers : ••Vis-à-vis des tiers :
–– principe : pouvoirs les plus étendus –– principe : engage la société
–– limites : loi : pouvoirs des autres –– limites : loi : pouvoirs des associés,
organes (associés, CA…) objet social
••Vis-à-vis des associés : ••Vis-à-vis des associés :
–– principe : pouvoirs de gestion –– principe : pouvoirs de gestion
–– limites : pouvoirs des associés, statuts, –– limites : pouvoirs des associés, statuts,
intérêt social intérêt social

74
Les obligations et responsabilités des dirigeants

Plusieurs obligations…
à l’égard de la société, des associés…

ou de tiers…
dont l’inexécution…

entraîne la responsabilité du dirigeant…

… civile … pénale … fiscale

• Faute, dommage, Infraction Inobservation grave et


lien de causalité répétée des obligations
• Action civile exercée ou manœuvres
au nom de la société frauduleuses
par le représentant légal
ou un ou plusieurs
associés
• Action personnelle
par un associé si
démonstration
d’un préjudice personnel
et distinct
• Condition
supplémentaire
pour les tiers :
la faute détachable

75
CHAPITRE
5 Le fonctionnement
de la société : les associés
et le contrôle
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Analyser le fonctionnement interne • Les associés : informations, pouvoirs
d’une société et responsabilités
• Différencier les conditions • Les dirigeants et les organes sociaux :
et les conséquences de l’engagement représentant légal, mandataire social,
de la responsabilité des associés fonctionnement, responsabilités
• Apprécier les contrôles internes • Le contrôle et les sanctions
et externes de l’action du dirigeant
et leurs conséquences

LIEN AVEC LE DCG 10 LIEN AVEC LE DCG 3


§ 1. Profession et normalisation comptables § 3.1. La représentation collective

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les pouvoirs et responsabilités des associés • 2. Les autres organes de
contrôle interne et la gouvernance • 3. Les contrôles externes : CAC et autres contrôles
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L a nature des rapports entre les dirigeants et les associés varie en fonction de la taille
de la société. Dans les petites structures, l’intérêt des dirigeants et celui des associés
coïncident du fait de la confusion des personnes : le pouvoir appartient en général à
l’associé majoritaire. Dans les plus grandes sociétés, les dirigeants sont choisis pour leurs
compétences et ne sont pas nécessairement associés de la société.
Les objectifs des dirigeants et des associés peuvent se révéler antagonistes. Les méca-
nismes de contrôle de la gestion de la société doivent favoriser une plus grande trans-
parence. Un équilibre se crée dans le fonctionnement quotidien entre les dirigeants, les
associés et les organes de contrôle.
MOTS-CLÉS
Action en responsabilité • Assemblée générale • Audit légal • CAC • Déontologie
• Droit à l’information • Droit de vote • Gouvernance • Obligation au passif social
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle

1  Les pouvoirs et responsabilités des associés


A Les prérogatives des associés
Les pouvoirs des associés s’exercent par la prise de décisions (ex. : contrôle de la gestion
lors de l’approbation des comptes ou modifications des statuts). Le droit à l’informa-
tion (tab. 5.1) garantit aux associés une décision éclairée (tab. 5.2).
1. Le droit à l’information
Tableau 5.1.  Droit à l’information

•• Droit pour tout associé de consulter au siège les documents sociaux relatifs aux trois
derniers exercices clos, et en obtenir copie, sauf pour l’inventaire.
En permanence •• À défaut, l’associé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit
d’enjoindre les dirigeants de communiquer les documents, soit de désigner un
mandataire chargé de procéder à cette communication.
•• 15 jours au moins avant la tenue de l’AG, chaque associé a le droit d’obtenir
communication des documents soumis à l’assemblée. A minima : texte des résolutions
proposées, comptes annuels, proposition d’affectation du résultat, rapport de gestion.
Selon la structure juridique, certains documents sont adressés à l’associé sans demande
Avant une
préalable ou sur demande préalable, notamment dans la SA.
assemblée
•• Lorsque l’intéressé ne peut obtenir la communication des documents énumérés par la loi,
il peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre aux dirigeants
de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette
communication.
•• Droit pour tout associé de SA et SARL, quelle que soit sa part dans le capital social, de poser
des questions écrites sur la gestion (obligation de réponse du dirigeant au cours de l’AG).
Droit de poser
Le nombre de questions n’est pas limité par la loi mais leur contenu doit être lié à l’intérêt
des questions
social.
écrites
•• Droit pour tout associé de SNC et SCA, de poser des questions écrites deux fois
par exercice en dehors de toute AG.

FOCUS Le rapport de gestion


Exposant la situation de la société durant l’exercice société en commandite), le président de la SAS, le
écoulé, son évolution prévisible, les événements conseil d’administration et le directoire (pour la SA).
importants survenus depuis la clôture de l’exercice Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport
et les activités en matière de R&D, le rapport de de gestion les petites sociétés commerciales, pour
gestion est souvent indispensable aux associés lesquelles deux des trois seuils suivants ne sont pas
pour comprendre les enjeux auxquels la société est dépassés : total du bilan 6 000 000 €, montant net du
confrontée. Dans les SA et les SCA, il contient des chiffre d’affaires : 12 000 000 € et nombre moyen de
éléments sur le gouvernement d’entreprise (si la salariés au cours de l’exercice : 50.
société est cotée, un rapport spécifique est exigé). Le rapport accompagne les comptes annuels et doit,
Sont débiteurs de l’obligation d’établir un rapport de en principe, être publié.
gestion écrit les gérants (SARL, SNC, société civile,

77
Partie 1 L’entreprise en société

2. Les décisions collectives


Le droit de vote des associés s’exerce généralement en assemblée.

Tableau 5.2.  Modalités des décisions collectives

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par


Qui ?
l’intermédiaire d’un représentant

•• Champ de compétence exclusive des associés :


–– décisions ordinaires qui ne modifient pas, en principe, les statuts (ex. : approbation des
Quoi ? comptes annuels, nomination des dirigeants, autorisations données aux dirigeants)
–– décisions extraordinaires qui modifient les statuts (ex. : changement de dénomination
sociale, modification de l’objet, modifications du capital social)

•• Droit de vote attaché à chaque titre détenu par l’associé (part sociale ou action)
•• Interdiction de toute clause statutaire privant l’associé de ce droit
•• Nombre de voix proportionnel au nombre de titres possédés. Par exception, possibilité pour
Comment ? les statuts des sociétés par actions de plafonner le droit de vote de tous les actionnaires
ou d’accorder un droit de vote double à certaines catégories d’actionnaires (actions de
préférence)
•• Libre exercice du droit de vote (sous réserve de l’abus  chapitre 2)

FOCUS L’assemblée générale annuelle obligatoire


L’assemblée générale (AG) est l’organe souverain –– au minimum 15  jours avant, par LRAR, au
des sociétés, puisque c’est le cadre d’exercice du pou- siège ou dans tout autre lieu prévu par les sta-
voir de contrôle des associés. Dans toutes les sociétés, tuts.
les associés sont obligatoirement réunis une fois par Les associés peuvent être présents, représentés
an en assemblée pour délibérer sur les comptes de ou participer à l’AG par des moyens de télé­
l’exercice écoulé et décider de l’affectation du résultat. transmission selon des modalités variables. L’AG
L’AG est convoquée : ne peut en principe délibérer que sur les points
–– dans les six mois de la clôture de l’exercice par le à l’ordre du jour. Si les règles de convocation ne
gérant, le CA ou le directoire (dans les SA), le président sont pas respectées, l’AG encourt la nullité. Le PV
(dans la SAS – sauf clause statutaire contraire) ; (relevé des décisions prises) doit être publié.

Tenir son AG ou son CA Prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
dans le contexte de la à l’épidémie de Covid-19, trois ordonnances apportent des dérogations temporaires et
crise sanitaire :
exceptionnelles de nature à sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement face à la
crise sanitaire.

B La responsabilité des associés


http://dunod.link/bn6hjao
1. L’obligation au passif social
Définition
On dénomme « obligation aux dettes ou au passif social » le fait qu’un créancier
de la société puisse demander aux associés de régler les dettes de la société.
78
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle

L’obligation au passif social (fig. 5.1) pèse sur l’associé d’une société à risque illimité
à l’égard des créanciers de la société, mais pas sur l’associé d’une SARL ou d’une société
par actions (qui ne risque finalement que la perte de son apport).

Société à risque illimité


(SNC, sociétés civiles, Société à risque limité
associés commandités) : (SARL, sociétés par actions) :
responsabilité indéfinie responsabilité des associés
des associés en matière limitée aux apports
de dettes sociales

Figure 5.1.  Obligation aux dettes sociales

2. Les conditions de la responsabilité des associés


Dette sociale. Dans tous les cas, la dette doit avoir été contractée au nom de la société
par le représentant légal dans la limite de l’objet social (  chapitre 4).
Procédure. Le créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes contre un associé
qu’après vaine mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire (acte d’huissier).
Une mise en demeure est vaine si, dans les 8 jours qui suivent l’acte d’huissier, la société
n’a pas acquitté la dette.
Sociétés à risque illimité. Le régime de responsabilité diffère selon le caractère com-
mercial ou civil de la société.
Responsabilité en matière commerciale. Les associés d’une SNC et les commandités
ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes
sociales. Cette obligation est :
–– légale : aucune clause statutaire ne peut en dispenser les associés ;
–– indéfinie : chaque associé est tenu de la totalité des dettes non payées par la société,
sur son patrimoine personnel ;
–– solidaire : les créanciers impayés par la société peuvent demander paiement de toute
la dette à l’un quelconque des associés.
L’associé qui a payé peut ensuite se retourner contre la société ou ses coassociés afin
qu’ils assument la fraction de la dette qui leur incombe. NOTRE CONSEIL
Responsabilité en matière civile. Les associés d’une société civile (  chapitre 18) de Vous ne devez
droit commun répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leur pas confondre
part dans le capital social. Le créancier poursuivant divise ses recours et ne réclame à obligation aux dettes
un associé qu’une partie de la créance calculée en proportion de sa part dans le capital et contribution
social. L’obligation des associés est conjointe et non solidaire. aux pertes.

APPLICATION 2 • APPLICATION 3 • SITUATION PRATIQUE 6

79
Partie 1 L’entreprise en société

2  Les autres organes de contrôle interne


et la gouvernance

A Les organes de contrôle interne autres que les associés


Outre le contrôle par les associés, d’autres organes internes sont amenés à effectuer
des contrôles de l’action des dirigeants (tab. 5.3). Par ailleurs, la loi impose parfois des
mesures de gouvernance.

Tableau 5.3.  Organes de contrôle interne

•• Possibilité pour le CA de procéder à toutes les vérifications


CA ou CS et contrôles opportuns
(dans la SA) •• Exercice par le CS d’une mission de contrôle permanent
de la gestion

•• Comité social et économique (CSE) destinataire d’informations


Représentants susceptibles d’avoir un impact sur les salariés
des salariés •• Droit d’alerte du CSE (  chapitre 20)
•• Représenté lors des CA ou des CS de SA (  chapitre 9)

B La gouvernance
Définition
La gouvernance (ou le gouvernement d’entreprise) est la façon dont les objectifs
des différents acteurs (dirigeants, associés) sont rendus compatibles dans la société,
dont les pouvoirs de contrôle et de direction sont rééquilibrés pour éviter les conflits
d’intérêts.

1. Un principe d’application volontaire


Soit les mesures de gouvernance sont mises en place de façon volontaire (ex. : applica-
tion d’un code de gouvernement d’entreprise), soit les dirigeants doivent justifier l’ab-
sence de mesures (« comply or explain »).
2. Des obligations légales
La loi impose des mesures de gouvernance, principalement pour les sociétés cotées ou
d’une certaine importance (  chapitre 9).
Exemple
◗◗ La nomination de salariés aux postes d’administrateur, la publicité de la rémunération des
dirigeants, la mise en place de comités spécialisés au sein du CA sont autant d’obligations
légales. ◗

80
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle

3  Les contrôles externes : CAC et autres contrôles


A Le commissaire aux comptes (CAC)
1. La nomination du CAC
Auditeur externe. Le CAC est un professionnel libéral, soumis à une obligation d’indé-
pendance et à une déontologie, chargé d’effectuer un audit légal externe dans certaines
entités : il assure une mission de contrôle et de surveillance d’ordre comptable, financier
et juridique au profit des associés mais également de tous les cocontractants de l’entre-
prise (créanciers, investisseurs, établissements de crédit) qui peuvent ainsi s’engager sur
la base d’une information comptable et financière sécurisée.
Nomination obligatoire. Sont tenues de nommer un CAC :
•• Les sociétés commerciales qui dépassent, à la clôture d’un exercice, deux des
trois seuils suivants :
–– 4 M€ de bilan ;
–– 8 M€ de CAHT ;
–– 50 salariés.
•• Par décision du juge :
–– à la demande d’un ou de plusieurs associés détenant au moins 10 % du capital, dans
les SARL et les sociétés par actions ;
–– à la demande de tout associé, dans les SNC.
•• Les statuts peuvent également prévoir la nomination obligatoire d’un CAC.
La loi prévoit des dispositions spécifiques pour les associations (  chapitre  14), les
sociétés civiles (  chapitre 18) et les GIE (  chapitre 19).

FOCUS La nomination du CAC dans les groupes de sociétés


Toute société qui contrôle une ou plusieurs autres sociétés doit nommer un CAC lorsque
l’ensemble du groupe dépasse deux des trois seuils (4 millions d’euros de bilan, 8 millions
d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés), sauf si cette société est elle-même contrôlée par
une société ayant désigné un CAC. De plus, les filiales significatives, contrôlées par ces têtes
de groupe, doivent elles-mêmes désigner un CAC si elles dépassent deux des trois seuils :
2 millions d’euros de bilan, 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et 25 salariés.

Nomination facultative. Si les seuils ne sont pas atteints, la société peut désigner
volontairement un CAC, sur décision des associés ou dans les statuts. Cette nomination
intervient également sur demande motivée des associés représentant au moins le tiers
du capital dans les sociétés commerciales. La mission du CAC pourra alors être adaptée
(mission ALPE).

81
Partie 1 L’entreprise en société

FOCUS La mission d’« audit légal des petites entreprises » (ALPE)


La loi instaure une mission dite ALPE, moins contraignante et adaptée à la taille des entités
qui se situent en dessous des seuils de nomination, ce qui leur permet de maintenir la pré-
sence d’un CAC en réduisant les coûts. Mises en œuvre pour trois exercices, les diligences
du CAC sont allégées, se limitant aux missions d’audit, d’alerte et de révélation des faits
délictueux. Le CAC doit par ailleurs élaborer, à destination du dirigeant, un rapport sur les
risques financiers, comptables et de gestion.
Pour tout savoir sur
l’impact de la loi Pacte
sur les CAC et la nouvelle Conditions de nomination. Le CAC :
mission ALPE : –– est nommé par les associés sur proposition du dirigeant, ou par décision de justice à
la demande des associés minoritaires ;
–– est nommé en principe pour six exercices (mandat renouvelable sauf dans les socié-
tés cotées) ;
http://dunod.link/x9uuhlc –– doit être une personne physique ou morale diplômée et inscrite sur la liste des CAC.
Incompatibilités. La loi prévoit des incompatibilités, pénalement sanctionnées
(  ­chapitre  25) :
–– entre des missions de certification et des missions de conseil dans la même entité ;
–– avec toute activité susceptible de remettre en cause l’indépendance, tout emploi
salarié, toute activité commerciale ;
–– mais aussi l’interdiction de tout lien personnel, professionnel ou financier avec l’en-
tité contrôlée ou ses dirigeants.
Rémunération. Le CAC est rémunéré par l’entité contrôlée. Le montant des honoraires
est déterminé dans sa lettre de mission, dans des limites fixées par le code de déontolo-
gie (pour ne pas remettre en cause l’indépendance du CAC).
Sanction. Sont nulles les assemblées qui ont pris une délibération à défaut de désigna-
tion régulière des commissaires ou sur le rapport de commissaires nommés sans être
inscrits sur la liste des CAC.
2. Les missions permanentes du CAC
Vérifications. Le commissaire aux comptes vérifie :
–– la comptabilité de la société : les valeurs et les documents comptables et la confor-
mité de la comptabilité aux règles en vigueur ;
–– la sincérité et la concordance des informations du rapport de gestion avec les
comptes annuels ;
–– le respect de l’égalité entre les associés.
Dans ce cadre, le CAC opère toutes vérifications et tous contrôles qu’il juge opportuns ;
il peut se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission (ex. :
contrats, livres et documents comptables, registre des PV).
Certification. Le CAC certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice. Il peut également refuser
de certifier ou certifier avec des réserves.
Information. Le CAC signale, à la prochaine AG, les irrégularités et inexactitudes relevées,
et informe les associés dans un rapport général publié. Il communique aux dirigeants

82
Chapitre 5 Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle

son programme général de travail, les modifications qui lui paraissent devoir être
apportées aux comptes, les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes,
les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications sur les résultats
de la période comparés à ceux de la précédente.
3. Les missions occasionnelles du CAC
Le CAC exerce des missions qui dépendent des circonstances (tab. 5.4).
Tableau 5.4.  Les missions occasionnelles du CAC

Obligation d’alerte Déclenchement de la procédure d’alerte en cas de fait de nature à compromettre


la continuité de l’exploitation relevé par le CAC (  chapitre 9)
Obligation
de révélation Obligation de dénoncer au procureur de la République les faits délictueux
des faits délictueux dont il a connaissance au cours de sa mission (  chapitre 24)

•• Sur les conventions réglementées passées pendant l’exercice


Établissement
de rapports spéciaux •• Sur les modifications du capital ou les créations de titres et les opérations
de restructuration de la société

Obligation de pallier
la carence des Possibilité de convoquer l’assemblée en cas de carence des dirigeants sociaux
organes sociaux

B Les responsabilités du CAC CHIFFRES-CLÉS

Les CAC représentent


1. La responsabilité civile 2,9 Mds € de CA
Le CAC est responsable individuellement, tant à l’égard de la personne ou de l’entité dégagé par
contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences 11 255 personnes
commises dans l’exercice de ses fonctions. physiques et
6 268 personnes
Le CAC a une obligation de moyens et non de résultat. Il opère une sélection des dili- morales (Compagnie
gences à mettre en œuvre et procède à un contrôle des opérations comptables par des nationale des com­
tests ou sondages. Il décrit l’approche générale des travaux dans son plan de mission. missaires aux comptes
L’action en responsabilité contre un CAC est portée devant le tribunal judiciaire (fig. 5.2). – cncc.fr, 2020).

N N+3

Survenance ou révélation du fait dommageable Prescription de l’action

Possibilité d’action en responsabilité à l’encontre du CAC

Figure 5.2.  Action en responsabilité intentée contre un CAC

83
Partie 1 L’entreprise en société

2. La responsabilité professionnelle
Le CAC encourt également une responsabilité disciplinaire, qui peut conduire à sa
­radiation, notamment en cas de manquement à la déontologie.
3. La responsabilité pénale
Le bon déroulement de la mission de contrôle du CAC est protégé pénalement
(  ­chapitre 24).

C Les autres organes de contrôle


Selon l’activité ou la situation de la société, divers organes sont amenés à intervenir
(tab. 5.5).

Tableau 5.5.  Organes de contrôle externe


Missions
et compétences •• Possibilité, dans les sociétés par actions et les SARL, pour les
de l’AMF : associés, le ministère public et le CSE de demander au président
du tribunal de commerce la nomination d’un expert chargé
de faire un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Expert L’expertise de gestion n’est pas un audit de l’ensemble
http://dunod.link/ de gestion de la gestion.
b90e2ou •• Rapport adressé au demandeur, au ministère public, au CSE, au
CAC ainsi qu’au dirigeant. Obligation de l’annexer à celui du CAC
en vue de la prochaine AG et de lui réserver la même publicité
•• Conditions (  chapitres 8, 9 et 11)

•• Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité


morale, qui veille à la protection de l’épargne investie dans les
Autorité instruments financiers et autres placements donnant lieu à offre
des marchés publique de titres, à l’information des investisseurs et au bon
financiers (AMF) fonctionnement des marchés financiers.
•• Participation à la régulation des marchés aux échelons européen
et international.

Divers contrôles :
–– fiscaux (administration fiscale) ;
Administrations –– respect du droit du travail (inspection du travail) et versement
(État) des cotisations sociales (Urssaf) ;
–– respect du droit de la consommation et de la concurrence
(douanes et DGCCRF).

APPLICATION 3 • CAS 4 • CAS 5 • SITUATION PRATIQUE 6

84
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
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les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. La rédaction d’un rapport de gestion est obligatoire dans toutes


∙ ∙
les sociétés.
2. La tenue d’une AG est obligatoire au moins une fois par an. ∙ ∙
3. Une décision collective extraordinaire ne modifie pas les statuts. ∙ ∙
4. Un expert de gestion peut expertiser une ou plusieurs décisions
∙ ∙
collectives.
5. Un associé a accès en permanence aux documents commerciaux
∙ ∙
de l’exercice en cours.
6. L’expertise de gestion peut être demandée, dans une SARL, par un
∙ ∙
ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social.
7. La nomination du CAC est obligatoire dans toutes les sociétés. ∙ ∙
8. Le CAC est lié à la société par une mission contractuelle. ∙ ∙
9. Il est possible au CAC de certifier les comptes d’une société dont il
∙ ∙
est actionnaire majoritaire.
10. La durée du mandat d’un CAC est de six exercices dans les sociétés
∙ ∙
cotées et renouvelable une fois.

2  Assemblée générale de la SA SFD ★★★


La SA Société française de distribution (SFD) réunit ses actionnaires pour son AG
annuelle obligatoire le 15 juin prochain.
L’ordre du jour est le suivant :
–– approbation des comptes et du bilan clôturé au 31 décembre ;
–– affectation du résultat ;
–– renouvellement du mandat de trois membres du CA ;
–– augmentation de capital ;
–– renouvellement du mandat d’un CAC.

85
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

1. Précisez qui a convoqué l’assemblée.


2. Déterminez si le délai de la tenue de l’assemblée est conforme à la loi.
3. Indiquez les moyens dont les actionnaires disposent pour s’exprimer lors de l’assemblée.
4. Classez les décisions en décisions ordinaires et décisions extraordinaires.
5. Vérifiez si le CA encourt une sanction s’il ne convoque pas l’AG annuelle.

3 SARL BioCocoon ★★★


La SARL BioCocoon est spécialisée dans la distribution de produits bio. L’un des associés,
détenteur de 4 % du capital, a demandé au gérant de lui communiquer diverses factures
et les bons de livraison de certains fournisseurs. Le gérant ayant refusé tout net d’accé-
der à ses demandes, l’associé veut obtenir en justice, au nom de son droit à l’informa-
tion, la communication forcée des documents.
Analysez les chances de succès de la demande en justice.

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les savoirs les compétences l’épreuve

4 Cas : L’Atelier du Devoir ★★★

Compétences attendues • Analyser le fonctionnement interne d’une société


• Apprécier les contrôles internes et externes de l’action
du dirigeant et leurs conséquences

Créée en 1985 par Richard Bertino, maître-artisan et compagnon du devoir, et dirigée


par ses fils, Fabien et Michaël Bertino, depuis 2004 (Fabien en est le président), la SAS
l’Atelier du Devoir est une entreprise générale de bâtiment, spécialiste de la réhabilita-
tion, de la rénovation, du génie climatique et de l’entretien du bâti existant (tertiaire,
résidentiel, équipements publics). Son capital social est de 263 250 €. Son siège est situé
à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 26 boulevard Giron.
Bien implantée en Île-de-France, la SAS a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de
40 965 800 €. La société emploie aujourd’hui plus de 200 salariés. À la clôture du
dernier exercice, la structure financière est saine, avec des capitaux propres estimés à
22 millions d’euros et une trésorerie nette d’endettement de 3,7 millions d’euros.
1. Identifiez les raisons pour lesquelles la SAS l’Atelier du Devoir est tenue de nommer un
commissaire aux comptes.
En tant que collaborateur(trice) au cabinet d’expertise comptable D&H, vous êtes
chargé(e) de préparer la prochaine AG de la SAS l’Atelier du Devoir devant notamment
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, qui se tiendra le 26 juin. L’ordre du jour devra

86
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

également comprendre une modification du capital social pour permettre l’entrée d’un
nouvel associé, le Groupe Maisons de France, qui souhaite prendre une participation à
hauteur de 50 % du capital.
2. Rédigez la lettre de convocation, en précisant les points à l’ordre du jour (la méthodologie
du cas pratique n’est pas exigée).
3. Dans une note rédigée en vous appuyant sur le document, expliquez à Fabien
­Bertino le rapport du CAC (SA Prest’Audit) au regard des missions et des obligations
du commissaire aux comptes (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).

Rapport du CAC sur les comptes annuels : exercice clos le 31 décembre


Document

Aux associés, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée,
nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre, sur :
– le contrôle des comptes annuels de la société SAS l’Atelier du Devoir, tels qu’ils sont
joints au présent rapport ;
– la justification de nos appréciations ;
– les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base
de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels


Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables
suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des
comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations


En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
appréciations auxquelles nous avons procédé.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention
sur le point suivant concernant une correction d’erreur. Cette dernière a pour origine

87
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
une valorisation erronée du portefeuille de valeurs mobilières de la part des
établissements financiers et a pour conséquence une insuffisance de provision pour
dépréciation qui aurait dû être comptabilisée au 30  septembre. De ce fait, une
provision pour dépréciation complémentaire a été enregistrée pour un montant net
d’impôt de 147 133 € isolé sur une ligne spécifique du compte de résultat intitulée
« correction d’erreur ».
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation
de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques


Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
À l’exception de l’incidence éventuelle des faits exposés dans la première partie de
ce rapport, nous n’avons pas d’autres observations à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation
financière et les comptes annuels.
Saint-Ouen, le 15 avril, P/O Prest’Audit

5 Cas : Dufour et associés ★★★

Compétence attendue Apprécier les contrôles externes de l’action du dirigeant


et leurs conséquences

Lise Burridon a été nommée CAC de la SA Dufour et associés en juin dernier. La société
est dirigée par David Dufour. Son activité est le conseil en investissement immobilier.
Lise recueille les éléments comptables de la société et constate les faits suivants :
– aucune déclaration fiscale n’a jamais été établie ;
– des clients se plaignent d’avoir reçu des relances de facture alors qu’ils se sont acquit-
tés des paiements. Le montant en cause est de 64 387 €. Lise suspecte Yves Levan,
comptable de la société Dufour et associés, d’avoir procédé à un détournement de
fonds (ce qui constitue une infraction pénale). Ne voulant pas lui causer de tort, Lise
procède à la certification des comptes mais sermonne Yves.
1. Indiquez à Lise l’appréciation à porter sur ces constatations.
Quelques jours plus tard, David Dufour, ayant trop arrosé un dîner d’affaires, avoue à
Lise avoir assassiné l’amant de sa femme et avoir dissimulé le corps en forêt quelques
jours plus tôt.
2. Déterminez les conséquences que Lise doit tirer de cette confidence.
3. Précisez, en vous appuyant sur le document ci-après, pourquoi Lise ne peut remettre sa
démission.

88
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Article 19 du code de déontologie des CAC


Document

Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit
de démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
– la cessation définitive d’activité ;
– un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ;
– les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas
possible d’y remédier ;
– la survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles
applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à
l’objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations
légales relatives notamment :
– à la procédure d’alerte ;
– à la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
– à la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite ;
– à l’émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour
la personne ou l’entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse
de la situation.

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les savoirs les compétences l’épreuve

6 Situation pratique : Groupe Inédit Immo ★★★ 45 min

Compétences attendues • Analyser le fonctionnement interne d’une société


• Différencier les conditions et les conséquences de l’enga-
gement de la responsabilité des associés
• Apprécier les contrôles internes et externes de l’action
du dirigeant et leurs conséquences

Le groupe Inédit Immo est spécialiste de l’immobilier dans la région de Bordeaux depuis Rendez-vous
2000. Sa structure est schématisée dans le dossier documentaire.
MÉTHODE 3
La SNC Inédit Immo contrôle les quatre SARL puisqu’elle détient 100 % des parts de
chacune. Les parts de la SNC Inédit immo sont réparties entre Tony Vallez, également
gérant, son épouse Caroline et des membres de la famille qui ont investi. Le groupe réa-
lise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Chacune des SARL emploie 10 salariés,
sauf celle de Gradignan – la plus ancienne du groupe –, laquelle en salarie 26 (pour un
chiffre d’affaires de 5 millions d’euros). La SNC emploie un comptable, un conseiller
juridique et une assistante.
Tony suggère aux associés, lors de l’assemblée annuelle, de nommer un CAC en recou-
rant aux services de Carlos Dumez, son neveu.

89
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Missions
1. Précisez pourquoi la SNC Inédit Immo est tenue de nommer un commissaire aux
comptes.
2. Indiquez les enjeux de l’intervention du CAC dans une société (la méthodologie du cas
pratique n’est pas exigée).
3. Expliquez pourquoi la proposition de Tony de nommer M. Dumez ne peut aboutir.
4. Dressez la liste des documents que Tony doit préparer pour la prochaine assemblée
générale.
La SNC Inédit Immo n’a pas honoré dans les délais la facture de son expert-comptable,
malgré la mise en demeure de celui-ci. Ce dernier connaît bien Caroline Vallez ; il lui
demande de régler personnellement la facture à la place de la société.
Missions
5. Vérifiez si Caroline Vallez doit répondre à cette sollicitation.
6. Indiquez si la réponse aurait été la même si la société avait été une SARL ou une société
par actions.

Carlos Dumez est par ailleurs CAC dans la SA Priunic. Il y a rempli durant l’exercice
précédent sa mission légale de contrôle. M. Dumez estime qu’il n’a pas à vérifier la tota-
lité des écritures comptables et des pièces justificatives mais qu’il peut se limiter à un
examen de la pertinence des méthodes comptables, à la recherche de la cohérence des
comptes et à des sondages d’autant plus approfondis qu’ils font apparaître des anoma-
lies. Sa ligne de conduite est également déterminée par un « attendu » d’un arrêt (cour
d’appel de Paris, 18 mars 2002) indiquant : « l’intervention d’un expert-comptable ne
dégage pas de ses responsabilités le commissaire aux comptes auquel il appartient d’ef-
fectuer lui-même les contrôles suffisants pour forger sa conviction ».
M. Dumez estime que la tenue des comptes de charges sur l’exercice semble présenter
quelques anomalies qui pourraient se révéler être des infractions pénales.
Missions
7. Précisez les missions attribuées à M. Dumez par la loi.
8. Déterminez quelle doit être la réaction de M. Dumez face aux « anomalies » constatées.
D’après un sujet d’examen

Structure du groupe Inédit Immo


Document

SNC Inédit Immo

SARL Inédit SARL Inédit SARL Inédit SARL Inédit


Gradignan Pessac Talence Arcachon

90
SYNTHÈSE
Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle

Les responsabilités et contrôles

CA ou CS
CSE

Associés

Contrôle de l’action du dirigeant


dans la société

Les associés disposent, pour contrôler Les associés ont une responsabilité
l’action des dirigeants : quant aux dettes sociales :

D’un droit à l’information


– en permanence
– avant l’assemblée annuelle Limitée aux apports dans les SARL
obligatoire et les sociétés par actions
– droit de poser des questions
par écrit avant l’AG

Du droit de vote, sur


– des décisions ordinaires Indéfinie et :
(approbation des comptes annuels – conjointe dans les sociétés civiles
et du rapport de gestion...) – solidaire dans les sociétés
– ou extraordinaires (modifications commerciales
des statuts)

91
Les contrôles externes 

AMF et CAC
administrations

Expert
de gestion

Contrôle de l’action du dirigeant

Le rôle du commissaire aux comptes

Présence obligatoire
Mission légale
ou facultative

Audit, certification, Responsabilités civile,


vérification pénale et professionnelle

92
CHAPITRE
6 La disparition
de la société

PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Identifier les causes de dissolution • La dissolution et la liquidation
d’une société • L’étendue de la personnalité morale
• Schématiser le processus pendant les phases de dissolution et
de dissolution et de liquidation liquidation
• Analyser les conséquences
de la dissolution et de la liquidation
pour la personne morale
• Analyser les conséquences
de la dissolution et de la liquidation
pour les associés

PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 5)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La dissolution de la société • 2. La liquidation de la société
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

S elon une image répandue, la dissolution des sociétés serait comparable à la mort des
personnes physiques. Toutefois, cette comparaison connaît des limites : la dissolution
est un acte juridique qui obéit à certaines formalités et emporte des effets déterminés.
La dissolution est suivie d’une liquidation, définie comme un ensemble complexe d’opé-
rations poursuivant trois objectifs majeurs : apurer le passif social, les créanciers étant
payés grâce au patrimoine de la société dissoute ; rembourser, le cas échéant, les apports
effectués par les associés et établir une masse active nette à partager entre associés.

MOTS-CLÉS
Boni de liquidation • Dissolution • Liquidation • Reprise des apports
Partie 1 L’entreprise en société

1  La dissolution de la société
Définition
La dissolution est la décision des associés ou du juge par laquelle il est mis fin à la
société.

La dissolution entraîne la liquidation.

A Les causes communes de dissolution


Il existe cinq causes de droit commun :
•• L’arrivée du terme. Les sociétés sont nécessairement convenues pour un terme,
au plus égal à 99 ans. La dissolution s’opère de plein droit. Un an avant le terme,
les représentants légaux provoquent une réunion pour décider de l’avenir de la
société : dissolution ou prorogation, à la majorité requise pour la modification
des statuts. À défaut, tout intéressé peut saisir le président du tribunal afin que
soit nommé un mandataire chargé de provoquer cette réunion. Après cette année,
il est encore possible de mettre en œuvre une procédure judiciaire de régularisation
de la ­prorogation.
•• La disparition de l’objet social :
–– soit parce qu’il peut être réalisé. Tel est le cas lorsque la société a été constituée
pour la réalisation d’opérations déterminées (ex. : construction d’un immeuble) ;
–– soit parce qu’il peut être éteint. Tel est le cas quand l’objet est impossible à
­réaliser (ex. : société exploitant un commerce sur un site historique voué à être
détruit).
•• La réunion de tous les droits sociaux dans une même main. Dans une SARL et une
SAS, la réunion de tous les titres sociaux dans une même main entraîne le passage
automatique de la société en EURL ou en SASU. Dans les autres sociétés, l­ ’associé
unique doit régulariser la situation dans l’année. À défaut, toute personne peut en
demander la dissolution. Quant aux conséquences de la dissolution de la société
unipersonnelle, il convient de distinguer deux cas. Si l’associé unique est une per-
sonne morale, la dissolution s’opérera par transmission universelle du patrimoine
social à celle-ci. Si l’associé unique est une personne physique, la société sera
­liquidée.
•• La dissolution pour justes motifs. Tout associé peut la demander. L’article 1844-7
du Code civil évoque deux cas : l’inexécution de ses obligations par un associé et la
mésentente entraînant la paralysie du fonctionnement de la société.
•• La dissolution anticipée volontaire. Les associés peuvent la décider, à tout moment.
La décision est prise à la majorité requise pour la modification des statuts.
Il existe de nombreuses autres causes de dissolution.
Exemple
◗◗ L’annulation du contrat de société, la réalisation d’une cause prévue aux statuts ou encore
la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la dissolution pénale sont autant de
causes alternatives de dissolution relevant du droit commun. ◗

94
Chapitre 6 La disparition de la société

B Les causes particulières de dissolution liées à la forme


de la société
Aux causes de droit commun s’en ajoutent d’autres, qui varient selon la forme adoptée
par la société :
•• Sociétés de personnes. Les sociétés en nom collectif (  chapitre 12) cessent d’exis-
ter chaque fois qu’un événement empêche l’un des associés de jouer son rôle dans la
société. Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
–– révocation du gérant associé statutaire ;
–– perte par un associé de sa capacité à être commerçant ;
–– jugement de liquidation judiciaire prononcée contre un associé ;
–– décès, incapacité, faillite personnelle d’un associé.
Il est toujours possible, par divers moyens (ex. : continuation avec les autres associés,
décision des associés), de prévoir la continuation de la société.
•• Sociétés de capitaux. Dans les SA et les SCA (  chapitres 9 et 15), la loi prévoit un capi-
tal minimum de 37 000 €. À défaut, la société encourt la dissolution. Dans ces mêmes
sociétés, la responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leurs apports. Le
législateur a donc souhaité que le capital social soit représentatif de la solvabilité de l’en-
treprise. En conséquence, si du fait des pertes constatées dans les documents comptables,
les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la société doit
réunir une assemblée, sous délai, aux fins de statuer sur son avenir et, éventuellement,
de régulariser la situation. Si elle ne se conforme pas à ces dispositions, tout intéressé
peut demander sa dissolution (  chapitre 10). Dans les SA dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, le tribunal de commerce peut prononcer la
dissolution si le nombre d’actionnaires devient inférieur à sept. Dans les sociétés en com-
mandite par actions (  chapitre 16), les associés doivent être au moins quatre (un com-
mandité et trois commanditaires) sous peine de dissolution.
•• SARL. Elle comprend au moins deux associés et 100 au plus. Si elle dépasse ce plafond,
elle encourt la dissolution (  chapitre 8). Des règles similaires aux SA (  chapitre 9)
­s’appliquent quand les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

C La publicité de la dissolution
Les tiers doivent être informés de la décision de dissolution. La loi a prévu trois formes
de publicité (fig. 6.1).

Insertion dans
Insertion au Bodacc
un JAL du lieu du siège Inscription
à la diligence
social (avec mention modificative
du greffier du tribunal
obligatoire du nom au RCS
de commerce
du liquidateur)

Figure 6.1.  Triple publicité


APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 5

95
Partie 1 L’entreprise en société

2  La liquidation de la société
A La nomination du liquidateur et la survie de la personne morale
Définition
La liquidation recouvre l’ensemble des opérations qui permettent de réaliser le par-
tage de l’actif net résiduel entre les associés.

NOTRE CONSEIL
La liquidation intervient après la dissolution.
La liquidation amiable est choisie par les associés sur contrat particulier ou prévue par
Vous ne devez
pas confondre la
les statuts. La liquidation judiciaire est prévue par le Code de commerce. Elle peut être
liquidation judiciaire utilisée quand les associés n’ont rien envisagé ou à la demande d’un créancier ou d’un
et la liquidation mise associé.
en œuvre quand la
société est en état
1. Le liquidateur
de cessation des Nommé conformément aux statuts, le liquidateur réalise les opérations de liquidation.
paiements et qu’il Dans le silence des statuts, le liquidateur est désigné :
n’est pas possible –– soit par une décision collective des associés ;
d’en envisager le –– soit, en cas de désaccord des associés, par voie judiciaire. Cette dernière voie peut
redressement
aussi être pratiquée quand les associés ne procèdent pas à la nomination du liquida-
(  chapitre 21).
teur. La nomination fait l’objet d’une publicité.
FOCUS Le statut du liquidateur
Le liquidateur doit avoir la capacité d’être manda- maximum, il  est responsable, tant à l’égard de la
taire judiciaire. Certaines personnes ne peuvent pas société que des tiers, des dommages qu’il commet
exercer cette activité : les personnes auxquelles les par ses fautes dans l’exercice de ses missions. Si
fonctions de directeur général, d’administrateur, de le préjudice est commis à l’égard de la société, les
gérant, membre du directoire ou du conseil de sur- associés doivent le révoquer, nommer un autre liqui-
veillance sont interdites. dateur qui se retournera contre son prédécesseur. Si
Le liquidateur est une personne physique (ex. : asso- le dommage est causé à un associé ou à un créancier
cié, dirigeant, administrateur judiciaire) ou morale. social, ces derniers peuvent également se retourner
Dans ce dernier cas, cette personne doit désigner un contre le liquidateur.
représentant permanent, personne physique. Dans les sociétés commerciales, l’action en respon-
Le liquidateur est rémunéré par la société qu’il sabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans
liquide. Le montant de sa rémunération est prévu à compter du fait dommageable ou de sa révélation ;
par l’acte de nomination. Nommé pour trois  ans dans les sociétés civiles, ce délai est de cinq ans.

Dès sa nomination, le liquidateur se substitue aux organes de représentation. Cette règle


ne concerne que les liquidations judiciaires. En pratique, elle vise le conseil d’adminis-
tration, le directoire et les gérants. En revanche, la loi est muette en ce qui concerne les
liquidations amiables.
2. Les missions du liquidateur
Les missions dont le liquidateur est investi résultent des statuts de la société ou du
jugement qui l’a nommé. Si cette mission n’est pas précisée, il accomplit tous les actes
nécessaires pour la sauvegarde et la réalisation du patrimoine social. Il ne peut pas

96
Chapitre 6 La disparition de la société

engager d’affaires nouvelles. En pratique il dresse un inventaire de l’actif et du passif ; il


transforme en liquidités les biens et les créances composant l’actif social et il désinté-
resse les créanciers sociaux.

3. La survie de la personnalité morale


Le maintien est limité aux opérations de liquidation : la société ne peut pas se lancer
dans de nouvelles affaires ou poursuivre l’exploitation sociale.
La société informe les tiers de la précarité de sa situation par une publicité permanente :
sur tous ses documents, elle fait suivre sa dénomination sociale de la mention « société
en liquidation ». Le liquidateur qui omet cette mention engage sa responsabilité per-
sonnelle. La fiction de la survie entraîne des conséquences (fig. 6.2).

Conservation Possibilité de mise en procédure collective Conservation


du siège social même pour une cessation des paiements de la propriété
postérieure à la dissolution du patrimoine

Relance impossible
même en cas de décision Maintien d’une partie
à l’unanimité des associés de la vie sociale

Figure 6.2.  Effets de la survie de la société pour les besoins de la liquidation

Le liquidateur agit sous le contrôle des associés. Il les convoque dans les 6 mois de sa
prise de fonction. À cette occasion, il dresse un rapport sur la situation de la société,
sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour ache-
ver la procédure. Chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice, il pré-
sente aux associés les comptes annuels et un rapport sur l’état d’avancement de la
­liquidation.

B La clôture de la liquidation
Dès que le liquidateur estime que sa mission est terminée, il convoque une assem-
blée de clôture qui statue sur le compte définitif, se prononce sur le quitus de la
gestion du liquidateur, décharge ce dernier de sa mission et constate la clôture de
la liquidation.

97
Partie 1 L’entreprise en société

1. La publicité
La clôture donne lieu à diverses publicités, en principe réalisées par le liquidateur :
–– une insertion dans le JAL ayant reçu la nomination du liquidateur ;
–– une insertion au Balo si les actions de la société sont admises aux négociations sur
un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative ;
–– une radiation du RCS ;
–– un avis au BODACC, à la diligence du greffier.
2. Les effets de la clôture
La clôture entraîne la disparition de la société, assortie de plusieurs effets (fig. 6.3).

Disparition Perte de
de la personnalité représentation Perte de pouvoir
morale de la de la société du liquidateur
société par le liquidateur

Figure 6.3.  Effets cumulatifs de la dissolution

Même après la clôture de la liquidation et la radiation de son inscription au RCS, la per-


sonnalité morale demeure tant que les droits et obligations à caractère social ne sont
pas définitivement liquidés. Comme le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la
société, un mandataire ad hoc doit être désigné pour terminer sa liquidation : procéder
au recouvrement des créances sociales et répondre aux sollicitations des créanciers.

C Le partage
Aux termes du Code civil, les règles concernant le partage des successions s’appliquent
aux partages entre associés.

Une soulte est une


1. La reprise des apports
somme d’argent que, En principe et s’il reste des fonds disponibles après paiement de tous les créanciers, la
l’une des parties doit aux reprise des apports s’effectue en espèces : les associés reçoivent le montant nominal de
autres, dans un partage
ou un échange, pour
leurs parts ou actions. Par exception, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la
rétablir l’égalité des masse à partager est attribué, sur sa demande, à l’associé apporteur. Une soulte est, éven-
biens échangés. tuellement, versée si la valeur du bien récupéré est supérieure au montant de l’apport.
2. Le boni de liquidation
Définition
Le boni de liquidation désigne la part de bénéfices distribuée lors de la liquidation,
après que les actifs ont été réalisés, que les créanciers et le personnel ont été payés
et que les apports ont été repris.

Le boni est partagé entre les associés proportionnellement au montant de leurs apports.
Il est possible de déroger à cette règle de répartition. À l’inverse, le mali (déficit) n’est pas
réparti, sauf dans les sociétés pour lesquelles la responsabilité des associés est indéfinie

98
Chapitre 6 La disparition de la société

(cas des SNC et des sociétés civiles). Quand le liquidateur constate qu’il ne pourra pas
désintéresser tous les créanciers, il lui appartient de déclarer son état de cessation des
paiements (  chapitre 21).
3. La fin de la période de survie et le dépôt des fonds
Les fonds affectés aux répartitions entre les créanciers et les associés sont déposés sur
un compte ouvert dans une banque au nom d’une société en liquidation. Les sommes
sont retirées sous la signature du liquidateur. Les sommes non retirées sont déposées,
à l’expiration du délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des
dépôts et consignations (CDC). Les décisions de répartition des fonds font l’objet d’une
publicité au JAL de l’avis de clôture de la liquidation. Le partage met fin à la survie de la
société.
CAS 3 • CAS 4

99
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Il est impossible de proroger le terme d’une société. □ □


2. Certaines sociétés de capitaux peuvent être constituées à main unique
□ □
mais elles doivent recevoir une autorisation du président du tribunal.

3. Les associés peuvent décider, à tout moment, de dissoudre la société.


□ □
La décision est prise, dans tous les cas, à l’unanimité des associés.

4. Les tiers doivent être informés de la dissolution. □ □


5. Toutes les personnes physiques peuvent exercer les missions
□ □
de liquidateur.

6. Le liquidateur peut poursuivre l’exploitation sociale jusqu’à


□ □
la clôture de la liquidation.

7. La survie de la personnalité morale pendant la liquidation


□ □
est une fiction.

8. La clôture de la liquidation s’accompagne de diverses publicités. □ □


9. En principe, la reprise des apports se fait en espèces. □ □
10. La liquidation de la société amène les associés à se partager le boni
□ □
et le mali de liquidation.

2 Cas de dissolution ★★★


Dans les cas suivants, vous devez identifier la cause éventuelle de dissolution et, le cas
échéant, trouver une solution pour empêcher la disparition de la société.

1. Réalisation de l’objet principal d’une société civile immobilière ayant pour objet la
construction et l’aménagement d’un immeuble collectif à usage d’habitation.
2. SARL accueillant son 101e associé.
3. Associé refusant de libérer le capital souscrit.

100
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

4. Disparition de l’un des deux associés d’une SA, décédé sans laisser d’héritier.
5. Mésintelligence entre associés.
6. Société atteignant son 99e anniversaire la semaine prochaine.
7. SARL dont l’un des associés vient de décéder. Il laisse des héritiers non intéressés par
la poursuite de l’activité.
8. Perte par un associé d’une SNC de sa capacité à être commerçant.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : SASU BOOST ★★★

Compétence attendue Schématiser le processus de dissolution et de liquidation

1. En vous appuyant sur les documents, schématisez les différentes étapes de la vie sociale
de la SASU BOOST.
2. Vérifiez si l’annonce reproduite dans le document 3 est conforme à la législation et
précisez la phase suivante.

Annonce légale
Document 1

Il est créé une SASU BOOST au capital de 10 000 euros, entièrement libéré, dont le
siège social est situé au 2 rue des Jacobins à 60000 Creil, et dont l’objet social est
la création d’une laverie automatique. La SASU ARMBOOST, d’une durée de vie
de 99 ans, est détenue à 100 % par Madame Samson Valérie, Présidente, résidant
2 rue des Jacobins à 60000 Creil. La société BOOST est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Creil. Le dépôt d’annonces légales est effectué auprès de
L’Agriculteur de l’Oise. 26/288.
L’Agriculteur de l’Oise, 4 juillet 2014

Annonce légale
Document 2

ABC SOCIÉTÉ D’AVOCATS 22 rue Victor Basch Creil Tel : 03 68 76 54 32 CESSION
DE FONDS DE COMMERCE. Suivant acte sous signature privée à Creil (Oise), en
date du 11 octobre 2018, enregistré à Creil (Oise) le 15 octobre 2018, Dossier 2018
00026946, référence 0204P01 2018 A 03759 et Dossier 2018 00026947, référence
0204P01 2018 A 03760, la société BOOST, SASU au capital de 10 000 €, ayant son
siège social à Creil (Oise), 2 rue des Jacobins, immatriculée au RCS de Creil sous le
n° 803269000 a cédé ses fonds de commerce de laverie automatique sis et exploités

101
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
à Creil, 107 rue du Général Leclerc et 113 rue Georges Pompidou, à la société JAZ,
SASU au capital de 10 000 €, dont le siège social est à Creil, 1 rue Wallon Montigny,
immatriculée au RCS de Creil sous le n° 538655962, moyennant le prix de 110 000 €,
se décomposant comme suit : Pour le fonds situé 107 rue du Général Leclerc Creil :
aux éléments incorporels, pour 10  800  € aux éléments corporels pour 41  100  € ;
Pour le fonds situé 113 rue Georges Pompidou Creil : aux éléments incorporels, pour
9 200 € aux éléments corporels, pour 48 900 €. L’entrée en jouissance a été fixée au
12 octobre 2018. Oppositions et correspondance dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales  : au Cabinet « ABC », 22 rue Victor Basch 60000 Creil.
Pour insertion. 90044862
Picardie La Gazette, 17 octobre 2018

Annonce légale
Document 3

BOOST Société par actions simplifiée au capital de 10  000  € Siège social  :
2 rue des Jacobins 60000 Creil 803 269 000 RCS Creil Aux termes des décisions de
l’associée unique du 11 décembre 2018, il a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise en liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé à CREIL (Oise) 2 rue des Jacobins, adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Creil. Mention sera faite au RCS de Creil. Pour avis.
90047229
Picardie La Gazette, 19 décembre 2018

4 Cas : librairie Les Lecteurs associés ★★★

Compétences attendues • Analyser les conséquences de la dissolution et de la liqui-


dation pour la personne morale
• Analyser les conséquences de la dissolution et de la liqui-
dation pour les associés

En 1970, trois personnes, Jacques Santerre, Maryse Legrand et Élisabeth Quinte ont créé
la librairie L’Énigme sous la forme d’une SARL. Depuis les origines, Maryse en a assuré
la gérance. Au début des années 2000, le chiffre d’affaires de la société a brutalement
chuté. Les libraires ont réussi à maintenir l’activité de leur société en réduisant les frais
généraux, en diminuant leurs rémunérations et en ouvrant le capital à des lecteurs :
L’Énigme est alors devenue Les Lecteurs associés. Aujourd’hui, la crise du livre et de la
lecture s’amplifiant et l’heure de la retraite approchant, Jacques, Maryse et Élisabeth
ont décidé de vendre leur entreprise. Plusieurs repreneurs se sont manifestés en vain.
Les trois libraires ont donc décidé de dissoudre leurs sociétés.

102
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

1. Dressez la liste des principales tâches à accomplir pour mener à bien cette opération.
2. Précisez si les associés doivent recourir à un professionnel de la liquidation. L’un d’entre
eux pourrait-il s’occuper de cette opération ?
Maryse ne souhaite pas endosser l’habit du liquidateur mais Jacques pourrait se laisser
convaincre d’assumer cette mission.
3. Identifiez la ou les décision(s) à prendre par les associés et leurs conséquences, notamment
en matière de gestion quotidienne (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Les associés nomment un liquidateur professionnel, Kévin Hubert. Il leur suggère de
créer des événements, notamment une foire aux livres, pendant un an, afin de liquider
le stock.
4. Analysez cette suggestion.
Kévin Hubert a décidé de faire suivre la dénomination sociale de l’entreprise de la men-
tion « société en liquidation ». Maryse pense que ce choix attire défavorablement l’at-
tention des fournisseurs sur la situation de la société. Elle reproche à Kévin une décision
maladroite et pense qu’il faudrait le révoquer.
5. Organisez la défense de Kévin Hubert.
Les comptes de liquidation font apparaître un mali de 15 000 €.
6. Conseillez Kévin Hubert.
Face à cette situation périlleuse, Élisabeth s’interroge sur le devenir des bureaux de desi-
gner apportés lors de la constitution de la société dont elle avait hérités.
7. Précisez si les bureaux peuvent faire l’objet d’une reprise.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Situation pratique : les frères Lefer ★★★◗ 45 min

Compétence attendue Identifier les causes de dissolution d’une société

Alex, Siméon et Oscar Lefer ont créé, en juillet 2000, une SARL dont l’objet est de recy-
cler du matériel électronique obsolète. Longtemps, la société a vivoté mais, depuis
un ou deux ans, les affaires sont florissantes. Afin de répondre à cette nouvelle situa-
tion, les frères Lefer ont choisi de doubler le capital de leur société. En cette occasion,
ils ont ouvert le capital à Sofiane Utrec. Ce nouvel associé s’est engagé à libérer son
apport sous 15 jours. Depuis, les Lefer sont sans nouvelles. Ils envisagent de demander

103
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

la dissolution de la société par application de l’article 1844‑7, 5° du Code civil. Ils vous
consultent dans cette optique.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.

Mission
1. Comparez le problème de droit posé par l’arrêt rendu par la Cour de cassation à celui
rencontré par les frères Lefer.
2. Expliquez la décision rendue par la Cour de cassation.
3. Utilisez la solution de la Cour de cassation pour régler le problème des frères Lefer.

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2018, pourvoi n° 15-23.456


Document 1

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme  Z…, M.  X… Y… et M.  Florian Y… ont
constitué la SARL Adéquation patrimoine, chaque associé ayant la qualité de gérant ;
que faisant état de l’inexécution de ses obligations par M. X… Y… ainsi que de la
mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, Mme Z…
a demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs, ainsi que l’annulation de
délibérations d’assemblées générales et la condamnation de ses associés et de la
société à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la société
Adéquation patrimoine alors, selon le moyen, que la dissolution anticipée de la société
peut être demandée en justice pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de
ses obligations par un associé ; que ce cas de dissolution, à la différence de celui tiré de
la mésentente entre associés, ne suppose pas en outre une paralysie du fonctionnement
de la société ; qu’au cas d’espèce, au titre des inexécutions de ses obligations d’associé
imputées par Mme Z… à M. X… Y… figurait en première place la manœuvre ayant
consisté pour ce dernier à faire acquérir par la société son fonds libéral pour un prix
surévalué, en contournant les règles sur les conventions réglementées ; qu’en repoussant
la demande de dissolution au motif que le fonctionnement de la société n’était pas
paralysé, sans s’expliquer sur l’inexécution imputée à M. Y…, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-7, 5° et 1184 du Code civil,
ensemble l’article L. 223-19 du Code de commerce ;
Mais attendu que l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application
de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée
de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la
société ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir exclu l’abus de majorité et sans caractériser aucune
faute distincte commise par les consorts Y… et la société Adéquation patrimoine, la
cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
le texte susvisé ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi […] ;

104
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Extrait de l’article 1844‑7 du Code civil


Document 2

La société prend fin : […]


5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé
pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé,
ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; […].

105
SYNTHÈSE
La disparition de la société

La dissolution, ou la fin de la société

Des causes communes Des causes spécifiques


aux sociétés à certaines sociétés

• Arrivée du terme • Sociétés de personnes : 1 associé


• Disparition de l’objet social ne joue plus son rôle
• Réunion de tous les droits sociaux ( ex. : ne peut plus être commerçant)
dans une même main • Sociétés de capitaux : SA le capital
• Justes motifs est insuffisant, les capitaux propres
• Anticipation volontaire sont inférieurs à la moitié du capital social
• Autres cas (ex. : annulation • SARL: le nombre d’associés est supérieurs
du contrat de société) à 100 ou les capitaux propres sont inférieurs
à 50 % du capital social

La liquidation, ensemble des opérations permettant le partage


de l’actif net résiduel entre les associés

La désignation du liquidateur

Forme amiable Forme judiciaire

Nomination d’un liquidateur


Nomination d’un liquidateur se substituant aux organes
de représentation

Les étapes de la liquidation

Partage
• Reprise
Survie de la Clôture de des apports
personne morale la liquidation • Répartition
du boni
de liquidation

106
CHAPITRE
7 Les sociétés
sans personnalité
juridique propre

PROGRAMME

Compétences attendues Savoir associé


• Distinguer les différentes formes Les dispositions régissant l’absence
de société sans personnalité juridique de personnalité juridique de la société
propre – la société en participation
• Identifier les conséquences juridiques – la société de fait
– la société créée de fait
associées aux différentes formes
de société sans personnalité juridique

PRÉREQUIS
• La société-contrat (chapitre 2)
• La création de la société (chapitre 3)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La société en participation • 2. La société créée de fait • 3. La société
de fait
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

U ne société prend en principe naissance lors de son immatriculation au RCS, qui lui
confère la personnalité morale. Or, certaines sociétés, à défaut d’être immatriculées,
n’ont pas de personnalité juridique propre. Dans le cas d’une société en participation, les
associés font le choix de ne pas l’immatriculer. La société créée de fait résulte quant à elle
du comportement des associés qui agissent comme tels sans en avoir nécessairement
conscience. Enfin, la notion de société de fait est invoquée par la jurisprudence dans des
situations diverses lorsque la société est frappée d’irrégularité.

MOTS-CLÉS
Société créée de fait • Société de fait • Société en participation
Partie 1 L’entreprise en société

1  La société en participation

A La constitution de la société en participation


1. La notion de société en participation
Définition
Créée par des associés qui choisissent de ne pas l’immatriculer au RCS, la société en
participation n’a pas de personnalité juridique.

La société en participation n’a pas de patrimoine social ; elle ne peut prendre d’engage-
ments, ni agir en justice. Les tiers ne peuvent pas contracter avec la société et n’ont de
relations juridiques qu’avec un ou plusieurs associés.
Caractère occulte ou ostensible. La société en participation peut être :
–– totalement occulte, si les associés souhaitent la dissimuler entièrement aux tiers ;
–– ostensible, si les associés révèlent son existence aux tiers sans toutefois l’immatriculer ;
Article 1871
du Code civil : –– occulte pour certaines de ses activités et ostensible pour d’autres, ou bien occulte
au début de son activité et ostensible ensuite. Certains associés peuvent révéler leur
qualité aux tiers et d’autres non.
Recours à la société en participation. Régie par l’article 1871 du Code civil, la société en
http://dunod.link/mrypy2r participation peut permettre la réalisation d’une opération ponctuelle par plusieurs entre-
prises qui coopèrent ainsi avec souplesse et discrétion (ex. : production d’un spectacle,
réalisation de travaux de construction). Elle permet également de définir les modalités
d’utilisation en commun par plusieurs entreprises d’un équipement, ou le financement
commun d’une opération présentant un risque trop important pour un investisseur seul.
2. Les conditions de constitution d’une société en participation
La société en participation doit présenter les éléments de tout contrat de société
(  chapitre 2). Elle est constituée par deux associés au minimum, personnes physiques
ou morales, qui témoignent d’un affectio societatis, de la volonté de participer aux béné-
fices et aux pertes et qui réalisent des apports.
Apports. Chaque associé doit effectuer un apport en nature, en numéraire ou en indus-
trie. Toutefois, la société, n’ayant pas de personnalité juridique, n’a pas de patrimoine.
Chaque associé reste donc propriétaire des biens qu’il met à disposition de la société,
qui n’en a que la jouissance. Par exception, les associés peuvent décider d’acquérir des
biens en indivision, ou de rattacher certains biens à un associé (souvent le gérant) qui
apparaît, vis-à-vis des tiers, comme le seul propriétaire.
Objet social. Il peut être civil ou commercial.
Durée. Librement fixée par les associés, elle peut être déterminée ou indéterminée.
Dénomination et siège social. Les associés peuvent convenir entre eux d’une dénomi-
nation sociale et d’un siège social. Si la société en participation est occulte, ces informa-
tions ne sont pas connues des tiers.
Forme. Aucune formalité ni publicité n’est nécessaire (à l’exception d’une déclaration
d’existence à l’administration fiscale). La société peut exister en l’absence d’écrit, la

108
Chapitre 7 Les sociétés sans personnalité juridique propre

preuve pouvant en être faite par tout moyen. En pratique, l’établissement d’un écrit
signé par chaque associé est recommandé afin de préciser le fonctionnement de la
société, ainsi que les droits et obligations des associés.

B Le fonctionnement de la société en participation


1. Dans les rapports entre associés
Liberté statutaire. Les associés peuvent dans une très large mesure déterminer libre-
ment les règles de fonctionnement de la société. Dans le silence des statuts, les règles
relatives à la SNC (  chapitre 12) s’appliquent si la société a un objet commercial, celles
des sociétés civiles (  chapitre 18) si elle a un objet civil.
Gérance. Les associés nomment un gérant (ou plusieurs), associé ou tiers. Dans le
silence des statuts, tous les participants sont gérants. Le gérant peut accomplir tout
acte de gestion dans l’intérêt de la société, sous réserve d’éventuelles limites statu-
taires. Il doit rendre compte de sa gestion aux associés.
Associés. Ils ont le droit de participer à la vie sociale en contrôlant la gestion, en approuvant
les comptes et en prenant les décisions modifiant les statuts. Ils ont droit aux bénéfices
partagés selon les modalités statutaires (à l’exclusion des clauses léonines  chapitre 2).
Ils doivent également réaliser leurs apports et contribuer aux pertes.
2. Dans les rapports avec les tiers
Gérant. Le gérant agit en son nom personnel, il ne représente pas la société. Les tiers
peuvent engager la responsabilité du gérant pour toute faute personnelle.
Engagement des associés. La société n’ayant pas d’existence pour les tiers, ceux-ci
contractent directement avec un associé ou le gérant. Chaque associé contracte en son
nom et est seul engagé vis-à-vis des tiers par les actes qu’il passe. Les créanciers ne
peuvent donc pas en principe réclamer paiement ni à la société, ni aux autres associés.
Ce principe connaît néanmoins des exceptions (tab. 7.1).

Tableau 7.1.  Engagement d’un associé par un acte qu’il n’a pas passé

Situation Personnes engagées vis-à-vis des tiers

Associé s’immisçant dans un acte passé Engagement de l’associé contractant


par un autre associé en faisant croire et de l’associé immiscé
au tiers qu’il s’engage également

Associé tirant profit d’un acte passé Engagement de l’associé contractant


par un autre associé et de l’associé qui en tire profit

Cas où un associé révèle personnellement Engagement de l’associé contractant


aux tiers sa qualité d’associé et de l’associé ayant révélé sa qualité :
–– solidairement si la société en
participation est commerciale ;
–– conjointement si elle est civile.

109
Partie 1 L’entreprise en société

Situation Personnes engagées vis-à-vis des tiers

Société en participation ostensible : Engagement indéfini des associés


existence de la société et identité –– solidairement si la société en
des associés révélées aux tiers participation est commerciale ;
–– conjointement si elle est civile.

3. La dissolution de la société en participation


Outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés (  chapitre 6), une
société en participation est soumise :
–– aux causes de dissolution des SNC (  chapitre 12), si elle a un caractère commercial ;
–– aux causes applicables aux sociétés civiles (  chapitre 18), si elle a un caractère civil.
Lorsque la société en participation est à durée illimitée, n’importe quel associé, à condi-
tion qu’il soit de bonne foi et respecte un préavis, peut décider de sa dissolution à tout
moment, en la notifiant aux autres associés.
La société n’ayant pas de patrimoine, il n’y a pas de liquidation. Les comptes de la société
sont arrêtés et réglés entre les associés. Chaque associé reprend les biens qu’il avait mis à la
disposition de la société, les biens indivis sont partagés entre les associés. Les bénéfices et
les pertes sont répartis selon les modalités statutaires ou, à défaut, à proportion des apports.
APPLICATION 2 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 5

2  La société créée de fait

A L’existence de la société créée de fait


Définition
La société créée de fait est une société sans personnalité juridique caractérisée par
le juge d’après le comportement des personnes qui la composent.

La société créée de fait résulte du comportement de personnes, qui, sans en avoir néces-
sairement conscience, agissent entre elles et avec les tiers comme de véritables associés
dans le cadre d’une entreprise commune.
La société créée de fait nécessite une décision de justice pour être caractérisée.
1. L’intérêt de la société créée de fait
L’existence d’une société créée de fait est le plus souvent invoquée a posteriori afin de régler
les rapports passés entre associés ou avec les tiers. Une personne peut se prétendre associée
dans une société créée de fait afin de réclamer l’attribution d’une partie des bénéfices réali-
sés, ou afin de mettre à la charge d’un autre associé une partie des pertes résultant de l’ac-
tivité (ex. : concubins exploitant ensemble un fonds de commerce, héritiers reprenant une
exploitation après le décès de l’exploitant individuel). Un créancier peut invoquer l’existence
d’une société créée de fait pour réclamer paiement aux différents associés et non seulement
à son débiteur initial.

110
Chapitre 7 Les sociétés sans personnalité juridique propre

2. Les conditions d’existence


La société créée de fait ne résultant pas d’une manifestation de volonté préalable des
associés, il faut, pour la caractériser, apporter la preuve des différents éléments du
contrat de société (tab. 7.2).

Tableau 7.2.  Éléments constitutifs de la société créée de fait

Associés Au minimum 2

Apports Financement d’un bien nécessaire à l’activité ou mise à la disposition de l’entreprise


commune, par un associé, d’un bien lui appartenant ou de son industrie

Participation effective de chaque associé à la gestion de l’entreprise commune,


Affectio societatis sur un pied d’égalité avec les autres associés (à distinguer du contrat de travail,
qui suppose la subordination)
Partage Recherche par les associés de bénéfices ou économies et intention de contribuer
des résultats aux pertes

3. La preuve de la société créée de fait


Elle peut être apportée par tout moyen. Si un tiers cherche à démontrer l’existence
d’une société créée de fait, la jurisprudence admet qu’il apporte la preuve de l’appa-
rence de la société, sans avoir à démontrer la présence effective de chacun des éléments
constitutifs.

B Le régime juridique de la société créée de fait


L’article 1873 du Code civil prévoit l’application à la société créée de fait des règles rela-
tives à la société en participation.
1. Les dettes sociales
Chaque associé contracte en son nom personnel ; il est seul engagé à l’égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, cha-
cun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette
qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité
dans les autres cas.
2. La dissolution
En pratique, la société créée de fait est souvent caractérisée, au moment où l’entreprise
commune prend fin, pour régler les rapports entre associés. Chaque associé récupère la
jouissance des biens qu’il avait mis à disposition de la société et dont il est resté pro-
priétaire. Les bénéfices et les pertes sont répartis entre associés à proportion de leurs
apports. Lorsque leur montant ne peut être déterminé précisément (notamment en cas
d’apport en industrie), la répartition se fait par parts égales.
COMMENTAIRE DE DOCUMENT 5

111
Partie 1 L’entreprise en société

3  La société de fait
Définition
La société de fait est une société créée par la volonté des associés, qui exerce son
activité de manière durable et importante, mais dépourvue d’existence juridique car
elle est atteinte par une irrégularité.

La jurisprudence caractérise la société de fait dans trois hypothèses (tab. 7.3).

Tableau 7.3.  Qualifications de « société de fait »

Société créée et immatriculée, Société en formation, ayant Société dont la dissolution a été
mais dont la nullité est commencé son activité sans être prononcée mais non publiée
prononcée ensuite par le juge finalement immatriculée au RCS

La nullité de la société n’étant •• Pendant la période de formation, •• À compter de la dissolution,


pas rétroactive (  chapitre 2), les associés peuvent uniquement seuls les actes nécessaires
les engagements conclus doivent conclure certains actes à la liquidation peuvent
être respectés. Ils sont réputés préparatoires (  chapitre 3). être passés.
passés au titre d’une société •• S’ils commencent à exercer •• Si les associés poursuivent
de fait. l’activité, sans que la société l’activité, ils agissent au titre
soit jamais immatriculée, d’une société de fait.
la qualification de société de fait
peut être retenue.

La société de fait n’a pas d’existence juridique. Mais les actes passés par les associés
restent valables. Ils devront donc en supporter les conséquences entre eux et vis-à-vis
des tiers. Dans tous les cas, les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales :
–– solidairement, si la société a un objet commercial ;
–– conjointement, si la société a un objet civil.
APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 4 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 5

112
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Une société en participation est toujours dissimulée aux tiers. ∙ ∙


2. Le gérant d’une société en participation agit en son nom
∙ ∙
personnel.
3. Les biens apportés par un associé à une société en participation
∙ ∙
font partie du patrimoine de la société.
4. Un associé d’une société en participation commerciale peut
∙ ∙
décider unilatéralement sa dissolution.
5. En aucun cas, un associé d’une société en participation n’est
∙ ∙
engagé par un acte passé par un autre associé.
6. Les membres d’une société créée de fait se comportent comme
∙ ∙
des associés sans en avoir conscience.
7. Pour prouver l’existence d’une société créée de fait, il faut
∙ ∙
produire un écrit.
8. Un associé d’une société créée de fait doit participer
∙ ∙
effectivement à la gestion de l’entreprise commune.
9. Une société de fait est une société qui n’a jamais existé. ∙ ∙
10. Les associés d’une société immatriculée, puis annulée, sont
tenus des actes conclus au nom de la société avant son ∙ ∙
annulation.

2  Zoom sur plusieurs sociétés ★★★


Indiquez si les sociétés en participation suivantes ont un caractère occulte ou ostensible.
1. Anne, Béa et Carla ont créé une société en participation, qu’elles ont dénommée
Alphabet, spécialisée dans la publicité. Anne, gérante, contacte les futurs clients au
nom de la société.

113
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

2. Les compagnies aériennes Airplus et Flymax ont créé une société en participation
pour exploiter en commun des avions acquis par elles en indivision. Les clients et
partenaires contractent directement avec chaque compagnie.
3. La société Bofilms produit des films pour le cinéma. Elle a créé la société en partici-
pation COD avec deux riches mécènes Bernard Cara et Serge Duau. Les trois associés
sont convenus que, pour certains films, apparaîtrait au générique le nom de la société
COD ; pour d’autres, seulement le nom de la société Bofilms.
4. Pour assurer le financement d’un programme immobilier important, quatre banques
ont constitué une société en participation. Seules la banque du Nord et la banque de
l’Est se présentent comme associées de la société en participation.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : fonds et forme ★★★

Compétence attendue Distinguer les différentes formes de société sans person-


nalité juridique propre

Dans chacune de ces situations ci-après, identifiez la forme de société concernée. Justifiez
votre choix.
1. La société Sundev, spécialiste des nouvelles énergies, propose à des épargnants de
mettre en commun leurs financements afin d’acquérir des panneaux photovoltaïques
qui seront placés sur des bâtiments industriels. Sundev, forte de son savoir-faire, se
charge de gérer l’installation et l’entretien de ces panneaux. L’électricité obtenue sera
revendue à un fournisseur d’énergie, ce qui devrait procurer à chacun de substantiels
revenus. Sundev précise aux épargnants qu’il ne sera procédé à aucune formalité ni
publicité.
2. Amélie Clerc a acheté, il y a 5 ans, un fonds de commerce de vente de bijoux fantaisie.
Depuis 3 ans, elle vit en concubinage avec Dominique Roux, qui exploite avec elle
le magasin. Dominique, de formation commerciale, se charge notamment des
commandes aux fournisseurs. Amélie et Dominique tirent leurs revenus de l’exploita-
tion et contribuent ensemble aux charges. Le couple s’étant séparé, Amélie a vendu le
fonds et Dominique lui réclame maintenant sa part.
3. Louise Martin et Marie Sureau, décoratrices d’intérieur, décident de créer une SARL
pour développer cette activité à Cholet, où elles résident. Très enthousiastes, elles
ont acheté du matériel, installé un show-room dans le garage de la maison de Marie,
et ont déjà réalisé en quelques mois des chantiers pour plusieurs clients. Louise et
Marie avaient à l’origine rédigé des statuts de société conformes à la loi, mais, peu
organisées, elles n’ont jamais accompli les formalités nécessaires à l’immatriculation.

114
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

4 Situation pratique : Arch et I-Bat ★★★ 20 min

Compétences attendues • Distinguer les différentes formes de société sans person-


nalité juridique propre
• Identifier les conséquences juridiques associées aux diffé-
rentes formes de société sans personnalité juridique

Les sociétés Arch et I-Bat sont spécialisées dans la réalisation de bâtiments connectés.
Elles ont pour projet commun la construction, dans le centre de Lyon, d’un immeuble de
bureaux destiné à être vendu à un investisseur. Le secteur étant fortement concurrentiel,
Arch et I-Bat souhaitent garder leur accord secret. L’opération devant être réalisée dans
un délai de 18 mois, les sociétés ne souhaitent pas engager de lourdes formalités. Par
Rendez-vous
ailleurs, elles veulent pouvoir déterminer librement les règles de fonctionnement de
leur entreprise commune. MÉTHODE 3

Missions
1. Identifiez la forme de société adaptée à cette situation.
I-Bat assure la gérance de la société ainsi constituée. À ce titre, I-Bat a commandé un lot
de poutrelles au fournisseur Acielor pour un montant de 75 000 €.
Missions
2. Précisez auprès de qui Acielor doit exiger le paiement de la facture.
Le dirigeant d’Acielor se rappelle avoir reçu il y a quelques mois un mail de la société
Arch dans lequel est évoquée clairement l’implication d’Arch comme associé dans le
projet commun qui la lie à I-Bat.
Mission
3. Exposez les conséquences juridiques de cette information quant aux recours que peut
exercer Acielor.

5 Commentaire de document : L’Antre du Hobbit ★★★ 30 min

Compétence attendue Identifier les conséquences juridiques associées aux diffé-


rentes formes de société sans personnalité juridique
Rendez-vous
Collaborateur(trice) au cabinet Expertplus, vous êtes sollicité(e) par un nouveau client,
Harold Leg. Il a créé il y a deux ans une boutique spécialisée dans la vente de jeux de MÉTHODE 2

115
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

société sous l’enseigne L’Antre du Hobbit. Depuis un an, sa compagne, Maude Arm,
participe à l’activité. Elle fait notamment profiter la boutique de ses connaissances
comptables, étant titulaire du DCG. Harold et Maude partagent les bénéfices réalisés.
­Malheureusement, Maude a décidé sur un coup de tête de quitter Harold. Elle lui adresse
une lettre recommandée pour lui indiquer la fin immédiate de sa participation à l’acti-
vité de la boutique. De plus, Maude a emporté avec elle tous les documents comptables
de l’année en cours. Harold vous demande de lui préciser les conséquences juridiques de
l’attitude de Maude.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.

Mission
Rendez-vous 1. Déterminez le cadre juridique de l’entreprise d’Harold Leg et Maude Arm.
MÉTHODE 2 2. Exposez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
3. Présentez et expliquez la décision rendue par la Cour de cassation.
4. Conseillez Harold Leg sur la validité de la décision prise par Maude Arm.

Arrêt de la Cour de cassation – Chambre commerciale du 10 avril 2019


Document 1

pourvoi n° 17‑28.834
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et septième branches, qui est recevable :
Vu les articles 1872‑2 et 1873 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la dissolution d’une société créée de fait peut
résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés,
pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par lettre recommandée du 25 juin 2014, M. Y... a
notifié à M. D..., son associé dans une société créée de fait exploitant une officine de
pharmacie, sa volonté de mettre un terme à leur indivision ; qu’il l’a ensuite assigné
en dissolution de cette société, sur le fondement de l’article 1872‑2 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que M.  Y... ne démontre
pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été
systématiquement évincés par M.  D..., et qu’il ne justifie d’aucune démarche
postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution
de la société, près de deux ans après ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une notification
faite de mauvaise foi ou à contretemps, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les
parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Lyon, autrement.

116
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Extraits du Code civil


Document 2

Article 1872‑2
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut
résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés,
pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
À  moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le
partage des biens indivis en application de l’article  1872 tant que la société n’est
pas dissoute.

Article 1873
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

117
SYNTHÈSE
Les sociétés sans personnalité juridique propre

Les caractéristiques communes


Absence
de personnalité
juridique

Absence Absence
de patrimoine d’engagement au nom
social de la société

Les caractéristiques spécifiques


•• Création par des associés qui choisissent de ne pas
immatriculer la société au RCS.
•• Liberté statutaire (à défaut, application des règles
Société de la SNC si l’objet est commercial, ou de la société
en participation civile si l’objet est civil).
•• Conséquence : engagement du gérant ou de l’associé
seul vis-à-vis des tiers par les actes passés.

•• Résultat du comportement des membres de la société


agissant comme des associés, sans en avoir
Société créée de fait nécessairement conscience.
•• Régime identique à celui de la société en participation.

•• Création par la volonté des associés, mais sans


existence juridique en raison d’une irrégularité.
Société de fait
•• Conséquence : engagement des associés par les actes
conclus au nom de la société.

118
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE
L’ENTREPRISE EN SOCIÉTÉ

Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention contraire.
Félicitations ! Vous venez d’obtenir brillamment votre DCG. Lors d’un dîner avec des amis
très proches, la conversation s’oriente sur vos compétences fraîchement acquises. Vos hôtes,
Rania et Louis, vous informent qu’ils sont justement en train de créer, avec l’aide de leurs
parents, une SARL pour l’exploitation de l’activité professionnelle de Louis. Ils souhaitent en
effet offrir des services aux particuliers d’installation et d’entretien d’équipements de chauf-
fage à haut rendement et protecteurs de l’environnement.

1  Création de société
Rania et Louis vous fournissent deux documents : des notes manuscrites contenant les
renseignements essentiels sur la société (document 1), ainsi qu’un projet de statuts,
trouvé à l’origine sur le site Service-public.fr, qu’ils ont commencé à remplir (document 2).
Animés par la volonté de trouver des solutions véritablement innovantes pour la protec-
tion de l’environnement, Rania et Louis viennent de découvrir en ligne l’article présenté
dans le document 3. Ils s’interrogent, depuis, sur l’intérêt de faire de leur petite entreprise
une entreprise à mission.
Missions
1. Vérifiez que le contenu du projet de Rania et Louis est globalement conforme à la loi eu Rendez-vous
égard aux mentions obligatoires. Rédigez les clauses manquantes. MÉTHODE 3
2. Remplissez le projet de statuts (document 2) conformément aux faits énoncés dans la
situation. (La méthodologie du cas pratique n’est pas exigée ; les statuts sont conformes
à la loi et vous disposez d’un extrait de l’article L. 223‑7 du Code de commerce).
3. Discutez de l’utilité d’insérer une raison d’être à l’objet de la société en vous appuyant
sur les documents 3, 4 et 5.
4. Analysez la répartition des parts sociales au regard des rapports de pouvoir entre
les associés.
5. Justifiez l’intérêt des parties en italique, numérotées de 1 à 3, dans le document 2.
6. Corrigez, en justifiant votre position, les trois erreurs contenues dans l’article 7 du projet
de statuts (document 2).
7. Dressez la liste des formalités qui restent à accomplir pour la création de la SARL.
8. Rassurez les parents de Rania, qui sont inquiets quant à l’étendue de leur responsabilité
dans l’hypothèse où la société subirait des difficultés.

2  Contrôle externe
Fortement sensibilisé(e) aux exigences du contrôle externe par vos professeurs, vous conseillez
à Rania et Louis l’insertion dans les statuts de l’article qui figure dans le document 6 :
Missions Rendez-vous
1. Déterminez si cette clause peut être insérée dans les statuts. MÉTHODE 2
2. Expliquez aux futurs associés les enjeux de l’intervention d’un CAC dans une société
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
119
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE

3  Disparition de la société
Plusieurs clients de l’entreprise dans laquelle Louis a effectué ses stages en vue de
­l’obtention de son diplôme ont connu des difficultés qui l’interpellent. Louis vous soumet
la série de documents qu’il a dû traiter (documents 7 et 8) dans le cadre de ses missions.

Rendez-vous Missions
MÉTHODE 4 1. Présentez les documents 7 et 8 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2. Analysez-les en prenant soin de les comparer (la méthodologie du cas pratique n’est pas
exigée).

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Renseignements essentiels sur la société


Document 1

Dénomination : Chauf’LoRa
Siège : à la maison

Associés : Apports :
Rania Sekdaf 2 500 €
Louis Humbert Mes compétences professionnelles :
5 000 €
Mohamed Sekdaf Un véhicule utilitaire acheté après Parents de
Rania, mariés
le mariage, coté 5 000 € à L’Argus
sous le régime
Luisa Sekdaf 2 500 € légal

Jean Humbert 5 000 €

Montant nominal des actions : 10 €


Exercice social : année civile

Projet de statuts
Document 2

SARL
STATUTS
Les soussignés,
– ............................................................ – .................................................................
– ............................................................ – .................................................................

Ont établi ainsi qu’il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant
exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la
qualité d’associé.

120
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment
1 avertis conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du Code civil, de l’apport fait
par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.
Article 1 – Forme
Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui
pourraient l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie
par les lois en vigueur et notamment par les articles L. 223-1 du Code de commerce,
ainsi que par les présents statuts.
Article 2 – Objet social
La société a pour objet :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
2 mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social
ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Article 3 – Exercice social
Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le……… et finit
le……… de chaque année.
Par exception, le premier exercice sera clôturé le……… .

Article 4 – Durée
La durée de la société est fixée à…… ans à compter de la date de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.
Article 5 – Apports
Apports en nature
Les associés apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit : …………….
Apports en numéraire
Les associés apportent à la société la somme de………… euros, soit……………………
………………………………………………………………… (en lettres).
Sur ces apports en numéraire,
M.………………… apporte la somme de…………… euros,
M.………………… apporte la somme de…………… euros,
M.………………… apporte la somme de…………… euros,
Les parts sociales représentant ces apports en numéraire sont libérées à hauteur
de……. de leur valeur.
La partie libérée de ces apports en numéraire, soit la somme de……………………….
euros a été déposée au crédit du compte n°……………………ouvert au nom de la
société en formation auprès de :………………………………………… .
Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de
commerce attestant l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des
sociétés.

121
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
Les apports en numéraire non libérés seront versés sur appel de fonds du gérant et
au plus tard le…………………………… au compte de la société.
CODE
DE COMMERCE, Apport en industrie
ART. L. 223-7
M.………………… apporte à la société son activité de…………………………. selon les
Les parts sociales modalités suivantes : ………………………….
doivent être souscrites
en totalité par les Il s’interdit d’exercer, directement ou indirectement, une activité concurrençant
associés. […] Les parts l’activité promise à la société.
représentant des apports Cet apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social mais donne
en numéraire doivent
lieu au profit de M.………………… à l’attribution de…… parts sociales ouvrant
être libérées d’au moins
un cinquième de leur droit au partage des bénéfices et de l’actif net ainsi qu’à un droit de vote dans les
montant. La libération assemblées générales.
du surplus intervient Total des apports formant le capital social de……………… euros
en une ou plusieurs
fois sur décision du Article 6 – Capital social
gérant, dans un délai
Le capital social est fixé à la somme de : euros.
qui ne peut excéder
cinq ans à compter Il est divisé en…… parts de……………… chacune, libérées à concurrence de…… %,
de l’immatriculation souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d’eux en proportion de
de la société au leurs apports respectifs, à savoir :
registre du commerce
et des sociétés. […] à M…………………… …… parts à M……………………… …… parts
à M…………………… …… parts à M……………………… …… parts
Total des parts formant le capital social…… parts.
Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre
eux dans la proportion sus-indiquée.
Article 7 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d’eux.
Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre
déterminé d’exercices, par décision des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Le gérant révoqué aura droit à une indemnité au moins égale à deux
années de rémunération.
Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.
En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à
la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte,
dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le gérant.
Article 8 – Pouvoirs et responsabilité de la gérance
Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant
dans l’objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l’acte de nomination.
Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les
actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social.
Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit
3 d’un tiers, sans l’agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des
parts sociales.

122
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard
des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour
un ou plusieurs objets déterminés.
Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers
la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations
des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 9 – Affectation des résultats


Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable,
une fois prélevé…… pour constituer le fonds de réserve légale, l’Assemblée Générale
détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu’elle juge convenable
de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant ou
inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires,
généraux ou spéciaux, dont elle règle l’affectation ou l’emploi.
Le surplus, s’il en existe, est attribué aux associés sous forme de……………………… .
Le prélèvement de……… cesse d’être obligatoire lorsque le fonds atteint le…………….
du capital social.
Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés
gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Article 10 – Dissolution
À l’expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution
anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs ……………… dont elle
détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.
Article 11 – Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l’effet d’accomplir
toutes formalités de publicité prescrites par la loi.
Fait à Bordeaux, le 12 octobre N, en trois exemplaires originaux

Objet social et raison d’être


Document 3

Par suite de l’adoption de la loi Pacte, le Code civil a été modifié en ce qui concerne l’objet
social d’une société. Jusqu’alors, une société devait avoir un objet licite. Désormais, il est
également prévu par l’article 1833 du Code civil que la société devra être gérée « dans Pour tout savoir sur
son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux l’impact de la loi Pacte
de son activité. » L’apport de cette modification législative interroge. sur les CAC et la nouvelle
mission ALPE :
[…] Ainsi, par exemple, la Camif en 2017 : « proposer des produits et services pour la
maison, conçus au bénéfice de l’Homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème…
collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de
production, d’organisation. » ou ATOS en 2019 « Notre mission est de contribuer
http://dunod.link/
à façonner l’espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous
x9uuhlc

123
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
supportons le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche
dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et
à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler
et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. » […]
Frédéric Guillaumond, avocat, « Loi pacte : objet social et raison d’être…
révolution ou outil de communication ? », Village-Justice.com

Code de commerce, article L. 210‑10


Document 4

Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque
les conditions suivantes sont respectées :
1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la
société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au
2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus
par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement
de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné
à l’article L. 232‑1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes
de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait
communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
4°  L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait
l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et
une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un
avis joint au rapport mentionné au 3° ;
5°  La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de
commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions
mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions
précisées par décret en Conseil d’État.

Code de commerce, article L. 210‑11


Document 5

Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 n’est pas respectée, ou
lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs
sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même
article L. 210‑10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée
peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant
sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à
mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

124
PARTIE 1 : CAS DE SYNTHÈSE

Article X. Commissaire aux comptes


Document 6

Dès que la société dépasse deux des trois seuils suivants :


–– chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 000 000 €,
–– total du bilan supérieur ou égal à 1 500 000 €,
–– nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 30.
Les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires
doivent désigner un commissaire aux comptes.
Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux
comptes sont désignés pour six exercices.

Avis de clôture (www.lelegaliste.fr)


Document 7

JECITI
SARL au capital de 7 840 €
Siège social : 1 chemin des Cariasses
69440 Mornant
429 B77 277 RCS de Lyon
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Le 31/03/2017, l’AGO a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur
de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du
31/03/2017.
Radiation au RCS de Lyon

Avis de dissolution (www.lelegaliste.fr)


Document 8

SARL SYATA
PIZZÉRIA
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 28 rue Sainte-Croix
57600 Forbach
B12 610 566 RCS de Sarreguemines
����������������������������������������������������������������������������������������������
Le 14/04/2017, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 14/04/2017, nommé liquidateur M. Mahmoud BRIPE, 34 rue des Petites Vosges,
57460 Behren-lès-Forbach et fixé le siège de liquidation au siège social.
Le 14/04/2017, l’AGE a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, et prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du
14/04/2017.
Radiation au RCS de Sarreguemines

125
CHAPITRE
8 La société à responsabilité
limitée (SARL)
PROGRAMME

Compétences attendues
• Schématiser et analyser les règles • Analyser les conditions et les
de fonctionnement de la SARL conséquences d’une transformation
• Rédiger des clauses spécifiques pour la SARL
des statuts de SARL • Identifier les causes et les
• Repérer dans des statuts de SARL des conséquences d’une dissolution
spécifiques à la SARL
clauses non conformes et les corriger
• Analyser les opérations de contrôle au • Justifier le choix de la SARL adaptée
sein de la SARL à une situation donnée
• Analyser les opérations
Savoir associé
d’augmentation et de réduction de
capital dans la SARL Les sociétés à responsabilité limitée :
pluripersonnelle et unipersonnelle

PRÉREQUIS
Régime juridique des apports (chapitre 2) • Constitution de la société et acquisition de la personnalité
morale (chapitre 3) • Fonctionnement de la société (chapitres 4 et 5) • Causes de dissolution (chapitre 6)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SARL • 2. Le fonctionnement de la SARL
• 3. L’évolution de la SARL
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L a SARL, forme ancienne de société inspirée du droit allemand, est soumise aux articles
L. 223-1 à L. 223-43 du Code de commerce. Elle est adaptée aux petites structures
disposant d’un capital réduit et dont les associés, peu nombreux, souhaitent limiter leur
responsabilité à leur apport. La constitution de la SARL doit respecter des conditions de
fond et de forme. Le fonctionnement de la SARL est assuré par un gérant, chargé de la
direction. Les associés prennent collectivement les autres décisions et contrôlent la ges-
tion. L’évolution de la SARL est encadrée par des règles spécifiques en matière de capital
comme de transformation ou de dissolution.
MOTS-CLÉS
Agrément • Associé • Contrôle • EURL • Gérant • Parts sociales • SARL pluri-
personnelle • SARL unipersonnelle
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)

1  La constitution de la SARL
La société à responsabilité limitée est soumise aux conditions de constitution c­ ommunes CHIFFRE-CLÉ
à toutes les sociétés, ainsi qu’à certaines conditions spécifiques. 34 % des entreprises
créées en France
sont des SARL
A Les conditions de fond (Insee, 2019).

1. Les associés
Toute personne, physique ou morale, capable, peut être un associé de SARL.
La SARL pluripersonnelle est instituée par 2 à 100 associés.
La SARL unipersonnelle, appelée « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée »
(EURL), comprend un associé unique.

2. Le capital social
Le montant du capital social est librement fixé dans les statuts. Le capital d’une SARL
peut être variable. Le capital est divisé en parts sociales (PS) égales, intégralement
souscrites par les associés. Les apports peuvent être effectués en numéraire, en nature
ou en industrie. Le montant du capital correspond à la somme des apports en numéraire
et en nature, les apports en industrie n’étant pas pris en compte pour la formation du
capital.
Apports en numéraire. Les parts sociales doivent être libérées au minimum à 1/5 de leur
montant, le solde l’étant sur demande du gérant dans un délai de 5 ans à compter de
l’immatriculation.
Apports en nature. La valeur de chaque bien apporté en nature doit être indiquée dans
les statuts. En principe, l’évaluation est effectuée par un commissaire aux apports (CAA),
nommé par les associés, dont le rapport est annexé aux statuts. Par exception, les asso-
ciés peuvent décider à l’unanimité de ne pas en nommer si aucun apport en nature n’ex-
cède 30 000 € et si leur total est inférieur à la moitié du capital social. N’est pas tenu de
nommer un CAA l’entrepreneur individuel qui apporte à une EURL un bien qui figurait
déjà au bilan de son activité.

FOCUS La responsabilité liée à l’évaluation des apports en nature


Le risque est d’attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle. Cette
situation peut entraîner une rupture d’égalité entre les associés et porter préjudice aux
tiers, notamment aux créanciers de la société. Dans le cas où les associés retiennent une
valeur différente de celle fixée par le CAA ou s’ils n’en nomment pas, les associés peuvent
voir leur responsabilité civile mise en œuvre solidairement pendant 5 ans. La surévaluation
frauduleuse d’un apport en nature est un délit passible de sanctions pénales.

3. L’objet social
L’objet de la SARL peut être civil ou commercial. Les activités d’assurances, de capitali-
sation et d’épargne sont interdites.

127
Partie 2 Les principaux types de sociétés

B Les conditions de forme


Les statuts doivent être établis par écrit et signés par tous les associés. Les formalités de
constitution de toute société s’appliquent. Par dérogation, en cas de constitution d’une
EURL dont l’associé unique est également gérant, il est possible d’adopter le modèle de
statuts types défini par la loi ; l’insertion au Bodacc n’est pas requise.
APPLICATION 3

2  Le fonctionnement de la SARL
A La gérance de la SARL
La gérance de la SARL pluripersonnelle est assurée par un ou plusieurs gérants, per-
sonne(s) physique(s), associé(s) ou non. L’associé unique de la SARL unipersonnelle
(EURL) peut nommer un tiers gérant ou assurer lui-même la gérance (dans ce cas, il
devra veiller à respecter l’intérêt de la société et à ne pas confondre son patrimoine
personnel avec celui- de la société).
1. La nomination du gérant
Le gérant est nommé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des
parts sociales (décision ordinaire), soit dans les statuts, soit par acte séparé. La durée de
ses fonctions est prévue par les statuts. Dans le silence des statuts, il est nommé pour la
durée de la société. Ne peut être gérant un mineur non émancipé, un majeur sous tutelle
ou curatelle, une personne frappée d’incompatibilité ou d’interdiction de gérer.
2. La cessation des fonctions de gérant
Les fonctions du gérant cessent à la fin de la durée de son mandat, lorsqu’il est empê-
ché (en cas de décès, maladie, incapacité, faillite personnelle), lorsqu’il démissionne ou
lorsqu’il est révoqué. La révocation intervient soit par décision d’un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales et sur juste motif, soit par décision de
justice pour cause légitime.
3. La rémunération du gérant
Sur le régime social La rémunération du gérant est librement fixée par les associés :
du gérant de SARL : –– sur le plan fiscal, elle est assimilée à des traitements et salaires ;
–– sur le plan social, est assimilé à un salarié le gérant non associé, ou qui possède au plus
50 % des parts sociales. Est assimilé à un travailleur indépendant le gérant associé
qui possède plus de 50 % des parts sociales (sont prises en compte les parts sociales
http://dunod.link/td5xbil détenues par le ou les gérants, leurs conjoints et leurs enfants mineurs).
4. Le cumul des fonctions de gérant avec un contrat de travail
Le gérant peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail sous réserve du respect
des critères fixés par la jurisprudence (  chapitre 4). Lorsque le gérant est associé majo-
ritaire, le cumul est impossible car il n’existe pas de lien de subordination vis-à-vis de la
société.

128
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)

5. Les pouvoirs du gérant NOTRE CONSEIL


Les pouvoirs du ou des gérants se manifestent dans leurs relations avec les associés et Une clause limitative
avec les tiers (tab. 8.1). de pouvoir peut par
exemple être ainsi
Tableau 8.1.  Pouvoirs du gérant rédigée : « Toutefois,
et sans que cette
Dans ses rapports avec les associés Dans ses rapports avec les tiers clause puisse être
opposée aux tiers
•• Conclusion de tout acte de gestion dans •• Représentation légale : le gérant a les
ni invoquée par
l’intérêt de la société, sauf : pouvoirs les plus étendus pour agir en
eux, il est convenu
–– décision relevant de la compétence toutes circonstances au nom de la société. que tout emprunt
des associés (exception : le gérant •• Engagement de la SARL par tout acte d’un montant
peut décider du transfert du siège du gérant, même : supérieur
social sur le territoire français, à –– s’il dépasse les limites fixées à 10 000 € autre
condition de le faire ratifier ensuite par les statuts : que les découverts
par les associés (décision ordinaire) ; en banque ou tout
–– s’il se situe en dehors de l’objet social
contrat d’un montant
–– clauses limitatives de pouvoirs pour (sauf lorsque l’acte est passé avec un
supérieur à 20 000 €
les opérations excédant la gestion tiers qui connaissait le dépassement ne pourra être
courante. de l’objet). réalisé sans avoir été
•• En cas de dépassement par le gérant autorisé au préalable
de ses pouvoirs, engagement de sa par une décision
responsabilité vis-à-vis de la société. collective ordinaire
des associés. »

FOCUS Le cas particulier de la cogérance


Si plusieurs gérants ont été nommés, chaque gérant a le pouvoir d’engager seul la société.
Néanmoins, les statuts peuvent contenir des clauses prévoyant d’autres modalités (ex.  :
clause de répartition des pouvoirs entre gérants, clause imposant aux gérants de prendre
ensemble tout ou partie des décisions). Ces clauses sont inopposables aux tiers. Un gérant
peut s’opposer à un acte envisagé par un autre avant sa conclusion. Cette opposition est en
principe sans effet vis-à-vis des tiers.

6. La responsabilité du gérant
Comme tout dirigeant, le gérant de SARL engage sa responsabilité civile, fiscale et pénale.

B Les associés de la SARL


Chaque associé est soumis à des obligations (libérer son apport et répondre des dettes
sociales dans la limite du montant de son apport) et dispose de divers droits.
1. Les droits politiques des associés
Droit à l’information. Ce droit s’exerce selon différentes modalités (tab. 8.2).

129
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Tableau 8.2.  Exercice du droit à l’information par les associés

Droit de consulter au siège social les statuts et les documents


En permanence concernant les trois derniers exercices (comptes annuels, PV
des assemblées et rapports soumis aux assemblées).
•• Envoi par le gérant, 15 jours avant l’AG, des comptes annuels,
du rapport de gestion, du rapport du CAC (s’il existe)
Avant
et des résolutions proposées.
l’assemblée
•• Après réception des documents, droit pour l’associé de poser
annuelle
au gérant des questions écrites en rapport avec l’ordre du jour,
auxquelles celui-ci devra répondre pendant l’assemblée.
Avant toute
Envoi par le gérant, 15 jours avant toute consultation des associés,
consultation
de son rapport et des résolutions proposées.
des associés

Droit de vote. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et


de voter. Son nombre de voix correspond au nombre de parts sociales qu’il possède.
Les décisions collectives peuvent être prises selon différents modes : en assemblée
(tab. 8.3) ou, si les statuts le prévoient, dans un acte signé par tous les associés, ou
par consultation écrite. Dans ce dernier cas, le gérant envoie le texte des résolutions
soumises au vote à tous les associés, qui disposent de 15 jours au moins pour voter
par écrit.

Tableau 8.3.  Tenue d’une assemblée

Obligatoire dans trois cas :


–– pour l’approbation des comptes annuels ;
Conditions –– pour décider l’émission d’obligations ;
–– à la demande d’un ou plusieurs associés représentant plus de 50 %
des PS, ou représentant plus de 1/10 des PS et plus de 1/10 
des associés en nombre.
•• Convocation des associés en principe par le gérant, par LRAR
ou par voie électronique, au minimum 15 jours avant l’assemblée.
•• Ordre du jour (liste des résolutions à voter) établi par le gérant.
•• Possibilité pour tout associé détenant au moins 5 % des PS
Modalités de demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour.
•• Possibilité de se faire représenter par un autre associé,
par son conjoint ou, éventuellement, par un tiers (selon les statuts).
•• Possibilité de participer à l’assemblée par visioconférence (selon
les statuts et sauf pour l’approbation des comptes).

Les décisions sont adoptées selon des règles de quorum et de majorité variant selon le
caractère ordinaire ou extraordinaire de la décision (tab. 8.4).

130
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)

Tableau 8.4.  Règles d’approbation des décisions

Décisions ordinaires Décisions extraordinaires NOTRE CONSEIL

Vérifiez la date de
•• Première convocation : majorité création de la société
de plus de 1/2 des PS pour déterminer les
•• Seconde convocation règles applicables.
Majorité des 2/3 des PS détenues
(si la précédente majorité n’est Ainsi, pour les SARL
Majorité par les associés présents ou
pas atteinte et sauf clause constituées avant
représentés le 4 août 2005, en
contraire des statuts) : majorité
des voix émises, quel que soit le cas de décisions
nombre de votants extraordinaires,
aucun quorum
•• Première convocation : associés n’est imposé et
présents ou représentés la majorité des 3/4
des parts sociales
possédant au minimum 1/4
s’applique. Toutefois,
des PS
les associés peuvent,
Quorum Aucun •• Seconde convocation à l’unanimité,
(si le précédent quorum n’est adopter les règles
pas atteint) : associés présents de majorité prévues
ou représentés possédant pour les sociétés
au minimum un 1/5 des PS créées à partir
du 4 août 2005.

Procès-verbal (PV). Il est rédigé dans tous les cas par le gérant et contient le nom des
associés présents ou représentés, les résolutions examinées et le résultat des votes.
Décisions de l’associé unique d’une EURL. Par dérogation, dans la SARL unipersonnelle
(EURL), l’associé unique exerce tous les pouvoirs reconnus à la collectivité des associés
dans la SARL pluripersonnelle. Les décisions de l’associé unique doivent être mention-
nées dans un registre. Elles sont soumises à publicité si elles entraînent modification des
statuts. Les modalités d’approbation des comptes en EURL varient selon que le gérant
est non associé ou associé unique (fig. 8.1).

Gérant Gérant associé


Associé unique OU
non associé unique

1. Établit le rapport 2. Approuve le rapport 1. Établit le rapport


de gestion de gestion et les comptes de gestion
3. Dépose les comptes annuels 2. Dépose les comptes
au greffe du tribunal au greffe du tribunal
de commerce de commerce

Figure 8.1.  Approbation des comptes annuels dans l’EURL

2. Les droits financiers des associés


Chaque associé a droit aux bénéfices, lesquels sont répartis à proportion des apports
de chacun ou selon d’autres modalités prévues par les statuts. À la liquidation de la
131
Partie 2 Les principaux types de sociétés

société, chaque associé a droit au remboursement de l’apport et à un éventuel boni de


liquidation.
3. Les parts sociales des associés
Nature juridique. Les parts sociales correspondent aux droits des associés. Les statuts
indiquent les parts sociales attribuées à chaque associé. Contrairement aux actions,
les parts sociales ne sont pas matérialisées par des titres négociables. C’est le pro-
priétaire des parts sociales qui a la qualité d’associé. Les parts sociales sont des biens
meubles incorporels, qui font partie du patrimoine de l’associé. Celui-ci a donc le droit
de les céder, de les louer ou de les donner en garantie à un créancier dans le cadre d’un
­nantissement.
Cession des parts sociales et procédure d’agrément. L’arrivée d’un nouvel associé pou-
vant modifier l’équilibre entre les associés et influencer la prise de décision, la cession
de parts sociales à un tiers doit obtenir l’agrément des associés existants. Les autres
cessions sont en principe libres : cession à un associé, au conjoint, à un ascendant ou
descendant de l’associé, transmission aux héritiers en cas de décès… même si les statuts
peuvent prévoir une clause d’agrément.
Exemples
◗◗ Clause d’agrément régissant la cession de parts sociales par un associé à un autre :
« Les parts sociales ne pourront être cédées à un autre associé qu’avec l’agrément de
la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. L’associé qui
souhaite céder ses parts sociales à un autre doit notifier son projet à la société et à tous
les associés. »
Clause d’agrément des héritiers en cas de décès d’un associé :
« En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les
héritiers, sous réserve de l’agrément de ces derniers par la majorité des associés repré-
sentant plus de la moitié des parts sociales. » ◗

L’agrément est accordé selon une procédure spécifique (fig. 8.2).

Les associés (y compris


le cédant) votent
La décision est notifiée
l’agrément à la double
Le cédant notifie Le gérant convoque au cédant. Faute
majorité : majorité des associés
son projet à la société une assemblée de décision dans
représentant au moins la moitié
et à chaque associé dans les 8 jours les 3 mois, la cession
des parts sociales, sauf si
est réputée autorisée
les statuts prévoient
une majorité renforcée

Figure 8.2.  Étapes de la procédure d’agrément

Le non-respect de la procédure d’agrément (ex. : associé qui cède ses parts sociales à un
tiers sans notifier d’abord son projet à la société) est sanctionné par la nullité de la ces-
sion. Par ailleurs, les conséquences d’un refus d’agrément varient selon les cas (tab. 8.5).

132
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)

Tableau 8.5.  Conséquences du refus d’agrément

Détention des PS •• L’associé a droit au rachat de ses PS, par les autres associés
> 2 ans ou acquisition ou par un tiers qu’ils ont agréé ou par la société elle-même,
des PS par succession, qui les annule et réduit le capital en conséquence.
donation ou liquidation •• Le rachat des PS doit avoir lieu dans les 3 mois du refus
de communauté entre d’agrément. À défaut, l’associé peut céder ses parts
époux sociales.

Détention L’associé ne peut pas céder ses parts sociales.


des PS ≤ 2 ans

Les conditions de la cession des parts sociales, notamment le prix, sont librement fixées
entre les parties. La cession doit être constatée par écrit, portée à la connaissance de la
société (dépôt de l’acte) et les statuts modifiés doivent être publiés au RCS (opposabi-
lité aux tiers). L’associé unique de l’EURL cédant ses parts sociales à un tiers doit trans-
mettre l’acte à la société. S’il n’en cède qu’une partie, la SARL devient pluripersonnelle.

C Le contrôle de la gestion de la SARL


1. L’approbation des comptes
Lors de l’assemblée annuelle, les associés se prononcent sur la gestion, au vu des
comptes annuels et du rapport de gestion remis par le gérant.
2. L’expertise de gestion
À condition de détenir au minimum 10 % du capital social, un ou plusieurs associés peuvent
solliciter la nomination par le tribunal de commerce d’un expert de gestion, chargé d’ana-
lyser une ou plusieurs opérations contestées et de remettre un rapport au tribunal, au
demandeur, au gérant, au CSE et au CAC, le cas échéant.
3. La procédure d’alerte
Tout associé a le droit de poser par écrit au gérant qui répond par la même voie, deux fois
par exercice, des questions portant sur des faits de nature à compromettre ­l’exploitation.
4. L’intervention d’un commissaire aux comptes (CAC)
Ont l’obligation de nommer un CAC :
•• Les SARL dépassant deux des trois seuils suivants :
–– total du bilan : 4 M€ ;
–– chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) : 8 M€ ;
–– effectif moyen sur l’exercice : 50 salariés.
•• Les SARL qui contrôlent d’autres sociétés si elles dépassent, ensemble, ces seuils et les
SARL contrôlées constituant des filiales significatives.
La nomination d’un CAC est également obligatoire à la demande d’un ou de plusieurs
associés représentant au moins 10 % du capital.

133
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Un CAC peut aussi être nommé facultativement par décision des associés à la majorité ou
par décision de justice à la demande d’un associé minoritaire, représentant au moins un
tiers du capital.
Le CAC établit un rapport remis aux associés lors de l’assemblée annuelle.
5. Le contrôle des conventions
Conventions réglementées. Elles lient la SARL au gérant, à un associé ou à une autre
société, dont un gérant, administrateur, DG, membre du directoire ou membre du CS ou
un associé indéfiniment responsable est simultanément gérant ou associé de la SARL.
Le contrôle s’exerce en principe a posteriori, après conclusion de la convention (fig. 8.3).

Rapport spécial Décision des associés


Conclusion du gérant ou du CAC à la majorité des PS
de la convention (nature de la convention (l’associé concerné
et personne concernée) ne vote pas)

Figure 8.3.  Procédure de contrôle des conventions réglementées

Cas particulier : dans les SARL sans CAC et dont le gérant n’est pas associé, les associés
décident, au vu du rapport du gérant, d’autoriser ou non la conclusion de la convention.
Le refus de ratification est sans effet pour les tiers (poursuite de la convention). Une
action en responsabilité peut être engagée, dans les 3 ans de la conclusion, contre le
gérant ou l’associé concerné, en cas de non-respect de la procédure ou de refus de rati-
fication, à condition que la convention ait causé un préjudice à la société.
Conventions libres. Une convention passée avec une personne visée par la loi n’est sou-
mise à aucun contrôle à condition :
–– qu’elle corresponde à une opération courante (activité habituelle de la société comme
la vente de ses produits ou l’achat de marchandises nécessaires à l’exploitation) ;
–– qu’elle soit conclue à des conditions normales (identiques à celles pratiquées par la
société dans ses relations avec ses clients ou fournisseurs).
Conventions interdites. Il est interdit à un associé personne physique, au représentant
d’un associé personne morale, au gérant, ainsi qu’au conjoint, ascendant ou descen-
dant de ces personnes de contracter auprès de la société un emprunt, un découvert ou
de faire cautionner ou avaliser par elle un engagement personnel. La conclusion d’une
convention interdite est sanctionnée par la nullité absolue.
Dans l’EURL, les conventions conclues entre la société et l’associé unique doivent uni-
quement être mentionnées dans le registre des décisions, selon le même régime.
 PPLICATION 2 • CAS 4 • CAS 5 • CAS 6 • CAS 7 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 8
A
• SITUATION PRATIQUE 9

134
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)

3  L’évolution de la SARL

A Les opérations relatives au capital


1. L’augmentation du capital
Le capital peut être augmenté par différents moyens, pour renforcer la solidité finan-
cière de la société.
Incorporation de réserves. Les associés renonçant à distribuer les réserves et décidant
de les incorporer au capital, celles-ci deviennent des ressources permanentes et contri-
buent à renforcer la situation financière de la société vis-à-vis de ses créanciers (fig. 8.4).

Attribution gratuite à chaque


associé d’actions nouvelles
à proportion des PS qu’il détient déjà
Incorporation des réserves
au capital : décision des associés
représentant plus
de la moitié des PS
Élévation de la valeur nominale
de chaque action existante

Figure 8.4.  Modalités d’incorporation des réserves

Exemple
◗◗ La SARL Arcade dispose des capitaux propres suivants :

• Capital 20 000 € (200 PS de 100 €)


• Réserves 12 800 €
• Capitaux propres 32 800 €
Le capital est réparti entre trois associés : Arnaud Baer : 100 PS ; Camille Dur : 40 PS ; Denis
Tola : 60 PS.
Arnaud Baer et Camille Dur, représentant plus de la moitié des parts sociales, décident
d’augmenter le capital par incorporation de réserves à hauteur de 10 000 €. Les associés
recevront 100 parts sociales nouvelles.
Capital nouveau 30 000 € (300 PS de 100 €) réparti comme suit : Arnaud Baer : 150 PS ;
Camille Dur : 60 PS ; Denis Tola : 90 PS.
Une autre solution consisterait à élever la valeur nominale des PS à 150 €, chaque associé
conservant le même nombre de PS. ◗

Apports nouveaux. La décision d’augmentation de capital est prise par les associés à la
majorité requise pour les décisions extraordinaires. Les conditions varient selon le type
d’apports (tab. 8.6).

135
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Tableau 8.6. Apports en numéraire ou en nature

•• Capital initial intégralement libéré


Apports
•• Libération des apports : au minimum de 1/4 lors
en numéraire
de l’augmentation de capital, le solde dans les 5 ans

Apports en nature Évaluation obligatoire de chaque apport par un CAA selon


les mêmes règles que celles de la constitution

Agrément des nouveaux associés. Un apport peut être réalisé soit par un associé,
soit par une personne extérieure à la société qui souhaite y investir. L’entrée d’un tiers
au capital de la société devra être soumise à agrément des associés, selon les mêmes
modalités qu’en cas de cession de parts sociales.
Droit préférentiel de souscription (DPS). Un droit préférentiel de souscription peut
être créé au profit de chaque associé soit par une clause statutaire, soit par décision
des associés. Chaque associé peut souscrire un nombre de parts sociales nouvelles en
proportion de sa participation actuelle au capital et maintenir ainsi ses droits politiques.
Prime d’émission. L’arrivée de nouveaux associés peut réduire proportionnellement
les droits des anciens sur d’éventuelles réserves. Pour rétablir l’équilibre, il peut être
demandé aux nouveaux associés de verser une prime d’émission.

FOCUS L’émission d’obligations,


autre mode de financement de la SARL
Afin d’étendre la capacité financière de la société, les associés peuvent décider l’émission
d’obligations (décision ordinaire). Cette possibilité est réservée aux SARL qui ont désigné
un CAC, et qui ont déjà approuvé régulièrement les comptes de trois exercices de 12 mois.
Les règles relatives à l’émission d’obligations dans les SA sont applicables (  chapitre 10).
Toutefois, la SARL ne peut émettre que des obligations nominatives et ne peut pas faire
offre au public de titres financiers.

2. La réduction du capital
Les associés peuvent décider de réduire le capital (décision extraordinaire). S’il existe
un CAC, il devra remettre aux associés un rapport donnant son avis sur les causes et les
conditions de l’opération. La réduction du capital entraîne, pour chaque associé, l’annu-
lation d’une partie de ses parts sociales ou la réduction de leur valeur nominale. Cette
décision est le plus souvent rendue nécessaire par les pertes enregistrées. Si elle n’est
pas motivée par des pertes, les créanciers de la société disposent d’un droit d’opposition.
Lorsque, en raison des pertes constatées à la fin d’un exercice, les capitaux propres
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent se prononcer
sur l’opportunité d’une dissolution, dans les 4 mois de l’approbation des comptes. S’ils
l’écartent, la société devra reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture
du deuxième exercice suivant celui où les pertes ont été constatées. À défaut, le capital
devra être réduit du montant des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.

136
Chapitre 8 La société à responsabilité limitée (SARL)

Exemple
◗◗ La SARL Léonor présente au 31/12/N la situation comptable suivante :
Capital social 20 000 € + Réserves 4 000 € – Pertes 15 000 € = Capitaux propres 9 000 €
En assemblée, les associés décident d’écarter la dissolution de la société. Les capitaux
propres devront être reconstitués au plus tard le 31/12/N+3.
Au 31/12/N+3, la situation de la SARL Léonor a évolué, selon deux hypothèses :
Hypothèse 1
La société a réalisé des bénéfices au cours des exercices N+1, N+2 et N+3 qui ont permis
d’apurer la totalité des pertes.
Capital social 20 000 € + Réserves 4 000 € = Capitaux propres 24 000 €
La situation est régularisée.
Hypothèse 2
La société a réalisé des pertes supplémentaires au cours des exercices N+1, N+2 et N+3.
Capital social 20 000 € + Réserves 4 000 € – Pertes 17 000 € = Capitaux propres 7 000 €
Les associés devront décider la réduction du capital à concurrence des pertes n’ayant pu être
imputées sur les réserves, soit 13 000 €. ◗

B La transformation de la SARL
L’évolution de la société peut justifier un changement de forme sociale si la SARL n’est
plus adaptée à l’activité de la société ou aux projets des associés. La transformation de
la SARL relève d’une décision extraordinaire des associés (sauf en cas de transformation
en SNC, société civile, SCA, SAS : décision à l’unanimité ; en cas de transformation en SA
avec capitaux propres excédant 750 000 € : décision ordinaire).
FOCUS Information préalable des associés
Un rapport sur la situation de la société doit être réalisé soit par le CAC de la société, soit par
un CAC désigné par le gérant. En cas de transformation d’une SARL sans CAC en société
par actions, un rapport sur l’évaluation des actifs de la société doit être réalisé par un com-
missaire à la transformation désigné par les associés.

C La dissolution de la SARL
Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés s’appliquent. Toutefois, la réu-
nion de toutes les parts sociales entre les mains d’un seul associé n’entraîne pas dissolu-
tion, puisque la société devient alors une EURL.
La SARL peut être dissoute :
–– automatiquement, si le nombre d’associés dépasse 100 et à défaut de régularisation
dans un délai d’un an ;
–– sur demande en justice de tout intéressé, lorsque les capitaux propres deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, si les associés n’ont pas été consultés sur la dis-
solution ou s’ils n’ont pas régularisé la situation à la fin du deuxième exercice suivant
la constatation des pertes.
La dissolution entraîne la liquidation de la société selon les règles de droit commun. Par excep-
tion, en cas de dissolution d’une EURL, lorsque l’associé unique est une personne morale, il
n’y a pas liquidation, l’ensemble du patrimoine de la société étant transmis à l’associé unique.
APPLICATION 2 • CAS 6 • CAS 7 • SITUATION PRATIQUE 8
137
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
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1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. L’EURL est une forme particulière de société. □ □


2. Les associés peuvent retenir pour un apport en nature une valeur
□ □
différente de celle du CAA.

3. Le gérant est toujours une personne physique. □ □


4. Un gérant associé majoritaire ne peut pas être révoqué. □ □
5. Chaque associé répond des dettes sociales dans la limite de ses apports. □ □
6. Un associé exerce son droit de vote à proportion des parts sociales
□ □
qu’il détient.

7. Un associé peut dans tous les cas céder librement ses parts sociales. □ □
8. Tout associé peut demander une expertise de gestion. □ □
9. Toute SARL est tenue de nommer un CAC. □ □
10. Lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital
□ □
social, la société est dissoute.

2 Le Monde de Charlie ★★★


La SARL Le Monde de Charlie, a été créée en 2010, et son capital, divisé en 150 PS, est
réparti entre quatre associés : Émile Bas : 60 PS ; Anne Loan : 30 PS ; Irma Grus : 50 PS ;
Louis Rémon : 10 PS. En l’absence d’Irma Grus, non représentée, les associés se réu-
nissent pour prendre deux décisions : l’approbation des comptes de l’exercice et la modi-
fication de l’objet social.
Précisez, pour chaque décision, le quorum et la majorité requis (la méthodologie du cas
pratique n’est pas exigée).
3 Mon beau bijou ★★★
Iris Mill, Camille Lecer et Chloé Bon envisagent de créer la SARL Mon Beau Bijou ayant
pour objet social la fabrication de bijoux en émaux. Elles prévoient d’effectuer les
apports suivants :

138
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

• Camille : ses connaissances techniques en bijouterie/joaillerie.


• Chloé : la somme de 10 000 €.
• Iris : un matériel estimé à 4 500 €, valeur validée par ses associées.
Qualifiez chacun des apports et calculez le montant du capital social (la méthodologie du
cas pratique n’est pas exigée).

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les savoirs les compétences l’épreuve

4 Cas : Infoserv ★★★

Compétence attendue Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SARL
Arnaud Bolet est le gérant non associé de la SARL Infoserv créée en 2012. La société
possède des clients dans toute la France, particulièrement à Bordeaux. Arnaud souhaite
y déplacer le siège social. Les associés ne sont pas favorables à cette décision.
Arnaud Bolet a pris au cours des derniers mois les décisions suivantes :
• Il a embauché un informaticien spécialiste de la communication sur les réseaux sociaux.
• Une opportunité s’étant présentée, il a conclu très rapidement un contrat d’achat de
bureaux dans le centre-ville de Bordeaux.
• Il a décidé le transfert du siège social dans les nouveaux bureaux de Bordeaux.
• Il a fait financer par la société des cours de pilotage afin d’effectuer ses futurs dépla-
cements professionnels en avion.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document ci-après, analysez les décisions
prises par le gérant et précisez-en les conséquences juridiques.

Extrait des statuts de la SARL Infoserv


Document

Article 3. Objet social
La société a pour objet la réalisation de toutes prestations d’assistance informatique
ainsi que la fourniture de solutions informatiques adaptées.
Article 4. Siège social
Le siège social est fixé à Lille (59), 12 rue Parmentier.
Article 10. Pouvoirs du gérant
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances.
Toutefois, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux,
il est convenu que tout achat ou vente d’immeuble ou de fonds de commerce, ne
pourra être réalisé par le gérant sans avoir été autorisé au préalable par une décision
collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

139
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

5 Cas : Hexa ★★★

Compétence attendue Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SARL

La SARL Hexa a été créée en 2006 par cinq associés : Sliman Ayoub, Luc Arman, Pierre
Béraud, Simone Bart et Anne Erb. En janvier 2018, le capital est divisé en 100 PS
réparties de la manière suivante : Sliman Ayoub : 45 PS ; Luc Arman : 15 PS ; Pierre
Béraud : 25 PS ; Simone Bart 10 PS ; Anne Erb : 5 PS. Les statuts sont conformes à la
loi.
Indiquez, pour chaque hypothèse, dans quelles conditions la cession ou la transmission des
parts peut s’effectuer (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Si Simone Bart veut céder ses parts à Sliman Ayoub.
2. Si Pierre Béraud décède et si son héritier souhaite céder ses parts à un ami.
3. Si Luc Arman veut céder ses parts à sa sœur Léa Arman, avec l’accord des autres
associés.
4. Si Sliman Ayoub veut céder ses parts à la SA Yzo alors qu’Anne Erb, Pierre Béraud et
Simone Bart ne sont pas d’accord.

6 Cas : Agritec ★★★

Compétence attendue Analyser les opérations de contrôle au sein d’une SARL

Spécialisée dans la vente d’outils de jardinage et gérée par Rodolphe BACH, gérant
non associé, la SARL Agritec a été constituée entre Marc Aber, Gérard Roux et Hubert
Roux.
Depuis 2 ans, son CAHT dépasse 8 500 000 € par an et elle emploie 60 salariés. L’exer-
cice social coïncide avec l’année civile.
Qualifiez juridiquement les conventions suivantes conclues par la SARL Agritec au cours du
dernier exercice et analysez-en les conséquences (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
1. Contrat de bail conclu avec la SCI Moderne, dont le gérant est également Rodolphe Bach.
2. Vente d’une débroussailleuse à Gérard Roux au prix de vente clientèle.
3. Contrat de travail à temps partiel conclu avec la femme de Marc Aber.
4. Prêt de 20 000 € accordé à Rodolphe Bach.

140
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

7 Cas : Merlin ★★★

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SARL
• Analyser les opérations d’augmentation et de réduction
de capital dans la SARL
• Identifier les causes et les conséquences d’une dissolu-
tion spécifiques à la SARL

Créée il y a 6 ans, la SARL Merlin fournit des prestations de restauration. Afin de développer
la société, le gérant souhaite effectuer un investissement de 500 000 € visant à acquérir du
matériel de cuisine plus performant. Il envisage trois solutions différentes pour le financer :
– un emprunt auprès de la Banque du Sud ;
– l’émission d’un emprunt obligataire ;
– une augmentation de capital par incorporation de réserves (sans modification de la
valeur nominale des parts sociales).
La société réalise, depuis sa création, un CAHT annuel moyen de 9 000 000 € et emploie
une soixantaine de salariés. Ses comptes ont toujours été régulièrement approuvés. Ses
statuts sont conformes à la loi.
1. Analysez chacune des solutions envisagées et précisez-en les conditions. Présentez la
solution à privilégier dans l’intérêt de la société en justifiant votre choix.
L’investissement se solde par un échec : au bout d’un an, la SARL Merlin, qui fait face à une
concurrence dynamique, voit son chiffre d’affaires diminuer au point que ses capitaux propres
ne représentent plus qu’un tiers du capital social. Dépassés par les événements, les associés
n’ont toujours pas réagi, un an et demi après que le gérant leur a soumis les comptes.
2. Analysez la situation de la SARL Merlin en indiquant comment le gérant et les associés
auraient dû réagir.

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les savoirs les compétences l’épreuve

8 Commentaire de documents : SARL Ozona ★★★ 30 min

Compétence attendue Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SARL

Collaborateur(trice) au sein du cabinet Forcexpert, vous êtes sollicité(e) par l’un de vos Rendez-vous
clients, José Rivera, associé majoritaire de la SARL Ozona dont le gérant n’est pas asso- MÉTHODE 2
cié. L’assemblée annuelle doit avoir lieu prochainement. Votre client vous fait part de
son inquiétude face à certaines décisions récentes du gérant, qui lui paraissent constitu-
tives de fautes de gestion. En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez
les points suivants.
141
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Missions
1. Déterminez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
2. Présentez les arguments du demandeur au pourvoi.
3. Présentez et expliquez la décision de la Cour de cassation
4. Précisez à votre client les conditions dans lesquelles la révocation du gérant pourrait
intervenir.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique,


Document 1

14 octobre 2020, pourvoi n° 18‑12.183

Faits et procédure
1.  Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 9  octobre 2017), M.  F... était cogérant, aux
côtés de Mme O..., depuis 2011, de la société à responsabilité limitée Techno Pieux
Guadeloupe, devenue la société Focon (la société), jusqu’à sa révocation, décidée lors
de l’assemblée générale du 19 mai 2014.
2. Le 31 mars 2015, la société l’a assigné en remboursement des rémunérations qui
lui avaient été versées en sa qualité de gérant, de dépenses exposées dans le cadre
de ses fonctions et des cotisations sociales personnelles, qui avaient été indûment
supportées par la société. Reconventionnellement, M. F... a demandé réparation du
préjudice causé par sa révocation, intervenue selon lui de manière brutale et sans
juste motif. […]

Sur le second moyen – Énoncé du moyen


4. M. F... fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande de réparation au titre du caractère
abusif et injustifié de sa révocation, alors :
« 1°/  que la révocation du gérant, ou des manquements de nature à l’entraîner,
doivent être prévus à l’ordre du jour de l’assemblée générale au cours de laquelle
elle est décidée ; que la révocation qui n’est pas annoncée ou prévisible, permettant
à l’intéressé de s’y préparer, est irrégulière ; que la cour d’appel qui a constaté que ni
la révocation de M. F..., ni aucun manquement susceptible de l’entraîner, ne figurait
à l’ordre du jour, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en retenant que
la révocation était régulière ; qu’elle a violé l’article L. 223‑25 du Code de commerce
et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2°/ que le gérant doit pouvoir s’expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés avant
que les associés se prononcent sur sa révocation ; que la cour d’appel a constaté
que « l’examen de la gestion de M. F... avait permis de statuer immédiatement sur
sa révocation » ; qu’il en ressortait que la révocation de M.  F..., décidée sans qu’il
puisse s’en expliquer, était irrégulière ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel
a violé l’article L. 223‑25 du Code de commerce et l’article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
3°/ que la révocation du gérant doit reposer sur un juste motif ; que pour juger la
révocation justifiée, la cour d’appel a affirmé qu’elle n’était pas sans juste motif
« vu les fautes retenues à l’endroit de M. F... » ; qu’en ne s’expliquant pas sur les

142
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
manquements reprochés à M. F..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article L. 223‑25 du Code de commerce ; […]

Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 223‑25, alinéa 1, du Code de commerce, le gérant d’une société à
responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
6.  En premier lieu, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que lors de
l’assemblée générale des associés, à l’issue de laquelle M. F... a été révoqué de ses
fonctions de cogérant, ont été discutées différentes anomalies ou irrégularités ayant
conduit les associés, qui n’avaient pas obtenu de réponses aux questions qu’ils
avaient préalablement posées par écrit au cogérant sur la gestion de la société, à ne
pas approuver les comptes des exercices précédents, ni la rémunération du cogérant.
7. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les questions
inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale étaient susceptibles de déboucher
sur celle de la révocation du cogérant et que ce dernier avait été à même de présenter
ses observations sur les fautes qui lui étaient reprochées à cet égard préalablement à
sa révocation, la cour d’appel a pu écarter le grief pris de la brutalité de la révocation,
peu important que celle-ci n’ait pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée
générale.
8.  En second lieu, l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les comptes
soumis à l’approbation des associés étaient peu rigoureux et comportaient une erreur
dans les stocks, que les prélèvements effectués par M. F... étaient en augmentation,
que les relations de la société avec une société Technopose, dont M.  F... assurait
également la direction, n’avaient pas été clarifiées, comme celui-ci s’y était engagé,
par la soumission de conventions à l’approbation des associés.
9. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que
la révocation de M. F... avait été décidée pour un juste motif, la cour d’appel, qui
n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième
branche, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n’est, en conséquence, fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

Article L. 223‑25, alinéas 1 et 2, du Code de commerce


Document 2

Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article
L. 223‑29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande
de tout associé.

143
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

9 Situation pratique : Tolino ★★★ 40 min

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SARL
• Rédiger des clauses spécifiques des statuts
• Repérer dans des statuts de SARL des clauses non
conformes et les corriger
• Analyser les opérations de contrôle au sein d’une SARL
• Analyser les conditions et les conséquences d’une trans-
formation pour une SARL
• Justifier le choix de la SARL adaptée à une situation donnée

Rendez-vous Salarié du cabinet Actufact, vous êtes en charge du dossier de la SARL Tolino dont un
MÉTHODE 3 extrait des statuts figure dans le dossier documentaire. La SARL Tolino a pour activité
la rénovation de façades. Elle a été créée en 1988 par Henri Tolino, ses deux fils, Luc et
Paul, et son neveu, Marc.
Lors de la constitution, Henri Tolino avait été nommé gérant. Désormais âgé de 67 ans,
il a souhaité confier la gérance de la société à ses deux fils, qui ont été nommés gérants
par décision des associés. La société n’a pas l’obligation de nommer un CAC.
La SARL Tolino sous-traitait jusqu’à présent l’installation des échafaudages pour ses chan-
tiers. Luc Tolino envisage à présent d’effectuer directement cette partie de l’activité ; il a
entrepris des négociations avec la société Lémar pour l’achat d’échafaudages au prix de
15 000 €. Aucun contrat n’a toutefois encore été signé. Paul Tolino est opposé à ce projet.
Missions
1. Déterminez les pouvoirs de Luc et Paul Tolino.
2. Indiquez si Paul Tolino peut empêcher la conclusion du contrat avec la société Lémar.
3. Proposez une solution pour qu’à l’avenir les décisions soient prises d’un commun accord
par les deux gérants. Vous rédigerez le document adapté.
Afin de sécuriser sa situation dans l’hypothèse où la société rencontrerait des difficultés,
Paul Tolino souhaiterait conclure un contrat de travail avec la société. Il n’exerce toute-
fois aucune fonction particulière dans la société, hormis sa mission de gérance.
Mission
4. Vérifiez si la conclusion d’un contrat de travail par Paul Tolino avec la société est envi-
sageable.

Marc Tolino, gestionnaire d’un lycée public, s’intéresse de près à la vie de la société.
Celle-ci subit actuellement la forte concurrence d’entreprises locales ayant la même
activité, dont certaines pratiquent des tarifs inférieurs. Par conséquent, le chiffre d’af-
faires a fortement diminué et la société est depuis quelques mois en sous-activité.
Les gérants ne semblent pas se soucier de la situation, mais Marc s’en inquiète.

144
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Mission
5. Conseillez Marc Tolino sur la démarche à adopter pour attirer l’attention des gérants.
Emma, la fille de Luc Tolino est titulaire d’un master en droit des affaires. Elle a évoqué
avec son père l’éventualité d’adopter la forme de la SAS, laquelle offre plus de souplesse.
Mission
6. Identifiez les conditions à remplir pour adopter la forme de SAS.

Extrait des statuts de la SARL Tolino


Document

Article 7. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 25 000 €. Il est divisé en 250 parts sociales
de 100 euros chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et
attribuées à chacun d’eux à proportion de leurs apports respectifs, à savoir : Henri
Tolino  : 75  parts sociales  ; Luc Tolino  : 75  parts sociales  ; Paul Tolino  : 75 parts
sociales ; Marc Tolino : 25 parts sociales.

145
SYNTHÈSE
La société à responsabilité limitée (SARL)

La constitution de la SARL

Constitution par des associés, personnes physiques ou morales :


• SARL pluripersonnelle : 2 à 100 associés maximum
• SARL unipersonnelle (EURL) : associé unique

• Capital divisé en parts sociales


• Aucun capital minimum exigé

Apports en numéraire,
en nature ou
en industrie

Le fonctionnement de la SARL
La gérance

Pouvoir d’accomplir tout acte


de gestion dans l’intérêt
Un ou plusieurs gérant(s), de la société
personne physique,
nommé par les associés
Limitation possible des pouvoirs
par les statuts

146
Les associés

Droit
à l’information

Droit aux bénéfices

Droit de vote (décisions collectives)

Obligation aux dettes sociales limitée à l’apport des associés

• En cas de cession de PS à un tiers, agrément obligatoire des autres associés


• Droit au rachat des PS en cas de refus d’agrément si elles sont détenues
depuis plus de 2 ans ou si elles ont été acquises par succession ou par donation

Le contrôle de la gestion de la SARL


Contrôle par Intervention
Contrôle des conventions
les associés d’un CAC
••Approbation des ••Nomination ••Soumission au contrôle des associés
comptes obligatoire des conventions entre la SARL et son
••Demande d’expertise dans les SARL gérant ou un associé
de gestion dépassant ••Interdiction pour la SARL d’accorder
••Déclenchement certains seuils un prêt, un découvert ou une garantie
de la procédure personnelle à un associé personne
d’alerte physique, au gérant ainsi qu’à leurs
conjoint, ascendant ou descendant

L’évolution de la SARL
Augmentation Réduction
Transformation Dissolution
du capital du capital
••Par incor- ••Motivée ou non Règles ••Causes communes
poration par les pertes de majorité à toutes les sociétés
de réserves ••Application de règles différentes ••Causes propres à la SARL
ou particulières selon la forme (plus de 100 associés,
••Par apports si les capitaux adoptée absence de régularisation
nouveaux propres deviennent en cas de perte de la
inférieurs à la moitié moitié du capital social)
du capital social

147
CHAPITRE
9 La société anonyme (SA) :
son administration

PROGRAMME

Compétences attendues Savoir associé


• Schématiser et analyser les règles Les sociétés anonymes : forme classique,
de fonctionnement de la SA à directoire
• Rédiger des clauses spécifiques
des statuts (clause limitative
de pouvoir)
• Analyser les opérations de contrôle
au sein d’une SA
• Justifier le choix de la SA adaptée
à une situation donnée

PRÉREQUIS
Offre au public de titres (chapitre 2) • Personnalité morale (chapitre 3) • Responsabilité des dirigeants
(chapitre 4) • CAC et expertise de gestion (chapitre 5)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SA • 2. Le fonctionnement de la SA
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

N écessitant un capital minimum, avec la possibilité de l’ouvrir au public, la SA est


une société de capitaux, pour laquelle les apports comptent plus que la person-
nalité des associés, qui peuvent être nombreux et ne pas se connaître. Encadrée par de
très nombreuses règles légales, elle est administrée par plusieurs organes aux pouvoirs
hiérarchisés : soit par un conseil d’administration et un directeur général (SA à forme
classique), soit par un directoire et un conseil de surveillance (SA à directoire).
Forme adaptée aux grandes entreprises, la SA est soumise à des contrôles multiples.

MOTS-CLÉS
Actionnaire • Administrateur • Conseil d’administration • Conseil de surveillance
• Directeur général • Directoire • Procédure d’alerte
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration

1  La constitution de la SA

A Les conditions de fond

1. Les associés
La SA est constituée par au moins 2 associés, appelés actionnaires. Par exception, les SA
cotées (SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou sur un système multilatéral de négociation) sont constituées par au moins 7 action-
naires. Toute personne physique ou morale peut être actionnaire.

2. Le capital social
Le capital social minimum exigé par la loi est de 37 000 €. Les clauses de variabilité
du capital sont interdites. Le capital est divisé en actions, qui doivent être intégrale-
ment souscrites par les actionnaires. Le montant du capital correspond à la somme des
apports en numéraire et en nature.
Apports en numéraire. Ils doivent être libérés au minimum de la moitié de leur mon-
tant, le solde l’étant sur demande du CA ou du directoire dans les 5 ans à compter de
l’immatriculation.
Apports en nature. Ils doivent être intégralement libérés. Ils sont obligatoirement éva-
lués par un commissaire aux apports (CAA), nommé par les actionnaires à l’unanimité
ou, à défaut, par décision de justice à la demande d’un ou plusieurs actionnaires. Dans un
rapport annexé aux statuts, le CAA indique le mode d’évaluation retenu et affirme que
la valeur des apports correspond au capital qu’ils représentent.

FOCUS La responsabilité liée à l’évaluation des apports en nature


Les actionnaires peuvent retenir une autre valeur que celle fixée par le CAA mais ils
encourent une sanction pénale en cas de surévaluation frauduleuse (  chapitre 24). Leur
responsabilité civile peut être engagée si la surévaluation d’un apport cause un préjudice à
la société ou aux actionnaires.

3. L’objet social
L’objet de la SA peut être civil ou commercial, la société étant toujours commerciale par
sa forme. Certaines activités sont réservées aux SA (ex. : entreprises d’assurance autres
que les mutuelles, sociétés d’économie mixte locale).

B Les conditions de forme


Outre les formalités communes à toutes les sociétés (  chapitre 3), la constitution
d’une SA est soumise à des modalités particulières, selon qu’elle s’accompagne ou non
de l’offre au public de titres financiers (  chapitre 2).

149
Partie 2 Les principaux types de sociétés

FOCUS L’offre au public de titres financiers


Cette opération consiste pour une société soit à placer ses titres auprès du public grâce à
un intermédiaire financier (par exemple une banque), soit à communiquer au public, par
quelque moyen que ce soit, les informations nécessaires pour permettre à un investisseur
de décider d’acquérir ses titres. L’offre au public peut intervenir à la constitution de la
société ou ultérieurement lors d’une augmentation de capital ou d’une émission d’obliga-
tions (  chapitre 10).

1. La constitution de la SA sans offre au public de titres


Les statuts écrits doivent être signés par tous les actionnaires (ou par leurs mandataires).
Outre les mentions imposées par la loi pour toute société (  chapitre 3), les statuts d’une
SA doivent préciser le type d’actions émises et leur forme, le choix du mode de gestion,
les règles relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de
la société, le nom des premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance.
Les premiers dirigeants (président du CA, DG, membres du directoire) sont nommés
ensuite par l’organe compétent dans un acte séparé.

2. La constitution de la SA avec offre au public de titres


La procédure est plus contraignante et plus longue afin d’assurer la protection et l’infor-
mation du public sollicité (fig. 9.1).

Formation Adoption
Information du capital : des statuts
du public : notice signature et nomination
Projet obligatoire
publiée au BALO par chaque des organes
de statuts
et prospectus visé actionnaire sociaux
par l’AMF d’un bulletin en assemblée
de souscription constitutive

Figure 9.1.  Principales étapes de la constitution d’une SA avec offre au public

CAS 6

2  Le fonctionnement de la SA
La gestion de la SA peut s’effectuer selon deux modalités, forme classique ou directoire,
avec des organes différents. Le choix est effectué par les actionnaires dans les statuts et
peut être modifié au cours de la vie sociale par décision de l’AGE (tab. 9.1).

Tableau 9.1.  Organes de la SA

SA à forme classique SA à directoire

•• Conseil d’administration •• Directoire


•• Président du Conseil d’administration •• Conseil de surveillance
•• Directeur général

150
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration

A La gestion de la SA à forme classique


1. La composition du conseil d’administration (CA)
Nombre d’administrateurs. Il est d’au minimum 3 et au maximum 18.
Qualité. Peut être administrateur toute personne physique ou morale, actionnaire ou
non (exigence possible de détention d’un certain nombre d’actions par une clause statu-
taire) sauf incompatibilité ou interdiction de gérer.
Limite d’âge. Le conseil d’administration ne peut compter plus d’un tiers d’administra-
teurs de plus de 70 ans. À défaut, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.
Les statuts peuvent prévoir une autre limite et d’autres modalités de régularisation.
Équilibre homme-femme. La loi fixe pour toute SA un objectif (non sanctionné) de
représentation équilibrée d’hommes et de femmes au sein du CA. Les sociétés cotées
et les sociétés excédant, depuis trois exercices, 250 salariés et 50 000 000 € de CAHT
ou de total de bilan, ont l’obligation de compter au minimum 40 % d’administrateurs
de chaque sexe. Sont nulles les nominations contraires et les décisions prises par le CA
irrégulièrement composé. Le versement des rémunérations des administrateurs est
­
suspendu tant que la situation n’est pas conforme.
Cumul avec un contrat de travail. Le cumul est possible sous réserve de respecter les
critères jurisprudentiels (  chapitre 4) ainsi qu’une limite en nombre (au plus un tiers
des administrateurs liés à la société par un contrat de travail). Les conditions du cumul
varient selon la taille de la société (tab. 9.2).

Tableau 9.2.  Cumul avec un contrat de travail selon la taille de la société

PME
(CAHT < 50 M€
Autres SA
ou total bilan < 43 M€
et < 250 salariés)

Nomination d’un salarié


comme administrateur Cumul possible Cumul possible

Conclusion d’un contrat


de travail après nomination Cumul possible Cumul impossible
comme administrateur

FOCUS Le cas particulier des représentants des salariés au CA


Les salariés peuvent élire parmi eux des administra- naires doivent nommer en AGO un ou plusieurs
teurs chargés de les représenter au CA, si les statuts ­administrateurs représentant les salariés
le prévoient. Cette nomination est obligatoire dans actionnaires.
les SA de très grande taille (au moins 1 000 salariés Ces deux catégories d’administrateurs ne sont pas
pour une SA et ses filiales françaises ; au moins prises en compte dans le calcul du nombre maxi-
5 000 pour une SA et ses filiales étrangères). mum d’administrateurs, ni pour le respect de la
Dans ces mêmes sociétés, lorsque plus de 3 % limite des administrateurs liés à la société par un
du capital est détenu par des salariés, les action- contrat de travail.

151
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Nomination. Les administrateurs sont nommés au cours de la vie sociale par décision
de l’assemblée générale ordinaire (AGO). La loi prévoit, dans certains cas, la désignation
provisoire d’un administrateur par le CA (cooptation, tab. 9.3), sous réserve de ratifica-
tion par la prochaine AGO.
Tableau 9.3.  Cooptation des administrateurs

Cooptation interdite :
Cooptation possible Cooptation obligatoire convocation obligatoire
d’une AGO
En cas de décès Si le nombre Si le nombre
ou de démission d’administrateurs est d’administrateurs est
d’un administrateur, si inférieur au minimum inférieur au minimum légal
le nombre d’administrateurs statutaire mais supérieur
est supérieur ou égal ou égal au minimum légal
au minimum statutaire

Durée et cessation des fonctions. La durée est fixée par les statuts, elle est au maxi-
mum de 6 ans. Un administrateur cesse ses fonctions à la fin de la durée prévue, par
démission, empêchement personnel, application de la limite d’âge, décès ou dissolution
(administrateur personne morale), adoption du régime de SA à directoire, transforma-
tion ou dissolution de la SA. La révocation peut être décidée à tout moment par l’AGO
et ne donne pas lieu à indemnité, même en l’absence de juste motif.
Responsabilité. Comme pour tout dirigeant, les responsabilités civile, pénale et fiscale
des administrateurs peuvent être engagées (  chapitres 4 et 22).
2. Le fonctionnement du CA
Pouvoirs. Le CA détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre dans l’intérêt social en prenant en compte les enjeux sociaux et
­environnementaux de l’activité de la société. Le CA surveille l’action du DG. Ses pouvoirs
sont limités par ceux des autres organes et par l’objet social. Le CA exerce également des
pouvoirs propres, lesquels recouvrent :
–– l’établissement du rapport de gestion, des comptes annuels et du rapport sur le
gouverne­ment d’entreprise  ;
–– la nomination, la fixation de la rémunération et la révocation du PCA, du DG et des DGD ;
–– la cooptation d’administrateurs et la répartition des rémunérations des administrateurs ;
–– la convocation de l’AG et la fixation de l’ordre du jour ;
–– le transfert du siège social en France, sous réserve de ratification par l’AGO ;
–– l’autorisation des conventions réglementées ;
–– l’autorisation des cautions, avals et garanties consentis au nom de la société.

Le rapport FOCUS Le rapport sur le gouvernement d’entreprise


sur le gouvernement
Le CA doit présenter aux actionnaires un rapport contenant des informations relatives
d’entreprise peut être
remplacé par une section aux mandataires sociaux (notamment les fonctions exercées par chacun, la composi-
spécifique du rapport tion et le fonctionnement du CA, la dissociation des fonctions de PCA et DG). Dans les
de gestion (sauf si la SA cotées, le rapport indique notamment les rémunérations versées aux mandataires
société est cotée). sociaux ainsi que d’autres informations concernant la gouvernance de la SA (référence à
un code de gouvernement d’entreprise).
152
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration

Réunions du CA. Le CA se réunit sur convocation du PCA. Le DG peut demander la


convocation du CA, ainsi que le tiers au moins des administrateurs si le CA ne s’est pas
réuni depuis plus de 2 mois. Participent aux réunions les administrateurs et le DG, ainsi
que le CAC (s’il y en a un) lors de l’arrêté des comptes. Un administrateur peut en repré-
senter un autre. Sauf clause statutaire contraire, la participation en visioconférence est
admise (sauf pour l’arrêté des comptes). Les administrateurs disposent d’un droit à l’in-
formation et sont soumis à une obligation de discrétion.
Décisions du CA. Le quorum est de la moitié des administrateurs. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, celle du PCA
étant prépondérante en cas de partage de voix. Un PV est établi pour chaque réunion.
Rémunération. Les administrateurs perçoivent, à titre de rémunération, une somme
globale (somme fixée annuellement par les actionnaires en AGO, répartie ensuite par
décision du CA entre les administrateurs). Un administrateur chargé d’une mission par-
ticulière peut percevoir une rémunération exceptionnelle.

3. Le président du CA (PCA)
Les administrateurs désignent parmi eux, à la majorité, un président du CA, personne phy-
sique, de moins de 65 ans (sauf autre limite statutaire). Le PCA est nommé pour une durée
fixée par les statuts ou par le CA, sans excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Ses fonctions cessent de diverses manières : à la fin de la durée prévue, par démission,
empêchement personnel, perte de la qualité d’administrateur, limite d’âge. Sa révocation
peut être décidée à tout moment par le CA et ne donne pas lieu à indemnité, même en
l’absence de juste motif. Il a pour mission d’organiser et diriger les travaux du CA, d’en
rendre compte à l’AG et de veiller au bon fonctionnement des organes sociaux.

FOCUS La rémunération du président du CA


Le PCA perçoit une rémunération spéciale, fixée par le CA.
Dans les sociétés « cotées », les rémunérations du PCA (ainsi que celles du DG et des DGD)
sont soumises à une double consultation lors de l’AGO annuelle (« Say on pay »). Les action-
naires doivent se prononcer sur la politique de rémunération à venir, élaborée par le CA,
et sur les rémunérations versées au cours de l’exercice.

4. Le directeur général (DG)


Nomination. Le CA désigne un directeur général personne physique, de moins de
65 ans (sauf autre limite statutaire). Le CA choisit de confier la direction générale de la
société soit au PCA, soit à un autre administrateur ou à un tiers.
Durée et cessation des fonctions. La durée est librement fixée par les statuts. Le DG
cesse ses fonctions par démission, empêchement personnel, application de la limite
d’âge, décès, adoption du régime de SA à directoire, transformation ou dissolution de
la SA. La révocation peut être décidée à tout moment par le CA et peut donner lieu à
dommages-intérêts en l’absence de juste motif (sauf si le DG est le PCA).
Rémunération. Elle est fixée librement par le CA.

153
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Pouvoirs. Les pouvoirs du DG (tab. 9.4) sont déterminés dans ses rapports avec les asso-
ciés et les tiers.

Tableau 9.4.  Les pouvoirs du directeur général

Dans ses rapports avec les associés Dans ses rapports avec les tiers
Exemple
•• Exercice de la direction générale sous •• Représentation légale de la SA.
de clause statutaire :
le contrôle du CA : pouvoirs les plus étendus •• Engagement de la société par tout
« Toutefois et sans que
cette clause puisse être pour agir au nom de la société acte du DG, même :
opposée aux tiers ni •• Limitations des pouvoirs : –– s’il dépasse les limites fixées par
invoquée par eux, toute –– actes de la compétence du CA ou de l’AG ;
aliénation d’immeuble
les statuts ou par un autre organe ;
ou de fonds de –– actes n’entrant pas dans l’objet social ; –– s’il se situe en dehors de l’objet
commerce appartenant –– clause statutaire ; social (sauf lorsque l’acte est
à la société sera –– décision du CA. passé avec un tiers qui connaissait
soumis à l’autorisation
le dépassement de l’objet).
préalable du CA. »

Limitation des pouvoirs du DG concernant les cautions, avals ou garanties accordés


par la société. La loi impose une autorisation préalable par le CA des cautions, avals ou
garanties accordés par la société pour garantir l’engagement d’un tiers, dans la limite
d’un plafond global et pour un an. Le CA peut également fixer une limite particulière, par
engagement. Un acte conclu sans autorisation ou au-delà d’un an n’est pas opposable
à la société. Si l’ensemble des actes dépasse la limite globale, la société reste engagée
vis-à-vis des tiers de bonne foi. Si un acte dépasse à lui seul la limite (globale ou particu-
lière), la société n’est pas engagée.
Responsabilité. Comme tout dirigeant, le DG engage sa responsabilité civile, pénale et
fiscale (  chapitres 4 et 22).

5. Le directeur général délégué (DGD)


Nomination. Sur proposition du DG, le CA peut nommer un DGD (ou plusieurs, au
maximum 5), personne physique, administrateur ou tiers, de moins de 65 ans (sauf
autre limite statutaire).
Durée et cessation des fonctions. Le CA fixe la durée des fonctions du DGD. Ses fonc-
tions cessent en même temps que celles du DG. Le DGD peut être révoqué à tout
moment par le CA sur proposition du DG.
Pouvoirs. Le DGD est chargé d’assister le DG. Ses pouvoirs sont fixés précisément par
le CA avec accord du DG. Vis-à-vis des tiers, le DGD a les mêmes pouvoirs que le DG
(représentation de la société) et la limitation de ses pouvoirs ne leur est pas opposable.
Rémunération. Elle est librement fixée par le CA.
Responsabilité. Comme tout dirigeant, le DGD engage sa responsabilité civile, pénale
et fiscale (  chapitres 4 et 22).

154
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration

B La gestion de la SA à directoire et conseil de surveillance


1. Le directoire
Nombre. Le directoire comprend au minimum deux et au maximum cinq membres (sept,
dans les SA cotées). Par exception, dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 €,
il est possible de nommer un seul membre (directeur général unique).
Nomination. Le conseil de surveillance (CS) nomme les membres du directoire. Peut-
être membre du directoire toute personne physique, actionnaire ou non, de moins de
65 ans (sauf autre limite statutaire). Les membres du CS ne peuvent pas être membres
du directoire. Le CS poursuit un objectif (non sanctionné) de représentation équilibrée
des hommes et des femmes au sein du directoire.
Durée des fonctions. Elle est fixée par les statuts, entre 2 et 6 ans. À défaut de clause
statutaire, elle est de 4 ans.
Cessation des fonctions. À la fin de la durée prévue, tous les membres du directoire
cessent leurs fonctions simultanément. Les fonctions cessent aussi par démission,
empêchement personnel, application de la limite d’âge, nomination au CS, décès, adop-
tion du régime de SA à forme classique, transformation ou dissolution de la société. La
révocation est décidée par l’AG (ou par le CS si les statuts l’ont prévu). Elle peut donner
lieu à dommages-intérêts en l’absence de juste motif.
Cumul avec un contrat de travail. Le cumul est possible sous réserve de respecter les
critères jurisprudentiels (  chapitre 4).
Rémunération. Elle est fixée par le CS pour chaque membre lors de sa nomination.
Responsabilité. Comme tout dirigeant, les membres du directoire engagent leur res-
ponsabilité civile, pénale et fiscale (  chapitres 4 et 22).
Président du directoire. Le CS désigne parmi les membres du directoire un président et peut
le révoquer, sans qu’il ne puisse obtenir d’indemnité, même en l’absence de juste motif.
Pouvoirs. Les pouvoirs du directoire (tab. 9.5) sont déterminés dans ses rapports avec
les associés et les tiers.
Tableau 9.5.  Pouvoirs du directoire et de son président

Vis-à-vis des associés Vis-à-vis des tiers


•• Exercice de la direction : pouvoirs les plus •• Représentation légale de la SA
étendus pour agir au nom de la société. par le président du directoire
•• Pouvoirs spécifiques : (et, éventuellement, le ou les DG).
–– établissement des comptes annuels ; •• Engagement de la société par tout acte
–– convocation de l’AG, information du président du directoire, même :
des actionnaires. –– s’il dépasse les limites fixées
Limitation des pouvoirs : par les statuts ;
–– actes de la compétence des autres –– s’il se situe en dehors de l’objet social
organes ; (sauf lorsque l’acte est passé avec
–– actes n’entrant pas dans l’objet social ; un tiers qui connaissait le dépassement
de l’objet).
–– limite statutaire imposant l’autorisation
préalable du CS pour certains actes.

155
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Directeur général. Les statuts peuvent prévoir aussi la possibilité pour le CS de donner
pouvoir de représenter la société à un (ou plusieurs) autre membre du directoire qui
prend le titre de directeur général.
Limitation des pouvoirs du directoire concernant les cautions, avals ou garanties
accordés par la société. La loi impose une autorisation préalable par le CS des cautions,
avals ou garanties accordés par la société pour garantir l’engagement d’un tiers, dans la
limite d’un plafond global et pour un an. Le CS peut également fixer une limite parti-
culière, par engagement. Un acte conclu sans autorisation ou au-delà d’un an n’est pas
opposable à la société. Si l’ensemble des actes dépasse la limite globale, la société reste
engagée vis-à-vis des tiers de bonne foi. Si un acte dépasse à lui seul la limite (globale ou
particulière), la société n’est pas engagée.
Fonctionnement. Les décisions sont prises collégialement par les membres du direc-
toire. Les modalités sont fixées par les statuts (fréquence des réunions, convocation,
quorum et majorité). Le directoire doit remettre au CS une fois par trimestre au moins
un rapport sur la marche de la société.

2. Le conseil de surveillance (CS)


Composition. Les règles applicables sont identiques à celles relatives au CA, sauf sur
deux points :
–– incompatibilité des fonctions de membre du CS avec celles de membre du directoire ;
–– possibilité de cumul avec un contrat de travail, que ce dernier ait été conclu avant ou
après la nomination au CS.
Président et vice-président. Le CS désigne parmi ses membres un président et un vice-
président, personnes physiques, chargés de convoquer le CS et de diriger ses travaux.
Réunions. Le CS peut être convoqué par le président ou le vice-président, à la demande
d’un membre du directoire ou du tiers des membres du CS. Les règles relatives à la repré-
sentation, à la participation en visioconférence, au quorum et à la majorité sont iden-
tiques à celles du CA.
Rémunération. Selon le même régime que les administrateurs, les membres du CS per-
çoivent une rémunération annuelle, ainsi que des rémunérations exceptionnelles pour
des missions particulières.
Pouvoirs. Le CS exerce un contrôle permanent de l’action du directoire, sans s’immiscer
dans la gestion, car il ne dispose d’aucun pouvoir externe. À tout moment, il peut effec-
tuer des vérifications et se faire communiquer tout document nécessaire. Il examine
les rapports présentés par le directoire. Le CS détient également des pouvoirs propres :
–– nomination des membres du directoire et du président, fixation de leur rémunération ;
–– nomination, révocation des président et vice-président du CS, cooptation, répartition
de la rémunération annuelle globale ;
–– faculté de convoquer l’AG ;
–– élaboration du rapport sur la gouvernance d’entreprise contenant, notamment, ses
observations sur le rapport du directoire et les comptes de l’exercice ;
–– transfert du siège social en France sous réserve de ratification par l’AGO suivante ;
–– autorisation des conventions réglementées ;
–– autorisation préalable des cautions, avals et garanties accordés au nom de la société.

156
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration

Responsabilité. La responsabilité des membres du CS est limitée puisque le CS ne dis-


pose d’aucun pouvoir de gestion. Elle est engagée civilement en cas de faute personnelle
commise dans l’exercice de leur mission (ex. : négligence dans les contrôles) et pénale-
ment en cas de complicité des délits commis par les membres du directoire.

C La limitation du cumul des mandats sociaux dans la SA


Ces limites imposées au cumul (tab. 9.6) concernent les mandats exercés dans les SA
ayant leur siège social en France par des personnes physiques (sont aussi pris en compte
les représentants permanents des mandataires personnes morales). L’objectif est de
garantir la disponibilité et l’indépendance des mandataires sociaux. En cas de dépasse-
ment, l’intéressé doit démissionner d’un de ses mandats dans les 3 mois. À défaut, il est
réputé démissionnaire de son dernier mandat.

Tableau 9.6.  Les limites au cumul des mandats sociaux dans les SA

Limite Dérogations (cumulables)

•• Nombre illimité de mandats dans


Mandats
des SA contrôlées.
d’administrateur 5 mandats
•• 5 mandats dans les SA sœurs non
ou membre du CS
cotées équivalent à 1 mandat.

Mandat de DG •• 1 autre mandat dans une SA


ou membre contrôlée par la première.
du directoire 1 mandat
•• 1 autre mandat dans une autre SA si
(DGD exclu) les 2 sont non cotées.

•• DG et administrateur d’une même SA
comptent pour un seul mandat.
•• Les mandats d’administrateur
ou de membre du CS ne sont
Tous mandats 5 mandats (3, dans les SA pas pris en compte dans une SA
cotées de grande taille) contrôlée par la première.
•• 5  mandats d’administrateur
ou de membre du CS, dans des SA
sœurs non cotées, équivalent
à un mandat.

D Le contrôle de la gestion de la SA

1. Le contrôle des conventions


Conventions réglementées. Les conventions conclues directement ou par personne
interposée entre la SA et certains mandataires sociaux, actionnaires ou entreprises
(fig. 9.2) sont soumises à contrôle.

157
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Administrateur, Actionnaire détenant Société contrôlant Entreprise dont


membre du CS, DG, plus de 10 % une société actionnaire le propriétaire, associé
DGD, membre des droits de vote détenant plus de 10 % indéfiniment
du directoire, des droits de vote responsable, le gérant,
représentant l’administrateur,
permanent le membre du CS
d’un administrateur ou le dirigeant est
ou membre du CS également DG, DGD,
personne morale administrateur,
membre du CS ou
du directoire de la SA

Conclusion de conventions réglementées

Figure 9.2.  Personnes susceptibles de conclure avec la SA une convention réglementée

Procédure. Les conventions réglementées sont soumises à un double contrôle (fig. 9.3).


• Le CA/CS décide ou non Les actionnaires approuvent
d’autoriser la convention ou non les conventions conclues.
• Si l’intéressé est membre L’intéressé ne vote pas
du CA/CS, il ne participe et ses actions ne sont pas prises
pas aux délibérations en compte pour le calcul
et ne vote pas de la majorité

Information Autorisation Rapport Décision


préalable préalable spécial de l’AGO

Toute personne concernée, Un rapport spécial est présenté en AG.


directement ou indirectement, Il est rédigé :
doit informer le CA/CS – soit par le CAC (s’il existe), qui doit
dès qu’elle a connaissance être informé par le PCA/PCS au plus tard
du projet de convention un mois après la convention
– soit par le PCA/PCS

Figure 9.3.  Procédure de contrôle des conventions réglementées dans la SA

158
Chapitre 9 La société anonyme (SA) : son administration

Sanctions. Une convention conclue sans autorisation préalable du CA peut être annu-
lée si elle cause un dommage à la société et la responsabilité de l’intéressé peut être
engagée. Une convention non approuvée par les actionnaires poursuit ses effets à
l’égard des tiers. Si elle a causé un préjudice à la société, l’intéressé ainsi que les admi-
nistrateurs ou les membres du CS l’ayant autorisée peuvent voir leur responsabilité
engagée.
Conventions antérieures. Les conventions autorisées et conclues au cours d’un précé-
dent exercice et qui se poursuivent lors de l’exercice en cours doivent être réexaminées
par le CA (ou le CS) et communiquées au CAC (s’il existe) qui les mentionne dans son
rapport.
Conventions libres. N’est pas soumise à contrôle :
–– une convention passée avec une personne visée par la loi si elle porte sur une opé-
ration courante (activité habituelle de la société) et si elle est conclue à des condi-
tions normales (identiques à celles pratiquées par la société dans ses relations avec
les tiers) ;
–– une convention conclue avec une autre société dont la SA détient la totalité du capital
(filiale à 100 %).
Conventions interdites. Il est interdit à un administrateur ou membre du CS personne
physique, représentant permanent d’un administrateur ou membre du CS personne
morale, DG, DGD, membre du directoire ainsi qu’au conjoint, ascendant, descendant de
ces personnes de contracter auprès de la SA un emprunt ou un découvert, de faire cau-
tionner ou avaliser par la SA un engagement personnel. La conclusion d’une convention
interdite est sanctionnée par la nullité absolue.

2. Les autres contrôles internes


Approbation des comptes. Les actionnaires contrôlent la gestion en se prononçant
sur les comptes de l’exercice écoulé, au vu des informations qui leur sont transmises :
­rapport de gestion (  chapitre 5), rapport sur le gouvernement d’entreprise, rapports du
CAC (s’il existe).
Questions. À compter de la date de la convocation à une AG, tout actionnaire peut
poser des questions écrites sur la gestion au CA ou directoire qui doit y répondre pen-
dant l’AG.
Contrôle par les organes sociaux. Dans les SA à forme classique, le CA exerce une
surveillance de l’action du DG et peut le révoquer. Dans les SA à directoire, le CS a
pour mission de contrôler en permanence l’action du directoire. Il en rend compte aux
actionnaires dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et peut révoquer ses
membres si les statuts l’ont prévu.

3. Les contrôles externes


Expertise de gestion. Un expert de gestion peut être nommé par le président du tribu-
nal de commerce pour examiner une ou plusieurs opérations de gestion, à la demande
d’un actionnaire ou groupe d’actionnaires détenant au minimum 5 % du capital, et
après question écrite au PCA ou au directoire sans réponse ou en cas de réponse insa-
tisfaisante (  chapitre 5).

159
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Nomination du CAC. Sont tenues de nommer un CAC par décision de l’AGO :


•• Les SA qui dépassent, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils suivants :
–– 4 M€ de bilan ;
–– 8 M€ de CAHT ;
–– effectif moyen de 50 salariés sur l’exercice.
•• Les SA qui contrôlent d’autres sociétés – si elles dépassent, ensemble, ces seuils – et
les SA contrôlées constituant des filiales significatives.
La nomination d’un CAC est également obligatoire à la demande d’un ou de plusieurs
associés représentant au moins le tiers du capital.
Un CAC peut aussi être nommé facultativement :
–– soit par une décision des actionnaires, à la majorité ;
–– soit par une décision de justice, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires
représentant au moins 10 % du capital.
Mission du CAC. Le CAC (  chapitre 5) établit différents rapports destinés à l’AG (rap-
port sur les comptes annuels rendant compte de sa mission d’audit légal, rapport sur
les conventions réglementées, observations sur le rapport sur le gouvernement d’en-
treprise, ainsi que des rapports liés à des opérations spécifiques (ex. : augmentation de
capital). Il est tenu de déclencher l’alerte s’il constate au cours de sa mission des faits de
nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La procédure d’alerte se déroule
en quatre phases (fig. 9.4).

2. En l’absence de réponse
ou si la réponse apportée 4. Si la réponse apportée ne garantit
ne garantit pas la continuité pas la continuité de l’exploitation,
de l’exploitation, le CAC demande le CAC informe le président
la convocation du CA/CS du tribunal de commerce
et assiste à la réunion du résultat de ses démarches

Tribunal
PCA CA AG
de commerce

1. Le CAC informe le PCA 3. En l’absence de réunion du CA ou


ou le président du directoire si la réponse apportée ne garantit pas
qui doit répondre la continuité de l’exploitation,
dans les 15 jours le CAC demande la convocation
d’une AG qui délibère sur le rapport
spécial qu’il lui remet

Figure 9.4.  Procédure d’alerte par le commissaire aux comptes

 PPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 4 • CAS 5• CAS 6 • SITUATION PRATIQUE 7


A
• COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 8

160
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Une SA peut être constituée par deux personnes. ∙ ∙


2. Le choix du mode de gestion est effectué définitivement
∙ ∙
à la constitution.

3. Un administrateur en fonction peut devenir salarié de la SA. ∙ ∙


4. Les administrateurs sont en principe nommés et révoqués
∙ ∙
par les actionnaires.

5. Le CA définit les orientations de la SA. ∙ ∙


6. Le PCA peut aussi être directeur général. ∙ ∙
7. Les décisions du directoire sont prises collégialement. ∙ ∙
8. Le CS n’exerce aucun pouvoir de gestion. ∙ ∙
9. Toute convention entre la SA et un actionnaire est soumise à contrôle. ∙ ∙
10. Une SA a toujours l’obligation de nommer un CAC. ∙ ∙

2  Mélo Vélos  ★★★


La SA Mélo Vélos, fabricant de cycles, est administrée par un CA composé de Georges
Mélo (président), Anaïs Mélo et Louis Réa. Hervé Gall est DG et Bruno Amant, DGD,
chargé des relations commerciales. Les décisions suivantes sont envisagées :
•• Diversification de l’activité (production de vélos électriques).
•• Convocation du prochain CA.
•• Embauche d’un commercial.
•• Arrêté des comptes de l’exercice écoulé.
•• Révocation de Louis Réa.
•• Nomination d’Aude Dubain au CA en remplacement de Louis Réa.
•• Signature d’un contrat de distribution pour la vente des nouveaux vélos.
•• Cautionnement par la SA Mélo d’un prêt contracté par une de ses filiales.
Indiquez par quel organe chaque décision doit être prise.

161
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Yves Graik ★★★

Compétence attendue Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SA

Yves Graik exerce différents mandats dans des SA non cotées et ayant leur siège
social en France (les mandats sont cités dans l’ordre chronologique des nominations) :
membre du directoire de la SA Alpha, administrateur de la SA Bêta, PDG de la SA
Gamma, membre du conseil de surveillance de la SA Delta, administrateur de la SA
Epsilon, président de la SAS Lambda, administrateur de la SA Oméga. Ces sociétés
n’ont pas de lien entre elles.
Vérifiez que les règles relatives au cumul des mandats sont respectées.

4 Cas : Dronissime ★★★

Compétence attendue Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SA

William Hub et Jean Cloud ont pour projet de créer, sous forme de SA, une start-up
dénommée « Dronissime », afin de concevoir et produire des drones intelligents. Wil-
liam effectuerait un apport de 15 000 €. Jean apporterait du matériel de production
dont il estime la valeur à 25 000 €. La direction de la société serait confiée à Oscar Net,
un ami intéressé par le projet mais qui ne souhaite pas s’associer.
1. Déterminez si la SA peut être valablement constituée en indiquant les modalités des
apports.
2. Précisez les mentions statutaires nécessaires.

5 Cas : Colore ★★★

Compétence attendue Analyser les opérations de contrôle au sein d’une SA

Le capital de la SA à directoire Colore, fabricant de peintures à base de composants


naturels, s’élève à 40 000 €, divisé en 400 actions, réparties de la façon suivante :
– Léon Blue, 100 actions (président du CS) ;
– Annie Blue, 100 actions (membre du CS) ;
– SARL Azur, 100 actions (représentant permanent Luc Noiret) ;
– Pierre Vair, 56 actions (membre du CS) ;
– Gaël Bland, 44 actions.

162
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Les conventions suivantes doivent être prochainement conclues au nom de la SA :


– contrat de bail avec la SCI Arc-en-ciel dont Annie Blue est gérante ;
– contrat de travail avec Léa Vair, épouse de Pierre Vair ;
– achat par Gaël Bland d’un véhicule de la société ;
– vente à Léon Blue de 100 litres de peinture au tarif client ;
– cautionnement accordé par la société pour garantir un emprunt contracté par Luc
Noiret ;
– prêt consenti à la SARL Azur.
Analysez ces situations et indiquez si ces conventions doivent être soumises à contrôle.

6 Cas : Vocalog ★★★

Compétence attendue Justifier le choix d’une forme sociétaire adaptée dans


une situation donnée

Jules Simon, 28 ans, a mis au point Vocalog, système de reconnaissance vocale permet-
tant de piloter à distance les objets du quotidien. Il souhaite créer une société afin de
le développer. Jules est seulement en mesure pour le moment d’apporter 10 000 € à la
société. Ses parents, Martin et Nadège, qui le soutiennent, accepteraient d’effectuer un
apport financier, tout en lui laissant la direction de la société. Le projet a retenu l’atten-
tion de la presse spécialisée et Jules a participé récemment à un congrès international
dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il espère donc pouvoir rapidement ouvrir le
capital de la société à des investisseurs français et étrangers.
Justifiez le choix de la forme SA dans cette situation.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

7 Situation pratique : Thermoflex ★★★ 40 min

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SA
• Rédiger des clauses spécifiques des statuts (clause limita-
tive de pouvoir)
• Analyser les opérations de contrôle au sein d’une société

La société Thermoflex, située à Vannes, est une SA non cotée, fondée en 1970 par Gérard Rendez-vous
Lamarche et Marc Valet, dont un extrait des statuts figure dans le dossier documentaire. MÉTHODE 3
Elle produit des systèmes de chauffage. Elle emploie 45 salariés et a réalisé, lors du
dernier exercice, un CAHT de 7 500 000 €.

163
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Le mandat de Robert Aymard, CAC de la SA Thermoflex est arrivé à échéance à la fin


du dernier exercice clos. Sont actuellement administrateurs Gérard Lamarche et son
épouse Flora Lamarche, ainsi que Marc Valet et sa fille Lucie Valet. Marc Valet est PCA et
DG. Aucun administrateur n’est lié à la société par un contrat de travail.
Lucie Valet propose d’orienter l’activité vers la production de thermostats connectés.
Cette décision doit être prise lors de la prochaine réunion du CA. Marc Valet soutient
cette proposition, mais Gérard et Flora Lamarche y sont opposés.
Mission
1. Indiquez si la décision peut être adoptée par le conseil d’administration.

Marc Valet souhaite faire entrer au CA Théo Baer, jeune ingénieur ayant une expérience
en domotique. Ses compétences techniques seraient très utiles à la société et il pourrait
prendre la direction de la nouvelle branche d’activité.
Mission
2. Vérifiez, dans l’hypothèse où Théo Baer serait nommé administrateur, s’il pourrait éga-
lement être salarié de Thermoflex. Précisez à quelle procédure particulière le contrat de
travail devrait alors être soumis.

Souffrant de problèmes de santé, Marc Valet envisage de démissionner de son mandat


de DG de la SA Thermoflex. La direction devrait être confiée à Lucie Valet. Toutefois, les
actionnaires souhaitent que les décisions du DG soient soumises à autorisation préa-
lable du CA, pour tous les engagements excédant 20 000 €.
Mission
3. Rédigez la clause à insérer dans les statuts pour limiter les pouvoirs du directeur général.

Compte tenu de son effectif et de son CAHT lors du dernier exercice, la SA Thermoflex
n’est plus tenue de nommer un CAC. Toutefois, Marc Valet souhaiterait que la SA conti-
nue à être contrôlée de cette manière, afin de garantir à ses partenaires une information
financière fiable. Les autres actionnaires n’y sont pas favorables.
Mission
4. Vérifiez si un CAC peut être nommé.

Extraits des statuts de la SA Thermoflex


Document

Article 4. Apports
Les apports suivants ont été effectués :
M. Gérard Lamarche, un apport en numéraire de cinquante mille euros (50 000 €)
Mme Flora Lamarche, un apport en numéraire de vingt mille euros (20 000 €)
M. Marc Valet, un apport en numéraire de cinquante mille euros (50 000 €)
Mme Lucie Valet, un apport en numéraire de vingt mille euros (20 000 €)
M. Luc Hermont, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €)

164
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Mme Sophie Hazard, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €)
M. Samy Ezri, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €).
Article 5. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de cent soixante-dix mille euros (170 000 €).
Article 10. Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 3 à 6 membres.

8 Commentaire de documents : société Couach ★★★ 30 min

Compétence attendue Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SA

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
dossier documentaire. Rendez-vous
Missions MÉTHODE 2

1. Déterminez le problème juridique soulevé par cette décision.


2. Identifiez les missions respectives du directoire, du président du directoire, du conseil de
surveillance et du président du conseil de surveillance.
3. Présentez la décision rendue par la Cour de cassation et exposez-en les motifs.
4. À l’aide de cette décision, précisez la responsabilité civile des membres du conseil de
surveillance.

Cour de cassation, 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.871


Document 1

Sur le second moyen :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que la société Couach (la société)
avait pour dirigeants M. Y..., président du directoire, et M. Z..., président du conseil
de surveillance ; qu’après ouverture d’une enquête sur l’information financière de
la société à compter du 31  décembre 2007, le président de l’Autorité des marchés
financiers (l’AMF) a notifié des griefs à MM. Y… et Z… ; que par décision du 31 mars
2011, la commission des sanctions de l’AMF a retenu que MM. Y… et Z… avaient
commis des manquements à l’obligation d’information du public et a prononcé à
leur encontre une sanction pécuniaire ;
Attendu que M. Z... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre cette décision,
alors, selon le moyen
1°/ que les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l’AMF imposent au seul
émetteur et à ses dirigeants de délivrer au public une information exacte, précise et
sincère ; qu’en ayant condamné M. Z... en raison de l’information délivrée par la
société Couach au cours de l’année 2008 et en raison de l’interview donnée par lui le
8 janvier 2009, sans avoir constaté que M. Z... était président du directoire ou membre
du directoire de l’émetteur à ces dates, la cour d’appel a violé les articles 221-1 et
223-1 du règlement général de l’AMF ;

165
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
2°/ que les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l’AMF imposent au seul
émetteur et à ses dirigeants de délivrer une information exacte, précise et sincère ;
qu’après avoir admis que M. Z... n’était que le président du conseil de surveillance
de la société Couach, laquelle était légalement dirigée par le directoire, présidé par
M. Y..., la cour d’appel qui s’est fondée, pour entrer en voie de condamnation contre
M. Z..., sur la circonstance que ce dernier jouait un rôle actif dans la société dont il
était l’actionnaire majoritaire, a statué par des motifs inopérants qui n’établissaient
pas la qualité de dirigeant de M. Z... requise par l’article 221-1 et a ainsi privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés ; […]
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que M. Z... était particulièrement
impliqué dans la gestion de la société, qu’il était à l’origine de la définition du carnet
de commandes, qu’il intervenait personnellement dans la signature de certains
contrats et qu’il était même, selon les déclarations du directeur administratif et
financier de la société, partie prenante dans la gestion courante de cette dernière ;
qu’il relève que le mandat de représentation du 2 août 2004, en vertu duquel une
mission particulièrement large d’accompagnement du directoire avait été confiée à
M. Z..., confirme la forte implication de ce dernier dans l’animation et la direction
de la société ; qu’il relève encore que l’interview donnée en janvier 2009 au journal
« La Bourse et la vie » est imputée exclusivement à M. Z... ; qu’ayant ainsi fait ressortir
qu’au-delà de ses fonctions de président du conseil de surveillance officiellement
exercées par lui au sein de la société, M. Z... avait la qualité de dirigeant de cette
société au sens de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Règlement général de l’AMF


Document 2

Titre II Information périodique et permanente


Article 221-1 […] Les dispositions du présent titre sont également applicables aux
dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés.

166
SYNTHÈSE
La société anonyme (SA) : son administration

La constitution de la SA
Actionnaires Minimum 2, personnes physiques ou morales
Capital minimum Montant de 37 000 €, divisé en actions
Choix des actionnaires entre SA classique (à CA) et SA
Mode de gestion
à directoire + CS
Offre au public Constitution possible avec offre au public des titres composant
de titres le capital
Apports En numéraire ou en nature

Les organes de gestion de la SA à forme classique


Conseil d’administration Président du CA Directeur général
(CA) (PCA) (DG)
••3 à 18 administrateurs ••Administrateur personne ••Personne physique,
nommés par l’AGO physique nommé nommée par le CA,
••Détermine les orientations par le CA éventuellement PCA
de la société, surveille ••Organise les travaux ••Dirige la société et
l’action du DG et exerce du CA et veille au bon la représente vis-à-vis
des pouvoirs propres fonctionnement des tiers
des organes sociaux ••Peut être assisté
par 1 à 5 DGD (directeurs
généraux délégués)

Les organes de gestion de la SA à directoire

Directoire Conseil de surveillance (CS)


••2 à 5 membres personnes physiques, ••3 à 18 membres nommés par l’AGO
dont un président du directoire, dont un président et un vice-président
nommés par le CS chargés de diriger ses travaux
••Dirige collégialement la société ••Contrôle permanent de la gestion
••Représentation légale de la SA par le directoire
par le président du directoire

167
Le cumul des mandats sociaux détenus par des personnes physiques

Administrateur ou DG ou membre
membre du CS du directoire

5 mandats maximum 1 mandat


(sauf dérogation) (sauf dérogation)

Tous mandats
confondus

5 mandats
maximum

Le contrôle de la gestion

Autres contrôles Contrôles


Contrôle des conventions
internes externes
••Autorisation préalable du CA et ••Contrôle par les ••Nomination
approbation a posteriori par l’AG (sauf actionnaires lors obligatoire
convention libre) des conventions entre de l’approbation d’un CAC dans
la SA et un mandataire social ou un des comptes les SA dépassant
actionnaire > 10 % des droits de vote ••Contrôle par les certains seuils
ou une autre entreprise à dirigeant organes sociaux ••Nomination d’un
commun (CA ou CS) expert de gestion
••Interdiction d’accorder un prêt/ à la demande
garantir un engagement personnel des actionnaires
d’un mandataire social personne qui détiennent
physique (ou de son conjoint, ascendant plus de 5 %
ou descendant) du capital

168
CHAPITRE
10 La société anonyme (SA) :
ses actionnaires
PROGRAMME

Compétences attendues • Analyser les conditions et


les conséquences d’une transformation
• Schématiser et analyser les règles de pour la SA
fonctionnement de la SA
• Repérer dans des statuts les clauses non • Identifier les causes et
conformes et les corriger les conséquences d’une dissolution
spécifiques à la SA
• Différencier les principales valeurs
mobilières et expliquer leur régime
juridique Savoir associé
• Distinguer les actions et les parts Les sociétés anonymes :
sociales et justifier les conséquences – à forme classique ;
juridiques de cette distinction – à directoire.
• Analyser les opérations d’augmentation
et de réduction de capital

PRÉREQUIS LIENS AVEC LE DCG 9


• Le fonctionnement de la société : les associés et • § 2.4 Actifs financiers
le contrôle (chapitre 5) • § 3.1 Capitaux propres
• Les apports en nature, les pouvoirs du CA et du
directoire (chapitre 9)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les valeurs mobilières • 2. Les actionnaires • 3. L’évolution de la SA
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L a SA, forme principale de société par actions, émet des valeurs mobilières, actions
ordinaires ou de préférence composant son capital, et obligations, donnant un droit de
créance sur la société. La négociabilité de ces titres facilite le financement de la SA. Un
dispositif juridique très complet précise les droits des actionnaires, notamment en ce qui
concerne les décisions collectives. La loi encadre les opérations relatives au capital, afin
de maîtriser leurs conséquences politiques et financières.
MOTS-CLÉS
Action • Assemblée générale extraordinaire • Assemblée générale ordinaire • Clause
d’agrément • Clause de préemption • Droit préférentiel de souscription • Obligation
• Prime d’émission • Valeurs mobilières
Partie 2 Les principaux types de sociétés

1  Les valeurs mobilières


Définition
Les valeurs mobilières sont des titres financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du Code
monétaire et financier. Il s’agit principalement des titres de capital (actions, actions
de préférence) détenus par des actionnaires et des titres de créance (obligations)
détenus par des prêteurs.

Les sociétés par actions peuvent émettre tout type de valeurs mobilières.

A La dématérialisation et le régime juridique


des valeurs mobilières
1. La dématérialisation des valeurs mobilières
Inscription en compte. Toute valeur mobilière doit être inscrite au nom de son proprié‑
taire dans un compte-titres tenu soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire
financier (banque, société de Bourse).
Titres nominatifs et titres au porteur. Les titres émis par les sociétés par actions
peuvent prendre deux formes (tab. 10.1).

Tableau 10.1.  Typologie des titres

Titres nominatifs Titres au porteur

Inscription dans •• Inscription dans les comptes tenus par un intermédiaire financier
les comptes tenus •• Identité des porteurs de titres ignorée de la société
par la société •• Possibilité pour la société de demander à l’intermédiaire financier
émettrice le nom des porteurs (selon les statuts dans les SA non cotées)

Les SA cotées peuvent émettre des titres nominatifs ou au porteur. Les titres émis par
les sociétés par actions non cotées sont obligatoirement nominatifs. La forme nomina‑
tive peut être imposée par la loi (ex : actions de numéraire non entièrement libérées) ou
par les statuts.
2. Le régime juridique des valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont :
•• Des biens meubles incorporels. Dématérialisées, les valeurs mobilières n’ont pas de
support matériel.
•• Des titres négociables. Leur transmission s’effectue par simple virement de compte à
compte. Elle prend effet à la date de l’inscription au compte du nouveau détenteur.
On les distingue des parts sociales, émises par les sociétés autres que les sociétés
par actions, qui font l’objet de cession constatée par écrit, soumise à formalités
(  chapitre 8).

170
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires

•• Des biens fongibles. Les valeurs mobilières d’une même catégorie sont interchan‑
geables. Elles donnent à leurs détenteurs des droits identiques (ex. : obligations issues
d’un emprunt obligataire émis par une société).

B Les actions

1. Les actions ordinaires


Elles confèrent à l’actionnaire qui les détient des droits politiques (droit à l’information,
droit de vote en assemblée générale), des droits financiers (droit aux bénéfices, droit au
remboursement de l’apport et au boni de liquidation), ainsi que le droit de négocier ses
actions, les nantir ou les louer.

2. Les actions de préférence


Émission. Toute société par actions peut émettre des actions de préférence soit à la
constitution de la société, soit dans le cadre d’une augmentation de capital, par décision
de l’AGE sur rapport des organes de gestion et rapport spécial du CAC s’il en existe un.
Lorsque ces actions sont destinées à des actionnaires nommément désignés, la procé‑
dure des avantages particuliers doit s’appliquer : rapport d’un commissaire appréciant la
valeur de l’avantage accordé, et vote des actionnaires en AGE, les intéressés ne pouvant
pas voter.
Droits particuliers. Les actions de préférence confèrent des droits particuliers (tab. 10.2),
qui doivent être précisés par les statuts. Ces droits particuliers peuvent être de toute
nature. Il peut s’agir de droits supplémentaires ou de droits réduits par rapport à ceux
attachés aux actions ordinaires.

Tableau 10.2.  Typologie des droits particuliers associés aux actions de préférence

•• Action à droit de vote multiple (SA non cotées)


Droit de vote •• Action sans droit de vote (dans la limite de la moitié du capital ;
le quart, dans les SA cotées)

•• Action à dividende prioritaire


Droits financiers
•• Action à dividende majoré

•• Action ouvrant droit à une information renforcée


•• Action ouvrant droit à attribution de siège dans les organes
Autres droits
de gestion
•• Action donnant droit de veto sur certaines décisions

171
Partie 2 Les principaux types de sociétés

C Les obligations
Les sociétés par actions peuvent se financer en émettant des obligations dans le cadre
d’un emprunt obligataire.
Définition
Une obligation est un titre négociable qui confère un droit de créance sur la société.
La valeur nominale de l’obligation correspond à la fraction d’emprunt souscrite en
contrepartie. Les obligataires d’un même emprunt ont des droits identiques.

Les obligations sont toujours nominatives dans les sociétés non cotées et peuvent être
au porteur dans les sociétés cotées.

1. L’émission d’obligations
Peuvent émettre des obligations toutes les sociétés par actions, ainsi que, sous cer‑
taines conditions, les SARL (  chapitre 8), les associations (  chapitre 14) et les GIE
(  chapitre 19).
Conditions. Le capital social doit être entièrement libéré. La société doit avoir établi
deux bilans régulièrement approuvés par ses actionnaires. À défaut, un rapport sur la
valeur de ses actifs et passifs établi par un commissaire sera remis à l’organe compétent.
Compétence. L’émission d’obligations peut être décidée par les dirigeants (CA ou direc‑
toire (SA), président (SAS), gérant (SCA) ou par les associés (SARL). Ils peuvent déléguer
à toute personne de leur choix le pouvoir de réaliser l’émission dans un délai d’un an.
Une clause statutaire peut réserver ce pouvoir à l’AG ou celle-ci peut prendre cette déci‑
sion ponctuellement.
Contrat d’émission. Les modalités particulières d’un emprunt obligataire sont définies
dans le contrat d’émission (durée de l’emprunt, taux et paiement des intérêts, condi‑
tions de remboursement, etc.).
Publicité. L’émission d’obligations peut être réalisée par placement privé, régi par la
liberté contractuelle ou, pour les sociétés par actions, dans le cadre d’une offre au public
de titres financiers soumise à une information légale (prospectus visé par l’AMF).

2. Les droits individuels de l’obligataire


Tout obligataire dispose de prérogatives (fig. 10.1).

172
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires

• Intérêts fixes ou variables selon les résultats de la société


Droit • Paiement périodique ou à l’échéance de l’emprunt
aux intérêts

• Généralement, en une seule fois au terme de l’emprunt


Droit au
ou par anticipation (si prévu dans le contrat)
remboursement
du capital

• Obligations librement cessibles (sauf clause limitative)


Droit
• Cession par virement de compte à compte
de céder
ses titres

Droit • Communication des informations relatives à l’emprunt


à l’information

• Possibilité de participer à toutes les assemblées d’obligataires


Droit • Droit de vote proportionnel aux obligations détenues
de vote

Figure 10.1.  Du droit aux intérêts aux droits politiques

3. La collectivité des obligataires


Les modalités de la prise de décision suivent des règles proches de celles des assemblées
d’actionnaires (tab. 10.3).

Tableau 10.3.  Modalités des décisions collectives des obligataires

Forme •• Assemblée générale


des décisions •• Ou consultation écrite, si elle est prévue par le contrat d’émission

Convocation Par le représentant de la masse, par le CA ou le directoire (SA)


de l’AG ou le représentant légal (autres sociétés), ou par un ou plusieurs
obligataires détenant au moins 1/30 des titres

Participation Possibilité de représentation par un mandataire librement choisi,


de vote par correspondance ou de visioconférence

Quorum 1/5 sur première convocation, aucun quorum sur seconde


convocation
Majorité 2/3 des voix des obligataires présents ou représentés

Les obligataires s’engagent collectivement et bénéficient de prérogatives en contre­


partie (fig. 10.2).

173
Partie 2 Les principaux types de sociétés

• Rassemblement des obligataires d’un même emprunt dans une masse


Masse • Groupement avec personnalité juridique sans possession de patrimoine
des obligataires

• Un ou plusieurs représentants, personnes physiques ou morales,


obligataires ou tiers
• Désignation dans le contrat d’émission ou par l’AG des obligataires
(ou, à défaut, par décision de justice à la demande de tout intéressé)
Représentation • Notification de la nomination à la société, communication
de la masse aux obligataires
• Cessation de leurs fonctions par démission ou révocation par l’AG
des obligataires

• Réalisation de tout acte de gestion pour la défense des intérêts communs


des obligataires
• Actions en justice au nom de la masse des obligataires, sur autorisation
de l’AG des obligataires
Mission • Participation aux assemblées d’actionnaires (sans droit de vote)
des représentants avec communication des mêmes documents que les actionnaires
• Rémunération, fixée en principe dans le contrat d’émission ou par
les obligataires, à la charge de la société

• Défense des intérêts communs


• Modification du contrat d’émission
• Avis sur certaines décisions de la société émettrice (modification
Décisions de l’objet ou de la forme sociale). En cas d’avis négatif, obligation
collectives pourla société de renoncer à la modification ou de rembourser les titres

Figure 10.2.  Masse des obligataires et décisions collectives

CAS 3 • CAS 4 • CAS 5 • SITUATION PRATIQUE 7

2  Les actionnaires
Tout actionnaire a l’obligation de libérer son apport et de contribuer aux pertes dans la
limite de celui-ci. Il dispose de divers droits.

A Les droits politiques et financiers des actionnaires


1. Le droit à l’information
Tout actionnaire doit avoir communication des informations relatives à la gestion de la
société, pour prendre des décisions éclairées. Ce droit à l’information s’exerce en perma‑
nence, et plus spécifiquement avant les assemblées (tab. 10.4). Il est renforcé dans les SA
cotées. En cas de non-respect, l’actionnaire peut obtenir les informations par une procédure
d’injonction de faire auprès du président du tribunal de commerce (  chapitre 5).
174
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires

Tableau 10.4.  Modalités du droit à l’information

Périodicité À tout moment Avant toute assemblée, Avant l’AGOA,


dès la convocation dès la convocation

Documents relatifs aux Rapport du CA Comptes de l’exercice,


trois derniers exercices : ou du directoire, ordre rapport de gestion
comptes annuels, du jour et projets et rapport sur
PV des AG, rapports de résolution, exposé le gouvernement
des dirigeants et du CAC, sur la situation d’entreprise, ordre du jour
Informations liste des membres de la société, liste et projets de résolution,
du CA, du directoire des dirigeants liste des dirigeants,
et du CS, montant global rapport du CAC
des rémunérations versées
aux personnes les mieux
rémunérées (5 ou 10, selon
la taille de la société)

Consultation au siège Envoi à l’actionnaire Envoi à l’actionnaire


social sur demande ou joint sur demande ou joint
Modes à l’envoi d’une formule à l’envoi d’une formule
de communication de procuration de procuration
ou en cas de vote ou en cas de vote
par correspondance par correspondance

À compter de sa convocation, tout actionnaire peut poser par écrit des questions se
rapportant à l’ordre du jour, au CA ou au directoire, qui y répond au cours de l’AG ou sur
le site Internet de la société.

2. Le droit de vote
Participation aux assemblées. Tout actionnaire a le droit de participer à la prise de déci‑
sions collectives, soit en étant lui-même présent, soit en se faisant représenter par un
autre actionnaire, son conjoint, son partenaire pacsé ou dans les SA cotées par toute
personne de son choix.
Existence du droit de vote. Tout actionnaire peut exercer librement son droit de
vote (  chapitre 5). Dans certains cas, le droit de vote peut être supprimé :
–– actions de préférence sans droit de vote ;
–– actions non libérées des versements exigibles ;
–– suppression du droit de vote pour certaines décisions (contrôle de convention entre la
SA et l’actionnaire, apport en nature, avantage particulier).
Nombre de voix. L’actionnaire dispose en principe d’un droit de vote proportionnel à la
quote-part du capital que représentent ses actions. Par exception, les statuts peuvent
limiter le nombre de voix détenues par chaque actionnaire ou attribuer un droit de vote
multiple (actions de préférence dans les SA non cotées). Dans les SA cotées, sauf clause
contraire des statuts, l’attribution du droit de vote double est systématique lorsque les
conditions sont remplies : actions nominatives, entièrement libérées, détenues depuis
au moins 2 ans par l’actionnaire.

175
Partie 2 Les principaux types de sociétés

3. Les assemblées d’actionnaires


Compétence. On distingue les assemblées générales ordinaires (AGO) et les assem-
blées générales extraordinaires (AGE), selon la nature des décisions prises (tab. 10.5).

Tableau 10.5.  Compétence des assemblées

AGE AGO
Toute décision modifiant les statuts, Toute décision ne modifiant pas les statuts,
notamment augmentation ou réduction notamment approbation des comptes
de capital, modification de la forme, et affectation du résultat, nomination
de l’objet social, dissolution anticipée et révocation des membres du CA et du CS,
fixation de la rémunération des membres
du CA et du CS, nomination du CAC,
autorisation des conventions réglementées

Une assemblée est dite mixte lorsque son ordre du jour comprend des décisions de la
compétence de l’AGO et d’autres de la compétence de l’AGE. Le quorum et la majorité
sont calculés selon la nature de chaque décision. Toutefois, si le quorum de l’AGE n’est pas
atteint, une nouvelle assemblée sera réunie en appliquant le quorum requis sur la seconde
convocation.
Convocation. L’AG est convoquée par le CA dans la SA à forme classique et par le direc‑
toire (éventuellement par le CS) dans la SA à directoire. En cas de carence, elle peut être
convoquée par le CAC ou par un mandataire désigné en justice à la demande d’un ou
plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital. Elle doit intervenir au moins
15 jours avant l’AG (10 jours, sur seconde convocation) par insertion d’un avis dans un
JAL ou, dans les SA dont toutes les actions sont nominatives, par l’envoi d’une lettre à
chaque actionnaire. La convocation peut être adressée par voie électronique sur accord
de l’actionnaire.
Ordre du jour. Il correspond à la liste limitative des décisions examinées par l’AG. Il est
fixé par l’organe auteur de la convocation. Tout actionnaire détenant au moins 5 % du
capital peut demander qu’un projet de résolution ou un point y soit ajouté.
Participation. Les actionnaires présents et les représentants signent la feuille de
présence. Si les statuts le prévoient, les actionnaires peuvent participer et voter par
visioconférence et seront réputés présents. Dans ce cas, la société devra mettre en
place un site Internet dédié aux assemblées. Ils peuvent aussi exprimer leur vote à
distance, grâce à un formulaire de vote, retourné par l’actionnaire à la société 3 jours
au moins avant l’AG. Assistent également à l’AG le CAC, les dirigeants, les représen‑
tants du CSE et les représentants de la masse des obligataires si la société a émis des
obligations.
Règles de quorum et de majorité. La loi impose un nombre minimal d’actions détenues
par les actionnaires présents ou représentés et un nombre de voix favorables variable
selon le type d’AG (tab. 10.6). Les abstentions et les votes nuls ou blancs ne sont pas
pris en compte.

176
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires

Tableau 10.6.  Règles de quorum et de majorité

AGO AGE
•• Sur première convocation, 1/5 •• Sur première convocation, 1/4
des actions ayant droit de vote des actions ayant droit de vote
•• Sur seconde convocation, aucun •• Sur seconde convocation, 1/5
Quorum
quorum des actions ayant droit de vote
(à défaut, report possible de l’AG
dans les 2 mois)
Majorité (la moitié plus une) 2/3 des voix exprimées
des voix exprimées par les actionnaires présents
Majorité
par les actionnaires présents ou représentés
ou représentés

Procès-verbal. Les décisions prises sont constatées dans un procès-verbal, contenant


principalement le résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes.

4. Les droits financiers


Droit aux dividendes. À condition qu’il existe un bénéfice distribuable, l’AGOA peut
décider, après approbation des comptes, d’affecter tout ou partie du résultat à la distri‑
bution de dividendes. Le dividende doit être versé dans les 9 mois de la clôture de l’exer‑
cice. Les bénéfices sont répartis entre les actionnaires à proportion de leur apport ou
selon d’autres modalités prévues par les statuts (ex. : versement d’un dividende majoré
de 10 % au maximum aux actions nominatives détenues depuis plus de 2 ans) ou liées à
l’émission d’actions de préférence.
Droits liés à la liquidation de la société. Tout actionnaire a droit au remboursement de
son apport et à un éventuel boni de liquidation.

B La cession des actions


Liberté de cession. Les actions, titres négociables, peuvent être en principe librement cédées
par les actionnaires. Le contrat de cession n’est soumis à aucun formalisme particulier.
Le transfert de propriété s’effectue par inscription des titres au compte de l’acquéreur.
Limites à la liberté de cession. Dans les SA non cotées, dont les actions sont nomina‑
tives, les statuts peuvent contenir des clauses limitant la négociation des actions.
Clause d’agrément. Les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour les ces‑
sions entre actionnaires ou à des tiers. La clause ne peut pas s’appliquer en cas de ces‑
sion au conjoint, ascendant, descendant, de succession ou de liquidation de régime
matrimonial.
Exemple
◗◗ Clause d’agrément
« Toute transmission d’actions à un tiers, par vente, donation, échange, doit être auto‑
risée préalablement par décision du conseil d’administration, statuant à la majorité des
voix. » ◗

177
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Toute cession conclue en violation d’une clause d’agrément est nulle.


Procédure d’agrément. La loi impose le respect d’une procédure spécifique (fig. 10.3).
En cas de refus d’agrément, l’actionnaire a droit au rachat de ses actions par un action‑
naire ou un tiers agréé, ou par la SA qui réduit le capital en proportion. Si le rachat
n’est pas intervenu dans les 3 mois de la demande d’agrément, l’agrément est réputé
accordé. Faute de respect de la clause d’agrément, la cession est nulle.

Décision de l’organe
prévu par les statuts Notification
Demande d’agrément notifiée
(agrément réputé acquis de l’agrément
par le cédant à la SA
sans réponse au cessionnaire
dans les 3 mois)

Figure 10.3.  Étapes de la procédure d’agrément

Droit de préemption. Une clause de préemption impose à l’actionnaire souhaitant


céder ses actions de les proposer en priorité aux autres actionnaires ou à certains d’entre
eux, dans un certain délai. Si le droit de préemption n’est pas exercé, l’actionnaire peut
les céder à la personne de son choix.
Exemple
◗◗ Clause de préemption
« En cas de cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions, les autres
actionnaires bénéficient, au prorata de leur participation, d’un droit de préemption
prioritaire.
L’actionnaire devra notifier son projet de cession à chacun des bénéficiaires, en
précisant le nombre d’actions, objet de la cession, les conditions et modalités de
la cession.
Dans les trente jours suivant la première présentation de la notification visée ci-
dessus, chaque bénéficiaire notifiera à l’actionnaire cédant sa volonté d’acqué‑
rir les actions ou son renoncement à exercer son droit de préemption. À défaut
de réponse, le ou les bénéficiaires seront réputés avoir renoncé à leur droit de
préemption. » ◗

Arrêt de la Cour de Détention par la société de ses propres actions. La loi autorise dans des cas très limités
cassation du 26 avril la possession par la société de ses propres actions (par exemple rachat par la société de
2017 relatif au pacte
d’actionnaires
ses actions suivi de leur annulation en cas de réduction de capital non motivée par des
(pourvoi n° 15‑12.888) : pertes) et sous certaines conditions (limite de 10 % du capital et existence de réserves
– autres que la réserve légale – équivalentes).
Pactes d’actionnaires. Certains actionnaires peuvent convenir dans un contrat de
limiter la cession de leurs actions. Le pacte d’actionnaires, qui n’a d’effet qu’entre les
http://dunod.link/ actionnaires signataires, peut contenir des clauses d’agrément, de préemption, d’inalié‑
yfgprqc
nabilité temporaire ou d’exclusion.

178
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires

FOCUS La location des actions


Dans les sociétés par actions, si les statuts l’ont statuts prévoient un agrément en cas de cession,
prévu, tout actionnaire peut, par contrat écrit, don- la location y sera également soumise. Le bailleur
ner en location à une personne physique ses actions, exerce le droit de vote en assemblée générale
à condition qu’elles soient nominatives et non négo- extraordinaire ; le locataire, dans les autres assem-
ciables sur un ­marché réglementé. Les actions font blées. Pour l’exercice des autres droits, le bailleur
l’objet d’une évaluation certifiée par un commissaire est assimilé au nu-propriétaire et le locataire à un
aux comptes au début et à la fin du contrat. Si les usufruitier (il a notamment droit aux dividendes).

APPLICATION 2 • CAS 6 • SITUATION PRATIQUE 7

3  L’évolution de la SA
A L’augmentation de capital
1. La prise de décision
Compétence. L’AGE est compétente pour décider l’augmentation du capital. Elle peut
toutefois accorder au CA ou au directoire :
•• Une délégation de compétence. L’AGE délègue au CA ou au directoire la compétence
de décider d’augmenter le capital :
–– en une ou plusieurs fois ;
–– dans la limite d’un plafond global ;
–– et dans un délai maximum de 26 mois.
•• Une délégation de pouvoir. L’AGE décide d’augmenter le capital et délègue au CA ou
au directoire le pouvoir de fixer les modalités d’émission des titres.
Information des actionnaires. Pour toute augmentation de capital, le CA ou le direc‑
toire doit présenter à l’AGE un rapport préalable sur la situation de la société et les
motifs de l’augmentation de capital. Si une augmentation de capital est réalisée par
délégation, un rapport complémentaire est présenté par le CA ou le directoire à la pro‑
chaine AGO. Le rapport de gestion à l’AGOA doit mentionner les délégations en cours
et leur utilisation.
2. L’augmentation de capital par apport en numéraire
Conditions préalables. Le capital doit avoir été intégralement libéré avant la décision
d’augmentation du capital, à peine de nullité. L’AGE doit aussi se prononcer sur un pro‑
jet de résolution visant à réaliser également une augmentation de capital réservée aux
salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise.
Droit préférentiel de souscription (DPS). Tout actionnaire a, proportionnellement au
montant de ses actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles
émises. Ce mécanisme permet aux actionnaires de maintenir leurs droits politiques.
Ils exercent leur droit préférentiel de souscription dans un délai minimum de 5 jours
(selon le calendrier d’ouverture de la Bourse). Ils peuvent aussi y renoncer ou le céder
(si un agrément statutaire est prévu pour la cession des actions, il s’applique égale‑
ment à la cession de DPS). L’AGE peut, sur rapport du CA ou du directoire, et sur rapport

179
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Article L. 225‑132 du spécial du CAC (s’il existe), décider de la suppression du DPS et réserver l’augmentation de
Code de commerce sur capital à un ou des bénéficiaires dénommés ou à une catégorie de bénéficiaires (si ce sont
le DPS :
des actionnaires, ils ne peuvent pas prendre part à cette décision).
Prime d’émission. Lorsque la société possède des réserves, l’AGE peut demander aux
actionnaires souscrivant à l’augmentation de capital de verser une prime d’émission
afin que les actionnaires existants maintiennent leurs droits sur les réserves. Le montant
http://dunod.link/
t5d0onm de la prime d’émission correspond à la différence entre la valeur nominale de l’action et
la valeur réelle tenant compte des réserves.
Exemple
◗◗ La SA Créalor, au capital de 100 000 € divisé en 1 000 actions de valeur nominale 100 €,
possède des réserves de 50 000 €. Elle procède à une augmentation de capital de 100 000 €
par émission de 1 000 actions nouvelles souscrites intégralement par un nouvel action‑
naire, avec versement d’une prime d’émission de 50 000 €. ◗

Après augmentation de capital Après augmentation de capital


Situation initiale
sans prime d’émission avec prime d’émission

Capital 100 000 € Capital 200 000 € Capital 200 000 €


Réserves 50 000 € Réserves 50 000 € Réserves 50 000 €
Capitaux 150 000 € Capitaux 250 000 € Prime 50 000 €
propres propres d’émission
Valeur réelle 150 € Capitaux 300 000 €
de l’action Valeur réelle 125 € propres
de l’action Valeur réelle 150 €
de l’action

Souscription à titre irréductible ou réductible. La souscription à titre irréductible cor‑


respond à l’exercice par l’actionnaire de son DPS. Il souscrit dans ce cas le nombre d’ac‑
tions nouvelles à laquelle sa participation lui donne droit. Il est également possible de
souscrire à titre réductible un plus grand nombre d’actions, à condition que l’AGE ait
prévu cette possibilité.
Exemple
◗◗ Le capital de la SA Créalor, d’un montant initial de 100 000 €, est augmenté de 50 000 €
(avec possibilité de souscription à titre réductible). Chaque actionnaire peut, au titre de son DPS,
souscrire 1 action nouvelle pour 2 actions détenues. L’actionnaire A, qui détient 100 actions,
souscrit à titre irréductible 50 actions nouvelles et souhaite souscrire également des actions
supplémentaires à titre réductible. Si toutes les actions nouvelles ne sont pas souscrites à titre
irréductible, les actions restantes pourront être attribuées à l’actionnaire A. ◗

Libération. Les actions souscrites doivent être libérées d’un quart au minimum du
montant nominal, le solde dans les 5 ans sur appel du CA ou du directoire. La prime
­d’émission doit être libérée intégralement. La libération peut s’effectuer par versement
d’espèces ou par compensation avec une créance que le souscripteur possède sur la SA
(ex. : créance en compte courant) à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

180
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires

Insuffisance de souscription. Si à l’expiration du délai de souscription, toutes les actions


ne sont pas souscrites, le CA ou le directoire peut prendre plusieurs décisions :
–– limitation de l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies si
elles sont supérieures ou égales à 75 % du montant total ;
–– répartition des actions non souscrites entre les personnes choisies par le CA ou le
directoire ;
–– offre au public des actions non souscrites, si cette option a été prévue par l’AGE et
sous réserve du respect des conditions de réalisation d’une offre au public.
Sursouscription. L’AGE peut prévoir la possibilité d’augmenter le nombre d’actions
émises dans la limite de 15 % de l’augmentation initiale.

FOCUS L’augmentation de capital par offre au public de titres


L’augmentation de capital peut être réalisée en aux apports. L’AGE peut décider la suppression du
faisant offre au public des actions émises. L’opéra- DPS sans indiquer de bénéficiaire. La réalisation de
tion est soumise à des conditions particulières. Si l’opération suppose une information renforcée des
elle intervient moins de 2 ans après la constitution actionnaires (prospectus visé par l’AMF et notice
de la SA, l’actif et le passif de la SA devront être publiée au BALO).
vérifiés dans un rapport établi par un commissaire

3. Les autres modalités d’augmentation de capital


Augmentation de capital par apport en nature. Tout apport en nature doit être évalué
par un commissaire aux apports, selon la même procédure qu’au moment de la consti‑
tution (  chapitre 9). Les apports en nature sont libérés intégralement.
Augmentation de capital par incorporation de réserves. Cette opération permet à la
société de renforcer sa situation financière vis-à-vis de ses créanciers, en modifiant unique‑
ment la structure de ses capitaux propres, sans apport supplémentaire. Peuvent être incor‑
porés au capital tout type de réserves, ainsi que les bénéfices de l’exercice ou les primes
d’émission versées lors d’une précédente augmentation de capital. La décision est prise par
l’AGE statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une AGO. Les actions émises sont
attribuées gratuitement aux actionnaires à proportion des actions qu’ils détiennent déjà.

B La réduction de capital
1. La décision de réduire le capital
Elle relève de la compétence de l’AGE, qui peut déléguer au CA ou au directoire le pouvoir
de la réaliser. S’il existe un CAC, celui-ci doit présenter à l’AGE un rapport sur les causes
et les conditions de la réduction. La réduction de capital ne doit pas porter atteinte à
l’égalité entre les actionnaires. Chacun verra une partie de ses actions annulées, à pro‑
portion de celles qu’il détenait.
2. La réduction de capital motivée par les pertes
Intérêt de l’opération. La réduction de capital permet d’assainir la situation financière
de la société, en cas de pertes n’ayant pas pu être imputées sur les réserves, afin de faire
coïncider le montant du capital social avec celui des capitaux propres.

181
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Capital minimum. Le capital ne peut pas en principe être réduit en dessous du capital
minimum. Par exception, la réduction du capital social à un montant inférieur peut être
décidée sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener
celui-ci à un montant au moins égal au minimum. La jurisprudence admet la validité du
« coup d’accordéon » : réduction du capital motivée par des pertes, suivie immédiate‑
ment d’une augmentation de capital par apport en numéraire.
Perte de la moitié du capital. Si du fait des pertes constatées, les capitaux propres
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le CA ou le directoire devra, dans les
4 mois suivant l’approbation des comptes, convoquer une AGE, afin de se prononcer sur
l’opportunité d’une dissolution. Si la dissolution est écartée, la société devra reconsti‑
tuer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui où
les pertes ont été constatées (fig. 10.4). À défaut, le capital devra être réduit du montant
des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.

Juin N+1
AGO approuvant les comptes 31 décembre N+3 :
de l’exercice N : constatation régularisation
de pertes (capitaux propres > moitié du capital social)
(capitaux propres < moitié du capital social) ou réduction de capital

Octobre N+1
AGE statuant sur
la dissolution de la société

Figure 10.4.  Procédure en cas de perte de la moitié du capital

3. La réduction de capital non motivée par des pertes


La réduction de capital peut être décidée en l’absence de pertes (ex. : en cas de rachat
d’actions par la société dans le cadre d’un projet de cession d’actions non agréé).
Les créanciers de la société, pouvant craindre une diminution de leurs garanties, ont un
droit d’opposition devant le tribunal de commerce qui peut décider :
–– soit de rejeter l’opposition ;
–– soit d’ordonner la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes ;
–– soit d’ordonner le remboursement des créanciers.
La réduction de capital ne pourra être réalisée qu’après examen des éventuelles
demandes d’opposition.

C La transformation de la SA
1. Conditions communes à toute transformation
Pour pouvoir décider sa transformation, la SA doit avoir 2 ans d’existence et avoir
approuvé les bilans des deux premiers exercices. S’il existe un CAC, celui-ci devra établir
un rapport attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
Si la SA a émis des obligations, l’AG des obligataires doit être consultée.

182
Chapitre 10 La société anonyme (SA) : ses actionnaires

2. Conditions propres à chaque type de transformation


Les conditions propres à la nouvelle forme sociale doivent être respectées, ainsi que
certaines conditions spécifiques relatives à la décision (tab. 10.8).

Tableau 10.8.  Conditions de transformation selon le type de société de destination

SA  SARL Décision prise par l’AGE aux conditions de majorité prévues


pour les décisions extraordinaires des SARL (  chapitre 8)

Décision à l’unanimité des actionnaires (SA sans CAC :


SA  SAS évaluation des biens de l’actif par un commissaire à la
transformation)

SA  SNC Décision à l’unanimité des actionnaires (les conditions


communes – voir ci-avant – ne sont pas exigées)

Accord de tous les actionnaires qui auront la qualité


SA  SCA de commandités (SA sans CAC : évaluation des biens de l’actif
par un commissaire à la transformation)
SA  société civile Décision à l’unanimité des actionnaires

D La dissolution de la SA
Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés (  chapitre 6) s’appliquent.
De manière spécifique, la SA peut être dissoute par décision de l’AGE ou par décision du
tribunal de commerce à la demande de tout intéressé dans les cas suivants :
•• Si le capital est inférieur au capital minimum sans que la transformation en une société
d’une autre forme ou qu’une augmentation de capital destinée à ramener le montant
au minimum légal n’ait été décidée.
•• Dans les SA cotées, si le nombre d’actionnaires est inférieur à 7 depuis plus d’un an.
•• Si, les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, les
actionnaires n’ont pas été consultés sur la dissolution ou s’ils n’ont pas régularisé la
situation à la fin du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes.
La dissolution entraîne la liquidation de la société selon les règles de droit commun
(  chapitre 6).
CAS 5 • SITUATION PRATIQUE 7 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 8

183
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Une action de préférence confère toujours des droits plus étendus


□ □
qu’une action ordinaire.

2. Une valeur mobilière est inscrite dans un compte au nom de son


□ □
propriétaire.

3. Un obligataire a droit à communication des mêmes informations


□ □
qu’un actionnaire.

4. Un actionnaire peut voter en AG sans être physiquement présent. □ □


5. Toute cession d’action peut être soumise à agrément. □ □
6. Les actionnaires doivent exercer leur DPS en cas d’augmentation
□ □
de capital.

7. Le capital peut être augmenté par incorporation des réserves. □ □


8. La réduction du capital est possible même en l’absence de pertes. □ □
9. La décision de transformation de la SA est toujours prise aux
□ □
conditions de majorité de l’AGE.

10. La SA peut être dissoute si le capital est inférieur au capital minimum. □ □

2 SA Merlin ★★★
La SA Merlin a un capital de 100 000 € divisé en 1 000 actions de 100 € réparties ainsi :
Marcel 50 actions ; Émile : 400 actions ; René : 160 actions ; Louis 40 actions ; Igor :
100 actions ; Norbert : 250 actions.
Indiquez, dans chaque situation, si l’AG peut se tenir et si la décision prévue pourra être
adoptée.
1. Une assemblée est convoquée le 15 avril pour statuer sur la nomination d’un nouvel
administrateur. À cette date, seuls sont présents Marcel, Louis et Igor.

184
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

2. L’assemblée générale ordinaire est convoquée le 15 juin. Seul Norbert est absent.
L’une des résolutions prévoit d’affecter en réserves la totalité des bénéfices de l’exer‑
cice. Les actionnaires y sont favorables sauf Émile qui s’y oppose.
3. Lors de l’assemblée du 15 décembre, sont absents Émile et Norbert (ce dernier a
demandé à Louis de le représenter). Louis, Norbert et Marcel sont favorables à la
décision de modification de l’objet social inscrite à l’ordre du jour.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Deshaupts-Daïba ★★★

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SA
• Distinguer les actions et les parts sociales et justifier
les conséquences juridiques de cette distinction

Il y a 5 ans, Hugo Hallé a souscrit 20 parts sociales de la SARL Deshaupts, représentant


5 % du capital ainsi que 10 actions de la SA Daïba, représentant 3 % du capital. Déçu
par ces investissements – ces sociétés n’ayant jamais distribué de bénéfices –, Hugo
souhaite céder les parts sociales à un associé de la SARL et les actions à un actionnaire
de la SA. Il s’interroge sur les modalités respectives de ces cessions. Les statuts des deux
sociétés sont conformes à la loi.
Dans une note structurée, comparez la cession des parts sociales d’une SARL et la cession
des actions d’une SA. Concluez en indiquant à Hugo Hallé les dispositions applicables à sa
situation.

4 Cas : Montlor ★★★

Compétence attendue Différencier les principales valeurs mobilières et expliquer


leur régime juridique

La SA Montlor, SA à forme classique, a été créée il y a 3 ans. Ses statuts sont conformes
à la loi. Chaque actionnaire a effectué un apport en numéraire libéré au moment de la
constitution dans les conditions légales. Son activité se développant, Florence Lacour,
PCA et DG, envisage aujourd’hui des investissements qui seraient financés grâce à un
emprunt obligataire.
1. Expliquez à quelles conditions l’émission d’obligations par la SA Montlor est possible.

185
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Zoé Ramon, une amie de Florence, a souscrit des obligations émises par la SA Montlor dans
le cadre d’un emprunt remboursable dans 10 ans. Zoé s’intéresse beaucoup au devenir de la
SA. Elle apprend par Florence que l’assemblée générale annuelle se tiendra en juin prochain.
2. Déterminez si Zoé peut prendre part à cette assemblée.

Quelques mois après sa souscription, Zoé connaît des difficultés financières et souhaite
récupérer la somme investie.
3. Expliquez la solution que Zoé peut envisager.

5 Cas : Logistik ★★★

Compétences attendues • Analyser les conditions et les conséquences d’une trans‑


formation pour chaque type de sociétés
• Différencier les principales valeurs mobilières et expli-
quer leur régime juridique

La SA Logistik est une filiale de la société Logifair, spécialisée dans le transport de pro‑
duits alimentaires. Pour des raisons fiscales, la transformation de la SA Logistik en SNC
est envisagée.
1. Identifiez les conditions à remplir pour réaliser cette transformation.

La SA Logistik a émis l’année dernière un emprunt obligataire sur 5 ans.


2. Analysez les conséquences de cette émission dans l’hypothèse d’une transformation.

6 Cas : Climextrem ★★★

Compétence attendue Repérer dans des statuts les clauses non conformes
et les corriger

Théo Lamb, Matteo Réa, Lucie Colomb et Sarah Born, ingénieurs spécialisés en intel‑
ligence artificielle, ont mis au point un modèle automatisé de prévention des phéno‑
mènes climatiques extrêmes, Climextrem. Ils souhaitent créer une SA pour le commer‑
cialiser. Convaincus du potentiel de leur projet, ils envisagent d’ouvrir par la suite le
capital de la société au plus large public. Théo Lamb, propose d’insérer dans les statuts
de la société les clauses recensées dans le document ci‑après.

Clauses proposées par Théo Lamb


Document

1.  Toute transmission d’actions par cession ou donation doit être autorisée
préalablement par décision du conseil d’administration, statuant à la majorité
des voix, dans un délai de 3 mois après notification par le cédant. En cas de refus
d’agrément, l’actionnaire devra renoncer à la cession.

186
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
2. En cas de cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions, les autres
actionnaires bénéficient, au prorata de leur participation, d’un droit de préemption
prioritaire.
L’actionnaire devra notifier son projet de cession à chacun des bénéficiaires, en
précisant le nombre d’actions, objet de la cession, les conditions et modalités de la
cession. Dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de cession,
chaque bénéficiaire notifiera à l’actionnaire cédant sa volonté d’acquérir les actions.
À défaut de réponse, le bénéficiaire sera réputé avoir exercé son droit de préemption
et sera tenu d’acquérir les actions.

1. Contrôlez la validité de ces clauses et corrigez-les, le cas échéant.


2. Indiquez si ces clauses sont compatibles avec les perspectives de développement de la
société envisagées par les fondateurs.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

7 Situation pratique : Zen Attitude ★★★◗ 30 min

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de chaque forme sociétaire étudiée
• Identifier les causes et les conséquences d’une dissolu‑
tion spécifiques à chaque type de sociétés
• Analyser les opérations d’augmentation et de réduction
de capital

La société Zen Attitude est une SA non cotée, à forme classique, et au capital de Rendez-vous
300 000 € divisé en 3 000 actions nominatives de 100 €. Créée il y a 6 ans, elle exploite MÉTHODE 3
une chaîne de centres de remise en forme dans l’est de la France et en Allemagne. Les
actionnaires doivent être prochainement convoqués en assemblée générale pour déli‑
bérer sur l’ordre du jour suivant :
• Approbation des comptes annuels de l’exercice N–1.
• Affectation et répartition des résultats de l’exercice N–1.
• Renouvellement du mandat d’un administrateur.
Mélanie Rebois, qui possède 200 actions, souhaiterait que soit évoquée au cours de
cette assemblée la modification de l’objet social. En effet, selon elle, il serait intéressant
d’étendre l’activité en proposant à la clientèle des prestations d’esthétique.

187
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Mission
1. Vérifiez si cette décision peut être examinée par l’assemblée générale.
Mélanie voudrait également profiter de l’assemblée pour interroger le PDG sur les résul‑
tats de Zen Attitude liés à son implantation en Allemagne.
Mission
2. Identifiez la procédure à suivre pour poser une telle question.
La SA Zen Attitude compte parmi ses actionnaires des personnes présentes depuis la
création de la société, fortement impliquées. La société souhaiterait accorder à ces
actionnaires fidèles des droits supplémentaires afin de renforcer leur poids dans la prise
des décisions.
Mission
3. Indiquez de quelle manière la SA Zen Attitude peut atteindre cet objectif.
La SA Zen Attitude a fait le choix de multiplier ses implantations. Malheureusement, la
concurrence est importante et les résultats très inférieurs aux prévisions. Les comptes
de l’exercice N–1 font apparaître des pertes à hauteur de 180 000 €, la SA disposant par
ailleurs de réserves pour un montant de 10 000 €.
Mission
4. Analysez les conséquences de cette situation.
Les dirigeants sont assez pessimistes et n’excluent pas que la société continue à réaliser
des pertes au cours des trois prochaines années.
Mission
5. Analysez les conséquences juridiques dans l’hypothèse où aucune décision ne serait
prise dans les trois ans pour régulariser la situation.

8 Commentaire de document : l’Amy SA ★★★ 35 min

Compétence attendue Analyser les opérations d’augmentation et de réduction


de capital

Rendez-vous
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci‑après portant sur le
dossier documentaire.
MÉTHODE 2
Missions
1. Identifiez les parties, résumez les faits et exposez la procédure.
2. Déterminez le problème posé à la Cour de cassation.
3. Présentez et expliquez la décision de la Cour de cassation.

188
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2002,


Document

pourvoi n° 99‑11.999
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme
l’Amy SA, premier fabricant français de montures de lunettes dont l’endettement
bancaire excédait, en novembre  1993, 215  000  000  francs a, dans le cadre de la
procédure de règlement amiable de la loi n°  84‑148 du 1er  mars 1984, décidé de
sa restructuration et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group
(KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare
Corporation ; […] ; que […] l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
réunie le 8 août 1994 et statuant au vu d’un rapport des commissaires aux comptes,
a adopté les résolutions suivantes :
réduction à zéro franc du capital social qui avait été porté à dix-sept millions cinq
cent soixante-trois mille neuf cent vingt francs (17  563  920  francs) afin d’apurer à
due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre
cent quarante-six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ; annulation des
actions existantes et augmentation corrélative du capital de quatre-vingts millions de
francs (80 000 000 francs) par l’émission de huit cent mille actions nouvelles de cent
francs chacune –  suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit de la société Kitty little Group PLC ; que divers actionnaires minoritaires de
la société l’Amy parmi lesquels l’Association Adam ont considéré qu’ils avaient été
exclus de façon irrégulière de cette société ; qu’ils ont assigné la société l’Amy afin
qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cette exclusion ;
que le tribunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minoritaires de la
société l’Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d’appel a infirmé le jugement en tant
qu’il déclarait irrecevable l’action de l’association Adam et des autres actionnaires
minoritaires ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d’appel a écarté
tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen,
1°/ que, l’intérêt commun des associés est distinct de l’intérêt social ; qu’en déduisant
l’absence d’atteinte à l’intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique
de l’opération au regard de l’intérêt social, la cour d’appel a violé l’article 1833 du
Code civil ;
2°/ que la réduction à zéro du capital et l’augmentation subséquente réservée à un
tiers par suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires
caractérisaient une expropriation de ces derniers illégale comme non justifiée par
une cause d’utilité publique ni précédée d’une indemnisation ; qu’en refusant d’en
tirer les conséquences, la cour d’appel a violé l’article 545 du Code civil ; […]
Mais attendu, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la première branche
du moyen, que la cour d’appel qui a retenu que l’opération litigieuse, effectuée afin
de préserver la pérennité de l’entreprise et en cela conforme à l’intérêt social, n’avait
cependant pas nui à l’intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d’une
façon ou d’une autre réalisation de l’opération ou dépôt de bilan, auraient eu une

189
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort,
n’a pas déduit l’absence d’atteinte à l’intérêt commun des associés de considérations
relatives au seul intérêt social ; […]
Attendu, enfin, qu’ayant relevé, par motifs propres et par motifs non contraires des
premiers juges, que l’opération litigieuse avait été décidée par l’assemblée générale
des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d’assurer la
pérennité de l’entreprise, sans cela condamnée au dépôt de bilan, sans nuire aux
actionnaires, fussent-ils minoritaires qui, d’une façon ou d’une autre – réalisation de
l’opération ou dépôt de bilan – auraient eu une situation identique, les actionnaires
majoritaires subissant par ailleurs le même sort, faisant ainsi ressortir que la
réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété
des actionnaires mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales
dans la limite de leurs apports, la cour d’appel a pu en déduire, par une décision
motivée, que cette opération ne constituait pas une expropriation illégale ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

190
SYNTHÈSE
La société anonyme (SA) : ses actionnaires

Les valeurs mobilières


Actions
Actions Obligations
de préférence
Confèrent à l’actionnaire : Confèrent ••Confèrent à l’obligataire un
–– un droit à l’information ; à l’actionnaire titre de créance sur la société
–– des droits de vote ; des droits assorti de droits individuels
–– des droits aux dividendes ; particuliers précisés et collectifs.
par les statuts. ••Émission d’obligations possible
–– le droit de céder
ses actions. sous condition de libération
du capital initial.

Les prérogatives des actionnaires

• Droit à l’information, • Droits financiers (dividendes,


en permanence et avant remboursement de l’apport,
chaque assemblée boni de liquidation)

• Cession des actions : en principe


libre (clause d'agrément possible
• Droit de vote en AG
pour les cessions entre actionnaires
ou à des tiers, clause de préemption…)

L’évolution de la SA

Augmentation Réduction
Transformation Dissolution
de capital de capital
••Par apport ••Motivée ••Conditions : ••Causes communes
en numéraire avec par des pertes 2 ans d’existence à toutes
droit préférentiel (règles et deux bilans les sociétés.
de souscription particulières approuvés. ••Causes
pour chaque en cas de perte ••Décision en AGE spécifiques
actionnaire. de la moitié (conditions à la SA (capital
••Par apport du capital). de majorité inférieur
en nature. ••Non motivée par différentes au minimum,
••Par incorporation des pertes avec selon la forme perte de la moitié
de réserves. droit d’opposition adoptée). du capital, sans
des créanciers. régularisation).

191
CHAPITRE
11 La société par actions
simplifiée (SAS)

PROGRAMME

Compétences attendues • Identifier les causes et


• Schématiser et analyser les règles les conséquences d’une dissolution
spécifiques à la SAS
de fonctionnement de la SAS
• Rédiger des clauses spécifiques • Justifier le choix de la SAS
des statuts dans une situation donnée
• Analyser les opérations de contrôle
Savoir associé
au sein de la SAS
• Analyser les opérations Les sociétés par actions simplifiées :
d’augmentation et de réduction – pluripersonnelle
de capital dans la SAS – unipersonnelle
• Analyser les conditions et les conséquences
d’une transformation pour la SAS

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SAS • 2. Le fonctionnement de la SAS • 3. L’évolution
de la SAS
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L a société par actions simplifiée (SAS) est une société par actions. Créée par la loi du
3 janvier 1994, elle est régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4
du Code de commerce. Les règles prévues pour la SA s’appliquent à la SAS lorsque la loi
ne prévoit pas de dispositions spéciales (organes de direction, assemblées, transforma-
tion) ou lorsque les statuts ne décident pas d’y déroger.

MOTS-CLÉS
Agrément • Clauses statutaires limitatives • Contrôle légal • Exclusion • Intérêt social
• Président • Représentant légal • SAS pluripersonnelle • SAS unipersonnelle
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS

1  La constitution de la SAS
La société par actions simplifiée est soumise aux conditions de constitution communes CHIFFRES-CLÉS
à toutes les sociétés (  chapitres 2 et 3).
61 % des sociétés
créées le sont sous
A Les conditions de fond forme de SAS, soit
une augmentation
de 4 pts en un an
1. L’application des règles de la SA pour cette forme
Les règles relatives à la constitution de la SA qui ne fait pas d’offre au public de titres sociétaire (Insee,
s’appliquent à la constitution de la SAS, sauf exceptions énumérées ci-après. 2019).

2. Les associés
La SAS pluripersonnelle est créée par deux associés, personnes physiques ou morales
capables.
La SAS unipersonnelle comprend un associé unique, choix effectué à la constitution ou
à la suite de la réunion de toutes les actions de la société entre les mains d’un associé
unique.
3. Le capital social
Le montant du capital social est librement fixé par les statuts. La SAS peut être consti-
tuée avec un capital variable.
Apports. Ils peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en industrie. En principe,
les apports en nature doivent être évalués par un CAA. Toutefois, comme en SARL, les
futurs associés peuvent décider que le recours à un CAA ne sera pas obligatoire si :
–– ils sont unanimes ;
–– aucun apport en nature ne dépasse 30 000 € ;
–– la valeur totale de l’ensemble des apports en nature est inférieure ou égale à la moitié
du capital.
Les sanctions pour les associés sont les mêmes qu’en SARL : responsabilité civile (solida-
rité), voire pénale en cas de surévaluation frauduleuse (  chapitre 22).
Les apports en industrie sont possibles à condition d’être prévus par les statuts.
Les actions émises en contrepartie des apports en industrie sont inaliénables.
Souscription et libération du capital. Les règles de la SA s’appliquent (  chapitre 9).

FOCUS La SAS et l’offre au public de titres financiers


L’offre de titres financiers au public est proscrite. La violation de cette règle expose les diri-
geants à une amende ; les souscriptions ou les cessions d’actions sont nulles. Cependant,
la SAS est autorisée à procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un
cercle restreint d’investisseurs ou encore portant sur des titres ne dépassant pas les mon-
tants fixés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

193
Partie 2 Les principaux types de sociétés

B Les conditions de forme


1. Les formalités habituelles
La SAS est constituée par la signature des statuts par tous les associés, puis fait l’objet
d’une demande d’immatriculation au CFE, selon les règles habituelles. La SAS acquiert
Tout sur la SAS/SASU :
la personnalité morale par son immatriculation au RCS.
2. L’aménagement des formalités
La SASU dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la pré-
sidence est soumise à des formalités de publicité allégées (dispense d’insertion au
http://dunod.link/ Bodacc).
dwo6ta4
CAS 5 • CAS 7

2  Le fonctionnement de la SAS
Les dispositions légales impératives sont peu nombreuses, les statuts pouvant organiser
les pouvoirs des dirigeants et les droits et les obligations des associés.

A La direction
1. Les règles légales
Exigence d’un président. En principe, le président est le seul organe légalement obli-
gatoire (fig. 11.1).

d’autres
dirigeants dirige(nt)
Un président
(éventuellement) la SAS

Figure 11.1.  Direction de la SAS

Président. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, associée ou
non. Seule la capacité d’exercice est exigée. Si une personne morale dirige la société, un
représentant permanent n’est pas obligatoire, ce peut être le représentant légal de cette
société ou une personne spécialement habilitée (qui encourt alors les mêmes responsa-
bilités que s’il était dirigeant en son nom propre). Les conditions de la désignation sont
déterminées dans les statuts.
Prérogatives. Représentant légal de la société, le président est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de celle-ci dans la limite de
l’objet social. Aucune autre disposition légale ne limite ses pouvoirs, contrairement
au DG de la SA (ex. : il peut librement consentir des cautions au profit de tiers sans
qu’une autorisation soit nécessaire). Il respecte les pouvoirs des autres organes et les

194
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS

clauses statutaires limitatives de pouvoirs. Dans ses relations avec la société, il agit
dans ­l’intérêt social. Les clauses statutaires limitatives de pouvoirs sont inopposables
aux tiers.
Les dirigeants engagent leur responsabilité dans les conditions de droit commun.
Exemple
◗◗ Clause limitative de pouvoirs du président de la SAS
« Le président devra solliciter l’approbation de la collectivité des associés en cas :
–– d’investissement supérieur à 10 000 € ;
–– d’acquisition et de cession de participations ;
–– d’octroi de garanties sur l’actif social. » ◗

2. La liberté statutaire
Direction. Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Ils prévoient le nombre de dirigeants (direction unique ou direction collégiale, comité
de direction…), les conditions d’accès à la fonction (personne physique ou personne
morale, actionnaire ou tiers), leur rémunération, la durée de leurs fonctions, les condi-
tions de leur révocation, et les conditions du cumul des fonctions avec un contrat de
travail (dans le respect des conditions dégagées par la jurisprudence).
Directeur général. Les statuts peuvent notamment prévoir qu’une ou plusieurs per-
sonnes autres que le président, portant le titre de directeur général (DG) ou de directeur
général délégué (DGD), exercent les pouvoirs reconnus par la loi au président. La SAS
aura alors plusieurs représentants légaux, sous réserve que ces dirigeants soient men-
tionnés au RCS.
Exemple
◗◗ Clause de nomination d’un directeur général
« Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne
physique afin de l’assister en qualité de directeur général. Le directeur général dis-
pose des mêmes pouvoirs que le président, il peut notamment engager la société
à l’égard des tiers. » ◗

B La collectivité des associés


1. Les droits politiques des associés
Le droit à l’information. Le droit à l’information est réglementé par les statuts.
Les décisions collectives. La loi réglemente peu les décisions collectives (celles qui
relèvent du pouvoir des associés) (tab. 11.1).

195
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Tableau 11.1.  Décisions collectives

•• Opérations sur le capital


•• Dissolution
Décisions relevant •• Transformation
de la collectivité des associés, •• Nomination des CAC
sous peine de nullité •• Approbation des conventions réglementées
•• Adoption des comptes annuels, de la répartition
du bénéfice et de certaines clauses statutaires

Décision collective requise Toutes les autres décisions


si elle est prévue dans les statuts

Application des dispositions Modification du capital social (DPS, libération


de la SA du capital…) (  chapitre 10)

La participation aux décisions collectives. Le droit de participer aux décisions collec-


tives peut être restreint par les statuts qui fixent :
–– le mode de consultation (ex. : consultation écrite, réunion en assemblée, utilisation de
la vidéoconférence, participation en ligne…) ;
–– les formes de la consultation (ex. : formalités de procuration, information préalable
des associés…) ;
–– les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de vote.
Le droit de vote et l’adoption des décisions. Le droit de vote est un droit fondamental
dont l’associé ne peut pas être totalement et définitivement privé par les statuts qui
peuvent toutefois le limiter.
Exemple
◗◗ Le droit de vote peut être supprimé de manière permanente pour certaines décisions ou
limité dans le temps pour l’ensemble des décisions. ◗
Les statuts peuvent différencier le nombre de voix accordé à certains associés par rap-
port aux autres associés.
L’adoption des décisions est encadrée par la loi (tab. 11.2).

Tableau 11.2.  Conditions de majorité

Principe

Liberté statutaire Les statuts fixent les conditions de majorité qui peuvent être
différentes selon la nature et l’importance des décisions.
Tempéraments

Décisions requérant Les clauses d’inaliénabilité ne peuvent être adoptées


l’unanimité ou modifiées qu’à l’unanimité des associés.

196
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS

Tempéraments

Décision Les clauses d’agrément ou d’exclusion d’un associé sont adoptées


selon les statuts ou modifiées dans les conditions prévues par les statuts.

2. Les droits financiers des associés


Les associés ont un droit aux dividendes, dans les conditions prévues par les statuts, un
droit au remboursement de l’apport et un droit au boni de liquidation. En cas d’augmen-
tation de capital, ils ont un droit préférentiel de souscription (DPS). La contribution aux
pertes est limitée au montant des apports.

3. Les rapports entre associés


La loi permet aux statuts de réglementer l’admission et le retrait des associés dans le
capital de la société. L’inobservation des dispositions statutaires est sanctionnée par la
nullité de la cession.
Clauses d’inaliénabilité. Ces clauses permettent d’interdire aux associés la cession de
tout ou partie des actions pour une durée maximale de 10 ans. Elles créent un noyau
stable d’actionnaires. Les statuts doivent préciser ce qu’il faut entendre par cession.
Exemple
◗◗ Clause d’inaliénabilité
« Pendant une durée de 5 ans à compter de l’acquisition ou de la souscription des
actions, les associés ne pourront céder leurs actions. La cession s’entend de toute ces-
sion à titre onéreux à des tiers à la société. Toutes les cessions d’actions effectuées en
violation de ces dispositions sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste
motif d’exclusion. » ◗

Clauses d’agrément. Ces clauses impliquent la soumission de la cession d’actions


à l’agrément de la société. Ces clauses sont autorisées mêmes entre associés, et aussi
éventuellement en cas de succession. Elles permettent aux associés en place de contrô-
ler l’admission d’un nouvel associé. Les statuts doivent prévoir l’organe compétent pour
statuer sur l’agrément. En cas de refus d’agrément, la société doit racheter les actions
(puis les céder ou les annuler dans les 6 mois).
Exemple
◗◗ Clause d’agrément
« Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable donné par décision collective des associés prise à la majorité des
voix des associés disposant du droit de vote sachant que les actions du cédant ne sont
pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
La demande d’agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au Président. Elle indique le nombre d’actions dont la cession est envisa-
gée, le prix de cession, l’identité de l’acquéreur. Cette demande d’agrément est trans-
mise par le Président aux associés. Les associés disposent d’un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande d’agrément pour faire connaître leur décision
au cédant, à défaut, l’agrément est réputé acquis.

197
Partie 2 Les principaux types de sociétés

En cas d’agrément, l’associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions
notifiées dans sa demande d’agrément.
En cas de refus d’agrément, la société doit, dans un délai d’un mois à compter de la notifi-
cation de la décision de refus d’agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l’associé
cédant par un ou plusieurs associés ou par des tiers agréés. Si le rachat des actions n’est pas
réalisé du fait de la société dans ce délai d’un mois, l’agrément du ou des cessionnaires est
réputé acquis. Lorsque la société procède au rachat des actions de l’associé cédant, elle est
tenue dans un délai de 6 mois à compter de l’acquisition de les céder ou de les annuler. Le
prix de rachat des actions est fixé d’un commun accord entre les parties. À défaut ­d’accord,
le prix est déterminé par expert.
Toutes les cessions d’actions effectuées en violation de ces dispositions sont nulles.
Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d’exclusion. » ◗

Clauses d’exclusion. Ces clauses obligent l’associé à céder ses actions et à quitter la société.
Les statuts doivent prévoir les motifs et les modalités de cette exclusion. Les effets de l’ap-
plication d’une telle clause peuvent être très lourds pour l’associé concerné. Si les statuts ne
précisent pas le prix de la cession des actions, le prix est fixé conventionnellement ou selon
la procédure d’expertise prévue par le Code civil. Si la société rachète les actions, elle doit les
céder ou les annuler dans les 6 mois.
Exemple
◗◗ Clause d’exclusion
« Tout associé faisant l’objet d’une procédure de dissolution, de redressement ou de
liquidation judiciaire est exclu de plein droit.
Par ailleurs, l’exclusion d’un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :
– violation des dispositions des présents statuts ;
– exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la société ;
– révocation d’un associé de ses fonctions de mandataire social.
L’exclusion d’un associé est prononcée par décision collective des associés statuant
à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, étant précisé que
­l’associé objet de la procédure d’exclusion participe au vote et que ses actions sont
prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision d’exclusion prend effet à
compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des
actions de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions. Elle est
notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
à l’initiative du président. L’associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans les
15 jours de la décision d’exclusion ». ◗

D’autres clauses statutaires peuvent être prévues (ex. : clause de préemption).

4. L’associé unique d’une SASU


La SASU est proche de la SARL unipersonnelle (  chapitre 8). L’associé unique exerce la
totalité des pouvoirs reconnus aux associés d’une SAS pluripersonnelle. Il peut s’auto-
désigner président.
Le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du
CAC s’il en existe un, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

198
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS

L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un
registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la prési-
dence de la société, le dépôt, dans le même délai, au RCS de l’inventaire et des comptes
annuels dûment signés vaut approbation des comptes.

C Le contrôle de la gestion de la SAS


1. Le contrôle par les associés
Examen des comptes. Les associés contrôlent la gestion des dirigeants au moins une
fois par an, lors de l’examen des comptes annuels.

FOCUS L’organisation de la SAS


•• Cas 1. Structures modestes

M. X, Un président unique,
seul représentant
Président légal

M. X,
La société est une
SASU
Associé unique

Cette configuration correspond plutôt aux petites structures (ex. : un entrepreneur individuel décide de créer
une SAS pour bénéficier de la responsabilité limitée aux apports). L’un des enjeux du choix de la SAS plutôt
que de la SARL est le statut social et fiscal du dirigeant. En SAS, le président est en effet assimilé à un salarié
(contrairement au gérant majoritaire de SARL). Ce choix doit être effectué en fonction des attentes du futur
dirigeant (niveau de rémunération, choix de la protection sociale, etc).
•• Cas 2. Structures relativement conséquentes

Représente légalement la société, est investi des pouvoirs


Président les plus étendus dans le respect des pouvoirs des autres organes
(associés, comité de direction).

Organe intermédiaire qui peut contrôler l’action du dirigeant,


Comité de direction
le nommer… dans les conditions prévues par les statuts.

Collectivité Prend obligatoirement certaines décisions comme l’approbation


des associés des comptes…

Cette configuration convient plutôt aux grosses structures. L’avantage de la SAS, par rapport à la SARL, réside
dans la possibilité d’émettre des actions, titres en principe librement cessibles et négociables. Par rapport à la
SA, la SAS offre une certaine souplesse statutaire, qui permet d’organiser relativement librement les rapports
entre associés, mais elle ne permet de faire offre publique de titres, ce qui peut limiter à terme les possibilités de
financement de la société.

199
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Expertise de gestion. Un ou plusieurs associés représentant 5 % du capital, le minis-


tère public ou le comité social et économique (CSE) peuvent demander en justice la
nomination d’un expert de gestion chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
Contrôle légal. Le contrôle légal (  chapitre 5) des comptes est effectué par le CAC
nommé selon certaines conditions (tab. 11.3).

Tableau 11.3.  Conditions de nomination du CAC

•• Les associés peuvent nommer un ou plusieurs CAC.


Nomination
•• Dans ce cas, leur mission est adaptée : mission ALPE (  chapitre 5).
volontaire
Ceci permet d’alléger les diligences et le coût du recours aux CAC.

Sont tenues de nommer un CAC :


•• Les SAS qui dépassent, à la clôture d’un exercice, deux des trois
seuils suivants : 4 M€ de bilan ; 8 M€ de CAHT ; effectif moyen
de 50 salariés.
Nomination •• Les associés représentant un tiers du capital peuvent en faire
obligatoire la demande motivée auprès de la société (la mission est
alors adaptée : mission ALPE).
•• Les SAS qui sont contrôlées par d’autres sociétés ou qui contrôlent
d’autres sociétés en cas de dépassement de ces seuils, ou qui sont
des filiales significatives.

Demande La nomination peut être demandée en justice par un ou plusieurs


en justice associés représentant au moins 10 % du capital.

2. Le contrôle des conventions intervenues entre la SAS et un dirigeant


ou un actionnaire
Principe. Pour éviter que le dirigeant (président ou dirigeant défini par les statuts) ou
des actionnaires d’une SAS ne profitent de leurs fonctions pour conclure à leur profit
une convention désavantageuse pour la société, le Code de commerce prévoit une pro-
cédure applicable à certaines conventions (tab. 11.4).

Tableau 11.4.  Conventions réglementées, libres et interdites

Champ d’application Procédure et sanctions

Conventions intervenues directement •• Aucune autorisation préalable


(ou par personne interposée) entre la société n’est nécessaire.
et son président, ou l’un de ses dirigeants, •• Le CAC ou le président présente
Conventions ou l’un de ses actionnaires disposant aux associés, pour approbation,
réglementées d’une fraction des droits de vote supérieure un rapport sur les conventions
à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, réglementées conclues par la société.
la société la contrôlant. •• Les conventions non approuvées
produisent leurs effets.

200
Chapitre 11 La société par actions simplifiée (SAS

Champ d’application Procédure et sanctions

Conventions Conventions courantes conclues Aucune.


libres à des conditions normales.
•• Interdiction pour le président Nullité absolue.
et les autres dirigeants personnes
physiques de contracter des emprunts,
de se faire consentir un découvert
Conventions ou de faire cautionner ou avaliser
interdites par la société un engagement.
•• Interdiction étendue aux conjoint,
ascendants, descendants des dirigeants
concernés ou à toute personne
interposée.

Liberté statutaire. La loi laisse aux statuts la liberté de créer des organes de contrôle
supplémentaires (ex. : conseil d’administration, comité de surveillance…).
 PPLICATION 2 • CAS 3 •  CAS 5 • CAS 6 • CAS 7 • SITUATION PRATIQUE 8
A
• COMMENTAIRE DE DOCUMENT 9

3  L’évolution de la SAS
A Les opérations sur le capital
Le capital peut être augmenté ou réduit de la même façon qu’en SA (  chapitre 10).

B La transformation
1. La transformation en SAS
Cette décision requiert l’unanimité.
2. La transformation de la SAS
Cette décision doit être prise par les associés ; elle obéit aux conditions communes
à toutes les sociétés.

C La dissolution
Les causes de dissolution communes (  chapitre 6) à toutes les sociétés s’appliquent.
Si le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital, les associés
doivent pouvoir décider d’une dissolution anticipée de la société, comme en SA ou SARL.
La dissolution entraîne la liquidation de la SAS. La dissolution de la SAS suit les règles de
droit commun ; celle de la SASU, les règles de l’EURL (  chapitre 8).
CAS 4 • CAS 6

201
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
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les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. La SAS émet des parts sociales. □ □


2. Le montant minimum du capital d’une SAS est de 37 000 €. □ □
3. Une SAS est créée avec un capital de 10 000 €. M. X apporte
une camionnette estimée à 5 000 €. L’intervention du CAA □ □
n’est pas obligatoire.

4. Une SAS ne peut être constituée avec plus de 100 associés. □ □


5. Le président doit toujours être choisi parmi les associés. □ □
6. Le président n’est pas nécessairement désigné par les associés. □ □
7. Le DG est toujours le représentant légal de la société. □ □
8. L’insertion dans les statuts d’une clause d’agrément nécessite
□ □
l’unanimité.

9. Un associé peut être privé du droit de céder ses actions. □ □


10. Le président peut approuver lui-même les comptes annuels. □ □

2 Décisions ★★★
Précisez l’organe compétent et, le cas échéant, les conditions de validité des décisions sui-
vantes dans une SAS (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
• Achat de marchandises.
• Nomination d’un commissaire aux comptes.
• Mise en réserve des bénéfices.
• Embauche d’un salarié.
• Augmentation de capital par apports nouveaux.
• Insertion d’une clause d’inaliénabilité dans les statuts.

202
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : SAS Aubrale ★★★

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SAS
• Analyser les opérations de contrôle au sein de la SAS

Qualifiez chacune des conventions suivantes, intervenues dans la SAS Aubrale, dont l’objet
est la conception et la fabrication d’articles de lingerie, qui est présidée par Louise Aubrale
et dont Loïc Aubrale est le directeur général.
• Convention n° 1. Avance de fonds à hauteur de 10 000 € par la SAS au fils de Louise
Aubrale, qui doit s’installer à Paris pour poursuivre ses études après l’obtention de son
baccalauréat.
• Convention n° 2. Achat par Louise Aubrale de deux articles de la nouvelle collection,
pour ses besoins personnels.
• Convention n° 3. Achat par Loïc Aubrale de 150 pièces destinées à être revendues à
des tiers.

4 Cas : H5C ★★★

Compétences attendues • Analyser les conditions et les conséquences d’une trans-


formation pour la SAS
• Schématiser et analyser les règles de fonctionnement
de la SAS

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
document.
1. Déterminez à quelle condition de majorité la décision a été prise dans la SARL H5C.
2. Identifiez les rôles de Laure et d’Antoine Dubus.
3. Qualifiez la clause statutaire (phrase soulignée).

203
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Insertion au journal d’annonces légales (JAL)


Document H5C, SARL au capital de 5 000 €
4 rue Simon Vollant, 01000 Bourg-en-Bresse
654987653 RCS Bourg-en-Bresse
Aux termes d’une décision extraordinaire en date du 9 novembre 2018, il a été pris
acte de transformer la société en SAS.
Capital : 5 000 €, divisé en 500 actions de 50 € chacune entièrement souscrites,
et libérées.
Objet social : conseil en patrimoine
– Président : Mme Laure Dubus, demeurant 45 avenue Jean-Jaurès, 01000 Bourg-en-
Bresse, élue pour une durée indéterminée.
– Directeur général : M. Antoine Dubus, commissaires aux comptes.
– Commissaires aux comptes titulaire : M. Jean Lecoinche
Admission aux assemblées : chaque associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent.

Transmission des actions  : les actions ne peuvent être transférées entre associés
qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le
transfert envisagé est conforme à l’intérêt social.
Mention en sera faite au Registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse.

5 Cas : SAS Fiesta & Co. ★★★

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SAS
• Rédiger des clauses spécifiques des statuts
• Justifier le choix de la SAS dans une situation donnée

Ylias, Stéphane et Léo viennent d’obtenir leur DCG, ils ont pour projet de créer une SAS
qui aurait pour objet l’organisation d’évènements festifs. Ils ont déjà trouvé la dénomi-
nation sociale : Fiesta & Co.
Ylias apporte ses économies, soit 1 000 € en numéraire. Stéphane apporte un ordinateur
doté de plusieurs logiciels que les trois amis évaluent à 800 €. Léo apporte son expérience
dans le domaine, puisqu’il organise ce type d’évènements pour son association étudiante
depuis trois ans, ainsi que son carnet d’adresses, bien fourni, d’une valeur de 500 €.
1. Déterminez le montant du capital et précisez si les apports de Stéphane et de Léo néces-
sitent des formalités particulières.
2. Rédigez la clause de répartition du capital contenant le montant total du capital et sa
répartition entre les futurs associés.

204
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

6 Cas : SAS Fiesta & Co. (suite) ★★★

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SAS
• Analyser les opérations d’augmentation de capital dans
la SAS
• Analyser les opérations de contrôle au sein de la SAS

Les affaires sont florissantes pour les trois amis associés de la SAS Fiesta & Co. La
société est parvenue à se créer une renommée internationale et a des clients dans
le monde entier. Elle affiche à la clôture du dernier exercice un chiffre d’affaires de
2 000 000 €. Elle a embauché 18 salariés à temps plein. Devant les perspectives de
développement, la SA Promtour est prête à entrer au capital et à investir dans la SAS
à hauteur de 5 000 €.
1. Vérifiez si la SAS est tenue de nommer un commissaire aux comptes.
2. Précisez les conditions, les modalités et les conséquences de l’entrée de la SA Promtour
au capital de la SAS.

Stéphane projette de se marier avec sa compagne de longue date, Agathe. La SAS Fiesta&Co
lui propose un devis à hauteur de 20 000 € pour l’organisation de cet évènement, qui ras-
semblera plus de 100 personnes. En raison de leur longue amitié, Léo, qui est le président de
la SAS, décide de lui accorder une remise de 20 %.
3. Vérifiez si le contrat nécessite des formalités particulières.

7 Cas : Bonhomme ★★★

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SAS
• Analyser les opérations de contrôle au sein de la SAS
• Rédiger des clauses spécifiques des statuts
• Justifier le choix de la SAS dans une situation donnée

Collaborateur(trice) au sein du cabinet de M. Bonhomme, expert-comptable, vous vous


voyez confier un dossier relatif à la création d’une SAS. Deux projets alternatifs sont à
l’étude par votre client, les éditions Abasse.
Les éditions Abasse, SA au capital de 151 000 € et les éditions Corto, SARL au capital de
100 000 €, veulent créer une filiale commune sous la forme d’une SAS.
Dans le premier projet, chaque associé détiendra 50 % du capital afin que les deux mai-
sons d’édition produisent ensemble des cédéroms d’ouvrages édités actuellement sous
forme de manuels. La dénomination sociale sera « Abto » ; la durée de la SAS, 50 ans.
Les éditions Abasse apporteront les droits qu’elles détiennent sur un logiciel de CAO.
Ces droits sont évalués à 12 000 €. Les éditions Corto procéderont à un apport en numé-
raire d’un montant de 10 000 €.
205
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Un second projet prévoit que la gérante de la SARL Abto, Vinciane Boussu, s’associe éga-
lement en apportant à la société son savoir-faire technique en PAO, évalué à 3 000 €.
Dans cette hypothèse, les droits des associés seront répartis au prorata des apports.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, les futurs associés émettent plusieurs exigences :
– les associés seront tous les représentants légaux de la future SAS ;
– le dirigeant de la SAS devra consulter les associés pour tout projet d’édition de nou-
veaux cédéroms ;
– la règle de l’unanimité s’appliquera à toutes les décisions qui relèvent de la compé-
tence des associés ;
– la SAS n’aura pas de CAC.

1. Pour chacun des projets, vérifiez la répartition des droits des associés. Quel projet
recueille votre préférence ? Justifiez ce choix.
2. Vérifiez la légalité des exigences des futurs associés.
3. Rédigez la clause statutaire relative à la direction. Cette clause suffit-elle à ce que tous
les dirigeants soient les représentants légaux de la SAS ?
4. Déterminez si la SA Abasse peut créer seule la SAS en précisant, le cas échéant, si les
règles de fonctionnement seront les mêmes.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

8 Situation pratique : Loisirs Cuir ★★★◗ 25 min

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SAS
• Rédiger des clauses spécifiques des statuts

La SAS Loisirs Cuir, dont le siège social est situé à Lille, est spécialisée dans la fabri-
cation et la commercialisation d’articles de cuir à destination de professionnels. Cette
société à caractère familial est présidée par Martine Dubois depuis sa création. Cette
dernière détient 200 actions. Le reste du capital social de la société, d’un montant total
de 40 000 € (400 actions d’une valeur nominale de 100 €), se répartit de la manière sui-
vante : trois personnes physiques – cousins de Martine –, Gaspard Dubois : 50 actions ;
Garance Dubois : 50 actions et David Dubois : 50 actions. La SARL ADEE, un fournisseur
important de la SAS, détient le reste des actions.
Le capital social a été constitué par des apports en numéraire, intégralement libérés lors
de la constitution de la société. La SAS n’a pas de commissaire aux comptes. Un extrait
des statuts est fourni dans le dossier documentaire.

206
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Afin de sécuriser à l’avenir les relations entre les associés, Gaspard Dubois souhaiterait
qu’une clause d’agrément soit insérée dans les statuts.
Missions Rendez-vous
1. Vérifiez si la clause d’agrément peut être insérée dans les statuts. MÉTHODE 3
2. Rédigez la clause.

Afin de réduire les coûts liés au siège social, Martine Dubois envisage de le transférer
dans une commune voisine, située en zone franche urbaine.
Mission
3. Déterminez les conditions de cette décision.

En mars dernier, Martine Dubois a arrêté les comptes annuels alors qu’un rapport d’au-
dit constatait la présence de plusieurs créances fictives ainsi que la nécessité de consti-
tuer des provisions et des amortissements exigés par la situation de la SAS. Gaspard et
Garance Dubois envisagent d’exclure Martine.
Mission
4. Présentez les conditions de validité d’une clause d’exclusion dans la SAS. L’article 16 des
statuts de la SAS peut-il être appliqué aux agissements de Martine Dubois ?

Les mêmes associés souhaiteraient s’assurer de la présence de la SARL ADEE dans le


capital de la SAS Loisirs Cuir jusqu’en 2040. À cette fin, ils envisagent d’insérer une
clause d’inaliénabilité dans les statuts de la SAS.
Mission
5. Déterminez si une telle clause peut être insérée dans les statuts de la SAS Loisirs Cuir.

Extrait des statuts de la SAS Loisirs Cuir


Document

Article 10. Domaines réservés à la collectivité des actionnaires


La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions
suivantes :
– transformation de la société ;
– augmentation, amortissement et réduction du capital social ;
– fusion, scission, dissolution, apport partiel d’actifs ;
– nomination des Commissaires aux comptes ;
– nomination, rémunération, révocation du Président ;
– approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
–  approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou
actionnaires ;
– modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
– nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
– exclusion d’un actionnaire et suspension de ses droits de vote.
207
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••

Article 11. Règles de majorité
Décisions prises à l’unanimité : Les décisions collectives limitativement énumérées
ci-après doivent être adoptées à l’unanimité des associés disposant du droit de vote :
– celles requérant l’unanimité en application de la loi ;
– l’insertion d’une clause d’agrément ;
– la dissolution de la société.
Décisions prises à la majorité : les décisions collectives des associés autres que celles
énumérées ci-dessus sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du
droit de vote, présents ou représentés.

Article 12. Modalités des décisions collectives


Les décisions collectives sont prises en assemblée. […]

Article 16. Exclusion
L’exclusion du président associé peut être prononcée dans les cas suivants :
– faute de gestion ;
– violation des statuts et des lois ;
– faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de marque de
la société.
L’exclusion est décidée par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité
des voix des membres présents.
La décision d’exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités
préalables prévues à l’article 17 des présents statuts.
L’associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 40 jours à compter
de l’exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital.
N.B. : article 17 non fourni.

9 Commentaire de document : STCI ★★★◗ 30 min

Compétence attendue Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


de la SAS

Rendez-vous En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur
MÉTHODE 2 le dossier documentaire.
Missions
1. Identifiez les parties, les faits, la procédure (la méthodologie du cas pratique n’est pas
exigée).
2. Exposez le problème juridique posé à la Cour de cassation.
3. Présentez et expliquez la décision de la Cour.

208
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-28.792


Document

Statuant […] sur le pourvoi principal formé par M.  et Mme  X… et la Société de
traitement comptable informatisé (la société STCI) […] ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M.  X..., qui était actionnaire majoritaire et
président du conseil d’administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par
un protocole d’accord du 22  janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu’il
détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que
le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires
au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M.  X... serait maintenu à
son poste d’administrateur ; que l’assemblée générale de la société Cabinet Rexor
a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions
simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n’avaient pas
respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme X…, ainsi que la société STCI,
celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées
en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement
demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit
déclarée applicable à M. X... ; […]
Vu les articles L. 227‑1 et L. 227‑5 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société
par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ;
Attendu que pour dire que la clause de révision de prix prévue par le protocole
de cession d’actions était applicable à M.  X..., l’arrêt relève que, si les statuts de
la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne font pas référence à un conseil
d’administration, les documents produits aux débats, dont rien n’autorise à remettre
en cause la sincérité, attestent du maintien d’un conseil d’administration au sein de
la société Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée
et jusqu’au mois de juillet  2007, et démontrent que M.  X... a conservé la qualité
d’administrateur de cette société jusqu’au 30 septembre 2006 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les statuts de la société par actions
simplifiée Cabinet Rexor ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration, ce
dont il résultait que M.  X... n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la
suite de la modification de la forme juridique de cette société, la cour d’appel, qui
n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : […]
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à la société
Sofirec la somme de 21 441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du
8 juillet 2008 et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du
Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

209
SYNTHÈSE
La société par actions simplifiée (SAS)

Société par actions

Caractéristiques
Fonctionnement régi
par les statuts

Au moins un associé
(SASU)
Constitution
Tous types d’apports
Pas de minimum de capital
possibles, sous conditions

Obligatoirement :
un président,
représentant légal

Des décisions collectives


Fonctionnement parfois obligatoires

Liberté statutaire pour


le reste

CAC si dépassement
des seuils réglementaires

Contrôle Conventions réglementées

Conditions statutaires

Transformation

Augmentation ou réduction Application des règles


Évolution
du capital de la SA

Notamment si capitaux
Dissolution propres < moitié
du capital social

210
CHAPITRE
12 La société en nom
collectif (SNC)
PROGRAMME

Compétences attendues • Analyser les conditions et


• Schématiser et analyser les règles les conséquences d’une transformation
pour la société en nom collectif
de fonctionnement de la société en
nom collectif • Identifier les causes et
• Rédiger des clauses spécifiques les conséquences d’une dissolution
spécifiques à la société en nom collectif
des statuts
• Repérer dans des statuts les clauses • Justifier le choix de la société en nom
non conformes et les corriger collectif dans une situation donnée
• Analyser les opérations Savoir associé
de contrôle au sein de la société
en nom collectif La société en nom collectif

PRÉREQUIS LIEN AVEC LE DCG 4


• Régime juridique des apports (chapitre 2) § 2. L’impôt sur le revenu des personnes physiques
• Constitution de la société (chapitre 3)
• Fonctionnement et contrôle (chapitres 4 et 5)
• Dissolution (chapitre 6)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution de la SNC • 2. Le fonctionnement de la SNC
• 3. L’évolution de la SNC
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L a société en nom collectif est une forme sociale ancienne, peu courante aujourd’hui.
Elle peut être choisie par des personnes physiques, pour son caractère fermé, ou par
des groupes de sociétés, pour sa transparence fiscale. Sa constitution entre associés
commerçants est soumise à des conditions de fond et de forme peu nombreuses. Son
fonctionnement repose sur une gérance stable. Les associés sont tenus indéfiniment et
solidairement des dettes sociales et ne peuvent céder leurs parts qu’avec l’agrément des
autres. Les mécanismes de contrôle de la gestion sont limités. La transformation et la
dissolution de la SNC présentent quelques particularités.

MOTS-CLÉS
Agrément • Capital social • Clause limitative de pouvoir • Commerçant • Obligation
indéfinie et solidaire aux dettes sociales • Parts sociales • Représentation légale • SNC
• Unanimité
Partie 2 Les principaux types de sociétés

1  La constitution de la SNC
A Les conditions de fond
1. Les associés
La société en nom collectif (SNC) est instituée par au moins deux associés, personnes
physiques ou personnes morales. Tout associé d’une société en nom collectif a la qualité
de commerçant. Seuls peuvent être associés d’une SNC les personnes ayant la capacité
d’être commerçant.
2. Le capital social
Le montant du capital social est librement fixé dans les statuts. Les apports peuvent
être effectués en numéraire (modalités de libération déterminées par les associés), en
nature (évaluation par les associés) ou en industrie. Le montant du capital correspond
à la somme des apports en numéraire et en nature, les apports en industrie n’étant pas
pris en compte pour la formation du capital.
3. L’objet social
L’objet social d’une SNC peut être civil ou commercial. Certaines activités sont inter-
dites aux SNC (ex. : assurances).
Avantages et régime
de la SNC : B Les conditions de forme
Les statuts doivent être établis par écrit et signés par tous les associés. Les asso-
ciés déterminent dans les statuts la plupart des modalités de fonctionnement de la
société.
http://dunod.
link/5kew5h7
APPLICATION 2 • SITUATION PRATIQUE 7

2  Le fonctionnement de la SNC
A La gérance de la SNC
1. La nomination et la cessation de fonction du gérant
Les associés peuvent nommer, dans les statuts ou par acte séparé, un gérant (ou plusieurs),
associé ou non, personne physique ou personne morale (dans ce cas, les dirigeants de la
personne morale sont soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que
s’ils étaient gérants eux-mêmes). Si aucun gérant n’est nommé, tous les associés sont­
­considérés comme gérants.
Les fonctions du gérant cessent s’il démissionne, s’il est empêché (décès, maladie, incapa-
cité, faillite personnelle) ou s’il est révoqué.
Le gérant peut être révoqué par décision des associés, dans des conditions différentes selon
sa qualité (tab. 12.1). Il peut aussi être révoqué par décision de justice à la demande d’un
associé pour juste motif. S’il est révoqué sans juste motif, le gérant peut demander en jus-
tice le versement par la société de dommages-intérêts.

212
Chapitre 12 La société en nom collectif (SNC)

Tableau 12.1.  Modalités de révocation du gérant par décision des associés

Qualité du gérant Modalités de la révocation

•• Révocation à l’unanimité des autres associés.


•• La révocation entraîne la dissolution de la société sauf
Si le gérant est un associé nommé
si la continuation de la société est prévue par les statuts ou décidée
dans les statuts ou si tous les
par les associés à l’unanimité.
associés sont gérants
•• Le gérant révoqué peut se retirer de la société et demander le rachat
de ses parts.

•• La révocation a lieu aux conditions fixées par les statuts ou,


Si le gérant est un associé nommé
à défaut, par décision des autres associés à l’unanimité.
par acte séparé
•• La révocation n’entraîne pas dissolution de la société.

•• La révocation a lieu aux conditions fixées par les statuts ou,


Si le gérant n’est pas un associé à défaut, par décision des associés à la majorité.
•• La révocation n’entraîne pas dissolution de la société.

2. La rémunération du gérant
Les associés déterminent librement la rémunération attribuée au gérant. Elle est sou-
mise à un régime fiscal et social différent s’il est associé ou non (tab. 12.2).

Tableau 12.2.  Régime fiscal et social de la rémunération du gérant

Régime fiscal Régime social

•• Régime des salariés, à condition d’exercer ses


Imposition à l’impôt sur le revenu fonctions dans un lien de subordination vis-à-vis
Gérant
dans la catégorie des traitements de la société (par exemple, si ses pouvoirs sont
non associé
et salaires limités vis-à-vis des associés).
•• Exclusion du bénéfice de l’assurance-chômage
Imposition à l’impôt sur le revenu •• Régime des indépendants
Gérant associé dans la catégorie correspondant •• Exclusion du bénéfice de l’assurance-chômage
à l’activité de la société

3. Le cumul des fonctions de gérant avec un contrat de travail


Le cumul est possible pour un gérant non associé sous réserve du respect des critères Arrêt de la Cour de
jurisprudentiels (  chapitre 4). Le cumul est impossible pour un gérant associé, car, cassation du 14 octobre
2015 en matière
selon la jurisprudence, le statut de salarié n’est compatible ni avec la qualité de commer- de cumul (pourvoi
çant ni avec l’engagement indéfini et solidaire aux dettes sociales des associés de SNC. n° 14‑10.960) :

4. Les pouvoirs du gérant


Les pouvoirs du ou des gérants se manifestent dans leurs relations avec les associés et
les tiers (tab. 12.3).
http://dunod.link/jsnirv6

213
Partie 2 Les principaux types de sociétés

Tableau 12.3.  Pouvoirs du gérant

Dans ses rapports avec les associés Dans ses rapports avec les tiers

•• Conclusion de tout acte de gestion dans l’intérêt •• Représentation légale de la SNC.


de la société sauf clause statutaire limitative •• Engagement de la SNC par les actes du gérant
de pouvoir. entrant dans l’objet social et par les actes excédant
•• En cas de dépassement de ses pouvoirs par le les limites fixées par les statuts (les clauses
gérant, engagement de sa responsabilité vis-à-vis statutaires limitant les pouvoirs du gérant étant
de la société. inopposables aux tiers).

Exemple
◗◗ Clause limitative de pouvoirs du gérant de SNC
« Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion
dans l’intérêt de la société. Toutefois, et sans que cette clause puisse être opposée
aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que tout achat ou vente d’un immeuble
ne pourra être réalisé sans avoir été autorisé au préalable par une décision collective
des associés. » ◗

FOCUS Le cas particulier de la cogérance


Si plusieurs gérants ont été nommés, chaque ou partie des décisions (clauses inopposables
gérant a le pouvoir d’engager seul la société. aux tiers). Un gérant peut s’opposer à un acte
Néanmoins, les statuts peuvent contenir des envisagé par un autre gérant avant sa conclu-
clauses prévoyant d’autres modalités (ex. : clause sion. Cette opposition est sans effet vis-à-vis des
de répartition des pouvoirs entre gérants, clause tiers (sauf si le tiers a eu connaissance de cette
imposant aux gérants de prendre ensemble tout opposition).

5. La responsabilité du gérant
Comme tout dirigeant, le gérant de SNC engage sa responsabilité civile, fiscale et pénale.

B Les associés de la SNC


1. Les droits politiques des associés
Droit à l’information. Ce droit s’exerce selon différentes modalités (tab. 12.4).

Tableau 12.4.  Exercice du droit à l’information par les associés de SNC

Deux fois par exercice Avant l’assemblée annuelle

•• Consultation au siège social de tous les documents Droit à communication quinze jours avant
de la société. l’assemblée des comptes annuels, de l’inventaire,
•• Possibilité de poser par écrit au gérant des questions du rapport de gestion, du texte des résolutions
auxquelles il doit répondre par écrit. proposées et du rapport du CAC s’il en existe un.

214
Chapitre 12 La société en nom collectif (SNC)

Contrairement à la SARL et aux sociétés par actions, la SNC n’a pas l’obligation de dépo-
ser ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, sauf dans le cas où tous les
associés de la SNC sont des SARL ou des sociétés par actions.
Droit de vote et participation aux décisions collectives. Pour prendre les décisions col-
lectives, chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts sociales
détenues. Les décisions collectives sont prises selon différents modes (tab. 12.5).

Tableau 12.5.  Modalités des décisions collectives

•• Obligatoire dans deux cas :


–– pour l’approbation des comptes annuels ;
–– à la demande d’un associé.
Tenue
d’une assemblée •• Convocation en principe par le gérant ou
par l’associé demandant la tenue de l’assemblée.
•• Modalités de convocation et de déroulement
de l’assemblée fixées par les statuts

Consultation écrite Mode pouvant être prévu par les statuts

Signature par tous les associés


Mode pouvant être prévu par les statuts
d’un acte contenant la décision prise

Règles de majorité. À l’exception de certaines décisions devant obligatoirement être


prises à l’unanimité (agrément des cessions de parts sociales, transformation de la SNC
en SAS, décisions relatives à la révocation d’un gérant associé, continuation de la société
malgré la perte de la qualité de commerçant par un associé), la loi laisse une grande
liberté aux associés pour déterminer les conditions de majorité. Les statuts devront être
rédigés avec précision pour éviter des difficultés d’interprétation. Dans le silence des
statuts, l’unanimité est requise.
Exemple
◗◗ Clause relative aux décisions collectives
« En dehors des décisions pour lesquelles la loi requiert l’unanimité, les décisions
collectives n’entraînant pas modification des statuts sont prises par un ou plusieurs
associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les décisions collectives
entraînant modification des statuts sont prises par un ou plusieurs associés repré-
sentant au moins les deux tiers des parts sociales. » ◗

Procès-verbal (PV). Il doit être établi pour toute décision des associés et contenir le
nom des associés présents, les résolutions examinées et le résultat des votes.

2. Les droits financiers des associés


Droit aux bénéfices. Les bénéfices sont répartis entre les associés à proportion de leurs
apports ou selon d’autres modalités prévues par les statuts. La SNC n’ayant pas l’obligation
de constituer une réserve légale, l’intégralité du bénéfice peut être distribuée.
Droits à la liquidation de la société. Chaque associé a droit au remboursement de son
apport et à un éventuel boni de liquidation.

215
Partie 2 Les principaux types de sociétés

3. Les parts sociales détenues par les associés


La nature juridique des parts sociales est identique à celle des parts de la SARL (  chapitre 8).
L’offre au public des parts sociales est proscrite.
Cession des parts sociales. La loi impose l’agrément à l’unanimité des associés de
toute cession de parts sociales. Aucune clause contraire n’est admise. Les modalités de
l’agrément (délai, procédure) sont déterminées par les statuts. En cas de refus d’agré-
ment, l’associé n’a pas droit au rachat de ses parts.
La cession de parts sociales doit être constatée dans un acte écrit, notifié à la société.
Les statuts modifiés doivent être publiés au RCS pour rendre la cession opposable aux tiers.
Cette formalité est particulièrement importante, car, tant qu’elle n’est pas effectuée,
­l’associé cédant reste tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Décès d’un associé. En principe, la SNC prend fin. Toutefois, les statuts peuvent prévoir
sa continuation selon différentes modalités (tab. 12.6).

Tableau 12.6.  Modalités de continuation de la société en cas de décès d’un associé

Conséquences

Continuation entre Les parts sociales sont transmises aux associés survivants
les associés survivants qui doit verser aux héritiers la valeur des parts.
•• Les statuts peuvent imposer un agrément préalable.
Continuation avec
•• La décision d’agrément est prise à l’unanimité
un ou plusieurs héritiers,
des associés.
le conjoint survivant,
un tiers •• Les héritiers exclus ont droit à une indemnisation
correspondant à la valeur des parts sociales

4. Les obligations des associés


Outre l’obligation de libérer leurs apports, les associés sont tenus d’une obligation
indéfinie et solidaire aux dettes sociales (tab. 12.7). Cet engagement fait peser sur
chaque associé un risque illimité. En contrepartie, le capital joue un rôle peu important
comme garantie des créanciers.
Mise en demeure préalable. Les créanciers doivent tout d’abord mettre en demeure
la société par acte d’huissier de justice. Si, dans un délai de 8 jours, la société ne paie
pas et n’offre pas de garanties au créancier, celui-ci pourra alors se retourner contre les
associés.

Tableau 12.7.  Obligation aux dettes sociales

Obligation indéfinie Obligation solidaire

Chaque associé est tenu des dettes Un créancier peut réclamer le paiement
de la société, sans limitation de montant, de l’intégralité de la dette à l’un quelconque
sur son patrimoine personnel. des associés. L’associé qui a payé dispose
ensuite d’un recours contre la société
et contre ses coassociés (  chapitre 5).

216
Chapitre 12 La société en nom collectif (SNC)

Arrivée ou départ d’un associé. Un nouvel associé est responsable de l’ensemble des
dettes existant au jour de son entrée dans la société, sauf clause contraire, tandis que
l’associé sortant reste tenu des dettes antérieures à son retrait.

C Le contrôle de la gestion de la SNC


Hormis l’approbation des comptes et l’intervention d’un CAC, la loi ne prévoit pas
d’autre mécanisme de contrôle, notamment pas de procédure de contrôle des conven-
tions passées entre la société et le gérant ou un associé.
Contrôle par les associés. Lors de l’assemblée annuelle, les associés se prononcent sur
la gestion dans le cadre de l’approbation des comptes annuels (contrôle interne).
Commissaire aux comptes (CAC). Ont l’obligation de nommer un CAC :
•• Les SNC dépassant deux des trois seuils suivants :
–– total du bilan : 4 M€ ;
–– CAHT : 8 M€ ;
–– effectif moyen sur l’exercice : 50 salariés.
•• Les SNC qui contrôlent d’autres sociétés ou qui sont contrôlées si elles dépassent ces
mêmes seuils ou si elles sont des filiales significatives.
Sur demande motivée d’un ou de plusieurs associés représentant au moins le tiers du
capital, un CAC devra être nommé pour un mandat de 3 ans (mission ALPE  chapitre 5).
Un CAC peut être nommé facultativement par décision des associés, selon les moda-
lités prévues par les statuts ou, à défaut, à l’unanimité, ou par décision de justice à la
demande d’un associé.
Le CAC établit un rapport qui est remis aux associés lors de l’assemblée annuelle.

CAS 3 • CAS 4 • CAS 6 • SITUATION PRATIQUE 7 • SITUATION PRATIQUE 8

3  L’évolution de la SNC

A La transformation de la SNC
1. Décision de transformation
La transformation de la SNC est une décision relevant de la compétence des associés.
Elle est prise aux conditions de majorité prévues par les statuts ou, à défaut, à l’unani-
mité. S’agissant de la transformation d’une SNC en SAS, la loi impose l’unanimité.
Après le décès d’un associé, si la société continue avec des héritiers mineurs, la SNC
doit, dans un délai d’un an après le décès, être transformée en société en commandite,
dont le mineur devient associé commanditaire. À défaut d’une telle transformation, la
société est dissoute.

217
Partie 2 Les principaux types de sociétés

2. Évaluation des actifs


En cas de transformation d’une SNC, sans CAC, en société par actions, un rapport sur
l’évaluation des actifs de la société doit être réalisé par un commissaire à la transforma-
tion (CAT) désigné par les associés.

B La dissolution de la SNC
Certaines causes de dissolution sont propres à la SNC (tab. 12.7).

Tableau 12.7.  Causes de dissolution spécifiques

Causes de dissolution Exceptions

Décès d’un associé. Continuation de la société prévue


par les statuts.
Continuation de la société avec un héritier Transformation en société en commandite
mineur. dans le délai d’un an.

•• Clause contraire des statuts, ou décision


Perte de la qualité de commerçant des autres associés à l’unanimité.
(incapacité, interdiction), mise •• Conséquence : annulation des PS
en liquidation judiciaire ou plan de cession de l’associé concerné, réduction
totale concernant un associé. du capital en proportion et versement
à l’associé de la valeur de ses parts.
Révocation d’un gérant associé désigné Clause contraire des statuts, ou décision
par les statuts ou lorsque tous les associés des autres associés à l’unanimité.
sont gérants.

CAS 5

218
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Un majeur sous tutelle peut être associé d’une SNC. ∙ ∙


2. Les associés évaluent eux-mêmes les apports en nature. ∙ ∙
3. Une personne morale peut être gérante d’une SNC. ∙ ∙
4. La société n’est pas engagée par les actes passés par le gérant
∙ ∙
en dehors de l’objet social.
5. Les décisions des associés sont nécessairement prises lors
∙ ∙
d’une assemblée.
6. La révocation d’un gérant non associé doit être décidée
∙ ∙
à l’unanimité.
7. La cession par un associé à un autre de ses parts sociales est
∙ ∙
soumise à agrément.
8. Lorsqu’un associé décède, la société est toujours dissoute. ∙ ∙
9. Un associé de SNC est tenu des dettes de la société quel que soit
∙ ∙
le montant de son apport.
10. La perte de la qualité de commerçant par un associé est sans
∙ ∙
conséquence pour la SNC.

2  Faber ★★★
Jean Faber envisage de créer une Société en nom collectif pour développer des jeux éduca-
tifs pour accompagner l’apprentissage de la lecture par des adultes étrangers. Très inventif,
il déborde d’idées mais souhaite conserver la maîtrise de son entreprise. C’est pourquoi il
envisage de ne s’associer qu’avec des personnes de sa famille : Anne, sa femme, avocate,
ses enfants, Charles, 18 ans, et Éva, 14 ans, sa mère, Régine, 75 ans, sous tutelle.
Précisez les membres de la famille avec qui Jean pourrait s’associer dans une SNC.

219
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Allome ★★★


Compétence attendue Schématiser et analyser le fonctionnement de la SNC

Alex Mus, Loïc Sago et Mélanie Rivière projettent de constituer ensemble la SNC
Allome. Ils envisagent plusieurs hypothèses concernant la gérance de la future société
mais s’interrogent sur les modalités à prévoir s’ils souhaitaient mettre fin aux fonctions
du gérant. Les trois associés, considérant cette question comme essentielle, souhaitent
s’assurer que toute décision sur ce point sera prise avec l’accord de tous.
Analysez les conséquences de chacune des solutions envisagées :
a. Mélanie est désignée comme gérante par une clause statutaire.
b. Après la signature des statuts, les trois associés décident, dans un acte, de désigner
Mélanie comme gérante.
c. Un ami des associés, Max Bernier, est désigné comme gérant.

4 Cas : Imprimerie Perrault ★★★


Compétence attendue Schématiser et analyser le fonctionnement de la SNC

La SNC Imprimerie Perrault, au capital de 7 500 €, a été créée en 1985 par trois associés
Vincent Bar, Pierre March et son épouse Louise qui ont effectué, chacun, un apport de
2 500 €. La gérance est confiée à un tiers, Marc Dumont. Parmi les associés, seul Vincent
dispose d’un patrimoine personnel conséquent, Pierre et Louise ne possédant que de
très modestes revenus et des biens de faible valeur.
La SNC Imprimerie Perrault a connu au cours des derniers mois d’importantes difficultés
économiques. La société a notamment une dette de 64 000 € envers la société Conte, son
principal fournisseur, qu’elle n’est pas en mesure de régler. Ses actifs sont par ailleurs réduits ;
elle n’est pas propriétaire de ses locaux et son matériel de production est en crédit-bail.
Expliquez le recours dont la société Conte dispose et précisez-en les modalités.

5 Cas : Paul et Virginie Loisirs ★★★


Compétences attendues • Analyser les conditions et les conséquences d’une trans-
formation pour la SNC
• Analyser les causes et les conséquences d’une dissolution
spécifiques à la SNC

Virginie et Paul Roman ont créé, en 2011, avec un de leurs amis, Pierre Santo, la SNC
Paul et Virginie Loisirs afin d’exploiter une base de loisirs au bord d’un lac du Jura.

220
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Le capital est de 6 000 € divisé en 60 parts sociales ainsi réparties : Paul Roman :
25 parts ; Virginie Roman : 25 parts ; Pierre Santo : 10 parts.
Virginie a été nommée gérante de la société. L’activité est assurée par Paul et Virginie.
Leur dynamisme et la qualité de leur accueil ont permis de fidéliser la clientèle et la
société est bénéficiaire.
Paul et Virginie ont un fils Lucas, 15 ans. Ils espèrent qu’une fois adulte, Lucas s’impli-
quera dans l’entreprise familiale.
Les statuts comportent les clauses suivantes :
• Article 7 : « Les décisions autres que celles pour lesquelles la loi requiert l’unanimité
sont prises à la majorité des voix des associés. »
• Article 10 : « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. Elle continue avec
les associés survivants, le conjoint et les héritiers de l’associé décédé. »
Paul décède brutalement dans un accident de voiture au mois de janvier. Virginie, très
combative, souhaite poursuivre l’activité.
Analysez les conséquences du décès de Paul pour la SNC.

6 Cas : Surf In ★★★

Compétence attendue Repérer dans les statuts d’une SNC les clauses non conformes
et les corriger

Bob Marshall, Martin Dalban et Maëva Ortega sont des passionnés de surf, sport qu’ils
pratiquent depuis de nombreuses années. Liés par une indéfectible amitié et une totale
confiance réciproque, ils projettent de créer entre eux la SNC Surf In ayant pour acti-
vité la commercialisation de matériel de surf et dont Bob, le plus expérimenté, serait le
gérant. Ils ont rédigé un projet de statuts en s’inspirant de documents types, qu’ils ont
aménagés (voir le document ci-après).
Repérez les clauses non conformes et corrigez-les.

Extraits du projet de statuts


Document

Les soussignés,
– Martin Dalban, né le 15 janvier 1980 à Aubenas, célibataire, demeurant 25 avenue
de la République à Talence (33),
– Maëva Ortega, née le 6  avril 1983 à Pau, célibataire, demeurant 5  bis rue des
Roses à Bègles (33),
– Bob Marshall, né le 27 mars 1971 à Paris, célibataire, demeurant 6 boulevard de
l’Océan à Lacanau (33),

221
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
ont décidé de constituer entre eux une  société  en  nom  collectif  et ont adopté
les statuts établis ci-après :

Article 1. Forme
Il est formé entre les soussignés une société en nom collectif régie par les présents
statuts ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 2. Objet
La société a pour objet la commercialisation de planches de surf et accessoires
liés à la pratique du surf et plus généralement, toutes opérations industrielles ou
commerciales se rapportant directement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement. […]

Article 7. Capital social
Le capital social est fixé à 12 000 euros. Il est divisé en 1 200 parts sociales de 10 euros
chacune, entièrement libérées, attribuées et réparties comme suit : Martin Dalban,
400 parts ; Maëva Ortega, 200 parts ; Bob Marshall, 600 parts. […]

Article 9. Augmentation du capital social


Le capital social peut être augmenté  en  une ou plusieurs fois, en vertu d’une
décision du gérant. Il peut être augmenté soit par création de parts sociales nouvelles,
soit par augmentation de la valeur nominale des parts existantes. […]

Article 14. Droits et obligations attachés aux parts sociales


[…] Les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent des dettes sociales
vis-à-vis des tiers dans la limite du montant de leur apport.

Article 17. Cession des parts sociales


Les parts ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
En cas de refus d’agrément, l’associé cédant qui souhaite se retirer a droit au rachat de
ses parts sociales. Dans ce cas, les parts sociales concernées sont annulées, le capital
social est réduit consécutivement et la valeur des parts est remboursée à l’associé par la
société.

Article 18. Nomination et révocation du gérant


La société est administrée par un gérant, associé, désigné dans les statuts. Bob
Marshall est désigné premier gérant de la société pour une durée de six ans. Le gérant
est révocable à la majorité des associés ou par les tribunaux pour cause légitime.

Article 19. Pouvoirs de la gérance
Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants peut accomplir
tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
S’il existe plusieurs gérants, l’opposition formée par l’un d’eux aux actes d’un autre
gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu
connaissance. Dans ses rapports avec les tiers, la  société est engagée par tous les
actes passés par le gérant. […]

222
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Article 22. Décisions collectives
Toutes les décisions relevant de la compétence des associés font l’objet d’une
consultation écrite.
Le gérant adresse à chaque associé par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, le texte des résolutions proposées, accompagné de tous documents et
renseignements nécessaires ainsi qu’un bulletin de vote leur permettant d’exprimer
leur vote sur chaque résolution proposée.
Les associés disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception
du projet de résolutions pour transmettre leur bulletin de vote au gérant par lettre
recommandée. […]

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

7 Situation pratique : SNC Protect ★★★◗ 30 min

Compétences attendues • Schématiser et analyser le fonctionnement de la SNC


• Rédiger des clauses spécifiques des statuts

Albert Eno et René Bori ont créé en 1990 la SNC Protect au capital de 10 000 €, divisé en Rendez-vous
100 parts sociales, réparties ainsi : Albert Eno, 50 parts ; René Bori, 50 parts. Ils ont déve- MÉTHODE 3
loppé une activité de surveillance des résidences secondaires. Les statuts sont joints au
dossier documentaire.
Aujourd’hui sexagénaires, Albert et René souhaitent confier les rênes de l’entreprise au
neveu d’Albert, Kévin Duc, 25 ans. Dans un premier temps, chacun a cédé 5 parts à Kévin.
Puis les associés ont décidé par acte séparé la nomination de Kevin comme gérant et le
versement d’une rémunération mensuelle de 2 000 €.
Kévin s’interroge sur le sort des sommes qu’il va percevoir au plan fiscal et social. Par
ailleurs, il souhaiterait consolider sa situation en concluant avec la société un contrat
de travail.

Statuts de la SNC Protect


Document

Article 4. Objet social : « La Société a pour objet la réalisation de toutes prestations


de surveillance et de sécurité et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social. »
Article  10.  Décisions collectives  : « Les décisions collectives autres que celles pour
lesquelles la loi requiert l’unanimité sont prises par un ou plusieurs associés
représentant les deux tiers des parts sociales. »

223
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Missions
1. Exposez le régime applicable à la rémunération de Kévin.
2. Déterminez si la conclusion d’un contrat de travail entre Kévin et la SNC Protect est
possible.
Kévin, au fait des nouvelles technologies, souhaite faire évoluer l’activité de la société
en développant la surveillance par voie numérique. Il achète du matériel de dernière
génération pour un montant global de 42 000 €. Albert et René s’inquiètent de cette
décision, s’agissant d’une activité différente de celle exercée à l’origine par la société.
Mission
3. Analysez les conséquences de la décision prise par Kévin pour la SNC Protect.
À l’avenir, Albert et René souhaitent limiter les pouvoirs de leur nouveau gérant en
imposant l’accord préalable de l’ensemble des associés pour tout acte d’un montant
supérieur à 20 000 €.
Missions
4. Rédigez la clause correspondante.
5. Précisez les conséquences du non-respect d’une telle clause par Kévin.

8 Situation pratique : Saran ★★★ 25 min

Compétence attendue Justifier le choix de la société en nom collectif dans une


situation donnée

Rendez-vous Collaborateur(trice) au sein du cabinet Aber, vous êtes consulté(e) par Alain Saran qui
MÉTHODE 3
souhaite créer une société avec son frère, Éric. Passionnés de plongée sous-marine,
ils ont mis au point une montre connectée permettant de communiquer pendant la
plongée. Membres d’une famille très soudée, ils excluent totalement de mener ce projet
avec d’autres personnes. Leurs exigences sont les suivantes :
– assurer ensemble la gestion de la société, toute décision étant prise d’un commun accord ;
– déterminer eux-mêmes les modalités des décisions collectives en les simplifiant
au maximum pour éviter les réunions en assemblée ;
– avoir la garantie qu’aucun d’entre eux ne pourra vendre ses parts sans l’accord de l’autre ;
– pouvoir transmettre leurs parts sociales à leurs héritiers si l’un d’eux décède.
Alain s’inquiète toutefois des risques qu’il encourrait en cas d’endettement de la société.
Il vous informe qu’il est marié à Claire Lerond depuis 5 ans (sans contrat de mariage) et
qu’ils possèdent plusieurs appartements dont ils tirent de substantiels revenus locatifs.
Mission
En tenant compte des exigences de votre client, justifiez le choix de la SNC et présentez les
risques liés à cette forme sociétaire.
224
SYNTHÈSE
La société en nom collectif (SNC)

La constitution de la SNC

• Deux associés minimum • Capital divisé en parts


• Personnes physiques ou sociales Apports en numéraire,
morales ayant la qualité • Absence de capital en nature ou en industrie
de commerçant minimum

La gérance
Un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques
Nombre et statut ou morales, nommés par les associés dans les statuts ou par acte
séparé

•• Démission
Cessation •• Empêchement
des fonctions •• Révocation (modalités différentes selon le mode
de nomination et la qualité d’associé ou non)

•• Pouvoir d’accomplir tout acte de gestion au nom de la société


Pouvoirs •• Dans les rapports avec les tiers, engagement de la société
par les actes entrant dans l’objet social

Les associés

Droits Contraintes et obligation

• Agrément à l’unanimité requis


• Droit à l’information
pour toute cession de parts sociales
• Droit de vote :
décisions collectives
• Décès d’un associé : fin de la société,
(unanimité, sauf
sauf clause de continuation
autre majorité fixée
par les statuts)
• Obligation aux dettes sociales indéfinie
• Droit aux bénéfices et solidaire, après vaine mise en demeure
de la société

225
Le contrôle de la SNC

Contrôle interne Commissaire Conventions liant


Contrôle exercé aux comptes la société à un gérant
par les associés ou à un associé
Nomination
lors de l’approbation obligatoire en cas Absence de
des comptes annuels de dépassement mécanisme légal
des seuils de contrôle
réglementaires

L’évolution de la SNC

Transformation Causes spécifiques de dissolution


•• Par décision des associés aux conditions •• Décès d’un associé
statutaires •• Perte de la qualité de commerçant
•• À l’unanimité, pour la transformation •• Révocation d’un gérant associé
en SAS statutaire
•• En société en commandite, en cas
de continuation de la société
avec un héritier mineur

226
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE
LES PRINCIPAUX TYPES DE SOCIÉTÉS

Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.

Vous effectuez un stage chez Expertplus, au sein du service juridique. Fort(e) des connais-
sances acquises dans le cadre de votre formation, vous vous consacrez à l’étude des deux dos-
siers ci-après, qui vous ont été confiés par Armelle Monier, responsable du service juridique.

1  Les perspectives de la SA REBO


Luc Renouard et Jacques Bongrand ont fondé en 1990 la SA REBO, le capital initial étant
alors détenu par les deux fondateurs, leurs épouses et leurs enfants. Il y a 2 ans, la SA
AROX est devenue actionnaire de la SA REBO à l’occasion d’une augmentation de capi-
tal. La SA REBO a pour activité la fonderie de métaux pour le secteur automobile.
Le conseil d’administration est composé de Jacques Bongrand, administrateur et PCA,
de Luc Renouard, administrateur, et de la SA AROX, administrateur, dont Chloé Hardy
est la représentante permanente. Basile Duchesne est DG.
Le secteur de la fonderie étant soumis à une âpre concurrence, un projet de délocalisa­
tion d’une partie de la production en Asie est à l’étude. Le financement s’élèverait à
1 000 000 €. Deux hypothèses sont envisagées : l’émission d’un emprunt obligataire ou
l’augmentation du capital par apports en numéraire. Seul Jacques Bongrand est favo-
rable à l’émission d’obligations.
Les locaux actuels n’étant plus adaptés aux normes de sécurité, la SA REBO est à la Rendez-vous
recherche d’une nouvelle implantation. Jacques Bongrand propose de louer un bâtiment MÉTHODE 3
industriel récemment construit par la SCI HOME, dont il est par ailleurs le gérant. Un
projet de contrat de bail a déjà été rédigé et n’a plus qu’à être signé.
La SA REBO fournit régulièrement en pièces de fonderie la SNC GAMIL dont les associés
sont la SA PENAULT, un important constructeur automobile, ainsi que Bernard Veber. La
SNC GAMIL rencontre actuellement d’importantes difficultés financières. Malgré plu-
sieurs relances, la dernière facture de la SA REBO de 95 000 € est restée impayée.
En désaccord avec l’actionnaire majoritaire, Jacques Bongrand et Luc Renouard ainsi que
les autres actionnaires décident de se retirer de la société. La SA AROX, qui souhaite
contrôler intégralement la société, est prête à acheter l’ensemble de leurs actions, sous
réserve de transformer la SA REBO en SAS.
Missions
1. Précisez les conditions de mise en œuvre des deux modes de financement envisagés
pour le projet de délocalisation de la production en Asie.
2. Déterminez laquelle de ces solutions serait adoptée dans l’hypothèse où ces deux déci-
sions seraient soumises au vote des organes compétents.
3. Analysez la procédure à mettre en œuvre afin de conclure le contrat de bail avec la SCI
HOME.
4. Identifiez le recours que la SA REBO peut exercer pour obtenir le paiement de la somme
due par la SNC GAMIL.
5. Analysez les conditions de la transformation de la SA AROX en SAS.
6. Exposez les avantages que présenterait cette nouvelle forme sociale pour la société
AROX.
227
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE

2  Les associés de la SARL Technord


Rendez-vous Daphné Renouard vient d’hériter de son père Émile Renouard, des parts sociales qu’il déte-
nait dans la SARL Technord. Émile Renouard était associé à parts égales dans cette société
MÉTHODE 3
avec Léopold et Gaston Marchand, Gaston exerçant en outre les fonctions de gérant.
Daphné aimerait désormais s’impliquer dans la vie de la SARL Technord. Elle envisage
notamment de prendre part à la prochaine assemblée générale qui doit se tenir dans 2 mois.
Elle contacte donc Léopold et Gaston Marchand pour les informer de cette volonté. Mais
ceux-ci sont tout à fait opposés à cette idée. Toutefois, ni les deux associés, ni la société ne
disposent des fonds nécessaires pour indemniser Daphné de la valeur de ses parts. Daphné
vous consulte à ce sujet. Vous disposez, pour lui répondre, des documents 2 à 5.
Mission
7. Déterminez si Daphné Renouard peut participer à la prochaine assemblée de la SARL
Technord.

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Extrait des statuts de la SA REBO


Document 1

Article 6. Apports
Les soussignés ont effectué les apports suivants à la société :
–– Jacques BONGRAND, un apport en numéraire de cent mille euros (100 000 €) ;
–– Émilie BONGRAND, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €) ;
–– Jordan BONGRAND, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €) ;
–– Anaïs BONGRAND, un apport en numéraire de dix mille euros (10 000 €) ;
–– Luc RENOUARD, un apport en numéraire de cent mille euros (100 000 €) ;
–– Daphné RENOUARD, un apport en numéraire de trente mille euros (30 000 €) ;
–– la société anonyme AROX, un apport en numéraire de cinq cent quarante mille
euros (540 000 €).
Soit au total la somme de huit cent mille euros (800 000 €).
Article 7.  Le capital social est fixé à la somme de huit cent mille euros (800 000 €).

Extrait des statuts de la SARL TechNord


Document 2

Article 15. Décès d’un associé


En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les
héritiers, sous réserve de l’agrément de ces derniers par la majorité des associés,
représentant plus de la moitié des parts sociales

228
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2018, pourvoi no 15-12.0851


Document 3

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er  avril 2015), que le
capital de la SARL CP Agrivert (la société) était détenu à parts égales par Daniel Z…
et M. B... C…, ce dernier en étant le gérant ; que les statuts prévoyaient un agrément
des nouveaux associés et que, pour les transmissions par voie de succession,
l’agrément serait décidé par les associés subsistants représentant au moins les trois
quarts des parts sociales ; que Daniel Z… est décédé le […], en laissant comme
légataire universel Mme A… qui a sollicité son agrément comme associée par lettre
du 9  août 2011 ; que par décision du 27  septembre 2011, l’assemblée générale
extraordinaire de la société a refusé l’agrément à Mme A… ; que par délibération du
7 octobre 2011, l’assemblée générale de la société a ratifié la rémunération de M. B...
C… ; qu’une ordonnance sur requête du 19 janvier 2012 a autorisé le gérant de la
société à bénéficier d’un délai supplémentaire de six mois, avec effet à compter du
28 décembre 2011, pour le rachat, par la société, des parts sociales de Daniel Z… à
son héritière, Mme A… ; qu’une proposition de rachat a été adressée par la société
à Mme A… le 20  février 2012 pour un certain montant, à laquelle il n’a pas été
donné suite ; qu’estimant être devenue associée faute de rachat dans le délai légal,
Mme A… a assigné M. B... C… et la société en annulation des délibérations prises
par les assemblées générales les 30 septembre 2011 et 7 octobre 2011, condamnation
de M. B...      C… à restituer la somme qu’il s’était attribuée à titre de salaire de gérant
pour l’exercice 2010/2011, la somme mensuelle qu’il s’était versée depuis le 1er avril
2011 et les cotisations sociales liées à ces rémunérations et en condamnation de
M. B...      C… à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes d’annulation des
délibérations des assemblées générales des 30  septembre et 7  octobre 2011 et de
condamnation de M. B... C… à restituer les rémunérations qu’il a reçues au titre de
l’exercice 2010/2011 et à compter du 1er avril 2011 et à justifier de ces restitutions
alors, selon le moyen :
1°/ que si un héritier de l’un des associés est agréé, ou réputé agréé après un refus
d’agrément non suivi du rachat de ses parts, la qualité d’associé lui est attribuée
rétroactivement ; qu’en considérant que l’agrément acquis par Mme A… le 26 juin
2012, après un refus initial non suivi du rachat de ses parts, ne lui aurait pas conféré
la qualité d’associée depuis son envoi en possession des parts sociales, la cour d’appel
a violé l’article L. 223‑13 du Code de commerce ;
2°/ que l’exercice des droits afférents à des parts sociales léguées par un associé
décédé est suspendu, et un mandataire ad hoc doit être désigné pour représenter
ces parts « gelées » en assemblée générale ; qu’en considérant qu’un mandataire
désigné par le président de la juridiction ne pourrait exercer plus de droits que n’en
disposerait le mandant lui-même, la cour d’appel a violé l’article L. 223‑13 du Code
de commerce ;

229
PARTIE 2 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
3°/ que l’exercice des droits afférents à des parts sociales léguées par un associé décédé
est suspendu, et un mandataire ad hoc doit être désigné pour représenter ces parts
« gelées » en assemblée générale ; que c’est à la société ou aux associés de demander la
désignation d’un mandataire, et en aucun cas à un héritier non agréé ; qu’en considérant
qu’il aurait appartenu à Mme A… de demander la désignation d’un mandataire, la
cour d’appel a violé les articles L. 223‑13 et L. 223‑27 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient à bon droit que Mme A…, héritière
d’un associé et dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée
générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la
prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de
commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ; que
le grief de la première branche, qui postule le contraire, manque en droit ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt énonce exactement qu’aucune disposition
n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure
d’agrément est pendante, et qu’il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de
solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation
d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Code de commerce, article L. 223‑13 alinéas 1 et 2


Document 4

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas
de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre
conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou
un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions
prévues à l’article L. 223‑14 [du Code de commerce]. À peine de nullité de la clause,
les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs
que ceux prévus à l’article L.  223‑14, et la majorité exigée ne peut être plus forte
que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223‑14. Si aucune des
solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est
réputé acquis.

Code de commerce, article L. 223‑14 alinéa 3


Document 5

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de
trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix
fixé dans les conditions prévues à  l’article 1843‑4  du Code civil, sauf si le cédant
renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société.
À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que
cette prolongation puisse excéder six mois.

230
CHAPITRE
13 L’économie
sociale et solidaire
et les associations
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Caractériser l’économie sociale et • L’économie sociale et solidaire
solidaire (ESS)
• L’association
• Mettre en évidence, à partir d’une
documentation, l’importance croissante
de l’ESS et son encadrement par la loi
• Identifier les principes généraux
régissant les associations
• Déterminer les conséquences
de l’exercice par une association
d’une activité économique
• Identifier une structure juridique
adaptée à une situation donnée

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les caractéristiques de l’économie sociale et solidaire (ESS)
• 2. Les associations, vecteurs de l’ESS
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

E n droit et en France, la notion d’économie sociale est apparue dans les années 1980
(création de la délégation à l’économie sociale en 1981) ; celle d’économie solidaire, dans
les années 2000 (création d’un secrétariat d’État à l’économie solidaire en 2000). La loi du
31 juillet 2014 a posé les éléments d’un cadre juridique de l’économie sociale et solidaire
(ESS). Dans son article premier, la loi définit l’économie sociale et solidaire comme un « mode
d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité
humaine ». Le même article dresse la liste des personnes qui, sous réserve de valider certaines
conditions, en sont les acteurs, au premier rang desquelles les associations.

MOTS-CLÉS
Association • Association déclarée • Association non déclarée • Association reconnue
d’utilité publique • Contrat d’association • Coopérative • Économie sociale et solidaire
• Fondation • Mutuelle • Utilité sociale
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

1  Les caractéristiques de l’économie sociale


et solidaire (ESS)
A Un champ récemment élargi
Depuis les origines, les contours de l’économie sociale et solidaire font l’objet d’une
approche statutaire. Font partie de l’ESS des entreprises qui revêtent une forme fixée par
la loi : coopératives, mutuelles, associations dont les activités de production les assi-
milent à ces organismes, et fondations. Toutefois la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire a élargi le périmètre de l’ESS aux personnes
morales de droit privé, c’est-à-dire aux entreprises commerciales spécifiques ESS et/ou
agréées ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) sous conditions (fig. 13.1).

Gestion conforme à des principes


Gouvernance démocratique • Bénéfices distribuables majoritairement
But poursuivi
• Définition par les statuts consacrés à l’objectif de maintien ou
autre que le partage
• Information et participation de développementde l’activité
des bénéfices
des associés et parties prenantes économique
• Réserves obligatoires impartageables

Figure 13.1.  Conditions cumulatives de l’intégration des entreprises commerciales dans l’ESS

B Les acteurs de l’économie sociale et solidaire


1. Les acteurs statutaires
Nous les avons déjà évoqués précédemment et nous les rappelons pour mémoire :
­coopératives, mutuelles, associations et fondations.
2. Les sociétés commerciales de l’ESS
Statuts. Dans leurs statuts, ces sociétés doivent remplir les conditions suivantes :
•• Respecter les conditions énoncées dans la définition de l’ESS (fig. 13.1).
•• Rechercher une utilité sociale telle que définie par la loi.
•• Appliquer des principes de gestion limitativement définis par la loi :
–– affecter une fraction du bénéfice (au moins égale à 20 %) à une réserve statutaire
dite « fonds de développement » dont le montant total est plafonné (au montant
du capital social) ;
–– prélever une fraction des bénéfices de l’exercice (au moins 50 %) et l’affecter au
report bénéficiaire et aux réserves obligatoires ;
–– enfin, interdire l’amortissement du capital et prohiber toute réduction de capital
non motivée par des pertes.
Notion d’utilité sociale. Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale, au sens
de la loi, les entreprises dont l’objet social satisfait à l’une au moins des quatre conditions
suivantes :

232
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations

–– avoir pour objectif d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité.


Ces personnes sont des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des béné-
ficiaires de l’entreprise ; CHIFFRES-CLÉS
–– avoir pour objectif de contribuer à la présentation et au développement du lien
social ou au maintien et au renforcement de la cohésions sociale ; L’ESS, représente 10,5 %
des emplois en France,
–– avoir pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et de participer
soit 2,37 millions
égale­ment à la réduction des inégalités sociales et culturelles ; de salariés répartis dans
–– concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion 221 325 établissements
culturelle ou à la solidarité internationale. (www.esspaces.fr, 2018).
  APPLICATION 2

2  Les associations, vecteurs de l’ESS


A La constitution d’une association CHIFFRES-CLÉS

La France compte
1. Le contrat d’association environ 1,3 million
Définition d’associations actives.
Aux termes de l’article 1er de la loi de 1901, « l’association est la convention par laquelle Avec 70 000 associations
créées chaque année, le
deux personnes ou plus mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connais-
tissu associatif français
sances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices ». est très dynamique.
(Recherche et solidarité,
Conditions de fond. Comme tout contrat, l’association doit respecter les conditions de 2018).
validité de l’article 1128 du Code civil (consentement, capacité, contenu licite et certain).

FOCUS Le contrat d’association et l’article 1128 du Code civil


Consentement. La loi du 1er juillet 1901, qui orga- participe librement à la création d’une association.
nise le droit des associations, exige la présence Il dispose d’une action en nullité en cas de lésion.
d’au moins deux  membres, personnes physiques Contenu licite et certain. La loi de 1901 dispose
ou morales. Ces membres doivent avoir donné un que « toute association fondée sur une cause ou en
consentement intègre, c’est-à-dire non vicié par vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes
l’erreur, le dol ou la violence. mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte
Capacité. Toute personne qui souhaite adhérer à l’intégrité du territoire national et à la forme répu-
à  une association doit disposer de la capacité de blicaine de gouvernement est nulle et de nul effet »
droit commun. La sanction d’un éventuel manque- (article 3). Le tribunal judiciaire prononce la nullité
ment à cette règle est la nullité relative. et la dissolution qui en résulte.
•• Situation du mineur. Tout mineur peut être But. Une association peut faire des bénéfices. Elle ne
membre d’une association. peut pas les partager entre ses membres. Le partage
•• Situation du majeur. S’il est sous tutelle, il doit obte- est sanctionné par la requalification de l’associa-
nir l’autorisation de son tuteur pour participer à la tion en société créée de fait (  chapitre 7). Pour le
création d’une association sauf si le juge des tutelles groupement, la requalification entraîne la perte de
lui a permis d’effectuer cet acte. S’il est sous curatelle, la personnalité morale. Pour les membres, la requa-
il est libre de créer une association. Si cette création lification s’accompagne d’une augmentation de
suppose un acte de disposition, il devra être assisté leurs engagements, avec solidarité si la société est
de son curateur. S’il est sous sauvegarde de justice, il commerciale ou sans solidarité si la société est civile.

233
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

Rédaction des statuts. Les statuts sont rédigés par acte sous signature privée ou par
acte authentique. L’acte notarié est nécessaire si un sociétaire effectue l’apport d’un
immeuble. Les statuts sont adoptés lors d’une assemblée constitutive mais une telle
réunion n’est pas obligatoire (la simple signature des statuts par les membres suffit).
2. L’acquisition de la personnalité juridique
Absence d’autorisation préalable. Les associations bénéficient de la liberté associa-
tive. Celle-ci prohibe tout contrôle ou autorisation des autorités administratives et judi-
ciaires, préalablement à la création du groupement.
Types d’association. On distingue :
•• Les associations non déclarées. Elles ne sont soumises à aucune condition de forme
particulière. Elles existent en tant que contrat.
•• Les associations déclarées. Si l’association souhaite bénéficier de la personnalité
juridique et de la capacité correspondante, elle doit effectuer une déclaration à la
préfecture. C’est l’acte qui reconnaît l’association au plan juridique. Parmi elles, les
associations reconnues d’utilité publique bénéficient de la « grande personnalité
juridique ». Pour l’obtenir, elles doivent respecter diverses conditions :
–– avoir fonctionné en qualité d’association déclarée pendant au moins 3 ans ;
–– avoir rédigé des statuts à mentions obligatoires (ex. : conditions d’admission et de
radiation des membres, de modification des statuts) ;
–– présenter une importance suffisante, notamment en nombre de membres (200 au
moins) et en volume d’activité ;
–– présenter un intérêt public, c’est-à-dire un caractère d’intérêt général.
–– respecter une procédure particulière (fig. 13.2).

Consultation Octroi
Demande Avis du Conseil d’État
des ministres intéressés de la reconnaissance
de reconnaissance après vérifications
par l’activité par décision
adressée au ministre (conformité des statuts
de l’association discrétionnaire
de l’Intérieur aux statuts types…)
(santé, sport, culture…) du gouvernement

Figure 13.2. Procédure de reconnaissance de l’utilité publique

FOCUS La boîte à outils des structures associatives


Déclaration •• Coût ? Gratuit.
•• Qui ? Personne chargée de l’administration de Répertoire national des associations (RNA)
l’association. Lors de la déclaration de création, le greffe des associa-
•• Où ? Auprès du préfet (à Paris, de police ; ailleurs, tions procède automatiquement à l’inscription du grou-
du département) ou en Alsace Moselle auprès du pement au RNA. Cette affiliation donne lieu à l’attribu-
registre des associations, en vertu du Code civil local. tion d’un numéro RNA : lettre W suivie de 9 chiffres.
•• Contenu ? Dénomination exacte de l’association Récépissé de déclaration
(titre), objet, siège, date de la signature du contrat, iden- Les services de la préfecture délivrent un récépissé
tification des personnes chargées de l’administration. de déclaration dans les 5  jours. Il est envoyé
•• Forme ? Imprimé Cerfa. à ­l’association.
•• Pièces à joindre ? Essentiellement, les copies des Insertion au Journal officiel
statuts, du PV de constitution et le formulaire Cerfa Il s’agit de l’acte de reconnaissance de l’association
dûment complété. sur le plan juridique.

234
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations

B Le fonctionnement de l’association
1. Les membres
Les sociétaires. Les membres sont les parties au contrat d’association. Ils sont appelés
« sociétaires », ce qui permet de les distinguer des « associés » qui sont les membres
des sociétés. Les statuts peuvent créer des catégories différentes de membres (membres
fondateurs, membres adhérents, membres de droit et membres bienfaiteurs).
Liberté d’adhésion. En vertu de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme, toute personne a droit à la liberté d’association. Il en résulte que les sociétaires
peuvent être des personnes physiques ou morales. Par exception, il existe quelques res-
trictions (ex. : en vertu du Code de la défense, les militaires ne peuvent pas adhérer à des
associations à caractère politique).
Conséquences de l’adhésion. La loi de 1901 n’a pas donné lieu à la constitution d’un
statut du sociétaire. Toutefois, l’adhésion se traduit par des droits et des obligations
déterminés par le contrat d’association (tab. 13.1).
Tableau 13.1.  Droits et obligations des sociétaires

•• Confidentialité de l’appartenance à l’association


•• Interdiction d’augmenter les engagements,
Droits des sociétaires sauf accord unanime des sociétaires
•• Participation et vote lors des différentes
assemblées

•• Apport en connaissance et activité, éventuellement


en nature ou en numéraire (le contrat peut
également prévoir le versement d’une cotisation)
•• Respect du contrat et du règlement, lequel précise
Obligations des sociétaires
le fonctionnement de l’association et peut évoluer
sans modifications statutaires
•• Non-obligation aux dettes des sociétaires au-delà
du montant éventuel de leur apport

2. Les organes de l’association


Principe. L’organisation de l’association repose essentiellement sur une base contrac-
tuelle. En effet, la loi de 1901 renvoie systématiquement au contrat. Il existe quelques
exceptions (ex. : la déclaration à la préfecture doit identifier les dirigeants).
Assemblées. La réunion des sociétaires en assemblée est obligatoire pour :
–– les associations dotées d’un régime spécial (ex. : associations reconnues d’utilité publique) ;
–– les associations de droit commun, lors de l’attribution des biens (en cas de dissolu-
tion) quand elle n’est pas réglée par les statuts.
Dans la pratique, l’assemblée est saisie des questions les plus importantes (ex. : augmen-
tation de l’engagement des sociétaires).

235
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

Dirigeants. Le pouvoir exécutif est détenu par les dirigeants, désignés selon les modalités
statutaires. Ils gèrent l’association ; ils la représentent. Ici encore la loi de 1901 a laissé une
grande liberté aux sociétaires, les invitant à s’organiser. Hormis quelques cas particuliers
(ex. : associations reconnues d’utilité publique), la loi exige de désigner des dirigeants mais
n’impose pas une structure de direction. À l’évidence, une personne doit assurer le rôle de
représentant à l’égard des tiers. En général, cette personne est le président. La cessation des
fonctions du dirigeant associatif fait l’objet d’une déclaration à la préfecture. Ses fonc-
tions cessent pour diverses raisons :
–– par l’écoulement du délai prévu par le contrat ;
–– quand le dirigeant ne remplit plus ses fonctions, par suite d’une démission ou d’une
révocation. Cette dernière peut résulter de justes motifs (ex. : faute de gestion, détour-
nement de fonds) ou être décidée ad nutum (  chapitre 9).
Pouvoirs des dirigeants. Les dirigeants ne sont pas des représentants légaux mais des
représentants conventionnels. En effet, le fondement de leurs pouvoirs ne se trouve pas
dans la loi mais dans le contrat.

FOCUS Conclure un contrat avec une association : attention danger !


Les pouvoirs des dirigeants d’une association sont délimités par le contrat. Toute personne
qui conclut un contrat avec une association doit vérifier :
– la qualité de celui qui se prétend représentant de la personne morale. Les questions à se
poser sont : la personne est-elle habilitée à agir au nom de l’association ? a-t-elle été nom-
mée de façon régulière ?
– les pouvoirs de cette personne. Le dirigeant associatif ne peut engager le groupement que
dans la mesure des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Conventions entre l’association et ses dirigeants. Comme en droit des sociétés, une
association peut conclure plusieurs types de conventions :
•• Les conventions réglementées. Les associations qui se livrent à une activité écono-
mique (production, transformation, négoce) ou qui reçoivent des personnes publiques
des subventions qui excèdent 153 000 € sont soumises à la procédure des conventions
réglementées.
•• Les conventions libres. Les associations qui ne se livrent pas à une activité écono-
mique ou qui reçoivent de personnes publiques un montant de subventions ne dépas-
sant pas 153 000 € peuvent conclure librement des conventions avec leurs dirigeants.
En pratique, la convention est libre si les caractéristiques suivantes sont validées :
–– la convention n’est pas expressément interdite ;
–– elle est « courante » (elle correspond à l’activité habituelle de l’association) ;
–– elle est conclue dans des « conditions normales » (elle est habituellement prati-
quée par l’association avec ses partenaires) ;
–– son objet et ses conséquences financières ne la rendent significatives ni pour
l’association ni pour le dirigeant concerné.

236
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations

FOCUS La procédure des conventions réglementées propre à certaines associations


Le représentant légal ou, s’il existe, le CAC présente même temps mandataire dirigeant de l’associa-
à l’organe délibérant un rapport sur les conventions tion. L’organe délibérant statue sur ce rapport. Une
passées directement ou par personne interposée convention non approuvée produit néanmoins ses
entre la personne morale et l’un de ses adminis- effets. Les conséquences préjudiciables à la personne
trateurs ou l’une des personnes assurant un rôle morale résultant d’une telle convention peuvent être
de mandataire social ou entre l’association et une mises à la charge, individuellement ou solidairement
société dont un associé indéfiniment responsable, selon le cas, de l’administrateur ou de la personne
un gérant, un administrateur, le directeur général, assurant le rôle de mandataire social. La procédure ne
un directeur général délégué, un membre du direc- s’applique pas aux conventions courantes conclues à
toire ou du conseil de surveillance, un actionnaire des conditions normales. Les conventions conclues
disposant de plus de 10 % des droits de vote est en avec un sociétaire y échappent également.

Responsabilité civile des dirigeants. Elle s’exerce à l’égard de l’association elle-même


et des tiers (tab. 13.2).

Tableau 13.2.  Domaine et mise en cause de la responsabilité civile du dirigeant

À l’égard de l’association À l’égard des tiers

Le dirigeant est responsable des fautes Le dirigeant est responsable s’il a commis
qu’il commet dans l’exercice de son mandat : une faute détachable de ses fonctions. Selon
il répond des actes contraires à la loi, la jurisprudence, il s’agit d’un comportement
Domaine
aux statuts ou à l’intérêt de l’association. si « anormal qu’il s’écarte des limites
des pouvoirs dont il est détenteur en sa qualité
de dirigeant ».

La personne habilitée à mettre en cause La victime met en cause la responsabilité


la responsabilité du dirigeant est un autre du dirigeant en s’appuyant sur
Mise
dirigeant. En pratique, le dirigeant en place les articles 1240 et s. du Code civil.
en cause
est révoqué et le nouveau dirigeant attaque
l’ancien.

Responsabilité pénale des dirigeants. Le dirigeant peut commettre une infraction de droit
commun, notamment l’abus de confiance ou encore l’escroquerie (  chapitre 23). Il peut
aussi commettre quelques infractions spécifiques au droit pénal des associations (ex. : per-
sonne ne respectant pas une décision de dissolution judiciaire d’une association).

C La personne morale associative


L’association déclarée et publiée dispose d’attributs permettant de l’identifier (titre et
siège social), d’une personnalité, d’un patrimoine propre et d’une capacité j­uridique.
1. La capacité de l’association
Les associations régulièrement déclarées bénéficient de la « petite personnalité juri-
dique ». À ce titre, elles peuvent :
–– intenter des actions en justice ;

237
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

–– recevoir des dons manuels et des dons d’établissements d’utilité publique ;


–– acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les cotisations de leurs membres,
leur local et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but asso-
ciatif.
En revanche, les associations déclarées d’utilité publique bénéficient de la « grande person­
nalité juridique ». Elles peuvent réaliser tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits
par leurs statuts. Elles peuvent aussi recevoir des libéralités (dons et legs).
2. Le patrimoine de l’association
L’association régulièrement déclarée dispose d’un patrimoine propre, distinct de celui
de ses membres. Il comprend notamment toutes les ressources de l’association (cotisa-
tions, apports, subventions, dons manuels et, pour les associations reconnues d’utilité
publique, donations et libéralités) ainsi que ses dettes.
3. Le commissaire aux comptes
La nomination d’un CAC n’est obligatoire pour une association que dans un nombre
limité de cas (fig. 13.3) qui tiennent compte de :
•• La taille de l’association. Il existe des seuils qui déclenchent, en cas de dépassement d’au
moins deux d’entre eux, l’obligation de nommer un commissaire aux comptes (effectif
moyen de 50 salariés, CAHT de 3,1 M€ et 1,55 M€ de total de bilan) si l’association exerce
une activité économique.
•• La nature des activités de l’association (ex. : activités sportives et éducatives).
•• Du financement de l’association. Cette nomination concerne les associations qui
­perçoivent, annuellement en numéraire, des dons et subventions versés par des auto-
Publications du CNCC : rités publiques ou établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)
d’un montant supérieur à 153 000 € (Code de commerce, art. L. 612‑4) et, du fait des
­renvois entre textes, les associations qui émettent des obligations.
Les missions du CAC sont les mêmes que pour les autres groupements. Toutefois, il doit
http://dunod.link/ tenir compte des particularités du secteur associatif (ex. : la CNCC recommande au CAC
4n9853h de disposer d’une connaissance suffisante du milieu associatif).

Taille de l’association
Sources de financement
Exercice d’une activité Types d’activités Dons et subventions d’autorités
économique et dépassement Limitativement énumérées publiques et EPIC > 153 000 €
de 2 des 3 seuils suivants : par la loi (ex. : fédérations ou associations émettant
50 salariés, 3,1 M€ de CAHT sportives ou éducatives) des obligations
et 1,55 M€ au total du bilan

Figure 13.3.  Critères de nomination d’un CAC dans une association

238
Chapitre 13 L’économie sociale et solidaire et les associations

4. Les responsabilités de l’association


Comme toute personne, l’association peut engager ses responsabilités civiles et pénale
(tab. 13.3).

Tableau 13.3.  Responsabilités de l’association

Domaine Fondement

•• L’association est liée à ses membres


par un contrat. Toute violation
de ce contrat peut engager sa
responsabilité (ex. : non-fourniture
Responsabilité civile des prestations promises, objet Articles 1231-1 s. du Code
contractuelle associatif non rempli). civil
•• Des considérations similaires
pourraient être formulées dans
les relations avec des tiers
contractuels.

La responsabilité extracontractuelle
de l’association est mise en œuvre
quand le tiers qui subit un préjudice
n’est pas partie au contrat
associatif. Le droit commun de
Responsabilité civile Articles 1240 s. du Code
la responsabilité est mis en cause
extracontractuelle civil
du fait personnel de l’association ou
du fait d’autrui et des choses qu’elle
a sous sa garde (ex. : dommages
causés à des tiers par des personnes
dont elle doit répondre).

Les associations sont pénalement


responsables dès lors que les
éléments constitutifs d’une
infraction sont réunis (éléments
Responsabilité Article 121-2 du Code
légal, matériel et intentionnel)
pénale pénal
et peuvent lui être imputés (ex. :
infraction commise pour le compte
de l’association par ses organes
ou représentants  chapitre 22).

239
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

D La dissolution de l’association
1. Les types de dissolution
La dissolution de l’association peut être :
•• Volontaire. Clause prévoyant la dissolution en cas de survenance d’un événement visé
aux statuts (ex. : décès d’un dirigeant, diminution des adhérents, atteinte de la durée
prévue au contrat d’association, réalisation ou extinction de l’objet sociétaire).
•• Judiciaire :
–– pour justes motifs : cette cause n’est pas prévue par le droit des associations mais
la jurisprudence de la Cour de cassation y semble favorable (ex. : association inac-
tive) ;
–– pour nullité : association fondée sur un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs.
•• Administrative. La dissolution, dont les causes sont visées par le Code de la sécu-
rité intérieure est alors prononcée par l’autorité judiciaire (ex. : groupes de combat,
milices).
2. Les effets de la dissolution
La dissolution n’est pas soumise à une déclaration à la préfecture et à une publication
au Journal officiel. Les pouvoirs publics incitent à y recourir en offrant la gratuité de l’an-
La dissolution
d’une association nonce. La dissolution entraîne la liquidation. Elle est réalisée par un liquidateur. Il effec-
en pratique (cas général tue les diverses opérations de liquidation (ex. : recouvrement des créances, paiement de
et Alsace-Moselle) : créanciers). Sur décision de l’assemblée générale, les membres reprennent leurs apports.
L’excèdent de l’actif sur le passif, appelé boni de liquidation, est dévolu conformément
aux dispositions statutaires. Dans le silence des statuts, c’est l’assemblée générale qui
prend la décision d’attribution. À défaut de publicité, il semble que la dévolution marque
http://dunod.link/3mmalh2 la disparition de la personnalité morale.
 CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5

240
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Les acteurs de l’ESS sont : les mutuelles, les associations et les ∙ ∙


coopératives.
2. En fonction de son activité, toute personne morale de droit privé ∙ ∙
peut faire partie de l’ESS.
3. L’utilité sociale n’est pas un facteur à prendre en compte afin de ∙ ∙
classer une entreprise dans l’ESS.
4. L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, des ∙ ∙
biens, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
de dégager des bénéfices.
5. Les personnes suivantes peuvent être membres d’une
association : le mineur s’il a reçu une autorisation de son
représentant légal et le majeur en tutelle sur autorisation de ∙ ∙
son tuteur. Les personnes morales ne peuvent pas être membres
d’une association.
6. Il existe trois catégories d’association : déclarées, d’utilité ∙ ∙
publique et spéciale.
7. L’association reposant sur la liberté, les sociétaires n’ont ni ∙ ∙
droits ni obligations.
8. Le contrat d’association est totalement libre d’organiser le
∙ ∙
pouvoir au sein du groupement.
9. Certaines associations ont la « grande personnalité juridique » ;
d’autres la « petite ». Cette distinction n’induit aucune ∙ ∙
conséquence juridique. Elle sert à classer les associations en
fonction de leur taille.
10. La dissolution d’une association entraîne la saisie de ses biens
au profit de l’État. De plus, les sociétaires paient les dettes de ∙ ∙
l’association avec leurs ressources personnelles.

241
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

2 Asso’DCG ★★★
Des étudiants de DCG 2 décident de créer, au sein de leur lycée lyonnais, l’associa-
tion Asso’DCG visant à organiser des rencontres professionnelles et des événements.
Ces activités seraient financées par des cotisations des sociétaires et le produit de
diverses manifestations (vente de gâteaux et chocolats, confections artisanales…).
Léo s’engage dans le projet. Il se rend à la banque, se présente comme le président de
l’association pour ouvrir un compte bancaire au nom de cette dernière.
Indiquez si le banquier peut faire droit à la demande de Léo. Justifiez votre réponse.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Expert Business Intelligence ★★★

Compétences attendues • Caractériser l’ESS


• Mettre en évidence, à partir d’une documentation, l’im-
portance croissante de l’ESS et son encadrement par la loi

Récemment recruté(e) au sein du cabinet Expert Business Intelligence, vous êtes char-
gé(e) des dossiers relatifs à l’économie sociale et solidaire. Votre manager, Sandra, vous
interroge afin de préparer une note destinée à la direction. En vous appuyant sur vos
connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le document.
1. Identifiez les racines historiques de l’ESS et montrez en quoi elles permettent de carac-
tériser ce secteur.
2. Présentez les principes de l’ESS.
3. Précisez les rôles actuel et à venir pour l’ESS.
4. Commentez le document 2.
5. Déterminez le rôle que la loi de 2014 a joué en matière d’ESS.

L’ESS, au cœur de l’histoire de notre société


Document 1

L’Économie sociale et solidaire (ESS) s’enracine dans l’histoire complexe des anciennes
communautés paysannes, religieuses ou chevaleresques à l’origine de la devise
« Liberté Égalité Fraternité » et du slogan coopératif « Un pour tous, tous pour un ».
Au 19e  siècle elle se constitue dans la révolution industrielle avec l’émergence des
mouvements mutualistes, coopératifs, syndicalistes et associatifs luttant pour plus de
justice, de démocratie et de sécurité face à l’exploitation du travail, de la consommation
ou de la religion. Elle se développe au 20e siècle dans tous les secteurs d’activités tout
en constituant de puissantes fédérations et confédérations, nationales et mondiales.

242
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
En France, ces dernières décennies voient se formaliser l’Économie solidaire puis
l’Entreprise d’utilité sociale sur les questions nouvelles d’insertion, de commerce
équitable ou d’environnement.
ESUS : entreprise
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS intègre toutes ces évolutions avec les structures
solidaire d’utilité
démocratiques (associations, coopératives, mutuelles, entreprises commerciales sociale, agrément
spécifiques ESS et/ou agréée ESUS) et les fondations autour de la reconnaissance réformé par la loi
d’un « mode d’entreprendre autrement » dans des sociétés de personnes qui n° 2014-856 du
représentent plus de 45 millions de bénéficiaires, 15 millions de bénévoles et 10 % 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et
de l’emploi salarié. L’ESS est à la fois une éthique, une stratégie et une pédagogie du solidaire.
faire ensemble avec pour principes la solidarité et la démocratie et pour moyens la Pour tout savoir sur
coopération et l’association. Elle définit un tiers-secteur transversal souvent considéré l’agrément ESUS
à la fois plus efficace que le secteur public et plus moral que le secteur privé pour (arrêté du 5 août
« remettre l’économie au service du social ». Elle opère ainsi un retournement de 2015) :
paradigme (Edgar Morin) qui inspire toutes les manières de penser, de sentir et d’agir
de centaines de millions d’acteurs préférant l’être à l’avoir, la relation humaine au
profit, la liberté à la subordination, la coopération à la concurrence… Face aux
catastrophes planétaires d’un libéralisme débridé, à  l’échec des communismes et http://dunod.link/
aux limites de l’État providence, l’ESS représente un réel espoir d’avenir pour changer 66nx74s
la société de façon non violente « par en bas ». Avec le numérique elle se restructure
de plus en plus en réseaux d’organisations autonomes souvent innovantes pour
« penser globalement et agir localement “à  d’autres” mondes possibles » ou
autogérer les « biens communs ». Mais l’ESS reste abstraite pour beaucoup de ses
acteurs qui l’ignorent, ne s’y reconnaissent pas ou ne s’identifient qu’à leur culture
d’organisation quand, tel monsieur Jourdain, la plupart en font de la bonne sans
le savoir.
D’après www.esspace.fr

Les trois formes d’entreprise


Document 2

Entreprise « hybride »
• Prise en compte
des enjeux sociétaux et Entreprise de l’ESS
Entreprise « classique »
environnementaux • Pilotage par les membres
• Actionnariat • Augmentation participants
• But lucratif des salariés- • Lucrativité limitée
administrateurs
• Redistribution
des bénéfices

D’après www.theconversation.com

243
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

4 Cas : Agir pour l’Environnement ★★★

Compétence attendue Identifier les principes généraux régissant les associations

Votre manager chez Expert Business Intelligence, Sandra, vous confie le dossier de l’associa-
tion Agir pour l’Environnement afin que vous vous formiez aux problématiques propres aux
associations. Sandra vous soumet une série de questions destinées à tester votre maîtrise
des notions. En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions portant sur le
document ci-après.
1. Montrez que l’association Agir pour l’Environnement respecte la définition du contrat
d’association.
2. Identifiez l’intérêt de l’article 1 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
3. Précisez qui dirige l’association.
4. Vérifiez la légalité des articles 6 et 11.
5. Contrôlez la légalité du rôle de l’assemblée générale.

Contrat de l’association Agir pour l’Environnement (extraits)


Document

Article 1er. Titre


Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Agir pour l’Environnement.

Article 2. Objet social


L’association Agir pour l’Environnement, a pour objet :
– la protection de l’environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère :
espaces naturels, eau, air, sols, paysages et cadre de vie dans une perspective de
développement soutenable ;
– l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme ;
– la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances en considérant
notamment leur impact sur la santé humaine ;
– le respect des réglementations dans le domaine de l’environnement, de
l’alimentation, de l’énergie, de la gestion des déchets, de l’urbanisme, de la
publicité et du cadre de vie, et œuvrer à leur amélioration ;
– la défense, l’information et la sensibilisation des citoyens, consommateurs et
usagers dans ces domaines.
Elle exerce ses activités sur l’ensemble du territoire de la République ainsi qu’en
dehors de ses frontières au moyen notamment d’actions devant toutes les juridictions,
administrations, organisations nationales ou internationales. […]

Article 5. Membres
L’association se compose d’adhérents et de membres d’honneur acquittant la
cotisation fixée chaque année par le Conseil d’administration.

244
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Les adhérents participent à l’assemblée générale en élisant des délégués qui les
représentent pour déterminer notamment les orientations de l’association et
participer aux différents votes de l’assemblée générale. Ils peuvent être présents lors
de l’assemblée générale avec voix consultative. Le nombre des délégués est déterminé
par le règlement intérieur.

Article 6. Conseil d’administration
Les membres élus sont rééligibles. Le Conseil élit parmi ses membres, au scrutin
secret, un bureau qui est composé au moins de :
1) un(e) président(e) ;
2) un(e) secrétaire ;
3) un(e) trésorier(ère).
Le (La) président(e) peut ester en justice sur délibération du Conseil d’administration.
Si l’urgence le nécessite, la saisine du juge est validée au conseil d’administration
suivant la saisine. […]
Le Conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur
convocation du président ou sur la demande de la moitié de ses membres. Il prépare
notamment l’ordre du jour de l’assemblée statutaire. Les décisions sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 7. Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire comprend les délégués représentant les adhérents
ainsi que les membres d’honneur. Elle se réunit au moins une fois par an. Quinze
jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués
par voie électronique par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les
convocations. Le (La) président(e), assisté(e) des membres du Conseil d’administration,
préside l’Assemblée et expose la situation morale de l’association (rapport d’activité
et d’orientation). L’Assemblée générale adopte le budget de l’année et approuve les
comptes de l’année précédente présentés par le-la trésorier(ère). Il est procédé, après
épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, de la moitié des
membres du Conseil. […]

Article 11. Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l’Assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l’actif, s’il y a
lieu, est dévolu conformément à l’objet social de l’association, dans les conditions de
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901.
https://www.agirpourlenvironnement.org

245
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Situation pratique : le club Gymnamique ★★★ 35 min

Compétences attendues • Déterminer les conséquences de l’exercice par une asso-


ciation d’une activité économique
• Identifier une structure juridique adaptée à une activité
donnée

Rendez-vous Oriane Delgado est urgentiste à l’hôpital d’Amiens. Le soir, lassée de la misère du monde,
MÉTHODE 3 elle entend se délasser. Elle rassemble quelques amies pour courir deux fois par semaine.
Face au succès de l’opération, elle décide d’acheter quelques machines qui les aideront
à parfaire leurs silhouettes. Les amies se mettent d’accord et installent le matériel dans
la grange d’Oriane.

Mission
1. Étudiez la possibilité pour Oriane Delgado et ses amies de créer une association portant
leur projet.

Pour régler divers problèmes, liés notamment à la propriété du matériel et à son entre-
tien, Oriane et ses amies ont créé le club Gymnamique (CG). Cinq ans plus tard, le club
connaît un franc succès. La grange a été aménagée. Une association a été créée, qui offre
des prestations à caractère sportif. Chaque membre paie une cotisation appelée « droit
d’entrée » à l’association CG. À cette cotisation s’ajoute le prix des prestations fournies
aux membres. Les tarifs sont adaptés à chaque discipline pratiquée soit sous la forme
d’un forfait général par discipline, soit sous la forme d’un prix unique par séance. L’asso-
ciation est ouverte. Elle admet des non-membres à condition qu’ils soient cooptés par
un membre. En pratique, cette contrainte n’est pas respectée. L’association a passé un
contrat avec deux professeurs de gymnastique indépendants qui dispensent plusieurs
cours par semaine. Comme toute association, le club n’est pas assujetti aux charges
fiscales et sociales. Les bénéfices croissent et les fondatrices en profitent pour s’offrir
des week-ends gastronomiques.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier documentaire, répondez aux
questions suivantes.

Missions
2. Précisez si la forme associative est adaptée aux pratiques développées par le club Gym-
namique.
3. Déterminez si le club Gymnamique peut être poursuivi pour paracommercialisme.

246
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Association et concurrence déloyale : ce qu’il faut savoir


Document

Concurrence déloyale et paracommercialisme


Le paracommercialisme est par définition un acte de concurrence déloyale qui
consiste pour une association, à se livrer à une activité commerciale sans le
mentionner dans ses statuts et/ou sans en supporter les charges fiscales et sociales
correspondantes […]. L’association qui procéderait ainsi s’exposerait à des sanctions,
tant sur le volet juridique que fiscal.

Juridiquement
Conformément aux termes de l’article L.  442-10 du Code de commerce, la vente
de produits ou la fourniture de services, réalisés de manière habituelle par une
association, doit être inscrite dans ses statuts. À  défaut, l’association peut être
sanctionnée sur le plan civil pour des faits de commercialisme, constitutifs de faits de
concurrence déloyale, mais également sur le plan pénal (contravention de 5e classe
visée par l’article 131-13 du Code pénal).

Fiscalement
Une association peut retirer des recettes des activités commerciales qu’elle exerce,
conformément à ses statuts. Elle doit, en revanche, être assujettie aux mêmes impôts
et taxes que les entreprises commerciales, sauf à pouvoir bénéficier d’exonérations
spécifiques.
www.associatheque.fr

247
SYNTHÈSE
L’économie sociale et solidaire et les associations

Les acteurs

Coopératives

Fondations Mutuelles
Économie
sociale
et solidaire
(ESS)

Sociétés commerciales
spécifiques ESS et/ou agréées ESUS
• Utilité sociale définie par la loi
Associations • Respect des conditions
de l’ESS et des principes légaux
de gestion

Les types d’associations

Association reconnue
Association non déclarée Association déclarée
d’utilité publique

Absence de personnalité Petite personnalité • Grande personnalité


juridique juridique juridique
• Possibilité de recevoir
des dons et legs

248
CHAPITRE
14 L’économie sociale
et solidaire et la société
coopérative

PROGRAMME

Compétences attendues Savoir associé


• Identifier les principes généraux La société coopérative
régissant les sociétés coopératives
• Identifier une structure juridique
adaptée à une situation donnée

PRÉREQUIS
• Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
• Introduction à l’ESS (chapitre 13)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les principes du droit coopératif • 2. La société coopérative
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences •
Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

F illes de la misère, les sociétés coopératives sont constituées, à l’origine, par l’union de
personnes en situation de précarité. L’une des premières coopératives, Les Équitables
Pionniers de Rochdale, regroupait 28 ouvriers pauvres de la banlieue de Manchester.
Dès l’origine, les coopératives n’ont pas eu pour seul but de lutter contre la misère.
Elles ont aussi décidé de se soumettre à d’autres principes que ceux de l’économie capita-
liste : l’entraide, la solidarité et la fraternité. Aujourd’hui, la coopération est une réponse
à des besoins sociaux et repose sur l’existence de groupes qui s’organisent pour y faire
face. En cela, elle fait partie de l’économie sociale et solidaire (ESS).

MOTS-CLÉS
Affectio cooperatis • Coopérative • Double qualité • Excédent d’exploitation • Gestion
démocratique • Impartageabilité des réserves • Intérêt statutaire • Porte ouverte
• Réviseur • Ristourne
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

1  Les principes du droit coopératif


Définition
Une coopérative est un groupement de personne poursuivant des buts économiques,
sociaux et éducatifs communs au moyen d’une entreprise dont le fonctionnement
est démocratique et collectif.

Les coopératives sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée à
plusieurs reprises.

A Le principe de la double qualité


1. L’énoncé du principe
Pour qu’une société soit une coopérative, il faut que chaque participant entretienne
avec la coopérative un double lien :
–– un rapport social commun à toutes les sociétés (le coopérateur est un associé) ;
–– une relation contractuelle (le coopérateur est un client ou un fournisseur ou un salarié).
2. Le double lien
Définition
La double qualité (double lien) veut que le coopérateur apporte, outre le numéraire,
sa clientèle ou une part de son activité professionnelle.

Ce principe dit « de l’exclusivisme » est fondamental. Il explique à lui seul la suppression
des intermédiaires et du profit capitaliste. Il traduit aussi la volonté de tout coopérateur
de ne pas limiter sa participation à l’apport d’argent. La coopérative est une société où
règne un affectio societatis renforcé.

FOCUS Une dérogation à l’exclusivisme


•• Activité ouverte aux tiers. La loi n° 2014-856 du •• Associés non coopérateurs. Les coopératives
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et soli- peuvent admettre, sous diverses conditions res-
daire a généralisé la possibilité de déroger au prin- trictives, des associés non coopérateurs, per-
cipe de l’exclusivisme. Elle permet, sous diverses sonnes physiques ou morales, qui entendent
conditions restrictives, d’admettre qu’un tiers non contribuer, notamment par l’apport de capitaux,
sociétaire bénéficie des activités de la coopéra- à la réalisation des objectifs de la coopérative.
tive. Cette possibilité est encadrée : elle est limitée
à 20 % du chiffre d’affaires de la société coopérative.

B Le principe de la gestion démocratique


1. L’énoncé du principe
Les coopératives sont porteuses de diverses valeurs, notamment du principe « un homme,
une voix ».

250
Chapitre 14 L’économie sociale et solidaire et la société coopérative

2. Le rôle du principe
D’inspiration égalitaire, le principe de gestion démocratique s’écarte fortement du
droit commun des sociétés (  chapitres 1 à 7). En effet, dans celui-ci ce n’est pas la
considération de la personne qui justifie l’attribution de droits de vote mais le nombre
de parts ou d’actions.
En droit coopératif, la gestion est égalitaire ; ce mécanisme donne le pouvoir à chacun.
La gestion démocratique est une conséquence de la communauté d’intérêts entre les
membres de la coopérative : les coopérateurs ne sont pas des adversaires mais des pairs.

FOCUS Le problème des associés non coopérateurs


La loi de 2014 a généralisé les exceptions à l’exclusivisme. Afin de rendre compatible les
valeurs de la coopération et les contraintes du financement par des tiers, la loi a limité
le nombre de voix dont peuvent disposer les non-coopérateurs. Ces derniers associés ne
peuvent pas détenir plus de 35 % des droits de vote, pourcentage porté à 49 % si, au nombre
de ces associés, figurent d’autres coopératives.

C Le principe de la « porte ouverte »


1. L’énoncé du principe et son rôle
Également d’inspiration démocratique, le principe dit de la « porte ouverte » induit la
liberté d’adhésion et de retrait des sociétaires. Il permet à tout usager d’une coopérative
d’en devenir associé et, à l’inverse, à tout associé de s’en retirer. La variabilité du capital
contribue à faciliter cette mise en œuvre.
2. Les dérogations au principe
Des exceptions statutaires peuvent limiter ce principe.
Exemple
◗◗ La Cour de cassation a admis que des statuts d’une coopérative agricole pouvaient exiger
un temps de présence minimale, en l’occurrence 10 ans, avant qu’un coopérateur puisse
quitter une coopérative. ◗

D Le but non lucratif


1. L’énoncé du principe
La coopérative, comme l’association obéit au principe de gestion désintéressée (but non
lucratif).
2. Le rôle du principe
La recherche du service rendu prévaut sur la recherche du profit. Lors de la création,
la motivation est la satisfaction des besoins personnels ou professionnels des membres
de la coopérative.

251
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

E L’impartageabilité des réserves


1. L’énoncé du principe
Les excédents réalisés par la coopérative sont incorporés partiellement aux réserves.
Par ailleurs, les réserves ne peuvent pas être partagées entre coopérateurs.

2. Le rôle du principe
L’impartageabilité des réserves joue deux rôles :
•• Elle se rattache à un aspect altruiste de la coopération : la dévolution de l’actif net
en cas de dissolution. Les associés ne peuvent pas profiter du boni de liquidation.
Il doit être dévolu à d’autres coopératives ou à d’autres organisations relevant de
l’ESS (  chapitre 13).
•• Dans les coopératives, le capital est variable. Or, nous savons que le capital est le
gage des créanciers sociaux. Un gage variable inspire peu de confiance aux tiers. Pour
réinjecter de la confiance, la loi prévoit qu’une partie de l’excédent d’exploitation est
affectée à un fonds de réserve et que ces réserves sont impartageables.

2  La société coopérative
A La constitution de la société coopérative
1. Les conditions de fond
NOTRE CONSEIL La société coopérative est un contrat. Elle doit respecter les conditions de formation de
La SNC n’est pas tout contrat ainsi que les conditions propres au contrat de société.
recommandée Choix de la forme sociétaire. La société coopérative peut être une société civile
car les associés (  chapitre 18) ou commerciale. Elle est commerciale si elle réalise des actes de
acquièrent la qualité commerce par nature. Dans le cas contraire, elle est civile.
de commerçant et
sont responsables Si la société est commerciale les coopérateurs doivent choisir la forme sociétaire
indéfiniment des ­adaptée à leur situation. En pratique, les SARL et SA sont souvent utilisées. Une société
dettes sociales. coopérative unipersonnelle est exclue car elle entrerait en contradiction avec le principe
même de coopération.
Membres. Les coopérateurs, personnes physiques ou morales, qui adhérent aux statuts
Scop SA et Scop SARL, d’une coopérative sont appelés « associés » ou « sociétaires », quelle que soit la forme
quelle différence ? juridique choisie. Le nombre de membres dépend aussi de la forme juridique (notam-
ment SA, SARL, société civile). Toutefois, il existe des dérogations (ex. : les coopératives
artisanales). Ils coopèrent sur un pied d’égalité au succès de l’œuvre commune (affectio
cooperatis).
http://dunod.link/
0euzpm3
Radiation et exclusion des sociétaires. Les statuts et des lois spéciales réglementent
la radiation et l’exclusion d’un sociétaire. Toutefois, les droits de la défense doivent être
respectés (ex. : possibilité pour la personne visée par l’exclusion de s’exprimer). En pra-
tique, les statuts exigent une délibération de l’AG et la majorité requise pour la modifi-
cation des statuts. L’associé radié ou exclu est indemnisé.
Retrait des sociétaires. Les associés peuvent se retirer de la coopérative, conformément
au droit des sociétés à capital variable (  chapitre 3). L’associé, qui se retire, respecte les

252
Chapitre 14 L’économie sociale et solidaire et la société coopérative

clauses statutaires. À défaut, il engage sa responsabilité civile. En cas de refus de retrait,


les tribunaux apprécient l’opportunité de la décision de la société. L’associé retrayant NOTRE CONSEIL
est indemnisé.
Les coopératives
Objet. La société coopérative obéit au droit commun des sociétés (  chapitres 1 à 7). souhaitant faciliter
Elle peut être constituée dans toutes les branches de l’activité humaine. Son objet est les entrées et
civil ou commercial. sorties d’associés
avec un minimum
Capital social. Il est formé par les apports en numéraire et en nature des coopérateurs de contraintes
ainsi que des associés non coopérateurs. Le capital social des coopératives sous forme peuvent opter pour la
de SA ne peut pas être inférieur à 18 500 €. variabilité du capital
Apports. Les apports en numéraire obéissent au droit commun des sociétés et sont social. Les statuts
fixent alors un capital
fonction de la forme sociétaire. Ils sont libérés d’au moins un quart au moment de leur
minimum irréductible
souscription et le solde dans les 5 ans de la souscription. Les apports en industrie sont et un capital autorisé,
plus rares. Il s’agit de souscription de parts sociales dont la contrepartie ne consiste ni au-delà duquel toute
en la remise d’un bien ni en le versement d’une somme d’argent mais dans l’engage- augmentation relève
ment de fournir une activité au bénéfice de l’entreprise. Cette forme de participation de la compétence
est exclue dans les coopératives constituées sous la forme de SA, à la différence de la de l’AGE.
forme SARL.
Parts sociales. En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales
obligatoirement nominatives. Par ailleurs, la loi Pacte du 22 mai 2019 autorise les
­coopératives constituées sous la forme de SA à procéder à une offre au public de leurs
parts sociales.

2. Les conditions de forme


Statuts et formalités constitutives. De ce point de vue il n’y a pas de différence entre
la coopérative et le droit commun des sociétés. La loi exige que le contrat de la coopéra-
tive comporte diverses mentions obligatoires (ex. : siège social, mode d’administration,
pouvoirs de l’AG et des administrateurs). Une coopérative peut faire état de sa qualité
de « société à mission » (  chapitre 2). Dans ce cas, les statuts en précisent notamment
la « raison d’être ».
Papiers et documents commerciaux. La loi oblige la coopérative à faire figurer dans sa
dénomination sociale le mot « coopérative ». À défaut, les termes « société coopéra-
tive » doivent apparaître sur tous les papiers commerciaux sans abréviation.

B Le fonctionnement de la société coopérative


1. Les organes de la société coopérative
Assemblée générale. Elle est composée de tous les associés dont tous les droits sont en
principe égaux. Les coopérateurs tiennent une assemblée générale annuelle. La loi n’a
prévu ni conditions de quorum ni conditions de majorité. En pratique, ces assemblées
sont soumises au droit de la société dont elles ont adopté la forme. L’AG prend connais-
sance du compte rendu, statue sur les comptes et procède à l’élection de diverses per-
sonnes (administrateurs ou gérants, CAC et contrôleur de gestion).
Gestion de la coopérative. La société est administrée par des administrateurs ou des
gérants dont les pouvoirs sont réglés par le droit commun. Ils sont élus par l’assemblée

253
Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires

générale des associés pour une durée maximale de 6 ans. Ils sont révocables par la même
assemblée. Ils ne sont pas contraints de posséder des titres sociaux. Toute clause qui les
y contraindrait serait nulle. En principe, les fonctions d’administrateurs ou de gérants
sont gratuites. Par exception, ces personnes peuvent recevoir des indemnités dans la
limite d’un montant fixé annuellement par l’assemblée générale. Ils ont droit égale-
ment au remboursement de leurs frais, sur justificatifs. Les administrateurs et gérants
peuvent cumuler mandat social et contrat de travail, sous réserve de l’antériorité de ce
dernier contrat.
Responsabilité des organes d’administration. Les administrateurs et gérants voient
leur responsabilité civile mise en cause par application du droit commun. La respon-
sabilité civile des dirigeants sociaux est engagée envers les tiers en cas de faute sépa-
rable des fonctions et qui leur est personnellement imputable (  chapitre 4). Envers
la société, la responsabilité des dirigeants est engagée pour faute commise dans leur
gestion, violation des lois et règlements, manquement aux règles statutaires. La loi a
prévu des infractions spéciales pour les coopératives, permettant de mettre en cause la
responsabilité pénale de leurs administrateurs et gérants.
Contrôle. Les coopératives font l’objet de deux types de contrôle :
•• Le premier relève du droit commun de la société dont la coopérative a adopté la
forme. En pratique, cette situation aboutit à la nomination d’un CAC.
•• Le second se traduit par la nomination d’un réviseur. La révision est une forme d’audit
propre aux coopératives. Elle vise à vérifier le respect des règles relatives à la coopération
et à apprécier la gestion de la coopérative.
2. La vie sociale de la coopérative
Excédent d’exploitation. Les coopératives ne vendent pas leurs produits au prix de
revient. Elles appliquent une marge de sécurité qui, en fin d’exercice, permet de déga-
ger un excédent d’exploitation. L’emploi de cet excédent est rigoureusement organisé
par la loi. Il est affecté prioritairement à la constitution d’un fonds de réserve. Ce fonds
est doté, annuellement, d’un prélèvement des trois vingtièmes au moins de l’excédent
d’exploitation. En principe, les réserves sont impartageables et donc non incorporables
au capital ; elles ne peuvent ni être réparties entre les associés, ni être utilisées pour
une augmentation future du capital. Toutefois, les statuts peuvent déroger à ce principe
d’impartageabilité. L’intérêt statutaire est servi aux parts sociales si un excédent d’ex-
ploitation a été réalisé au cours d’un exercice. Son taux est déterminé par les statuts et
encadré par la loi.
Ristourne. L’excédent après ces prélèvements, ou ristourne, peut être distribué aux
seuls associés, proportionnellement aux opérations effectuées avec la société.

C La dissolution
La coopérative est soumise aux règles du droit commun des sociétés. L’éventuel boni de
liquidation est versé à d’autres coopératives ou entreprises de l’ESS. Les membres de la
société dissoute ne peuvent en aucun cas se le partager.
  APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 4

254
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
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les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifier l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. L’exclusivisme et le double lien sont des notions équivalentes. ∙ ∙


2. Les associés des coopératives sont toujours des personnes
∙ ∙
physiques.
3. En droit de la coopération, le principe « un homme, une voix »
∙ ∙
ne connaît aucune exception.
4. Le principe de la « porte ouverte » facilite l’entrée de nouveaux
∙ ∙
associés.
5. Les réserves des coopératives sont utilisées pour accroître
∙ ∙
le montant du capital social.
6. Affectio cooperatis et affectio societatis sont synonymes. ∙ ∙
7. Le montant du capital social de la coopérative constitué sous
∙ ∙
forme anonyme est de 37 000 €.
8. Les coopératives doivent choisir entre un CAC et un réviseur. ∙ ∙
9. Les coopératives vendent au prix de revient. ∙ ∙
10. L’intérêt statutaire est versé chaque année. ∙ ∙

2  Biofructos ★★★
Biofructos est une société coopérative de forme SA spécialisée dans la distribution com-
merciale de fruits labellisés Agriculture biologique (AB). Mounir Djelbi, un ami du diri-
geant, est expert en fruits. Le dirigeant souhaite le faire entrer dans la société en tant
qu’associé. Il mettra ses compétences au service de Biofructos en contrepartie de parts
sociales.
Indiquez si l’entrée de Mounir Djelbi dans la coopérative Biofructos est possible.

255
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

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les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Éthiquable ★★★

Compétence attendue Identifier les principes généraux régissant les coopératives

En vous appuyant sur vos connaissances et sur les documents 1 et 2, répondez aux questions
ci-après.

1. Vérifiez que la Scop Éthiquable respecte les principes du droit de la coopération


(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2. Montrez qu’Éthiquable est une entreprise de l’ESS.
3. Déterminez dans quelle mesure audit et révision font double emploi.
4. Montrez le rôle joué par l’affectio cooperatis chez Éthiquable.

De qui parlons-nous ?
Document 1

Éthiquable est une coopérative française spécialisée dans la vente de produits bio,
issus du commerce équitable. Du point de vue juridique, c’est une société coopérative
et participative (Scop). La Scop est une société à capital variable qui ne peut être
constituée que sous diverses formes (Scop ARL, Scop SAS, Scop SA). La Scop est
majoritairement formée par des travailleurs associés. Elle doit en comprendre un
nombre minimal.

Les principes de la Scop Éthiquable


Document 2

Éthiquable, une entreprise qui appartient à ses salariés


Dans une Scop, les salariés possèdent au minimum 51 % du capital et 65 % des
droits de vote. Ils sont associés majoritaires. Tous les salariés ont vocation à devenir
sociétaire. L’attribution du statut d’associé se fait par cooptation lors de l’assemblée
générale de l’entreprise. Une Scop peut accueillir des associés extérieurs qui peuvent
détenir jusqu’à 49 % du capital et 35 % des droits de vote.
Chez Éthiquable, nous sommes 85 salariés et 50 salariés sont sociétaires de notre
Scop. Lorsqu’un nouveau salarié est recruté, son contrat de travail implique son
adhésion au sociétariat de la Scop après une période de 2  ans. Lorsqu’il fête ses
2 ans d’ancienneté, il présente sa candidature lors d’une assemblée générale de la
Scop et les salariés-sociétaires se prononcent sur sa candidature. À ce jour, aucune
assemblée générale n’a refusé une candidature.

256
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
La primauté de l’homme sur le capital
Dans les sociétés coopératives, la primauté est donnée à la personne humaine sur
le capital selon la règle « une personne égale une voix ». Chaque associé dispose du
même droit de vote quels que soient son poste et ses responsabilités dans l’entreprise.
Les salariés associés élisent le dirigeant de l’entreprise et donnent leur accord sur les
grandes décisions en assemblée générale quel que soit le nombre de parts détenues.
Il ne faut pas confondre gouvernance démocratique et « tout le monde décide de
tout ».
Comme toutes les entreprises, les Scop ont une organisation hiérarchisée et une
direction. Les décisions opérationnelles sont prises par la direction et l’encadrement.
Seules les grandes décisions stratégiques sont prises avec l’ensemble des salariés
associés lors des assemblées générales. Le dirigeant d’une Scop est d’autant plus
légitime que ce sont les salariés qui l’ont eux-mêmes choisi, et les rapports sociaux
en Scop sont donc souvent plus équilibrés entre salariés et dirigeants.
La répartition équitable des bénéfices
Contrairement aux sociétés traditionnelles qui répartissent comme elles l’entendent
les bénéfices, les Scop sont soumises à un régime spécifique fixé par la loi. Les excédents
de gestion sont obligatoirement partagés en 3 parts : 1 part pour l’entreprise, 1 pour
les sociétaires et 1 pour les salariés.
La « part de l’entreprise » constitue les réserves impartageables de la Scop. Elles vont
contribuer au développement de l’entreprise en permettant la consolidation des fonds
propres. La loi impose que cette part ne puisse être inférieure à 16 % des bénéfices.
La « part des sociétaires »  : il s’agit des dividendes destinés aux associés. Ils sont
attribués aux associés sous forme d’intérêts. Légalement, la part des dividendes ne
peut excéder 33 % des bénéfices.
La « part travail des salariés » : il s’agit de la participation des salariés aux résultats
de l’entreprise. Une partie des excédents est versée à l’ensemble des salariés de la
Scop, qu’ils soient associés ou non. Selon la loi, elle ne peut pas être inférieure à 25 %
des bénéfices.
Chez Éthiquable, nous avons toujours accordé une grande importance à la pérennité
de notre entreprise. Depuis notre création en 2003, à chaque fois qu’il y a eu des
excédents, nous avons toujours affecté en réserve plus de 50 % de nos excédents.
Une Scop ne peut être vendue
Les Scop reposent sur la propriété collective. Les réserves de la Scop constituent le
patrimoine commun de la Scop. Elles sont impartageables : elles ne peuvent en aucun
cas devenir la propriété individuelle des associés. Elles sont la propriété de la Scop,
personne morale.
Ces réserves garantissent l’indépendance de l’entreprise et sa pérennité. Elles se
transmettent de génération en génération de salariés. Un associé qui quitte la Scop
ne peut ainsi revendiquer une part des réserves.

257
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
La valeur du capital de chaque actionnaire est figée à sa valeur d’acquisition.
Aucune plus-value n’est possible lors du remboursement des parts en cas de départ
du salarié actionnaire.
La révision coopérative
Le mouvement coopératif s’assure du respect de ces principes par une sorte d’audit.
Obligatoire tous les ans pour les entreprises sans commissaire aux comptes et tous
les cinq ans pour les autres (c’est le cas d’Éthiquable), il est assuré par des réviseurs
(consultants ou comptables) agréés par le ministère du Travail. Leurs conclusions
permettent de faire le point sur la vie coopérative, le respect des règles statutaires et du
droit coopératif. Il s’agit autant d’un outil d’aide à la décision (changement des statuts,
modification de la répartition des bénéfices, etc.) que d’une procédure de contrôle.
L’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale
Éthiquable est également agréée Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus).
Cet agrément est délivré par l’État. Il faut remplir quatre conditions pour l’obtenir :
– la poursuite d’un but d’utilité sociale ou d’intérêt général (soutien à des publics
vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable), cet objectif devant
figurer dans les statuts de l’entreprise : dans nos statuts, il est spécifié que l’objectif
d’Éthiquable est le développement du commerce équitable ;
– le capital de l’entreprise ne doit pas être négocié sur un marché financier : le capital
d’Éthiquable appartient à ses salariés ;
– les charges d’exploitation liées aux activités d’utilité sociale représentent au moins
66 % de l’ensemble des charges d’exploitation au cours des trois derniers exercices
clos : le commerce équitable représente 100 % de notre activité ;
– une politique de rémunération qui respecte un plafond maximum pour les salaires :
notre échelle de salaire entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut est de 1 à 4.
http://www.ethiquable.coop

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les savoirs les compétences l’épreuve

4 Situation pratique : La Matinale du Jardin ★★★◗ 30 min

Compétence attendue Identifier une structure juridique adaptée à une situation


donnée

Rendez-vous Gaëlle Drommond et Édouard Ruel cultivent des légumes biologiques dans le départe-
MÉTHODE 3 ment de la Somme. Depuis de nombreuses années, ils réfléchissent à l’amélioration de
leur activité. Ils ont découvert La Rosée des champs, coopérative qui commercialise des
légumes frais et crus prêt à l’emploi et des légumes cuits sous vide. Cette coopérative
est née du regroupement de 65 maraîchers du Val-de-Loire.

258
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Gaëlle et Édouard envisagent de copier l’expérience de La Rosée des champs. À cette


fin, ils contactent divers producteurs de leur département. Ils leur adressent une lettre
dressant les principales caractéristiques de la future coopérative La Matinale des Jardins
(voir le document ci-après).

Missions
1. Dressez la liste des arguments montrant que la coopérative est adaptée aux besoins des
membres auxquels Gaëlle et Édouard la destinent.
2. Vérifiez la légalité des clauses proposées (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Un futur coopérateur s’étonne de la clause relative à la variabilité du capital. Il pense
que les banques prêteront difficilement de l’argent à une société dont le capital n’est
pas fixe.

Mission
3. Contrôlez la légalité de la clause de variabilité du capital.

Quelques idées pour les statuts de la coopérative La Matinale du Jardin


Document

a. Capital
Le capital de la coopérative sera variable. Il sera ouvert aux associés non coopérateurs.
b. Parts sociales
La valeur nominale des parts sociales sera de 25  €. Les parts seront libérées
intégralement lors de la souscription.
c. Intérêts des parts sociales
Le capital souscrit sera rémunéré, en plus du dividende, par un intérêt fixé librement
chaque année par les associés.
d. Administration
La coopérative est administrée par un conseil d’administration, élu par l’assemblée
générale pour un an, à la majorité des suffrages exprimés. Chaque sociétaire dispose
d’un nombre de voix proportionnel à sa part dans le capital de la coopérative.
e. Rémunération des administrateurs
Les fonctions d’administrateur sont rémunérées. La rémunération est égale à la
somme fixée chaque année par le conseil d’administration, multipliée par 1,75.
f. Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs sont responsables uniquement s’ils commettent des fautes
détachables de leurs fonctions.

g. Liquidation et dévolution des excédents


À la liquidation, les coopérateurs se partagent le boni.

259
SYNTHÈSE
L’économie sociale et solidaire et les sociétés coopératives

Les cinq principes coopératifs

Double qualité Gestion Gestion Impartageabilité


Porte ouverte
du coopérateur démocratique désintéressée des ressources

La constitution des coopératives

Conditions de fond
• Droit commun Conditions de forme
des contrats • Statuts et formalités Société
• Spécificités du droit constitutives coopérative
des sociétés • Papiers et documents
• Conditions propres commerciaux
aux coopératives

Le fonctionnement de la coopérative
••Composée de tous les associés
Assemblée ••Une AG annuelle
générale ••Rôles : prendre connaissance du compte rendu, statuer sur les comptes
et procéder à l’élection de diverses personnes (ex. : administrateur)
••Assurée par des administrateurs ou gérants
••Élection par l’AG
Gestion
••Absence de rémunération en principe
••Responsable envers les tiers et la société
••Par un CAC (éventuellement)
Contrôle
••Par un réviseur
••Excédent statutaire (marge de sécurité)
••Intérêt statutaire (servi aux PS si un excédent d’exploitation a été réalisé)
Vie sociale
••Ristourne distribuée aux associés proportionnellement aux
opérations effectuées avec la société
Dissolution Application du droit commun des sociétés

260
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET LE MONDE DES AFFAIRES

Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.

1  Étude d’une situation pratique : le projet de Thomas


Thomas Lacaze est agriculteur dans le département de Haute-Garonne. Il s’est spécialisé
dans la production de blé dur. Il possède également quelques vaches. Depuis plusieurs
années, son entreprise agricole connaît des difficultés : son exploitation est déficitaire,
ses revenus diminuent et les créanciers se font chaque jour plus menaçants. Dans son
village, plusieurs personnes sont dans la même situation. L’une d’entre elles propose
de créer une coopérative agricole et communique à Thomas Lacaze des exemples de
clauses issues d’un projet de coopérative (document 1).

Mission Rendez-vous
1. Identifiez les raisons pour lesquelles la société coopérative est adaptée à la situation MÉTHODE 1
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Thomas Lacaze souhaite que vous lui expliquiez certaines clauses et que vous répondiez
à ses questions.
Le projet remis à Thomas prévoit que le capital de la coopérative, constituée sous forme
de SA, sera de 18 500 €. Tous les apports seront autorisés. Il n’y aura pas de délai pour
libérer le capital social. Si les membres le souhaitaient, il serait même possible de consti-
tuer une SA coopérative à capital variable.

Missions Rendez-vous

2. Vérifiez la légalité du projet soumis à Thomas Lacaze. MÉTHODE 3


3. Justifiez l’intérêt de la création d’une SA à capital variable (la méthodologie du cas pra-
tique n’est pas exigée).
4. Expliquez l’article 8-3 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Thomas Lacaze pense que la clause 8-6 est dangereuse et lui fait courir un risque.

Missions
5. Analysez l’article 8-6 et statuez sur son devenir (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
6. Vérifiez la légalité de l’article 12.
7. Complétez l’article 12 afin de le rendre plus opérationnel (la méthodologie du cas pra-
tique n’est pas exigée).
8. Expliquez l’article 29-2 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Thomas Lacaze s’inquiète de l’éventuelle gestion de la coopérative. Dans un village
­voisin, le dirigeant a acheté, au nom d’une autre coopérative également constituée sous
la forme d’une SA, des biens pour son usage personnel.

261
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE

Mission
9. Dans l’hypothèse où un tel événement surviendrait dans la coopérative de Thomas
Lacaze, déterminez si cette dernière devrait payer la facture et si le dirigeant pourrait
être remis en cause.

2   Étude d’une situation pratique : la coopérative du Mont


Les coopérateurs du Mont sont confrontés, depuis de nombreux mois, à l’obstruction de
Charles Cox. Cet éleveur multiplie les mises en garde et les questions. Son comporte-
ment, toujours poli et respectueux des règles, empêche la coopérative d’avancer et de
faire face au changement climatique auquel la région est confrontée.
Lassés, certains coopérateurs ont demandé aux dirigeants de mettre fin à la situation,
faute de quoi ils fonderaient une autre structure, loin des débats stériles. En désespoir de
cause, le président du conseil d’administration propose aujourd’hui à l’assemblée géné-
rale d’exclure Charles Cox. Ce dernier a été prévenu de nombreuses semaines à l’avance.
Il a pu s’exprimer devant l’assemblée. L’exclusion a été soumise à l’approbation de l’AG
et a recueilli, conformément aux statuts, le vote des deux tiers des sociétaires. Charles
Cox n’entend pas quitter la coopérative. Il développe deux arguments :
–  l’exclusion d’un sociétaire pour des raisons non disciplinaires exige l’unanimité des a­ ssociés ;
– l’éviction d’un sociétaire entraînerait un accroissement des engagements des autres
coopérateurs. Or, dans un arrêt du 11 février 2017, la Cour de cassation a posé que,
dans un tel cas, l’unanimité était requise.
Charles Cox sollicite vos conseils. En vous appuyant sur les documents 2 et 3, vous trai-
terez le point suivant.

Mission
Appréciez la légalité de l’argumentation de Charles Cox.

DOSSIER DOCUMENTAIRE
Rendez-vous
MÉTHODE 4 Clause d’une coopérative (extraits)
Document 1

Objet
2. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour
l’usage exclusif de leurs exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à ces
exploitations […].
Article 8 – Obligations des associés coopérateurs
1. L’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur :
1° L’engagement d’utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure
de ses besoins, […] des services que la coopérative est en mesure de lui procurer ;

262
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
2° L’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, et dans ce dernier
cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux
engagements pris.
2. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est pas lié par un engagement
d’activité.
3. La durée initiale de l’engagement est fixée à… exercices consécutifs à compter de
[l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris]. […]
5. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra
décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou
partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la
collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les services non
effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice
du manquement :
–– les charges correspondantes à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
–– les impôts et taxes (compte 63) ;
–– les charges de personnel (compte 64) ;
–– les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
–– les charges financières (compte 66) ;
–– les charges exceptionnelles (compte 67) ;
–– les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
–– les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;
–– les impôts sur les sociétés (compte 69).
Article 12 – Exclusion
1. L’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil
d’administration pour des raisons graves, […] notamment si l’associé coopérateur
a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté de nuire sérieusement
à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la
force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8. La décision du
conseil d’administration est immédiatement exécutoire.
Article 29 – Pouvoirs du conseil
1. Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit
assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales
et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des
pouvoirs et attributions expressément réservés à l’assemblée générale par les textes
législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. Le conseil d’administration définit [dans le règlement intérieur] les modalités de
détermination et de paiement du prix des services.

263
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE

Rendez-vous
Cour de cassation, chambre civile, 11 février 2017, pourvoi n° 16-11.979
MÉTHODE 2 Document 2 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article  1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications
statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés doivent être
adoptées à l’unanimité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par délibération du 25  mai 2012, l’assemblée
générale de l’Association des chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac
(l’association) a décidé, à la majorité des membres présents, de modifier les statuts
relatifs à l’admission des sociétaires, celle-ci devenant renouvelable chaque année ;
que MM.  Christian et Alain  X…, dont la demande d’admission pour la saison de
chasse 2013-2014 avait été rejetée le 16  juillet 2012, ont assigné l’association en
nullité de la délibération et des décisions de refus d’admission ainsi qu’en paiement
de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que la modification des
statuts, qui a pour effet de permettre l’exclusion d’un adhérent sans motif disciplinaire
et sans possibilité d’être entendu, aurait dû, en vertu du principe d’intangibilité des
conventions et à défaut de disposition statutaire ou légale, être décidée à l’unanimité
des membres participants ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la modification décidée par l’assemblée générale
n’avait pas pour effet d’augmenter les engagements des associés, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10  novembre 2015,
entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Article R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime


Document 3

La démission en fin de période d’engagement, l’exclusion, la radiation ou le retrait


de l’associé coopérateur en cours d’engagement d’activité avec l’accord du conseil
d’administration entraîne la perte de la qualité d’associé coopérateur.
Cette perte de qualité donne lieu à l’annulation de ses parts sociales, à défaut de
transfert de celles-ci.
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
1° L’associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social
à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant
déterminé par application du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l’article L. 523-1 ou des
troisième à cinquième alinéas de l’article L. 523-7 ;

264
PARTIE 3 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
2° Le montant du remboursement est réduit dans l’hypothèse et selon les modalités
visées à l’article L. 523-2-1 ;
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur
ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent
revenir à l’intéressé ;
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de
l’engagement prévu au a) de l’article L. 521-3, doit être compensé par la constitution
d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant
de ces parts remboursées pendant l’exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles
parts souscrites pendant cette période ;
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l’époque à laquelle le paiement
de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l’article R. 522-4 ;
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de
cinq ans ;
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu
pendant cinq ans et pour sa part, telle qu’elle est déterminée par l’article R. 526-3,
envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales
existantes au moment de sa sortie.

265
CHAPITRE
15 La société
en commandite
par actions (SCA)
PROGRAMME

Compétences attendues Savoir associé


• Identifier l’utilité des SCA dans des Caractéristiques essentielles des SCA
situations spécifiques
• Mettre en évidence les principales
règles de fonctionnement des SCA

PRÉREQUIS
• Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
• Droit de la SA (chapitres 9 et 10)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les utilités de la SCA • 2. Les caractéristiques essentielles de la SCA
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L es sociétés en commandite par actions (SCA) ont fait leur apparition dans le Code de
commerce en 1807 et ont connu leur apogée dans la première partie du 19e siècle.
À partir des années 1980, la possibilité de séparer en les associant, au sein de la même
structure, les fonctions d’entrepreneur commandité et de financeur commanditaire a
suscité un regain d’intérêt.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 226-1 du Code de commerce, « la société en
commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un
ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment
et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’action-
naires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».

MOTS-CLÉS
Commanditaires • Commandités • Dividende prioritaire • Double consultation
• Parts sociales
Chapitre 15 La société en commandite par actions (SCA)

1  Les utilités de la SCA

A Les atouts de la SCA


La forme sociétaire en commandite par actions permet de dissocier complètement la
gestion et la détention du capital. Elle combine minorité, en matière de capital, et déten-
tion du pouvoir (ex. : l’unique commandité est le gérant). Elle constitue aussi un moyen
de lutte efficace contre les tentatives de « rachat sauvage » (offre publique d’achat –
OPA). En effet, les offensives boursières se heurtent à la stabilité du gérant, qui ne peut
pas être remplacé sans l’accord des commandités.
La SCA peut aussi être utilisée pour contrôler des sociétés entravées par des réglemen-
tations très strictes (ex. : sociétés coopératives  chapitre 14). Par ailleurs, alors que le
droit des SA est très contraignant, celui des SCA laisse une large place au sur-mesure.
Enfin, la SCA peut être utilisée comme moyen pour organiser la succession d’une per-
sonne et transmettre la direction à des personnes n’apportant pas de capital.
Exemple
◗◗De grandes entreprises cotées comme Bonduelle ou Michelin ont choisi cette forme socié-
taire, notamment pour des raisons de transmission familiale pérenne. ◗

FOCUS SCA versus SA


De ce point de vue la SCA présente deux avantages : « Les attraits de la
•• Elle permet une organisation souple de l’instance dirigeante. Le conseil ­d’administration société en commandite
par actions (SCA) » :
est lourd à  manipuler. Par comparaison, la gérance de la SCA apparaît dénuée de
contraintes.
•• Les statuts peuvent prévoir une révocation du gérant à l’unanimité. Ils peuvent même
prévoir le vote du gérant. En conséquence, le gérant peut exercer sa fonction à vie et
même organiser une gérance héréditaire. http://dunod.link/
o3q5v7n

B Les limites de la SCA


Le fonctionnement de la SCA est complexe, essentiellement pour trois raisons :
–– la dualité de statut des associés commandités et commanditaires ;
–– la difficulté de cession des parts sociales des commandités ;
–– la responsabilité indéfinie et solidaire des commandités et la quasi-irrévocabilité du
gérant, si c’est la volonté des statuts.
CAS 3

267
Partie 4 Les autres types de groupements

2  Les caractéristiques essentielles de la SCA

A La constitution de la société
1. Les commandités
La SCA comprend un ou plusieurs commandités, personnes physiques ou morales, qui
ont la qualité de commerçant. Une telle contrainte empêche une société civile ou une
personne morale de droit public de devenir commandité car elles deviendraient alors
commerçantes.
Statut. Les commandités ont le statut d’associés en nom collectif (  chapitre 12).
Responsabilité. Les commandités sont responsables indéfiniment et solidairement des
dettes sociales. Les créanciers peuvent les poursuivre après avoir vainement mis en demeure
la SCA par acte extrajudiciaire, 8 jours au moins avant l’exercice de l’action. En contrepartie
de cette prise de risques, les commandités reçoivent un dividende prioritaire.
Apports. Les commandités peuvent faire :
–– des apports en industrie, opération courante dans la pratique ;
–– des apports en numéraire ;
–– des apports en nature.
Les sommes ainsi versées n’alimentent pas le compte capital. Elles sont versées dans un
compte spécial, appelé « autres fonds propres ».
Parts sociales. Les parts sociales reçues par les commandités ne peuvent pas être
représentées par des titres négociables. Elles sont cessibles comme le sont les titres des
associés de SNC (  chapitre 12). La cession exige, aux termes de l’article L. 222-8 du
Code de commerce, l’accord unanime des associés tant commanditaires que comman-
dités. Ce principe admet une dérogation : les statuts peuvent prévoir que la majorité en
nombre et en capital des commanditaires, jointe au consentement de tous les comman-
dités, suffise. Toutefois, cette dérogation est circonscrite à un cas : celui du commandité
cédant à un commanditaire ou à un tiers une fraction de ses parts sociales.

FOCUS Le cas du commandité, propriétaire d’actions


L’associé commandité peut aussi être propriétaire d’actions. Dans ce cas, il ne possède pas
tous les droits des commanditaires : il ne participe pas à la désignation des membres du
conseil de surveillance et ne peut pas être membre de ce conseil.

2. Les commanditaires
La SCA comprend au moins trois commanditaires. Ce nombre est imposé par la com-
position du conseil de surveillance, exclusivement formé de commanditaires, et dont le
nombre minimum est trois.
Statut. Les commanditaires ont la qualité d’actionnaires (  chapitres 9 et 10).
Apports. Les commanditaires effectuent exclusivement des apports en nature et en
numéraire. En contrepartie, ils reçoivent des actions ouvrant droit aux dividendes et éli-
gibles aux négociations sur un marché réglementé.

268
Chapitre 15 La société en commandite par actions (SCA)

Responsabilité. La responsabilité des commanditaires est limitée au montant de leurs


apports. Par conséquent, ils doivent avoir la capacité requise pour disposer des biens
qu’ils apportent à la société et pour souscrire les actions qu’elle émet. Ils sont exclus
de la gérance et de tout acte de gestion externe. Cette interdiction ne s’étend pas aux
décisions internes.
Exemple
◗◗ Les commanditaires peuvent participer à l’approbation des comptes, à une augmentation
de capital ou encore à une modification des statuts pour laquelle ils disposent d’un droit
de veto. ◗

3. Le capital social
Le montant des apports en numéraire et en nature constitue le capital social de la SCA.
La loi exige un montant minimum de 37 000 euros, que la société offre ou non ses titres
financiers au public. La SCA peut être constituée avec un capital variable.
4. Les formalités
Comme pour toute société, les statuts sont rédigés par écrit, par acte sous signature
privée ou authentique. Ils comprennent les mentions requises par l’article L. 210-2 du
Code de commerce.
Code de commerce, art. L. 210-2
■■La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale,
le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts
de la société.

Aux formalités de droit commun s’ajoutent diverses mentions spéciales qui concernent
les apports, la gérance et le conseil de surveillance (CS). La société est désignée par une
dénomination sociale. Son nom est précédé ou suivi de la mention « Société en com-
mandite par actions » et du montant du capital social. La SCA est soumise aux mêmes
formalités de publicité que les autres sociétés (  chapitre 2).

B Le fonctionnement de la société
1. La gérance
La SCA est administrée par un ou plusieurs gérants, associés commandités ou tiers.
Il est permis à une personne morale d’être gérant et, en pratique, ce cas est fréquent.
À la constitution de la société, le ou les gérants sont désignés par les statuts. Au cours
de la vie sociale et, sauf clause contraire des statuts, ils sont désignés par l’AGO avec
l’accord de tous les commandités.
La durée des fonctions des gérants est prévue par les statuts. À défaut de précision, les
gérants restent en fonction pendant toute la durée de la société. Il est mis fin aux fonc-
tions de gérant selon les conditions prévues aux statuts. Le gérant est aussi révocable
par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la
société. Les statuts doivent prévoir une limite d’âge du gérant (par défaut, elle est fixée à
65 ans). Les pouvoirs du gérant sont définis comme ceux du DG de la SA (  chapitre 9).

269
Partie 4 Les autres types de groupements

Toutefois, le gérant peut librement consentir des cautions, avals et garanties sans avoir
à consulter le CS. Les gérants sont responsables comme le DG et les administrateurs des
SA (  chapitre 9).
2. Les assemblées
Les décisions collectives excédant les pouvoirs du gérant sont prises en AG. La SCA obéit
au principe de la double consultation (fig. 15.1) :
–– les commanditaires sont réunis dans une assemblée suivant les règles applicables
aux SA ;
–– les commandités sont consultés en assemblée ou par écrit.
La décision est prise quand les deux assemblées l’ont approuvée.
L’assemblée des commanditaires obéit aux conditions de quorum et de majorité des
SA (  chapitre 9). L’assemblée des commandités obéit aux règles qui gouvernent les
assemblées des associés en nom collectif : en principe, ils se prononcent à l’unani-
mité (  chapitre 12).

Consultation des commandités


Réunion des commanditaires
en assemblée ou
en assemblée :
par correspondance :
application des règles de la SA
application des règles de la SNC
(quorum et majorité)
(unanimité en principe requise)

Figure 15.1.  Principe de la double consultation

C Le contrôle de la société
1. Le conseil de surveillance
Principe. Le conseil de surveillance est obligatoire. Il contrôle la société. Les premiers
membres sont nommés par les statuts. Par la suite, ils sont désignés par l’AGO des com-
manditaires aux conditions statutaires. Un commandité ne peut pas être nommé dans
cette instance, sous peine de nullité.
Mission. Selon la loi, le conseil de surveillance (CS) exerce un contrôle permanent de la
gestion sociale, avec un périmètre plus large que les CAC puisque, loin de se limiter à la
régularité et la sincérité de l’information comptable et financière, le CS émet un juge-
ment sur la conduite des affaires sociales, notamment sur l’opportunité des décisions
de gestion.
Gestion des conflits d’intérêts. Les dispositions du Code de commerce visées aux
articles L. 225-38 à L. 225-43 et relatives aux conventions libres, réglementées et inter-
dites s’appliquent aux SCA (  chapitre 9). Plus précisément, sont concernés les contrats
intervenant directement, ou par personnes interposées, entre la société et l’un de ses
gérants, l’un des membres du CS, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des
droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la

270
Chapitre 15 La société en commandite par actions (SCA)

contrôlant au sens de L. 233-3 du Code de commerce (contrôle par les droits de vote).
Ces dispositions sont applicables aux conventions dans lesquelles l’une de ces per-
sonnes est indirectement intéressée. L’autorisation préalable nécessaire à la conclusion
des conventions réglementées est donnée par le CS. Elle est motivée.
Notion d’intérêt indirect. La notion d’intérêt indirect est difficile à représenter. L’AMF
suggère de considérer que doit être « considérée comme indirectement intéressée à une
convention à laquelle elle n’est pas partie, la personne qui, en raison des liens qu’elle
entretient avec les parties et des pouvoirs qu’elle possède pour infléchir leur conduite,
en tire ou est susceptible d’en tirer un avantage » (recommandation AMF n° 2012‑05,
modifiée le 5 octobre 2018).

2. Le contrôle par un commissaire aux comptes


La SCA est soumise au contrôle d’un ou plusieurs CAC (  chapitre 5).

  APPLICATION 2 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5

271
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux

1. La SCA associe des commandités, responsables indéfiniment


□ □
et conjointement, et des commanditaires.
2. La SCA présente un seul intérêt : lutter contre les OPA. □ □
3. La dualité des associés est une chance pour les SCA. □ □
4. Les commandités sont des commerçants, personnes physiques. □ □
5. Seules les SCA qui n’offrent pas leurs titres financiers au public
□ □
ont un capital social qui ne doit pas excéder 37 000 €.
6. La SCA est administrée par un ou plusieurs gérants,
□ □
commandités, tiers ou commanditaires.
7. Le conseil de surveillance contrôle l’opportunité de la gestion
tandis que le CAC contrôle la régularité de l’information □ □
comptable.
8. Seules les SCA qui offrent leurs titres financiers au public
□ □
sont autorisées à désigner un CAC.
9. Le nombre de membres du conseil de surveillance est déterminé
□ □
par les statuts.
10. Seuls les contrats intervenant directement entre
la société et l’un de ses gérants sont soumis à la procédure □ □
des conventions réglementées.

2 Burotech ★★★
En raison d’un contrat qui n’a pas abouti, la SCA Burotech doit stocker des produits
finis. La société avec laquelle elle est en relation ne dispose pas de locaux disponibles.
Le gérant propose de louer à la SCA, au prix du marché, un hangar lui appartenant.
Identifiez la précaution requise par la conclusion du contrat.

272
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Solupro ★★★

Compétence attendue Identifier l’utilité des SCA dans des situations spécifiques

Antoine voudrait créer la société Solupro commercialisant des progiciels de sécurité appli-
qués aux cryptomonnaies. Il n’a pas un sou en poche mais beaucoup d’idées qui convainquent
ses amis, Igor et Kévin. Ces derniers disposent de capitaux, pour l’un hérités de sa famille ;
pour l’autre, issus de sa propre activité. L’un comme l’autre n’ont aucune envie de s’impli-
quer dans la gestion d’une société. Igor parcourt les mers. Kévin est directeur général d’une
société. Toutefois, Igor et Kévin voudraient aider Antoine à mettre son projet en œuvre.
Expliquez si la SCA peut répondre au projet d’Antoine, Igor et Kévin.

4 Cas : Les Parapluies de Cherbourg ★★★

Compétence attendue Mettre en évidence les principales règles de fonction-


nement de la SCA

Le gérant de la SCA Les Parapluies de Cherbourg Jean-Yves Chassan vous soumet


un extrait des statuts afin que vous les analysiez.
Mettez en évidence, pour Jean-Yves Chassan, les règles de fonctionnement de la société
en commandite par actions en répondant aux questions ci-après (la méthodologie du cas
pratique n’est pas exigée).
1. Article 10.1
a. Que pensez-vous du premier alinéa ? Faudrait-il le compléter ?
b. L’alinéa 3 entoure la nomination du gérant de diverses protections. Identifiez-les et
montrez-en l’intérêt.
c. L’alinéa 4 est-il conforme à la loi ? Quel intérêt cela représente-t-il de limiter la durée
des fonctions de gérant ?
d. Quel intérêt l’alinéa 5 présente-t-il ?
e. L’alinéa 6 fixe l’âge maximum du gérant à 72 ans. Cette disposition peut-elle être
qualifiée de « discriminatoire » ?
2. Article 10.3
a. Existe-t-il une contradiction entre les alinéas 2 et 3 ? Justifiez votre réponse.
b. Partagez-vous le choix de l’alinéa 4 ? Justifiez votre réponse.
c. Quel est l’intérêt de l’alinéa 5 ?

3. Article 15
a. Quel est le rôle du conseil de surveillance ? Sa composition est-elle conforme à la loi ?
b. Justifiez le dernier alinéa de l’article 15.
c. Rédigez l’article relatif au rôle du conseil de surveillance en vous inspirant du droit des SA.
273
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Extraits des statuts d’une SCA


Document Article 10.1. Nomination, durée et renouvellement du mandat des gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
Les gérants sont obligatoirement des personnes physiques, sous réserve de ce qui est
stipulé.
Le ou les gérants sont nommés respectivement par l’assemblée générale extraordinaire
ou par l’assemblée générale ordinaire, sur proposition de l’associé commandité
non gérant. La proposition de nomination du ou des gérants donnera lieu à une
consultation préalable du conseil de surveillance par l’associé commandité non
gérant. Les projets de résolutions correspondant à ces nominations devront être
présentés par le président de la gérance ou, à défaut, par tout autre gérant, à la
prochaine assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire.
Le ou les gérants seront nommés pour une durée déterminée maximale de quatre ans
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.
Le mandat de gérant est renouvelable, une ou plusieurs fois, sur décision de l’associé
commandité non gérant, après accord du conseil de surveillance. À cet effet, l’associé
commandité non gérant devra transmettre sa proposition de décision au conseil de
surveillance au moins quatre mois avant la date de l’assemblée générale. Le conseil
de surveillance devant se prononcer au moins trois mois avant la date de ladite
assemblée générale.
Pour répondre aux exigences légales sur la fixation d’une limite d’âge des gérants,
les fonctions de tout gérant prennent fin, quelle que soit la durée de son mandat,
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-douze ans. Néanmoins, ses
fonctions peuvent être prorogées, en une ou plusieurs fois, d’une durée totale de trois
années au maximum à compter de l’assemblée générale ordinaire précitée ; toute
décision de prorogation est prise selon les modalités de renouvellement de mandat
des gérants prévues au présent article. […]

Article 10.3. Pouvoirs et obligations des gérants


Dans le cas où il n’existe qu’un seul gérant, tout ce qui est dit dans les statuts
concernant les gérants s’applique au gérant unique.
Chacun des gérants a le pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers à l’exception
des emprunts obligataires et sous réserve de l’application des dispositions ci-après.
Le président de la gérance définit les domaines de compétence de chacun des gérants
et détermine les limites de leurs pouvoirs. Il fixe leurs objectifs annuels ; il en informe
le conseil de surveillance.
Le président de la gérance anime et oriente l’action des gérants en conservant un
pouvoir ultime de décision.

274
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Le président de la gérance et les autres gérants ont l’obligation d’informer
conjointement et régulièrement le conseil de surveillance de la situation de la société
ainsi que des sujets significatifs dont la liste est précisée dans le règlement intérieur
du conseil de surveillance. Le président de la gérance et les autres gérants devront
communiquer à l’associé commandité non gérant les informations sur la société
nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées par la loi et les présents
statuts.

Article 15. Conseil de surveillance et commissaires aux comptes


La société est pourvue d’un conseil de surveillance, composé de trois membres au
moins et dix au plus, choisis exclusivement parmi les actionnaires non commandités.
Ceux qui, au cours de leur mandat, viendraient à cesser d’être actionnaires,
deviendraient de plein droit démissionnaires. […]
Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent, dans les assemblées
générales, participer à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Situation pratique : les frères Lafleur ★★★ 35 min

Compétence attendue Mettre en évidence les principales règles de fonction-


nement de la SCA

Stagiaire au sein du cabinet Login, vous êtes chargé(e) par votre maître de stage d’étu- Rendez-vous
dier le dossier des frères Lafleur. MÉTHODE 3
Les jumeaux Oscar et Louis Lafleur sont associés commanditaires de la SCA Cibo, entre-
prise spécialisée dans la distribution de cosmétiques. Les jumeaux possèdent, chacun,
depuis plus de dix ans, 1 000 actions Cibo. Ils sont également propriétaires indivis de
2 000 actions Cibo. Face à la complexité du montage, ils se demandent comment leur droit
de vote est organisé. Par ailleurs, ils ont l’intention de contester une partie des décisions du
gérant de la société, Yves Crouzy. Ce dernier ayant eu connaissance de cette opposition,
il les a menacés de supprimer leur droit de vote. Les frères Lafleur sont inquiets.
Pour rassurer Oscar et Louis Lafleur, vous étudiez l’arrêt dit Château d’Yquem (docu-
ment 1) ainsi que l’article 1844 du Code civil (document 2) et répondez aux questions
de votre maître de stage.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.

275
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Missions
1. Identifiez le problème posé par l’affaire du Château d’Yquem.
2. Précisez comment la Cour de cassation a réglé ce problème.
3. Appliquez la décision Château d’Yquem au cas des frères Lafleur.
4. Précisez comment le droit de vote des frères Lafleur sera organisé (la méthodologie du
cas pratique n’est pas exigée).

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 1999,


Document 1

Sté en commandite par actions du Château d’Yquem c/ Mme de Chizelle et a.


[arrêt n° 398 P], pourvoi n° 96-17.661
LA COUR – Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société du Château
d’Yquem, que sur le pourvoi incident relevé par Mme de Garsignies et autres :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société en commandite par actions du
Château d’Yquem (la société) a été constituée en 1992 ; que lors de l’assemblée
générale constitutive du 25  janvier 1992, au cours de laquelle ont été adoptés
les statuts, avait été votée une troisième résolution autorisant la signature de
conventions avec la société civile du Château d’Yquem (la société civile) portant
sur la reprise des stocks et du matériel de cette dernière ainsi que sur la reprise des
contrats de travail ; qu’une assemblée générale du 28 mai 1994 avait approuvé
dans une troisième résolution, des conventions portant reprise des stocks, du
matériel d’exploitation et de contrats de travail conclues avec la société civile ;
que certains actionnaires de la société ont demandé judiciairement la nullité
de ces résolutions en faisant valoir qu’avait pris part au vote de la première,
M. Alexandre de Lur-Saluces, gérant et unique associé commandité de la société
et gérant de la société civile et que M. Bertrand de Lur-Saluces, fils du précédent,
avait pris part au vote de la seconde tant en son nom personnel qu’en qualité de
mandataire de son oncle Eugène de Lur-Saluces, en violation de l’article 26 des
statuts, aux termes duquel, les dispositions de l’article 258 de la loi du 24 juillet
1966 sont applicables en cas de «  convention entre la société et une autre
entreprise si l’un des gérants, l’un des associés commandités ou l’un des membres
du conseil de surveillance, ou leur conjoint, descendant ou ascendant, est, soit
directement soit indirectement, soit par personne interposée, propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire ou membre du conseil de surveillance de l’entreprise  »  ; que la cour
d’appel a rejeté la demande de nullité de la troisième résolution de l’assemblée
générale du 25 janvier 1992 et prononcé la nullité de la troisième résolution de
l’assemblée générale du 28 mai 1994 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article 1844, alinéas 1 et 2, du Code civil ;
Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter
et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions ;

276
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Attendu que pour annuler la troisième résolution de l’assemblée générale du
28 mai 1994, l’arrêt énonce que M. Bertrand de Lur-Saluces, fils de M. Alexandre
de Lur-Saluces associé commandité de la société et gérant de la société civile, ne
pouvait prendre part au vote en qualité d’associé ni comme mandataire d’un
autre associé, l’article 26 des statuts étendant l’interdiction de vote prévue par
l’article 258 de la loi du 24  juillet 1966 au conjoint ainsi qu’aux descendants
et ascendants des gérants, associés commandités ou membres du conseil de
surveillance eux-mêmes atteints par cette interdiction ;
Attendu qu’en statuant ainsi, faisant application de statuts qui instituaient, pour
certains associés, une suppression du droit de vote non prévue par la loi, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ; [...].
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le pourvoi formé par la société en commandite
par actions du Château d’Yquem, en ce qu’il a prononcé la nullité de la troisième
résolution de l’assemblée générale du 28 mai 1994 de la société en commandite par
actions du Château d’Yquem, l’arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la
Cour d’appel de Bordeaux [...] ; les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
ET REJETTE le pourvoi formé à titre incident par Mme de Garsignies et autres [...].

Article 1844 du Code civil


Document 2

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.


Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire
unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le
mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de
participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire,
sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à
l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier
peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde
phrase du troisième alinéa.

277
SYNTHÈSE
La société en commandite par actions (SCA)

Deux types d’associés


• Commandités (commerçants à la responsabilité indéfinie et solidaire,
une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dividende prioritaire)
• Commanditaires (au moins 3 actionnaires à la responsabilité limitée)

Capital
• Minimum de 37 000 €
• Apports en numéraire et en nature

Gérance
• Un ou plusieurs commandités ou tiers
• Pouvoirs : les mêmes que le DG dans la SA ( chapitre 9)

Conseil de surveillance
• Contrôle de la gestion sociale (périmètre plus large que le CAC)
• Composition : au moins 3 commanditaires

Assemblée générale
• Décisions excédant les pouvoirs du gérant
• Principe de la double consultation :
– AG des commanditaires
– AG des commandités

278
CHAPITRE
16 Les sociétés
agricoles

PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Identifier l’utilité des sociétés agricoles • GAEC
dans des situations spécifiques • EARL
• Mettre en évidence les principales
règles de fonctionnement des sociétés
agricoles

PRÉREQUIS LIEN AVEC LE DCG 1


Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7) § 2.3 Les autres professionnels de la vie des affaires

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
• 2. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

S ur le monde agricole, comme sur tous les secteurs de l’économie exposés à la concur-
rence mondiale, pèsent diverses contraintes. Pour les agriculteurs, il s’agit de consti-
tuer des exploitations viables, d’en diminuer les charges d’exploitation et d’en accroître
la compétitivité. Pour les pouvoirs publics, il s’agit de favoriser l’installation et le main-
tien d’un nombre suffisant d’agriculteurs. L’ensemble de ces contraintes impliquent des
moyens, notamment une surface d’exploitation et un capital d’exploitation suffisants.
Seul, même en empruntant, il est difficile, voire impossible d’y arriver. Aussi les agri-
culteurs se regroupent-ils en recourant à l’une des structures offertes par le droit.

MOTS-CLÉS
Activités agricoles • Agrément • EARL • GAEC • GAEC partiel • GAEC total
Partie 4 Les autres types de groupements

1  Le groupement agricole d’exploitation


en commun (GAEC)

A Les utilités
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) est la plus ancienne société
agricole française. Aux termes de la loi, le GAEC est une société civile soumise aux dis-
positions du Code civil et à des règles spéciales. Il a pour « objet de permettre la réalisa-
tion d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les
exploitations à caractère familial ».
La référence au caractère familial est lourde de conséquences, non nécessairement positives :
•• Le GAEC suppose une exploitation en commun. En pratique, ses membres sont
astreints à une obligation de travail effectif. Le GAEC ne peut pas comprendre d’asso-
ciés dont le rôle se limiterait à un apport en capital.
•• Les conditions d’exploitation doivent être comparables à celles des exploitations de
type familial. En conséquence, les GAEC ne peuvent pas réunir plus de dix associés et
les membres doivent être des personnes physiques, majeures.

B Les caractéristiques essentielles


CHIFFRES-CLÉS
1. Les types de GAEC
La France Il existe deux types de GAEC :
compte environ
440 000 exploitations ••
Le GAEC total. Il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de
agricoles, dont
leurs activités agricoles y compris les activités de culture marine. Seul le GAEC total
moins de 10 % peut compléter ses activités agricoles par nature en mettant en commun d’autres
sont constituées en activités par rattachement ou détermination de la loi (ex. : commercialisation, tou-
GAEC (ministère de risme, méthanisation).
l’Agriculture, 2018). •• Le GAEC partiel. Les associés ne mettent en commun qu’une partie de leurs activités.

FOCUS Qu’est-ce qu’une activité agricole ?


Les activités agricoles peuvent être qualifiées de telles :
• Par nature. Sont réputées agricoles toutes les activités qui valident les trois  critères
suivants : la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique (ex. : élevage d’animaux), le
caractère animal ou végétal de l’exploitation et tout ce qui relève du déroulement du cycle
biologique.
• Par relation. Il s’agit d’activités se situant dans le prolongement de l’acte de production
(ex. : conditionnement des produits élevés) ou ayant pour support l’exploitation (ex. : gîtes
ruraux).
• Par la volonté de la loi. Entrent dans cette catégorie les activités équestres, de déneige-
ment des routes et de salage de la voie communale mais aussi la production de biogaz.

280
Chapitre 16 Les sociétés agricoles

2. La constitution du GAEC
Associés. Le GAEC est une société à caractère familial d’agriculteurs, d’où :
–– un nombre d’associés limité ;
–– des associés qui travaillent tous au sein du groupement en contrepartie de quoi ils
reçoivent une rémunération ;
–– des associés participant tous aux processus décisionnels.
Capital social. Le montant minimum du capital social est fixé à 1 500 €. Il est variable ou
fixe et divisé en parts sociales d’une valeur minimale de 7,50 €. Le capital est constitué
par les apports des associés en numéraire et en nature. Les apports en industrie sont
possibles mais ne contribuent pas à la constitution du capital social et ne se confondent
pas avec le travail de l’associé.
Formalités. Comme toutes les sociétés, le GAEC doit être immatriculé au RCS. Il est Pour en savoir plus sur la
soumis à une formalité particulière : l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité constitution d’un GAEC :
préfectorale après vérification de :
–– la conformité du groupement aux dispositions légales ;
–– la qualité de chefs d’exploitation des associés ;
–– l’adéquation de la dimension de l’exploitation au nombre d’associés et l’effectivité du http://dunod.link/
travail en commun. u0w18xp

Le préfet statue par décision motivée et l’agrément peut être retiré en cas de non-
respect des principes précédemment indiqués.
3. Le fonctionnement du GAEC
Gestion du groupement. Le GAEC est géré par un ou plusieurs gérants, associés du
groupement. La loi renvoie au pacte sociétaire pour la détermination du son statut (ex. :
condition de nomination et de révocation, durée des fonctions et pouvoirs).
Assemblée. Tous les membres du groupement participent à égalité à la conduite des
affaires sociales. La loi renvoie au pacte sociétaire pour les règles de convocation, délibéra-
tion et majorité des assemblées. En principe, le GAEC obéit au principe démocratique « un
homme, une voix » mais il n’est pas interdit de tenir compte de la participation au travail
commun et de la part de capital détenue dans le groupement. La loi laisse une marge de
manœuvre importante aux associés mais proscrit la détention de la majorité par un seul.
Responsabilité des associés. La responsabilité des associés peut être mise en cause
dans deux cas :
–– pour les dettes contractuelles du groupement et sauf exception statutaire, elle est
limitée à deux fois la fraction du capital détenue par l’associé ;
–– pour les dettes extracontractuelles du groupement (ex. : dettes légales), elle obéit au
principe en vigueur en droit commun des sociétés civiles. La responsabilité est indéfi-
nie et proportionnelle à la fraction de capital détenue.
Dans les deux cas, le créancier du GAEC peut intenter une action contre les associés en paie-
ment des dettes sociales après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement.
Exclusion des associés. L’exclusion est possible selon les causes prévues aux statuts. La
décision est prise à la majorité visée par le pacte d’associés.
Retrait des associés. L’associé peut se retirer s’il justifie d’un motif grave et légitime, et
s’il a obtenu une autorisation des autres associés ou du tribunal.

281
Partie 4 Les autres types de groupements

Dissolution. Le GAEC est dissous pour les causes visées au droit commun (ex. : réalisa-
tion ou extinction de l’objet social, annulation). Il est aussi dissous en cas de mésentente
paralysant son fonctionnement. En revanche, le décès, la faillite personnelle, la sau-
vegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire d’un membre n’entraînent pas la
dissolution du groupement.
 CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5

2  L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)


A Les utilités
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est une création de la loi n° 85-697
du 11 juillet 1985, qui a également introduit la forme unipersonnelle de la SARL, l’EURL
(  chapitre 8). L’EARL est une société civile à statut particulier. Elle permet la séparation
juridique de l’exploitant et de l’exploitation, avec de nombreux avantages :
Loi n° 85-697 du –– elle facilite la gestion financière en offrant à l’entreprise des financements adaptés
11 juillet 1985 : (augmentation de capital, apports en compte courant et recours au crédit bancaire) ;
–– elle favorise la transmission de l’entreprise sans en remettre en cause l’existence
(ce qui est transmis, ce n’est pas l’exploitation mais les parts qui la représentent).
Par rapport au GAEC, l’EARL présente de nombreux atouts mais aussi des limites cer-
http://dunod.link/paj6a0i taines (fig. 16.1).

CHIFFRE-CLÉ

Environ 17,5 % Atouts Limites


des nouvelles • Possibilité d’un associé unique • Capital minimum
exploitations • Possibilité de limiter le rôle de certains • Engagement de la responsabilité
agricoles françaises associés au financement des associés en cas de garantie personnelle
sont constituées • Responsabilité des associés limitée (ex. : cautionnement)
en EARL aux apports • Taille limitée (10 associés max.)
(MSA, 2017).

Figure 16.1.  Atouts et limites de l’EARL

B Les caractéristiques essentielles


1. La constitution
Objet de la société. Selon l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’EARL
a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles.
Associés. En principe, la société comprend entre 2 et 10 personnes. Ce sont obligatoire-
ment des personnes physiques. Il existe deux types d’associés dans une EARL :
–– les associés exploitants qui doivent être majeurs ;
–– les autres associés, pour lesquels il n’existe pas de dispositions particulières. Par
exception une EARL peut ne comporter qu’un seul associé.

282
Chapitre 16 Les sociétés agricoles

Capital. La loi fixe le montant minimum du capital à 7 500 €. Il est composé par des
apports en numéraire et en nature (  chapitre 8). Les apports en industrie sont pos-
sibles mais n’entrent pas dans la composition du capital. En contrepartie des apports, les
associés reçoivent des parts sociales dont le montant est libre.

FOCUS Les règles de détention des parts sociales


Selon l’article L.  324-8 du Code rural, plus de la – participer, sur les lieux, aux travaux de l’exploita-
moitié des parts sociales doit être détenue par les tion de façon effective et permanente ;
« associés exploitants » dont les noms figurent – posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à
aux statuts. Sont dénommés ainsi les majeurs qui défaut, les moyens de les acquérir ;
valident les conditions additives suivantes : – occuper eux-mêmes les bâtiments d’exploitation
– se consacrer à l’exploitation du bien pendant au ou une habitation à proximité du fonds et en per-
moins 9 ans ; mettant l’exploitation.

Formalités. Les statuts sont écrits et contiennent diverses mentions (ex. : les apports de
chaque associé, la forme, l’objet, le nom des associés exploitants). La société comporte
une dénomination sociale : elle peut incorporer le nom d’un ou plusieurs associés, suivi
immédiatement des mots « exploitation agricole à responsabilité limitée » ou des ini-
tiales « EARL » et du capital social. Si la surface totale à exploiter excède le seuil fixé par
le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), une demande d’auto-
risation d’exploiter est rédigée sur papier libre. Elle est adressée au préfet de région. La
déclaration est effectuée avant la mise en valeur du bien.
2. Le fonctionnement
Gérance. Le ou les gérants sont désignés par les associés, parmi les exploitants, à la
majorité de plus de la moitié des parts sociales. Les règles relatives à la durée des fonc-
tions, à la démission, à la révocation et à l’étendue des pouvoirs des gérants de l’EARL
sont celles appliquées en matière de société civile.
Associés. Ils prennent les décisions en AG ou sur simple consultation écrite ou par un
acte constatant l’accord de tous. Leurs droits de vote sont proportionnels à la fraction
de capital détenue. Toutefois, la loi autorise les associés exploitants à se répartir les
droits de vote qu’ils détiennent de façon égalitaire. Les associés disposent aussi d’un
droit à l’information afin de contrôler les comptes et la gestion. Ils reçoivent une rému-
nération qui s’analyse à la fois comme une perception de dividende et, éventuellement,
une contrepartie du travail fourni. Dans ce dernier cas, le montant perçu s’étage entre
un et trois Smic (de un à quatre Smic s’il est perçu par le gérant). Enfin, les associés sont
responsables des pertes à hauteur de leurs apports.
Dissolution. L’EARL est dissoute pour les causes relevant du droit commun (ex. : annu-
lation du contrat, dissolution anticipée, arrivée du terme, réalisation ou extinction de
l’objet social). S’y ajoutent deux causes spéciales :
•• Au cours de la vie sociale, il est possible que le nombre de parts sociales des asso-
ciés exploitants n’excède plus la moitié du capital social ou que le gérant ne soit plus
exploitant. La société encourt alors la dissolution judiciaire (  chapitre 6).
•• La réduction du capital en deçà du minimum légal fait encourir à la société le même risque.
 APPLICATION 2 • CAS 4

283
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux
1. Un GAEC est une association entre un exploitant agricole et ses
□ □
salariés.
2. Le capital social minimum d’un GAEC est fixé à 3 000 €. Il est divisé
□ □
en actions d’une valeur de 20 €.
3. Seules les activités agricoles, par la volonté de la loi, peuvent être
□ □
développées dans un GAEC.
4. Pour créer un GAEC, il faut obtenir un agrément de la chambre de
□ □
l’agriculture. Il est définitif.
5. Dans un GAEC, la responsabilité des associés est limitée aux
□ □
apports.
6. L’EARL est une EURL adaptée à l’activité agricole. □ □
7. Une EARL peut être détenue majoritairement par les exploitants et
□ □
être gérée par un associé ou un tiers.
8. Dans une EARL, la responsabilité est limitée aux apports et les
□ □
associés ont une obligation aux dettes.
9. La création d’une EARL n’exige pas de capital minimum. □ □
10. Dans une EARL, les décisions sont prises en application du principe
□ □
un homme/une voix.

2 Les Poulettes ★★★


Bernadette et Sophie sont sœurs. Elles ont, chacune, exploité pendant des années une
petite ferme. Au décès de leur père, lui-même agriculteur, elles créent l’EARL Les Pou-
lettes au capital de 10 000 € pour élever des poules en plein air sur un terrain hérité de
leur famille. Une mésentente s’installe entre les deux sœurs sur l’avenir de leur société.
Bernadette veut sortir de la société et reprendre ses parts, qui s’élèvent à 5 000 €.
Analysez la situation.

284
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : GAEC Le Lait de là-bas ★★★

Compétences attendues • Identifier l’utilité des sociétés agricoles dans des situa-
tions spécifiques
• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement des sociétés agricoles

Elvire Pasquier a hérité de ses parents une ferme, employant un salarié et comportant
un cheptel de 60 vaches laitières de races holstein et flamande. Elle a rencontré Pascale
Rinquin, ingénieur agronome, qui vient de racheter la ferme des Trois étoiles et envisage
de développer une production de fromage au lait cru.
Les deux agricultrices constatent qu’en réunissant les moyens des deux fermes elles se
retrouveraient à la tête d’un troupeau d’une centaine de bêtes. Pascale table sur une pro-
duction, à terme, de 750 000 l de lait par an et 140 kg de fromage par jour. Les deux agri-
cultrices souhaitent créer une structure, Le Lait de là-bas, qui leur permettrait de travailler
dans leurs fermes respectives et en commun. Elles envisagent de créer un GAEC.
1. Dans l’hypothèse où Elvire et Pascale choisiraient le GAEC, déterminez si elles seraient
tenues de mettre en commun la totalité de leur activité. Indiquez si l’activité de tou-
risme à la ferme développée par Elvire pourrait être intégrée au GAEC.
2. Précisez si la personne actuellement salariée de la ferme d’Elvire pourrait être membre
du GAEC.
3. Elvire et Pascale se posent des questions relatives à un conflit qui entraînerait l’exclu-
sion de l’une d’entre elles. Elles ont téléchargé les statuts types du GAEC joints au dos-
sier documentaire.
a. Expliquez la première phrase de l’article 22.
b. Rappelez ce qu’est un motif grave et légitime d’exclusion.
c. Complétez l’article 22 de telle sorte que les droits de la défense soient parfaitement
respectés en cas d’exclusion.
d. Expliquez pourquoi le préfet doit être informé de l’exclusion.
e. Identifiez les démarches de publicité à accomplir en cas d’exclusion.
4. Expliquez et justifiez l’article 23.
Le mois dernier, le GAEC Le Lait de là-bas n’a pas payé une facture.
5. Déterminez si le fournisseur peut se retourner contre les associés du GAEC.

285
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Article 22. Exclusion d’un associé


Document La faillite personnelle, la liquidation des biens d’un associé entraînent son exclusion,
sauf la faculté réservée aux autres de décider à l’unanimité la dissolution du
groupement par anticipation. En outre, tout associé peut être exclu pour un motif
grave et légitime par décision unanime des autres associés.
La décision d’exclusion doit être communiquée au préfet du département et faire
l’objet des formalités de publicités requises.

Article 23. Dissolution


Le GAEC est dissous :
1°De plein droit à l’expiration du terme prévu par les statuts, sauf décision de
prorogation prise un an avant cette date. […]
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas de plein
droit la dissolution du groupement. Celui-ci peut continuer avec l’associé unique qui
dispose d’un délai d’un an pour agréer un nouvel associé. À l’expiration de ce délai,
tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée.

4 Cas : Zoé & Co. ★★★

Compétences attendues • Identifier l’utilité des sociétés agricoles dans des situa-
tions spécifiques
• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement des sociétés agricoles

Zoé, Hector, Farid, Melissa, Linda et Alex désirent élever des poules pour vendre des
œufs. Accessoirement, elles vendraient quelques poules. Zoé et Hector, âgés respec-
tivement de 25 et 35 ans, se consacreraient à l’exploitation pendant que les autres
apporteraient les fonds nécessaires à la constitution de l’entreprise.
Les financiers désirent prendre un minimum de risques et être déchargés de la gestion
courante de la société.
1. Précisez si Zoé, Hector et leurs comparses peuvent créer une structure agricole.
Pour répondre à cette question, vous vous aiderez du document ci-après.
2. Schématisez la procédure devant conduire à l’adoption de la forme sociale adaptée
à la situation des six entrepreneurs.

286
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Cour de cassation, 11 avril 1995, pourvoi n° 93-16.064


Document

Vu les articles 1 et 632 du Code de commerce ;


Attendu que pour déclarer commerçant M. X..., l’arrêt, qui a relevé que la production
d’œufs était l’activité principale de cet exploitant, constate qu’il achetait la quantité
hebdomadaire de 6,2 t d’aliments ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. X... vendait les produits de son élevage
sans procéder à des achats pour revendre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 1993, entre
les parties, par la cour d’appel de Rennes.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Situation pratique : le GAEC Compagnie des maraîchers ★★★ 25 min

Compétence attendue Mettre en évidence les principales règles de fonction-


nement des sociétés agricoles

Le GAEC Compagnie des maraîchers est spécialisé dans la production de fruits et Rendez-vous
légumes locaux. Situé sur les bords de Somme, à Corbie, il est constitué de cinq associés. MÉTHODE 3
Depuis de nombreux mois, un conflit envenime les relations entre les membres de cette
société. Il oppose le fondateur historique et l’âme du GAEC, Germain Lecoutre, et le
dernier-arrivé, Kévin Pincé. Les deux associés se disputent sur les méthodes de gestion.
Furieux, Germain Lecoutre choisit de quitter le GAEC. Comme il en est le fondateur et
l’âme, il préfère demander la dissolution du GAEC au juge, faute d’objet social.
Avant d’engager toute action, Germain Lecoutre sollicite les conseils de votre cabinet.
En vous appuyant sur le document, vous traiterez les points suivants.

Missions
1. Identifiez le problème posé par l’arrêt.
2. Présentez la solution retenue par la Cour de cassation.
3. Analysez la demande de dissolution que Germain Lecoutre souhaite émettre.
Comment cette demande serait-elle reçue par le juge ?

287
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Cour de cassation, 20 novembre 2012, pourvoi n° 10-25.081


Document Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un groupement agricole d’exploitation en
commun (GAEC) dénommé le GAEC de Loumpre (le GAEC), a été constitué entre
M. Marc X... et son frère Hervé X... ; que ce dernier, souhaitant se retirer du GAEC,
a cédé à son frère ses parts sociales, ainsi que deux parcelles de terre ; qu’après que
cette cession eut été déclarée parfaite par arrêt du 9 mars 2004, M. Hervé X... a, par
acte du 21 mars 2007, fait assigner M. Marc X... et le GAEC afin, notamment, que
soit constatée, à cette date, la dissolution de ce dernier pour extinction de son objet
et qu’il soit procédé à sa liquidation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1844-7, 2° du Code civil, ensemble les articles L. 323-1 et L. 323-4 du Code
rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir énoncé que le travail
en commun ne constitue pas un moyen de mise en œuvre de l’objet social, ou un objet
déterminant l’obtention du statut particulier octroyé par décision administrative,
mais bien, du fait des dispositions de la loi, l’objet social du GAEC et que, dès lors, la
disparition du travail en commun entraîne la disparition de l’objet social et, partant,
la dissolution de la société, relève qu’à tout le moins à compter de l’arrêt du 9 mars
2004, M. Marc X... était devenu le seul associé du GAEC ; qu’il en déduit que l’objet
social de travail en commun avait disparu et que la dissolution de la société ne peut,
dès lors, qu’être constatée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le GAEC avait pour objet
l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés,
achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant
à cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et
soient conformes aux textes régissant les GAEC, ce dont il résultait que la perte de
sa qualité d’associé par M.  Hervé  X... ne faisait pas par elle-même obstacle à ce
que l’activité constituant l’objet du GAEC fût réalisée par le travail en commun de
plusieurs associés, de sorte qu’elle n’avait pas pour conséquence l’extinction de cet
objet et n’impliquait donc pas la dissolution de la société, la cour d’appel a violé les
textes susvisés […]

288
SYNTHÈSE
Les sociétés agricoles

L’activité agricole

Activité agricole par nature

Activité agricole par relation

Activité agricole par la volonté de la loi

Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)

•• Capital minimum : 1 500 €, montant divisé en parts sociales


•• Montant minimum de la part sociale : 7,50 €
Constitution •• Apports : en numéraire, nature et industrie
•• Formalités : agrément par l’autorité préfectorale
et immatriculation

•• Gestion : un gérant aux pouvoirs définis par les statuts


•• Assemblée : pour les dettes contractuelles et
extracontractuelles, participation de tous les associés et
application du principe « un homme, une voix »
Fonctionnement •• Responsabilité des associés : limitée à deux fois le montant la
fraction du capital social détenue, indéfinie et proportionnelle
à la fraction de capital détenue
•• Retrait des associés : pour motif grave et légitime et après
autorisation

Causes du droit commun (ex. : réalisation ou extinction de l’objet


Dissolution social) ou mésentente paralysant le fonctionnement du GAEC

289
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)

•• Associés : de deux à dix (un, par exception), exploitants et,


éventuellement, d’autres personnes
Constitution •• Capital minimum : 7 500 €
•• Apports : en numéraire, nature et industrie

•• Gestion : par un ou plusieurs gérants-exploitants


Fonctionnement •• Associés : consultation en assemblée, par correspondance
et dans un acte, responsabilité limitée aux apports

•• Causes du droit commun (ex. : arrivée du terme, extinction


ou réalisation de l’objet social)
Dissolution
•• Causes spéciales (gérant non exploitant ou exploitants non
majoritaires en capital social, capital en deçà de 7 500 €)

290
CHAPITRE
17 Les sociétés
d’exercice libéral (SEL)
PROGRAMME

Compétences attendues Savoir associé


• Identifier l’utilité des SEL dans des Sociétés d’exercice libéral (SEL)
situations spécifiques
• Mettre en évidence les principales
règles de fonctionnement des SEL

PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La constitution des SEL • 2. Le fonctionnement des SEL
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

C e n’est que très récemment que le législateur a défini les professions libérales. Selon
l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, « les professions libérales groupent
les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabi-
lité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt
du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de
soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le
respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des
dispositions applicables aux autres formes de travail indépendant. »
Les professions libérales sont très diverses. On peut distinguer au moins quatre groupes
de professionnels : les titulaires de charges et offices (ex. : notaires), les professions orga-
nisées en ordres professionnels (ex. : experts-comptables), les professions réglementées
(ex. : mandataire-liquidateur) et les autres professions libérales (ex. : agents d’assu-
rances). Certaines professions libérales sont soumises à un statut législatif ou réglemen-
taire ou voient leur titre protégé. Elles bénéficient de structures sociétaires spécifiques :
les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en participation et les sociétés d’exercice
libéral (SEL).

MOTS-CLÉS
Interprofessionnalité • Professions libérales • Professions libérales à statut
• Responsabilité patrimoniale • Responsabilité professionnelle • SEL • SELAFA
• SELARL • SELAS • SELCA
Partie 4 Les autres types de groupements

1  La constitution des SEL

A Les sociétés professionnelles


1. Les utilités
Les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé (« professions à statut ») relèvent de trois secteurs d’activité :
–– les professions juridiques et judiciaires (ex. : avocats, notaires, commissaires de ­justice) ;
–– les professions de santé (ex. : médecins, infirmiers) ;
Loi n° 90-1258 –– les professions techniques (ex. : experts-comptables, géomètres).
du 31 décembre 1990
instituant les SEL : Le législateur a créé en 1990 les sociétés d’exercice libéral dont le but était de permettre
à ces professionnels de faire face à la concurrence internationale (notamment celle des
grands groupes anglo-saxons), de se regrouper en réseaux, de faciliter le financement et
la mobilité professionnelle mais aussi d’assurer leur indépendance et le respect de règles
http://dunod.link/ déontologiques. Les SEL ont pris la forme de SA, SARL, SCA ou SAS, donnant respecti-
plkn2a3 vement naissance aux SELAFA, SELARL, SELCA et SELAS. La loi n° 2015-990 du 6 août
2015 dite « loi Macron » a libéralisé ce dispositif.

FOCUS L’accès des professions libérales aux sociétés de droit commun


La loi a reconnu à certains professionnels libé- s’est effectué sous réserve d’aménagements des
raux, notamment les experts-comptables, les textes relatifs aux sociétés commerciales (amé-
CAC et les professionnels du droit, la possibilité nagements concernant la composition du capital
d’exercer leur profession dans le cadre de sociétés et la direction de l’entreprise) et en excluant le
commerciales de droit commun. Pour les profes- recours à des sociétés conférant à leurs membres
sions juridiques et judiciaires l’accès à ces sociétés la ­qualité de commerçant.

L’exercice d’une 2. Les particularités des sociétés professionnelles


profession libérale en
société : Quelle que soit la forme sociale choisie (sociétés civiles ou SEL), les sociétés créées par
les professionnels libéraux répondent à :
–– des règles spéciales qui s’écartent du droit commun ;
–– des exigences éthiques (codes professionnels, règles déontologiques).
http://dunod.link/ D’abord, ces sociétés sont contrôlées soit par des ordres professionnels (ex. : ordre des
3wgrej0 médecins, ordre des experts-comptables), soit par l’autorité publique (ex. : notaires et
commissaires de justice contrôlés par la Chancellerie).

FOCUS Les ordres professionnels


Certaines professions libérales sont obligatoire- demandes d’inscription au tableau de la profession,
ment affiliées à un ordre professionnel. Celui-ci contrôle disciplinaire, établissement des règles de
dispose de la personnalité juridique. Il est investi de fonctionnement de la profession, interprétation de
prérogatives de puissance publique pour mener à règles de déontologie et défense des intérêts de la
bien des missions de service public (ex. : examen des profession).

292
Chapitre 17 Les sociétés d’exercice libéral (SEL)

Des règles particulières ont pour objet de préserver l’indépendance des professionnels CHIFFRE-CLÉ
associés. La maîtrise de cette indépendance a amené le législateur à réserver aux profes- En France,
sionnels le contrôle du capital et des droits de vote. La loi Macron a beaucoup réduit les 15 professions sont
contraintes imposées dans ce domaine, à l’exception des professions de santé. organisées en ordre,
dont les experts-
comptables.
B Les éléments constitutifs du contrat de société
1. Un mélange de droit commun et de droit spécial
Les SEL combinent des règles du droit commun des sociétés avec des règles qui leur sont
propres.
Exemple
◗◗ La SELAFA est une combinaison du droit de la SA et de règles propres au droit des SEL à
forme anonyme. ◗

2. L’objet social
Les SEL sont des sociétés commerciales à objet civil. En conséquence, les tribunaux civils
sont compétents pour régler les conflits entre associés d’une SEL ou les différends dont
l’une des parties est une SEL.
Les SEL sont constituées pour l’exercice de professions libérales à statut. Selon la loi,
ces sociétés « ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’in-
termédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ». Par
ailleurs, elles « peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État, avoir pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales », c’est-
à-dire l’interprofessionnalité.

FOCUS L’interprofessionnalité
Il existe au moins deux types d’inter­ profes­ •• L’interprofessionnalité d’exercice. Elle
sionnalité : entraîne l’exercice de plusieurs professions au
•• L’interprofessionnalité capitalistique. Une sein d’une même structure. Actuellement, elle
SEL peut ouvrir son capital à des personnes existe pour les professions du chiffre et du droit,
n’exerçant pas leur profession à l’intérieur de la lesquelles peuvent s’associer au sein d’une même
société  : soit des professionnels relevant de la structure appelée «  société pluriprofessionnelle
même profession, soit des professionnels rele- d’exercice » (SPE).
vant d’autres ­professions (voire, sous certaines
conditions, des non-­professionnels).

3. Les associés
Le nombre d’associés varie selon la forme de SEL choisie (tab. 17.1).

293
Partie 4 Les autres types de groupements

Tableau 17.1.  Types de SEL


Tableau comparatif
des différents formes SELAFA La SEL à forme anonyme comprend deux actionnaires ou plus.
de SEL :
SELARL La SEL à responsabilité limitée comprend entre 1 (SELARL unipersonnelle)
et 100 associés.
•• La SEL par actions simplifiée comprend un ou plusieurs associés.
http://dunod.link/
SELAS
•• On peut créer une SELAS avec un seul associé. Il s’agit alors d’une SELASU.
tmtpc8w
•• La SEL en commandite par actions comprend au moins quatre associés.
Il faut au moins un associé commandité, personne physique
et exerçant dans la société.
SELCA
•• La loi écarte la qualité de commerçant, normalement attribuée
au commandité.
•• Les commanditaires sont au moins trois.

La loi autorise deux catégories d’associés :


•• Les associés exerçant personnellement leur profession dans la SEL.
•• D’autres associés, avec modulation selon la profession (ex. : les professions juridique
et judiciaire ne peuvent pas faire entrer de tiers), auxquels le capital est ouvert :
–– personnes physiques ou morales exerçant la même profession que la SEL ou une
autre profession libérale réglementée du même secteur ;
–– anciens associés, pendant 10 ans ;
–– ayants droit des anciens associés, pendant 5 ans ;
–– sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ou toute autre
personne.
4. Les apports
Sous cette rubrique on appliquera les règles propres à la forme juridique choisie sous
réserve de quelques particularités (ex. : dans les sociétés d’avocats, les apports en
numéraire doivent être libérés à hauteur de la moitié au moins).
5. Le capital social
La loi ne pose pas de règle particulière pour le montant du capital social. Il faudra donc
se référer à la forme choisie.
Répartition du capital. Longtemps la loi a édicté des règles permettant aux profession-
nels de garantir leur indépendance. La loi de 1990 a posé que la moitié du capital social
et des droits de vote devait être détenue par les professionnels en exercice au sein de
la société. La loi du 6 août 2015 a assoupli ce dispositif qui perdure, dans une forme
édulcorée, pour les entreprises du secteur de la santé.
Spécificités. Pour les sociétés exerçant une profession juridique ou judiciaire, plus de la
moitié du capital social et des droits de vote peut être détenue par une personne exer-
çant une profession juridique ou judiciaire dans l’UE ou dans un État de l’Espace écono-
mique européen ou en Suisse. Finalement, la seule contrainte qui demeure est que la SEL
doit comprendre au moins un associé professionnel en exercice dans la société. Le reste
du capital peut être détenu par d’autres personnes.

294
Chapitre 17 Les sociétés d’exercice libéral (SEL)

6. La dénomination sociale
La société choisit sa dénomination qu’elle fait suivre ou précéder de la mention du type
de société (ex. : « à responsabilité ») ou des initiales (ex. : SELARL) ainsi que du montant
du capital social.
7. Les formalités
Pour obtenir la personnalité morale, la SEL se soumet à deux types de formalités :
–– l’obtention d’un agrément soit par l’Ordre, soit par le garde des Sceaux pour certaines
professions (ex. : notaire) ;
–– une immatriculation au RCS.
APPLICATION 2 • CAS 3

2  Le fonctionnement de la SEL

A Les organes de direction


1. Le droit commun aménagé
Le fonctionnement des SEL dépend de la forme sociale choisie (ex. : la SELARL applique
les règles de gouvernance de la SARL). Toutefois, la loi du 31 décembre 2010 a posé des
règles spéciales.
2. L’application de la forme juridique choisie
La SEL est dirigée par un gérant (SELARL ou SELCA), un président et tout autre organe
visé par les statuts (SELAS, SELASU), un DG ou PDG et un CA ou un directoire (ou un
DGU) et un CS (SELAFA).
3. Les règles spéciales
Pour assurer l’indépendance de la SEL, tous ses dirigeants doivent être des profession-
nels exerçant au sein de la société. Dans les SELAFA, cette règle concerne aussi les deux
tiers au moins des membres du CA ou du CS mais elle est écartée si plus de la moitié
du capital et des droits de vote sont détenus par des professionnels n’exerçant pas leur
profession dans la SEL. Dans les SELAFA juridiques et judiciaires, le CA et le CS doivent
comprendre au moins un professionnel exerçant au sein de la société. Le cumul d’un
mandat social et d’un contrat de travail est libre.

B Les associés
1. L’application de la forme juridique choisie
Les associés et actionnaires bénéficient de droits (notamment lors de la prise de déci-
sions collectives) et supportent des obligations. Tous sont déterminés par la forme juri-
dique choisie. Dans la SELAS, les droits sont essentiellement établis par les statuts ; dans
la SELAFA, par la loi.

295
Partie 4 Les autres types de groupements

2. Les règles spéciales


Elles concernent la responsabilité des associés. On distingue deux cas de figure :
•• La responsabilité patrimoniale des associés des SEL est limitée au montant de leurs
apports. La règle est écartée pour les commandités dont la responsabilité est indéfinie
et solidaire.
•• La responsabilité professionnelle de l’associé est engagée par chacun de ses actes
professionnels sur l’ensemble de son patrimoine. La société est solidaire avec lui.

FOCUS Les cas particuliers


•• Conventions réglementées. Seuls les professionnels en exercice dans la SEL votent.
•• Apport en compte courant d’associé. Un associé en exercice peut prêter à sa SEL
jusqu’à trois  fois le montant de son apport en capital. Le montant ­autorisé pour un
autre associé est d’une fois le montant de son apport en capital.
•• Remboursement du compte courant d’associé. Il suppose que l’associé prévienne
la société et respecte un délai de préavis.

3. L’exclusion d’un associé


Elle est possible si le décret organisant la profession le prévoit et suppose le respect des
droits de la défense, les clauses statutaires (clauses et procédure respectant les droits de
la défense) et une indemnisation.
4. La cession de droits sociaux
La loi donne aux associés les moyens de filtrer l’entrée d’un nouvel associé par une pro-
cédure d’agrément. La loi soumet l’agrément à une majorité renforcée. Quand l’agré-
ment n’est pas voté, les décrets organisant les différentes professions aménagent des
possibilités de rachat. Ces dispositions sont écartées si plus de la moitié du capital social
et des droits de vote sont détenus par des personnes exerçant la même profession que
celle constituant l’objet de la SEL ou l’une quelconque des professions juridiques ou
­judiciaires.

FOCUS La majorité renforcée


La majorité renforcée se calcule différemment selon la forme choisie :
•• SELARL : majorité des 3/4 des associés exerçant dans la structure.
•• SELAFA : majorité des 2/3 des associés en ­exercice dans la structure ou des membres
du CA ou du CS.
•• SELAS : majorité des 2/3 des associés exerçant dans la structure.
•• SELCA : majorité des 2/3 des commandités pour l’agrément d’un commanditaire
et unanimité des commandités pour l’agrément d’un commandité.

5. La dissolution
Les causes de dissolution sont celles du droit commun combinées aux règles spéciales.
Le contrôle de la dissolution est exercé par l’ordre professionnel (  chapitre 5).
SITUATION PRATIQUE 4

296
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux

1. Toutes les professions libérales sont soumises à un statut


∙ ∙
législatif ou réglementaire.

2. L’accès aux sociétés de droit commun est interdit ∙ ∙


aux professions libérales à statut.
3. Les SEL exercent elles-mêmes les professions réglementées. ∙ ∙

4. Il existe deux types d’interprofessionnalité. ∙ ∙

5. La SELAFA est une SEL à responsabilité limitée comprenant ∙ ∙


deux associés au plus.
6. Dans les SEL à statut, le capital doit être détenu à 51 % par
des personnes exerçant la profession au sein de la société. ∙ ∙

7. Comme toutes les sociétés, la SEL obtient la personnalité


∙ ∙
morale par l’immatriculation au RCS.

8. Les associés d’une SEL ne peuvent pas passer de convention ∙ ∙


avec cette dernière.
9. Dans une SEL, l’exclusion d’un associé suppose une autorisation
∙ ∙
de l’ordre professionnel dont il dépend.

10. Toute dissolution d’une SEL exige une autorisation de l’ordre ∙ ∙


professionnel dont elle dépend.

2  SELAFA Riber ★★★
Cinq amis envisagent de créer la SELAFA Riber spécialisée dans le domaine médical.
Xavier, Leïla et Gabriel sont kinésithérapeutes. Irène est infirmière. Et Paul, ancienne-
ment infirmier libéral, est à la retraite.
1. Indiquez si ces cinq personnes peuvent créer une SELAFA.
2. Précisez si Paul peut être membre du conseil d’administration. Justifiez votre réponse.

297
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Quinte et Pence ★★★

Compétences attendues • Identifier l’utilité de la SEL


• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement des SEL

Pierre Quinte et Karolyne Pence sont mariés. Depuis trois ans, ils exercent en libéral le
métier d’infirmier. Lassés de la vie parisienne, ils envisagent de créer un cabinet d’infir-
merie médicale dans un « désert » médical. Un expert-comptable leur a conseillé de
créer une SELARL.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document, répondez aux questions
ci-après.
1. Expliquez l’expression « exercer en libéral ».
2. Analysez le conseil de l’expert-comptable. Présentez à Pierre et Karolyne les avantages
et inconvénients de l’exercice en SELARL.
3. Identifiez les formalités à respecter si les infirmiers suivent le conseil donné.
4. Vérifiez la légalité de chaque clause du contrat.
5. Déterminez comment Pierre et Karolyne pourront sortir de la SEL.

Contrat constitutif d’une SELARL


Document

Article 1. Forme
Il est formé entre les propriétaires de parts sociales ci-après et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée régie par
la loi n°  90-1258 du 31  décembre 1990, les textes pris pour son application, les
dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession d’infirmier(ère),
ainsi que les dispositions du Code de commerce et les statuts.

Article 2. Objet
La Société a pour objet l’exercice de la profession d’infirmier(ère).
Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire d’un de
ses membres ayant qualité pour exercer la profession d’infirmier(ère).

Article 3. Dénomination sociale
La société a pour dénomination Quinte et Pence.

Article 4. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40 000 €). Il est divisé en
deux mille parts de vingt euros chacune attribuées aux associés à raison de leurs apports :

298
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Pierre Quinte, huit cents parts numérotées de 1 à 800 ; Karolyne Pence, huit cents
parts numérotées de 801 à 1 601 ; La Financière médicale, 400 parts numérotées de
1 602 à 2 002. […]

Article 27. Droits et obligations attachés aux parts sociales


Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices
sociaux et dans tout l’actif social. Les parts donnent également le droit de participer
aux décisions collectives.
Les deux associés personnes physiques supportent les pertes à concurrence du double
de leurs apports. La Financière médicale ne supporte pas les pertes. […]

Article 47. Gestion de la société
La société est gérée par une personne physique, nommée par La Financière médicale.
Pour des raisons liées à la déontologie, cette personne n’exerce pas d’activité au sein
de la société.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Les associés renoncent
expressément à tous les pouvoirs que leur confère la loi. […]

Article 60. Cession de droits sociaux


Les parts sociales peuvent être cédées, même entre associés ou au profit de conjoints,
ascendants ou descendants, qu’au profit de personnes ayant la qualité requise pour
exercer la profession au sein de la société et agréées à la majorité des trois quarts,
comprenant nécessairement La Financière médicale.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

4 Situation pratique : cabinet KLC ★★★◗ 25 min

Compétence attendue Mettre en évidence les principales règles de fonction-


nement des SEL

Anne Lemaire, Hélène Caron et Lætitia Kasta sont diététiciennes. Elles ont fondé à Lyon
le cabinet KLC sous la forme d’une SELARL. Elles mènent de front vie professionnelle
et familiale, animent une rubrique dans un célèbre magazine féminin et sont souvent
invitées à la télévision dans des talk-shows. L’équipe connaît néanmoins des difficultés.
Lætitia a hérité et se désintéresse de plus en plus du cabinet. Elle annule des rendez-vous,
se montre désagréable avec la clientèle et s’est décommandée d’une émission de télévi-
sion au dernier moment. Anne et Hélène envisagent de l’exclure. Elles vous fournissent
la clause statutaire (document 1) qui, selon elles, permettrait l’exclusion (document 2).

299
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Rendez-vous Elles ajoutent qu’elles détiennent chacune 33 % du capital de la SEL, la mère de Lætitia
MÉTHODE 3 détenant le 1 % restant.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier documentaire, répondez aux
questions ci-après.

Missions
1. Analysez le bien-fondé de la décision envisagée par Anne et Hélène.
2. Vérifiez la validité de la clause d’exclusion.
3. Imaginez la riposte que Lætitia pourrait envisager.

Clause d’exclusion de la SELARL KLC


Document 1

Tout associé professionnel peut être exclu :


– lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice
professionnel d’une durée égale ou supérieure à trois mois ;
– lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la SELARL KLC.
L’exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des trois  quarts des
parts sociales. Cette majorité est calculée en excluant l’associé intéressé ainsi que les
associés ayant fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires.
Aucune décision d’exclusion ne peut être prononcée sans que la personne sujette à
exclusion n’ait été entendue.
Les droits de la personne exclue sont achetés par un acquéreur agréé. A défaut, ils
sont acquis par la société qui doit réduire son capital social.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2005, pourvoi n° 02-17.692


Document 2

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28  mai 2002), que Mme  X... et M.  Y...
étaient associés à parts égales au sein de la société en nom collectif Pharmacie X...
Y... (la société), dont les statuts stipulaient notamment qu’en cas de redressement
ou de liquidation judiciaire d’un associé, les parts de celui-ci seraient de plein
droit annulées et que la société devrait lui en rembourser la valeur déterminée par
expert ; que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1994, puis en
liquidation judiciaire le 20 décembre 1996 ; que la société a été mise en redressement
judiciaire le 20 décembre 1996 ; qu’après avoir bénéficié d’un plan de continuation,
la société a demandé que soit prononcée l’exclusion de Mme X... et que soit constatée
l’extinction de sa créance de remboursement de la valeur des parts ; que Mme X... et
son liquidateur ont reconventionnellement demandé que la société soit condamnée
à payer le montant de cette créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme  X... et son liquidateur font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur
demande de remboursement de la valeur des droits sociaux, alors, selon le moyen :

300
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
1°/ que l’article L. 221-16 du Code de commerce ne prévoit, dans l’hypothèse d’une
procédure collective ouverte à l’encontre de l’associé d’une société en nom collectif,
la dissolution de la société ou la poursuite de son activité ainsi que le remboursement
de ses droits sociaux que dans les seuls cas d’un jugement « de liquidation judiciaire
ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une
profession commerciale ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard de l’un
des associés », ce qui exclut donc le cas de l’associé faisant l’objet d’un jugement de
redressement judiciaire, nonobstant toute clause contraire, de sorte qu’en jugeant
que Mme X... avait perdu la qualité d’associé dès le jugement prononçant son propre
redressement judiciaire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
2°/ que seules doivent faire l’objet d’une déclaration de créance dans le délai de deux
mois à compter de la publication du jugement d’ouverture les créances trouvant leur
origine antérieurement à cette décision si bien qu’en énonçant que Mme X... aurait
dû produire au redressement judiciaire de la SNC X... Y..., alors que sa créance d’un
montant équivalent au remboursement de ses droits sociaux, était née au jour de ce
jugement, puisque cette date correspondait au jugement ayant prononcé sa propre
liquidation judiciaire, ce dont il résultait que la créance ne pouvait être qualifiée
d’antérieure au jugement d’ouverture et ainsi être soumise à production, la cour
d’appel a violé l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’il est possible et licite de prévoir dans les
statuts, qui constituent le contrat accepté par les parties et fixant leurs droits et
obligations, que le redressement judiciaire de l’un des associés lui fera perdre cette
qualité, dès lors que lui est due la valeur des droits dont il est ainsi privé pour un
motif qui est en l’occurrence conforme à l’intérêt de la société et à l’ordre public,
l’arrêt relève qu’en vertu de cette clause, la perte des droits d’associés s’opère de
plein droit par l’effet du redressement judiciaire de l’associé qui détient alors sur la
société une créance qu’il lui appartient de faire évaluer par expert puis de recouvrer ;
qu’en l’état de ces énonciations et constatations, c’est à bon droit que la cour d’appel
a décidé qu’il incombait à Mme  X..., devenue créancière de la société au jour de
l’ouverture de son redressement judiciaire, de déclarer sa créance au passif de la
procédure collective ultérieurement ouverte à l’égard de la société  ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et son liquidateur font encore grief à l’arrêt d’avoir prononcé
l’exclusion de Mme X... du fait de la perte de sa qualité d’associé consécutive à la
procédure collective dont elle faisait l’objet, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l’article L. 221-16 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire à l’égard d’un associé ne provoque pas la dissolution
automatique de la société civile  ; que dans ce cas, la valeur des droits sociaux à
rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée suivant les dispositions de
l’article 1843-4 du même code ; qu’ainsi la perte de la qualité d’associé ne résulte pas
du jugement d’ouverture mais seulement du remboursement de ses parts sociales,
dont elle ne peut en aucun cas être le préalable, si bien qu’en statuant de la sorte en

301
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
constatant que les parts sociales de Mme X... ne lui avaient pas été remboursées, la
cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
2°/ que l’article 12 des statuts de la société en nom collectif prévoyait expressément
que la procédure collective prononcée à l’encontre de l’un des associés ne mettait
pas fin à la société, mais que les parts de cet associé étaient annulées et devaient être
remboursées dans un délai de trois mois à compter de la notification à la société du
rapport d’expertise, ce dont il résultait que l’admission au bénéfice d’une procédure
collective, si elle constituait une cause d’exclusion de la société, devait entraîner le
remboursement des parts sociales puis la perte de la qualité d’associé, si bien qu’en
relevant que le remboursement des parts sociales n’était que la conséquence de la
perte des droits d’associé, la cour d’appel a dénaturé la sens clair et précis de cet
article, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte de la clause litigieuse, exactement reproduite par l’arrêt,
que les parts de l’associé admis au redressement judiciaire sont de plein droit
annulées  ; qu’après avoir retenu que cette stipulation ajoutait valablement aux
dispositions de l’article L. 221-16 du Code de commerce, la cour d’appel en a fait
l’exacte application en décidant que la perte de la qualité d’associé s’était opérée de
plein droit dès le redressement judiciaire de Mme X... et n’était pas subordonnée au
remboursement des droits sociaux qui n’en était que la conséquence ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

302
SYNTHÈSE
Les sociétés d’exercice libéral (SEL)

Les professions libérales

Titulaires de charges Professions organisées Professions


et offices en ordres réglementées
(ex. : avocats (ex. : pharmaciens) (ex. : mandataires-liquidateurs)
à la Cour de cassation)

Professions libérales dites à statut :


• professions juridiques et judiciaires (ex. : avocats)
• professions de santé (ex. : médecins)
• professions techniques (ex. : experts-comptables)

De la constitution à la dissolution d’une SEL


•• Objet social : exercice d’une profession libérale à statut
•• Nombre d’associés : en fonction de la forme sociale choisie
•• Catégories d’associés : personnels libéraux exerçant leur
profession dans l’entreprise + autres personnes
Constitution
•• Apports et capital social : en fonction de la forme sociale
choisie
•• Formalités : agrément par l’autorité compétente
+ immatriculation au RCS

•• Organes de direction : en fonction de la forme sociale choisie


•• Responsabilité patrimoniale des associés limitée au montant
des apports sauf pour les commandités (responsabilité
indéfinie et solidaire)
Fonctionnement
•• Responsabilité professionnelle de l’associé sur tout son
patrimoine personnel et solidarité de la société
•• Cession de droits sociaux : nécessité d’un agrément voté
à la majorité renforcée

Dissolution Application du droit commun

303
CHAPITRE
18 Les sociétés civiles
PROGRAMME

Compétences attendues • Identifier les causes et conséquences


d’une dissolution
• Schématiser et analyser les règles de
fonctionnement • Justifier le choix d’une forme adaptée
• Rédiger des clauses spécifiques des • Identifier l’utilité des SCI, SCP et SCM
statuts dans des situations spécifiques
• Repérer dans les statuts les clauses non • Mettre en évidence les principales
conformes et les corriger règles de fonctionnement des SCI, SCP
et SCM
• Analyser les opérations de contrôle
• Analyser les opérations d’augmen-
Savoirs associés
tation et de réduction du capital
• Analyser les conditions et • Les sociétés civiles de droit commun
conséquences d’une transformation • La société civile immobilière, société
civile professionnelle, société civile de
moyens

PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)
PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La société civile de droit commun • 2. La SCI • 3. La SCP • 4. La SCM
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

A ux termes du Code civil (article 1845 al. 2), relèvent des sociétés civiles les sociétés
auxquelles la loi n’attribue aucun autre caractère à raison de leur forme, de leur
nature ou de leur objet. Les sociétés civiles représentent 50 % du nombre total des
sociétés. Elles ont vocation à gérer un patrimoine, accueillent une fortune immobilière et
se trouvent essentiellement dans les secteurs agricole et libéral.
La société civile de droit commun coexiste avec des sociétés civiles particulières (SCI,
SCP et SCM). Toutes partagent une souplesse d’organisation, un fort intuitu personae et
une responsabilité indéfinie et conjointe des associés.

MOTS-CLÉS
Convention réglementée • Société civile de droit commun • Société civile
immobilière • Société civile de moyens • Société civile professionnelle
Chapitre 18 Les sociétés civiles

1  La société civile de droit commun (SC)

A La constitution de la société
1. Les conditions de fond
Principe. Les sociétés civiles de droit commun sont constituées comme toutes les
autres sociétés (  chapitre 3). Quelques points méritent notre attention.
Objet social. L’objet d’une société civile doit être civil. Sont civiles les activités artisa-
nales, agricoles, extractives, immobilières (ex. : achat de terrains en vue de leur revente
après construction ; location), libérales, de création intellectuelle, des groupements
coopératifs, mutualistes et associatifs (  chapitre 13 et 14).
Associés. Ils doivent être au moins deux, personnes physiques ou morales. La loi ne
fixe aucun maximum. En ce qui concerne la capacité d’un mineur ou d’un majeur pro-
tégé à devenir associé, il convient d’appliquer les règles relatives aux associés de SARL
(  ­chapitre 8).
Capital social. Aucun minimum n’est fixé par le législateur. Le capital est composé
des apports des associés, en numéraire et en nature. La loi n’a prévu aucune règle
en matière de libération des apports, s’en remettant aux statuts et aux associés.
Ces derniers peuvent faire des apports en industrie mais ils ne concourent pas à la
formation du capital social. Les associés peuvent introduire une clause de variabi-
lité du capital. En contrepartie des apports, les associés, reçoivent des PS de valeur
égale (les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 pouvaient créer des parts iné- CHIFFRES-CLÉS
gales ; elles sont autorisées à les maintenir). Ces titres ne peuvent pas être offerts
Près de 100 000 sociétés
au public. civiles sont
immatriculées
2. Les conditions de forme chaque année contre
Statuts. Ils sont établis par écrit et obéissent aux mêmes règles que celles relatives aux 35 000 radiées,
sociétés commerciales (  chapitre 3). S’ils sont établis par acte sous signature privée, soit un différentiel
de 65 000 sociétés
une copie certifiée conforme doit être remise à chaque associé. civiles actives
Publicité. Les SC obéissent aux mêmes règles que les sociétés commerciales. (Infogreffe, 2018).

B Le fonctionnement
1. Les dirigeants
Statut. La société civile est gérée par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales,
associées ou tiers. Les gérants sont nommés :
–– soit par les statuts ;
–– soit par un acte distinct (acte sous signature privée ou acte notarié, annexé aux sta-
tuts et signé par tous les associés) ;
–– soit par une décision des associés. Dans cette dernière hypothèse, le gérant est nommé
par des associés représentant plus de la moitié des PS. Dans le silence des statuts, et
sauf s’il en a été décidé autrement par les associés, il est nommé pour la durée de vie
de la société.

305
Partie 4 Les autres types de groupements

FOCUS La révocation du gérant


Par les associés. Le gérant est révocable par une si elle est prononcée sans justes motifs.
décision des associés représentant plus de la moitié Par décision judiciaire. À la demande de tout asso-
des PS. Cette règle n’est pas d’ordre public et les asso- cié, le gérant est révocable sur motifs légitimes par
ciés peuvent convenir d’une autre règle. En principe, décision du juge.
la révocation doit être décidée sur justes motifs. Ici Conséquences de la révocation. Sauf clause
également la règle est supplétive. Il est donc pos- contraire, la révocation du gérant n’entraîne pas
sible d’écarter toute indemnisation du gérant même la dissolution de la société.

Pouvoirs. Il existe une similitude entre le gérant de la SC (tab. 18.1) et le gérant de la


SNC (  chapitre 12).

Tableau 18.1  Pouvoirs du gérant

•• Principe. Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que


demande l’intérêt de la société.
Rapports •• Conseil de gérance. En présence de plusieurs gérants, ils exercent
avec les associés indistinctement tous les pouvoirs.
•• Exception. En cas de pluralité de gérants, l’un d’entre eux peut
s’opposer aux actes d’un autre avant qu’un contrat ne soit conclu.

•• Principe. Le gérant engage la société par les actes entrant dans


l’objet social.
•• Conditions. Pour que la société soit engagée, il faut aussi que
l’acte soit licite et ait été conclu au nom de la société par son
Rapport
représentant légal.
avec les tiers
•• Conseil de gérance. S’il y a plusieurs gérants, chacun a le pouvoir
d’engager la société.
•• Exception. En cas de pluralité de gérants, l’un d’entre eux peut
s’opposer aux actes d’un autre avant que le contrat ne soit conclu.

Conventions réglementées. Le Code de commerce prévoit de soumettre à une


­procédure de contrôle les conventions conclues entre une personne morale non com-
merçante et ses dirigeants qui ne s’applique qu’aux sociétés civiles ayant une activité
économique.
Définition
Les conventions réglementées sont des conventions non libres passées entre la
société et son gérant (ou entre une société civile et une autre personne morale, dont
un associé indéfiniment responsable, un gérant, un actionnaire disposant d’une frac-
tion des droits de vote supérieure à 10 %, est simultanément gérant de la société
civile).

Responsabilité civile. Selon le droit commun, chaque gérant est responsable individuel-
lement envers la société et les tiers des infractions aux lois et règlements, des violations
des statuts et des fautes de gestion.

306
Chapitre 18 Les sociétés civiles

Deux types d’action (tab. 18.2) sont possibles :


–– l’action individuelle ;
–– l’action sociale.
Responsabilité pénale. Il n’existe pas de dispositifs spécifiques aux infractions com-
mises par le gérant. De longue date, la jurisprudence a admis que celui-ci pouvait être
condamné sur la base du droit commun (ex. : abus de confiance, escroquerie, faux et
usage de faux, recel   chapitre 23).

Tableau 18.2.  Actions contre le gérant

•• Exercice par un associé. Tout associé peut exercer une action


individuelle en réparation contre le gérant à condition que celui-ci
ait commis une faute entraînant un préjudice distinct du préjudice
subi par la société.
Action •• Exercice par un tiers. Tout tiers peut exercer une action
individuelle individuelle en réparation contre le gérant de la société s’il a
subi un préjudice et si celui-ci résulte d’une faute du gérant
séparable de ses fonctions et personnellement imputable (faute
intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec
l’exercice normal de ses fonctions).

Aux termes du Code civil, un ou plusieurs associés peuvent intenter


Action sociale l’action sociale en responsabilité contre les gérants quand la société
a subi un préjudice du fait du comportement du gérant. En cas de
condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

2. Les associés
Droits politiques. Conformément au droit commun, les associés ont le droit d’être infor-
més. Au moins une fois par an, ils peuvent obtenir communication des documents sociaux,
poser par écrit des questions auxquelles il est répondu par la même voie, dans le délai
d’un mois. Toujours selon la même périodicité, les gérants doivent rendre compte de leur
gestion dans un rapport écrit. Le droit à l’information permet aux associés une partici-
pation à la vie collective. En principe, chaque associé dispose d’un droit de vote. Mais les
statuts peuvent prévoir que le nombre de parts détenues est proportionnel aux droits de
vote. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises collectivement : en
principe, à l’unanimité. Pour éviter tout blocage, il est possible d’écarter cette règle. Les
décisions collectives sont normalement prises en assemblée. D’autres modes sont envisa-
geables si les statuts le permettent : consultation écrite et acte signé par tous les associés.
Un associé a le droit de demeurer associé et de se retirer, partiellement ou totalement.
Droits financiers. Les associés ont des droits financiers (  chapitre 4). Parmi ceux-ci
ils ont un droit aux bénéfices. Il est proportionnel à la fraction de capital détenue. Une
clause statutaire peut prévoir une autre distribution. Toutefois, une stipulation qui écar-
terait un associé totalement du profit serait réputée non écrite.
Droit de cession des parts sociales. La société civile est marquée par l’intuitu personae.
Aussi les parts sociales ne peuvent-elles être cédées qu’avec l’accord de tous les asso-
ciés. Cette règle n’est pas d’ordre public. La liberté statutaire permet :

307
Partie 4 Les autres types de groupements

–– de soumettre l’agrément à une simple majorité ;


–– d’autoriser le gérant à donner cet agrément ;
–– de soustraire les cessions intrafamiliales à l’agrément.
En revanche, la cession des parts sociales à des tiers étrangers est soumise à agrément
(fig. 18.1).

Notification Notification Acceptation par les associés • En cas de silence,


de la demande au gérant ou le gérant : constatation par écrit agrément réputé
OU acquis
d’agrément de la demande de la cession, opposabilité à la société
à la société d’agrément sur notification et aux tiers • En cas de refus
et à chaque associé sur accomplissement des formalités d’agrément, rachat
dans le cadre précédentes et dépôt au greffe des titres (par
d’un projet de cession du tribunal de commerce d’un exemplaire un associé ou
de parts sociales de l’acte de cession un tiers agréé)

6 mois

Figure 18.1.  Cession de parts à des tiers étrangers


Obligations. Les associés contribuent aux pertes proportionnellement à leurs apports.
Une clause statutaire peut prévoir une autre répartition. Toutefois, une stipulation qui
écarterait totalement un associé des pertes serait réputée non écrite. Les associés ont
une obligation indéfinie et conjointe aux dettes. Elle s’exerce après que les créanciers
ont poursuivi préalablement et vainement la personne morale. Un créancier ne peut
réclamer le paiement d’une dette à l’associé d’une société civile que s’il a préalable­ment
et vainement poursuivi la personne morale.

C Les événements de la vie sociale


1. La nomination du CAC
L’intervention du CAC n’est prévue que dans les sociétés civiles à activité économique et
d’une certaine taille (  chapitre 13). Par « activité économique », il faut entendre toute
activité de production, transformation ou distribution de biens ainsi que toute prestation
de services.
2. La transmission des parts de la société en cas de décès
Transmission à une personne physique. En cas de décès d’un associé, la loi offre de
nombreuses possibilités pour que l’activité sociale perdure. Dans le silence des statuts, la
société n’est, en principe, pas dissoute : elle continue son activité sociale avec les héritiers
et légataires de la personne décédée. Cette règle n’est pas d’ordre public. En conséquence
les statuts peuvent prévoir la dissolution ou la continuation avec les seuls associés survi-
vants, avec le conjoint survivant ou encore avec toute personne qui y serait désignée ou
qui figurerait au testament de la personne décédée. La transmission peut s’accompagner
de l’éviction de certains associés potentiels (ex. : les héritiers) et de l’arrivée d’autres asso-
ciés. Les premiers ont droit au remboursement de leurs parts. Les seconds répondent des
dettes sociales dans les mêmes proportions que tous les autres associés.

308
Chapitre 18 Les sociétés civiles

Transmission à une personne morale. Dans cette hypothèse, la personne morale


devient associée avec l’agrément des autres associés. Il est possible d’écarter cette règle
par des dispositions statutaires.
3. La transformation de la société civile
L’article 1844-3 du Code civil précise que la transformation régulière en une société d’une
autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
4. La dissolution de la société civile
La dissolution entraîne le retour à l’état individuel d’éléments autrefois groupés. Aux
causes communes à toutes les sociétés (  chapitre 6) s’ajoutent les causes propres aux
sociétés civiles qui reposent sur le décès d’un associé.

APPLICATION 2 • CAS 3

2  La société civile immobilière (SCI)


A Les utilités de la SCI
Définition
La société civile immobilière est une société civile (Code civil, art. 1832) générale-
ment utilisée pour des opérations de construction, de commercialisation ou de ges-
tion d’immeubles.

1. Les atouts de la SCI


Une SCI permet essentiellement d’optimiser un investissement et de protéger un patrimoine.
Optimiser un investissement. Comme l’enseigne une doctrine célèbre la société est
une technique d’organisation du partenariat. À cette fin, la SCI permet à plusieurs per-
sonnes de réaliser un investissement immobilier important dépassant les capacités
financières de chacune d’entre elles. Du point de vue financier, la SCI, comme toutes les
sociétés civiles, est une forme juridique souple qui peut être financée par divers moyens
(apports, versements en compte courant et recours à l’emprunt).
Protéger un patrimoine. La société est aussi une technique d’organisation du patrimoine.
La SCI permet une division du patrimoine. Celui qui apporte un bien immobilier à une
société en perd la propriété. Ses créanciers ne pourront pas le saisir sauf si la société a été
constituée pour échapper à leur légitime colère (on parle alors de « fraude paulienne »).
Les créanciers peuvent alors saisir des parts de SCI mais la vente forcée de ces parts est
aléatoire car le marché est très fermé. En matière familiale, la SCI peut également être
utilisée pour gérer les biens de concubins ou d’un majeur protégé. Elle constitue égale-
ment un excellent outil en matière de succession. En effet, quand une personne décède
ses biens tombent en indivision. Ils forment une masse sans que l’on puisse distinguer la
part de chacun des héritiers et légataires. Or, la gestion de l’indivision obéit très largement
au principe de l’unanimité des indivisaires. Une telle situation peut conduire au blocage.
Si le défunt a pris la précaution d’organiser sa succession en constituant une SCI, les parts
de sociétés tombent en indivision et non pas les biens eux-mêmes. Souvent la personne

309
Partie 4 Les autres types de groupements

qui décède était le gérant de la SCI. S’il a pris le soin d’organiser sa suppléance, la SCI peut
continuer à fonctionner normalement. La SCI peut aussi être utilisée dans le monde des
affaires pour séparer les actifs immobiliers et les actifs commerciaux (fig. 18.2).

Bien immobilier (actif)

Société Bail
Société
Propriété civile
commerciale
immobilière Loyers (€)

Figure 18.2.  Séparation des actifs immobiliers et commerciaux

2. La diversité des SCI


Parmi les SCI les plus courantes, retenons :
–– les sociétés qui ont pour objet de faire construire ou d’acquérir des immeubles en vue
de les mettre à la disposition gratuite des associés ;
–– les sociétés dont la propriété de PS permet aux associés de se faire attribuer en toute
propriété ou en jouissance une partie d’un immeuble (sociétés civiles d’attribution) ;
–– les sociétés qui ont pour objet de construire des immeubles en vue de les vendre
(sociétés civiles de construction-vente).

B Les caractéristiques essentielles de la SCI


1. La constitution
La SCI présente peu d’originalité lors de sa création.
Associés. Les associés, au minimum deux, affectent par contrat à une entreprise com-
mune des biens ou leur industrie en vue de partager l’économie qui pourra en résulter.
La somme des apports en numéraire et en nature constitue le capital social. La loi ne
prévoit aucune limite quant au nombre total d’associés. En revanche, elle ne permet pas
de créer une SCI unipersonnelle.

FOCUS Le mineur, le majeur protégé et la SCI


•• Un mineur peut-il être associé d’une SCI  ? Les de commerce) est un acte de disposition. Il néces-
membres d’une société civile sont tenus des dettes site une autorisation du juge des contentieux de la
sur leurs biens personnels. En conséquence, pour protection.
être associé dans une SCI, il faut avoir la capacité •• Les majeurs protégés et la SCI. Le majeur en
de s’obliger. Selon le Code civil, le mineur éman- curatelle peut être associé dans une SCI mais, en
cipé a la même capacité que le majeur. Il peut donc pratique, ses apports en numéraire et en biens
entrer librement dans une SCI. La situation est dif- immobiliers nécessitent l’assistance de son cura-
férente pour le mineur non émancipé. Il pourra être teur. Le  majeur en tutelle peut être associé dans
associé dans une SCI mais devra être représenté, une SCI à condition que son tuteur obtienne l’auto-
en principe, par son administrateur légal. risation du conseil de famille ou, à défaut, du juge
•• Un mineur peut-il apporter un immeuble à une des contentieux de la protection pour un apport
SCI ? L’apport d’un immeuble (ou celui d’un fonds immobilier.

310
Chapitre 18 Les sociétés civiles

Objet de la société. La SCI doit avoir un objet civil et ne pas comporter, à titre acces-
soire, des éléments de commercialité (ex. : l’achat d’immeuble en vue de la revente
en l’état, les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’im-
meubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilière, les travaux immobiliers accom-
plis par une entreprise de construction).
Formalités constitutives. Les associés procèdent aux formalités constitutives de tout
contrat de société (  chapitre 3).
2. Le fonctionnement
Orientation. Les associés de la SCI sont fortement marqués par l’intuitu personae.
Ils ont des droits pécuniaires et des droits politiques.
Droits pécuniaires de l’associé. Comme tout associé les membres d’une société civile
ont droit aux bénéfices. Les droits de l’associé sont marqués par l’intuitu personae. Trois
cas peuvent être distingués :
•• La cession des parts sociales. Un associé qui entend céder ses parts doit obtenir un
agrément de tous les associés. Par exception, l’agrément n’est pas requis quand la
cession est consentie à un membre de la famille (ascendant et descendant). Les sta-
tuts peuvent dispenser d’agrément une cession à un autre associé ou au conjoint. Les
statuts peuvent stipuler que l’agrément sera donné à la majorité ou par le gérant.
•• La transmission. Au décès d’un associé, la société n’est pas dissoute et les parts sont
librement transmises à ses héritiers ou légataires. Par exception, il est possible que
les statuts prévoient, notamment, que la société sera dissoute ou que les héritiers et
légataires devront obtenir un agrément ou que la société poursuivra son activité avec
les seuls survivants. Les personnes évincées seront indemnisées.
•• Le retrait. Le retrait est amiable s’il intervient conformément aux statuts. Dans leur
silence, l’autorisation de se retirer est donnée à l’unanimité. Le retrait est judiciaire
s’il résulte d’une décision de justice. Dans ce cas, la décision doit reposer sur de justes
motifs (ex. : affectation systématique des bénéfices aux réserves, associé tenu systé-
matiquement à l’écart de la vie sociale). Dans les deux cas, l’associé retrayant a droit
au remboursement de la valeur de ses parts. Une procédure doit être respectée.
Droits politiques de l’associé. Les associés participent aux décisions et ont un droit à
l’information (voir ci-avant).
Obligations des associés. Les associés doivent libérer les PS souscrites et contribuer
aux pertes. L’obligation principale (Code civil, art. 1857) est la contribution aux dettes
(fig. 18.3).

Associé tenu
Associé tenu Associé tenu Associé tenu
aux dettes existant
indéfiniment conjointement subsidiairement
à son départ
aux dettes aux dettes aux dettes
de la société

Figure 18.3.  Obligation aux dettes des associés de la SCI

311
Partie 4 Les autres types de groupements

FOCUS La contribution aux dettes de l’associé d’une SCI


La contribution aux dettes de l’associé peut dépasser le montant de son apport.
Un créancier ne peut pas réclamer à l’associé de la SCI la totalité de la dette de la société.
Sa contribution est limitée à une fraction proportionnelle à la part qu’il détient dans le
capital de la société. Les clauses statutaires peuvent librement fixer la contribution de
chacun des associés au passif social. Elles sont inopposables aux tiers.
Un créancier ne peut réclamer le paiement d’une dette à l’associé d’une SCI que s’il a pré-
alablement et vainement poursuivi la personne morale. En ­pratique, il a mis en œuvre
contre la société des mesures d’exécution forcée et elles ont échoué.

Gérance et statut. La SCI est gérée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou
morale. Le gérant est nommé par les statuts, un acte distinct ou une décision des asso-
ciés représentant plus de la moitié des PS. Sa révocation est décidée par des associés
représentant plus de la moitié des PS. Si la décision est prise sans justes motifs, il peut
être indemnisé. Les statuts peuvent écarter toute indemnisation.
Pouvoirs du gérant. Il existe une grande similitude entre les pouvoirs du gérant de la
SCI et celui de la SNC :
•• Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion
que demande l’intérêt de la société.
•• Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans
l’objet social. En cas de pluralité de gérant, chacun détient séparément tous les pou-
voirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet sauf
quand il est prouvé que le tiers a eu connaissance de l’opposition avant la conclusion
du contrat (ex. : envoi d’une LRAR).

FOCUS Le cas des conventions réglementées


Les conventions passées entre le gérant (ou une autre société dans laquelle il a des inté-
rêts) et la SCI sont soumises à la procédure des conventions réglementées. Le CAC, s’il
existe – à défaut, le gérant –, établit un rapport soumis à l’approbation de l’assemblée. La
loi n’interdit pas au gérant de voter. Toutefois, il serait prudent qu’il s’abstînt. Si le rapport
n’est pas approuvé les conventions ne sont pas frappées de nullité. Les effets négatifs
pour la société peuvent être mis à la charge du gérant.

CAS 4

3  La société civile professionnelle (SCP)


Loi du 29 novembre
1966 relative
aux sociétés civiles
A Les utilités de la SCP
professionnelles :
1. Le statut
Définition
La société civile professionnelle a pour objectif de permettre à des personnes physiques
http://dunod.link/ exerçant une même profession libérale réglementée d’exercer en commun leur activité.
aiww218

312
Chapitre 18 Les sociétés civiles

Dans certains cas, il est possible d’exercer dans cette structure plusieurs professions (ex. :
les professionnels du chiffre et du droit peuvent s’associer dans des sociétés pluriprofession-
nelles d’exercice – SPE – qui peuvent prendre la forme de SCP). Les SCP ont été instituées
par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. L’application de la loi à une profession est subor-
donnée à la publication d’un décret en Conseil d’État. Actuellement, dix-neuf professions
sont concernées (ex. : administrateur et mandataire judiciaires, avocat, CAC, médecin).
2. Les atouts de la SCP
Les SCP permettent l’exercice en commun de la profession : elles autorisent la constitu-
tion de cabinets de groupe avec partage des honoraires. Elles sauvegardent le principe de
l’exercice personnel de la profession ce qui permet d’éviter la dépersonnalisation, préser-
vant ainsi l’indépendance du professionnel et la liberté de choix du client. Les SCP peuvent
conclure des contrats avec des tiers, ce qui facilite les aspects matériels de l’exercice en
commun (ex. : conclusion d’un contrat de maintenance du matériel ­informatique).

B Les caractéristiques essentielles de la SCP


1. La constitution
Associés. Les SCP doivent comporter au moins deux associés personnes physiques. Leur
nombre maximum peut être réglementé par le décret relatif à la profession (ex. : quatre
pour les avocats aux Conseils, dix pour les infirmiers). Ces personnes doivent exercer
leur profession au sein de la société (ex. : cas du CAC personne physique), voire dans une
seule SCP (Code de commerce, article L. 822-9 pour le CAC).
Apports. Les associés peuvent faire des apports en numéraire, nature et industrie.

FOCUS La libération des apports


Apports en numéraire. Ils sont libérés confor- Apports en nature. Ils sont libérés intégralement à
mément aux prescriptions des décrets relatifs aux la souscription.
différentes professions (ex.  : pour les SCP d’archi- Apports en industrie. Libérés au fur et à mesure
tectes, il faut libérer lors de la souscription un quart de l’exercice de la profession, ils sont fondamentaux
de la valeur nominale des PS  ; pour les CAC, la car le professionnel libéral entre dans la société
moitié). pour y exercer son métier.

Capital social. La loi du 29 novembre 1966 ne prévoit pas de capital minimum. Le capi-
tal est constitué par les apports, à l’exclusion des apports en industrie. En contrepartie
des apports, les associés reçoivent des parts sociales qui sont cessibles, à l’exception de
celles qui représentent des apports en industrie.
Objet social. Il s’agit de l’exercice en commun d’une profession libérale réglementée.
Dénomination sociale. La dénomination sociale de la SCP peut être de pure fantaisie.
Elle peut inclure le nom d’un ou de plusieurs associés. Elle est immédiatement précédée
ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP ». Suit
l’indication de la profession exercée.

313
Partie 4 Les autres types de groupements

Formalités constitutives. La constitution de la SCP est soumise à une réglementation


qui allie le droit des sociétés aux dispositions applicables à la profession concernée.
En pratique, les statuts comportent des mentions obligatoires. Parfois, le règlement
relatif à une profession interdit certaines mentions.
Exemples
◗◗ Les statuts des SCP de médecins ne doivent pas comporter de clauses qui porteraient
atteinte à la liberté du patient de choisir son praticien. ◗
Les SCP doivent être immatriculées au RCS. Souvent, les textes les dispensent de la
publicité au JAL. Dans certains cas, les statuts doivent faire l’objet d’un dépôt ­particulier.
Exemple
◗◗ Les statuts des SCP d’avocats aux conseils doivent être déposés au greffe de la Cour de cassation. ◗
La particularité de la constitution de la SCP réside dans la nécessité de faire admettre la
société comme membre de la profession. Une telle contrainte suppose l’accomplisse-
ment de formalités auprès des instances professionnelles (ex. : ordre, compagnie  cha-
pitre 16). La personnalité morale de la société est obtenue après l’accomplissement des
formalités d’agrément professionnel et l’immatriculation au RCS.
2. Le fonctionnement
Gérance. La gérance de la SCP est nécessairement assurée par un associé. Quand les
statuts sont silencieux, tous les associés sont gérants. Les conditions de nomination,
révocation et durée de fonction sont fixées librement par les statuts. En cas de silence
de ceux-ci on applique le droit commun des sociétés civiles. En pratique, le gérant est
nommé pour toute la durée de la société et révoqué par une décision des associés repré-
sentant plus de la moitié des parts sociales.
Pouvoirs du gérant. Il convient de distinguer ses pouvoirs dans les rapports avec les
associés et avec les tiers (tab. 18.3).
Tableau 18.3.  Pouvoirs internes et externes du gérant

Rapports avec les associés Rapports avec les tiers


•• Principe : délimitation des pouvoirs •• Principe : le gérant engage la société
par les statuts. par tout acte entrant dans l’objet social.
•• Exception : en cas de silence des statuts, •• Limitation des pouvoirs : la société
il accomplit les actes de gestion que est engagée par tout acte entrant dans
demande l’intérêt de la société. l’objet social même s’il viole les statuts.
•• Limitation des pouvoirs : les
pouvoirs du gérant ne peuvent pas
créer une subordination des associés
Pour être considérée à la société pour l’accomplissement
comme détachable, de leurs actes professionnels.
une faute doit
avoir été commise
intentionnellement, Responsabilité des gérants. Les gérants des SCP sont responsables individuellement
être d’une particulière (un gérant) ou solidairement (plusieurs gérants), envers la société ou les tiers des
gravité et incompatible
avec l’exercice normal infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et des fautes commises
des fonctions. dans l’exercice de leurs pouvoirs de gestion. Plus particulièrement envers les tiers, la

314
Chapitre 18 Les sociétés civiles

responsabilité du gérant est limitée aux fautes détachables de ses fonctions et qui lui
sont imputables personnellement.
Droits et responsabilités des associés. Les associés des SCP ont des droits équivalents
à ceux des membres des autres sociétés. Ils répondent indéfiniment et conjointement
des dettes sociales envers les tiers. En cas de défaillance de la société, le créancier devra
avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En pratique, il a mis
en œuvre contre la société des mesures d’exécution et elles ont échoué. Chaque asso-
cié accomplit personnellement des actes professionnels. Il en répond personnellement
sur l’ensemble de son patrimoine. La société est solidairement responsable avec lui
des conséquences dommageables de ces actes. La solidarité se justifie par le fait que la
société perçoit les honoraires.
CAS 5

4  La société civile de moyens (SCM)


A Les utilités de la SCM
Définition
La société civile de moyens a pour objet la prestation de services ou la fourniture
de moyens matériels (ex. : locaux, appareils, personnel) à ses membres exerçant une
profession libérale, mais non l’exercice de la profession elle-même.

La SCM permet à plusieurs personnes de se regrouper et de limiter les frais d’exploitation


d’un cabinet de groupe tout en permettant aux membres de conserver leur indépendance
La SCM permet de disposer de moyens plus importants, d’obtenir plus aisément des finan-
cements et de profiter de l’économie procurée par la structure. La SCM n’a pas de clientèle,
ni de recettes. Ses dépenses sont couvertes par des versements effectués par les associés.

B Les caractéristiques de la SCM

Constitution Fonctionnement

•• Associés : personnes physiques ou morales. •• Les SCM sont


•• Apports : en numéraire et en nature. constituées librement.
•• Objet : faciliter à chacun de ses membres l’exercice de ses activités •• Les SCM échappent
professionnelles. à la surveillance des
•• Statuts : ils obéissent aux règles relatives aux sociétés civiles de droit commun. organes professionnels.
•• Raison sociale : elle peut être constituée de diverses façons, notamment par •• Les statuts des SCM
les noms, titres et qualifications professionnelles des associés. Elle précise prévoient les règles
obligatoirement qu’il s’agit d’une société civile de moyens. de fonctionnement.

APPLICATION 2 • SITUATION PRATIQUE 6

315
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
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1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux

1. La SCI est un moyen de lutter contre l’indivision. □ □


2. Un mineur peut être associé dans une SCI. □ □
3. En matière de cession de parts de SCI, l’agrément est
□ □
obligatoire.
4. Les associés d’une SCI ont une obligation aux dettes
□ □
mais pas de contribution aux pertes.
5. Les SCP ont pour objet de permettre à des personnes physiques
et morales exerçant une même profession libérale réglementée □ □
d’exercer en commun leurs activités.
6. La loi a prévu une délimitation stricte des pouvoirs du gérant
□ □
de SCP.
7. Les gérants de SCP engagent leur responsabilité uniquement
□ □
en cas de faute détachable des fonctions.
8. Les statuts d’une SCP ne doivent pas être déposés au greffe
□ □
mais auprès des instances dont dépend la profession.
9. Les SCM exercent des professions libérales non réglementées. □ □
10. Les SCM permettent de mutualiser les frais de fonctionnement. □ □

2 SCM maritime ★★★


Trois marins-pêcheurs de Concarneau (Finistère) envisagent de créer une SCM. Cette
société leur permettrait de garder leur indépendance et de mettre en commun des
moyens, notamment pour l’entretien de leurs navires ou encore pour l’obtention de
financements du Crédit maritime.
Analysez ce projet au regard des motivations des pêcheurs et de sa légalité.

316
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

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3 Cas : Les écrivains associés ★★★

Compétences attendues • Schématiser et analyser les règles de fonctionnement


• Rédiger des clauses spécifiques
• Repérer dans les statuts les clauses non conformes
et les corriger

Passionnés d’écriture, Axel Luigi et Léo Ramadier, décident de créer une société, Les écri-
vains associés, visant à produire et commercialiser des œuvres littéraires. L’idée est de
concevoir des scénarios vendus à des particuliers pour qu’ils puissent animer des fêtes,
des anniversaires ou des soirées en créant de l’inattendu, là où la vie n’est que routine.
Le capital de la société s’élève à 1 000 € ; il est divisé en parts sociales de 25 €. Chaque
associé détient la moitié du capital social. Il est prévu que les associés produiront les
œuvres ensemble. Léo assurera pendant toute la durée de la société les fonctions de
gérant.
1. Vérifiez la validité des conditions de constitution de cette société.
Très vite, la société se développe et les deux fondateurs accueillent six autres auteurs.
Le capital passe à 3 000 €. Il est réparti équitablement. L’un des associés, Cyrielle Krim,
constate que les contrats sont imparfaitement rédigés. Elle s’inquiète notamment de
la clause relative au gérant qui ne prévoit pas sa révocation. Mme Krim constate que
les statuts de la société ne prévoient pas de clause relative à l’exclusion d’un associé,
notamment parce qu’il travaillerait pour une autre société d’auteurs. Elle souhaite intro-
duire cette clause dans les statuts.
2. Contrôlez la conformité de la clause au droit des sociétés civiles et précisez s’il est pos-
sible de révoquer un gérant de société civile en l’absence de clause statutaire spécifique.
3. Identifiez la procédure à mettre en oeuvre pour modifier les statuts de la société.
4. Expliquez si l’on peut exclure un associé d’une société civile. Dans l’affirmative, précisez
à quelles conditions. Dans la négative, précisez les raisons.
5. Proposez un projet de clause d’exclusion à soumettre aux associés.
À l’origine, les statuts prévoyaient que le décès d’un associé entraînerait la dissolution
de la société. L’arrivée d’autres associés change la donne.
6. Émettez des suggestions pour assurer la pérennité de la société.

317
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

4 Cas : SCI Frioul ★★★

Compétences attendues • Identifier l’utilité de la SCI dans des situations spécifiques


• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement des SCI

Amélie Letondeur, cliente de votre cabinet, soumet à votre analyse un article qu’elle
a repéré dans la presse ainsi que la situation d’un de ses anciens salariés, lequel lui a
demandé conseil. En vous appuyant sur vos connaissances et sur le dossier documen-
taire, répondez aux questions d’Amélie.
1. Vérifiez l’exactitude de la première phrase du texte.
2. Identifiez les situations présentées par le texte et permettant de mettre en place une SCI.
Raynald Frioul a deux enfants, dont un fils handicapé. Il a créé, en 2000, une société
spécialisée dans la sécurité informatique. Cette société est située dans un immeuble
exceptionnel de centre-ville. Il envisage de séparer les actifs immobiliers de sa société
des autres actifs en créant une SCI.
3. Précisez si ce choix est judicieux et s’il comporte des risques.
4. Identifiez les inconvénients de la SCI.

Cinq bonnes raisons de créer une SCI


Document

Le gros avantage de la société civile immobilière (SCI) est de permettre la rédaction


de statuts « sur mesure ». « Elle fixe les règles du jeu entre les associés. C’est pourquoi
il faut prendre le temps de les rédiger avec le plus grand soin », recommande Gilles
Étienne, directeur de l’ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Par exemple,
si les associés confient tous les pouvoirs aux gérants de la SCI, ceux-ci pourront
choisir librement un locataire, faire des travaux ou vendre le bien immobilier sans
demander l’avis de quiconque.
« La SCI est fréquemment utilisée lorsque des parents veulent faire une donation à leurs
enfants, mais souhaitent garder le contrôle de leur patrimoine immobilier », explique
Christine Valence Sourdille, ingénieure patrimoniale chez BNP Paribas Banque privée.
Par exemple, ils peuvent donner aux enfants la nue-propriété des parts en conservant
l’usufruit et continuer ainsi à percevoir les loyers. La société civile permet aussi une
transmission des biens « au fil de l’eau » : les parents donnent à chacun de leurs enfants
un nombre de parts sociales correspondant à l’abattement en franchise d’impôt.
« Pour un couple en union libre, créer une SCI avec démembrement de propriété des
parts sociales croisé peut aussi être un moyen de sécuriser le compagnon survivant,
qui pourra rester dans la résidence principale, même si les enfants d’un premier
mariage s’y opposent  », explique Christophe Chaillet, directeur de l’ingénierie
patrimoniale chez HSBC France.
Faire en sorte que la maison de famille  reste dans le giron familial après leur
décès est la préoccupation de beaucoup de parents âgés. «  La SCI n’est pas la
solution miracle, car si les enfants ne s’entendent pas et veulent vendre, cela
arrivera, mais cette option a le mérite de clarifier les choses », explique M. Jacquin.
318
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
La SCI permet d’éviter l’indivision, souvent source de blocage entre héritiers, de
désigner un gérant qui agira dans le cadre des pouvoirs définis dans les statuts…
Bref, avec la SCI, il y a un pilote dans l’avion, et tout le monde peut consulter le
manuel de pilotage.
En outre, «  la SCI peut permettre de transmettre un gros patrimoine immobilier
sans payer beaucoup de droits de succession », insiste M. Chaillet. Pour cela, il faut
réaliser un montage simple : d’abord, la SCI constituée par les parents s’endette pour
acheter les biens immobiliers. La valeur des parts de la SCI transmises aux enfants
est donc diminuée d’autant. Comme les parts sont transmises en nue-propriété,
les parents ne conservent que l’usufruit (les revenus). Dans ce cas, la valeur de la
nue-propriété étant définie par un barème fiscal, plus le donateur est jeune, plus
la décote est importante. Avec le temps, la valeur des parts transmise augmentera
car l’emprunt sera progressivement remboursé. Au décès des parents, les enfants se
retrouveront propriétaires de la totalité du patrimoine immobilier.
Ce choix est judicieux si vous comptez vous constituer un patrimoine immobilier qui
va générer des revenus importants, susceptibles de vous faire passer dans une tranche
d’imposition élevée. Mais si vous prévoyez de vendre une partie de ce patrimoine,
sachez que la réincorporation des amortissements déjà déduits viendra augmenter
la plus-value taxable réalisée au moment de la cession. Dans ce cas, il peut être plus
intéressant d’opter pour le régime normal à l’IR, les plus-values étant exonérées au
bout de vingt-deux ans de détention (trente ans pour les prélèvements sociaux). […]
J. Porier, Le Monde Économie, 24 avril 2015

5 Cas : SCP d’avocats ★★★

Compétences attendues • Identifier l’utilité de la SCP dans des situations spécifiques


• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement des SCP

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions suivantes portant sur
le document.
1. Justifiez la création de la SCP en l’espèce.
2. Identifiez l’objet de l’avis publié dans la Gazette Nord-Pas-de-Calais.
3. Expliquez pourquoi le gérant de cette société est un avocat.
4. Précisez pourquoi la décision relatée par l’avis a été prise à la majorité extraordinaire.
5. Dans l’hypothèse où l’un des avocats prodiguerait un mauvais conseil entraînant une
mise en cause de sa responsabilité civile, déterminez si ses confrères seraient eux aussi
concernés par cette mise en cause.

319
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Modification de la dénomination – Mouvement des Dirigeants


Document Danièle LAMORIL, Didier ROBIQUET et Christian DELEVACQUE Société civile
professionnelle d’avocats au capital de 2 493,94 € Siège social : 62000 ARRAS 10, rue
du Collège 307 207 704 RCS Arras NOMINATION D’UN COGERANT MODIFICATION
DE LA DENOMINATION SOCIALE. Aux termes d’une délibération en date du
8  janvier 2010, l’assemblée générale extraordinaire a décidé  : –  de nommer en
qualité de cogérant : Me Jean-Philippe VERAGUE demeurant à Flers (62270) 59 bis,
rue Principale, – de modifier la dénomination sociale qui sera désormais : Danièle
LAMORIL, Didier ROBIQUET, Christian DELEVACQUE et Jean-Philippe VERAGUE. En
conséquence, l’article 3 des statuts a été modifié. Pour avis : la Gérance. 100052827
Gazette Nord-Pas-de-Calais, édition du Pas-de-Calais, 19 janvier 2010

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les savoirs les compétences l’épreuve

6 Situation pratique : la SCM Duroi ★★★◗ 45 min

Compétence attendue Mettre en évidence les principales règles de fonction-


nement des SCM

Rendez-vous En avril 2000, Pierre Hyllier et Solenn Tampierre ont créé un cabinet médical à Toulon
MÉTHODE 3 (Var), 12 rue Duroi. À l’origine, il s’agissait d’offrir une large palette de soins médicaux
et paramédicaux. Le projet n’a néanmoins jamais atteint les espérances des deux créa-
teurs. Le cabinet est devenu la SCM Duroi. Les deux praticiens se relaient et offrent de
longues plages d’ouverture. Les habitants savent qu’ils peuvent compter sur des pra-
ticiens à l’écoute mais la situation risque d’évoluer. Pierre Hyllier a 70 ans ; il est fati-
gué et envisage de prendre sa retraite. À cette fin, il entend demander la dissolution de
la société et procéder à sa liquidation. Solenn est surprise. Encore jeune, elle souhaite
poursuivre son activité médicale.
Solenn Tampierre vous consulte afin de déterminer la marche à suivre. En vous appuyant
sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants (la méthodologie du cas
pratique n’est pas exigée).

Missions
1. Analysez la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse et appliquez-la à la SCM
Duroi.
2. Analysez la décision rendue par la Cour de cassation et appliquez-la à la SCM Duroi.
3. Présentez les conséquences pratiques de la décision de la Cour de cassation pour Pierre
Hyllier.
320
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

CA Toulouse, 2e chambre commerciale, section 1,


Document 1

27 février 2008, Damitio c/de Pous


Motifs de la décision. Sur la dissolution :
La demande de constat de la dissolution de plein droit de la SCM Centre de
rhumatologie et de rééducation avec effet au 1er  janvier 2004, formulée par voie
d’assignation dès le 22 octobre 2004, n’est pas incompatible avec l’ouverture de sa
liquidation judiciaire intervenue le 16 septembre 2005 puisque les sociétés dissoutes
peuvent être mises en procédure collective dès lors que leur personnalité morale survit
pour les besoins de la liquidation consécutive à leur disparition aussi longtemps que
sa clôture n’a pas été publiée.
Aux termes de l’article 1844-7-2 du Code civil, la société prend fin par la réalisation
ou l’extinction de son objet.
L’article 2 des statuts prévoit que la SCM Centre de rhumatologie et de rééducation
a pour objet exclusif de « faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la
mise en commun de tous moyens matériels nécessaires sans pouvoir assumer elle-
même aucune des missions des rhumatologues telles qu’elles sont définies par la
législation en vigueur et le code de déontologie en assumant notamment le libre
choix du malade entre les praticiens, membres de la société, ainsi que l’indépendance
technique et morale de chaque praticien qui exerce sous son entière responsabilité
personnelle. »
S’agissant d’une société comportant seulement deux associés, le départ à la retraite
de l’un d’eux, François de Pous, le 1er janvier 2004 avec cessation effective de toute
activité médicale, l’a nécessairement rendue sans objet.
Peu importe que Gabriel Damitio ait poursuivi son activité de médecin dès lors que
l’objet social n’était pas l’exercice de cette profession mais seulement la mise en
commun de moyens matériels destinés à faciliter la pratique médicale de chacun de
ses membres.
L’extinction de l’objet social s’est donc produite de plein droit à cette date.
Aucune autre règle légale ou statutaire ne peut régir la situation créée par ce départ.
L’article 1844-5 du Code civil est exclu puisqu’il vise la seule hypothèse de réunion de
toutes les parts entre une seule main, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence
d’un quelconque transfert de ses parts par François de Pous.
L’article  6 des statuts n’a pas davantage vocation à s’appliquer dès lors qu’il vise
des situations où le départ d’un associé pour des causes diverses (décès, démission,
exclusion, incapacité d’exercer) laisse subsister la présence de deux autres associés,
nombre minimal prévu par ce texte pour le maintien de la société.
L’article 1869 du Code civil et l’article 11 des statuts relatifs au droit de retrait d’un
associé sont tout aussi inapplicables  ; le départ de François de  Pous en raison de
sa mise à la retraite ne peut être analysé juridiquement comme l’exercice de la
faculté de retrait de la société, légalement et contractuellement soumise à l’accord
préalable des associés ou à une décision judiciaire, mais constitue une cause légale
de dissolution automatique.

321
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Celle-ci entraîne la liquidation de cette personne morale ainsi que précisé par
l’article 1844-8 du Code civil.
Le jugement déféré qui a constaté la dissolution de SCM Centre de rhumatologie et
de rééducation au 1er janvier 2004 doit, dès lors, être confirmé.
La demande indemnitaire présentée par Gabriel Damitio, à titre subsidiaire, en
cause d’appel doit être rejetée  ; il ne peut, en effet, être fait grief à M.  François
De Pous d’avoir provoqué fautivement la dissolution de la société civile de moyens
puisque celle-ci résulte automatiquement de la survenue d’un évènement lié à son
âge et à la durée de son exercice professionnel antérieur ; son coassocié ne pouvait
l’ignorer car il était évoqué dans un document en date du 16 décembre 2003 intitulé
«  protocole d’accord transactionnel  » signé des deux associés qui en ont paraphé
toutes les pages à l’occasion du licenciement de Mme Cadene, secrétaire médicale de
l’intéressé qui mentionnait en préambule « que la SCM indiquait qu’elle rencontrait
d’importantes difficultés économiques et que le départ de M. François de Pous à la
retraite ne permettait plus de conserver son poste, désormais inutile » ; et dont ses
incidences sur la société avaient elle-même été anticipées puisque par courrier du
9 décembre 2003 un notaire avait adressé « au centre de rhumatologie » « un projet
de délibération pour la mise en liquidation de votre société et un avant-projet pour
la délibération de clôture de la liquidation ».
Par ailleurs, l’article  2 des statuts confie au liquidateur les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser l’actif, régler le passif, partager entre les associés les résultats
nets de la liquidation ; il est conforme à la mission habituellement définie par la
jurisprudence qui lui attribue le droit de dresser un inventaire de l’actif et du passif,
recouvrer les créances sociales non seulement contre les tiers mais aussi les associés,
solder les comptes entre associés, réaliser l’actif, payer les créanciers de la société,
éventuellement verses des acomptes sur la liquidation.
Le jugement déféré qui n’a apporté aucune restriction à ses pouvoirs doit, également,
être confirmé sur ce point sauf à donner acte à Me Mariotti ès qualités de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société civile de moyens qu’il n’existe qu’un seul
patrimoine et que le produit de la réalisation des actifs ne pourra être réparti que
dans le respect des règles de la procédure collective.
L’expertise sollicitée par François de  Pous en vue d’évaluer la valeur de la SCM
Centre de rhumatologie et de rééducation à la date de sa dissolution doit être
écartée, l’utilité d’une telle mesure d’instruction n’étant aucunement démontrée à ce
stade procédural ; rien ne permet de dire que le liquidateur qui est un professionnel
spécialisé et qui aura accès aux documents sociaux et aux pièces comptables ne
disposera pas des données suffisantes pour y procéder lui-même.
Sa demande de règlement provisionnel à valoir sur les comptes de la liquidation née
de la dissolution de la société au 1er janvier 2004 doit, également, être rejetée car elle
apparaît pour le moins prématurée dès lors que les opérations de liquidation n’ont pas
commencé et que M. François de Pous raisonne dans ses écritures à partir d’un actif
décrit et évalué unilatéralement, d’un passif déclaré à la procédure collective intervenue
un an et demi plus tard et de frais de procédure estimés mais non encore exposés.

322
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Le premier juge avait déjà expressément écarté ces demandes puisqu’il a, à la page 3
de la décision, « débouté, en l’état, M. François de Pous, du surplus des demandes »,
même si la motivation en était particulièrement succincte.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CONFIRME le jugement déféré. [...]

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 septembre 2009,


Document 2

pourvoi n° 08-15.267, FS-P+B, Damitio c/de Pous


Sur le premier moyen :
Vu l’article 1844-7 2° du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M.  de Pous, médecin associé au sein de la
société civile de moyens Centre de rhumatologie et de rééducation (la SCM), a cessé
son activité professionnelle à compter du 1er  janvier 2004 pour cause de départ
en retraite  ; que le 22  octobre 2004, invoquant l’extinction de l’objet social, il a
fait assigner son coassocié, M.  Damitio en dissolution de la société avec effet au
1er janvier 2004 et en liquidation ;
Attendu que pour constater la dissolution de la société en raison de l’extinction de
son objet, l’arrêt retient que s’agissant d’une société comportant seulement deux
associés, le départ à la retraite de l’un d’eux le 1er janvier 2004 avec cessation effective
de toute activité médicale, l’a nécessairement rendue sans objet et que l’extinction
de l’objet social s’est donc produite de plein droit à cette date ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la SCM avait pour objet
statutaire de faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en
commun de tous les moyens matériels nécessaires, ce dont il résultait que la cessation
d’activité de l’un de ses membres n’avait pas pour conséquence l’extinction de son
objet et n’impliquait pas sa dissolution, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27  février 2008,
entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.

Note de R. Mortier
Document 3

Voici un arrêt qui illustre à merveille l’hypothèse de la dissolution de société pour


cause d’épuisement de l’objet social. On sait que l’article  1844-7 du Code civil
énumère les différentes causes mettant fin à la société. Parmi celles-ci, figure au
2° « la réalisation ou l’extinction de [...] l’objet de la société ». Reste à savoir dans
quelles hypothèses l’objet d’une société s’éteint et avec lui la société. La jurisprudence

323
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
est rare en la matière, mais on peut relever notamment  : la dissolution d’une
société d’expertise comptable qui, radiée de l’ordre, ne peut plus réaliser son objet
(Cass. com., 3 mai 1995 : Dr. sociétés 1995, comm. 181, note Th. Bonneau ; Bull. Joly, 1995,
p. 746, note J.-F. Barbièri) ; la dissolution d’une société en participation à la suite de la
vente par adjudication d’un immeuble dont l’acquisition et la rénovation constituaient
l’objet statutaire (CA Paris, 7 mars 2003, 25e ch., sect. A., SA Montrouge Investissement c/
SNC Haussmann Drouot Immobilier HDI : JurisData n° 2003-211261 ; JCP E 2003, 1012) ;
la dissolution d’une société de construction attribution, une fois achevée la construction
de l’immeuble qui en constituait l’objet social (Cass. com., 3 avr. 2007, n° 05-12781, F-D,
SCI Résidence Edison c/Pilon : JurisData n° 2007-038433 ; Dr. sociétés 2007, comm. 107,
note H. Lécuyer) ; ou encore la dissolution d’une société civile immobilière constituée
entre des époux, pour la gestion de leur patrimoine, l’objet social ayant disparu avec
le prononcé de leur divorce (CA Pau, 2e ch., sect. 2., 23 janv. 2006, Bastard c/Thiriat :
JurisData n° 2006-295278 ; Bull. Joly 2006, p. 647, note A. Lecourt ; Dr. sociétés 2006,
comm. 71, note H. Lécuyer). Se joint donc au cortège jurisprudentiel un nouvel exemple :
la dissolution d’une société civile de moyens pour cause de départ à la retraite de l’un
de ses associés. L’examen attentif des faits permet d’approuver la solution. La société
civile de moyens était en effet constituée entre deux médecins seulement. La réduction
du nombre d’associés à un seul rendait donc sans objet une structure dont on sait que,
de manière générale, elle tend à la mise en commun des moyens matériels nécessaires
à l’exercice d’une profession. La société civile de moyens permet comme on le sait, à des
professionnels libéraux, de mettre en commun les moyens matériels d’exploitation de
leur profession (locaux, personnel, matériel), afin de partager les frais d’exploitation
pour réaliser des économies d’échelle. Mais un tel partage n’existe plus par définition
lorsque la société ne compte pas au minimum deux associés. La société perd alors sa
raison d’être, c’est-à-dire son objet. Telle est en substance l’analyse retenue à juste titre
par la cour d’appel de Toulouse. Les magistrats ont d’ailleurs pris soin de se référer à
la clause d’objet social selon laquelle la SCM avait pour objet exclusif «  de faciliter
l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens
matériels nécessaires [...]  ». On soulignera par ailleurs que la juridiction de second
degré n’est pas tombée dans le piège de l’article 1844-5, texte prévoyant la dissolution
de la société en cas de réunion de toutes les parts en une seule main. En l’espèce en
effet, l’associé retraité ne remplissait plus les conditions pour être associé, mais il n’en
demeurait pas moins détenteur de ses parts (ce qui d’ailleurs lui conférait intérêt à agir
en dissolution), de sorte que la condition de réunion sur une seule tête de toutes les parts
n’était pas satisfaite. Les magistrats toulousains l’ont parfaitement aperçu. L’enjeu était
de taille, car l’article 1844-5 autorise on le sait la régularisation, ce qui n’est pas le cas
de l’article 1844-7, 2°, ce dernier emportant dissolution de plein droit. Ainsi ne pourra-
t-on s’étonner de l’absence de sauvetage de la société, sacrifiée sur l’autel de son objet,
qu’en se plaçant sur le terrain de l’opportunité. Pour le reste, la loi est parfaitement
appliquée : dura lex, sed lex. La solution incitera à être vigilant lors de la rédaction de la
clause d’objet social : mieux vaut éviter toute formule impliquant une pluralité d’associé
(« exploitation en commun », « entreprise commune »...). Pour la société civile de moyens,
la parade n’existe pas car, par nature, une telle société postule la pluralité d’associés.
Droit des sociétés n° 11, novembre 2008, comm. 223, LexisNexis

324
SYNTHÈSE
Les sociétés civiles

La société civile de droit commun (SC)


•• Au moins deux associés
•• Capital social = Apports en numéraire + Apports en nature
Constitution
•• Apports en industrie autorisés
•• Respect des formalités constitutives de toute société

•• Droits politiques : être informé + voter + demeurer associé + se retirer


Fonctionnement •• Droits financiers : droit aux bénéfices + droit de céder
et de transmettre ses parts sociales

•• Une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, associés ou tiers


•• Nomination : par les statuts ou par acte distinct ou par une
décision des associés
Gérance
•• Pouvoirs : accomplir tous les actes de gestion que requiert
l’intérêt de la société (relations avec les associés) et les actes
entrant dans l’objet social (relations avec les tiers)

La société civile immobilière (SCI)


•• Optimiser un investissement
Utilités
•• Protéger un patrimoine

•• Au moins deux associés
Constitution •• Capital social = Apports en numéraire + Apports en nature
•• Respect des formalités constitutives de toute société

•• Associés :
–– droits pécuniaires, notamment droit aux bénéfices + droit
de céder ses parts sociales
–– droits politiques, notamment droit à la communication
­d’information + droit de vote
–– obligations : libération des parts sociales + contribution aux pertes
Fonctionnement + ­obligation aux dettes
•• Gérants :
–– personne physique ou morale
–– nomination : par les statuts ou par acte distinct ou en assemblée
–– pouvoirs : accomplir tous les actes de gestion que requiert
­l’intérêt de la société (relations avec les associés) et les actes
entrant dans l’objet social (relations avec les tiers)

325
La société civile professionnelle (SCP)
Utilités Exercer en commun une profession libérale réglementée

•• Au moins deux associés, personnes physiques


•• Capital social = Apports en nature + Apports en numéraire
Constitution
•• Respect des formalités constitutives de toute société + formalités
à effectuer auprès des instances professionnelles

•• Gérance assurée par un associé


•• Pouvoirs du gérant : délimiter par les statuts (rapports avec
les associés) et engager la société par tout acte entrant dans
l’objet social (relations avec les tiers)
•• Responsabilités du gérant dans les relations avec la société
Fonctionnement ou les tiers : responsabilité individuelle ou conjointe et
responsabilité pour faute détachable uniquement dans
les relations avec les tiers
•• Responsabilité des associés : indéfinie et conjointe pour
les dettes sociales + personnelle pour les actes professionnels
(avec solidarité de la société)

La société civile de moyens (SCM)


Fournir des prestations de services ou des moyens
Utilités
à des professionnels libéraux

Fonctionnement Mêmes règles que les autres sociétés civiles

326
CHAPITRE
19 Le groupement
d’intérêt économique
(GIE)
PROGRAMME

Compétences attendues Savoir associé


• Identifier l’utilité du GIE dans des Caractéristiques essentielles
situations spécifiques du groupement d’intérêt économique
• Mettre en évidence les principales (GIE)
règles de fonctionnement du GIE

PRÉREQUIS
Droit commun des sociétés (chapitres 1 à 7)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les utilités du GIE • 2. La constitution et le fonctionnement du GIE
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L e groupement d’intérêt économique (GIE) a été créé par l’ordonnance du 23 septembre


1967. Ce n’est ni une société, ni une association mais une structure de coopération.
À l’origine, le groupement avait pour rôle d’offrir aux entreprises françaises un instru-
ment de coopération afin de faire face à la concurrence étrangère, au moment de l’ou-
verture des frontières du Marché commun.
Le GIE semble de moins en moins séduire, peut-être en raison des assouplissements
continus du droit des sociétés offrant, entre autres, la possibilité de créer une société pour
partager les économies. Le GIE présente néanmoins une utilité évidente, ne serait-ce que
par sa souplesse organisationnelle.

MOTS-CLÉS
Coopération • GIE • Règlement intérieur • Responsabilité civile contractuelle
Partie 4 Les autres types de groupements

1  Les utilités du GIE


Définition
Aux termes de l’Ordonnance du 23 septembre 1967, le groupement d’intérêt écono-
mique (GIE) a pour but « de faciliter ou de développer l’activité économique de ses
membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ».

Le GIE ne vise pas à réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher
à l’activité économique de ses membres et ne peut revêtir, à cet égard, qu’un caractère
auxiliaire.

A Les atouts du GIE


Le GIE offre un régime juridique souple puisque le législateur renvoie au droit des
contrats dans de nombreuses circonstances. L’objet du GIE peut être civil ou commer-
cial. Beaucoup d’activités peuvent être développées sous cette forme.
Exemple
◗◗Les GIE foisonnent en matière de recherche, d’études de marché, de gestion, bureau de
représentation à l’étranger ou encore d’activités libérales. ◗

Ses membres peuvent être civils ou commerçants. Le fait pour des civils de créer un GIE
commercial ne leur confère pas le statut de commerçant.
La loi élève peu de barrières à la constitution du groupement : elle ne formule aucune
exigence particulière quant à la constitution ou au capital et à sa la libération ; le GIE
peut être créé avec ou sans capital.
La gestion (possibilité de désignation d’une personne morale) de même que l’accueil
d’un nouveau membre sont facilités.

B Les limites du GIE


Les membres sont tenus solidairement et indéfiniment aux dettes. Le GIE est une struc-
ture de coopération qui permet à ses membres d’organiser des actions communes (ex. :
promotion, recherche et développement). Toutefois, ce caractère peut constituer un
handicap dans deux cas :
–– l’activité exercée doit être compatible avec celle des membres ;
–– certaines activités sont exclues du champ du GIE (gérance d’un fonds de commerce,
structure d’accueil de l’apport d’un fonds de commerce ou création d’une entreprise
nouvelle).
CAS 3

328
Chapitre 19 Le groupement d’intérêt économique (GIE)

2  La constitution et le fonctionnement du GIE

A La constitution
1. L’objet
L’objet doit être licite et présenter trois caractères :
•• Un caractère économique. La loi tolère l’exercice en GIE de nombreuses activités éco-
nomiques : industrielle, artisanale, agricole et libérale.
•• Un caractère auxiliaire. Le GIE n’a pas d’activité propre, son activité est le prolonge-
ment de celle de ses membres.
•• Un caractère intéressé. Le groupement peut réaliser des bénéfices qui sont destinés à
ses membres. Toutefois, la loi n’interdit pas que le GIE mette en réserve une partie des
bénéfices réalisés.
2. Les membres
Un GIE est une structure de coopération qui doit donc comprendre au moins
deux membres, personnes physiques civiles ou commerçantes ou personnes morales
(de droit privé comme de droit public).

FOCUS Exclusion d’un membre du GIE


Le contrat constitutif du GIE peut prévoir l’exclusion –  la procédure d’exclusion est respectée et protège
d’un membre. Elle peut être prononcée par l’assem- les droits de la défense.
blée des membres aux conditions suivantes : L’exclusion peut être indemnisée dans les condi-
– le motif est sérieux ; tions prévues au contrat (reprise de ses apports par
– il est établi après une procédure contradictoire ; le membre exclu ou remboursement de ses droits).

3. Le capital
Le GIE peut être constitué avec ou sans capital. Le capital peut être variable, ce qui faci-
lite l’entrée et la sortie des membres.
•• S’il est constitué sans capital, les ressources du groupement proviennent des cotisa-
tions de ses membres ou d’apports de fonds en compte courant.
•• S’il est constitué avec capital, celui-ci résulte des apports en numéraire et en nature de
ses membres. Il n’est pas prévu de procédure d’évaluation pour les apports en nature.
De même, la loi ne comporte pas de disposition relative à la libération des apports.
Comme dans les sociétés qui admettent les apports en industrie, ceux-ci n’entrent pas
dans la composition du capital. Toutefois, ils confèrent à ceux qui les ont réalisés des
droits en contrepartie des prestations promises.
En contrepartie des apports, les membres reçoivent des parts sociales.
4. Les formalités constitutives
Le GIE nécessite la conclusion d’un contrat écrit, soit sous signature privée, soit par acte
authentique. Parmi les principales mentions du contrat, citons :
–– la dénomination du groupement ;
–– le siège social ;

329
Partie 4 Les autres types de groupements

–– la forme juridique ;
–– la ville du greffe d’immatriculation ;
–– la durée du groupement. La loi ne prévoit ni durée minimale, ni durée maximale ;
–– l’objet du groupement.
Le contrat constitutif est parfois complété par un règlement intérieur qui le précise et
indique les droits et obligations des membres.
5. La publicité
Le contrat est déposé au greffe. Un avis est publié au Bodacc. Aucune insertion au JAL
n’est prévue. Les dirigeants doivent consigner l’identité complète de leurs bénéficiaires
effectifs sur un registre national annexé au RCS. Enfin, tous les documents d’affaires
(ex. : lettres, factures) doivent comporter la dénomination du groupement suivie des
mots « groupement d’intérêt économique » ou « GIE ».

FOCUS Attributs du GIE


Le GIE jouit de la personnalité morale et de la capacité dès son immatriculation au RCS.
À partir de ce moment, il a tous les attributs d’une personne morale : une dénomination, un
siège, un patrimoine et divers droits (ex. : conclure des contrats, aller en justice, exercer le
commerce, conclure un bail).

B Le fonctionnement
1. Les membres
Obligations à l’égard du groupement. Les membres libèrent les apports promis, satis-
font à leurs obligations en matière de financement, respectent les obligations prévues
par le contrat constitutif ou par le règlement intérieur du GIE (ex. : ne pas concurrencer
le GIE, s’engager pendant une période déterminée). Toutes ces obligations peuvent être
sanctionnées par la mise en cause de la responsabilité civile contractuelle du membre.
Obligations à l’égard des tiers. Les membres du groupement sont tenus des dettes de
celui-ci sur leur patrimoine, de manière indéfinie et solidaire. Par exception, le créancier a
pu accepter que la solidarité entre les membres du groupement ne joue pas. En pratique,
le créancier doit commencer par mettre en demeure le groupement de satisfaire à ses obli-
gations. La mise en demeure est réalisée par acte extrajudiciaire. Si la mise en demeure est
vaine, il peut, sans délai, se retourner contre n’importe quel membre du groupement pour
obtenir le paiement de l’intégralité de sa créance. Le membre qui paie la dette a un recours
contre les autres. La part de chacun est déterminée par le contrat constitutif.

FOCUS Nouveaux et anciens membres du GIE


Tout nouveau membre est responsable des dettes nées après son entrée au groupement et
des dettes antérieures. Une clause des contrats peut l’exonérer des dettes antérieures. Tout
ancien membre est tenu des dettes dont le fait générateur est antérieur à l’inscription au
RCS de son retrait.

330
Chapitre 19 Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Droits. Les droits des membres sont représentés par des parts sociales. En l’absence
de titres, ils résultent du contrat de groupement. Le membre dispose de divers droits :
partage des bénéfices, vote aux diverses assemblées et droit au boni de liquidation. Le
membre dispose d’un droit de retrait, en principe organisé par le contrat et sous réserve
qu’il ait respecté les obligations à sa charge (exemple : paiement d’une cotisation).
Cession de parts sociales. Elle pose, à ce jour, divers problèmes non résolus : la cession
est-elle soumise à un agrément et, en cas de réponse positive, à quelle(s) condition(s)
de majorité ? Une partie de la doctrine penche pour l’application des règles de la SNC
(  chapitre 12) en raison d’une approche comparable des dettes.
2. La gestion
Organisation de la gouvernance. La loi prévoit que le groupement comprend une
assemblée et qu’il est administré par une ou plusieurs personnes.
Assemblée. Elle est habilitée à prendre toutes les décisions, notamment en matière de
dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat
constitutif. Toutefois, il est possible de restreindre les pouvoirs de l’assemblée en les
confiant aux administrateurs. Cette délégation ne peut pas être totale et l’assemblée
reste maîtresse pour certaines décisions (ex. : modification du contrat constitutif,
approbation des comptes, affectation du résultat).
FOCUS La consultation des membres
En principe, les membres du GIE sont consultés en attribuer à chacun un nombre de voix différent.
assemblée. Ils sont convoqués par les administra- La consultation par écrit ou à distance (ou par man-
teurs. L’assemblée est obligatoirement réunie à la dataire) est également possible si tous les membres
demande d’un quart des membres du groupement. l’acceptent. Dans le silence des contrats, les déci-
Lors de la consultation, chaque membre dispose sions sont prises à l’unanimité. Selon la Cour de cas-
d’une voix. Par exception, le contrat constitutif peut sation, cette règle peut être supprimée à l’unanimité.

Administration. Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes, phy- NOTRE CONSEIL
siques ou morales. Les administrateurs sont choisis parmi les membres. Des tiers En matière de
peuvent aussi occuper la fonction. Ils sont désignés par les contrats ou par l’assemblée. conventions
La durée des fonctions est visée aux contrats. Elles cessent pour divers motifs (exemples : réglementées, il est
décès, incompatibilité, démission, révocation à condition que les conditions de fond et prudent de prévoir
une procédure
de forme visées aux contrats aient été respectées). Les fonctions sont rémunérées selon
d’autorisation
les dispositions contractuelles. par l’assemblée
Pouvoirs des administrateurs. La loi ne réglemente pas les pouvoirs des administra- ou, au moins, une
teurs. Il appartient aux contrats – à défaut, à l’assemblée – de borner les pouvoirs des information des
personnes chargées de l’administration. Dans les rapports externes, les administra- membres ainsi que des
teurs engagent le groupement par tous les actes qui entrent dans l’objet contractuel. contrôleurs de gestion
et des comptes.
Toute limitation des pouvoirs des administrateurs (ex. : obtention d’une autorisation
La mise en cause
de l’assemblée) est inopposable aux tiers. En pratique, le groupement est engagé. Tou- de la responsabilité
tefois, cette limitation est utile car elle permet de sanctionner le dirigeant qui a violé personnelle du
les statuts. Les membres peuvent mettre en jeu sa responsabilité civile contractuelle, membre concerné est
voire le révoquer. La loi est muette sur les contrats conclus entre le GIE et l’un de ses envisageable en cas
membres. d’atteinte à l’intérêt
du groupement.

331
Partie 4 Les autres types de groupements

Responsabilité des administrateurs. Ils sont responsables individuellement ou soli-


dairement envers les tiers et le groupement en cas d’infraction aux lois et règlements
applicables aux GIE, violation des contrats ou faute de gestion. Si plusieurs administra-
teurs ont coopéré à la réalisation de la même opération, le tribunal détermine leur part
contributive. Les administrateurs sont pénalement responsables dans les conditions du
droit commun.
3. Le contrôle
Contrôle de gestion. Il est organisé par le contrat constitutif. La loi laisse aux acteurs
économiques une grande liberté à condition :
– que les contrôleurs soient obligatoirement des personnes physiques ;
– que les contrôleurs soient désignés par l’assemblée des membres, si le GIE émet des
obligations.
Contrôle des comptes. Il est organisé par le contrat constitutif. La loi laisse une grande
liberté aux parties pour s’organiser. Par exception, la liberté est réduite si le GIE émet
des obligations ou s’il compte au moins cent salariés à la clôture d’un exercice. Dans
ces deux cas, le contrôle des comptes doit obligatoirement être confié à un CAC inscrit
désigné pour six exercices par l’assemblée des membres.
4. La dissolution
Causes de dissolution. Le GIE est dissous par décision des membres aux conditions de
majorité prévue par contrat, à défaut à l’unanimité. Il est aussi dissous par l’arrivée du
terme, la réalisation ou l’extinction de son objet, par décision judiciaire, par le décès
d’une personne physique ou la dissolution d’une personne morale et enfin, si l’un des
membres est frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger.
Liquidation. La dissolution du GIE entraîne sa liquidation. La personnalité du groupe-
ment subsiste pour les besoins de la liquidation.
APPLICATION 2 • CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 4

332
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux
1. Le GIE ne peut pas réaliser de bénéfice. □ □
2. L’objet du GIE est toujours commercial. □ □
3. Le GIE est une structure rigide : la loi a multiplié les règles à respecter. □ □
4. Le GIE est une forme de société. □ □
5. L’objet du GIE présente trois caractères : économique, auxiliaire
□ □
et intéressé.
6. Les apports en industrie sont autorisés dans le GIE. Ils entrent
□ □
dans la composition du capital.
7. Lors de sa création, le GIE respecte les mêmes règles de publicité que
□ □
les sociétés.
8. Il est possible d’exclure un membre du GIE si l’on respecte certaines
□ □
conditions.
9. La responsabilité de tous les administrateurs du GIE peut être mise
□ □
en cause.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

2 Cas : GIE Gromarché ★★★

Compétences attendues • Identifier l’utilité du GIE dans des situations spécifiques


• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement du GIE

Expert-comptable chez DotCab, vous venez de recevoir une lettre décrivant le projet de
constitution du GIE Gromarché.
Analysez chaque phrase du document ci-après.

333
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Projet de constitution du GIE Gromarché


Document
Nous sommes une dizaine de primeurs et nous avons décidé de créer un GIE afin de
mutualiser nos commandes. Nos moyens étant limités, nous souhaitons constituer
une structure sans apport en capital. Pour la même raison, nous souhaitons que la
responsabilité de chaque membre soit limitée à 10  000  €. Nous n’envisageons ni
d’immatriculer notre GIE, ni d’en rédiger les statuts, ni de nommer les dirigeants car
toutes nos décisions seront prises à l’unanimité.

3 Cas : GIE Galvanoplast ★★★


Compétences attendues • Identifier l’utilité du GIE dans des situations spécifiques
• Mettre en évidence les principales règles de fonction-
nement du GIE

Trois entreprises du secteur de la galvanoplastie (revêtement métallique par pro-


cédé électrochimique) ont décidé de créer un GIE afin d’améliorer l’efficacité de leur
recherche. Les articles seront « métallisés » afin de les embellir, de les protéger ou de
modifier leurs propriétés surfaciques. Ces entreprises ont rédigé un projet de statuts
(voir le document ci-après).
1. Analysez chaque clause afin d’en vérifier la légalité (la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
2. Rectifiez les clauses en contradiction avec l’ordonnance relative au GIE (la méthodo-
logie du cas pratique n’est pas exigée).
Le PCA du GIE, Thomas Sire, est également PDG de l’un de ses membres, Galvanor.
Comme cette société rencontre des difficultés, il décide de faire acheter des machines
par le GIE, puis de conclure un contrat de location entre le GIE et Galvanor.
3. Déterminez si ces contrats sont valides.
Le conseil d’administration du GIE compte quinze membres. Il vote une motion de sou-
tien à Thomas Sire. Deux administrateurs sur quinze se désolidarisent de ce vote et sou-
haitent évoquer le cas de Thomas Sire devant l’assemblée des membres.
4. Analysez ce projet (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).

Contrat constitutif du GIE Galvanoplast


Document

Article 1. Forme
Il est formé entre les soussignés et toute autre personne physique ou morale dont
l’adhésion viendrait à être acceptée un groupement d’intérêt économique, dénommé
« Galvanoplast ».

Article 2. Objet
L’objet du groupement, dont le but est d’apporter une assistance technique et des
conseils dans les domaines de la qualité, sécurité, de l’environnement et de la santé
334
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
au travail, dans les entreprises qui en sont membres dans leurs activités de sous-
traitance sur les sites industriels. […]

Article 5. Durée
La durée du groupement est indéterminée. Le groupement prend effet à compter de
son immatriculation au RCS et après publication au journal d’annonces légales du
lieu du siège social. […]

Article 6.3. Récapitulation des apports

Apports en numéraire 600 000 €

Apports en nature 600 000 €

Apports en industrie 50 000 €

Total Capital social 1 250 000 €

Article 6.4. Apports en industrie
Mme  Cyrielle Defacques apporte au groupement son expérience, ses connaissances
techniques et professionnelles dans le secteur de la galvanoplastie. À cet effet, et pendant
toute la durée du groupement, Mme Defacques s’oblige à lui consacrer le temps nécessaire
à la réalisation de son objet ainsi que l’exclusivité de son activité dans le domaine
correspondant. Cet apport est estimé à 50 000 €. Il est incorporé au capital social. […]
Article 10. Parts
Les droits des membres résultent exclusivement du présent contrat, des actes modificatifs
dont il fera l’objet et de cessions de parts régulièrement effectuées. Les parts sont indivisibles
à l’égard du groupement qui ne reconnaît qu’un seul titulaire pour chacune. Les parts
sont représentées par des titres négociables dont la cession est soumise à agrément
Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en
toutes circonstances, au nom du groupement. Il les exerce même au-delà de l’objet
social, sous réserve de ceux qui sont attribués par la loi et le présent contrat aux
assemblées générales.
Article 19. Pouvoirs du président et des administrateurs
Le président du conseil d’administration assure, sous sa responsabilité, la direction
générale du groupement.
Il représente le groupement dans ses rapports avec ses membres et avec les tiers.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom
du groupement. Il les exerce même au-delà de l’objet social, sous réserve de ceux
attribués par la loi et le présent contrat aux assemblées générales. […]

335
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Au cas où un administrateur viendrait à dépasser les limites de son mandat, sa
responsabilité personnelle serait engagée vis-à-vis du groupement et des autres
membres, nonobstant la mise en œuvre de toute procédure de révocation.
Toutefois, la révocation est soumise à une autorisation des membres du conseil
d’administration, votée par au moins trois cinquième des membres dudit conseil.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

4 Situation pratique : le GIE Taxis Jaunes ★★★◗ 45 min

Compétence attendue Mettre en évidence les principales règles de fonction-


nement du GIE

Rendez-vous
Plusieurs sociétés de transport de voyageurs par taxis de la région lyonnaise ont créé un
groupement d’intérêt économique (GIE) visant à acquérir et à entretenir leurs véhicules.
MÉTHODE 3
La société René Taxis est membre fondateur du groupement. Le dimanche, elle laisse
ses véhicules à la disposition de ses salariés. Ceux-ci effectuent des courses en utilisant
les services de la plateforme Uber. Les membres du groupement décident d’exclure la
société René Taxis pour concurrence déloyale.
René Vilebrequin, gérant de la société René Taxis, conteste l’exclusion. Il soutient pêle-
mêle que l’exclusion est impossible puisque :
– la loi étant muette sur ce point, l’exclusion est dénuée de fondement ;
– l’article 25 des statuts du GIE Taxis Jaunes est imprécis et donc inutilisable.
Après de multiples échanges de mails, René Vilebrequin indique qu’il accepterait de quit-
ter le groupement s’il récupérait un quart des réserves facultatives constituées depuis
de nombreuses années. Ce quart correspond à la fraction de capital social qu’il détient
dans le GIE.
Avant de s’engager fermement, René Vilebrequin s’en remet à vos recommandations.
En vous appuyant sur le dossier documentaire, vous traiterez les points suivants.

Missions
1. Appréciez la validité des arguments de René Vilebrequin concernant l’impossibilité
d’exclusion dans le GIE et l’imprécision de l’article 25 des statuts du GIE Taxis Jaunes.
2. Analysez la proposition de René Vilebrequin concernant les réserves facultatives et
conseillez les membres du groupement.

336
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Cour de cassation, chambre commerciale,


Document 1

19 janvier 2016, pourvoi n° 14-19.796


Vu l’article L. 251-1 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que si le but du groupement d’intérêt économique
n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle
à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve
dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet
légal ; qu’il en résulte également qu’à défaut de clause statutaire ou de décision
d’assemblée en ce sens, le membre du groupement d’intérêt économique qui se retire
de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les
réserves régulièrement constituées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Alain Richard
a participé à la constitution du groupement d’intérêt économique C9 (le GIE), dont
elle est restée membre jusqu’à son exclusion intervenue le 4 juillet 2008 ; que lors
des assemblées des 8 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, les
membres du GIE ont décidé d’affecter le résultat positif de l’exercice à la réserve
facultative prévue par les statuts et le règlement intérieur ; que la société Alain
Richard ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné le GIE en
paiement de la quote-part de cette société dans les bénéfices mis en réserve avant
son exclusion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que la mise
en réserve de tout ou partie du résultat du GIE était admise par les statuts et le
règlement intérieur pour des raisons de bonne gestion, retient, par motifs propres et
adoptés, que les sommes figurant dans le compte de réserves sont la propriété des
membres du GIE à proportion de la quote-part des résultats auxquels ils ont droit ;
qu’il retient encore que cette quote-part, si elle ne leur a pas été versée, leur est
acquise et ne peut leur être retirée sauf à profiter de manière illicite au GIE, lequel ne
peut faire de bénéfices pour lui-même ; qu’il ajoute qu’aucune clause des statuts ne
prive le membre du GIE qui a fait l’objet d’une exclusion de son droit au paiement
de sa part dans les réserves non distribuées ainsi que dans les résultats positifs de
l’exercice en cours ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que la prescription triennale de l’article 1844-
14 du Code civil n’est pas opposable à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire
de la société Alain Richard, l’arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour
d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Lyon ;

337
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Article 25 des statuts du GIE Taxis Jaunes


Document 2 Tout membre du groupement qui ne se serait pas conformé aux règles générales
énoncées ou qui aurait entravé systématiquement le fonctionnement normal du
groupement pourrait être exclu.
La décision est prise par l’assemblée des membres, après avoir convoqué et entendu
la personne dont l’exclusion est envisagée. Cette dernière peut être accompagnée du
conseil de son choix au cours de la procédure.

338
SYNTHÈSE
Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Les atouts et limites du GIE

Atouts Limites
• Régime juridique souple • Responsabilité indéfinie et solidaire
• Objet civil ou commercial face aux dettes
• Diversité des membres • Structure auxiliaire à l’activité
(civils ou commerçants) des membres
• Constitution aisée (absence de bénéfices propres)
• Accueil de nouveaux membres facilité
• Gestion simplifiée

Le GIE en un clin d’œil


••Avec ou sans capital.
••Objet licite et respect du caractère économique, auxiliaire et
Constitution intéressé.
••Membres personnes physiques et morales.
••Contrats, règlement intérieur à publier (greffe, RCS, Bodacc).

••Obligations des membres à l’égard du groupement : libérer


les apports et respecter leurs engagements de financement et
autres dispositions contractuelles.
••Responsabilité indéfinie et solidaire face aux dettes.
••Droit au partage des bénéfices, vote aux assemblées, boni de
Fonctionnement
liquidation, retrait.
••Un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales
engageant le GIE par tous les actes qui entrent dans l’objet social.
Engagement de leur responsabilité en cas d’infraction aux lois et
règlements, violation des contrats et fautes de gestion.

••Contrôle de gestion. Missions définies par les contrats.


Contrôle
••Contrôle des comptes. Mission du CAC (sous conditions).

••Causes. Arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet,


décision judiciaire, décès d’une personne physique, dissolution
d’une personne morale, incapacité d’un membre, faillite
Dissolution
personnelle, interdiction de gérer.
••Liquidation. Persistance de la personnalité du GIE pour les
besoins de la procédure.

339
PARTIE 4 : CAS DE SYNTHÈSE
LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS

Dans le dossier ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention contraire.

SCI Sainte-Anne
En 2000, Marine Ducamp a créé avec cinq autres personnes la SCI Sainte-Anne. Le capital
Rendez-vous
de cette SCI est fixé à 1 million d’euros. Marine Ducamp vous demande conseil et vous
remet, à cet effet, un dossier documentaire.
MÉTHODE 1
Missions
1. Présentez les utilités de la SCI (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Les associés doivent se réunir pour désigner le gérant. Les statuts prévoient qu’il sera
désigné selon les mêmes règles que celles relatives à la désignation du gérant de la
société civile de droit commun. Marine Ducamp est la seule candidate.
2. Précisez à quelles conditions Marine Ducamp sera élue.
Rendez-vous
MÉTHODE 3 Quelques mois après la création de la société, Anaïs Filossier est placée sous sauvegarde
de justice.
3. Déterminez si Anaïs peut conserver sa qualité d’associé. Précisez s’il en serait de même si
elle était placée sous un autre régime de protection.
Marine Ducamp, la gérante, envisage d’acheter des œuvres d’art d’un jeune peintre. Elle
pense que la cote de ce peintre montera dans les années qui viennent. Les autres asso-
ciés ne sont pas convaincus par ce choix.
4. Identifiez les actions possibles pour les associés si Marine Ducamp s’entête et achète les
œuvres d’art.
La gérante de la SCI Sainte-Anne n’a pas réglé la facture de réparation d’une toiture
datant de plusieurs mois. Elle prétend que le travail souffre de malfaçons. Le couvreur
soutient que le problème a été réglé. L’artisan envisage d’attaquer la Financière Henry
ou la Banque de Corse afin de se faire payer directement.
5. Analysez la décision de l’artisan.
Amandine Vicq désire céder ses parts sociales à Horace Kooper.
6. Déterminez à quelles conditions Amandine Vicq peut céder ses parts sociales.
Marine Ducamp vient de décider de conclure un contrat d’entretien des immeubles de
la SCI avec la SARL PRO, une entreprise créée par son frère et dont elle détient 10 % du
capital social.
7. Identifiez la procédure à respecter par Marine Ducamp pour conclure le contrat avec la
SARL PRO.
La Financière Henry considère que Marine Ducamp n’a pas les compétences requises
pour gérer la SCI. Elle envisage, lors de la prochaine assemblée des associés, de révoquer
Marine Ducamp.
8. Étudiez les conditions de la révocation de Marine Ducamp.
340
PARTIE 4 : CAS DE SYNTHÈSE

Afin de répondre à sa révocation, Marine Ducamp menace de demander au juge la


­dissolution de la société.
9. Étudiez la faisabilité de cette demande.

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Extraits des statuts de la SCI Sainte-Anne


Document 1

Article 3. Objet de la société


La société a pour objet l’acquisition, la construction, la propriété, la gestion,
l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
ou droits immobiliers.
La société a aussi pour objet l’acquisition par voie d’apport, d’achat, de souscription
ou autrement, la propriété, l’administration, la gestion de tous titres, parts sociales,
obligations et autres titres financiers.
Article 8. Répartition du capital social au 01/01 de l’année en cours

Associés Nombre de parts sociales détenues

Marine Ducamp 4 000


Anaïs Filossier 2 000
Financière Henry 2 000
Banque de Corse 1 000
Auguste Xi 500
Amandine Vicq 500

Cour de cassation, chambre civile, 23 février 2017, pourvoi n° 15-28.792


Document 2

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-terre, 22 juin 2015), que MM. X… et Y…, associés
à parts égales, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI Lavoisier
(la SCI), dont M. Y… est gérant ; que M. X… a assigné son associé et la SCI aux fins de
dissolution anticipée de la société pour justes motifs et de liquidation de l’actif ;
Attendu que M. Y… et la SCI font grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que la dissolution anticipée d’une société
pouvait être prononcée judiciairement pour justes motifs en cas de mésentente entre
associés paralysant le fonctionnement de celle-ci, relevé que M. Y… avait engagé des
actions judiciaires contre son associé, que le gérant avait signé seul « un compromis »
de vente du terrain, propriété de la SCI, obligeant l’autre associé à former opposition,
alors que les statuts prévoyaient que les actes d’achat et de vente d’immeuble
devaient recueillir l’accord préalable de la collectivité des associés et retenu qu’il
n’était justifié d’aucune prise de décision collective ordinaire sur l’attribution des
bénéfices ou leur affectation à des pertes ou dettes antérieures, la cour d’appel qui,

341
PARTIE 4 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient
inopérantes, en a déduit que la mésentente entre les associés paralysait le
fonctionnement de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… et la SCI Lavoisier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…
et de la SCI Lavoisier ;

342
CHAPITRE 20 L’entreprise en difficulté :
les procédures
de prévention
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Différencier le mandat ad hoc de la • La cessation des paiements
conciliation • Les spécificités et comparaison des
• Caractériser la notion de cessation des procédures préventives (mandataire
paiements ad hoc/conciliation)
• Schématiser les procédures applicables
en fonction du degré de difficulté

LIEN AVEC LE DCG 1


§ 3.1 Théorie générale des contrats

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La notion d’entreprise en difficulté • 2. Le mandat ad hoc • 3. La procédure
de conciliation
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L orsqu’une entreprise rencontre des difficultés, ces dernières doivent être résolues rapi-
dement pour éviter qu’elles ne s’aggravent et qu’elles ne menacent l’activité et l’em-
ploi. La notion d’entreprise en difficulté est entendue au sens large.
L’entreprise peut recourir à des modes de résolution amiable, le mandat ad hoc et la pro-
cédure de conciliation, qui se caractérisent par leur souplesse et leur discrétion.

MOTS-CLÉS
Cessation des paiements • Conciliateur • Constatation de l’accord • Continuité
de l’exploitation • Droit des entreprises en difficulté • Homologation de l’accord
• Mandataire ad hoc • Privilège de conciliation
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

1  La notion d’entreprise en difficulté

A Les entreprises concernées


Le droit des entreprises en difficulté s’applique aux personnes physiques, exerçant une
activité commerciale, artisanale, agricole, professionnelle indépendante, et aux per-
sonnes morales de droit privé.
Pour les entreprises commerciales et artisanales, le tribunal de commerce est compé-
tent ; le tribunal judiciaire, dans les autres cas.

B Les difficultés de l’entreprise : notion de cessation


des paiements
1. Les difficultés
Les difficultés peuvent être de nature juridique, économique, sociale. Elles peuvent
apparaître sans que la situation financière de l’entreprise ne soit encore préoccupante.
Mais elles doivent être résolues car elles pourraient, à terme, compromettre la conti-
nuité de l’exploitation (ex. : risque de diminution, voire d’arrêt, de l’activité, disparition
d’emplois, répercussions pour d’autres entreprises – clients, fournisseurs – qui peuvent à
leur tour se retrouver en difficulté).
La notion de cessation des paiements est un repère permettant d’évaluer la gravité des
difficultés et de déterminer la procédure applicable.
Définition
La cessation des paiements correspond à l’impossibilité pour une entreprise de faire
face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

2. La preuve des difficultés


La cessation des paiements (tab. 20.1) doit être prouvée par celui qui demande l’ou-
verture de la procédure. Elle résulte de la comparaison du passif exigible et de l’actif
disponible. Le défaut de paiement d’une seule créance, même importante, ou l’arrêt de
l’activité ne sont pas des preuves suffisantes.

Tableau 20.1.  Éléments constitutifs de la cessation des paiements


Passif exigible Actif disponible

•• Ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles •• Actif immédiatement réalisable (sommes
(arrivées à échéance) restant impayées en caisse, soldes créditeurs des comptes
•• Sont exclues les dettes contestées dans le cadre bancaires, effets de commerce escomptables)
d’une action en justice et les dettes échues pour •• Réserves de crédit (découvert bancaire, avance
lesquelles le créancier a accordé un délai en compte courant)
de paiement supplémentaire (moratoire) •• Est exclu l’actif immobilisé, non réalisable à court
terme

344
Chapitre 20 L’entreprise en difficulté : les procédures de préventio

Le juge apprécie la situation de l’entreprise lors du jugement d’ouverture de la procé-


dure. Il détermine la date de la cessation des paiements, laquelle est fixée :
–– soit au jour du jugement ;
–– soit à une date antérieure dans certaines limites (  chapitre 21).

C Les mesures proposées par le droit des entreprises


en difficulté
Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés, il incombe au dirigeant de prendre les
mesures nécessaires mais il peut avoir besoin, pour les résoudre, de l’aide d’intervenants
externes. Si le dirigeant ne détecte pas lui-même les difficultés, une procédure d’alerte
peut être mise en œuvre.

FOCUS La procédure d’alerte


Lorsque l’entreprise est dans une situation pré- de SARL ou de SA, par le comité social et écono-
occupante, compromettant la continuité de l’ex- mique (CSE), par le président du tribunal, par le
ploitation, l’alerte permet d’attirer l’attention des groupement de prévention agréé auquel l’entreprise
dirigeants et de les inciter à prendre les mesures a adhéré. Le CAC a l’obligation de déclencher l’alerte
nécessaires pour y remédier rapidement. La procé- s’il constate, au cours de sa mission, un fait de nature
dure d’alerte peut être déclenchée par les associés à compromettre la continuité de l’exploitation.

Si l’entreprise ne parvient pas à surmonter les difficultés par elle-même, plusieurs pro-
cédures peuvent être engagées (tab. 20.2).

Tableau 20.2.  Procédures envisageables selon le degré de difficulté

Absence de cessation des paiements •• Mandat ad hoc


mais des difficultés que l’entreprise •• Conciliation
ne peut surmonter seule •• Sauvegarde

•• Conciliation
Cessation des paiements datant
•• Redressement judiciaire
de 45 jours au plus
•• Liquidation judiciaire

Cessation des paiements datant •• Redressement judiciaire


de plus de 45 jours •• Liquidation judiciaire

APPLICATION 2 • SITUATION PRATIQUE 6

345
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

2  Le mandat ad hoc
A La nomination du mandataire ad hoc
Cette procédure s’adresse à toute entreprise qui rencontre des difficultés, quelle que
soit leur nature :
–– problèmes juridiques (ex. : conflit entre associés bloquant la prise de décisions collectives) ;
–– problèmes économiques ou financiers (ex. : non-respect des échéances de paiement
des fournisseurs, refus d’octroi de crédit bancaire).
Seul le représentant de l’entreprise en difficulté (entrepreneur individuel ou repré-
sentant légal de la personne morale) peut demander la désignation d’un mandataire
ad hoc (fig. 20.1).
Figure 20.1.  Désignation du mandataire ad hoc

• Demande écrite et motivée


• À adresser au président du tribunal
Représentant

• Convocation du représentant de l’entreprise


• Entretien préalable à la nomination du mandataire
• Désignation du mandataire (éventuellement, sur proposition
Président de l’entreprise débitrice)
du tribunal • Fixation de l’objet, de la durée de la mission et de la Rémunération
mandataire (avec l’accord de l’entreprise débitrice)

B Le déroulement de la procédure
1. La mission du mandataire ad hoc
Le mandataire ad hoc aide l’entreprise à surmonter ses difficultés, en recherchant des
solutions (ex. : recherche de partenaires, négociation de délais ou de remises de dettes
avec les fournisseurs). Les négociations restent libres, les créanciers n’étant pas tenus
d’accepter les propositions. La gestion de l’entreprise est assurée par le dirigeant.
2. La publicité
La discrétion de la procédure facilite le succès des négociations. La désignation du man-
dataire ad hoc n’est pas publiée. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité,
étendue à toute personne qui a connaissance de la procédure. Le dirigeant n’est pas tenu
d’informer les représentants du personnel, uniquement le CAC.

346
Chapitre 20 L’entreprise en difficulté : les procédures de préventio

C L’issue de la procédure
La mission du mandataire ad hoc s’arrête à la fin de la durée prévue, ou sur décision du
juge à la demande de l’entreprise (fig. 20.2).

Remise du rapport du mandataire ad hoc au président du tribunal

Succès de la mission : Échec de la mission :


conclusion d’un accord amiable maintien des difficultés pouvant
mettant fin aux difficultés, déboucher sur une autre procédure
soumis au droit commun des contrats

Figure 20.2.  Fin de la mission du mandataire ad hoc


SITUATION PRATIQUE 5

3  La procédure de conciliation
A L’ouverture de la procédure
1. Les finalités de la procédure
Une entreprise rencontrant des difficultés peut demander en justice l’aide d’un concilia-
teur pour négocier avec ses principaux partenaires, ou pour préparer une éventuelle ces-
sion dans le cadre d’une future procédure collective. La conciliation permet un sauve-
tage rapide et confidentiel de l’entreprise, tout en offrant des garanties aux créanciers.
2. La situation des entreprises concernées
Sont concernées les entreprises remplissant trois conditions cumulatives (fig. 20.3).

Personne physique Difficulté juridique,


ou morale de droit privé, économique ou Personne n’ayant pas
exerçant une activité financière, réelle ou fait l’objet
commerciale, artisanale, prévisible, et n’étant d’une conciliation
indépendante (sauf pas en cessation au cours des 3 mois
les agriculteurs bénéficiant des paiements ou l’étant précédents
d’une procédure spécifique) depuis 45 jours au plus

Figure 20.3.  Conditions d’ouverture de la procédure de conciliation

3. L’initiative de la procédure
Seul le représentant de l’entreprise en difficulté peut demander l’ouverture de la procé-
dure de conciliation au président du tribunal. Il expose par écrit la situation économique,
financière, sociale et patrimoniale de l’entreprise et ses besoins de financement. Le pré-
sident du tribunal nomme le conciliateur, éventuellement sur proposition de l’entre-
prise, pour 4 mois maximum (plus 1 mois sur demande du conciliateur).
347
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

B Le déroulement de la procédure
1. Les missions du conciliateur
Le président du tribunal fixe la mission du conciliateur, laquelle vise à :
•• Favoriser la conclusion d’un accord, en rapprochant l’entreprise débitrice de ses princi-
paux créanciers et cocontractants et en animant la négociation. Celle-ci est soumise à
la liberté contractuelle et les créanciers ne sont pas tenus d’accepter les propositions
faites par le conciliateur.
•• Le cas échéant, à la demande de l’entreprise, et après avis des créanciers concernés,
préparer la cession totale ou partielle de l’entreprise, qui pourrait intervenir lors d’une
procédure collective ultérieure (  chapitre 21).
2. Les autres acteurs
Dirigeant. Il continue à assurer la gestion de l’entreprise. Le conciliateur peut unique-
ment obtenir les informations utiles à sa mission.
Créanciers. Au cours de la procédure, chaque créancier conserve le droit d’agir individuelle-
ment contre l’entreprise. En cas de poursuites par un créancier, l’entreprise peut demander au
juge, après avis du conciliateur, un délai de paiement (2 ans maximum). Les créanciers publics
(Trésor public, organismes de sécurité sociale) peuvent consentir des remises de dettes.
3. La confidentialité de la procédure
La décision d’ouverture de la conciliation n’est pas publiée. Elle est communiquée au
procureur et au CAC (s’il y en a un). Le dirigeant n’est pas tenu d’informer les représen-
tants du personnel. Le conciliateur a une obligation de confidentialité, étendue à toute
personne ayant connaissance de la procédure.

C L’issue de la procédure
1. La fin de la mission
La mission du conciliateur prend fin :
•• Soit en cas d’échec, après rapport du conciliateur au président du tribunal.
•• Soit par la conclusion d’un accord entre l’entreprise débitrice et les créanciers qui ont
accepté les propositions du conciliateur. Cet accord, de nature contractuelle, lie le
débiteur et les créanciers signataires.
2. La constatation ou homologation de l’accord
L’accord étant soumis au droit commun des contrats, le juge n’en contrôle pas le
contenu et ne peut ni le modifier ni ajouter des dispositions. Il est possible de deman-
der au président du tribunal de constater ou d’homologuer l’accord (tab. 20.3).
­L’accord produit ainsi des effets supplémentaires, rendant la conciliation plus effi-
cace. L’entreprise débitrice est mieux protégée. En cas d’homologation, les créanciers
bénéficient de garanties.
Les mesures prévues par l’accord bénéficient également aux codébiteurs et aux personnes
ayant garanti les engagements de l’entreprise par des sûretés personnelles ou réelles.

348
Chapitre 20 L’entreprise en difficulté : les procédures de préventio

Tableau 20.3.  Modalités de la constatation ou de l’homologation de l’accord


Constatation de l’accord Homologation de l’accord

Demande commune de l’entreprise et des


Initiative Demande de l’entreprise
créanciers signataires de l’accord
L’entreprise n’est pas en cessation des •• L’entreprise n’est pas en cessation des
paiements ou l’accord met fin à la cessation paiements ou l’accord met fin à la cessation
des paiements des paiements
Conditions •• L’accord permet d’assurer la pérennité de
l’entreprise
•• L’accord ne nuit pas aux intérêts des
créanciers non signataires
•• Communication de l’accord aux
représentants du personnel dès la demande
d’homologation
Publicité Aucune
•• Publication du jugement d’homologation au
greffe du tribunal et dans un JAL
•• Information du CAC, le cas échéant

Afin de renforcer les chances du débiteur de surmonter ses difficultés, la constatation


ou l’homologation de l’accord entraîne les effets suivants :
•• Pendant la durée de l’accord, toute action en justice individuelle par un créancier
signataire est interdite ; toute action en cours, interrompue.
•• Si l’entreprise se voit réclamer le paiement d’une créance non visée par l’accord, elle
peut demander au juge un délai de paiement (deux ans maximum).

FOCUS Le privilège de conciliation


Pendant la procédure, certains créanciers acceptent dation judiciaire, être payés avant tous les autres
de soutenir l’activité du débiteur en lui apportant de créanciers (à l’exception des salariés superprivilé-
la trésorerie ou en fournissant un nouveau bien ou giés et des frais de procédure) (  chapitre 21). Sont
service. Une fois l’accord homologué, ils pourront, exclus du privilège de conciliation les associés qui
en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure de font un apport pour augmenter le capital.
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liqui-

3. Les suites de l’accord


Force exécutoire. La constatation ou l’homologation de l’accord par le juge lui donne
force exécutoire. En cas d’inexécution par l’entreprise débitrice ou par un des créanciers,
le juge peut prononcer la résolution de l’accord. Les délais et remises de dettes accordés
sont alors anéantis rétroactivement.
Procédure collective. L’évolution de la situation de l’entreprise peut entraîner l’ouver-
ture d’une procédure collective (  chapitre 21). Celle-ci met fin à l’accord. Les remises
consenties par les créanciers sont anéanties. Les créances sont à nouveau entièrement
exigibles. Seules les sommes déjà payées par l’entreprise sont prises en compte.
APPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5 • SITUATION PRATIQUE 6

349
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.
Vrai Faux

1. Une entreprise peut être en difficulté sans être en cessation des


□ □
paiements.

2. Pour savoir si une entreprise est en cessation des paiements on


□ □
compare son actif et son passif.

3. Les immobilisations ne sont pas prises en compte pour déterminer la


□ □
cessation des paiements.

4. Un créancier de l’entreprise peut demander la nomination d’un


□ □
mandataire ad hoc.

5. Les tiers sont informés du résultat de la mission du mandataire ad hoc. □ □


6. Une entreprise en cessation des paiements peut bénéficier d’une
□ □
procédure de conciliation.

7. Le conciliateur assiste le chef d’entreprise dans sa gestion. □ □


8. Pendant la procédure de conciliation, tout créancier peut agir en
□ □
justice contre l’entreprise en difficulté.

9. L’entreprise peut demander au tribunal la constatation de l’accord


□ □
conclu dans le cadre de la procédure de conciliation.

10. L’homologation de l’accord permet à certains créanciers d’être


□ □
privilégiés en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective.

2 Exercice Pax
André Pax a été nommé conciliateur dans le cadre d’une procédure de conciliation
ouverte à la demande de Jean Omer, gérant de la SARL Omer.
Indiquez, en justifiant vos réponses, si les opérations suivantes relèvent de la mission
d’André Pax :
• Licenciement d’un salarié.
• Organisation d’une réunion entre Jean Omer et le représentant de la société Bart, l’un
des fournisseurs auquel la SARL Omer doit 12 000 €.

350
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

• Consultation de la banque du Sud, créancière d’un emprunt de 100 000 € accordé à la


SARL Omer, sur une possible cession de la société à un repreneur américain.
• Interview donnée au journal local sur la situation de la SARL Omer.
• Action en justice au nom de la SARL Omer contre un de ses clients pour recouvrer une
créance de 5 000 €.
• Demande à Jean Omer de communication de l’état des dettes échues à l’ouverture de
la procédure.
• Signature d’un accord avec les créanciers de la SARL Omer.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Biotif ★★★

Compétence attendue Caractériser la notion de cessation des paiements

Léa Mann a ouvert il y a 2 ans un salon de coiffure bio, sous l’enseigne BIOTIF, dans un
local qu’elle loue à Dijon. Elle a souscrit, au moment de son installation, un prêt à la
banque du Sud qui lui a permis d’acheter notamment le mobilier nécessaire (valeur :
10 000 €). Elle a embauché une coiffeuse (salaire net mensuel : 1 200 €). Malheureu-
sement, les clients se comptent sur les doigts de la main. Le 25 avril, Léa Mann fait le
point sur sa situation financière. Elle n’a pas réglé plusieurs de ses créanciers : l’Urssaf
(cotisations du 1er trimestre dues au 15 avril : 900 €), son bailleur (loyer du mois d’avril :
1 500 €), la banque (échéance du prêt due au 5 avril : 400 €). La facture du 10 avril de
son fournisseur HAIR NATUR est impayée (600 €), mais celui-ci lui accorde un délai de
paiement supplémentaire au 30 mai. Son compte à la banque du Sud présente un solde
positif de 200 € avec un découvert autorisé de 500 €. Elle dispose de 100 € en caisse.
Caractérisez la situation de Léa Mann.

4 Cas : Le Bois Vosgien ★★★

Compétences attendues • Schématiser les procédures applicables en fonction


du degré de difficulté
• Différencier le mandat ad hoc de la conciliation

La SARL LBV (Le Bois Vosgien) fournit en bois de chêne des entreprises spécialisées dans
la construction de maisons à ossature bois. Or, deux de ses clients, la SA Maison Nature
et la SAS Bois Habitat, représentant chacun 20 % de son chiffre d’affaires annuel, n’ont
pas réglé leurs dernières factures. La SARL LBV a été sollicitée pour accorder des délais
de paiement :

351
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

– par un mandataire ad hoc, pour la SA Maison Nature ;


– par un conciliateur, pour la SAS Bois Habitat.
Le gérant de la SARL LBV est favorable à la conclusion d’un accord, car il souhaite sou-
tenir ces deux entreprises pour poursuivre leurs relations d’affaires.
Distinguez les conséquences, pour la SARL LBV, d’un accord conclu à l’issue de la procé-
dure de mandat ad hoc et d’un accord de conciliation.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Situation pratique : confidence pour confidence ★★★ 30 min

Compétences attendues • Schématiser les procédures applicables en fonction


du degré de difficulté
• Différencier le mandat ad hoc de la conciliation

Rendez-vous
À l’aide du dossier documentaire, précisez, dans une note structurée à l’attention de votre
manager, la portée de l’obligation prévue à l’article L. 611-15 du Code de commerce.
MÉTHODE 3 et 4
Montrez en quoi le non-respect de cette obligation peut influer sur le résultat d’une procé-
dure de mandat ad hoc ou de conciliation.

Code de commerce, art. L. 611-15


Document 1

Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc


ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

Arrêt de la cour de Cassation, chambre commerciale,


Document 2

15 décembre 2015, pourvoi n° 14-11.500


Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions,
que par ordonnances des 11  juillet et 26  septembre 2012, la Selarl FHB, prise
en la personne de Mme  X..., a été désignée mandataire ad  hoc  puis conciliateur
des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L.  611-3 et L.  611-5
du Code de commerce  ; que le 18  juillet 2012, la société Mergermarket Limited,
éditrice du site d’informations financières en ligne Debtwire, spécialisé dans le suivi

352
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
de l’endettement des entreprises, a publié un article commentant l’ouverture de la
procédure de mandat ad hoc ; qu’elle a, par la suite, diffusé divers articles rendant
compte de l’évolution des procédures en cours et des négociations engagées ; que les
23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que la Selarl FHB ont assigné
la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait de
l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant,
ainsi que l’interdiction de publier d’autres articles ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, […] pris en leur deuxième branche, rédigés
en termes identiques, réunis :
Vu l’article  10 §  2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et l’article L. 611-15 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que des restrictions à la liberté
d’expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire
dans une société démocratique, pour protéger les droits d’autrui et empêcher
la divulgation d’informations confidentielles  ; qu’il en résulte que le caractère
confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par
le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises
recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins
qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt
général ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient
encore que le fait pour la société Mergermarket Limited d’avoir publié, comme
d’autres journaux spécialisés, des informations confidentielles, par application de
l’article L. 611-15 du Code de commerce, ne constitue pas un trouble manifestement
illicite au regard de la liberté d’informer du journaliste ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées, relatives
à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis et couvertes par la
confidentialité, relevaient d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale ; […]
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE […], l’arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la
cour d’appel de Versailles ; […]

Challenges se bat pour le droit d’informer


Document 3

[Le propriétaire du magazine Challenges], Claude Perdriel, s’estime injustement


condamné pour avoir révélé qu’un grand distributeur français était placé «  sous
mandat ad hoc ».
Pour le magazine économique Challenges, comme l’explique son directeur de la
rédaction Vincent Beaufils dans un éditorial de l’édition du 25  janvier, il ne peut
« pas y avoir deux catégories d’observateurs de l’économie : ceux qui ont le droit de
savoir ; et ceux qui sont maintenus dans l’ignorance. »

353
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
C’est la raison pour laquelle le titre détenu par Claude Perdriel a décidé d’« interjeter
appel », dès lundi, d’une décision du 22 janvier du tribunal de commerce de Paris.
Celle-ci le condamne à retirer une information de son site Internet qui révèle qu’un
grand distributeur français a été « placé sous mandat ad hoc » et est donc en situation
financière difficile. Ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Ainsi qu’à
payer 12  000  euros de frais de justice à la société en question et à déréférencer
l’information dans les moteurs de recherche Web.
Intérêt général
Selon Challenges, s’il a pu révéler cette information, c’est qu’elle n’était plus
confidentielle. Il en allait de la «  nécessité de pouvoir informer le public sur un
sujet d’intérêt général  ». Car «  l’entreprise en difficulté n’est pas une petite PME
de la visserie boulonnerie en butte à des créanciers voraces. Il s’agit d’un groupe
international, présent dans toute la France, avec des centaines de fournisseurs, des
milliers de salariés et des millions de clients, » poursuit Vincent Beaufils.
Selon l’ordonnance de référé, cependant, « [Challenges] n’établit par aucune pièce,
ni argument pertinent que l’information litigieuse contribuait à la nécessaire
information du public sur une question d’intérêt général. » Or le Code de commerce
est clair, selon le tribunal  : «  toute personne qui est appelée à la procédure de
conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est
tenue à la confidentialité. » Car « la révélation de la procédure de mandat ad hoc,
sous l’égide d’un administrateur judiciaire [...] est bien de nature à porter atteinte à
l’équilibre économique des sociétés concernées. » […]
Nicolas Madelaine, Les Echos, 3 février 2018

6 Situation pratique : Alma ★★★ 25 min

Compétences attendues • Caractériser la notion de cessation des paiements


• Différencier le mandat ad hoc de la conciliation
• Schématiser les procédures applicables en fonction
du degré de difficulté

Rendez-vous La SA Alma, spécialiste de l’optique depuis 50 ans, a décidé de produire des lunettes intel-
MÉTHODE 3
ligentes. Elle a investi massivement, en empruntant auprès de la banque LOR et de la
banque SILVER. Manque encore le financement nécessaire pour l’acquisition d’un matériel
de pointe, indispensable à la production. Mais le dirigeant ne parvient pas à convaincre les
banques partenaires. Le lancement du produit est donc bloqué, ce qui pourrait à terme
affecter la situation financière de l’entreprise. Le dirigeant souhaite régler cette situation
en toute discrétion et avec le moins de contraintes juridiques possible.

Mission
1. Identifiez la procédure adaptée pour résoudre les difficultés de la SA Alma et précisez les
modalités de sa mise en œuvre.

354
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

La procédure engagée n’a pas abouti. Depuis début janvier, la SA Alma ne parvient plus à
rembourser les échéances de ses deux emprunts (plusieurs dizaines de milliers d’euros).
L’activité ralentit et la trésorerie est réduite à quelques milliers d’euros. Le dirigeant sou-
haite réagir avant la fin du mois de janvier, pour éviter que les difficultés ne s’aggravent.

Mission
2. Déterminez quelle autre procédure pourrait être mise en œuvre et à quelles conditions.

Un accord est enfin trouvé avec les deux banques partenaires ; il est homologué par le
tribunal fin mai. Le dirigeant de la SA Alma doit toutefois tenir compte des informa-
tions suivantes : La banque LOR avait assigné en justice la SA Alma courant janvier. Le
propriétaire des locaux, la SCI des Vieux Murs, réclame le règlement immédiat du loyer
du premier trimestre, resté impayé. La société Optix, son principal fournisseur, qui lui a
conservé toute sa confiance, a livré en juin une importante commande de marchandises
Mais Optix souhaiterait obtenir des garanties, en cas d’aggravation de la situation de
l’entreprise.
Mission
3. Précisez les conséquences de l’homologation de l’accord pour chacun des créanciers.

355
SYNTHÈSE
L’entreprise en difficulté : les procédures de prévention

La notion d’entreprise en difficulté


Personne physique, exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou une pro-
fession indépendante, ou personne morale de droit privé rencontrant des difficultés de
toute nature et susceptible de se trouver en cessation des paiements

La cessation des paiements

Impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de l’actif disponible

Passif exigible
> Actif disponible
(dettes exigibles) (sommes immédiatement réalisables,
réserves de crédit)

Le mandat ad hoc et la procédure de conciliation

Mandat ad hoc Procédure de conciliation


Demande adressée par le représentant
Demande de l’entreprise au président du tribunal

•• Nomination d’un mandataire •• Nomination d’un


ad hoc pour une durée conciliateur pour 4 mois
déterminée •• Missions :
Acteurs •• Mission : aider l’entreprise –– favoriser un accord
et missions à surmonter ses difficultés entre l’entreprise et
ses principaux créanciers
–– préparer une éventuelle
cession de l’entreprise

356
Mandat ad hoc Procédure de conciliation
Fonctionnement •• Gestion de l’entreprise •• Gestion de l’entreprise
en cours par son dirigeant par son dirigeant
de procédure
•• Application du droit commun •• Possibilité de constatation
des contrats ou d’homologation
•• Effets limités au contenu par le juge entraînant
de l’accord des effets supplémentaires
En cas d’accord (interdiction et interruption
des poursuites individuelles)
•• Privilège de conciliation
pour certains créanciers

•• Confidentialité de la procédure •• Confidentialité


•• Absence de publicité de la procédure
Publicité
•• Absence de publicité (sauf
en cas d’accord homologué)

357
CHAPITRE
21 L’entreprise en difficulté :
les procédures
de traitement
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Identifier les conditions d’engagement • La procédure de sauvegarde (finalités,
d’une procédure collective acteurs, issue)
• Présenter les acteurs des procédures • Le redressement et la liquidation
collectives judiciaire (finalités, initiatives, acteurs,
• Schématiser les procédures applicables durée, issues)
en fonction du degré de la difficulté
rencontrée
• Déterminer l’issue d’une procédure
collective

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les caractéristiques communes aux différentes procédures •
2. La procédure de sauvegarde • 3. La procédure de redressement judiciaire •
4. La procédure de liquidation judiciaire
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L e traitement des difficultés de l’entreprise peut nécessiter le recours à la justice dans le


cadre d’une procédure collective. L’entreprise est placée sous le contrôle du juge et le
règlement des créanciers s’effectue collectivement. Selon la situation financière de l’en-
treprise, plusieurs procédures peuvent être mises en œuvre. La sauvegarde concerne les
entreprises en difficulté, sans être en cessation des paiements. Le redressement judiciaire
s’applique aux entreprises en cessation des paiements dont le redressement est encore
possible. La liquidation judiciaire s’adresse aux entreprises en cessation des paiements
qui ne peuvent plus se redresser.

MOTS-CLÉS
Administrateur judiciaire • Créanciers antérieurs • Créanciers postérieurs • Juge-
commissaire • Jugement d’ouverture • Liquidation judiciaire • Mandataire judiciaire
• Période d’observation • Privilège de sauvegarde • Redressement judiciaire • Sauvegarde
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen

1  Les caractéristiques communes aux différentes


procédures
Champ d’application. Les procédures de traitement des difficultés s’appliquent à toute
personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, profession-
nelle indépendante ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Tribunal. Pour ouvrir une procédure, il faut saisir le tribunal compétent : tribunal de
commerce (entreprises commerciales et artisanales), tribunal judiciaire (autres cas).
Des tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour les procédures relatives
aux entreprises dépassant certains seuils (plus de 250 salariés et 20 M € de CA ou CA
supérieur à 40 M €). Le tribunal prononce un jugement d’ouverture qui indique le type
de procédure engagée, selon la situation de l’entreprise.
Procédure collective. Ces procédures sont qualifiées de « collectives » car, lorsqu’une
procédure est ouverte, elle concerne tous les créanciers de l’entreprise, qui perdent le
droit d’agir individuellement, et dont le traitement égalitaire est garanti.
Publicité. Le jugement d’ouverture est publié au RCS (commerçants), au répertoire
des métiers (artisans) dans un registre spécial (autres cas), dans un journal d’annonces
légales et au Bodacc.
Acteurs de la procédure. Ils sont désignés par le tribunal dans le jugement d’ouverture
(tab. 21.1).
Tableau 21.1.  Acteurs des procédures collectives

Nomination et missions Procédures concernées

•• Nommé par le tribunal •• Sauvegarde


commissaire

•• Chargé de veiller au déroulement rapide •• Redressement judiciaire


Juge-

de la procédure, à la protection des intérêts •• Liquidation judiciaire


en présence et de surveiller l’administration
de l’entreprise pendant la procédure
Représentant Mandataire

•• Nommé par le tribunal •• Sauvegarde


judiciaire

•• Chargé de représenter les créanciers •• Redressement judiciaire

•• Désigné par le CSE (ou, à défaut, par les •• Sauvegarde


des salariés

salariés) •• Redressement judiciaire


•• Chargé de représenter les salariés

•• Nommé par le tribunal (obligatoire si plus •• Sauvegarde


Administrateur

de 20 salariés ou 3 000 000 € de CA) •• Redressement judiciaire


judiciaire

•• Chargé d’assister le chef d’entreprise dans


sa gestion pendant la période d’observation
et de préparer le plan après avoir établi le bilan
économique et social

359
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

Nomination et missions Procédures concernées

•• Nommé par le tribunal •• Sauvegarde

Commissaire
à l’exécution
•• Chargé de veiller à la bonne exécution du plan •• Redressement judiciaire

du plan
et de répartir les fonds entre les créanciers

•• Nommé par le tribunal Liquidation judiciaire


Liquidateur

•• Chargé d’exercer les droits sur le patrimoine de


l’entreprise, de céder les biens de l’entreprise
et de répartir les fonds entre les créanciers

COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7

2  La procédure de sauvegarde
Jugement
Jugement Période déterminant Exécution
d’ouverture d’observation le plan du plan
de sauvegarde

A L’ouverture de la procédure
1. La situation financière de l’entreprise
Est concernée par la procédure de sauvegarde toute entreprise qui rencontre des dif-
ficultés de quelque nature que ce soit, qu’elle ne peut surmonter seule, mais qui n’est
pas encore en cessation des paiements. La situation financière de l’entreprise n’est pas
encore préoccupante mais ses difficultés pourraient, à terme, menacer la continuité de
son activité.
2. Les finalités de la procédure
La procédure de sauvegarde a pour objectif de permettre à l’entreprise de se réorganiser
afin de revenir rapidement à une situation économique saine. Sous le contrôle du juge,
des solutions sont adoptées pour que l’entreprise puisse poursuivre son activité, main-
tenir ses emplois et régler ses dettes.
3. L’initiative de la procédure
Seul l’entrepreneur individuel ou le dirigeant de la personne morale peut demander au
tribunal l’ouverture de la procédure. La demande, écrite, mentionne les difficultés ren-
contrées par l’entreprise, les raisons pour lesquelles elle ne parvient pas à les surmonter
et précise sa situation financière.

360
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen

B Le déroulement de la procédure
1. La gestion de l’entreprise en période d’observation
Période d’observation. Il s’agit d’une phase d’évaluation de la situation de l’entreprise,
permettant de déterminer les mesures adaptées, qui seront finalisées ensuite dans le
plan de sauvegarde. Elle débute à la date du jugement d’ouverture, qui fixe sa durée
(maximum 6 mois, renouvelable une fois à la demande de l’entreprise ou de l’adminis-
trateur, et prolongeable de 6 mois à la demande du procureur).
Gestion de l’entreprise. L’entreprise poursuit son activité et sa gestion est assurée par
le dirigeant. L’administrateur judiciaire exerce la mission fixée par le tribunal : soit une
mission de surveillance, soit une mission d’assistance (tab. 21.2).

Tableau 21.2.  Rôles respectifs du dirigeant et de l’administrateur judiciaire

Dirigeant Administrateur judiciaire

Exercice de ses pouvoirs de gestion avec •• Surveillance de la gestion (contrôle


deux limites : a posteriori des actes du dirigeant)
–– interdiction de payer les créances ou assistance du dirigeant dans
antérieures et les créances postérieures sa gestion (cosignature des actes)
non privilégiées ; •• Inopposabilité des actes passés par le
–– autorisation préalable du juge- dirigeant seul (sauf les actes de gestion
commissaire pour les actes courante avec des cocontractants de
de disposition ne relevant pas de la bonne foi, présumés valables)
gestion courante (ex. : vente de biens
autres que des marchandises).

2. Le sort des contrats en cours d’exécution


Option. En principe, les contrats en cours au moment du jugement d’ouverture sont
poursuivis. L’administrateur (ou, à défaut, le chef d’entreprise sur accord du mandataire
judiciaire) dispose d’une option pour la continuation ou la renonciation (si le contrat
n’est pas nécessaire à l’activité ou s’il représente une charge financière trop lourde)
(fig. 21.1). Les contrats de travail se poursuivent automatiquement.

Renonciation entraînant, le cas échéant,


Continuation du contrat : exécution la résiliation du contrat
des prestations prévues

Figure 21.1.  Options sur les contrats en cours

361
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

3. La situation des créanciers


Distinction entre les créanciers. Selon la date et la nature de leur créance, les créan-
ciers sont soumis à des règles différentes (tab. 21.3).

Tableau 21.3.  Catégories de créanciers

Créanciers antérieurs Créances nées avant le jugement d’ouverture

Créances nées après le jugement d’ouverture, non utiles


Créanciers postérieurs
à l’activité ou à la procédure
non privilégiés

Créances nées après le jugement d’ouverture, utiles


à l’activité ou à la procédure (ex. : prix correspondant
Créanciers postérieurs à la fourniture de marchandises, entretien du matériel
privilégiés de production, créances d’impôts et charges sociales
liées à l’activité en période d’observation, honoraires
du mandataire judiciaire)

Déclaration des créances. Les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés


doivent déclarer leur créance. À défaut, elle devient inopposable à l’entreprise (forclu-
sion). Le créancier ne pourra obtenir aucun paiement au cours de la procédure ni à l’issue
du plan de sauvegarde, si l’entreprise l’a exécuté intégralement. Si le défaut de déclara-
tion n’est pas dû au créancier, celui-ci peut demander au juge-commissaire un relevé de
forclusion afin de déclarer sa créance.
Liste des créanciers. L’entreprise communique au mandataire judiciaire la liste de ses
créanciers au début de la procédure. Cette liste fait présumer la déclaration de créance
(fig. 21.2).

Déclaration par le créancier au mandataire


de sa créance (montant et échéance)
délai de deux mois : Vérification Admission ou rejet
– suivant publication au Bodacc par le mandataire de la créance par
(créances antérieures) judiciaire le juge-commissaire
– suivant la date d'exigibilité
(créances postérieures non privilégiées)

Figure 21.2.  Déclaration et admission des créances

Droits des créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés. Ces créanciers ont
des droits restreints en période d’observation : ils ne peuvent obtenir aucun paiement,
les actions individuelles en paiement contre l’entreprise sont interdites ; les actions en
cours, interrompues. Les intérêts de retard ne sont plus dus.

362
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen

Créanciers postérieurs privilégiés. Ces créanciers sont payés en principe à l’échéance


de leur créance. À défaut, le créancier doit informer l’administrateur judiciaire du non-
paiement. Il sera alors payé à l’issue de la procédure en priorité, avant les créanciers
antérieurs et postérieurs non privilégiés.
Exemple
◗◗ La société HIX fait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le 1er mars. Au cours de
la période d’observation, son fournisseur, E-GREK, lui a vendu un stock de marchandises
pour un montant de 8 500 €, payable au 15 juin. Si la société ne dispose pas de la trésorerie
nécessaire pour payer cette facture à l’échéance, le fournisseur E-GREK devra informer
l’administrateur judiciaire du non-paiement de sa créance et sera remboursé en priorité. ◗

4. La revendication de biens dont l’entreprise n’est pas propriétaire


Si, au début de la procédure, l’entreprise détient un bien dont elle n’est pas propriétaire
(ex. : marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété et non intégrale-
ment payées) le propriétaire peut revendiquer son bien auprès de l’administrateur judi-
ciaire dans les 3 mois du jugement d’ouverture. À défaut, son droit de propriété devient
inopposable.

C L’issue de la procédure
Le tribunal met fin à la procédure au terme de la période d’observation en déterminant
le plan permettant de sauvegarder l’entreprise.
1. L’élaboration du plan de sauvegarde
Bilan économique et social. Pour prendre sa décision, le tribunal doit être informé de
la situation de l’entreprise. Si un administrateur judiciaire a été nommé, il est chargé
d’établir un bilan économique et social précisant l’origine, la nature et l’importance des
difficultés de l’entreprise.
Projet de plan. L’entreprise (avec l’aide de l’administrateur, s’il en existe) élabore un
projet de plan contenant les perspectives de redressement de l’entreprise, les modalités
de règlement des créanciers, les perspectives d’emploi et les licenciements à prévoir,
les propositions d’arrêt d’une partie de l’activité ou les offres d’acquisition de branche
autonome d’activité.
Consultation des créanciers. Chaque créancier exprime son accord ou son refus des
propositions de remise de dettes et de délai de paiement. Dans les entreprises de taille
importante (plus de 150 salariés ou 20 000 000 € de CA), les principaux créanciers sont
réunis en comités de créanciers et votent les propositions du plan.
2. L’adoption du plan de sauvegarde
Jugement. À l’issue de la période d’observation, le tribunal adopte le plan s’il permet la
sauvegarde de l’entreprise et respecte les intérêts de tous les créanciers.
Contenu. Le plan contient différentes mesures permettant la sauvegarde de l’entreprise
(tab. 21.4).

363
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

Tableau 21.4.  Contenu du plan de sauvegarde

Exemples de mesures de restructuration Exemples de mesures d’apurement


de l’entreprise du passif

•• Arrêt d’une partie de l’activité •• Remises de dettes et délais de paiement


•• Cession d’une branche autonome accordés par les créanciers
d’activité •• Délai de paiement uniforme pouvant
•• Cession isolée d’éléments d’actifs être imposé par le tribunal aux
créanciers qui ont refusé les propositions
•• Inaliénabilité de certains biens
nécessaires à l’activité pendant la durée •• Exception : créances payables
du plan, leur vente étant soumise à sans remise ni délai : salaires, créances
autorisation du tribunal de faible montant (inférieur à 500 €,
dans la limite de 5 % des créances)
•• Licenciements pour motif économique et créances bénéficiant du privilège
de conciliation (  chapitre 20)

Mesures nécessitant une modification des statuts de la société. Elles doivent au pré-
alable être approuvées par les associés (ex. : augmentation ou réduction du capital
social).
Personnes physiques codébitrices avec l’entreprise ou lui ayant apporté leur g ­ arantie
(ex. : cautionnement). Elles bénéficient des délais et remises prévus par le plan.

3. L’exécution du plan de sauvegarde


Commissaire à l’exécution du plan. Nommé par le tribunal, il est chargé de veiller à sa
bonne exécution. Il respecte les dispositions du plan et paye les créanciers.
Modification. Le tribunal peut modifier le plan de sauvegarde en cours d’exécution si
la situation de l’entreprise s’est améliorée ou si elle requiert des mesures complémen-
taires.
Inexécution par l’entreprise de ses engagements. À la demande d’un créancier ou du
commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prononcer la résolution du plan.
Les délais de paiement et remises accordés sont annulés, mais les paiements déjà
effectués restent acquis. Parallèlement, le tribunal peut décider l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si l’entreprise est en
cessation des paiements. Dans ce cas, les créanciers n’ont pas à déclarer à nouveau
leur créance.

364
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen

FOCUS La procédure de sauvegarde accélérée (PSA)


Entreprises concernées. Sont éligibles à la procé- réunis en comités. Le tribunal détermine le plan de
dure accélérée les entreprises de taille importante sauvegarde dans les 3  mois du jugement d’ouver-
(plus de 20  salariés ou 3  000  000  € de CAHT ou ture. Le plan a des effets plus limités, tous les créan-
1 500 000 € de total de bilan, des comptes certifiés ciers n’étant pas concernés.
par un CAC ou établis par un expert-comptable ou Sauvegarde financière accélérée. Une procédure
consolidés), faisant l’objet d’une procédure de conci- particulière s’applique dans les mêmes condi-
liation en cours, et ayant négocié un plan permet- tions aux entreprises ayant négocié un plan avec
tant d’assurer la pérennité de l’entreprise soutenu leurs créanciers financiers (les autres ne sont pas
par la plupart des créanciers. concernés par la procédure). Dans ce cas, le tribunal
Déroulement. La procédure est ouverte sur rapport détermine le plan de sauvegarde dans le mois du
du conciliateur, et après consultation des créanciers jugement d’ouverture.

APPLICATION 2 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 6 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7

3  La procédure de redressement judiciaire

A L’ouverture de la procédure
Situation de l’entreprise. La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute
entreprise se trouvant en cessation des paiements (  chapitre 21) mais dont le redres-
sement paraît possible.
Finalités de la procédure. Elle a pour but de permettre à l’entreprise de poursuivre son
activité, maintenir l’emploi et régler ses créanciers, afin d’éviter une aggravation de la
situation qui mènerait à sa disparition.
Initiative de la procédure. La procédure peut être ouverte à l’initiative de différents
acteurs (tab. 21.5).

Tableau 21.5.  Différentes possibilités d’ouverture de la procédure

À la demande Obligation pour le dirigeant de demander l’ouverture dans


de l’entreprise les 45 jours de la cessation des paiements (sauf s’il décide
de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation)
À la demande
d’un créancier Tout créancier dont la créance est exigible

À la demande Lorsqu’il est informé de la situation de l’entreprise, par exemple


du procureur par le président du tribunal ou par les représentants
de la République du personnel
Sur décision Par conversion d’une autre procédure en cours
du tribunal (conciliation, sauvegarde)

365
Partie 1 Les principaux types de sociétés

Date de la cessation des paiements. Le jugement d’ouverture fixe la date de la ces-


sation des paiements. Par défaut, elle correspond à la date du jugement d’ouverture.
Mais le tribunal peut retenir une autre date antérieure, au plus 18 mois auparavant,
ou si l’entreprise a fait l’objet d’une conciliation, au plus à la date d’homologation de
l’accord.
Période suspecte. C’est la période comprise entre la date de cessation des paie-
ments et le jugement d’ouverture pendant laquelle les actes passés diminuant l’actif
de l’entreprise risquent d’être annulés par le juge. La nullité est automatique pour
certains actes (donation, remise de dette, paiement d’une dette non échue, contrat
déséquilibré au détriment de l’entreprise) et facultative pour d’autres (paiement de
dette échue, acte à titre onéreux) si le cocontractant avait connaissance de la cessa-
tion des paiements.

B Le déroulement de la procédure
Application des règles de la sauvegarde. Les règles relatives au déroulement de la pro-
cédure de sauvegarde sont applicables au redressement judiciaire.
Gestion de l’entreprise. Des règles spécifiques s’appliquent en cas de redressement
judiciaire. Le tribunal fixe la mission de l’administrateur judiciaire : soit une mission d’as-
sistance, soit une mission de représentation (tab. 21.6).

Tableau 21.6.  Rôles respectifs du dirigeant et de l’administrateur judiciaire

•• Exercice par le dirigeant des pouvoirs de gestion


sous certaines limites :
Gestion
–– interdiction de payer les créances antérieures et les créances
par le dirigeant,
postérieures non privilégiées ;
assisté
par l’administrateur –– autorisation préalable du juge-commissaire pour les actes
judiciaire de disposition ne relevant pas de la gestion courante ;
•• Mission d’assistance de l’administrateur judiciaire
(cosignature des actes de gestion)
Gestion •• Dessaisissement du dirigeant de tout ou partie
par l’administrateur de ses pouvoirs de gestion sur décision du tribunal
judiciaire, •• Gestion assurée par l’administrateur judiciaire à la place
représentant du dirigeant
le dirigeant

Sanction. Les actes passés par le dirigeant en violation de la mission d’assistance ou


de représentation de l’administrateur judiciaire sont inopposables à la procédure,
sauf les actes de gestion courante avec des cocontractants de bonne foi, présumés
valables.

366
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen

C L’issue de la procédure
Les règles relatives à la sauvegarde sont applicables au redressement judiciaire, sauf
dispositions spécifiques.
1. Le plan de redressement
Si l’entreprise ne peut assurer elle-même son redressement, le tribunal peut décider sa
cession totale.
Les personnes codébitrices avec l’entreprise ou lui ayant apporté leur garantie ne béné-
ficient pas des délais et remises prévus par le plan de redressement.
Le tribunal peut écarter les dirigeants en conditionnant l’adoption du plan à leur rempla-
cement. Il peut aussi interdire la cession de leurs droits sociaux ou imposer une cession
forcée. Parallèlement, il peut sanctionner le comportement fautif des dirigeants per-
sonnes physiques par une interdiction de gérer.
2. La restriction des droits des associés
Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, et que les associés
refusent de les reconstituer, le tribunal peut désigner un mandataire chargé de convo-
quer l’assemblée et de voter à la place des opposants.
CAS 3 • CAS 4 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 7

4  La procédure de liquidation judiciaire

Jugement Vente des biens Répartition Jugement


d’ouverture Arrêt de l’activité de l’entreprise des fonds entre de clôture
de la procédure par le liquidateur les créanciers de la procédure

A L’ouverture de la procédure
Situation de l’entreprise. La procédure de liquidation judiciaire s’applique à toute
entreprise en cessation des paiements et qui ne peut manifestement se redresser soit
parce que la poursuite de l’activité est impossible, soit parce qu’elle n’a pas les moyens
de se rétablir seule.
Finalités de la procédure. Elle a pour objectif soit de mettre fin définitivement à l’ac-
tivité de l’entreprise et de vendre ses actifs pour permettre le règlement du passif, soit
de réaliser la cession de l’entreprise à un tiers qui en reprendra l’activité, afin d’éviter sa
disparition, le prix de cession permettant de régler le passif.
Initiative de la procédure, date de la cessation des paiements et période suspecte.
Les règles de la procédure de redressement judiciaire sont applicables à la liquidation
judiciaire.

367
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

B Le déroulement de la procédure
1. L’activité de l’entreprise
Arrêt. En principe, la liquidation judiciaire met fin à l’activité de l’entreprise.
Maintien provisoire de l’activité. Lorsqu’une cession de l’entreprise est envisagée ou
parce que l’intérêt public ou l’intérêt des créanciers le justifie, le tribunal peut décider le
maintien de l’activité pour trois mois maximum (renouvelable une fois). Dans ce cas, la
gestion de l’entreprise est confiée au liquidateur (ou à un administrateur si l’entreprise
compte plus de 20 salariés ou 3 000 000 € de CAHT).
Contrats en cours au jour du jugement d’ouverture. Ils ne prennent pas automatique-
ment fin. Le liquidateur choisit de les continuer ou de les résilier.
2. L’exercice des droits sur le patrimoine de l’entreprise
Dès le jugement d’ouverture, l’entrepreneur personne physique ou le dirigeant de la per-
sonne morale ne peut plus passer d’actes d’administration ni d’actes de disposition sur
l’ensemble du patrimoine. Il est représenté par le liquidateur qui exerce ses droits à sa
place (sanction par l’inopposabilité de l’acte).
3. La cession des actifs de l’entreprise
Cession isolée. Si l’entreprise est condamnée à disparaître, les biens sont cédés séparé-
ment par le liquidateur, après autorisation du juge-commissaire.
Cession globale. Si la reprise de l’entreprise par un tiers est envisagée, un plan de cession
(fig. 21.4) portant sur la cession totale de l’entreprise ou sur la cession partielle d’une ou
plusieurs branches autonomes d’activité est élaboré, puis adopté par le tribunal.

Offres d’acquisition Adoption du plan de cession


adressées au liquidateur Publicité des offres (offre permettant le mieux
(biens et contrats repris, au greffe du tribunal, la poursuite de l’activité,
prix, perspectives d’activité, au Bodacc et dans un JAL le maintien de l’emploi
emplois) et le règlement des créanciers)

Figure 21.4.  Cession de l’entreprise

Le repreneur doit payer le prix de cession. Il doit conserver les biens acquis dans son
patrimoine jusqu’au complet paiement du prix ou jusqu’à une date ultérieure fixée par
le tribunal. En cas d’inexécution par le repreneur, le tribunal peut décider la résolution
du plan.
4. Le règlement des créanciers
L’ouverture de la procédure rend, par principe, les créances immédiatement exigibles.
Les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur. Les créances ne peuvent
plus être payées directement, les créanciers ne peuvent plus agir en justice contre l’en-
treprise et les actions en cours sont interrompues.

368
Chapitre 21 L’entreprise en difficulté : les procédures de traitemen

Le liquidateur répartit le prix de vente des actifs entre les créanciers selon un ordre
déterminé, les créanciers chirographaires étant payés en dernier, au prorata de leurs
créances si les fonds sont insuffisants (tab. 21.7).

Tableau 21.7.  Ordre de paiement des créanciers

Vente d’immeuble Vente d’un bien meuble

1. Salariés superprivilégiés 1. Salariés superprivilégiés


2. Créanciers bénéficiant du privilège 2. Créanciers bénéficiant du privilège
de conciliation (  chapitre 20) de conciliation (  chapitre 20)
3. Créanciers antérieurs bénéficiant d’une 3. Créanciers postérieurs privilégiés
hypothèque sur l’immeuble vendu 4. Autres créanciers
4. Créanciers postérieurs privilégiés
5. Autres créanciers

En cas de conversion d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en


liquidation judiciaire, les créances nées au cours de ces procédures sont assimilées à des
créances postérieures privilégiées.

FOCUS Le cas particulier de l’apport en trésorerie


Certains créanciers effectuent un apport en tré- l’exécution du plan de sauvegarde. Ces créanciers
sorerie à l’entreprise (ex.  : prêt, apport en compte bénéficient alors d’un privilège de sauvegarde : ils
courant d’associé) afin de soutenir son activité seront payés avant tous les autres créanciers (sauf
pendant la période d’observation ou pour faciliter les salariés).

C L’issue de la procédure
1. Le jugement de clôture
Le tribunal met fin à la procédure par un jugement de clôture. Deux hypothèses sont à
envisager (tab. 21.8).

Tableau 21.8  Clôture de la liquidation

Clôture pour extinction du passif Clôture pour insuffisance d’actif

•• Règlement intégral des créanciers grâce •• Prix de vente des actifs inférieur
au prix de vente des actifs au montant total des créances
•• L’entreprise retrouve ses droits sur •• Conséquence : impossibilité pour
le patrimoine restant les créanciers non réglés d’agir
contre l’entreprise (action encore
possible contre les codébiteurs ou les
personnes ayant apporté leur garantie à
l’entreprise)

369
Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés

2. La mise en cause du dirigeant de la personne morale


Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale est clôturée pour insuffisance
d’actif, le tribunal peut condamner tout dirigeant de droit ou de fait (  chapitre 4) ayant
commis une faute de gestion ayant entraîné cette situation à supporter sur leur patri-
moine personnel tout ou partie des sommes non réglées aux créanciers.

FOCUS La procédure de liquidation judiciaire simplifiée


La procédure simplifiée concerne les entreprises de pourront être payées. Après avoir vendu les biens
petite taille, ne possédant aucun bien immobilier. La de l’entreprise, il établit un projet de répartition des
procédure simplifiée est obligatoire pour les entre- fonds entre les créanciers, soumis à publicité et
prises ne disposant d’aucun immeuble, et comptant pouvant être contesté. Le tribunal clôture la procé-
au plus cinq salarié au cours des 6 mois précédant le dure au plus tard 6 mois après l’ouverture ou au plus
jugement d’ouverture et au plus 750 000 € de CAHT. tard un an après l’ouverture pour les entreprises
Dans tous les cas, le liquidateur vérifie seulement comptant plus d’un salarié et plus de 300  000  €
les créances liées au contrat de travail et celles qui de CAHT.

CAS 5

370
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. La procédure de sauvegarde concerne les entreprises qui


rencontrent des difficultés, mais qui ne sont pas en cessation ∙ ∙
des paiements.
2. Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, l’administrateur
∙ ∙
judiciaire gère l’entreprise à la place du dirigeant.
3. Aucun créancier ne peut être payé pendant la période
∙ ∙
d’observation.
4. Les créanciers sont consultés avant l’adoption du plan de
∙ ∙
sauvegarde.
5. Le plan de sauvegarde prévoit le paiement des créanciers dans
∙ ∙
l’ordre d’échéance de leur créance.
6. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut être
∙ ∙
demandée par un créancier.
7. Le plan de redressement peut prévoir la cession totale de
∙ ∙
l’entreprise.
8. Le liquidateur a pour mission de vendre les biens de l’entreprise. ∙ ∙
9. En liquidation, l’entrepreneur individuel ou le dirigeant de
la personne morale ne peut plus exercer de droits sur le ∙ ∙
patrimoine de l’entreprise.
10. À la clôture de la liquidation judiciaire, les créanciers sont tous
∙ ∙
remboursés.

371
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

2 SARL Micropièces ★★★


La SARL Micropièces a pour activité le découpage à façon de pièces en inox. Par juge-
ment du 5 janvier N, elle a été placée en procédure de sauvegarde, avec une période
d’observation de 6 mois.
Selon la nature et la date de leur créance, qualifiez juridiquement les créanciers ci-après
en justifiant votre réponse :
– cotisations dues à l’Urssaf au titre du mois de février N (échéance 15/3/N) ;
– facture de la société NordAcier pour la livraison de 2 t d’inox (échéance 1/11/N–1) ;
– à la suite de la décision du conseil de prud’hommes du 10/2/N, indemnité due à Leo Tardi,
un ancien salarié, avec qui la SARL Micropièces était en litige ;
– honoraires du premier trimestre de Me Jules Lemarchand, administrateur judiciaire
(échéance 30/4/N) ;
– prime d’assurance du premier semestre N du camion de la société due à l’assureur
Betaplus (échéance 15/1/N).

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : SPA et Compagnie ★★★

Compétences attendues • Présenter les acteurs des procédures collectives


• Schématiser les procédures applicables en fonction
du degré de la difficulté rencontrée

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le
document.
1. Présentez les missions respectives de Me Thomas Levert et de Me Pierre Harmon.
2. Expliquez la différence entre les dates du jugement d’ouverture et de la cessation des
paiements. Évaluez les conséquences juridiques de cette situation.

Annonce Bodacc, 25 octobre 2018


Document

Numéro RCS : 791 818 917 RCS Cannes


Dénomination : SPA et Compagnie
Forme : société à responsabilité limitée à associé unique
Activité : installation de spa, entretien, réparation, service après-vente
Adresse du siège social : 12 rue de la Cathédrale 47000 Agen
Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Date : 16 octobre 2018

372
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
Fixant la date de cessation des paiements au 16 avril 2017, désignant administrateur
Me Thomas Levert, 1 place Foch à Agen, avec les pouvoirs d’assistance, mandataire
judiciaire Me Pierre Harmon 43 route Nationale à Montauban. Les créances sont à
déclarer, dans les 2 mois de la présente publication, auprès du mandataire judiciaire.

4 Cas : Textilor ★★★

Compétence attendue Identifier les conditions d’engagement d’une procédure


collective

La SAS Textilor fabrique des vêtements qu’elle commercialise auprès de magasins de


détail. Elle emploie 60 salariés. Elle subit une forte concurrence d’entreprises étrangères
qui produisent à un coût très inférieur. Ses clients (essentiellement des commerçants
indépendants) connaissent eux aussi des difficultés. Elle a perdu 25 % de ses clients au
cours des 5 dernières années.
Elle décide de réorienter son activité et de produire des vêtements de sport dans des maté-
riaux innovants. Elle a réalisé pour cela d’importants investissements (acquisition d’un bre-
vet, d’une nouvelle machine, formation des salariés), financés pour la plus grande partie
par un emprunt bancaire. Pour écouler cette nouvelle production, Textilor était en négo-
ciation avec une chaîne d’hypermarchés, qui a finalement renoncé à passer contrat. Le
président de Textilor reste néanmoins confiant, la conjoncture étant à nouveau favorable.
Au 31 mars, Textilor n’a pu régler les cotisations sociales à l’Urssaf, le remboursement de
l’emprunt, le loyer de ses locaux, pour un montant total de 150 000 €, le solde de son
compte en banque étant de 20 000 € et la banque lui refusant tout crédit supplémentaire.
Identifiez la procédure applicable à la société Textilor. Précisez les démarches à effectuer
par le président de Textilor.

5 Cas : Bio Léon ★★★

Compétences attendues • Schématiser les procédures applicables en fonction


du degré de la difficulté rencontrée
• Déterminer l’issue d’une procédure collective

Léon Armand est l’associé unique et le président de la SASU Bio Léon, qui exploite un maga-
sin de primeurs bio. Il emploie deux salariés à temps plein. La SASU Bio Léon a été placée en
liquidation judiciaire le 30 septembre. Virginie Cosme a été nommée liquidateur.
Les créances suivantes ont été admises :
– salaires des mois d’août et septembre : 6 000 € ;
– échéances d’un prêt à la Banque du Centre : 8 000 € ;
– loyer du 3e trimestre : 5 000 € ;
– facture du maraîcher Paul Moraud : 3 000 € (échéance au 30 octobre)

373
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

La SAS dispose des actifs suivants :


– mobilier : 3 000 € ;
– ordinateurs : 1 000 € ;
– camionnette : 5 000 €.

Léon Armand a trouvé un acheteur pour la camionnette, ce qui lui permettrait de payer
le loyer du troisième trimestre au propriétaire du local, René Bart, l’un de ses amis.
1. Déterminez si Léon Armand peut réaliser cette opération.
Paul Moraud, dont l’entreprise est elle-même en difficulté, se demande s’il sera
intégralement payé.
2. Déterminez l’issue de la procédure pour Paul Moraud.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

6 Commentaire de document : Marc Béro ★★★ 30 ein

Compétences attendues • Schématiser les procédures applicables en fonction


du degré de la difficulté rencontrée
• Présenter les acteurs des procédures collectives

Rendez-vous Marc Bero exploite, en tant qu’entrepreneur individuel, un escape game. Malgré
les efforts déployés pour fidéliser sa clientèle, celle-ci reste insuffisante. En N–1,
MÉTHODE 2
il employait 2 salariés et son CA était de 256 000 €. Une procédure de sauvegarde a
été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 juin N.
Un nouveau jugement le concernant est prononcé le 2 décembre N. Il est joint au
dossier documentaire.

Missions
1. Caractérisez la situation de Marc Béro à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
2. Expliquez le déroulement de la procédure entre le jugement du 2 juin et celui du
2 décembre, du point de vue de l’entreprise et du point de vue des créanciers.
3. Schématisez les étapes préalables à l’adoption du plan de sauvegarde.
4. Présentez le rôle de Me Sylvie Rouand.
5. Indiquez les conséquences d’un éventuel défaut de règlement de la troisième annuité
par Marc Béro.

374
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Tribunal de commerce de Nantes, jugement du 2 décembre N (extrait)


Document

Dans la procédure de sauvegarde concernant Marc Béro, le tribunal adopte le plan


de sauvegarde suivant :
Article  1.  Les créances superprivilégiées, d’un montant total de 21  490  €, seront
réglées immédiatement.
Article  2.  Les autres créances admises définitivement, d’un montant total de
127 050 € seront réglées à 100 % selon huit annuités progressives :
2/12/N+1 1re annuité 5 % 2/12/N+5 5e annuité 15 %
2/12/N+2 2e annuité 5 % 2/12/N+6 6e annuité 15 %
e e
2/12/N+3 3 annuité 15 % 2/12/N+7 7 annuité 15 %
2/12/N+4 4e annuité 15 % 2/12/N+8 8e annuité 15 %
Article  3.  Le tribunal désigne Me  Sylvie Rouand en qualité de commissaire à
l’exécution du plan.

7 Commentaire de document : GrosBill ★★★ 25 ein

Compétences attendues • Identifier les conditions d’engagement d’une procédure


collective
• Présenter les acteurs des procédures collectives
• Schématiser les procédures applicables en fonction
du degré de la difficulté rencontrée
• Déterminer l’issue d’une procédure collective

En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le Rendez-vous
document.
MÉTHODE 2
Missions
1. Identifiez la procédure initialement ouverte à l’égard de GrosBill et caractérisez la situa-
tion de l’entreprise à l’ouverture.
2. Présentez le contenu du plan adopté à l’issue de cette procédure.
3. Identifiez la seconde procédure ouverte et justifiez sa mise en œuvre.
4. Précisez l’objectif de cette procédure.
5. Présentez les rôles de Florent Hunsinger et Christophe Thevenot.

375
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

GrosBill, la chute d’un pionnier du commerce sur Internet


Document  Placée en redressement judiciaire le 1er  octobre par le tribunal de commerce de
Paris, [GrosBill] cherche un  repreneur de façon urgente. Les candidats intéressés
ont jusqu’au 24 octobre pour soumettre leur offre. Un symptôme supplémentaire de
la concurrence particulièrement âpre qui fait souffrir toute la distribution, et de la
recomposition qu’elle entraîne.
Florent Hunsinger, l’un des deux administrateurs judiciaires, avec Christophe
Thevenot, se veut optimiste : « GrosBill est une marque forte, en plein rétablissement,
pour laquelle nous avons déjà reçu des marques d’intérêt, souligne-t-il. Nous
attendons plusieurs offres.  » Si tout se passe bien, la cession pourrait être conclue
avant décembre et les ventes de Noël.
Parmi les cinq ou six groupes en lice, un candidat fait figure de favori : LDLC, un
autre grand nom du commerce de matériel informatique et de haute technologie
sur Internet. […]
L’histoire de GrosBill est celle d’un pionnier emporté par les tourbillons sur son
marché. […] Pendant des années, le site connaît un bel essor, […]. Mais au fil du
temps, le marché devient de plus en plus disputé, […] La société se met à perdre
beaucoup d’argent, et à hésiter sur sa stratégie. Vendu à Auchan en 2005, le site est
repris en 2015 par Mutares, un fonds allemand spécialisé dans les entreprises en
difficulté. [..]
Au bout de deux ans, Mutares passe la main à M. Boccon-Gibod. Dans le cadre
d’une procédure de sauvegarde, ce dernier lance alors un plan draconien pour
réduire les pertes, proches de 10  millions d’euros en 2016 comme en 2017. Sur
les neuf magasins, six sont fermés, pour ne conserver que les plus gros, à Paris,
Colombes (Hauts-de-Seine) et Thiais (Val-de-Marne). Un plan social ramène l’effectif
à 37 personnes, contre 144 quelques années plus tôt. Le nouveau patron réduit aussi
l’offre, afin de se concentrer sur les produits rentables. Et il tente de se distinguer, par
exemple en proposant aux acheteurs de reprendre leurs vieux ordinateurs, comme
pour les voitures.
Résultat de cette cure d’amaigrissement, le chiffre d’affaires revient à 32  millions
d’euros en 2017, une chute de 70  % en deux ans. Mais les pertes diminuent elles
aussi très fortement. L’équilibre paraît proche. M.  Boccon-Gibod négocie dans le
même temps avec les créanciers, pour qu’ils acceptent d’abandonner une bonne
partie de la dette.
Au cours de l’été, il doit se résoudre à l’évidence : le redressement reste trop faible.
«  Nous continuons de perdre un peu d’argent, si bien qu’il paraît impossible de
sortir de la sauvegarde par le haut, en remboursant les créanciers, même de façon
étalée, constate-t-il. J’ai tout essayé, mais cela n’a pas suffi... » Dans ces conditions,
la seule issue consiste à saisir la justice pour chercher un  repreneur. «  Quelqu’un
qui maintiendra la marque et les emplois », selon le profil esquissé par le fondateur.
Denis Cosnard, Le Monde Économie, 22 octobre 2018

376
SYNTHÈSE
SYNTHÈSE
L’entreprise en difficulté : les procédures de traitement

Les modalités des différentes procédures

Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire


•• Champ : Difficultés •• Champ : Cessation •• Champ : Cessation
insurmontables sans des paiements et des paiements et
cessation des paiements redressement possible redressement impossible
•• Finalités : réorganiser •• Finalités : permettre la •• Finalités : mettre fin à
l’entreprise pour poursuite de l’activité, l’activité ou organiser la
Ouverture

surmonter les difficultés le maintien de l’emploi cession à un repreneur,


et éviter la cessation et le règlement des en vendant les actifs
des paiements créanciers pour régler le passif de
•• Initiative : demande de •• Initiative : demande l’entreprise
l’entreprise au tribunal de l’entreprise, d’un •• Initiative : demande de
créancier ou du l’entreprise, d’un créancier
procureur ou du procureur

•• Juge-commissaire •• Juge-commissaire •• Juge-commissaire


Principaux acteurs

•• Mandataire judiciaire •• Mandataire judiciaire •• Liquidateur


•• Administrateur •• Administrateur •• Représentant des salariés
judiciaire judiciaire
•• Représentant des •• Représentant des
salariés salariés
•• Commissaire à •• Commissaire à
l’exécution du plan l’exécution du plan

•• En période d’observation, •• Règles identiques •• Activité de l’entreprise en


gestion de l’entreprise à la procédure principe arrêtée, maintien
par son dirigeant, de sauvegarde provisoire (3 mois max.)
surveillé ou assisté par un •• En période •• Exercice, par le liquidateur,
administrateur d’observation, gestion des droits sur le patrimoine
Déroulement

•• Créanciers antérieurs et de l’entreprise par le •• Cession des actifs de


créanciers postérieurs non dirigeant assisté par un l’entreprise soit isolément
pirvilégiés : obligation de administrateur ou par par le liquidateur, soit dans
déclarer leur créance, qui l’administrateur seul, le cadre d’un plan de cession
sera vérifiée, puis admise le dirigeant perdant ses adopté par le tribunal
ou rejetée pouvoirs de gestion •• Règlement des créanciers
•• Créanciers postérieurs dans l’ordre de leurs
privilégiés : paiement à privilèges
l’échéance

377
L’issue des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire

Élaboration Exécution
Consultation Adoption du plan
du projet de plan du plan
des créanciers par le tribunal
par l’entreprise par l’entreprise

Restructuration de l’entreprise Règlement des créanciers


• Cession d’actifs Remises de dettes
• Cession d’une branche autonome d’activité et délais de paiement
• Licenciements
• En redressement uniquement :
cession totale de l’entreprise

L’issue de la procédure de liquidation judiciaire

Pour insuffisance d’actif


Créanciers non intégralement
payés, ne pouvant plus agir
contre l’entreprise
Jugement de clôture
Pour extinction du passif
Règlement de tous
les créanciers

378
PARTIE 5 : CAS DE SYNTHÈSE
LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS

Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.
La SA XLOG, éditeur de logiciels, crée des logiciels et en assure la maintenance.
Elle emploie 25 salariés et réalise un chiffre d’affaires hors taxes annuel d’environ 4 M€.
Ses relations commerciales avec la région Grand-Est représentaient 30 % de son acti-
vité jusqu’à la fin décembre N–1, date d’échéance d’un contrat qui n’a pas été reconduit
depuis. La SA XLOG a trouvé de nouveaux clients, sans toutefois compenser l’intégralité
de la perte de ce marché. En janvier N, elle sollicite sa banque, Crédilor, pour obtenir un
crédit qui lui permettrait de surmonter cette période difficile. Crédilor lui oppose à ce
jour un refus. Rémi Muller, PDG de la SA XLOG, est découragé.
Au 31 mars N, la SA XLOG n’a pas été en mesure de régler le loyer de ses locaux, les
charges sociales sur salaires, les impôts dus au titre du dernier exercice, le tout s’élevant
à plusieurs dizaines de milliers d’euros, alors que son compte bancaire est seulement
créditeur de quelques milliers d’euros.
Les créanciers se font insistants. L’un d’eux, la SARL Pac, fournisseur de matériel informa-
tique, a assigné en justice la SA XLOG en paiement d’une facture de 15 000 €, demeurée
impayée depuis 3 mois.
Rémi Muller reste optimiste quant à l’avenir de l’entreprise dont il envisage de réorien-
ter l’activité vers la production de jeux vidéo. À cette fin, il prévoit de renouveler le parc
informatique de la société : il vendrait le matériel actuel pour financer l’achat de nou-
veaux ordinateurs.
Une procédure a été ouverte le 1er septembre N à l’égard de la SA XLOG.
Dans le cadre de la préparation d’un plan, Rémi Muller a élaboré des propositions
de délais de paiement qu’il a soumises à chaque créancier concerné. La SARL Pac a
refusé la proposition émise par Rémi Muller car elle exige d’être payée dans les plus
brefs délais.
Responsable administratif et financier de la SA XLOG, vous êtes sollicité par Rémi Muller
pour répondre à différentes questions. Vous vous appuyez sur le dossier documentaire
fourni.

1  Le choix d’une procédure adaptée


Missions Rendez-vous
1. Identifiez la procédure qui pourrait permettre à la SA XLOG de trouver un terrain MÉTHODE 3
­d’entente avec Crédilor.
2. Caractérisez la situation financière de la SA XLOG au 31 mars N et indiquez si elle per-
met l’ouverture de cette procédure.
3. À l’aide du document 1, identifiez la procédure engagée le 1er septembre N et précisez
de qui émane l’initiative.
4. Présentez les acteurs intervenant dans la procédure et définissez leurs m
­ issions.

379
PARTIE 5 : CAS DE SYNTHÈSE

2  Les effets de la procédure


Rendez-vous Missions
MÉTHODE 3 5. Déterminez les conditions dans lesquelles la vente du matériel de la SA XLOG peut être
décidée.
6. Indiquez l’effet de l’ouverture de la procédure pour la SARL Pac.
7. Analysez la position de la SARL Pac.

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Extraits du jugement du 1er avril N+1 du tribunal de commerce de Rouen


Document 1

Par jugement du 1er  septembre N, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé


l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA XLOG, sur
demande du représentant de la société Rémi Muller, en sa qualité de directeur général.
Le tribunal a désigné Maître Luc Mari en qualité de mandataire judiciaire, Maitre
Isabelle Chamin en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et
Monsieur Jean Nicolas en qualité de juge-commissaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars N.
La période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois à compter du
1er septembre N.
La SA XLOG a présenté aux créanciers un plan de redressement présentant les
caractéristiques suivantes :
Règlement dès l’arrêté du plan des créances dont le montant déclaré est inférieur à
500 euros et de la créance superprivilégiée des salariés.
Règlement des autres créances admises à hauteur de 100 % de leur montant en
8 échéances annuelles progressives
Ces propositions ont été notifiées aux créanciers.
Cinq créanciers représentant 80 % du passif ont répondu favorablement aux
propositions.
Un créancier [la SARL PAC] a expressément refusé les propositions du plan.
Deux créanciers ont sollicité le règlement de leur créance inférieure à 500  € dès
l’arrêté du plan.
Il ressort des éléments comptables présentés au tribunal que le résultat d’exploitation
est compatible avec la charge financière résultant des propositions d’apurement du
passif. La SA XLOG a par ailleurs présenté des prévisions d’activité optimistes.
Le plan proposé est par ailleurs accepté par la quasi-totalité des créanciers.
Le mandataire judiciaire ainsi que le juge-commissaire se sont déclarés favorables
à l’arrêté du plan proposé.
En application de l’article L. 626‑18 du Code de commerce et au regard des éléments
exposés qui démontrent l’intérêt du plan proposé au regard des objectifs de maintien
de l’activité, de l’emploi et d’apurement du passif, le délai de huit ans proposé sera
imposé au créancier PAC ayant refusé les propositions.

380
PARTIE 5 : CAS DE SYNTHÈSE

•••
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, arrête le plan de redressement de
la SA XLOG.
Article 1er. La totalité de la créance superprivilégiée ainsi que les créances inférieures
à 500 euros seront réglées dès l’arrêté de ce plan.
Article 2. Les autres créances seront réglées à 100 % selon 8 annuités progressives,
les  deux premières annuités correspondant chacune à 5  % de la créance,
les 6 annuités suivantes à 15 %.
Le tribunal nomme Me Raphael Albret en tant que commissaire à l’exécution
du plan.

Article L. 626‑18 du Code de commerce


Document 2

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article  L. 626‑5  et à l’article L.  626‑6.
Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626‑5, sauf s’ils portent
atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de
l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626‑3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent
article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de
la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de
ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve
du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir
au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le
plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances
admises, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.

381
CHAPITRE
22 La responsabilité pénale :
théorie générale de l’infraction
et procédure pénale
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Identifier la personne pénalement • Les éléments constitutifs
responsable, l’auteur et le complice de l’infraction
• Associer une peine à une infraction • La classification des infractions : crime,
(amende, emprisonnement…) délit, contravention
• Schématiser les grandes étapes • L’identification de la personne
de la procédure pénale responsable : auteur, complice
• Mettre en évidence les grandes règles • La procédure pénale : action publique
de la procédure pénale et action civile, instruction préparatoire,
jugement et voie de recours, principes
directeurs d’un procès

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. La classification et les éléments constitutifs de l’infraction • 2. L’identification
de la personne responsable de l’infraction • 3. La procédure pénale
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

D ans le cadre de ses activités, la personne morale mais aussi le dirigeant peuvent voir
leur responsabilité pénale mise en cause. Cette dernière a pour but la défense sociale
et la garantie d’une forme de morale des affaires. Elle est parfois perçue comme limitant
de manière trop importante la liberté d’entreprendre. Elle doit donc être entourée de
nombreuses garanties et trouver un équilibre parfois délicat.

MOTS-CLÉS
Auteur • Complice • Effet dévolutif • Effet extinctif • Effet suspensif • Infraction
• Instruction préparatoire • Jugement • Peine • Plainte • Prescription • Voie de recours
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale

1  La classification et les éléments constitutifs


de l’infraction
Définition
Une infraction consiste en la violation de la loi, résultant d’une action ou d’une omis-
sion d’une personne physique ou morale, frappée d’une sanction pénale en raison du
trouble causé à l’ordre social.

A La classification des infractions


1. La qualification
La loi ne précise pas à quelle catégorie appartient chaque infraction. Pour qualifier
un comportement (tab. 22.1), il faut donc se référer à la peine prévue par les textes
(tab. 22.2).

Tableau 22.1  Classification tripartite des infractions

Contravention Délit Crime

Le fait de ne pas satisfaire Les plus fréquents en droit Le faux en écriture


aux obligations de dépôt des affaires : escroquerie, publique (ex. : notaire
Exemples des comptes annuels abus de biens sociaux, constatant dans un acte
non-révélation de faits des faits qu’il sait inexacts)
délictueux par le CAC…
Détermination Définie par le règlement Défini par la loi Défini par la loi

Juridiction Compétence du tribunal de Compétence du tribunal Compétence de la cour


police correctionnel d’assises

2. La peine
Définition
La peine est la sanction infligée à l’auteur de l’infraction ou à son complice par la
juridiction pénale, conformément aux textes (peine prononcée).

La loi prévoit des peines maximum (peine encourue).


Après le jugement, la personne condamnée doit exécuter ses peines, sous l’autorité du
procureur, le cas échéant avec le concours du juge d’application des peines.

383
Partie 6 Le droit pénal des affaires

Tableau 22.2.  Peines prévues par les textes

Personnes physiques Personnes morales

•• Crimes : peines criminelles : •• Peines criminelles : amende


emprisonnement d’une durée supérieure de 1 000 000 € au plus
à 10 ans (réclusion criminelle) •• Peines correctionnelles et contra­
•• Délits : peines correctionnelles : amende ventionnelles : amende égale
d’un montant supérieur ou égal à 3 750 € au quintuple de celle prévue pour
Peines principales
ou peine de prison d’une durée maximum les personnes physiques
de 10 ans (emprisonnement)
•• Contraventions : peines
contraventionnelles : amende
d’un montant maximum de 1 500 €

•• Interdiction des droits civiques et civils •• Dissolution lorsque la personne


•• Déchéance, incapacité ou retrait d’un morale a été créée ou détournée
droit de son objet pour commettre les faits
•• Injonction de soins ou obligation de faire incriminés
•• Immobilisation ou confiscation d’un objet •• Placement sous surveillance
•• Fermeture d’un établissement ou judiciaire
affichage/diffusion de la décision •• Fermeture définitive ou provisoire
prononcée ou diffusion •• Interdiction, à titre définitif ou
Peines •• Possibilité pour le juge de prononcer, pour 5 ans au plus, d’exercer une
complémentaires cumulativement ou en substitution activité professionnelle et de faire
à l’emprisonnement un certain nombre offre publique de titres ou d’émettre
de jours-amende, contribution des chèques
quotidienne à verser au Trésor public •• Confiscation de la chose qui a servi
(max. 1 000 €/ jour) ou qui était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est
le produit
•• Affichage/diffusion de la décision
prononcée

B Les éléments constitutifs de l’infraction


Structure commune à toutes les infractions. La loi (élément légal) définit ce qui est
matériellement prohibé (élément matériel) et indique si, pour la sanction, il est néces-
saire que l’auteur de l’infraction ait voulu l’action, ou s’il suffit qu’il ait commis une
imprudence ou une négligence (élément moral).
1. L’élément légal
Principe. Nul ne peut être puni si les éléments ne sont pas définis par la loi pour les
crimes et les délits, par un règlement pour les contraventions. Le texte doit prévoir les
éléments constitutifs de l’infraction et la peine encourue.

384
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale

Sources du droit pénal applicable aux sociétés. En droit pénal des affaires deux codes
s’appliquent :
•• Le Code pénal pour certaines infractions générales (ex. : abus de confiance, escroque-
rie, faux, usage de faux et recel) commises dans la pratique des affaires (  chapitre 23).
•• Le Code de commerce pour les infractions spécifiques au droit des sociétés (ex. : abus
de biens ou du crédit de la société) (  chapitre 24).
2. L’élément matériel
Principe. Nécessaire à l’existence de l’infraction, l’élément matériel peut être un acte
positif, une action (ex. : le détournement de biens sociaux) ou un acte négatif, une omis-
sion (ex. : la non-révélation de faits délictueux par le CAC).
Nature de l’infraction. Elle peut être instantanée ou continue. La distinction est impor-
tante puisque la prescription de l’action publique court à compter du jour où l’acte a été
accompli pour les infractions instantanées (ex. : le faux) ou du jour où il a pris fin pour les
infractions continues (ex. : le recel-détention).

FOCUS La tentative d’infraction


Pour qu’il y ait infraction, un acte matériel est préparatoire à l’escroquerie le fait de remplir une
toujours exigé. Mais il n’est pas nécessaire, pour fausse déclaration de sinistre, constitue un com-
que l’infraction soit punissable, que cet acte ait été mencement d’exécution le fait de l’envoyer à l’as-
mené à son terme et ait produit un résultat. Ainsi, la surance).
tentative est toujours punissable en matière crimi- •• Une absence de désistement volontaire : l’infrac-
nelle, si la loi le prévoit en matière délictuelle, et non tion a été suspendue ou a manqué son effet en rai-
punissable en matière contraventionnelle. L’infrac- son de circonstances indépendantes de la volonté
tion tentée expose son auteur aux mêmes sanctions de son auteur (ex. : il n’y a pas désistement volon-
que l’infraction consommée. taire si l’assurance, à la suite d’une enquête, s’aper-
La tentative suppose : çoit que la déclaration de sinistre est fausse  ; en
•• Un commencement d’exécution : à distinguer de revanche, il y a désistement volontaire si l’assuré
l’acte préparatoire, il révèle la volonté définitive revient sur sa déclaration).
de commettre l’infraction (ex.  : constitue un acte

3. L’élément moral
Principe. Volonté ou conscience de l’auteur de l’acte matériel de violer la loi.
Contours de la notion. Ils dépendent de l’intention de l’auteur (fig. 22.1).

385
Partie 6 Le droit pénal des affaires

L’auteur a voulu l’acte L’auteur a voulu l’acte mais


et ses conséquences : pas ses conséquences :
infraction intentionnelle infraction non intentionnelle

Faute pénale
Délits d’imprudence ou de négligence :
Intention criminelle maladresse, négligence, imprudence
Crimes et majorité des délits ou manquement à une obligation de sécurité
(ex. : abus de biens sociaux, ou de prudence imposée par la loi
escroquerie) (ex. : atteinte involontaire à la vie)
et contraventions
(faute présumée)

Figure 22.1  Intention criminelle et faute pénale

CAS 3 • SITUATION PRATIQUE 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 6

2  L’identification de la personne responsable


de l’infraction
Principe. Sont pénalement responsables les auteurs, personnes physiques ou personnes
morales, ainsi que leurs complices. La responsabilité pénale est toujours personnelle.

A L’auteur
Définition
L’auteur est la personne physique ou morale qui exécute matériellement l’acte
prohibé par la loi. Lorsqu’elle n’agit pas seule, on parle de coauteur.

1. La responsabilité pénale des personnes morales


Conditions. L’infraction doit avoir été commise, pour le compte de la personne morale
et dans son intérêt, par ses organes ou représentants (gérant, DG  chapitre 4).
2. La responsabilité du dirigeant personne physique
Responsabilité du dirigeant du fait de la personne morale. Lorsque l’infraction est
commise par un dirigeant de droit ou de fait agissant, non pas pour lui-même mais
en tant que représentant de la personne morale, il peut également être poursuivi et
condamné personnellement.
Responsabilité du chef d’entreprise (« ès-qualités »). Le dirigeant est pénalement res-
ponsable pour des infractions matériellement commises par autrui, lorsque la loi impose
le respect d’obligations à l’entreprise (ex : infractions à la législation du travail, trompe-
rie sur les qualités substantielles d’une marchandise vendue, fraude fiscale). Dans ce cas,

386
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale

le chef d’entreprise peut s’exonérer en déléguant ses pouvoirs : la délégation de pouvoir


est un acte consensuel entre le dirigeant délégant et son préposé délégataire ; l’écrit
n’est utile qu’à titre de preuve. Le délégataire est un salarié pourvu de la compétence, de
l’autorité et des moyens nécessaires.
3. Les causes de non-responsabilité
Diverses situations peuvent écarter ou atténuer la responsabilité pénale de l’auteur
d’une infraction. Ainsi, les faits justificatifs sont les circonstances qui peuvent justifier
la commission d’une infraction. De plus, l’auteur devant avoir une pleine conscience de
ses actes, certaines raisons peuvent empêcher de lui imputer une infraction, entraînant
irresponsabilité ou diminution de la responsabilité (tab. 22.3).

Tableau 22.3.  Faits justificatifs et causes de non-imputabilité

Faits justificatifs Causes de non-imputabilité

•• Ordre de la loi (ex. : une perquisition ne constitue •• Contrainte (ex. : la tempête de neige qui provoque
pas une violation de domicile puisqu’elle est un accident de voiture)
autorisée par la loi) •• Trouble mental (ex. : tout trouble entraînant une
•• Commandement de l’autorité légitime (ex. : un abolition des facultés intellectuelles)
policier qui fait signe à l’automobiliste de passer •• Erreur de droit (ex. : délivrance par une autorité
au feu rouge) administrative d’informations erronées)
•• Légitime défense (ex. : la personne qui, de façon •• Minorité (ex. : le mineur ne sera responsable que
proportionnée, doit blesser son agresseur) s’il a agi avec discernement, s’il est capable de
•• État de nécessité (ex. : mère de famille qui, distinguer le bien du mal)
n’ayant pas mangé depuis deux jours, dérobe un
pain chez un boulanger)

B Le complice
Définition
Le complice est celui qui, par son aide ou son assistance, a facilité la préparation ou
la consommation de l’infraction, de façon consciente.

Élément matériel. La complicité suppose l’utilisation de l’un des quatre modes prévus
par la loi : l’aide, l’assistance, la provocation, les instructions. L’acte de complicité doit
être antérieur ou concomitant à l’infraction principale.
Élément moral. Le complice n’est poursuivi que s’il a agi sciemment, en connaissance
de cause. Le complice ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la subordi-
nation dans laquelle il se trouvait placé vis-à-vis de l’auteur de l’infraction principale.
APPLICATION 2 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 6

387
Partie 6 Le droit pénal des affaires

3  La procédure pénale

A Les principes directeurs du procès pénal


1. L’unité de la justice pénale et de la justice civile
Cette unité s’exprime à travers les juridictions : ce sont les mêmes magistrats, sous
des appellations différentes, qui statuent alternativement en matière civile et pénale
(tab. 22.4).
Exemple
◗◗ Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière pénale, il est dénommé « tribunal correc-
tionnel » ou « tribunal de police ». ◗

Tableau 22.4.  Juridictions civiles et pénales

Au civil Au pénal

Tribunal judiciaire Tribunal de police

Tribunal judiciaire Tribunal correctionnel

Juges du tribunal judiciaire, Cour d’assises


conseillers de la cour d’appel
et jurés

2. L’application de certains principes directeurs du procès civil


Ces principes directeurs du procès sont au nombre de cinq :
–– collégialité (en principe) ;
–– double degré de juridiction ;
–– contrôle de la Cour de cassation ;
–– tribunal indépendant et impartial ;
–– délai raisonnable.
3. La présomption d’innocence
Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
établie par le ministère public (le procureur de la République), chargé des poursuites.
4. La liberté de la preuve
La preuve est libre, sous réserve qu’elle soit recueillie de façon loyale.

388
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale

B Les actions en procédure pénale


Deux types d’action peuvent être intentés (fig. 22.2).

Action publique
• But : répression de l’atteinte à l’ordre social
• Objet : application d’une peine L’option de la victime
• Exercice : par le procureur de la République pour la voie répressive
(« Parquet » ou « ministère public »), au nom de la société présente de nombreux
avantages : rapidité,
• Juge compétent : juridictions répressives
économies, facilités de
preuve (la victime profite
des moyens du Parquet
Action civile ou du juge d’instruction :
• But : réparation du dommage corporel, matériel ou moral consécutif perquisitions, saisies,
à l’infraction causé à une personne (la victime ou ses héritiers) témoignages, etc.),
• Objet : versement de dommages-intérêts efficacité (solidarité
• Exercice : par la victime, accessoirement à l’action publique des auteurs et complices
• Juge compétent : juridiction répressive ou civile (cette dernière condamnés).
doit attendre que la première ait statué sur l’action publique)

Figure 22.2.  Action publique et action civile

FOCUS L’extinction de l’action publique


Outre le décès du délinquant, l’amnistie ou l’abro- des conditions permettant la mise en mouvement
gation de la loi pénale, l’action publique s’éteint par de l’action publique. Afin d’éviter une imprescripti-
la prescription. Le délai de prescription de l’action bilité de fait, la loi a créé un délai butoir de 12 ans
est en principe de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour en matière délictuelle et de 30 ans en matière crimi-
les délits, 1  an pour les contraventions. Il démarre nelle.
le jour de la commission de l’infraction. Toutefois, La prescription de la peine (délai à l’expiration
si elle est occulte ou dissimulée (ex. : abus de bien duquel sa mise à exécution devient impossible) est
social ou de confiance), le délai court à compter du de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 3 ans
jour où elle est apparue et a pu être constatée dans pour les contraventions.

C Le déroulement du procès pénal


1. La mise en mouvement de l’action publique
Si l’exercice de l’action publique (décider qui poursuivre, pour quelle infraction, devant quelle
juridiction, avec quelles preuves, etc.) est confié exclusivement au ministère public (deman-
deur à l’action publique), la victime aussi peut mettre en mouvement l’action publique.
Définition
La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en
informe la justice.

La plainte est déposée devant les services de police ou de gendarmerie et permet de deman-
der au procureur des poursuites pénales contre l’auteur des faits. Le procureur seul, en vertu

389
Partie 6 Le droit pénal des affaires

du principe de l’opportunité des poursuites, décide de poursuivre ou non l’auteur présumé


des faits. Pour que la justice puisse condamner l’auteur des faits à indemniser la victime, il
faut qu’en plus de la plainte pénale la victime se constitue partie civile (tab. 22.5).
Tableau 22.5  Modes de déclenchement de l’action en procédure pénale

•• Avertissement : saisine du tribunal de police ou du tribunal correctionnel si


la personne comparaît volontairement.
•• Citation directe : exploit de commissaire de justice (ex-huissier) qui assigne
directement le délinquant devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
•• Réquisitoire introductif : acte écrit adressé au juge d’instruction, qui le saisit
pour qu’il mette en œuvre une instruction préparatoire.
•• Poursuite en cas de délit flagrant : comparution immédiate, si les charges sont
suffisantes (instruction non nécessaire).
Ministère public :
action publique •• Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC),
ou « plaider-coupable ». Le procureur propose l’exécution d’une peine (amende
et/ou emprisonnement maximum d’un an ou la moitié de la peine encourue),
qui, acceptée par le délinquant, est validée par le juge.
•• Médiation pénale : réparation du dommage subi par une victime par un accord
amiable entre l’auteur et la victime en évitant la tenue d’un procès.
•• Composition pénale pour certains délits (notamment ceux du Code de
commerce relatifs à la concurrence et à la consommation) : proposition par
le procureur d’une sanction (amende…) à un délinquant en évitant un procès.
Par voie d’intervention : si l’action publique a déjà été engagée par le ministère public,
Action
la victime se constitue partie civile devant la juridiction d’instruction ou devant la
civile
juridiction de jugement : avant ou pendant l’audience (déclaration au greffe ou LRAR).
Victime Par voie d’action : lorsque le ministère public n’a pas intenté l’action publique,
Action la victime peut porter son action devant une juridiction :
publique
–– citation directe devant la juridiction de jugement ;
et civile
–– plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d’instruction.

2. L’instruction préparatoire
Présentation. L’instruction préparatoire constitue un élément fondamental de la justice
répressive, aucun procès ne pouvant être jugé sans une enquête au moins sommaire
(enquête préliminaire menée par la police ou la gendarmerie sous l’autorité du procu-
reur). L’instruction préparatoire est menée par le juge d’instruction à l’aide de pouvoirs
particuliers que la loi lui confie et dont l’emploi s’entoure de formalités rigoureuses. Elle
vise à fournir tous les éléments permettant de connaître la vérité. C’est une procédure
qui ne s’applique qu’aux affaires importantes : obligatoire pour les crimes, facultative
pour les délits (généralement mise en œuvre pour les délits complexes).
Conduite. L’instruction est menée par les juridictions d’instruction (juge d’instruction
sous le contrôle de la chambre de l’instruction), saisies par le procureur de la République
(réquisitoire introductif aux fins d’informer) ou par la victime (plainte avec constitution
de partie civile). Le juge fait connaître à la personne poursuivie sa mise en examen s’il
existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits.

390
Chapitre 22 La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction et procédure pénale

La personne peut également être placée sous statut de témoin assisté si les charges sont
moins lourdes, ce qui lui permet de disposer de certains droits.
Pouvoirs. Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge et dispose de pouvoirs
très larges : constatations matérielles, auditions et interrogatoires, investigations (per-
quisitions, saisies, écoutes). Il peut faire arrêter la personne mise en examen, lui imposer
certaines obligations restreignant sa liberté (contrôle judiciaire), voire solliciter du juge
des libertés et de la détention qu’il le prive de sa liberté (détention provisoire).
Fin de l’information judiciaire. Le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement :
non-lieu (il estime qu’il n’y a pas lieu de continuer les poursuites), renvoi devant la juridiction
de jugement (pour les contraventions ou les délits), mise en accusation (pour les crimes).
Recours. Toutes les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre
de l’instruction.
3. Le jugement
Objectif. Abordée directement ou après l’instruction, cette phase permet l’examen de
l’affaire dans des débats publics et oraux, conduits sur le mode accusatoire (affronte-
ment entre l’accusation et la défense, le juge arbitrant), et au cours desquels une ins-
truction à l’audience rappelle et complète les renseignements recueillis lors de la phase
précédente. Ainsi éclairée, la juridiction pourra prendre une décision (fig. 22.3).

Réquisitoire (par le ministère public) et plaidoirie (défenseur),


Interrogatoire du prévenu par le juge puis parole au prévenu

Audition des témoins et éventuellement d’experts

Figure 22.3.  Déroulement d’une audience devant le tribunal correctionnel

Décision. Rendue après délibération, elle doit être motivée et préciser la juridiction, la
date, les magistrats. Son dispositif énonce l’infraction dont l’auteur est déclaré coupable,
les textes dont il est fait application, la peine ainsi qu’éventuellement les condamna-
tions civiles prononcées.
4. Les voies de recours
Types de recours. Le recours contre une décision pénale peut être exercé de différentes
manières :
•• En opposition, voie ouverte lorsqu’un jugement (du tribunal de police ou du tribunal
correctionnel) est rendu par défaut, c’est-à-dire lorsque le prévenu, absent, n’a pas eu
connaissance de la citation à comparaître. En matière criminelle, l’accusé absent sans
excuse valable est en principe jugé par défaut. Si l’accusé condamné se constitue prison-
nier ou s’il est arrêté, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu et il est procédé à un nou-
vel examen. L’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. L’opposition
est formée par déclaration au greffe dans les 10 jours de la signification du jugement.
•• En appel, voie de réformation exercée devant une juridiction supérieure (la cour d’appel ou
une autre cour d’assises, en matière criminelle). Sont susceptibles d’appel les jugements
des tribunaux de police si la peine encourue, pour une infraction de 5e classe, est de 1 500 €

391
Partie 6 Le droit pénal des affaires

maximum ou s’ils ont conduit à une condamnation à une peine d’amende supérieure
à 150 €. Le droit d’interjeter appel est ouvert au prévenu, à la partie civile ou au ministère
public, par déclaration au greffe, dans le délai de 10 jours.
•• En cassation, voie de recours qui ne peut être exercée que dans des cas déterminés
(violation de la loi) devant la Cour de cassation. Le pourvoi s’exerce dans les 5 jours du
prononcé de la décision, par déclaration au greffe.
•• En révision, en cas d’apparition d’un fait nouveau, inconnu au moment du procès
et susceptible d’établir l’innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa
culpabilité. Exercé devant la Cour de cassation, le recours en révision vise à faire répa-
rer une erreur judiciaire.
Effets des recours. Ils peuvent être suspensifs, dévolutifs ou extinctifs (fig. 22.4).
Définitions
• L’effet suspensif suspend l’exécution de la décision rendue par défaut.
• L’effet extinctif anéantit la décision initiale. L’affaire revient devant la même juri-
diction que celle qui avait jugé en l’absence du prévenu.
• L’effet dévolutif conduit à saisir une juridiction supérieure à celle qui a rendu la
décision.

• Effet suspensif
Opposition • Effet extinctif (anéantissement de la décision initiale)

• Effet suspensif
• Effet dévolutif
• Limites : possibilité de limiter l’appel aux intérêts civils ou à la peine,
impossibilité d’aggraver le sort du condamné sauf si le parquet interjette
Appel
également appel (l’appel ne profite qu’à celui qui l’a interjeté), absence
d’effets sur l’action civile de l’appel formé par le seul parquet

• Effet suspensif
• Effet dévolutif
Pourvoi
• Mêmes limites que l’appel
en cassation

En cas de reconnaissance d’innocence, droit à réparation


Recours du préjudice moral et matériel subi
en révision

Figure 22.4.  Effets des voies de recours

Effet des décisions. Elles ont autorité de la chose jugée et force exécutoire lorsqu’elles
ne sont plus susceptibles de recours. C’est au procureur de la République qu’il revient de
faire exécuter la peine.
CAS 3 • CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 6

392
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1  Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Les délits et les crimes relèvent du domaine de la loi. ∙ ∙


2. Les peines principales en matière correctionnelle sont
∙ ∙
la réclusion et l’amende.
3. Les personnes morales encourent une peine d’amende égale
∙ ∙
au double de celle prévue pour les personnes physiques.
4. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les crimes. ∙ ∙
5. L’action publique a pour objectif de faire réprimer l’infraction
∙ ∙
causant un trouble à l’ordre public.
6. L’action civile est mise en œuvre par le procureur
∙ ∙
de la République.
7. La prescription de l’action publique pour les délits est de 5 ans. ∙ ∙
8. Le procureur de la République saisit le juge d’instruction
∙ ∙
par un réquisitoire à fin d’information.
9. Les décisions judiciaires en matière pénale n’ont pas
∙ ∙
à être motivées.
10. L’appel est toujours possible. ∙ ∙

2  D’infraction en infraction ★★★
Dans chacun des cas suivants, identifiez les personnes responsables des infractions, auteurs,
et coauteurs ou complices le cas échéant, ainsi que les victimes. Justifiez votre réponse
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Pâtissier de formation, Raoul Dugent a créé avec son épouse la SARL Pâtisson dont
il est le gérant. Pour faire des économies sur ses matières premières, il utilise de la
matière grasse végétale, tout en annonçant ses pâtisseries au beurre (alors qu’elles
n’en contiennent pas). La tromperie fonctionne : la marge commerciale est ­nettement
meilleure qu’il y a quelques années.
393
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

2. Associée majoritaire et présidente de la SAS Osons, Lucette apprend par son comp-
table, Thierry Maillol, que le résultat comptable ne permettra pas la distribution de
bénéfices cette année. Mais il lui propose une solution : gonfler artificiellement l’actif
pour permettre quand même le paiement de sommes. Ravie, Lucette adopte cette
solution.
3. Grégory Beauvert, gérant et associé majoritaire de la SCP Architekt, frustré d’avoir
récemment été évincé de plusieurs appels d’offres par la municipalité sur de gros pro-
jets, décide de s’entendre avec l’un de ses concurrents (ce que la loi interdit), Thibault
Dumoustier, qui exerce en entrepreneur individuel, pour se partager les prochains
marchés.
4. Sur les conseils de son banquier peu scrupuleux, Adrien Rideau, le directeur général
de la SA Osons La Livraison dont l’objet est la livraison de repas à des particuliers,
décide de maquiller légèrement les comptes annuels pour permettre une entrée plus
fructueuse en Bourse.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Expertix ★★★

Compétences attendues • Associer une peine à une infraction (amende, emprison-


nement…)
• Mettre en évidence les grandes règles de la procédure
pénale

Stagiaire au sein du cabinet Expertix, vous rassemblez des textes en vue d’une formation
relative aux infractions et à la procédure pénale. En vous appuyant sur vos connais-
sances et sur les documents, vous répondez aux questions ci-après formulées par votre
tuteur de stage.
1. Pour chacun des textes suivants (documents 1 à 3), indiquez si les faits relèvent d’une
contravention, d’un délit ou d’un crime. Justifiez vos réponses.
2. Identifiez l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral de chaque infraction.
3. Déterminez la juridiction compétente et précisez si une information judiciaire est
nécessaire.

Code de commerce, art. L. 241-4


Document 1

Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants [de SARL], de ne pas,
pour chaque exercice, dresser l’inventaire, établir les comptes annuels et un rapport
de gestion ; […]

394
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Code de commerce, art. R. 247-3


Document 2

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt [des comptes annuels et de


la proposition d’affectation du résultat] est puni de l’amende prévue […] pour les
contraventions de la cinquième classe. […]

Code pénal
Document 3

Article 421-2
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans
l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants
alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance
de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 421-4
L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle
et de 350 000 euros d’amende. Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs
personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750  000 euros
d’amende.

4 Cas : Expertix (suite) ★★★

Compétences attendues • Identifier la personne pénalement responsable, l’auteur


et le complice
• Associer une peine à une infraction (amende, emprison-
nement…)
• Schématiser les grandes étapes de la procédure pénale
• Mettre en évidence les grandes règles de la procédure
pénale

Afin d’approfondir votre formation au sein du cabinet Expertix et d’identifier vos besoins,
vous répondez, en vous appuyant sur le document, aux questions ci-après formulées par
votre tuteur de stage (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1. Rappelez les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes
morales et de celle du dirigeant.
2. Expliquez pourquoi l’augmentation des condamnations des personnes morales ne reflète pas
nécessairement un durcissement de la politique pénale à l’encontre du monde des affaires.
3. Analysez l’argument de l’auteur selon lequel les poursuites pénales ne sont pas
suffisamment dissuasives.
4. Montrez en quoi la procédure de citation directe peut permettre de pallier certaines
insuffisances du Parquet.
395
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

La société, sujet de droit pénal


Document Innovation majeure du nouveau Code pénal de [1994] la responsabilité pénale des
personnes morales s’est accrue par l’effet de réformes législatives successives.
À la faveur d’une étude statistique que vient de publier le ministère de la Justice, on
apprend qu’en 2015, plus de 5 000 condamnations furent prononcées à l’encontre
de personnes morales. Quinze ans plus tôt, en 2000, seules 200 personnes morales
avaient été condamnées (Infostat Justice, n°  154,  « Le traitement judiciaire des
infractions commises par les personnes morales »).
Toutefois, cette augmentation ne reflète pas nécessairement un durcissement de la
politique pénale à l’encontre du monde des affaires. Bien au contraire, il semble
qu’on a souvent substitué la responsabilité pénale de la personne morale à celle de
ses décideurs. En effet, dans 55 % des affaires jugées en 2015, la personne morale était
poursuivie seule, sans son dirigeant. Ce transfert de responsabilité vers la personne
morale pourrait faire naître chez les décideurs un certain sentiment d’impunité, et
pose nécessairement la question du caractère dissuasif des poursuites pénales.
À cet égard, les statistiques du ministère de la Justice laissent songeur. En effet,
lorsque la réponse pénale apportée à une infraction n’est pas une mesure
alternative (71 % des cas) comme la simple régularisation, la peine prononcée est
quasi systématiquement une amende, ces dernières représentant 96  % des peines
prononcées. En 2015, le montant moyen des amendes s’établissait à 17 000 euros
et trois personnes morales sur quatre condamnées l’avaient été pour une somme
inférieure à 6 000 euros. L’on se trouve ainsi très en deçà des montants des amendes
prononcées par les autorités administratives indépendantes comme l’Autorité de la
concurrence ou encore l’AMF.
Si ces chiffres cachent nécessairement une différence forte selon les matières
concernées –  l’homicide involontaire ne peut être réprimé comme les infractions
aux transports  – ils révèlent néanmoins une répression mesurée. Aussi, les peines
complémentaires réellement dissuasives, telles que l’interdiction d’exercer une
activité, ne sont même pas mentionnées, laissant à penser qu’elles sont prononcées
si rarement qu’elles échappent à tout traitement statistique.
Face à l’indulgence dont semblent bénéficier les personnes morales, les fervents d’une
répression pénale efficace des infractions économiques et financières se consoleront
en relisant Des délits et des peines de Beccaria pour qui « la certitude d’une punition,
même modérée, fera toujours plus d’impression que la crainte d’une peine terrible si
à cette crainte se mêle l’espoir de l’impunité ». Toutefois, là encore, la statistique ne
les incitera pas nécessairement à l’optimisme car les autorités, sans doute en mal de
moyens face à des litiges toujours plus complexes, semblent avoir abandonné cette
matière aux victimes, faisant de la citation directe le mode de comparution le plus
fréquent des personnes morales devant les tribunaux correctionnels.
Arthur Dethomas, avocat à la cour, Les Echos, novembre 2017

396
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

5 Situation pratique : SAS AFT ★★★◗ 45 min

Compétences attendues • Identifier la personne pénalement responsable, l’auteur


et le complice
• Associer une peine à une infraction (amende, emprison-
nement…)
• Schématiser les grandes étapes de la procédure pénale
• Mettre en évidence les grandes règles de la procédure
pénale

La SAS AFT est un organisme de formation en transport et logistique. Elle est proprié- Rendez-vous
taire d’une flotte de plusieurs poids lourds entreposée la nuit dans un garage fermé. Un MÉTHODE 3
matin, Irène Remond, présidente de la SAS, se rend compte que la porte du garage a été
fracturée et que tous les réservoirs des poids lourds ont été siphonnés. Divers matériels
(pneumatiques notamment) ont également disparu. Le préjudice se monte à plus de
10 000 €.
Les extraits suivants du Code pénal vous sont communiqués :
• Art. 311-1 : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. »
• Art. 311-3 : « Le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
• Article 311-5 3° « Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 €
d’amende lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou
destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans
les lieux par ruse, effraction ou escalade. »

Missions
1. Qualifiez l’infraction et identifiez-en les éléments constitutifs.
2. Déterminez la sanction encourue par les auteurs.
3. Identifiez la juridiction compétente.
4. Précisez qui déclenchera l’action publique.
5. Schématisez le déroulement de l’enquête.
6. Précisez le délai dont dispose la société AFT pour agir.

À la suite d’une enquête minutieuse, les cambrioleurs sont appréhendés.


Mission
7. Expliquez à Irène comment obtenir une indemnisation et précisez-lui à qui cette indem-
nisation sera versée.

397
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Lassée, parce que ce n’est pas la première fois que la SAS est ainsi victime de cambrio-
lages, Irène décide de monter la garde dans le garage pendant plusieurs nuits. Un soir,
elle surprend des cambrioleurs, saisit un fusil et ouvre le feu dans leur direction alors
qu’ils prennent la fuite. Ne sachant pas bien tirer, Irène manque ses cibles.
Mission
8. Identifiez la personne qui sera mise en examen pour meurtre (appuyez-vous sur l’extrait
du Code pénal fourni).

Code pénal, art. 221-1


Document

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni


de trente ans de réclusion criminelle.

6 Commentaire de documents : SPPE ★★★◗ 30 min

Compétences attendues • Identifier la personne pénalement responsable, l’auteur


et le complice
• Associer une peine à une infraction (amende, emprison-
nement…)
• Schématiser les grandes étapes de la procédure pénale
• Mettre en évidence les grandes règles de la procédure
pénale

Rendez-vous Dans le cadre de votre stage chez Expertix et afin de préparer la prochaine formation des
associés, votre tuteur vous remet un dossier documentaire exploitant une jurisprudence
MÉTHODE 2
récente. Vous répondez aux questions ci-après posées par votre tuteur de stage (la
méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).

Missions
1. Résumez les faits.
2. Expliquez la procédure : juridictions (instruction et jugement) saisies, parties, décisions.
3. Rappelez les conditions dans lesquelles une personne morale engage sa responsabilité
pénale. Quelle est la condition qui fait l’objet de la décision ?
4. Précisez les raisons pour lesquelles la cour d’appel relaxe les prévenus.
5. Expliquez les paragraphes soulignés en vous aidant de l’extrait du Code pénal reproduit
dans le dossier documentaire.
6. Justifiez la décision de la Cour de cassation.
7. Analysez les raisons pour lesquelles la Cour décide que la décision produira des effets à
l’égard des parties civiles.

398
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-83.683


Document 1 

Statuant sur le pourvoi formé par :


Le procureur général près la cour d’appel de Reims,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 19  avril
2016, qui a renvoyé la Société pétrolière de production et d’exploitation des fins de
la poursuite du chef d’homicide involontaire ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 à 121-3 du
Code pénal et L. 225-251 du Code de commerce ;
Vu les articles  121-2 et 121-3 du Code pénal, ensemble l’article  593 du Code de
procédure pénale ;
Attendu que, d’une part, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à
l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Qu’il s’en déduit que, lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non
intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient
aux juges d’identifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, celui
des organes ou représentants de cette personne dont la faute, commise dans les
conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 121-3 du Code
pénal, est à l’origine du dommage ;
Qu’il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte
et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les
règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs,
à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé
investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au
respect des dispositions en vigueur ;
Attendu que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres
à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à
leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du rapport de l’inspection du travail et des
autres pièces de procédure que Didier X..., salarié de la Société pétrolière de production
et d’exploitation (SPPE) en qualité d’agent de maintenance, a été mortellement
blessé par suite de l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de
remettre en marche ; que l’enquête sur les causes de l’accident a établi que, lors de
la remise en fonctionnement de l’appareil, un phénomène de rotation inverse, dit
« back spin », s’est produit à une vitesse élevée, provoquant une désintégration de la
couronne fixée au sommet du moteur et l’implosion du carter de protection, dont
des fragments ont atteint violemment l’intéressé au front ; que, selon les conclusions
d’une expertise ordonnée par le procureur de la République, le système de freinage,
qui aurait dû limiter la vitesse de cette rotation, n’a pas fonctionné correctement
du fait d’un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des
opérateurs sur les règles de maintenance de l’équipement en cause ; qu’au terme
de l’information ouverte sur les faits, la SPPE a été renvoyée devant le tribunal

399
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

•••
correctionnel du chef d’homicide involontaire ; que les juges du premier degré l’ont
déclarée coupable des faits ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel
de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer la SPPE des fins de la
poursuite, l’arrêt, après avoir relevé que le dysfonctionnement du système de
freinage destiné à ralentir la rotation inverse de la pompe résultait d’un défaut de
maintenance ancien et habituel et qu’ainsi la faute à l’origine de l’accident était
établie, retient que celle-ci n’était pas le fait d’un organe ou d’un représentant
de la société, motif pris, notamment, de ce que le dirigeant de cette dernière, qui
n’avait consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d’hygiène et de
sécurité, n’avait pour autant commis personnellement aucune faute en relation
causale avec l’accident, puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas
sur le site pétrolifère ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des considérations pour partie
inopérantes, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les carences qu’elle a relevées
dans la conception et l’organisation des règles de maintenance de l’équipement
de travail, sur lequel s’est produit l’accident, ne procédaient pas, en l’absence de
délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d’une faute d’un organe de la société,
et notamment de la violation des prescriptions des articles  R.  4322-1 et  R.  4323-1
du Code du travail s’imposant à l’employeur, qu’avait mentionnée l’inspection du
travail, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du
principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Qu’en application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, et dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, elle aura effet à l’égard des consorts X...,
parties civiles, qui ne se sont pas pourvus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de
Reims, en date du 19 avril 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt
annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le
président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

400
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Code pénal, art. 121-3


Document 2 

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.


Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de
la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui
a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de
l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. […].

401
SYNTHÈSE
La responsabilité pénale : théorie générale
de l’infraction et procédure pénale

La hiérarchie des infractions

Crime
(loi –
réclusion
criminelle – cour
d’assises)

Délit
(loi – amende et/ou
emprisonnement – tribunal
correctionnel)

Contravention
(règlement – amende – tribunal de police)

Les éléments constitutifs de l’infraction

Élément Élément
Élément légal moral (intention matériel Infraction
(texte) criminelle ou (action ou
faute pénale) mission)

402
La procédure pénale
La complémentarité des actions publique et civile

Action publique Action civile


• Vise à sanctionner • Vise à réparer le
l’infraction dommage causé par
• Menée par le l’infraction à la victime
procureur • Menée par la victime
contre l’auteur pour obtenir
ou le complice des dommages-
intérêts

Du déclenchement de l’action au prononcé du jugement

Jugement
• Tribunal de police,
Déclenchement
Enquête tribunal correctionnel
de l’action publique ou cour d'assises
• Par les services
• Par le procureur • Recours : opposition,
de police
• Par la victime par voie appel, cassation, révision
• Ou par le juge
d’action (citation directe • Principes directeurs
d’instruction, sous
ou plainte avec du droit civil et
le contrôle
constitution de partie présomption d’innocence,
de la chambre
civile) liberté de la preuve
de l’instruction
et garanties
procédurales

403
CHAPITRE
23 Les infractions de droit
commun applicables
aux affaires
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Repérer et nommer les éléments • L’abus de confiance
constitutifs de chaque infraction • L’escroquerie
• Distinguer les infractions de droit • Les faux et usage de faux
commun des infractions spécifiques
• Le recel

PRÉREQUIS
• La responsabilité pénale (chapitre 22)
• Le droit pénal général (chapitre 23)

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. L’abus de confiance • 2. L’escroquerie • 3. Le faux et l’usage de faux
• 4. Le recel
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L es infractions de droit commun visent surtout à protéger la propriété dans le cadre


de la vie des affaires. Principe constitutionnel, la propriété est ici protégée par l’abus
de confiance ou l’escroquerie. Ces infractions ont également pour objectif de renforcer
la probité des comportements des acteurs économiques afin de maintenir la crédibilité
du système économique, en sanctionnant le recel et le faux. Le rôle régulateur du droit
pénal trouve ici tout son sens.

MOTS-CLÉS
Abus de confiance • Auteur • Complice • Escroquerie • Faux • Recel • Usage de faux
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires

1  L’abus de confiance
A Les éléments constitutifs
1. L’abus de confiance simple
Élément légal. Il est constitué par l’article 314-1 du Code pénal.
Élément matériel. L’abus de confiance est défini par la loi comme le fait, par une per-
sonne, de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque
qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou
d’en faire un usage déterminé (tab. 23.1).

Tableau 23.1.  Élément matériel constitutif de l’abus de confiance

Ce que dit la loi Éléments nécessaires (explications)

L’abus de confiance •• Un détournement, c’est-à-dire une utilisation du bien différente


est le fait par de celle qui avait été stipulée dans un contrat (ex. : un locataire
une personne, ne rend pas un bien loué) ou par le juge (ex. : un dépositaire ne
de détourner… rend pas des sommes placées sous séquestre judiciaire) ou par
la loi (ex. : un gérant de SNC détourne des fonds remis dans
le cadre de son mandat social).
•• Avec dissipation (ex. : appropriation ou destruction du bien)
ou refus de restituer la chose.

…. au préjudice Le préjudice peut même être éventuel : il est réalisé dès lors


d’autrui… que le propriétaire est privé de ses droits sur la chose
(présomption de préjudice).

… des fonds, des valeurs Une chose (tout bien meuble corporel) remise par son propriétaire.
ou un bien quelconque…

… qui lui ont été remis •• Une remise certaine, volontaire (l’abus de confiance
et qu’elle a acceptés n’est pas un vol) et précaire (le contrat ne doit pas opérer
à charge de les rendre, transfert de propriété).
de les représenter ou •• Avec un titre (judiciaire ou légal) ou un cadre contractuel
d’en faire un usage préalable à l’exécution de l’infraction : le contrat est
déterminé. le lien de confiance qui unit la future victime à l’auteur
de l’infraction (ex. : contrat de location, contrat de mandat).

Élément moral. L’utilisation du terme « détournement » suppose l’intention fraudu-


leuse : l’auteur doit avoir conscience que la chose ne lui a été remise qu’à charge de
restitution et que le détournement occasionne un préjudice à la victime. Le retard dans
la restitution ne doit pas être dû à une simple négligence.
2. L’abus de confiance aggravé
Élément légal. Il est constitué par l’article 314-2 du Code pénal.
Élément matériel. L’abus de confiance est aggravé dans différents cas (tab. 23.2).

405
Partie 6 Le droit pénal des affaires

Tableau 23.2.  Cas d’aggravation de l’abus de confiance

•• Une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds
ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou
préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale.
Qualité
de l’auteur •• Toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête
ou du son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant
complice sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds
ou des valeurs.
•• Un mandataire de justice (ex. : liquidateur judiciaire) ou un officier
public ou ministériel (ex. : notaire).

•• Une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds


Qualité à des fins d’entraide humanitaire ou sociale.
de la •• Une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
victime à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.

B Le traitement pénal
Personnes visées. Toute personne physique ou morale auteur ou complice. La tentative
n’est pas punissable. L’immunité familiale s’applique (absence de poursuites pénales
contre les conjoint, ascendant ou descendant).
Peines encourues. Elles dépendent du type d’abus de confiance et de la qualité de
­l’auteur  :
–– simple : 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– aggravé : 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende ;
–– si l’auteur est un mandataire de justice ou officier public ou ministériel (en raison de
sa qualité ou de l’exercice de ses fonctions) : 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 €
d’amende.
–– Dans tous les cas, le juge peut prononcer des peines complémentaires (  chapitre 22).

APPLICATION 2 • CAS 3 • CAS 6 • CAS 7

2  L’escroquerie

A Les éléments constitutifs


1. L’escroquerie simple
Élément légal. Il est constitué par l’article 313-1 du Code pénal.
Élément matériel. L’escroquerie est définie par la loi comme le fait, soit par l’usage d’un
faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l­ ’emploi de
manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déter-
miner ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service

406
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires

ou a consenti un acte opérant obligation ou décharge à son préjudice ou au préjudice


d’un tiers (tab. 23.3).

Tableau 23.3.  Élément matériel constitutif de l’escroquerie

Ce que dit la loi Éléments nécessaires (explications)

L’escroquerie est le fait : L’emploi de moyens frauduleux :


–– soit par l’usage d’un faux –– l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité.
nom ou d’une fausse qualité ; La qualité s’entend comme un titre ou un état
–– soit par l’abus d’une qualité (ex. : se faire passer pour un dirigeant de société) ;
vrai ; –– l’abus d’une qualité vraie (ex. : se faire passer
–– soit par l’emploi de pour un dirigeant de société en bonne santé
manœuvres frauduleuses ; financière alors qu’elle est au bord de la cessation
de tromper une personne des paiements) ;
physique ou morale… –– le simple mensonge ne suffit pas : il faut l’emploi
de manœuvres frauduleuses (ex. : mise en scène/
faux accident : incendie volontaire pour tromper
l’assurance, production de faux documents comme
des bulletins de salaire falsifiés pour obtenir un prêt,
intervention d’un tiers de bonne ou de mauvaise foi).

… et de la déterminer ainsi Un but à l’escroquerie :


à remettre des fonds : –– la remise d’une chose (ex. : de l’argent, des titres,
–– des valeurs ou un bien des biens meubles…) ;
quelconque ; –– la fourniture d’un service (exemple : obtenir de
–– à fournir un service ou l’électricité en trafiquant son compteur) ;
à consentir un acte opérant –– un acte opérant obligation (ex. : tout contrat)
obligation ou décharge ; ou décharge (acte donnant au créancier
à son préjudice ou au préjudice l’impression qu’il a reçu son dû (ex. : fausse
d’un tiers. déclaration de TVA).

Élément moral. L’escroquerie est un délit intentionnel. Il faut donc prouver que l’auteur
a consciemment eu recours à un faux, une fausse qualité, abusé d’une qualité vraie ou
mis en œuvre des manœuvres frauduleuses, et ce afin de tromper sa victime.
FOCUS Abus de confiance ou escroquerie ?
•• Dans une escroquerie, la transaction est frauduleuse dès le départ. La remise de la
chose a lieu après les manœuvres (celles-ci ayant pour but de se faire remettre la chose,
elles sont nécessairement antérieures).
•• Dans un abus de confiance, l’auteur des faits a reçu légalement le bien ou l’argent et l’a
détourné ensuite.

2. L’escroquerie aggravée
Élément légal. Il est constitué par l’article 313-2 du Code pénal
Élément matériel. L’escroquerie est aggravée dans différents cas (tab. 23.4).

407
Partie 6 Le droit pénal des affaires

Tableau 23.4.  Cas d’aggravation de l’escroquerie


Qualité de l’auteur ou du complice Qualité de la victime
•• Une personne dépositaire de l’autorité publique •• Une personne dont la particulière vulnérabilité,
ou chargée d’une mission de service public, dans due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses déficience physique ou psychique ou à un état de
fonctions ou de sa mission. grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.
•• Une personne qui prend indûment la qualité •• Une personne publique, un organisme de protection
d’une personne dépositaire de l’autorité publique sociale ou un organisme chargé d’une mission de
ou chargée d’une mission de service public. service public, pour l’obtention d’une allocation,
•• Une personne qui fait appel au public en vue de d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage
l’émission de titres ou en vue de la collecte de indu.
fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale

B Le traitement pénal
Personnes visées. Toute personne physique ou morale auteur ou complice. La tenta-
tive est punissable. L’immunité familiale s’applique (absence de poursuites pénales
à l’encontre des conjoint, ascendants et descendants).
Peines encourues :
–– escroquerie simple : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– escroquerie aggravée : 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende ;
–– escroquerie commise en bande organisée : 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 €
d’amende.
Le juge peut prononcer des peines complémentaires (  chapitre 23).
APPLICATION 2 • CAS 5 • CAS 6 • COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 8

3  Le faux et l’usage de faux


A Les éléments constitutifs
1. Le faux et l’usage de faux simples
Élément légal. Il est constitué par l’article 441-1 du Code pénal.
Élément matériel. Le faux est défini par la loi comme toute altération frauduleuse de la
vérité, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’ex-
pression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit
ou d’un fait ayant des conséquences juridiques de nature à causer un préjudice (tab. 23.5).
Tableau 23.5.  Élément matériel constitutif du faux
Ce que dit la loi Éléments nécessaires (explications)
Constitue un faux toute altération frauduleuse Une altération de la vérité qui est :
de la vérité… –– matérielle : fabrication ou modification
d’une pièce (altération physique) ;
–– ou intellectuelle : les énoncés contenus dans
l’acte ne sont pas conformes à la vérité.

408
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires

Ce que dit la loi Éléments nécessaires (explications)


… accomplie par quelque moyen que ce soit, Un support qui est :
dans un écrit ou tout autre support d’expression –– un écrit (au sens du droit de la preuve) ;
de la pensée… –– ou tout autre moyen d’expression de la pensée
(facture, bon de commande, enregistrement…).
… qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet Une portée juridique pour le support : il a pour objet
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant de servir de preuve ou peut avoir cet effet.
des conséquences juridiques…
… de nature à causer un préjudice. •• Un préjudice : matériel ou moral, affectant l’intérêt
d’un individu ou celui de la société.
•• La seule éventualité d’un préjudice suffit.

L’usage de faux (tab. 23.6) consiste à utiliser un faux en se servant du support pour


obtenir quelque chose en causant un préjudice. Le faux et l’usage de faux peuvent être
commis par la même personne ou par deux personnes différentes.

Tableau 23.6.  Élément matériel constitutif de l’usage du faux

Ce que dit la loi Éléments nécessaires (explications)

L’usage du faux consiste à utiliser un faux. •• Se servir du support…


•• … pour obtenir quelque chose…
•• … en causant un préjudice.

Élément moral. Le faux est un délit intentionnel (utilisation du terme « frauduleux »).


L’usage nécessite la conscience, au moment de l’usage, de la falsification du support
utilisé.

2. Le faux et l’usage de faux aggravés


Élément légal. Il est constitué par l’article 441-2 du Code pénal.
Élément matériel. Le faux et l’usage de faux sont aggravés dans différents cas (tab. 23.7).

Tableau 23.7.  Cas d’aggravation du faux ou de l’usage de faux

Cadre de l’infraction Qualité de l’auteur

•• Un document délivré par une administration •• Une personne dépositaire de l’autorité publique ou
publique aux fins de constater un droit, une identité chargée d’une mission de service public…
ou une qualité ou d’accorder une autorisation. •• … agissant dans l’exercice de ses fonctions, de
•• Une écriture publique ou authentique ou dans un manière habituelle…
enregistrement ordonné par l’autorité publique •• … dans le dessein de faciliter la commission d’un
(ex. : un jugement). crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

409
Partie 6 Le droit pénal des affaires

B Le traitement pénal
1. Les personnes visées
Ce sont toutes les personnes physiques ou morales auteurs ou complices. La tentative
est punissable. Si l’utilisateur est aussi le faussaire, deux infractions distinctes existent. Si
l’utilisateur et le faussaire ne sont pas les mêmes personnes, chacune est poursuivie pour
l’infraction qu’elle a commise. Le faussaire et l’utilisateur encourent les mêmes peines.
2. Les peines encourues
Elles dépendent du type de faux et de la qualité de l’auteur :
•• Faux et usage de faux simples : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
•• Faux et usage de faux aggravés :
–– 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, dans un document délivré par une
administration ;
–– 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, dans le cas d’une infraction com-
mise par une personne dépositaire de l’autorité, de manière habituelle, ou dans le
dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur ;
–– 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (commis dans une écriture publique
ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique) ;
–– 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende (commis dans une écriture
publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou
de sa mission).
Le juge peut prononcer des peines complémentaires, qui peuvent aller jusqu’à l’interdic-
tion du territoire (  chapitre 22).
CAS 4 • CAS 6

4  Le recel

A Les éléments constitutifs


1. Le recel simple
Élément légal. Il est constitué par l’article 321-1 du Code pénal.
Élément matériel. Le recel est défini par la loi comme le fait de dissimuler, de détenir
ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en
sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime
ou d’un délit (tab. 23.8). Le recel est une infraction distincte qui découle d’un crime ou
d’un délit antérieur, commis par un autre que le receleur.

410
Chapitre 23 Les infractions de droit commun applicables aux affaires

Tableau 23.8.  Élément matériel constitutif du recel

Exemple

Recel-dissimulation Cacher un véhicule volé dans son garage

Recel-détention Garder un véhicule volé sans le dissimuler

Recel-transmission Garder un véhicule volé quelques jours avant de le remettre


à quelqu’un

Recel-intermédiation Jouer un rôle d’intermédiaire : mettre en relation le voleur du


véhicule et un acheteur potentiel

Recel-profit Bénéficier de la chose : l’époux qui profite du train de vie de


son conjoint fondé sur le produit d’un détournement

Peu importe que l’agent ait reçu la chose directement du délinquant originaire ou par
l’intermédiaire d’un tiers, qu’il l’ait acquise à titre onéreux ou gratuit ou la durée de la
détention. Le recel n’implique pas nécessairement la détention matérielle de la chose
volée.
Élément moral. Le recel est une infraction doublement intentionnelle car le receleur
doit avoir connaissance :
–– de l’origine frauduleuse de la chose recélée ;
–– de l’acte matériel de recel.
Il n’y a donc pas de recel si l’agent détient une chose sans le savoir ou sans en connaître l’ori-
gine. Le prévenu doit apporter la preuve de sa bonne foi (ignorance de l’origine de la chose).
2. Le recel aggravé
Élément légal. Il est constitué par l’article 321-2 du Code pénal.
Élément matériel. Le recel est aggravé lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utili-
sant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou en bande organisée.

B Le traitement pénal
1. Les personnes visées
Ce sont toutes les personnes physiques ou morales auteurs ou complices. L’auteur de
l’infraction d’origine ne peut être poursuivi pour recel à la différence de son complice.
2. Les peines encourues
Elles dépendent du type de recel et de la qualité de l’auteur :
–– recel simple : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– recel aggravé : 10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende.
Les peines d’amende peuvent s’élever à la moitié de la valeur des biens recelés.
CAS 5 • CAS 6

411
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux

1. Les infractions de droit commun applicables aux affaires sont


□ □
prévues par le Code pénal.

2. L’auteur de l’abus de confiance n’est poursuivi que s’il en retire un


□ □
avantage personnel direct.

3. Le retard dans la restitution de la chose remise est toujours


□ □
punissable.

4. L’escroquerie nécessite un contrat préalable. □ □


5. Le mensonge seul est une manœuvre frauduleuse constitutive de
□ □
l’escroquerie.

6. L’escroquerie simple est punie de 3 ans d’emprisonnement et


□ □
75 000 € d’amende.

7. Constitue un faux intellectuel le fait de contrefaire une signature


□ □
sur un chèque.

8. L’usage de faux est constitué dès que l’on utilise un support falsifié. □ □
9. La chose recelée doit provenir d’une contravention. □ □
10. Commet un recel celui qui transmet la chose provenant d’un crime
□ □
ou d’un délit qu’il a lui-même commis.

2 Abus de confiance ou escroquerie ? ★★★


Afin que certaines opérations échappent à l’administration fiscale, Xavier a bricolé la
caisse enregistreuse de son magasin de bricolage pendant que son associée, Lydie, était
en congé.
1. Qualifiez l’infraction commise par Xavier.
2. Déterminez les peines encourues par les associés.

412
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : Imagi’ntif ★★★

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques

Valérie est gérante de la SNC Imagin’tif qui a pour objet l’exploitation d’un salon de coif-
fure. Les associés n’étant pas très investis, elle décide de faire supporter par la société
les dépenses de ravalement de sa résidence, en pensant qu’ils ne s’en apercevront pas.
Montrez que Valérie commet un abus de confiance.

4 Cas : Kilian et Liam ★★★

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques

Kilian a décidé de s’inscrire en DCG. Il n’est pas encore titulaire du diplôme du baccalau-
réat, pourtant nécessaire pour l’inscription. Il demande à un ami, Liam, de bien vouloir
lui confier le sien et s’adresse à une personne qui est connue pour son habileté en copie
et reproduction, afin de fabriquer le diplôme. Il réussit à s’inscrire auprès de l’adminis-
tration des examens et concours. Quelque temps après, il est convoqué. Sa demande
d’inscription est rejetée car le diplôme est un faux.
1. Repérez les éléments constitutifs de l’infraction commise par Liam.
2. Repérez les éléments constitutifs de l’infraction commise par Kilian.

5 Cas : Émile et Victoria ★★★

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques

Victoria, la grand-tante d’Émile, le contacte. Elle s’étonne de ne pas avoir de nouvelles


de Marc, le père d’Émile. L’an dernier, Marc l’a contactée en lui expliquant qu’il venait

413
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

de créer une association d’aide aux sans-papiers, dont il était le président, et qu’il avait
besoin de 30 000 € pour mettre en place de bonnes conditions d’accueil : réservation
d’hôtels, achats de nourriture et de vêtements. Marc lui a montré des documents (qu’il
sait faux) attestant de tout ce qu’il comptait faire. L’association n’a jamais existé.
Lorsqu’Émile a évoqué la question avec son père, celui-ci lui a répondu que la somme
avait servi à financer ses études de design. Émile ignorait ce fait. Son père lui indique
qu’il a tout intérêt à se taire sinon il risque d’être poursuivi pour recel.
1. Déterminez l’infraction commise par le père d’Émile.
2. Vérifiez si Émile peut être poursuivi pour recel.

6 Cas : infractions en tout genre ★★★

Compétence attendue Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction

Dans chacun des cas ci-après :


1. Nommez la ou les infractions en cause.
2. Vérifiez la présence des éléments matériels constitutifs de chaque infraction.
3. Identifiez la ou les personnes qui encourent une sanction pénale.
a. Maéva démarche des sociétés pour se faire remettre des fonds. Elle se fait passer pour
aveugle et assure que les fonds seront remis à une association.
b. Katoumi fabrique et fournit de faux bulletins de salaire et certificats de travail à des
parents ou des connaissances qui s’inscrivent à Pôle emploi pour percevoir des indem-
nités de chômage.
c. Avec l’accord de son époux, Édith commande des meubles de cuisine qui sont payés
au moyen de la carte bancaire professionnelle de ce dernier, gérant d’une société
civile.
d. Jacques met en relation un voleur de passeports vierges et un faussaire qui les com-
plétera, en échange de 10 000 €. Il ne détient à aucun moment les documents volés.
e. Pour obtenir un prêt auprès de sa banque, Karim imite la signature de son père sur un
contrat de cautionnement.
f. Caroline accepte le cadeau de son concubin : de magnifiques bijoux qu’il a obtenus à
la suite de plusieurs cambriolages. Ravie, elle les porte régulièrement.

414
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

7 Situation pratique : association Vitamine ★★★ 15 min

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques

Anne Baudry, directrice de l’agence de publicité Youth & Co. achète ses fruits et légumes Rendez-vous
auprès de producteurs locaux par l’intermédiaire de l’association Vitamine présidée par MÉTHODE 3
M. Carven. Le bruit court, parmi les producteurs, que M. Carven achèterait des produits
destinés à sa consommation familiale en utilisant la carte bancaire de l’association.

Mission

Qualifiez l’infraction qui serait commise par M. Carven. Précisez-en les éléments constitutifs.

D’après un sujet d’examen

8 Commentaire de documents : escroqueries en ligne ★★★ 20 min

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques

Anne Baudry sollicite votre expertise car elle craint que l’agence soit victime d’une
escroquerie, à l’image du groupe Michelin dont elle a appris les déboires par la presse.
En vous appuyant sur vos connaissances, répondez aux questions ci-après portant sur le Rendez-vous
dossier documentaire. MÉTHODE 4
Mission
Vérifiez, dans chacun des documents ci-après, la présence des éléments constitutifs de
l’escroquerie.

415
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Michelin victime d’une escroquerie de grande ampleur


Document 1 Michelin s’est fait dérober 1,6  million d’euros via une escroquerie reposant sur de
faux ordres de virement. Pour soustraire cette somme au numéro 2 de la fabrication
de pneumatiques, un individu s’est fait passer pour le directeur financier d’un
fournisseur et a affirmé que les paiements destinés à sa société devaient dorénavant
être versés sur un compte ouvert dans une banque en République tchèque.
Au téléphone, l’homme a fait preuve d’une assurance sans faille. Il a ainsi contacté
directement la personne en charge du dossier et a affiché une parfaite connaissance
des procédures. Les références du compte à créditer ont été modifiées.
C’est le véritable directeur financier du fournisseur qui, ne voyant rien arriver sur
son compte, a tiré le signal d’alarme. Depuis fin septembre, plusieurs de ses factures
n’étaient en effet pas réglées. […]
D’après Le Monde, Manuel Armand (4 novembre 2014) et un sujet de DCG

Deux-Sèvres : une escroquerie au bitcoin à 270 000 €


Document 2

Une Niortaise qui pensait faire un bon investissement en achetant des bitcoins sur
internet y a laissé 270 000 €. Une plainte pour escroquerie a été déposée. La police
lance un nouvel appel à la vigilance.
Attention, le Père Noël ne passe pas tous les jours de l’année. C’est en substance le
message que fait passer la police après qu’une Niortaise est venue porter plainte
pour escroquerie jeudi. Au début de l’année, cette femme d’une soixantaine d’années
tombe sur une publicité vantant les mérites du bitcoin, cette cryptomonnaie,
autrement dit virtuelle, qui excitait le monde financier tant ses cours explosaient.
Elle entre donc en contact avec le site Servicesbitcoin.com, lequel promet « un
rendement dix fois supérieur aux placements traditionnels ». D’autant plus tentant
qu’il suffisait de regarder la courbe des cotations : 5 200 € le 30 octobre 2017, 16 700 €
le 16 décembre. On appelle ça une bulle.
La Niortaise est rapidement contactée téléphoniquement par des interlocuteurs du
site qui savent la convaincre de placer de l’argent. Ils se présentent avec le nom de la
société KryptoFX, laquelle affiche sur son site une adresse et un numéro de téléphone
basés en Angleterre, et y vante les avantages de la cryptomonnaie. Des coups de fil
réguliers et l’effet boule de neige se met en place. À chaque fois, cela est suivi d’un
virement, dont la destination est apparemment l’outre-Manche.
Mais les revenus tant espérés n’arrivent pas. « À chaque fois, on dit à cette femme
que les bitcoins sont en cours de création. On appelle ça le minage », explique un
enquêteur du commissariat de Niort. Et puis, il y a quelques semaines, le téléphone
ne sonne plus. Les interlocuteurs ont disparu. La dame fait ses comptes : 270 000 €
sont sortis de ses comptes. Ses proches la convainquent d’aller porter plainte pour
escroquerie. L’occasion pour les policiers d’appeler à la plus grande vigilance
lorsqu’il s’agit de transactions de ce type sur internet. Il y a des moyens de procéder
aujourd’hui à de simples vérifications avec les moteurs de recherche.
La Nouvelle République, octobre 2018

416
SYNTHÈSE
Les infractions de droit commun applicables aux affaires

L’abus de confiance

Article 314-1 du Code pénal


Élément
légal

Fait pour une personne de détourner :


– au préjudice d’autrui ;
– des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ;
Élément – qui lui ont été remis ;
matériel – et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter
ou d’en faire un usage déterminé.

Intention frauduleuse
Élément
moral

L’escroquerie

Article 313-1 du Code pénal


Élément
légal

Fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit
par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres
frauduleuses :
– de tromper une personne physique ou morale ;
Élément – et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs
matériel ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge ;
– à son préjudice ou au préjudice d’un tiers.

Intention frauduleuse
Élément
moral

417
Le faux et l’usage de faux

Article 441-1 du Code pénal


Élément
légal

• Altération frauduleuse de la vérité :


– accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d’expression de la pensée ;
– qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve
Élément d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ;
matériel – de nature à causer un préjudice.
• L’usage du faux consiste à utiliser un faux.

Intention frauduleuse
Élément
moral

Le recel

Article 321-1 du Code pénal


Élément
légal
• Le recel est le fait :
– de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose,
ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre ;
– en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Élément • Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause,
matériel de bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.

Double intention frauduleuse : connaissance de l’origine


frauduleuse de la chose recelée et de l’acte matériel de recel
Élément
moral

418
CHAPITRE
24 Les infractions
spécifiques au droit
des affaires
PROGRAMME

Compétences attendues Savoirs associés


• Repérer et nommer les éléments • L’abus de biens et du crédit de la société
constitutifs de chaque infraction • La distribution de dividendes fictifs
• Distinguer les infractions de droit • La présentation ou publication de bilan
commun des infractions spécifiques ne donnant pas une image fidèle
• Identifier la responsabilité pénale du • La surévaluation des apports
commissaire aux comptes (CAC)
• Le statut pénal du CAC
• Les infractions remettant en cause
le bon déroulement de la mission
de contrôle du CAC

LIENS AVEC LE DCG 10


§ 2. Actif • § 3. Passif

PLAN DU CHAPITRE
COURS : 1. Les infractions relatives à la constitution et au fonctionnement
des sociétés • 2. Les infractions relatives aux comptes sociaux • 3. Les infractions
remettant en cause le bon déroulement de la mission de contrôle du CAC
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES : Évaluer les savoirs • Maîtriser les compétences
• Préparer l’épreuve
SYNTHÈSE

L es infractions spécifiques au droit des affaires, applicables uniquement aux SARL et


aux sociétés par actions, visent à protéger soit la société en tant que personne morale,
soit les associés ou les tiers qui contractent avec la société en assurant notamment le
respect des règles du droit comptable. Dans ce cadre, le CAC est un acteur incontour-
nable de la prévention. Son statut et sa mission de contrôle sont protégés pénalement.
MOTS-CLÉS
Abus de biens sociaux • Confirmation d’informations mensongères • Distribution de
dividendes fictifs • Non-révélation de faits délictueux • Surévaluation frauduleuse des
apports en nature • Violation du secret professionnel
Partie 6 Le droit pénal des affaires

1  Les infractions relatives à la constitution


et au fonctionnement des sociétés

A La surévaluation frauduleuse des apports en nature


1. Les éléments constitutifs
En principe, un CAA est chargé d’évaluer les apports en nature à la constitution des SARL
et des sociétés par actions (  chapitre 2). L’apporteur peut avoir intérêt à surévaluer son
apport en nature pour obtenir un plus grand nombre de titres sociaux, au préjudice des
autres associés et des tiers (le capital social ne reflétant pas la réalité). Dès lors, la loi
sanctionne la surévaluation frauduleuse des apports en nature, à l’initiative de l’ap-
porteur lui-même ou du CAA sur instruction de l’apporteur (fig. 24.1).

Élément légal
• Code de commerce (article 241-3 1 pour les SARL et article 242-2 pour
les sociétés par actions).

Élément matériel
• Est puni le fait pour toute personne de faire attribuer à un apport en nature
une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Élément moral
• Celui qui évalue le bien doit être de mauvaise foi : il doit mentir sur l’évaluation.

Figure 24.1.  Les éléments constitutifs de la majoration frauduleuse des apports en nature

2. Le traitement pénal
Personne punissable. L’auteur de l’infraction est celui qui fait attribuer à un apport une
évaluation supérieure à sa valeur réelle (ex. : dirigeant, apporteur, CAA).
Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent :
–– SARL : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
–– Sociétés par actions : 5 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Tentative. Elle n’est pas punissable.
Prescription. L’infraction se prescrit par 6 ans.

B L’abus de biens sociaux


1. Les éléments constitutifs
Élément légal. L’abus de biens sociaux est prévu par le Code de commerce (fig. 24.2).

420
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire

Sociétés
SARL par Art. L.242-6 pour les SA à CA
actions Art. L.242-30 pour les SA à directoire
Art. L.241-3 Art. L.243-1 pour les SCA
Art. L.244-1 pour les SAS

Figure 24.2.  Élément légal de l’abus de biens sociaux

Élément matériel. Il suppose la réunion de plusieurs conditions (tab. 24.1).

Tableau 24.1.  Élément matériel de l’abus de biens sociaux

Ce que dit la loi Commentaire

« Le fait, pour le dirigeant •• Le délit ne peut être commis que par les dirigeants, de droit ou de fait,
de SARL ou de société par des SARL et des sociétés par actions : gérants de SARL ou de SCA ; président,
actions, » administrateurs, directeur général, membres du directoire ou du conseil
de surveillance d’une SA, président et dirigeants de la SAS et liquidateur.
•• Sont donc exclus les dirigeants de sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles,
SCS), ou d’associations. Ces derniers peuvent être poursuivis sur le fondement
de l’abus de confiance (  chapitre 23).

« de faire des biens ou •• L’usage des biens est établi quand le dirigeant accomplit, au nom de la
du crédit de la société, » société, des actes d’administration (ex. : prêts, avances, baux…) ou des actes
de disposition (ex. : cessions, acquisitions…) sur l’ensemble des biens sociaux
mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels.
•• Une abstention volontaire d’accomplir des actes peut constituer un usage
(ex. : un dirigeant qui ne réclame pas le paiement d’une créance due à
la société par un ami). L’usage s’entend de l’appropriation ou de la dissipation
des biens (ex. le dirigeant dispose à son profit personnel de sommes revenant
à la société, en s’octroyant des rémunérations abusives ou des avantages en
nature) ; mais c’est aussi la simple utilisation (ex. : un dirigeant qui utilise
un véhicule appartenant à la société).
•• L’usage du crédit est établi quand le dirigeant utilise la réputation de la société
(ex. : en engageant la société dans un cautionnement), la renommée
commerciale, la capacité financière de la société, ou encore le volume
et la nature des affaires traitées (ex. : en négociant simultanément un prêt
personnel et un prêt à la société).

« un usage qu’ils savent L’agissement doit causer un préjudice à la société. Ce préjudice peut être :
contraire à l’intérêt –– matériel : le patrimoine est diminué ou court un risque anormal de diminution
de celle-ci, » (ex. : la société risque d’être sanctionnée pénalement par une amende si un
dirigeant verse un pot-de-vin en contrepartie de l’obtention d’un marché public) ;
–– moral : la réputation de la société est entamée.

421
Partie 6 Le droit pénal des affaires

Ce que dit la loi Commentaire

« à des fins personnelles •• Le délit procure au dirigeant un avantage matériel ou moral (ex. : entretien
ou pour favoriser une autre de relations politiques).
société ou entreprise •• L’objectif recherché par l’infraction peut être aussi d’enrichir une autre
dans laquelle ils sont entreprise avec laquelle le dirigeant entretient des liens.
intéressés directement
ou indirectement. »

Élément moral. L’abus des biens ou du crédit de la société est une infraction intention-
nelle : la mauvaise foi du dirigeant est requise, à deux titres. D’abord, le dirigeant doit
avoir conscience que son comportement est contraire à l’intérêt social. De plus, il doit
être conscient de l’avantage qu’il en tire. Une simple négligence ne suffit pas. La mau-
vaise foi est présumée lorsque l’acte est fait de façon dissimulée (ex. : sans enregistre-
ment comptable). Les tribunaux estiment que la connaissance de l’avantage retiré est
une manifestation de la mauvaise foi du dirigeant poursuivi.
2. Le traitement pénal
Personne punissable. L’auteur de l’infraction est le dirigeant de SARL ou de société par
Pour une analyse actions.
critique de l’abus de Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent une peine d’emprisonnement de
biens sociaux et de ses
sanctions :
5 ans et une amende de 375 000 €.
Tentative. Elle n’est pas punissable.
Prescription. L’abus de biens sociaux est un délit instantané, il est consommé lors de
chaque usage abusif des biens ou du crédit de la société. La prescription de l’action
http://dunod.link/ publique est de 6 ans à compter de la commission du délit ou de sa révélation. Le délai
h26qbe4 commence à courir à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les
dépenses sont mises à la charge de la société.
APPLICATION 2 • CAS 5 • COMMENTAIRE DE DOCUMENT 6 • SITUATION PRATIQUE 7

2  Les infractions relatives aux comptes sociaux


A La distribution de dividendes fictifs
1. Les éléments constitutifs
Élément légal. Il est identique à celui de l’abus de biens sociaux.
Élément matériel. Il suppose la réunion de plusieurs conditions (tab. 24.2).
Élément moral. La distribution de dividendes fictifs est une infraction intentionnelle.
La mauvaise foi du dirigeant est exigée : l’auteur doit avoir conscience de l’inexactitude
de l’inventaire et du caractère fictif des dividendes distribués.

422
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire

Tableau 24.2.  Élément matériel de la distribution de dividendes fictifs

Ce que dit la loi Commentaire

« Le fait, pour les dirigeants Le délit ne concerne que les dirigeants de droit ou de fait de SARL
de SARL ou de sociétés par et de société par actions.
actions, »

« d’opérer entre les associés •• Existence de dividendes fictifs. des dividendes sont distribués à partir
la répartition de dividendes de sommes non disponibles (alors qu’il n’y a pas de bénéfice distribuable
fictifs, »  chapitre 3).
•• Distribution des dividendes fictifs. Le délit est consommé dès que
les dividendes sont mis à la disposition des associés ou des actionnaires.

« en l’absence d’inventaire •• L’inventaire est l’état détaillé et complet qui permet aux associés
ou au moyen d’inventaires ou aux actionnaires d’apprécier la consistance de l’actif et du passif.
frauduleux » La jurisprudence et la doctrine considèrent que les comptes annuels
(bilan et compte de résultat) présentent la teneur de l’inventaire,
mais tout document suffisamment précis peut tenir lieu d’inventaire
(balances détaillées, par exemple).
•• Le délit de distribution de dividendes fictifs est constitué lorsque
des dividendes sont distribués en l’absence d’inventaire (cas rare) ou
sur la base d’un inventaire frauduleux par majoration artificielle de l’actif
ou diminution artificielle du passif.

2. Le traitement pénal de la distribution de dividendes fictifs


Personne punissable. Sont punissables les auteurs (les dirigeants) et leurs complices.
Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent une peine d’emprisonnement de
5 ans et une amende de 375 000 €.
Tentative. La tentative n’est pas punissable.
Action civile. L’action des créanciers est recevable car le prélèvement sur les sommes
non disponibles porte atteinte à leur droit de gage sur le capital social. Les associés ou la
société peuvent se constituer partie civile. Les associés peuvent être tenus de rendre les
sommes qu’ils ont perçues indûment.
Prescription. La prescription de l’action publique est de 6 ans à compter de la commis-
sion du délit ou de sa révélation.

B La présentation ou publication de comptes annuels


ne donnant pas une image fidèle
1. Les éléments constitutifs
Élément légal. Il est identique à celui de l’abus de biens sociaux.
Élément matériel. Il suppose la réunion de plusieurs conditions (tab. 24.3).

423
Partie 6 Le droit pénal des affaires

Tableau 24.3.  Élément matériel de la présentation ou la publication de comptes annuels


ne donnant pas une image fidèle

Ce que dit la loi Commentaire

« Le fait, pour les dirigeants Le délit ne concerne que les dirigeants de droit ou de fait de SARL
de SARL ou de sociétés par et de société par actions.
actions, »

« de publier ou présenter aux •• La présentation des comptes annuels a pour objectif de faire connaître
associés, même en l’absence la situation financière et patrimoniale de la société aux associés lors
de toute distribution de de l’assemblée générale annuelle obligatoire.
dividendes, » •• La publication vise à faire connaître les comptes aux tiers.
La jurisprudence retient tout moyen permettant aux tiers d’avoir
connaissance des documents annuels.
•• En SARL, seule la présentation est sanctionnée. Dans les sociétés
par actions, présentation et publication sont sanctionnées.

« des comptes annuels ne •• Les comptes annuels sont le bilan, le compte de résultat et l’annexe,
donnant pas, pour chaque qui forment un tout indissociable.
exercice, une image fidèle •• Les comptes consolidés entrent dans le champ d’application
du résultat des opérations de l’infraction.
de l’exercice, de la situation •• Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner
financière et du patrimoine, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat
à l’expiration de cette période. » de l’entreprise, sinon, ils sont irréguliers.

Élément moral. Le dirigeant doit être de mauvaise foi, il doit agir en vue de dissimuler la
véritable situation de la société.
2. Le traitement pénal
Personne punissable. Sont punissables les auteurs (les dirigeants) et leurs complices.
Peine. L’auteur et son complice éventuel encourent une peine d’emprisonnement de
5 ans et une amende de 375 000 €.
Tentative. La tentative n’est pas punissable.
Prescription. La prescription, de 6 ans, commence à courir à partir du jour de la présen-
tation ou de la publication des comptes annuels.
Action civile. Les associés, les créanciers ou la société peuvent se constituer partie civile.
CAS 3 • CAS 5

424
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire

3  Les infractions remettant en cause le bon


déroulement de la mission de contrôle du CAC

A Une profession protégée par le droit pénal


1. L’exercice illégal ou malgré une incompatibilité de la profession de CAC
L’élément moral est commun aux deux infractions (fig. 24.3).

Exercice de la profession malgré


Exercice illégal de la profession
une incompatibilité

Élément légal Élément légal


Article L. 820-5 du Code de commerce Article L. 820-6 du Code de commerce

Élément matériel Élément matériel


Usage du titre de CAC ou exercice Acceptation, exercice ou
de la profession sans en remplir les conditions conservation de fonctions
(sans être inscrit sur la liste ou sans avoir prêté malgré une incompatibilité légale
serment), ou par un professionnel faisant l’objet ( chapitre 5)
d’une mesure d’interdiction ou de suspension

Élément moral commun


Mauvaise foi requise (conscience de l’infraction)

Figure 24.3.  Éléments de l’exercice illégal ou malgré une incompatibilité


de la profession de CAC
2. Le traitement pénal des infractions
Dans les deux cas, la personne poursuivie est le CAC et la prescription est de 6 ans
(fig. 24.4).

Exercice de la profession malgré


Exercice illégal de la profession
une incompatibilité

Personne punissable
CAC
Tentative non punissable

Peine encourue Peine encourue

1 an d’emprisonnement 6 mois d’emprisonnement


15 000 € d’amende 7 500 € d’amende

Prescription
6 ans à compter de la fin de l’agissement illicite

Figure 24.4.  Traitement pénal de l’exercice illégal ou malgré une incompatibilité de la pro-


fession de CAC
425
Partie 6 Le droit pénal des affaires

B Les infractions faisant obstacle au contrôle par le CAC


1. Le défaut de désignation ou de convocation et l’entrave à la mission
d’un CAC
L’élément légal est partagé par les deux infractions (fig. 24.5).

Défaut de désignation
Entrave à la mission
ou de convocation

Élément légal
Article L. 820-4 du Code de commerce

Élément matériel Élément matériel


Absence de provocation de la désignation Opposition d’un obstacle
du CAC lorsqu’elle est obligatoire ou aux contrôles/vérifications par le CAC
non-convocation aux AG

Élément moral Élément moral


Infraction d’omission Infraction intentionnelle

Figure 24 .5.  Éléments des infractions faisant obstacle au contrôle par le CAC

2. Le traitement pénal des infractions


Dans les deux cas, l’action s’exerce à l’encontre des dirigeants de droit des entités (ou
d’une autre personne relevant de l’entité contrôlée, pour l’entrave) et la prescription est
de 6 ans (fig. 24.6).

Défaut de désignation
Entrave à la mission
ou de convocation

Personne punissable Personne punissable


Dirigeants de droit des entités Dirigeant ou toute autre personne
soumises au contrôle légal appartenant à une entité contrôlée

Peine encourue Peine encourue


2 ans d’emprisonnement 5 ans d’emprisonnement
30 000 € d’amende 75 000 € d’amende

Prescription
6 ans à compter de l’AG/entrave

Figure 24.6.  Traitement pénal des infractions

426
Chapitre 24 Les infractions spécifiques au droit des affaire

C Le CAC, auteur ou complice d’infractions


Le CAC peut être poursuivi en tant que complice de toute infraction, s’il en remplit les
conditions. Il peut également être l’auteur d’infractions spécifiques.
La mission du CAC consiste à certifier que les comptes sont sincères et donnent une image CHIFFRE-CLÉ
fidèle du patrimoine. Il doit donc informer les associés ou les actionnaires de toute inexac-
titude ou irrégularité qu’il pourrait constater (  chapitre 5). Il est par ailleurs tenu de révé- 0,4 % : c’est le
pourcentage de
ler les faits délictueux au procureur de la République. Il est enfin tenu au secret profession-
missions de CAC
nel L’efficacité des missions du CAC est protégée par la sanction pénale (tab. 24.4) : ayant donné lieu à
–– du délit de confirmation d’informations mensongères ; la révélation de faits
–– du délit de non-révélation de faits délictueux au procureur de la République ; délictueux (cncc.fr,
–– du délit de violation du secret professionnel. 2020).

Tableau 24.4.  Délits commis par le CAC dans l’exercice de ses fonctions

Délit de confirmation Délit de non-révélation


Violation du secret
d’informations de faits délictueux au
professionnel
mensongères procureur de la République

Élément Articles L. 822-15 du Code


légal Article L. 820-7 du Code de commerce de commerce et 226-13
du Code pénal
Le fait, pour le CAC, de Le fait, pour le CAC, de ne pas Le fait, pour le CAC, de ne pas
Élément donner ou de confirmer révéler au procureur les faits garder le secret sur les faits,
matériel dans son rapport de fausses délictueux dont il a eu actes ou renseignements
informations sur la situation connaissance au cours de sa dont il a eu connaissance
de l’entité contrôlée mission à l’occasion de sa mission
Élément
moral Infraction intentionnelle

Personne Le CAC, ses salariés,


punissable Le CAC les experts

Peine 1 an d’emprisonnement


5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
et 15 000 € d’amende
Prescription 6 ans à compter de la commission de l’infraction

FOCUS Le secret professionnel du CAC


• Le CAC est lié par le secret professionnel à l’égard des tiers (ex. : les créanciers), du Trésor
public, des actionnaires ou des administrateurs pris individuellement.
• Le CAC est délivré du secret professionnel à l’égard du président du tribunal, dans le cas de la
procédure d’alerte ou de l’ouverture d’une procédure collective de traitement des difficultés de
l’entreprise ; du procureur de la République, en cas de révélation de faits délictueux ; des action-
naires, pour leur signaler des irrégularités ou des inexactitudes dans la tenue des comptes.

CAS 4 • SITUATION PRATIQUE 7

427
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES
Évaluer Maîtriser Préparer
les savoirs les compétences l’épreuve

1 Quiz
Vérifiez l’exactitude des propositions ci-après et justifiez-les.

Vrai Faux
1. Les infractions spécifiques au droit des affaires sont prévues
□ □
par le Code pénal.
2. Le CAA ne peut jamais être poursuivi en cas de majoration
□ □
frauduleuse des apports en nature.
3. Un dirigeant qui s’octroie une rémunération excessive n’engage pas
□ □
sa responsabilité pénale.
4. L’abus du crédit social est l’utilisation de la renommée de la société
□ □
par son dirigeant, à des fins personnelles contraire à l’intérêt social.
5. L’associé de SARL peut être poursuivi en tant qu’auteur du délit de
□ □
distribution de dividendes fictifs.
6. La publication de comptes annuels ne donnant pas une image
□ □
fidèle est punie dans les SARL.
7. Un président de SAS sera moins sévèrement sanctionné qu’un
gérant de SARL en cas de présentation de comptes annuels ne □ □
donnant pas une image fidèle.
8. Un expert-comptable peut certifier des comptes annuels. □ □
9. Un CAC qui certifie en connaissance de cause des comptes annuels
□ □
ne donnant pas une image fidèle commet une infraction.
10. Le CAC a une obligation de révéler au procureur de la République
□ □
les délits commis par les dirigeants de l’entité contrôlée.

2 Abus des biens ou abus du crédit de la société ? ★★★


Déterminez, pour chacun des agissements suivants, s’ils constituent un abus des biens ou
un abus du crédit de la société (la méthodologie du cas pratique n'est pas exigée).
1. Le gérant de SARL s’octroie une rémunération excessive.
2. Le DG d’une SA donne à son fils un ordinateur appartenant à la société.
3. Le PCA utilise sa carte de paiement professionnelle pour inviter des amis au restaurant.
4. Un gérant fait cautionner, par la SARL qu’il dirige, un emprunt souscrit par un ami.

428
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

3 Cas : SARL Bouch’rie ★★★

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques

Pascal et Jean-Michel, cogérants de la SARL Bouch’rie, dont l’activité est la boucherie en


gros, utilisent une méthode consistant à valoriser au prix des pièces les plus nobles des
pièces qui sont d’une qualité inférieure, pour faciliter la valorisation des abats en stock.
De plus, ils n’ont pas passé de dépréciation pour deux créances qui s’avèrent douteuses.
Les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des associés, réunie en juin.
Déterminez le délit commis par Pascal et Jean-Michel.

4 Cas : SA Domotik ★★★

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques
• Identifier la responsabilité pénale du commissaire
aux comptes (CAC)

Éric Grisard vient d’être désigné en qualité de CAC de la SA Domotik. Les dirigeants
sociaux, nouvellement nommés eux aussi, apprennent à connaître le monde des affaires.
Ils demandent à Éric de les renseigner sur les mécanismes complexes de la vie sociale.
Éric accepte. Une première mission contractuelle vient d’être terminée. Elle portait sur
les décisions collectives en assemblée, sur les questions de quorum et de majorité. La
société vient de lui régler sa première note d’honoraires.
1. Identifiez l’infraction commise par Éric Grisard en vérifiant la présence de chacun des
éléments constitutifs.

Valérie est actionnaire de la SA. Elle y cumule les fonctions d’administrateur et de sala-
riée dans le respect des dispositions légales en la matière. Elle dirige le service adminis-
tratif et est souvent amenée à rencontrer Éric. Les deux jeunes gens se lient d’affection
et, quelques mois plus tard, annoncent leur mariage.
2. Déterminez si Éric et Valérie engagent leur responsabilité pénale.

429
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

5 Cas : SAS Altermoov ★★★

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques

La SAS Altermoov distribue des modes de transports urbains alternatifs (trottinettes,


hoverboard, etc). Elle a été créée il y a 2 ans par son actuel président, Théo Leduc, par
apport de son fonds de commerce évalué à 100 000 € selon le rapport signé par le CAA,
Daniel Lecomte. Cette évaluation ne tenait pas compte de la sûreté grevant le fonds de
commerce, qui en diminue la valeur, connue pourtant des deux hommes.
À la suite de placements immobiliers personnels réalisés il y a quelques années sur la
côte d’Opale qui se sont révélés désastreux, Théo décide de masquer l’existence de son
compte courant d’associé débiteur. Il prend également l’initiative de majorer artificiel-
lement le bilan de la SAS pour l’exercice qui vient de s’écouler afin d’obtenir un prêt
bancaire de 50 000 € destiné à acheter des stocks.
1. Identifiez et caractérisez les trois infractions commises, leurs auteurs et les éventuels
complices.

Les comptes ainsi toilettés sont présentés aux associés, qui décident la distribution de
dividendes. Pris d’un remords soudain, Théo refuse de mettre en paiement des divi-
dendes supérieurs au bénéfice distribuable.
2. Vérifiez si le délit de distribution de dividendes fictifs est constitué.

Évaluer Maîtriser Préparer


les savoirs les compétences l’épreuve

6 Commentaire de document : quand les cryptomonnaies


s’invitent au capital des sociétés ★★★ 25 min

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques
• Identifier la responsabilité pénale du commissaire
aux comptes (CAC)

Consulté(e) par une société de Vierzon (Cher) qui souhaiterait libérer son capital en
bitcoins, vous recherchez des cas similaires et répondez aux questions de ses fondateurs.

430
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

Missions Rendez-vous
1. Précisez les raisons pour lesquelles les bitcoins doivent être analysés comme un apport MÉTHODE 4
en nature (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2. Identifiez les risques liés à ce type d’apport et déterminez comment les prévenir
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).

Première en Suisse :
Document

création d’une société entièrement constituée en bitcoins


Neuchâtel. Ce jeudi 7  décembre 2017, les documents officiels pour la constitution
de IndéNodes Sarl – une entreprise souhaitant fonctionner sans comptes bancaires
et dont le capital a été libéré en bitcoins – ont été déposés au registre du commerce
du canton de Neuchâtel. Cette constitution représente une première en Suisse et un
pas supplémentaire vers la démocratisation du bitcoin et son entrée dans la vie des
affaires. Prolongeant la philosophie à l’origine du bitcoin, à savoir la suppression
des tiers de confiance, et plus particulièrement l’intermédiation des banques, les
fondateurs de IndéNodes Sarl ont choisi de verser le capital de leur société sous la
forme d’un apport en nature, en l’occurrence trois bitcoins. IndéNodes Sarl aura
notamment pour but de gérer et d’entretenir des serveurs et toutes infrastructures
informatiques nécessaires au bon fonctionnement de systèmes décentralisés.
Cette constitution a été accompagnée par l’avocat spécialiste des monnaies
cryptographiques et des technologies deblockchains en Suisse, Me Vincent Mignon.
Afin de répondre à la demande des investisseurs adeptes de la cryptomonnaie,
une étude juridique a été menée arrivant à la conclusion qu’un bitcoin est un
actif pouvant être apporté dans le cadre de la fondation qualifiée d’une société de
capitaux. Cette conclusion ne se limite pas uniquement au bitcoin et il est légalement
possible de constituer une société avec un capital libéré dans une autre monnaie
cryptographique comme l’éther par exemple en suivant les règles du droit suisse sur
la fondation qualifiée des sociétés de capitaux.
https://www.romandie.com, 10 décembre 2017

7 Situation pratique : SA Bond ★★★ 20 min

Compétences attendues • Repérer et nommer les éléments constitutifs de chaque


infraction
• Distinguer les infractions de droit commun des infrac-
tions spécifiques
• Identifier la responsabilité pénale du commissaire
aux comptes (CAC)

M. Octopus est CAC dans la SA Bond. Il y a effectué, durant l’exercice écoulé, sa mission
légale de contrôle. M. Octopus estime que la tenue des comptes de charges sur l’exercice

431
DES SAVOIRS AUX COMPÉTENCES

présente quelques anomalies. En effet, lors de l’audit des comptes de la SA, M. Octopus
a découvert qu’une réparation importante du véhicule de type 4×4 de M. James, le DG,
a été prise en charge par la SA et payée comptant en juillet dernier. Cette réparation, qui
s’élève à 7 000 €, a été comptabilisée comme une charge de l’exercice.

Rendez-vous Missions
MÉTHODE 3 1. Vérifiez si M. James a commis une infraction.
2. En vous appuyant sur le document, précisez la démarche à suivre par le CAC et la nature
de la responsabilité engagée.

Une forte responsabilité


Document

Le commissaire aux comptes peut être confronté à un risque de :


–– responsabilité pénale ;
–– responsabilité civile ;
–– responsabilité disciplinaire ;
–– sanction des autorités de marchés.
Le commissaire aux comptes est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers,
des fautes et des négligences qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions
et des infractions pénales spécifiques sont prévues par la loi. Ainsi, la responsabilité
du commissaire aux comptes peut être recherchée s’il s’abstient de révéler les faits
délictueux.
Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC),
https://www.cncc.fr/deontologie.html

432
SYNTHÈSE
Les infractions spécifiques au droit des affaires

Les infractions relatives à la constitution et au fonctionnement


des sociétés

La surévaluation frauduleuse des apports en nature

Code de commerce
Élément
légal
Fait, dans les SARL et les sociétés par actions :
– de faire attribuer à un apport en nature
Élément – une valeur supérieure à sa valeur réelle
matériel

Intention frauduleuse
Élément
moral

L’abus de biens sociaux ou l’abus du crédit de la société

Code de commerce
Élément
légal

Fait, pour le dirigeant de SARL ou de sociétés par actions,


– de faire des biens ou du crédit de la société
Élément – un usage contraire à l’intérêt social
matériel – dans un intérêt personnel

Intention frauduleuse
Élément
moral

433
Les infractions relatives aux comptes sociaux
La distribution de dividendes fictifs

Code de commerce
Élément
légal
Fait, pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions,
Élément – d’opérer entre les associés la répartition des dividendes
– sur la base de comptes annuels frauduleux
matériel

Intention frauduleuse
Élément
moral

La présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant


pas une image fidèle

Code de commerce
Élément
légal
Fait pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions :
– de publier (société par actions) ou de présenter aux associés
Élément – des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
matériel

Intention frauduleuse
Élément
moral

Les infractions remettant en cause le bon déroulement de la mission


de contrôle du CAC
•• Exercice illégal de la profession de CAC
Infractions visant à protéger
•• Exercice de la profession de CAC malgré
la profession
une incompatibilité légale
•• Non-désignation du CAC
Infractions faisant obstacle
•• Non-convocation du CAC à l’AG
au contrôle par le CAC
•• Entrave à la mission du CAC
•• Confirmation d’informations mensongères
Infractions spécifiques
•• Non-révélation des faits délictueux au procureur
commises par le CAC
•• Violation du secret professionnel

434
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE
LE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

Dans les dossiers ci-après, la méthodologie du cas pratique est exigée, sauf mention
contraire.
La SA Sporting Football Club (SA SFC) est actuellement dans la tourmente. Après avoir
tenu pendant des années le haut de l’affiche, ses résultats sportifs ne sont plus à la hau-
teur des espérances de ses dirigeants, et notamment de son directeur général, Alexandre
Biella. Le club se trouve également en difficulté financière. Il n’a pas fini de payer le prêt
du jeune prodige Paul Beng en août dernier, au club allemand de Mainz (210 000 €).
De plus, l’ancien coach du Sporting, François Guisicelli réclame 300 000 € de salaires
devant la justice. Outre les sportifs, des agents de joueurs sont concernés. La société
5 player France est en droit de demander près de 750 000 € à la SA. Enfin, la société
Espace Green, en charge de la pelouse du stade, est également créancière du club à
hauteur de 227 832 €.

1  Personnes morales et responsabilité pénale


Pour couronner le tout, une drôle de mésaventure vient d’arriver, qui risque de ternir
davantage la réputation du club. Un individu, Jean-Paul Delavoye, se présentant comme
membre du conseil d’administration de la SA SFC, a organisé dans toute la région une
collecte de fonds pour aider le club. Une chaîne de télévision locale s’est mobilisée à
cette occasion pour présenter les difficultés que le club traversait et sensibiliser la popu-
lation. Près de 100 000 € de dons sont récoltés en une seule journée via une cagnotte
Litchi, mise en place par Jean-Paul Delavoye. Cependant, le lendemain, la satisfaction
des habitants de la région face au succès de la campagne est sérieusement troublée
Rendez-vous
lorsqu’ils apprennent par le maire de la ville que M. Delavoye était inconnu de la SA SFC
et qu’il a disparu avec l’argent. MÉTHODE 3

De nombreuses plaintes sont déposées. Une enquête préliminaire est dirigée par les offi-
ciers de police judiciaire. Le parquet décide de poursuivre. Une instruction est demandée.
Missions
1. Déterminez sur quel fondement pénal M. Delavoye peut être poursuivi.
2. En vous appuyant sur les documents 1 à 3, rédigez une note déterminant les conditions
dans lesquelles une personne morale peut voir sa responsabilité engagée (la méthodo-
logie du cas pratique n’est pas exigée).
3. Déduisez-en la conséquence pour la société dans l’hypothèse où Jean-Paul Delavoye
aurait vraiment été membre du conseil d’administration et agi au nom de la SA SFC.
4. Précisez l’objet de l’enquête préliminaire.
5. Indiquez si le Parquet peut décider de ne pas poursuivre.
6. Retrouvez la manière dont s’est opérée la saisine du juge d’instruction.

435
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE

2  Un dirigeant peu scrupuleux


En examinant les comptes de la SA SFC, le CAC, chez qui vous êtes actuellement en
stage, constate qu’Alexandre Biella s’est fait octroyer par la société des rémunérations
excessives au regard des capacités de trésorerie de la société. Ainsi, pour compenser
le solde de son compte courant devenu débiteur du fait du paiement par la société de
dettes qui lui étaient personnelles, Alexandre Biella a fait porter à son crédit, à titre de
salaire, des sommes démesurées par rapport aux possibilités actuelles de la société et
absolument injustifiées par les services rendus à celle-ci.
Mission
7.  Déterminez la qualification pénale que cette situation appelle.

3  Le rôle du commissaire aux comptes


Votre tuteur de stage, Amandine Beck, vous demande de préparer la rédaction de la
lettre de révélation du fait délictueux au procureur de la République.
Mission
8.  En vous aidant du document 4, proposez un courrier à Amandine Beck (la méthodologie
du cas pratique n'est pas exigée).

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Cour de cassation, chambre criminelle 11 juillet 2017,


Document 1

pourvoi n° 16‑86.092 (extraits)


La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l’arrêt suivant :
[…] Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l’arrêt énonce notamment
que, s’il n’était pas le gérant de droit de la société Manualis, lequel était alors sa fille,
une étudiante âgée d’une vingtaine d’années, il possédait des parts sociales et jouait
un rôle déterminant dans les activités de ladite société sur le territoire français ; que
les juges ajoutent qu’il s’occupait tant de l’aspect administratif que du suivi des
chantiers pour le compte de celle-ci ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent la responsabilité pénale de
M. X..., et dont il se déduit qu’en sa qualité de représentant de la société Manualis,
[…], agissant pour le compte de celle-ci, il a engagé la responsabilité pénale de la
personne morale au sens de l’article  121‑2 du Code pénal, les griefs ne sont pas
encourus ; […]

436
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2013,


Document 2

pourvoi n° 12-82.827 (extraits)


La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, dans le cadre d’un litige civil qui opposait
la Caisse des dépôts et consignations à diverses sociétés, celles-ci ont demandé au
conseiller de la mise en état d’enjoindre à la première de communiquer un rapport
d’audit interne effectué en 1994 ; qu’en exécution de la décision faisant droit à
cette requête, la caisse des dépôts a produit un rapport daté de janvier  1995, qui
constituait un additif au rapport réclamé, et a indiqué qu’il n’existait aucun autre
rapport ; que, par une nouvelle ordonnance, le conseiller de la mise en état a rejeté
la requête initiale tendant à la communication du rapport de 1994, au motif qu’il
ne pouvait être ordonné à une partie de produire une pièce qu’elle ne détient pas ;
Attendu que la caisse des dépôts, dont il est ultérieurement apparu qu’elle était en
possession du rapport réclamé par ses adversaires, a été poursuivie pour escroquerie
au jugement ;
Attendu que, pour la déclarer coupable, l’arrêt prononce par les motifs repris aux
moyens ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les faits reprochés
avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l’un de
ses organes ou représentants, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; […]
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de
Paris, en date du 28 mars 2012, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi, […]

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2017,


Document 3

pourvoi n° 15-87.590 (extraits)


Attendu que, pour retenir la responsabilité de la personne morale, l’arrêt énonce
notamment que M. X..., président-directeur-général de ladite société, a indiqué que
chaque chef d’agence avait délégation pour effectuer les vérifications légales et
que le chef d’agence concerné, M. Z..., a expliqué qu’il n’avait jamais effectué ces
vérifications ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, dont il se déduit que les juges ont
relevé une faute d’un représentant de la société Cibétanche, agissant pour le compte
de celle-ci, ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de
l’article 121‑2 du Code pénal, les griefs ne sont pas encourus ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

437
PARTIE 6 : CAS DE SYNTHÈSE

Pratique professionnelle relative à la révélation des faits délictueux


Document 4 au procureur de la République
Modalités pratiques de la révélation des faits délictueux
6.1 Forme de la révélation
Le commissaire aux comptes formalise la révélation par écrit, quand bien même il
y aurait eu un entretien oral avec le procureur de la République. Il précise les faits
relevés et indique leur régularisation éventuelle, à l’initiative de l’entité ou sur sa
demande. […]
6.3 Destinataire de la révélation
La lettre de révélation de faits délictueux est à adresser au procureur du tribunal
judiciaire dont dépend le siège social de l’entité contrôlée ou éventuellement
l’établissement où a été commis le fait délictueux.
6.4 Délai de révélation
Ni l’article L.  823-12 ni l’article L.  820-7 du Code de commerce ne précisent le
délai dans lequel le commissaire aux comptes doit procéder à la révélation. La
jurisprudence procède à une appréciation au cas par cas, tenant compte du temps
nécessaire au commissaire aux comptes pour effectuer le cas échéant, en fonction
de la complexité des faits, des diligences ou vérifications complémentaires afin de
disposer d’éléments suffisants pour prendre sa décision dans les meilleurs délais.
L’attention des commissaires aux comptes est attirée sur le fait qu’une révélation
tardive est susceptible d’engendrer une mise en cause dans la mesure où les autorités
judiciaires pourraient l’assimiler à une absence de révélation.
6.5 Responsabilité du commissaire aux comptes du fait d’une révélation
Conformément à la loi, la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être
engagée par la révélation.
https://www.cncc.fr

438
SUJET TYPE D’EXAMEN
DURÉE DE L’ÉPREUVE
3 heures Coefficient 1

DOCUMENTS AUTORISÉS MATÉRIEL AUTORISÉ


Aucun Aucun. En conséquence, tout usage d’une
calculatrice est interdit et constituerait une
fraude.

AVERTISSEMENTS

•• Si le texte du sujet, de ses questions ou du dossier documentaire vous conduit à for‑


muler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner
explicitement dans votre copie. Toutes les réponses devront être justifiées.
•• Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie.
•• Sauf mention contraire, la méthodologie du cas pratique est exigée.

PLAN DU SUJET
Le sujet se présente sous la forme de 3 dossiers.

1   Gouvernance de la société (7 points) 3   Difficultés des entreprises (8 points)


2   Actionnariat de la société (5 points)

Le sujet comporte 5 documents.

1   Fiche d’identité de Pierre Fabre SA 4   Extraits des statuts


(décembre 2020) 5   Cour de cassation, 20 septembre 2016,
2   Évolution du chiffre d’affaires du groupe pourvoi n° 14‑22189 et n° 14‑24282
Pierre Fabre (2015‑2019) (extrait)
3   Gouvernance de Pierre Fabre SA

Pierre Fabre SA
Le sujet est inspiré d’un cas réel. Certains éléments ont toutefois été modifiés.

1951, une pharmacie à Castres, là où tout a commencé ! L’histoire débute dans le Tarn,
au cœur de l’Occitanie. Pierre Fabre, pharmacien et botaniste, rachète une officine
située à Castres, sa ville natale. Il écrit ainsi, sans le savoir, les premières lignes d’une
success-story entrepreneuriale, scientifique et humaine. Dans l’arrière-boutique de sa
pharmacie, dans un petit laboratoire aménagé, Pierre Fabre imagine et développe son

439
SUJET TYPE D’EXAMEN

premier médicament. C’est la naissance de Cyclo 3, dont l’actif est extrait du petit houx
qui pousse dans les sous-bois de la région. Une innovation pour toutes ses clientes
souffrant de troubles veineux. Sa commercialisation est un succès immédiat, qui per‑
dure encore aujourd’hui. L’entreprise se développe et, en 2015, le groupe Pierre Fabre
signe un partenariat mondial avec Array BioPharma, une biotech américaine instal‑
lée à ­Boulder (Colorado). Objectif : développer et commercialiser une thérapie ciblée
en cancérologie, associant deux molécules de nouvelle génération. À la fin 2018, la
­Commission européenne autorise la mise sur le marché de ce nouveau traitement pour
les patients adultes atteints d’un mélanome avancé porteur d’une mutation particu‑
lière (B-Raf).
Humaniste et généreux, Pierre Fabre souhaitait associer plus étroitement les salariés
aux succès et au développement pérenne du groupe. Il a ainsi décidé de leur ouvrir le
capital de la société, et ceux-ci ont répondu massivement présents dès la première
année. Il s’agissait d’une initiative pionnière pour une société non cotée ; elle incarnait la
vision de Pierre Fabre, celle d’une entreprise fondée sur le partage des richesses créées,
plutôt que sur la recherche du profit à sens unique.
Le groupe Pierre Fabre est majoritairement contrôlé par une fondation1 reconnue d’uti‑
lité publique (par décret du 6 avril 1999) : la fondation Pierre Fabre. M. Pierre Fabre avait
déjà fait don, en 2008, de la majorité des actions de la société à la fondation. Il a com‑
plété ce don à son décès, en 2013, en la désignant légataire universel2.
La fondation détient désormais 86 % du capital de Pierre Fabre SA. Le solde est détenu
à hauteur de 8,5 % par les salariés (à travers le plan d’actionnariat salarié mis en place
depuis 2005) et de 5,5 % en autocontrôle (actions détenues par la société elle-même).

Présentation schématique de l’actionnariat de la SA Pierre Fabre

86 %
Fondation Pierre
Fabre

8,5 % Acitonnariat
Actionnariat Pierre Fabre
salarié

5,5 %
Autocontrôle

Pierre-fabre.com

1  Une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par un ou plusieurs dona‑
teurs, eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales, pour accomplir une œuvre d'intérêt
général. Les fondations sont rattachées à la famille des structures composant l'économie sociale et solidaire
(ESS).
2  Un légataire universel est la personne à laquelle le défunt, via la rédaction d'un testament, lègue la totalité
de son patrimoine.

440
SUJET TYPE D’EXAMEN

La direction générale de Pierre Fabre SA est aujourd’hui assurée par Éric Ducournau.
Vous êtes stagiaire au sein du groupe Mazars, CAC de la SA. Votre tuteur de stage vous
demande de vous familiariser avec le dossier de ce client en vue de la préparation de la
prochaine assemblée générale.

1  Gouvernance de la société
Vous prenez connaissance du dossier documentaire, notamment des documents pré‑
sentant la gouvernance du groupe, qui est très particulière. Le développement de Pierre
Fabre SA implique un accroissement continu de la charge de travail d’Éric ­Ducournau.
Il souhaite élargir et féminiser l’équipe de direction avec la nomination de Núria Perez-
Cullell en tant que directrice générale déléguée (DGD). Cette dernière, administrateur
de la SA Tudir et membre du directoire d’une autre SA (ces sociétés n’ont aucun lien
avec la SA Pierre Fabre), se demande si elle pourra valablement cumuler les mandats.
Éric ­Ducournau songe également à mettre en place un contrat de fourniture exclusive
entre la SA Pierre Fabre et la SAS Cellembal pour pérenniser les relations entre les deux
sociétés, d’autant que Marie-Anne Aymerich, administratrice de la SA Pierre Fabre,
est présidente de la SAS.
Votre mission : analyser la gouvernance de la société Pierre Fabre
Pour la réaliser, vous devez :
1.1.  Schématiser la gouvernance de Pierre Fabre SA (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
1.2.  Justifier de l’intérêt de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration
et de directeur général, en précisant les pouvoirs liés à chacune des deux fonctions.
1.3.  Analyser l’article 11 des statuts : repérer l’erreur commise et justifier la validité et
l’intérêt des stipulations concernant la durée du mandat, la limite d’âge et la qualité
d’actionnaire des administrateurs (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
1.4.  Analyser si Núria Perez-Cullell peut accepter le mandat de directeur général délégué,
au regard des règles sur la limitation du cumul des mandats.
1.5.  Analyser les pouvoirs du directeur général délégué en mettant en évidence pour,
Núria Perez-Cullell, la différence entre le fait d’être membre du comité de direction
et d’être directeur général délégué.
1.6.  Analyser si le contrat entre la SA Pierre Fabre et la SAS Cellembal doit faire l’objet
d’une procédure particulière.

2  Actionnariat de la société
Raphaël Cruysse est salarié de la SA Pierre Fabre depuis 1999. Il doit bientôt prendre sa
retraite et souhaiterait céder une partie de ses actions. Il se pose également des ques‑
tions sur sa qualité d’actionnaire. Le résultat net, pour 2020, s’élève à 62 006 170 €.

441
SUJET TYPE D’EXAMEN

Votre mission : analyser l’actionnariat de Pierre Fabre SA


Pour la réaliser, vous devez :
2.1. Analyser à quelle date et dans quelles conditions l’assemblée générale d’approba‑
tion des comptes doit être convoquée.
2.2. Dans l’hypothèse d’un résultat négatif, repérer l’infraction qui aurait été com‑
mise si le conseil d’administration avait néanmoins procédé à une distribution de
­dividendes.
2.3. Analyser la validité de l’article 9 des statuts pour indiquer à Raphaël Cruysse dans
quelles conditions il peut céder ses actions.

3  Difficultés des entreprises


La SAS Cellembal, fournisseur de Pierre Fabre SA, a été fondée en 1952 dans les Ardennes.
Elle fabrique des emballages pour cosmétiques essentiellement en plastique. La SAS
Cellembal qui emploie actuellement 95 salariés, a vu son chiffre d’affaires diminuer sen‑
siblement au cours des dernières années. Depuis un mois, elle ne parvient plus à régler
les mensualités de ses emprunts et les factures arrivées à échéance, soit un total de
plusieurs centaines de milliers d’euros. Le solde de ses comptes bancaires est très faible‑
ment créditeur. Sa banque lui a indiqué qu’elle refusait désormais tout crédit et qu’elle
n’envisageait pas de renégocier les emprunts en cours. La société a prévu de vendre
prochainement un local professionnel qu’elle n’utilise plus.
Pour sortir de cette période difficile, la SAS Cellembal a engagé une stratégie de réorien‑
tation de son activité vers la fabrication d’emballages en carton, plus respectueux de
l’environnement. Sa présidente, Marie-Anne Aymerich, a d’ailleurs été approchée par un
groupe étranger, éventuellement intéressé par le rachat de l’entreprise.
Marie-Anne Aymerich exerce depuis 10 ans les fonctions de présidente de la SAS ­Cellembal
avec beaucoup de rigueur et d’implication. Ses décisions pertinentes avaient permis
jusqu’à présent à la société de maintenir son activité. Marie-Anne ­Aymerich se demande
si l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés pourrait remettre en cause
sa mission. Elle s’interroge notamment sur la possibilité de mener à bien la vente du
local professionnel inutilisé.
Marie-Anne Aymerich est inquiète. Natacha Vasseur, associée de la SAS, mécontente de
voir son investissement risquer de perdre toute valeur, vient de lui envoyer un courrier
lui signifiant qu’elle se réservait le droit d’agir en justice contre elle afin de percevoir des
dommages et intérêts dont le montant s’élèverait à la rémunération versée à Marie-
Anne Aymerich au cours de l’exercice précédent.
Votre mission : analyser la situation de la SAS Cellembal, qui fait face à des difficultés
Pour la réaliser, vous devez :
3.1.  Caractériser la situation de la SAS Cellembal.
3.2. Identifier la procédure qui doit être engagée dans cette situation et indiquer qui en a
l’initiative.

442
SUJET TYPE D’EXAMEN

3.3. Déterminer les conséquences de l’ouverture de la procédure pour Marie-Anne


­Aymerich.
3.4. À partir de l’extrait de l’arrêt reproduit dans le dossier documentaire, analyser les
chances de succès d’une action en justice de Natacha Vasseur.

443
SUJET TYPE D’EXAMEN

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Fiche d’identité de Pierre Fabre SA (décembre 2020)


Document 1

Résultat net 62 006 170 €

SIRET (siège) 662 006 170 00168

Forme juridique SA à conseil d'administration

TVA intracommunautaire FR73662006170

Capital social 272 416 657,00 €

Date de clôture de l’exercice


31/12/2021
comptable

Inscrit (au greffe de Paris,


Inscription au RCS
le 23 septembre 1965)

Évolution du chiffre d’affaires du groupe Pierre Fabre (2015‑2019)


Document 2

CA, en million d’euro


190

180

170

160
2015 2016 2017 2018 2019
Source : Pierre Fabre SA (662006170) : chiffre d’affaires, dirigeants,
statuts, Kbis, SIRET (pappers.fr)

444
SUJET TYPE D’EXAMEN

Gouvernance de Pierre Fabre SA


Document 3

Instances de contrôle actionnarial


• Fondation Pierre Fabre
La fondation Pierre Fabre est l’actionnaire de référence du groupe. Se consacrant en
priorité à la réalisation de sa mission d’intérêt général, elle supervise tout de même
la gestion du groupe, puisqu’elle en valide la stratégie, en nomme les principaux
dirigeants et veille au respect de la mission de continuité édictée par M. Pierre Fabre :
–– assurer l’indépendance du groupe ;
–– conserver les deux activités (Pharmaceutique et Dermo-Cosmétique) ;
–– investir de façon conséquente dans la R&D ;
–– privilégier la création de valeur durable à la recherche de profits à court terme ;
–– préserver l’enracinement régional et la culture citoyenne du groupe ;
–– permettre à la Fondation Pierre Fabre de réaliser ses objectifs à travers une politique
appropriée de versement de dividendes.

• Sociétés opérationnelles
Pierre Fabre SA
Holding animatrice du groupe, elle élabore sa stratégie générale, consolide et
coordonne ses activités, et abrite les fonctions supports et services partagés. Pierre
Fabre Médicament et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique sont les principales filiales
de Pierre Fabre SA, respectivement en charge des activités pharmaceutiques et
dermo-cosmétiques.

Conseil d’administration de Pierre Fabre SA


–– Président (non exécutif) : Roch Doliveux
–– Vice-président (non exécutif) : Pierre-Yves Revol
–– Administrateurs  : Marie-Anne Aymerich, Dominique Bazy, Jean-Luc Belingard,
Jean-Jacques Bertrand, Jean-Laurent Bonnafe, Nathalie Delapalme, Jacques
Fabre, Philippe Faure, Isabelle Girolami, Marie-France Marchand-Baylet, Rachel
Marouani, et Eduardo Sanchiz.
–– Représentants des actionnaires salariés et des salariés : Agathe Amara-Colombie,
Claire Meunier et Alexandre Giraudon.
–– Le conseil d’administration de Pierre Fabre a institué trois comités :
- Comité d’audit et des comptes, présidé par Dominique Bazy. Ce comité a pour
missions premières l’examen des comptes et le suivi des questions relatives
à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et  financières.
Le  comité d’audit et des comptes a également pour mission de vérifier
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe.
Il est composé de  : Dominique Bazy, Roch Doliveux, Éric Ducournau
et Pierre-Yves Revol.
- Comité des nominations et des rémunérations, présidé par Jean-Jacques
Bertrand. Ce comité assiste le conseil dans le choix de ses membres et

445
SUJET TYPE D’EXAMEN

•••
des dirigeants sociaux et formule des recommandations concernant les
rémunérations des mandataires sociaux. Il est composé de : Jean-Jacques Bertrand,
Éric Ducournau et Pierre-Yves Revol.
–– Comité stratégique présidé par Roch Doliveux. Ce comité a pour mission d’exprimer
son avis sur les grandes orientations stratégiques, notamment en matière de
R&D, et sur la politique de développement du groupe présentées par la direction
générale au conseil d’administration. Il est composé de : Roch Doliveux, Marie-
Anne Aymerich, Dominique Bazy, Jean-Luc Belingard, Jean-Jacques Bertrand,
Jean-Laurent Bonnafe, Éric Ducournau, Philippe Faure, Rachel Marouani, Pierre-
Yves Revol et Eduardo Sanchiz.

Comité de direction du groupe


Éric Ducournau est directeur général du groupe. Les membres du comité de direction
sont :
–– Núria Perez-Cullell (directrice générale de la Business Unit Dermo-Cosmetics &
Personal Care) ;
–– Jean-Luc Lowinski (directeur général de la Business Unit Medical Care) ;
–– Éric Gouy (directeur administratif, Finance et Juridique) ;
–– Agnès Park (directrice des Ressources humaines) ;
–– Giuseppe Mele (directeur général de la Business Unit International, Export et
e-Business) ;
–– Vincent Huraux (directeur général de la Business Unit Operations).
Source : Tout savoir sur le laboratoire pharmaceutique
et cosmétique Pierre Fabre (pierre-fabre.com)

Extraits des statuts


Document 4

Article 8 – Forme des actions


Les actions sont nominatives.
Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom
de l’actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les
règlements en vigueur.

Article 9 – Transmission – Location des actions


1. –  Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés. En cas d’augmentation du capital, les actions
sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la
clôture de la liquidation.
2. – La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom
du ou des utilitaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

446
SUJET TYPE D’EXAMEN

•••
3. –  Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital sont
librement cessibles, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
4. – Sauf en cas de :
–– succession, liquidation du régime matrimonial soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant ou au profit d’une personne nommée administrateur,
la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières de placement donnant accès
au capital, à quelque titre que ce soit, est soumise à l’agrément de la société dans
les conditions décrites ci-après ;
–– cession de titres de capital ou de titres donnant accès au capital par le fonds
commun de placement d’entreprise (FCPE) « Actionnariat Pierre Fabre » à le ou les
établissements donnant crédit garantissant, conformément aux lois et règlements
applicables, la liquidité des actions détenues par le FCPE, en exécution du contrat
de liquidité conclu avec ledit ou lesdits établissements de crédit.
La cession de titres de capital ou de titres donnant accès au capital à un tiers non
actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à agrément de la société dans les
conditions décrites ci-après.
Le cédant doit adresser à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, une demande d’agrément indiquant les nom, prénoms
et adresse du cessionnaire, le nombre de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Elle doit être accompagnée
d’une attestation d’inscription en compte des actions dont la cession est projetée.
La décision est prise par le conseil d’administration et n’est pas motivée. La décision
d’acceptation est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés, le
cédant – s’il est administrateur – prenant part au vote.
Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. À défaut, de notification dans les
trois mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis.
Si la société n’agrée par le cessionnaire proposé, le conseil d’administration est tenu,
dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les titres de capital ou les valeurs donnant accès au capital, soit par un actionnaire
ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d’une
réduction de capital. À défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital
ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d’expertise,
dans les conditions prévues à l’article 1834‑4 du Code civil.
Le cédant peut, à tout moment, aviser le conseil d’administration par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il renonce à la cession de ses
titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
Si à expiration du délai de trois à compter de la notification du refus de l’agrément,
l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut
être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la
forme des référés, sans recours possible, l’actionnaire cédant et le cessionnaire dûment
appelés. La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le conseil d’administration,
qui le notifient au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter
au siège social pour recevoir le prix de cession, qui n’est pas productif d’intérêts.

447
SUJET TYPE D’EXAMEN

•••

Article 11. Conseil d’administration


La société est administrée par un conseil d’administration composé de deux membres
au moins à dix-sept membres au plus.
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, révoqués et renouvelés par
l’assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles.
La durée des fonctions est d’un an. Elles prennent fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours
de laquelle expire le mandat.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 95  ans, sa
nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil les membres
ayant dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l’administrateur le plus âgé
est réputé démissionnaire d’office.
Les administrateurs doivent être actionnaires de la société.
Source : https://www.pappers.fr

Cour de cassation, 20 septembre 2016,


Document 5

pourvois n° 14‑22.189 et 14‑24.282 (extrait)


Mais attendu qu’après avoir constaté que M.  X..., [dirigeant de la société] faisant
preuve d’un optimisme excessif, avait omis d’adapter sa rémunération au risque
d’une évolution défavorable de la société, l’arrêt, par motifs propres et adoptés,
retient que cette circonstance n’a pas eu d’incidence sensible sur les comptes de
l’entreprise et n’a pas contribué aux difficultés de la société ;

448
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

1  Gouvernance de la société
1.1. Schématiser la gouvernance de Pierre Fabre SA (la méthodologie du cas pratique n’est
pas exigée).
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Gouvernance.
Qualification juridique. Elle implique de rattacher la situation à une catégorie de droit.
Schématiser
Ici, il s’agit d’analyser la gouvernance, c’est-à-dire de mettre en évidence la façon dont la gouvernance implique
la société est dirigée, et la façon dont sont pris en compte les intérêts des actionnaires, de mettre en évidence
des dirigeants et de la société. les grands pôles
(actionnaires/dirigeants)
Problème. Il n’est pas nécessaire de formuler un problème juridique puisque la question et les relations
exclut la méthodologie du cas pratique. entre ces pôles.
Mobilisation des connaissances. Définition de la gouvernance, conseil d’administra‑
tion, comités du conseil, direction générale (  chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
La gouvernance de Pierre Fabre SA
NOTRE CONSEIL
Trois comités spécifiques composés
d’administrateurs et du DG N’oubliez pas
chargés de préparer l’action du CA de proposer un titre
sur les questions des comptes, pour votre schéma.
des rémunérations et de la stratégie
• Directeur général : Éric Ducournau
• Représentant légal
Nomme et contrôle
Le comité de direction
n’est pas un organe prévu par la loi ;
• Conseil d’administration (15 membres il n’a pas de pouvoir spécifique :
actionnaires ou administrateurs spécifiques il assiste le directeur général
représentant les salariés)
• Président : Roch Doliveux
• Le CA détermine les orientations
stratégiques de la société

Rend compte à l’assemblée


dans le cadre du rapport de gestion Nomment

Actionnaires :
• Fondation Pierre Fabre
• Salariés

1.2. Justifier de l’intérêt de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration


et de directeur général, en précisant les pouvoirs liés à chacune des deux fonctions.
Rendez-vous
•• Préparation de la réponse
MÉTHODE 3
Mots-clés de la question. Président du conseil d’administration, directeur général.

449
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

Qualification juridique. Il s’agit ici d’analyser la façon dont la société est dirigée, en
mettant en évidence l’intérêt de dissocier les fonctions de président du conseil d’admi‑
nistration et de directeur général.
Problème. Quels sont les pouvoirs respectifs du président du conseil d’administration et
du directeur général de la SA ?
Mobilisation des connaissances. Pouvoirs et rôles du président du conseil d’administra‑
tion et du directeur général (  chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux
de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement
des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission. La direction générale de la société est assumée, sous sa
responsabilité, soit par le président du conseil d’administration (PCA), soit par une autre
personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de direc‑
teur général. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet
social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’action‑
naires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les
tiers. Dans les conditions définies par les statuts, c’est le conseil d’administration qui
choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale.
Application. Roch Doliveux est président du conseil d’administration. La direction géné‑
rale est assurée par Éric Ducournau. Les fonctions sont donc, sur décision du CA, dis‑
sociées. Cette situation permet de séparer nettement les fonctions internes (assurées
par le PCA) et les fonctions externes (assurées par le directeur général – DG). Il est
raisonnable de penser que cette dissociation présente l’avantage de permettre un meil‑
leur contrôle de l’action du dirigeant, le PCA exerçant un contrepoids à l’action du DG.
De plus, les pouvoirs sont moins concentrés.
1.3. Analyser l’article 11 des statuts : repérer l’erreur commise et justifier la validité
et l’intérêt des stipulations concernant la durée du mandat, la limite d’âge et
la qualité d’actionnaire des administrateurs (la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Durée du mandat, limite d’âge, qualité d’actionnaire des
administrateurs.
Qualification juridique. Il s’agit ici d’analyser la composition du conseil d’administra‑
Même si
tion, en procédant à l’analyse d’une clause statutaire.
la méthodologie
du cas pratique n’est pas Problème. Il n’est pas nécessaire de formuler un problème juridique puisque la question
exigée, votre réponse exclut la méthodologie du cas pratique.
doit être structurée
en reprenant le plan Mobilisation des connaissances. Mandat des administrateurs, composition du conseil
suggéré par la question. d’administration (  chapitre 9).

450
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

•• Rédaction de la réponse NOTRE CONSEIL


Erreur commise. Le nombre de membres du conseil d’administration est déterminé N’oubliez pas
dans les statuts. Toutefois, la loi impose un minimum de trois membres et un maximum de réfléchir
de dix-huit membres. En conséquence, il faut corriger le nombre minimum de membres ici à l’intérêt
prévu à l’article 11 des statuts qui n’est que de deux. des stipulations
proposées.
Durée du mandat. Les statuts fixent la durée du mandat des administrateurs, qui ne
peut excéder 6 ans. Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des
statuts. Ici, les statuts prévoient une durée d’un an renouvelable, ce qui est conforme à
la loi. L’intérêt d’un mandat court, c’est que les administrateurs remettent en jeu leur
mandat devant l’assemblée tous les ans. En conséquence, il est légitime de penser qu’ils
assureront leurs fonctions avec diligence et sérieux. On peut aussi y voir un inconvénient
par un manque de stabilité si la composition du CA peut être modifiée chaque année,
notamment quant à la détermination des objectifs stratégiques.
Limite d’âge. Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur,
une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcen‑
tage déterminé d’entre eux. À défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre
des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des
administrateurs en fonction. Ici, la limite d’âge est fixée à 95 ans (le tiers des membres
ne devant pas avoir dépassé cette limite), ce qui est supérieur à la limite fixée par la loi,
mais, cette limite étant supplétive, la stipulation est conforme à la loi. On peut penser
que l’intérêt de fixer une limite d’âge plus importante en l’espèce a pu permettre, par
exemple, au fondateur de la société de rester administrateur même en ayant dépassé
l’âge de 70 ans.
Qualité d’actionnaire des administrateurs. Les statuts peuvent imposer que chaque
administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent.
Ainsi, la stipulation est conforme. L’intérêt d’exiger la qualité d’actionnaire pour être
membre du conseil d’administration permet d’assurer la prise en compte des intérêts
des actionnaires lors de la prise de décision du conseil d’administration.

1.4. Analyser si Núria Perez-Cullell peut accepter le mandat de directeur général délégué, NOTRE CONSEIL
au regard des règles sur la limitation du cumul des mandats.
Soyez vigilant(e) :
•• Préparation de la réponse la question porte
Mots-clés de la question. Cumul des mandats, directeur général délégué. sur un mandat
Qualification juridique. Il s’agit ici de vérifier le respect de la réglementation concer‑ de directeur général
délégué.
nant le cumul des mandats de SA.
Problème. Quelles sont les règles relatives à la limitation du cumul des mandats exer‑
cés dans des SA ?
Mobilisation des connaissances. Le cumul des mandats (  chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq
mandats d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général,
de membre du directoire de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

451
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

De plus, une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de
directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. La
personne nommée à un ou plusieurs mandats excédentaires dispose de trois mois pour
régulariser sa situation. À défaut, elle est réputée démissionnaire d’office du dernier
mandat accepté.
Application. Núria Perez-Cullell est administrateur de la SA Tudir et membre du direc‑
toire d’une autre SA. Elle exerce donc deux mandats. Sa situation est donc conforme à
la loi, puisqu’elle exerce moins de cinq mandats au total. Le mandat de directeur général
délégué n’étant pas visé par la loi concernant la limitation du cumul des mandats, Núria
Perez-Cullell peut parfaitement devenir directeur général délégué de la SA Pierre Fabre.

1.5. Analyser les pouvoirs du directeur général délégué en mettant en évidence, pour


Núria Perez-Cullell, la différence entre le fait d’être membre du comité de direction
et d’être directeur général délégué.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Directeur général délégué.
Qualification juridique. Il s’agit ici d’analyser les pouvoirs du directeur général délégué,
en mettant notamment en évidence son rôle de représentation légale.
Problème. Quels sont les pouvoirs du directeur général délégué ?
Mobilisation des connaissances. Pouvoirs du directeur général délégué (  chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut
nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général,
avec le titre de directeur général délégué. Les statuts fixent le nombre maximum de
directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq. En accord avec le direc‑
teur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs
conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent,
à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Le comité de direction n’est pas un organe prévu par la loi. Ses membres ne disposent
donc d’aucun pouvoir spécifique.
Application. Núria Perez-Cullell, comme tous les autres membres du comité de direction,
n’exerce aucun pouvoir légal spécifique. En revanche, en devenant directeur général délé‑
gué, elle disposera du pouvoir d’engager la SA Pierre Fabre, puisqu’elle en sera représentante
légale, au même titre que le directeur général. Ses pouvoirs internes pourront être limités par
le conseil d’administration, mais cette limitation sera sans effet vis-à-vis des tiers.

1.6. Analyser si le contrat entre la SA Pierre Fabre et la SAS Cellembal doit faire l’objet
d’une procédure particulière.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Contrat, procédure.
Qualification juridique. Il s’agit ici de vérifier si on ne se trouve pas en présence d’une
convention réglementée, qui nécessite une autorisation préalable du CA.

452
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

Problème. Quel est le régime des conventions réglementées dans la SA ?


Mobilisation des connaissances. Définition des conventions réglementées et des
conventions libres (  chapitre 9).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Sont soumises à autorisation préalable du conseil d’administration les
conventions intervenant entre la SA et une entreprise si le directeur général, l’un des direc‑
teurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, asso‑
cié indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L’autorisation préalable du conseil
d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société,
notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Par exception, ne
sont pas soumises à la procédure les conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales ni les conventions conclues entre deux sociétés dont
l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre.
Application. Le contrat est conclu entre la SA Pierre Fabre et la SAS Cellembal. Marie-
Anne Aymerich est simultanément administratrice de la SA et présidente de la SAS. Il
s’agit donc d’une convention qui entre dans le champ des conventions réglementées.
Même s’il s’agit d’une opération courante (fourniture de biens), le contrat n’est pas
conclu à des conditions normales (puisqu’il y a exclusivité). En conséquence, ce contrat
devra être soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

2  Actionnariat de la société
2.1. Analyser à quelle date et dans quelles conditions l’assemblée générale d’approbation
des comptes doit être convoquée.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Assemblée générale d’approbation des comptes – date –
convocation.
Qualification juridique. Il s’agit ici des modalités de convocation de l’assemblée géné‑
rale ordinaire annuelle.
Problème. Quelle est la date limite et quelles sont les modalités de convocation de
l’assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes d’une SA ?
Mobilisation des connaissances. Participation aux résultats (  chapitre 2), assemblées
d’actionnaires (  chapitre 10).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Après avoir été arrêtés par le conseil d’administration, les comptes
sociaux doivent être approuvés par les actionnaires en assemblée générale ordinaire,
dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Le CA doit donc convoquer les actionnaires
en assemblée générale, dans un délai d’au moins 15 jours avant la date de l’assemblée.
Dans les SA dont toutes les actions sont nominatives, la convocation est effectuée par
envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à chaque actionnaire,
ainsi que par insertion d’un avis dans un JAL.

453
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

Application. L’exercice comptable de la SA Pierre Fabre se clôturant au 31 décembre,


le CA devra convoquer une assemblée générale au plus tard le 15 juin pour une assem‑
blée se tenant le 30 juin. Selon l’article 8 des statuts (document 4), les actions de la SA
étant toutes nominatives, le CA devra adresser une convocation individuelle par LRAR
à chaque actionnaire. Il devra également faire paraître un avis de convocation dans un
journal d’annonces légales.

2.2. Dans l’hypothèse d’un résultat négatif, repérer l’infraction qui aurait été commise si
le conseil d’administration avait néanmoins procédé à une distribution de dividendes.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Résultat négatif, infraction, distribution de dividendes.
Qualification juridique. Infraction de distribution de dividendes fictifs.
Problème. La distribution de dividendes en présence d’un résultat négatif constitue-
t-elle une infraction ?
Mobilisation des connaissances. Distribution de dividendes fictifs (  chapitre 24).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. En principe, la distribution de dividendes fictifs est caractérisée par la
réunion de trois éléments :
–– élément légal : Code de commerce ;
–– élément matériel : il s’agit du fait, pour le dirigeant de la SA, de distribuer des divi‑
dendes alors qu’il n’existe pas de bénéfice distribuable, l’infraction étant caractéri‑
sée dès que les dividendes sont mis à la disposition des actionnaires. La distribution
de dividendes doit intervenir en l’absence d’inventaire ou en présence d’un inventaire
frauduleux, majorant artificiellement l’actif ou diminuant artificiellement le passif ;
–– élément moral : il s’agit d’une infraction intentionnelle ; la mauvaise foi du dirigeant
est exigée.
Application. Si le résultat était négatif, l’assemblée pourrait décider de distribuer les
dividendes à condition de disposer de réserves suffisantes. Dans le cas contraire, une
mise en paiement d’un dividende par le CA constituerait une distribution de dividendes
fictifs.

2.3. Analyser la validité de l’article 9 des statuts pour indiquer à Raphaël Cruysse dans
quelles conditions il peut céder ses actions.
•• Préparation de la réponse
Mots-clés de la question. Cession des actions.
Qualification juridique. Raphaël Cruysse est un actionnaire de la société. L’article 9 des
statuts concerne les conditions de transmission des actions.
Problème. Quelles sont les conditions de validité d’une clause d’agrément dans les sta‑
tuts d’une SA ? Quelle procédure doit être mise en œuvre pour la cession d’actions en
présence d’une clause d’agrément ?
Mobilisation des connaissances. Cession des actions, validité des clauses d’agrément
dans une SA (  chapitre 10).

454
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. Les statuts des sociétés anonymes qui ne sont pas admises sur un
marché réglementé peuvent stipuler des clauses d’agrément.
La clause n’est possible que pour les titres nominatifs et n’est autorisée que pour la
cession à des tiers ou entre actionnaires (elle est exclue pour les cessions aux conjoint,
ascendants ou descendants de l’actionnaire).
La rédaction de la clause d’agrément est en principe libre. La loi prévoit cependant une
procédure qui s’applique impérativement. La demande d’agrément est notifiée par le
cédant à la société, soit par acte d’huissier, soit par lettre recommandée avec avis de
réception (LRAR). L’agrément peut être exprès ou résulter du défaut de réponse dans
le délai de 3 mois (agrément tacite). Il est accordé par l’organe désigné par les statuts.
Si l’agrément est refusé, l’organe délibérant doit, dans les 3 mois à compter de la noti‑
fication du refus, faire acquérir les actions, soit par un actionnaire, soit par un tiers.
La société peut acquérir elle-même les actions en réduisant son capital, avec l’accord
du cédant. Si, à l’expiration du délai de 3 mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est
considéré comme accordé (agrément par déchéance). Ce délai peut être prolongé par
décision de justice à la demande de la société.
Application. La clause présentée dans le document 4 est une clause d’agrément. Elle est
valable dans la mesure où la société n’est pas admise sur un marché réglementé. Par ail‑
leurs, elle ne concerne que les tiers non actionnaires. Les statuts imposent au cédant de
faire savoir, dans les 8 jours de la notification du refus, à la société par LRAR s’il renonce
ou non à son projet de cession. Cette disposition est licite.

3  Difficultés des entreprises


3.1.  Caractériser la situation de la SAS Cellembal.
•• Préparation de la réponse
Schématisation. Récapitulez les parties en présence, leur lien juridique et les faits, le cas
échéant à l’aide d’un schéma.
Situation de la SAS

Emprunts à rembourser
et factures échues non réglées
(plusieurs centaines de milliers d’euros)
Solde du compte bancaire
faiblement créditeur

Mots-clés de la question. Situation de la société.


Qualification juridique. Elle implique de rattacher la situation à une catégorie de droit.
Il s’agit ici des éléments constitutifs de la cessation des paiements :
–– mensualités d’emprunts à rembourser et factures arrivées à échéance : passif exigible ;
–– solde des comptes bancaires : actif disponible ;
–– local professionnel : immobilisation, actif immobilisé.

455
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

NOTRE CONSEIL Problème. Il est général ; il s’agit de formuler en termes juridiques le problème posé
Vous devez préciser, dans la situation : « Dans quel cas une entreprise se trouve-t-elle en cessation des paie‑
dans votre réponse, ments ? »
la définition précise Mobilisation des connaissances. Il convient d’identifier les règles de droit pertinentes
des notions de passif en lien avec les faits et la question posée et d’exposer ces règles de manière claire, dans
exigible et d’actif
leur ensemble, en centrant le propos sur les éléments utiles (majeure). Il s’agit ici de la
disponible.
définition de la cessation des paiements et de ses éléments constitutifs (  chapitre 20).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. La cessation des paiements correspond à l’impossibilité pour une
entreprise de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Le passif
exigible correspond à l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles impayées.
Ne sont pas prises en compte les dettes non échues ou pour lesquelles les créanciers
ont accordé des délais de paiement supplémentaires. L’actif disponible correspond aux
éléments d’actif immédiatement réalisables (sommes en caisse, soldes créditeurs des
comptes bancaires, effets de commerce escomptables). S’y ajoutent les réserves de cré‑
dit (découvert bancaire, avance en compte courant). Les stocks et les immobilisations
en sont exclus.
Application. Le passif exigible de la SAS Cellembal s’élève à plusieurs centaines de mil‑
liers d’euros correspondant à des échéances d’emprunts et à des factures de fournisseurs
exigibles que la SAS n’a pas été en mesure de payer. Par ailleurs, son actif disponible se
limite au solde très faiblement créditeur de ses comptes bancaires. Le local profession‑
nel dont elle envisage la cession ne fait pas partie de l’actif disponible. Par conséquent,
la SAS Cellembal ne parvient pas à faire face à son passif exigible au moyen de son actif
disponible. Elle se trouve donc en cessation des paiements.

3.2. Identifier la procédure qui doit être engagée dans cette situation et indiquer qui en a
l’initiative.
•• Préparation de la réponse
Schématisation
Perspectives de la SAS Cellembal

Réorientation de la stratégie

Rachat de l’entreprise ?

Mots-clés de la question. Situation (de cessation des paiements), procédure, initiative.


Qualification juridique. La réorientation de sa production pour sortir de cette période
difficile et le rachat de l’entreprise correspondent à des perspectives de redressement.
Problème. Quelles sont les conditions d’engagement d’une procédure de redressement
judiciaire ?

456
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

Mobilisation des connaissances. Conditions d’ouverture et initiative de la procédure de


redressement judiciaire (  chapitre 21).
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise
qui se trouve en cessation des paiements mais dont le redressement paraît possible. La
procédure peut être ouverte à l’initiative de plusieurs personnes :
–– à la demande de l’entreprise, le dirigeant ayant l’obligation de demander l’ouverture
dans les 45 jours de la cessation des paiements ;
–– à la demande d’un créancier dont la créance est exigible ;
–– à la demande du procureur de la république lorsqu’il est informé de la situation ;
–– ou sur décision du tribunal de convertir une autre procédure engagée auparavant (pro‑
cédure de conciliation ou de sauvegarde).
Application. La SAS Cellembal est en cessation des paiements depuis un mois. Néan‑
moins, des perspectives de redressement sont envisagées car elle a entrepris de réorien‑
ter sa production. Par ailleurs, un groupe étranger s’est manifesté en vue d’un éventuel
rachat de l’entreprise. Une procédure de redressement judiciaire peut donc être enga‑
gée. La cessation des paiements datant d’un mois, la présidente, Marie-Anne Aymerich,
représentante légale de la SAS Cellembal, devra adresser une demande en ce sens au
tribunal de commerce (l’ouverture d’une procédure de conciliation n’est pas à envisager,
la banque s’opposant à toute renégocation des emprunts en cours).

3.3. Déterminer les conséquences de l’ouverture de la procédure pour Marie-Anne


­Aymerich.
•• Préparation de la réponse
Schématisation. Marie-Anne Aymerich, présidente expérimentée et rigoureuse de la
SAS Cellembal, s’interroge sur son rôle et ses pouvoirs dans la société au cours de la
procédure de redressement judiciaire
Mots-clés de la question. Ouverture de la procédure de redressement judiciaire (voir la
question 3.2) et conséquences.
Qualification juridique. Marie-Anne Aymerich est la présidente de la SAS : il s’agit d’un
dirigeant, représentant légal. « Ses décisions » correspondent au pouvoir de gestion de
la société.
Problème. Quel est le rôle du dirigeant de l’entreprise lors d’une procédure de redres‑
sement judiciaire ?
Mobilisation des connaissances. Déroulement de la procédure de redressement judi‑ NOTRE CONSEIL
ciaire, rôles respectifs du dirigeant et de l’administrateur judiciaire, plan de redresse‑ Vous devez envisager
ment (  chapitre 21). l’articulation de la
•• Rédaction de la réponse mission du dirigeant
avec celle des organes
Règles juridiques. Au cours de la procédure de redressement judiciaire, l’entreprise
de la procédure.
poursuit son activité. Dans le jugement d’ouverture, le tribunal nomme obligatoi‑
rement, dans les entreprises comptant plus de 20 salariés ou 300 000 € de CAHT,
un ­administrateur judiciaire dont il fixe la mission.

457
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

Deux hypothèses sont à envisager :


•• La gestion peut être assurée par le dirigeant, assisté de l’administrateur judiciaire qui
cosignera les actes de gestion. Le pouvoir de gestion du dirigeant connaît deux limites :
–– le dirigeant a interdiction de payer les créances nées avant le jugement d’ouverture
ainsi que les créances postérieures sans lien avec l’activité ;
–– le dirigeant doit obtenir l’autorisation préalable du juge-commissaire pour les actes
de disposition ne relevant pas de la gestion courante.
•• Le tribunal peut décider de confier la gestion à l’administrateur judiciaire en dessai‑
sissant le dirigeant de tout ou partie de ses pouvoirs de gestion. Par ailleurs, lors de
l’adoption du plan de redressement, le tribunal peut écarter les dirigeants en condi‑
tionnant l’adoption du plan à leur remplacement.
Application. La SAS Cellembal employant 95 salariés, le tribunal nommera, dans le
jugement d’ouverture, un administrateur judiciaire à qui il pourra confier une mission
­d’assistance de Marie-Anne Aymerich. En effet, celle-ci peut continuer à assurer la ges‑
tion, ayant fait montre jusqu’à présent de rigueur et de pertinence dans ses décisions.
Pour finaliser la vente du local professionnel, Marie-Anne Aymerich devra d’abord obte‑
nir l’autorisation du juge-commissaire, s’agissant d’un acte de disposition, distinct de
la gestion courante. Selon les modalités du plan de redressement, le tribunal pourra
éventuellement décider de mettre fin aux fonctions de Marie-Anne Aymerich.

3.4. À partir de l’extrait de l’arrêt reproduit dans le dossier documentaire, analyser les
chances de succès d’une action en justice de Natacha Vasseur.
•• Préparation de la réponse
Schématisation. Marie-Anne Aymerich est la présidente de la SAS. Natacha Vasseur
est associée dans la SAS. Elle entend contester la rémunération accordée au dirigeant,
qu’elle estime excessive.
Mots-clés de la question. Rémunération, responsabilité des dirigeants.
Qualification juridique. Il s’agit ici de la rémunération et de la responsabilité des diri‑
geants.
Problème. Un dirigeant peut-il voir sa responsabilité engagée en cas de rémunération
excessive ?
Mobilisation des connaissances. Rémunération et responsabilité du gérant de SARL
(  chapitre 4 et 8).
Analyse de la décision annexée. Un dirigeant qui, faisant preuve d’un optimisme
excessif, omet d’adapter sa rémunération au risque d’une évolution défavorable de la
société, n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la société, à moins que cette déci‑
sion ait une incidence sensible sur les comptes de l’entreprise et contribue aux difficul‑
tés de la société.
•• Rédaction de la réponse
Règles juridiques. En principe, un dirigeant engage sa responsabilité vis-à-vis de la
société ou des associés s’il viole la loi ou les statuts ou s’il commet une faute de gestion
qui cause un préjudice à la société. L’associé doit démontrer un préjudice personnel et

458
CORRIGÉ
DU SUJET TYPE D’EXAMEN

distinct de celui subi par la société. Par ailleurs, la Cour estime qu’un dirigeant qui, fai‑
sant preuve d’un optimisme excessif, omet d’adapter sa rémunération au risque d’une
évolution défavorable de la société, n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la société,
à moins que cette décision ait une incidence sensible sur les comptes de l’entreprise et
contribue aux difficultés de la société.
Application. Rien n’indique que la rémunération accordée à Marie-Anne Aymerich ait
eu une incidence sur les comptes de l’entreprise ou qu’elle ait contribué aux difficultés
de la société. Par ailleurs, Natacha Vasseur ne démontre pas de préjudice personnel. En
conséquence, l’action de Natacha Vasseur aurait peu de chances de succès.

459
Quiz
CORRIGÉ

Les justifications des quiz du manuel sont publiées dans un ouvrage séparé de corrigés
détaillés.

Chapitre 1. Vrai : 5, 7, 10.
Chapitre 2. Vrai : 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15, 16 et 17.
Chapitre 3. Vrai : 4, 5, 7, 10.
Chapitre 4. Vrai : 2, 3, 4.
Chapitre 5. Vrai : 2.
Chapitre 6. Vrai : 1, 4, 7, 8, 9.
Chapitre 7. Vrai : 2, 4, 6, 8, 10.
Chapitre 8. Vrai : 2, 3, 5, 6.
Chapitre 9. Vrai : 1, 4, 5, 6, 7, 8.
Chapitre 10. Vrai : 2, 4, 7, 8, 10.
Chapitre 11. Vrai : 3, 6, 9.
Chapitre 12. Vrai : 2, 3, 4, 7, 9.
Chapitre 13. Vrai : 1, 2, 4, 8.
Chapitre 14. Vrai : 1, 4.
Chapitre 15. Vrai : 3.
Chapitre 16. Vrai : 6.
Chapitre 17. Vrai : 4.
Chapitre 18. Vrai : 1, 2, 3, 9, 10.
Chapitre 19. Vrai : 5, 8, 9.
Chapitre 20. Vrai : 1, 3, 6, 8, 10.
Chapitre 21. Vrai : 1, 4, 6, 7, 8, 9.
Chapitre 22. Vrai : 1, 5, 8.
Chapitre 23. Vrai : 1.
Chapitre 24. Vrai : 4, 7, 9, 10.

460
INDEX

A Augmentation de capital 135, 179, 181 Contrat


Abus Auteur d’une infraction 386 d’association 233
de biens sociaux 420, 433 Autorité des marchés financiers (AMF) de société 19
de confiance 417 84 Contribution aux pertes 28
de confiance aggravé 405 Contrôle
B externe 81, 92
de confiance simple 405
Bien commun 23 interne 80
de majorité 19
Boni de liquidation 98 légal 200
de minorité 19
Convention
du crédit de la société 433
C association 237
Action 171
Capital social 25 réglementée 134
civile 390
augmentation 135 Coopération 328
de préférence 175
réduction 136 Coopérative 250
en nullité 30
Capitaux propres 26 Cumul
en responsabilité 83
Centre de formalités des entreprises mandat social-contrat de travail 62
individuelle 65, 307 (CFE) 44
publique 389, 390 Cessation des paiements 344 D
sociale 27, 65, 307 Clause Dénomination sociale 46
Actionnaire d’agrément 132, 177 Dirigeant
droits 174 d’exclusion 198 cessation des fonctions 60, 61
Activité agricole 280, 289 d’inaliénabilité 197 de fait 61
Administrateur de nomination 195 nomination 59
judiciaire 361 de préemption 178 pouvoirs 62
société 61 léonine 27 responsabilité 64
Affectio limitative de pouvoirs 195, 214 révocation judiciaire 60
cooperatis 252 statutaire 42 Dissolution 94, 106
societatis 19 Cogérance 129, 214 Distribution
Apport 136 de dividendes fictifs 422, 434
Commanditaire 268
d’un bien commun 23 Droit
Commandité 268
en industrie 24 coopératif 250
Commerçant 212
en nature 22 des entreprises en difficulté 344
Commissaire
en numéraire 22 préférentiel de souscription (DPS)
à la transformation 218
136, 179
en trésorerie 369 aux comptes (CAC) 81, 133, 425,
surévaluation 420 426, 427, 434 E
Approbation des comptes 27 aux apports (CAA) 22 EARL 282
Association Complice d’une infraction 387 Économie sociale et solidaire (ESS)
déclarée 234 Comply or explain 80 232
fonctionnement 235 Comptes sociaux Effet
non déclarée 234 approbation 27 dévolutif 392
reconnue d’utilité publique 234 image fidèle 423 extinctif 392
Associé infraction 422, 434 suspensif 392
compte courant 369 présentation 422, 424 Entreprise
droits politiques 195, 214 Continuation de la société 213 à mission 18
responsabilité 77, 78 Continuité de l’exploitation 344 en difficulté 344

461
Index

Escroquerie 406, 417 Médiation de liquidation judiciaire simplifiée


aggravée 407 pénale 390 370
simple 406 Mission ALPE 82 de redressement judiciaire 365,
Exclusivisme 250 378
Expert de gestion 84 N de sauvegarde 360, 378
Expertise de gestion 200 Nullité d’une société 29 de sauvegarde accélérée (PSA) 365
Exploitation agricole à responsabilité pénale 388
limitée (EARL) 282, 290 O Procès pénal 389
Obligation 136, 172 principes directeurs 388
F au passif social 79 Profession libérale 303
Faux 408, 418 Offre au public de titres financiers
150, 181, 193 R
G Ordre professionnel 292 Raison sociale 315
Gérance 128 Rapport
Gouvernance 80 P de gestion 77, 130
Groupement Pacte d’actionnaires 178 sur le gouvernement d’entreprise
agricole d’exploitation en commun Partage des bénéfices 27 152
(GAEC) 280, 289 Recel 410, 418
Participation aux résultats 26
d’intérêt économique (GIE) 328 aggravé 411
Patrimoine social 47
simple 410
Période
I Récépissé de création d’entreprise
d’observation 361
Image fidèle 423, 434 (RCE) 44
survie 99
Infraction Recours en révision 392
Personne morale 17, 46
auteur 386 Redressement judiciaire 378
associative 237
classification 383 Réduction de capital 136, 181
société 17
complice 387 Rémunération
Plan dirigeant 61
Intérêt
de redressement 367 mandataire ad hoc 346
indirect 271
de sauvegarde 363 publicité 80
social 18
Interprofessionnalité 293 Politique de rémunération des Répertoire national des associations
dirigeants 153 (RNA) 234
L Prescription 385 Représentation légale 48, 194
Liquidateur 96 action publique 385 SA 155
Liquidation 106 Prime SNC 214
boni 98, 215 d’émission 180 Reprise
clôture 97 Privilège des actes 45
judiciaire 96, 367, 378 de conciliation 349 des apports 98
simplifiée 370 de sauvegarde 369 Réserves 135
Loi Pacte 18 Procédure impartageabilité 252
d’alerte 160, 345 Responsabilité
M d’agrément 132, 178 civile 64, 83
Mandat ad hoc 346 de conciliation 347, 356 civile contractuelle 330
Mandataire judiciaire 362 de liquidation judiciaire 367, 378 des associés 78

462
Index

des dirigeants 64 civile immobilière (SCI) 309, 325 Société par actions simplifiée (SAS)
fiscale 66 civile professionnelle (SCP) 312, constitution 193
pénale 66, 84 326 évolution 201
professionnelle 84 contrat 18, 39
fonctionnement 194
sociétale et économique (RSE) 18 coopérative 252
Solidarité (principe) 45
Révision 254 créée de fait 110, 118
de fait 112, 118 Soulte 98
Ristourne 254
d’exercice libéral (SEL) 292, 303 Statuts 42
S en formation 42, 46, 112 Surévaluation frauduleuse des apports
SARL en participation 108, 118 en nature 420, 433
constitution 127 pluriprofessionnelle d’exercice
évolution 135 (SPE) 293 T
fonctionnement 128 Société à responsabilité limitée (SARL) Télédéclaration 45
unipersonnelle (EURL) 137 constitution 127 Tentative d’infraction 385
Sauvegarde 360, 378 évolution 135
Titres sociaux 25
Say on pay 153 fonctionnement 128
Société anonyme (SA)
Secret professionnel 427 U
Siège social 46 constitution 149
Usage de faux 408, 418
Société évolution 179
fonctionnement 150 Utilité sociale 232
agricole 279
à mission 253 Société en nom collectif (SNC)
constitution 212 V
civile de droit commun (SC) 305,
325 évolution 217 Valeurs mobilières 170
civile de moyens (SCM) 315, 326 fonctionnement 212 Voie de recours 391, 392

463
TABLE DES MATIÈRES

Mode d’emploi ………………………………………………………………………………… IV


Programme …………………………………………………………………………………… VI
Avant-propos ………………………………………………………………………………… XII
Rendez-vous Méthode ……………………………………………………………………… XIV
Rendez-vous Méthode 1. Répondre à une question
ou élaborer une note …………………………… XIV
Rendez-vous Méthode 2. Analyser une décision de justice
et en dégager la portée ………………………… XV
Rendez-vous Méthode 3. Résoudre une situation pratique ……………… XVIII
Rendez-vous Méthode 4. Qualifier et analyser un contrat
ou un document professionnel ……………… XX
Table des sigles et abréviations ……………………………………………………………… XXII
Partie 1 L’entreprise en société
Chapitre 1 La notion de société …………………………………………………………… 1
1. Sources et évolutions du droit des sociétés …………………………… 2
A) Les sources du droit des sociétés • B) Les évolutions du droit des sociétés
2. Le choix d’une structure juridique ……………………………………… 4
A) La typologie de sociétés et groupements d’affaires • B) Les critères de choix
d’une structure juridique
Des savoirs aux compétences ……………………………………………… 9
Synthèse ……………………………………………………………………… 14
Chapitre 2 La société-contrat …………………………………………………………… 16
1. La nature juridique de la société ………………………………………… 17
A) La société, à la fois contrat et personne juridique • B) La reconnaissance
d’un intérêt social
2. Les éléments constitutifs du contrat de société ……………………… 19
A) Les associés • B) Les apports • C) La participation aux résultats
• D) L’affectio societatis
3. La nullité des sociétés ……………………………………………………… 29
A) Les causes de nullité • B) Les conditions d’exercice de l’action en nullité •
C) Les effets de la nullité
Des savoirs aux compétences ……………………………………………… 31
Synthèse ……………………………………………………………………… 39
Chapitre 3 La création de la société ……………………………………………………… 41
1. L’acquisition de la personnalité morale ………………………………… 42
A) La signature des statuts • B) La réalisation des apports • C) Les formalités
d’immatriculation • D) Les actes passés pendant la période de formation
2. L’identité de la personne morale ………………………………………… 46
A) Le nom de la personne morale : la « dénomination sociale » • B) Le siège social
• C) Le patrimoine social • D) La durée de la société • E) La capacité de la société
Des savoirs aux compétences ……………………………………………… 49
Synthèse ……………………………………………………………………… 56
464
Table des matières

Chapitre  4  Le fonctionnement de la société : les dirigeants…………………………… 58


1. Les organes de direction……………………………………………………… 59
A) La nomination du dirigeant • B) La cessation des fonctions • C) La rémunération
2. Les attributions des organes de gestion…………………………………… 62
A) Le contexte • B) Les pouvoirs des dirigeants
3. Les obligations et les responsabilités du dirigeant……………………… 64
A) Les obligations du dirigeant • B) Les responsabilités du dirigeant
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 67
Synthèse………………………………………………………………………… 74
Chapitre  5  Le fonctionnement de la société : les associés et le contrôle……………… 76
1. Les pouvoirs et responsabilités des associés……………………………… 77
A) Les prérogatives des associés • B) La responsabilité des associés
2. Les autres organes de contrôle interne et la gouvernance……………… 80
A) Les organes de contrôle interne autres que les associés • B) La gouvernance
3. Les contrôles externes : CAC et autres contrôles………………………… 81
A) Le commissaire aux comptes (CAC) • B) Les responsabilités du CAC • 
C) Les autres organes de contrôle
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 85
Synthèse………………………………………………………………………… 91
Chapitre  6  La disparition de la société……………………………………………………… 93
1. La dissolution de la société………………………………………………… 94
A) Les causes communes de dissolution • B) Les causes particulières de dissolution
liées à la forme de la société • C) La publicité de la dissolution
2. La liquidation de la société………………………………………………… 96
A) La nomination du liquidateur et la survie de la personne morale • 
B) La clôture de la liquidation • C) Le partage
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 100
Synthèse………………………………………………………………………… 106
Chapitre  7  Les sociétés sans personnalité juridique propre……………………………… 107
1. La société en participation…………………………………………………… 108
A) La constitution de la société en participation • B) Le fonctionnement
de la société en participation
2. La société créée de fait……………………………………………………… 110
A) L’existence de la société créée de fait • B) Le régime juridique de la société
créée de fait
3. La société de fait……………………………………………………………… 112
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 113
Synthèse………………………………………………………………………… 118
Partie 1 : cas de synthèse……………………………………………………………………… 119

465
Table des matières

Partie 2 Les principaux types de sociétés


Chapitre  8  La société à responsabilité limitée (SARL)…………………………………… 126
1. La constitution de la SARL…………………………………………………… 127
A) Les conditions de fond • B) Les conditions de forme
2. Le fonctionnement de la SARL……………………………………………… 128
A) La gérance de la SARL • B) Les associés de la SARL • C) Le contrôle de la gestion
de la SARL
3. L’évolution de la SARL………………………………………………………… 135
A) Les opérations relatives au capital • B) La transformation de la SARL • 
C) La dissolution de la SARL
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 138
Synthèse………………………………………………………………………… 146
Chapitre  9  La société anonyme (SA) : son administration……………………………… 148
1. La constitution de la SA……………………………………………………… 149
A) Les conditions de fond • B) Les conditions de forme
2. Le fonctionnement de la SA………………………………………………… 150
A) La gestion de la SA à forme classique • B) La gestion de la SA à directoire
et conseil de surveillance • C) La limitation du cumul des mandats sociaux
dans la SA • D) Le contrôle de la gestion de la SA
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 161
Synthèse………………………………………………………………………… 167
Chapitre  10  La société anonyme (SA) : ses actionnaires…………………………………… 169
1. Les valeurs mobilières………………………………………………………… 170
A) La dématérialisation et le régime juridique
des valeurs mobilières • B) Les actions • C) Les obligations
2. Les actionnaires……………………………………………………………… 174
A) Les droits politiques et financiers des actionnaires • B) La cession des actions
3. L’évolution de la SA…………………………………………………………… 179
A) L’augmentation de capital • B) La réduction de capital • C) La transformation
de la SA • D) La dissolution de la SA
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 184
Synthèse………………………………………………………………………… 191
Chapitre  11  La société par actions simplifiée (SAS)……………………………………… 192
1. La constitution de la SAS…………………………………………………… 193
A) Les conditions de fond • B) Les conditions de forme
2. Le fonctionnement de la SAS……………………………………………… 194
A) La direction • B) La collectivité des associés • C) Le contrôle de la gestion
de la SAS
3. L’évolution de la SAS………………………………………………………… 201
A) Les opérations sur le capital • B) La transformation • C) La dissolution
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 202
Synthèse………………………………………………………………………… 210

466
Table des matières

Chapitre  12  La société en nom collectif (SNC)…………………………………………… 211


1. La constitution de la SNC…………………………………………………… 212
A) Les conditions de fond • B) Les conditions de forme
2. Le fonctionnement de la SNC……………………………………………… 212
A) La gérance de la SNC • B) Les associés de la SNC • C) Le contrôle de la gestion
de la SNC
3. L’évolution de la SNC………………………………………………………… 217
A) La transformation de la SNC • B) La dissolution de la SNC
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 219
Synthèse………………………………………………………………………… 225
Partie 2 : cas de synthèse……………………………………………………………………… 227

Partie 3 L’économie sociale et solidaire et le monde des affaires


Chapitre  13  L’économie sociale et solidaire et les associations………………………… 231
4. Les caractéristiques de l’économie sociale
et solidaire (ESS)………………………………………………………………… 232
A) Un champ récemment élargi • B) Les acteurs de l’économie sociale et solidaire
5. Les associations, vecteurs de l’ESS………………………………………… 233
A) La constitution d’une association • B) Le fonctionnement de l’association • 
C) La personne morale associative • D) La dissolution de l’association
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 241
Synthèse………………………………………………………………………… 248
Chapitre  14  L’économie sociale et solidaire et la société coopérative…………………… 249
1. Les principes du droit coopératif…………………………………………… 250
A) Le principe de la double qualité • B) Le principe de la gestion démocratique •
C) Le principe de la « porte ouverte »
D) Le but non lucratif • E) L’impartageabilité des réserves
2. La société coopérative……………………………………………………… 252
A) La constitution de la société coopérative • B) Le fonctionnement
de la société coopérative • C) La dissolution
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 255
Synthèse………………………………………………………………………… 260
Partie 3 : cas de synthèse……………………………………………………………………… 261

Partie 4 Les autres types de groupements


Chapitre  15  La société en commandite par actions (SCA)………………………………… 266
1. Les utilités de la SCA………………………………………………………… 267
A) Les atouts de la SCA • B) Les limites de la SCA
2. Les caractéristiques essentielles de la SCA………………………………… 268
A) La constitution de la société • B) Le fonctionnement de la société • 
C) Le contrôle de la société
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 272
Synthèse………………………………………………………………………… 278
467
Table des matières

Chapitre  16  Les sociétés agricoles…………………………………………………………… 279


1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)…………… 280
A) Les utilités • B) Les caractéristiques essentielles
2. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)………………… 282
A) Les utilités • B) Les caractéristiques essentielles
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 284
Synthèse………………………………………………………………………… 289
Chapitre  17  Les sociétés d’exercice libéral (SEL)…………………………………………… 291
1. La constitution des SEL……………………………………………………… 292
A) Les sociétés professionnelles • B) Les éléments constitutifs du contrat
de société
2. Le fonctionnement de la SEL………………………………………………… 295
A) Les organes de direction • B) Les associés
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 297
Synthèse………………………………………………………………………… 303
Chapitre  18  Les sociétés civiles……………………………………………………………… 304
1. La société civile de droit commun (SC)…………………………………… 305
A) La constitution de la société • B) Le fonctionnement • C) Les événements
de la vie sociale
2. La société civile immobilière (SCI)………………………………………… 309
A) Les utilités de la SCI • B) Les caractéristiques essentielles de la SCI
3. La société civile professionnelle (SCP)…………………………………… 312
A) Les utilités de la SCP • B) Les caractéristiques essentielles de la SCP
4. La société civile de moyens (SCM)………………………………………… 315
A) Les utilités de la SCM • B) Les caractéristiques de la SCM
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 316
Synthèse………………………………………………………………………… 325
Chapitre  19  Le groupement d’intérêt économique (GIE)………………………………… 327
1. Les utilités du GIE……………………………………………………………… 328
A) Les atouts du GIE • B) Les limites du GIE
2. La constitution et le fonctionnement du GIE……………………………… 329
A) La constitution • B) Le fonctionnement
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 333
Synthèse………………………………………………………………………… 339
Partie 4 : cas de synthèse…………………………………………………………………… 340

468
Table des matières

Partie 5 La prévention et le traitement des difficultés


Chapitre  20  L’entreprise en difficulté : les procédures de prévention…………………… 343
1. La notion d’entreprise en difficulté………………………………………… 344
A) Les entreprises concernées • B) Les difficultés de l’entreprise :
notion de cessation des paiements • C) Les mesures proposées par le droit
des entreprises en difficulté
2. Le mandat ad hoc……………………………………………………………… 346
A) La nomination du mandataire ad hoc • B) Le déroulement de la procédure •
C) L’issue de la procédure
3. La procédure de conciliation………………………………………………… 347
A) L’ouverture de la procédure • B) Le déroulement de la procédure • C) L’issue
de la procédure
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 350
Synthèse………………………………………………………………………… 356
Chapitre  21  L’entreprise en difficulté : les procédures de traitement…………………… 358
1. Les caractéristiques communes aux différentes procédures…………… 359
2. La procédure de sauvegarde………………………………………………… 360
A) L’ouverture de la procédure • B) Le déroulement de la procédure • 
C) L’issue de la procédure
3. La procédure de redressement judiciaire…………………………………… 365
A) L’ouverture de la procédure • B) Le déroulement de la procédure • 
C) L’issue de la procédure
4. La procédure de liquidation judiciaire……………………………………… 367
A) L’ouverture de la procédure • B) Le déroulement de la procédure • 
C) L’issue de la procédure
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 371
Synthèse………………………………………………………………………… 377
Partie 5 : cas de synthèse……………………………………………………………………… 379

Partie 6 Le droit pénal des affaires


Chapitre  22  La responsabilité pénale : théorie générale de l’infraction
et procédure pénale……………………………………………………………… 382
1. La classification et les éléments constitutifs de l’infraction…………… 383
A) La classification des infractions • B) Les éléments constitutifs de l’infraction
2. L’identification de la personne responsable de l’infraction……………… 386
A) L’auteur • B) Le complice
3. La procédure pénale………………………………………………………… 388
A) Les principes directeurs du procès pénal • B) Les actions en procédure pénale •
C) Le déroulement du procès pénal
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 393
Synthèse………………………………………………………………………… 402

469
Table des matières

Chapitre  23  Les infractions de droit commun applicables aux affaires………………… 404


1. L’abus de confiance…………………………………………………………… 405
A) Les éléments constitutifs • B) Le traitement pénal
2. L’escroquerie…………………………………………………………………… 406
A) Les éléments constitutifs • B) Le traitement pénal
3. Le faux et l’usage de faux…………………………………………………… 408
A) Les éléments constitutifs • B) Le traitement pénal
4. Le recel………………………………………………………………………… 410
A) Les éléments constitutifs • B) Le traitement pénal
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 412
Synthèse………………………………………………………………………… 417
Chapitre  24  Les infractions spécifiques au droit des affaires……………………………… 419
1. Les infractions relatives à la constitution
et au fonctionnement des sociétés…………………………………………… 420
A) La surévaluation frauduleuse des apports en nature • 
B) L’abus de biens sociaux
2. Les infractions relatives aux comptes sociaux…………………………… 422
A) La distribution de dividendes fictifs • B) La présentation ou publication
de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
3. Les infractions remettant en cause le bon déroulement
de la mission de contrôle du CAC……………………………………………… 425
A) Une profession protégée par le droit pénal • B) Les infractions faisant obstacle
au contrôle par le CAC • C) Le CAC, auteur ou complice d’infractions
Des savoirs aux compétences………………………………………………… 428
Synthèse………………………………………………………………………… 433
Partie 6 : cas de synthèse……………………………………………………………………… 435

Sujet type d’examen…………………………………………………………………………… 439


Corrigé du sujet type d’examen……………………………………………………………… 449
Quiz : corrigé ……………………………………………………………………………… 460

Index……………………………………………………………………………………………… 461

470

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